Loi n° 11-027/AU du 29 décembre 2011 portant passation des marchés publics et délégation des services publics
Made 2011-12-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Comoros
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- public private partnership (PPP), institution, governance, public procurement
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Article 2: Definition des prin,.:lpaux rermcs de cette fol Pour l'applica.tion de la prtfsente Joi la definition des pnncipaux tennes figure dans le glossaire annexe a la prtfsente Joi. CHAPJTREO: DES PRlNCinS GENERAUX Article S : Les principes de liberle d'acces a la commande publique, d'6galit6 de traitement des candidats et de transparence des procedures s'imposent aux autorites contractantes dans·le cadre des procedures de passation des marches publics et des delegations de service public etc.~, quel qu'en soi! le montant. Ces principes permettent d'a,ssurer l'ef.icacite de la commande publique et la bonne uh1isa tion des deniers publics.
Article 4 : Sous reserve des· disposib'ons visees aux articles 89,90, 91 de la presente Joi, l'autorite contractante' s'interdit toute mesure ou disposition fondee sur la nationalite des candidats et de nature a constituer une discrimination.
Article 5: L'autorite contractante doit s'assurer que la parlicipation a une procedure de passation d'un marche public ou d'une delegation de service public d'un soumissionnaire ayant la qualitc d'organisme de droit public ne fausse pas lejeu de la concurrence vis-a-vis de soumissionnaires prives.
Article 6: Les marches passes en application d'accords de financement ou de traites intemationaux sont soumis aux dispositions de la presente Joi, dans la mesure oil elles ne sont pas contraires aux dispositions de ces accords et traites intemationaux. CHAPJTRE DI: DE L'OBJETEI'DU CHAMP D'APnICA110N
Article 7: Objet de la prescnte Joi. La presente Joi fixe Jes regles regisS811t: J) la passa tion des marches publics et des delegation~ de sei:1ce ~ 2) Fexecution le controle et le reglement des marches pubiics j 3) le contenti;ux des marches publics et delegations de servic .::> Les delegations de service public sont des contrats par Jesquels une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public relevant de sa competence 8 LZn defegataire, pubfic OU pn"ve (Jt donf /a remuneration est substantiellement Jiee aux resultats de /'exploitation du service ; '·elles C:Jmpren_nent,, notm:rzment, Jes concessions, Jes affennages et Jes .regies mteressees, qu el/es mcluent ou non /'execution d'un ouvrage.
Article 2: Definition des prin,:ipaux termes de cette Joi. Pour /'application de la presente Joi la definition des principaux termes figure dans le glossaire annexe a la presente Joi. CHAPJTREO: DI:$ PRINCIPES GENERAUX Article !3: Les principes de Jiberte d'acces a la commande publique, d'egalite de traitement des candida.ts et de transparence des procedures s'.imposent aux autorites contractantes dans·le cadre des procedures de passa.tion des marches publics et des delegations dt service public et ce, quel qu 'en soit le montant. Ces principes pennettent d'a-ssurer J'ef.icacite de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
Article 4: Sous reserve des· dispositions visees aux articles 89,90, 91 de la presente /01~ l'autorite contractante s'interdit toute mesure ou disposition fondee sur la nationalite des candidats et de nature a constituer une discrimination.
Article 5: L'autorite contractante doit s'assurer que la participation a une procedure de passati.on d'un marc/16 public ou d'une delegation de service public d'un soumissionna.ire ay1111t la qua.lite d'organisme de dro.it public ne fausse pas Jejeu de la. concw:rence vis-a-vis de soumissionnaires prives.
Article 6: Les nJarches passes en applidltion d'accords de financement ou de traites internationaux sont soumis aux dispositions de la presente !01~ ,ums la mesure oti elles ne sont pas contraires aux dispositions de ces accords et traites intemationaux. CHAPll'llEm: DE L'OBJETETDU CHAMP D'Al'PLICA110N
Article 7: Objet de la presente Joi. La presente Joi fixe Jes regles rcgissant:
Article 8 : Champ d'application de la pn!sente Joi en matiere de mlllXhes publics. Les dispositions de la presente Joi s'appliquent aux marches passes par: 1) Les personnes morales de droit public que sont; a) l'ttat et Jes collectiv:ites territoriales decentra/isees; b} Jes etablissements publics; c} Jes autrcs organismes cn!es par Pttat ou Jes entites territoriales decentralisees pour satisfaire des besoins d'interet general et don! l'activite est financee majoritairement par l'ttat ou sur fonds propres ou qui bineficient du concours financier et/ou de la garantie de J'ttat, dime collectivite publique ou d'une association fonnee par deux ou plusieurs de ces personnes morales de droit public; 2) Les personnes morales de droit prive que son!: a) Jes personnes morales de droit prive agissant pour le compte de /'ttat, d'une co!Jectivite territoriale decentrafisee, d'un etablissement public, ou de toute autre personne morale de droit public, d'une societe d'ttat, d'une SOCiete pubfique OU de foufe societe clans JaqueJle l'itat et/ou Jes personnes morales visees Ii J'alinea J« du present article sont actionnaires majoritaires ou d'une aj·sociatiori fonnee par ces personnes morales; b) Jes societes dans lesq_ueJJes J'.Etat et/ou Jes personnes morales visees a l'alinea Jer du present article sont actionnaires minoritaires, Jorsque ces marches beneficient du concours financier et/ou de la garantie de l'itat ou du concours financier et/ou de fa garantie d'une des personnes morales de droit public men_tionnees a Falinea Jer du present article; 3) 4)
Article 9: Champ d'application de ls presente Joi en matiere de delegations de service public. Les dispositions de la presente Joi s'appliquent aux delegations de service public passees par Jes personnes morales de droit public que son t: a} /'ttat et Jes collectivites territoriales decentralisces; b) Jes etablissements publics; c) Jes autrcs oi;ganismes crces par J'ttat ou Jes entites territoriales dccentralisces pour satisfaire des besoins d'intcrct general et dont l'activite est financee majoritairement par J'ttat ou sur fonds propres ou qui beneficient du concours financier et/ou de la gara.ntie de /'£tat, d'u.nc collectivite publique ou d'une association fonmx par deux ou plusieurs de ces personnes morales de droit public
Article 10: Seuils. Les dispositions de la prcsente Joi s'appliquent aux marches dont la valeur globale estimce hors taxe est egale ou supen'eure au seuiJ de passation des marches. Les seuils sont des montants estimes hors t.axes apartir desquels Jes dispositions de la plisente Joi s'applique.nt. Ces seuils concement Jes travaux, Jes foumitures, Jes services, Jes marches mixtes, Jes marches comportant des Jots. Ifs sont definis par decret pris en conseil des minis/res. Lorsqu'il est fonction d'un seuil, le choix de la procedure applicable est determine dans Jes conditions suivantes, quel que soit le nombre de prestataires auxquels J1 est fa.it appel: I) Ence qui conceme Jes trava~ est prise en compte la valeur globa/e des travaux se rapportant a une operation de travaux portant sur un ou plusieurs ouvrages. If ya operation de travaux /orsque le maitre d'ouvrage prend la decision de mettre en reuvre, dans une periode de temps et un perimetre Jimite, un ensemble de travaux caracterise par son unite fonctionnelle, technique, economique ou compt.able. La detennination d'une ~ategorie homogene de travaux ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marches aux reg/es qui Jeur sont normalement applicables en vertu des dispositions de la prcsente Joi; 2) 3) Pour Jes marches mixtes, /'evaluation du seuil est fonction de la procedure d'Rcquisition retenue. A cet effet, lorsque la procedure comprend des Ira va ux et des foumitures, son choix est fonction de la part relative en volume de travaux ou de foumiture.!1- la plus importante. Lorsque la procedure comprend des categones de travaux ou de fournitures et des categories de prestations intellecroelles, son choix est fonction de !'impact financier predominant d'u.ne cat6gorie par rapport a Pautre sur le resultat final; 4) Pour Jes marches comportant des Jots, est retenue la valeur estimee de la tota/ite des Jots. La procedure de passation de chaque lot est celfe relative au marche pris dllns son ensemble. Ces evaluations ne doivent pas avoir pour effet de soustra.ire des marches ou des delegations de service pubh'c aux reg/es qui Jeur sont norma/ement applicables en vertu de la prtfsen te 101:
Article 11 : Exclusion de certains marches passes pour Jes besoins de la defense nationale et/ou de la secu.rite nationale. Les dispositions de la presente Joi ne sont pas applica.bles aux marches de travaux, de foumitures et de seroces lorsqu'ils concement Jes besoins de la defense nationale et/ou de la secun·tc nationale exigeant le secret ou pour Jesquels la protection des interets essentiels de J'tmt est incompatible avec des mesures de pub/kite. 11TRE II: DU CAD.RE JNS11TUTIONNEL
Article 12: Dt!lennination d_es oi;ganes de passation, de controle et de regulation. Les organes de passat/on, de controle et de regulation des marches publics sont au nombre de trois, a sa.voir: !) la Ce/Jule de gestion des marches et delegations de service public, constituee aupres de J'auton·te contractante, et visee aux articles 13 et IS de la. presente Joi; dans la suite de la pr6sente Joi, la Ce/Jule de gestion est intitulee : « Cellule de gestion des marches >> ; 2) la Direction nationale de controle des marches publics et delegations de service public ainsi que Jes Directions insulaires visees aux articles 16 et 17 de la presente Joi; dllns la suite de la presente /01~ la Direction nationale est intitule: <( Direction nationale de controle des marches,,; I I I I I CHAPTTREJ: DES OKGANES DE PASSA170N
Article 19 : Personne responsable des marches publics et des delegations de service public L'autoritd contractante mandate une personne responsable des marches et delegations de service public chargee de mettre en reu~ Jes procedures de passation, d'execution et de reglement des marches et delegations de service public. Dans Ia suite de la Fresente Joi, Ia personne responsable des marches publics et des delegations de service public est intitulee: « personne responsable des marches ». ui personne respon.4:sble des marches est Is personne hsbilitee a signer le marche OU ls delegation SU nom de l'autorite contractante. Elle est chargee de conduire la procedure de passation jusqu~ la designs hon de .l'attributaire et !'approbation du marche definitif ou de la delegatJ'on de service public. Elle veille egslement a la bonne execution du msrche OU de Is delega!Jon. la personne responsable des marches _Mut se faire representer dans l'exercice de ses fonctJons, sauf pour le choix de l'attributaire et la signature du marche OU de fa defegsfion. La .personne responsable des marches est assistee dans !'execution de sa mission par Ia Ce/Jule de gestion des marches. Les marches ou delesations conclus par une personne non hab11itee a eel effet sont nuls et den ul effet.
Article 14: Determination de la pcrsonne rcsponsable des marches. La personne responsable des marches est : 1) pour Jes departements ministen'els, le Ministre; 2) pour: Jes institutJons de l'ttat, le president de !'institution; La Cellule de gestion des marches, placee aupres de la personne responsable des marches, est cJ1arg6e de la planification, de la preparation des dossiers d'appel d'offres et de consultation et de la procedure de passation. 1. Composition La composition, Jes attributions et Jes modslites de fonctionnement de la Cellule de gestion des ma.rche.s sont dcterminccs par dccrct. Au sein de la Ce/Jule de gestion des marches, une Commission d'ouverture et d'evaluation des offres est chargee de proceder a l'ouverture des plis, a /'examen des candidatures et a !'evaluation des offres ou propositions des ca.ndidats et des soumissionnaires; au sein de cette meme structure, une Commission de reception est chargee de proceder a la reception des travaux, fournitures et prestations de services. Ls composition, Jes attributions et Jes modalites de fonctionnement de la Commission de passation des marches et de la Commission de reception sont determinees par decret. . Des personnes quali.iees so11t designees par l'Autorite de regulation des marches publics en qualite d'opservateurs independants, sans voix deliberative ni consultative. La mission de ces observateurs et Jeur mode de desjgnation sont fixes par le decret qui detennine Jes missions, Jes attributions, Jes modalites de designation et de fonctionnement de l'Autorite de regulation des marches publics. · 2. Fonctionnement La personne responsable des r.1arches designe Jes membres de la Commission d'ouverture et d'evaluation des offres et de la Commission de reception ainsi que leur president. Les meirbres de ces deux commissions ne peuvent avoir participe en tant que mem!:res de la Cellule de gestion des marches aux operations prealaples au laJ:icement de la procedure de passation du marche ou de la delegatioJJ. considere, a l'exception des operations relatives a Jeur planif.ication. La Commission d'ouverture et d'evaluation des offres confie a une sous- commission d'analyse, ]'examen des candidatures ainsi que Pevaluation et le classement des offres confonnement aux dispositions des articles 84 et suivants de la presente Joi. En cas de besoin, la person.:1e responsable des marches peut adjoindre a la Commission d'ouverture et d~:fvaluation des offres la competence de personnes sp6cialisees au niveau de la sousNcommission pour /'examen des candidatures etlou J'evaluation des offres remises. Ces personnes specialisees n'on~qu_" voixconsultative. . ~ OES C' 0 0 Les membres de la QJmmission d'ouJTertu.rc et d'eJTaluation des of.fl ~if: -.-...., 1c, personne participant a ses seances sont tenues aux principes de co ltdi 4'\ 1 ~ ~ • : r :c G I~ ,<_ ~,:.,,,.;.": ~ ~'-"iii~.~/ )t- I ~'9t:s1n~~\~/ des debats et de respect mutµel. Le man9uement a l'obligation de discretion sera considere, s'agissant des agents de /'Eta~ comme une faute professionne/le pouvant donner lieu a des poursuites disciplinaires, sans prejudice, le cas echeant des autres sanctions definies au titre IV de la presente Joi. Aucun membre de la Commission ne peut etre poursuivi sur le plan disciplinaire pour Jes propos renus et Jes votes emis au cours des reunions de la Commission. La personne responsable des marches est tenue d'etablir un rapport relatifa fa passation de chaque marche relevant de sa competence et d7en fournir une copie a la Direction nationa/e de contro/e des marches et a PA utorite de regulation des marches publics. lorsque le marche est finan.;e par des ressources exterieures, Jes bai/Jeurs de fonds ou leurs representants sont autorises Ii assister aux seances d'ouverture, d'analyse et d'eva/uation des candidatures et des of/res tenues par la Commission d'ouverture et d'evaluation des of/res si leurs staalfs le prevoient. CHAPJTRE ll: DES OKGANa DE CONTKOLE
Article 16: Creation de la Direction Nationale de controle des marches et des Directions insulaires. fl est crt!e, en application de la presente /01~ une Direction nationale de controle des marches publics et delegations de service public, placee sous la tutelle du mi11istre en charge des finances. Elle est l'orga.ne central de controle des marches publics. Une Direction insulaire de c;ntrole des marches publics et des delegations de service public est creee dans chaque De et placee sous la tutelle de la Direction nationale de controle des m.~rches. Le Directeur National du ..,"'O.ritrole des marches publics et des delegations de service public est nomme par d6cret du Prcsiden t de la Repubh'que pris en Conseil des Ministres. Les directeurs insulaires du controle des marches publics et des delegations de service public sont nommes sur proposition du Directeur national du controle des marches publics et des delegations de service public par arrete du ministre en charge des finances. 1. Missions Sans prejudice de l 'applicatioh des dispositions de la Joi portant organisation des communes au sein de l'Union des Comores, la Direction nationa/e de controle des marches, publics est chargee de controler: ., a) a priori ls procedure de passation des marches d'un montant superieur a un sew"J fixe par decret .:t des delegations de service public et, b) a posteriori, Jes procedures de passation des marches dim montant inferieur audit seuil; ce seuil est fixe par le decret qui determine Jes modalites d'execution des operations de controle des procedures de passation et de suivi de ]'execution des marches et delegations; le controle a posteriori n_'est realise que pour autant que l'Autorite de regulation des marches publics n'a pas encore ete saisie d'une denonciation au d'une plainte lice Ii des irregularites commises a /'occasion d'une procedure de passation ou d'execution d 'un marche public au d'une delegatio'! de service public; c) elle assure egnlement Jes missions de suivi de l'execution des marches publics et des delegations de service public. 2. Attributions: A ce titre, la Direction nationa_·e de controle des marches; a) procede a la validation du plan de passation des marches de l'autorite contracta11te; b) procede a la validation des dossiers d'appel d'offres avant le lancement de l'appel a la concurrence et la publication correspo11dante en emettant a eel effet un avis de non objection et ce, quel que soit le montant du marche ou de la delegation ou le budget afferent pour taus Jes marches demandant un controle a priori et pour toutes Jes delegations scion Jes dispositions de l'alinea precedent; c) accorde Jes autori~tions et derogations necessaires a la demande des auto,rites cor1tractantes, Jorsqu'elles son! prevues par la reglemer1ta lion e1i, vigueur; d) procede a la validation du rapport d'analyse comparative des propositions et du proces-verbal d'attribution provisoire du marche OU de la delegation elabores par la Commission de pasj . marches; ~ o~ ~-- e) procede a un examen juridique et technique du d~~~~m,m,117!1. d'offres avant son· approbation et, au besoin, adre contractan te toute demande d'eclaircissemen t et de modil'fcation, de nature ll g11r11ntir fa confonnite du marche OU de Ja delegation avec le dossier d'appel ci''offres et ls reglementa lion en vigueur; 1) procede a la validah'on des projets d'avenants et emet ace titre un a vis de non objecti'cn; g) 11pporte un 11ppui technique aux autoritcs contractantcs depuis la preparation des dossiers d'appel dbffres jusqu'a la reception definitive des preststions; h) controle /'activite des Directions insu/11ires. La repartition des cc>mpetences entre /11 Direction nationale de controle des marches et Jes Directions insulaires est detenninee par le decret qui fixe Jes modah'tes d'execution des operations de controle des procedures de psssation et de sw"vi de ]'execution des marches et delegations. Les delais impsrtis a la Direction nstionale de controle des marches et aux Directions insulsircs pour examiner Jes dossiers qui Jeur sont soumis, rcndre leurs a vis de non objection et Jeurs decisions d'autorisation, sont fixees par le decret vise al'alinea preceder t. Ces delais sont imperatifs. Les modalites d'execution des operations de controle des procedures de passation et de suivi de ]'execution des marches et delegations sont fixees par decret. . .
Article 18 : Incompatibilite enfm fonctions de controle et fonctions de passation. La fonction de membrcs des organes de contr6le des marches publics et delegations de servic~ public est incompatible avec la fonction de membres des structures de psssation de ces marches et delegations. CHAPrrRE Ill: DES ORGANES D£llGULA770N Arbcle 19: Creation de J'Autotite de regulation des marches publics. ii est cree une Auton·te dt; regulation des marches publics dotee de la persont1lllite juridique et de 'i'autonomie administrative et financiere. Elle est l'organe de suivi permanent et de regulation des marches publics et des delegations de service public et est ratfJJchee a la !'residence de l'Union des Comores. Arbcle 20: Composition de 1:.4utotite de regulation des marches publics. L11 utorit6 de regulation des raarches publics comprend: I I I I societe civile. II comprend en son sein une commission de rcglement des diffcrends et une commission disciplinaire; 2) un secretariat pe.t:manent; Son st.atut, ses procedures ainsi que Jes modalitcs de designation de ses membres doivent Jui penncttre de garantir une regulation independante du systeme des marches publics et des delegations de service public et assurer une representation tripartite et paritaire de l~4dministration, du secteur prive et de Ill societe civile. Les decisions rendues par le conseil de regulation peuvent faire l'objet d'un recours judiciaire dev.ant le juge administratif qui doit statuer en procedure d'urgence. JI est cree, au sein de I'Autorite de regulation des marches publics1 un Comite de rcglement des diff6rends qui a pour mission de statuer, au tenne d'une procedure equitable et contradictoire, sur Jes litiges opposant soil une autorite contractante et Ia Direction nationale de controle des marches ou Fune des Directions insulaircs, soit des candidats ct/ou des soumissionnaires, soit une autoritc contractante ou 111 Direction nationale de controle des marches ou J'une des Directions insulaires et un c11ndidat et/ou un soumissionnaire. II est cree egalement, au sein de l'Autorite de regulation des marches publics, une Ccmmission disciplinaire qui a po!tr mission de sanctionner, au terme d'une procedure equitable et contradictoirc, Jes violations de la reglementation des marches publics et des delegations de senrice public perpetrees par Jes candidats et/ou Jes soumissionnaires. La composition, Jes modalites d'organisation et de fonctionnement, Jes reg/es de procedures 11pplicab!es a J'Autorite de regulation et plus sp6ciliquement au Comite de rcglement des differends et ti Jo Commission disciplinaire sont fixees par un decrct pris en· Consei!-des Ministres. Les decisions rendues par le Comite de rcglement des differends et par la Commission disclp!inairc pcuvent faire J'objet d'un recours judiciaire clans un delai de dix (10) fours ouvrables a colf!pfer de la notification de Ia decision faisant grief.
Article 21: Membres de J'Autorite de regulation des marr:hes publics. ' designent elfes-memes Jeurs representants. Les membres ainsi nommes e/isent le Conseil de regulation, orga,-,e de direction de J'Autorite de regulation, dans Jes conditions detenninees ti travers le texte organisant J'Autorite de regulation. L'organe de direction est dote d'un mandat de 3 ans,. renouvelable partiellement une fois. Les questions relatives a la designation des membres Ii J'o.r;gane de direction., _Ii son mend.at, sont reglementees tJ travers le decret pris en ConseH des minis!rcs or;ganissnt PAutorite de rdgulabon.
Article 22: Missions et attributions de PAutorite de regulation des marr:hes publics. 1) Missions: L 'Autorite de regulation des n.arches publics est plus particulierement chargee de: Veil/er, par des eludes reguh.'ers, a la Slline application de la reglementafion et des procedures relatives aux marches publics et delegations de service public et de proposer au Gouvemement et aux institutions en charge des marches publics et delegatio.us toutes recommandations ou propositions de nature a ameliorer et rcnforcer l"efficience du systeme des marches publics; £laborer, diffuser et mettre afour, en collaboration avec la Direction nationale de controle des marches et Jes Directions insulaires, Jes ministercs techniques competents, Jes organisations profcssionnelles, Jes documents types, manuels de procedures, guides d'evalu.1tion et progiciels appropries; Collecter et centraliselj en collaboration avec la Direction nationale de controle des marches, en vue de la constitution d'une banque de donnees, la documenflltion et i(!S statistiques sur !'attribution, !'execution et le controle des marches publics et .delegations de seI'liice public; a cet effet, l'Autorite de regulation des marches publics refoit des autorites contractantes copies des avis, autonS11tion, proces-verbaux, rapports d'evaluation, marches et de tout rapport d'activite~ dont elle assure la bonne tenue et la conservation dans Jes archives relatives.aux marches et delegations; £valuer periodiquement Jes cJpacites des institutions en charge des marches et delegations, ainsi que Jes procedures et Jes pratiques du systeme de passation des marches et delegations, ·.et proposer des actions correctives et preventives de nature a ameliorer la qualite de leurs performances, dans un souci d'economie, de transparence et d"efficacite; 13 Suivrc et apporter son appui a la mise en ceuvre du programme de renforcement des capacites hu.maines et institutionnelles en matiere de passation des marches publics et delegations de service public; Proceder au recrutement d!observateu.rs independa.nts scion des modalites dt!finies par le dt!cret pris en C<msei1 des ministn:s oz;ganisant l'Autoritt! de .regulation des marches pu!:J/ics et qui seront chaz;gt!s d'assister sans voie consultative ni deliberative aux seances de la Commission de passation des marches durant lesquelles ii est proct!dt! Ii l'ouverture des plis, a /'examen des candidatures, a !'evaluation des of/res ainsi qu'ii Fe!B.blissement des propositions d'attributions; Participer aux reunions regionales et intemationales ayant trait aux marches publics et delegations de .,--ervice public et entretenir des relations de cooperation technique avec Jes organismes regionaux et intemationaux agissant dans ce domaine; Kealiser toute autre missio11; ·relative aux marches publics et delegations de service public qui Jui est con:iee par le Gouvemement. · 2) Attributions assurer par le biais d7audits independants techniques et/au financiers, !'evaluation a posteriori de la passabon et de FexecutJon des marches OU delegations; a cette fin, '7Autorite de regulation des marches publics commande, a la fin de chaque exercice budgetaire, un audit independant sur un echanti!Jon aleatoire de marches et de delegations, et transmet aux autorites competentes Jes cas de vi:,Jations constatees aux dispositions Jegales et reglementaires en matiere ~e passation, d'execution et de controle desdits contrats; I Assurer le controle des procedures de certifica!Jon des entreprises; participer a /'elaboration des nonnes, specifications techniques, systemes de management de la qualite applicaf?/es aux marches publics et delegations de service public; proceder ou faire proceder su.r la base d'rme demande ou d'une infonnation emanant de toute personne in_teressee, a tout moment, a des enquetes portant sur la transparence et Jes cor.ditions de regularite des procedures de passation ainsi que des conditions d'executron des marches publics ou delegations de service public au regard (f~s legislations et reglemenf:11tzons nationales et internationales; a ce titre, J'Autorite de rcgulabon des marches publics est a a habilitee ester en justice dans le cadre de sa mission visant s'assurer du respect par /'ensemble des acteurs du systeme de la rcg/ementation en ·· e de marches public~ et de delegations de semce public, et no JfJilf:1 0 t proscrire la conuption; ces investigations sont realisees par d~~~-~~ ~ /'Autorite de regulation des marches publics assermentes. j * ~- l ~ fid * .~ .• .'./. (1) . ,. y· ~~ <~~~=...=:::::---<', ~~~~ I I I recnrtement, le statut et Jes pouvoirs son! detennines par le decret pris en Conseil des ministres organisant l'Autorit6 de regulation des marches publics; Prononcer, confonn6ment aux dispositions de la prtfsente Joi, Jes sanctions pecuniaires et/ou d'exclusion temporaire ou definitive vis6es a J'article 75~7 ci-apres, a Pencontre des acteurs du secteur prive, en cas diJffeinte par ces demiers a la rt!glerµentation applicables, not8mment dans Jes cas av6res de corruption ou d'.infmctions Jssirnilables dans le cadre de JiJttribution et de /'execution des marches publics et delegations de service public; Kecevoir Jes recours exerces par Jes candidats et/ou Jes soumissionnaires; SiJutosaisir des violations de la rtfglement8tion en matiere de march6es publics et d616gations de service public, tenter de conci1ier Jes parties concem6es avant de st8tuer sur le h'tige et prononcer Jes sanctions prevues par Jes disposition.~ de la prtfsente Joi, et statuer sur Jes recours opposant une ou plusieurs entites administratives; Kecevoir et transmettrc aux autorites competentes Jes cas de violations constatees de la reglementaticn penale, fiscale, de la fonction publique et de la concurrence; Assurer la liaison avec tout organe ou institution regionale, communautaire ou intemationale ayant competence dans le domaine des marches publics et delegations de service public et cree aux tennes d'un 'JJ:aite ou d'une Convention auxquels l'Uniou des Comores est partie, recevoir ou transmettre toute infonnation a ladite ir.stitution spontanement ou a sa demande des /ors qu'elle rentre dans le champ de competence de cette autorite; diligenter toute investigation a la requete de ladite institution s'agissant de violations a la reglementation regionale, communautaire ou intemationale des marches publics et delegations de service public a l'occasion d'une procedure de passation ou d'execution d'un marche public ou d'une delegation de service public, qu'elle ait ete commise sur le territoire de /'Union des Comores ou dans le territoire d'un Etat partie au Traite ou a la Convention, par une entreprise domiciliee sur le territoire de l'Union des Comores; 1TI'REIII: DES PROCEDURES DE PASSA110N DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGA110NS DE SERVICE PUBLIC CHAPrrREI: DE LA PLAMF1CA110N DES MARCHES FUBUCS Section 1: du plan previsionnel
Article 29: tlaboration du plan previsionnc.l Les autorites contractantes sont tenues d76Jaborer des plans previsionnels annuels de passa.tion des mare.hes publics sur le fondement de Jeur programme d'activite. Le projet de budget et le plan previsionnel qui Paccompagne doivent etre elaborts par l'autoritc contractante selon un modele standard defini par voie reglementaire par Jes services du ministere charge du budget aux fins d'etre integres en temps utile dans le processus de preparation et d'adoption du budget de l'ttat et autorites de tutelle dont pcut depcndre l'autorite contractante sur le plan budgetaire. ; Ces plans du.men! approuves par Jes organes competents doivent etre coherents avec Jes credits qui leur sont alloues. Jls sont revisables. Ifs doivent etre egalement ccmmuniques a la Direction nationale de controle des marches ou a la· Direction insulairc competente qui sont associees Ii leur processus d'approbation. Les autorites contractantes en assurent la publicite. Les marches passes par Jes autorites contractantes doivent avoir ete prealablement inscrits dans ces plans previsionnels ou revises, sous peine de nu/lite, sous reserve de /'appreciation de la Direction nationale de controle des marches ou de Ja· Direction insulaire competente. Tout morcellement de commandes, qu'J1 soil ou non la consequence d'une violation du plan annuel de passation des marches publics, est prohibe.
Article 24: A visgeneral de psssation de marches. En debut d'annee budgefllire, l'autorite contractante fait connaitre au public, au moyen d'un avis general de passation des marches, ti titre indicatif, Jes caracteristiques essentielles des marches de travaux, de foumitures et de services qu'elle entend passer et don/ Jes montants sont egaux ou superieurs aux seu11s de passatfon des marches publics.
Article 25: Disponibih·te des credits. L'autorite contractante est tenue de s'assurer de la mise en place et de la disponibilite du financement avant le Jancement de la consultation confonnement a son plan previsionne/ annue/ de passation de marches, et ce, ju.squ'a fa notification du marche. le Janccment d'une' pnxedure de passation d'un marche public doit .se confonner aux n!glementations en matiere de .financespubliqucs. Section 2: Detennination des besoins
Article 26: Modalites de de~mination des besoms. La nature et /'etendue des besoins doiventetre detenninees avec prevision par I'autorite contractante avant tout appc/ a la concurrence ou toute procedure de negociation par en I.en te directe. La determination de ces besoins doit s'appuyer sur des specifications techniques definies -avec neutralite, professionnah'sme et de manicre non discriminatoire au regard de la consistance des biens a acquenr. le marche public conc/u par J'autorite contractante doit avoir pour objet exc/usifde repondre a ces besoins. Cette disposition ne doit pa.~ a voir pour effet de soustraire des marches publics ou des delegations de service public aux reg/es qui /eur sont nonnalement applicab/es en vertu de la presente Joi.
Article 27: Allotissement. Lorsque J'a/Jotissemt;nf est susceptible de presenter des avantages financiers ou techniques, Jes travaux, fournitures ou services sont repa.rtis en Jots homogenes pouvant donner lieu, soil a un marche unique, soi! a des marches separes. En cas de marche unique, le cahier des charges precises si le marche sera conclu en entreprise g6nerale ou en groupement d'entreprises conjointes et solidaires avec designation d'un mandataire commun. En cas de marches ,'1epa.r6s, le cahier des charges designe, le cas 6chean t, le Jot dont /'attributaire sera mandataire commun charge de la coordination de l'execution du marche. le cahier des charj-es fixe le nombre, la nature et ]'importance des lots ainsi que Jes conditions imposees aux candidBts pour souscrire a un ou plusieurs Jots et Jes mod81it6s de leur attribution. Le soumissionnairc pcut completer son offre en mcntionnant le rabais global qu'il consent en cas de reunion de ccrtains lots ou de tous Jes Jots pour lesqucls ii a soumissionne. Ce rabais est exprime en pourcentage. Dans Jc cas ozi if est prcvu d'attribucr plus d'un lot a un soumis,sionnaire, le cahier des charges doit indiquer quc Jes marr:hes seront attribues sur la base de la combinaison des Jots. La combinaison economiquement la plus avantageuse est retenue par Pautorite con :ractante. Si, dans le cadre d'un appcl dvffres, un ou plusieurs lots ne sont pas attribues, l'autorite contract1111te a la ftJcultc d'cntBmcr de nouvclles procedures d'appel a la concurrence pour Jes lots non attribues en modifiant, s'il ya lieu, la consistance de ces lots. Un memc candidat ne pcut en aucun cas ni dircctemcnt, ni par personne intcrposce, participcr dircctement ou en tant que mandatairc a plus d'unc offre pour un memc lot. Si tel est le cas, Jes offres faite.,; par ce candidat et Jes perscnnes interposees sont frapp6cs de nullit6. L'allotissement ne doit pas $VOir pour effet de soustraire des marches ou des delegations de service public aux reg/es qui leur son! normalement applicables en vertu de la presen!e Joi notamment en ce qui concemc Jes seuils.
Article 28: Groupements de commandea. Des groupements de commandes peuvent errc constitues pour satisfaire des besoins de foumitures couranfes entre: 1) des services de l'Etat, it Jes etablissements publics de J'.ttat autres que ceux ayant un caract1re industriel et commercial ou entre de tels etab/issements publics seuls; 2) des collectivites terriloriales., des et.ablissements publics Jocaux ou des collectiv-ites te1ritoriales et des etablissements publics locaux; S) des personnes publiques mentionnees a!'article 8; 4) une ou plusieurs personnes publiques mentionnees a /'article 8 et une ou plusieurs personnes morales de droit prive, ou un ou plusieurs etablissements publics nationaux a caractere industriel et commercial, groupements d'interct-public, groupements de cooperation sociale ou medico-sociale ou groupemcnts de cooperation sanitaire, a condition que chacun des menbrcs du groupement applique pour Jes achats realises dans le cadre,, du groupement Jes regles prevues par la presentc Joi. . .
Article 29: Convention constitutive du groupement de commandes. Elle delinit Jes modalites de lcnctionnement du groupement. Elle designe un coordonnateur parrni Jes membres du groupement, ayant Ia qualite d'autorite contractante au sens de la prcsente Joi. Cdui~ci est charge de proceder, dans le respect des regles prcvues par Ia presente Joi, a /'organisation de /'ensemble des operations de selection dun ou de plusieurs cocontr.actants. Chaque membre du groupement s'engage dans la convention d signer avec le cocontractant retenu, un marched hauteur de ses besoins propres, tels qu 'il Jes a prcalablement determines.
Article 90: Commission d'appel d'offres du groupcment de commandes. Les modalites de lonctiontiement de la commission d'appel d'ollres du groupement sont lixees dar.s la convention constitutive dudit groupcment et doivent respecter Jes princ.ipes poses en la matiere par ls prtfsente Joi. Chaque membre du groupemen~ pour ce qui le conceme, signe le marche et s'assure de sa bonne execution. CHAFITllEO: DES MODES D£ PASSA110NDES MARCHES PUBLICS
Article 91 : Types de procedLre. Les marches publics son! passes apres mise en concurrence des candidats sur appel d'offres; J'sutvrife contractante choisit Jes modes de conclusion de ses marches conformen1en t aux dispositions de la presente Joi: L'appel d'oflres ou,,ert est la rcgle. Saul en matiere de prestation.s intellectuelles, le recours a tout autre mode de passation s'exerce dans Jes conditions definies par la reglemenflltion. Les marches publics peuVt:nt exceptionnellement etre attribues selon la procedure de gre agre ou pp.r entente directe dans Jes conditions definies par la presente Joi
Article 32: Passaliori des mim:ht!s de presflltions inteUectucUes. Les marches de prestations intellectuelles sont passes apres consultation et remise de propositions, conformement aux dispositions des articles 4 7 et suivants de la p.resente Joi. ·
Article 33: Deman.de de cota1ion• • '_) L 'autorite contractante peut avoir rccours, en dessous des seulls de passation de marches, a des procedures de demande de cotation a condition que Jes procedures mises en c:euvrc respectent Jes principe.s poses a /'article ..1 de la presente Joi: L 'autorite contractante doit po'11voirjustifier que l'offre et Jes conditions.. qui Jui sont /sites sont Jes plus avanL ·geuscs. Ces demandes doivent preciser Jes specifications techniques requises par J'autorite contractantc, Jes obligations auxquelles sont assujetties Jes parties et Jes modalites d'cxecuti.on des prestations. !..f.:' .rec7!--:s et r.:,;,de/fti.; de ces procedures seront precisees pa.r dec_ret pris en c~~:,c-ef/ des m/nistres: I i -~'.:1·., }~M: ."':iberte d'acces et cgalite de traitement. Tm! entr~pr..... :-!r pres!at1/re de services peut se porter librcment candidat ·~~-f4.... ~~! .>'~.~rd!fs p:!_:;.ics c'.a11s k ~·conditions prevues par 111 pr6sente /01: If b6r.ificie. d ·:wc e.zz!ite de traitement dans /'examen de sa candid11ture ou de ·''0!1 'J!-:rv:. , .., .• :r-,.;,., d~ ya,,,,,..,,..;~ , 1 : • , ·... :.7 • . .. ... . . . . .. : .,.. ~ ~·-· ... .., --: ·: .. ; ,..,.~ .,. ,. . .; , • ~ ·, · ·'-·-~ ·• ••••. ·· .. · /1 ·'~./- ~1·-1••·c•·1 )• C',...'l?C' 1..·, ..J v. • .,,_A1•r.~e ..,.,~ /.a p'l~ ..~ Cli., v ., (:'·". ,....•. '-'-"~ ,.. , _",_•.,_··· •',.,,., •. -'A.'",·~ Ui., ~.:t•t?"' ___ .., ,~•~•..,., _.· •.. J., :. . ··1- ,,,1,-'- ,. •• .. ....,. J ......1 L - -,'1, .- -"""·'1·~iA,; ...~ -..... ,..,;~ .,.,., _..,_(,..,.. t.,1, t'a1·sa..,, .........c JU ""'VJ"lUll ....,JJ'.ef..,.., • ~ 4-,1. J. l•..l.\,.,J(:.,,1.1,,,.. _ . arr _•• ..,.. ·'- .... ,,.l.u ..C" ....... , . _ .... ••t- · .,_1 ... c.... _, • •• • 1: •• • •• • ' ~ •. • ..;.L., · 1··.,1, ,.;,. t'~:.·: :,~-,-;~,~ -·J. .. .-d.,'l·, euc;; 1 .. ._, ' - A,.__, d1'"'4is~ 0 11 J''3ch'o•'" 1· ~ • • • ··'-· '( '"' • JJ ~ v • a '.ll ,;,.:"l.:t •.:-ti, • • ~. . ' ' •... .a:.· · ' · - . ,,., .J.~ .,., ,._,,,_..!1Jll1Jer. ,·, ,· • . .. \ ~ - , .. · . ,.,.. r•r,..,,.,., , . .--.e,.,..,,. , .·,. : .6 • •, ··.. • ••/·.,.:'. • ,. , • •. . .''' ' .•.• ,-'' ./ • • -~,·'.,'.', -·~ ' \.·,,...~ t"/":t~•~,J,~l:< r.,'1~ 1 •l ,J\.,o.,,...,.,. "ll ~\C:., I} U ... ~a1·,n,- ·"'1•c-,,..-f ""f r;.·" :.7;•t''l·• ,~••. "/,-;'rTP(f~ VJ 4'1,,,,'i:IJ \,, - , • '"" , , ..,J., Y::.;,""·_, e_•H ll ,, . ..... '\/,;, ~ ..·~ f ·tS:.,,,..r,uafi'o.•"S ""XF'",..r"c-,•··p·--'vuc ~····,,,· .,.~·c-1.~1,.. ,··~. . . t ... l .,,H.,J ,,•,/,•, .•.•. I •1'1,.- (' ·---. - - .._ • ' •. ,.(.;I, '-o"' u v. "-..,.,v..,v 'IC ., ! .. ... • • L-o, ~- ..... J~ ',. '. .. ';..:'~.,-1 ~ f'.nf/~ ~- ~t ~m:s _reserve des disposition, c,'c2 co,: vent:.::;~ de ·· ·. ·,, · --:'-et.:.· .-: •"'.' · ,··_,-~· .~'. ·· ::·· ·....... ~, :"'_.,.,......... ~ ,, sou des can~'--•ntions et '.. •c...., · • ·-:·- . .' ·-_-·, ·-:1-.: fior.su.v:. ___ii{C" '::Y
ArtI ~ ,~.":v, . ~~ pt 1,,• ._ . . . , . .. ouvr_n/7tc, .J.~ fl -~ ,,.,.,_,,. _~, ;,. : · . ··----,. . ·,.: ~ ,, ...,._,,:·/· ..,1t;t1S-.~~.' l!c~·~' ~· c~... -· .. ,_t-.. ,.~· ,,,.,r,·Jlc''r ..,,,)',Ju:j -.· ,', 1 • ;..v . ,' ,.,, /' r ,.ft 1iJ -.,--.:tJ. '• . . '.J/I; • ' . ·. . · . · ·-:,lre ;::·-~ . t_'(i;,-'.: ·,.re am.,:,:. · ·. ·.:r: . . . , . ~.- ; ,,,,-, ., 1-,.. · nr,mvl'f" ,, .;,,.,, ,. · ·. · . -- · ·· · · f' tJs. r ·~, "c" , , ,. • J nt · .. • 1 . '" . • •• • • ' · , -. • ' • •: ·~· •f.,· ... ··•. _,,;.;:,.,.11,. .= ·,,;:'; ~ ' "tV ..-,......,,.~ est.:. •;.,,!1,,,.!,,.,,._•,~~, ..,!, ·. •• ·~,~-:'· ·.....,; ·- ·'~t-", · .. · · ,- · ' f Jo-. .. , ' l.JI.. re'),, ,.,... v J Jra, · (:,.) · \ ' • • ' 'f 1 •• ' ' b • t. • • " . ·-- · ··· •. ;.! .~:.· : • ·::· . -:· ~ 0 yec 1 · ·· · . • •·· · --- • · . I • • ' ' .• · /Jnan\.-·eme,.1. au •dt.J <'! .<tt-:"i, -~ : , . · . · •~ · · t :cdf( ,s 11,i"GJ r':f. ,. • ' .' . . .. tl!r le. ;.~ • ,c •• .. ,.:.,1• .t : .." . :;s:-!lZC' I .11,t- J '/••· , •Ur d!IJIC.1. " I I I (_', ~- ·, ,-r.,;-:,. >J; 1 I I : 'f:'1(; ~-lh".\ . :, . ·. -. - - -..t ur..7 .· l"~A..ll-/ •, I • • • .-, : • " .(Ji..,.,,,.J,c .,.;ucuuon. ,....... t/appei d'of!res esr la pn.,c/.;,·: : ,,;,,"JJ,/.'it·.' . -~ >ritd" con tract.d:, :e .th,.·,1sit T),-,FfTY' ,:nntorme till}(, SJ.IC... ...~..,4.,·/ : ->.; _.; ·:nee ~('s)i,1il.-,-,r;.:;-,r,u f:f ia ,J".,,. • I\~ - , •..• I . . w t11 )P) Cette procedure se conduit ~e.r,. . . ncgvdation, · d'evaluation prelllablemem ~Jrt~ a la. "'IJIIIIJ·' . 1:~!~X ., base ae cz:rt:-:'Ji "'-~"'".~~/J&t._ ~ des soum1ss1a des candidats clans Pavis de publicite ou le dossier d'appel d'offres et ~fli1ifI,fl~\·~·~:. / ~ e!l l.fpnes motJ,etaires. ti · L'ilppel d'offres peut et.re ou ,rert ou restreint ou avec concours. Jiiii ;o!l,W;i&~~~u1Jiflh M§fll! 'Uii. piiniqrcl,n de trois (08) -.pli~.n~ ~-.1ft!.,, ~. '- lf!llt1§aiJ aii'e"'1imlte, l'liiitorite contracfllnte ouvre un nouveau delai q ii#~~....._ ( quinze (15) }ours calendaires a /':issue duquel Jes plis sont•ouvertsF ~.Y.~~.:t.\ \~ soit le nombre de plis re~us. L 'appel d'offres n 'est valable que si, a !'issue du delai fixe a J'alinea precedent, et apres avoir respecte toutes Jes dispositions rcglem,entaires, J'auton'te contractante competente a r::9u au moins une soumission ju.gee recevable et conforme. SousNsection 2: Types d'sppef d'c?ffres ' Parsgrsphe I : Appel d'oflres ouvert .Article 98: De.initk,n de J'appel d'offrt:;s ouvert. L'appe/ d'offres est ouvert .!orsque tout candidat qui dispose des capacites requises et qui n'est pas exclu en application de /'article 75 de fa presente Joi, peut soumettre une of/re ou une demande de pre qualification quand /'appe/ d'olfres est precede d'une pr: qualification. L'appcl d'ollres ouvert peut etre ou non precede d'une procedure de pre- qualification conlonnement /!UX dispositions de Particle 39 ci-dessous. Article !39: Appel d'offres precede d'une pre•qua/i.ication. L'appel d'ollres ouvert peut etre precede d'une pre-qualification dans le cas des travaux ou d'equipemt;nts importants ou complexes ou de services specialises. L'examen de la qualification des candidats s'ellectue exclusivement en lonction de leur aptitude a executer h marche de la9on satislsisante et se/on Jes criteres suivants: . · !) references concema11: des marches analogues; 2) elfectils techniques; 3) installations et materiels dont Jes candida.ts disposent pour executer le marche; 4) situation linanciere. -01 Le rapport de pre-qualification ctabli par la Commission de passation des marches est transmi~ ti la personne responsable des marches, accompagne du projet de dossier d'appel d'offres comprenant la proposition de listes restreintes des candidats qualifies. • I
Article 40: Conte.nu du dossier de prd-quali.ic.ation. f L'avis de pre-qualification est public dons Jes memes conditions que 17avis d'appel d'offres vises J'artich 67 ci-apres. Le dossier de pre-qualification contient au moins Jes indications suivantes: I) Jes rcnseignements relatifs aux travaux, ou foumitures, ou services qui font l'objet de la pre-qi:alification ,- 2) une description precise des conditions ti remplir pour etre prc-qualifie; r' !} Jes delais dans Jesquels Jes resulflits de la 'pre-qu1llification seront connus des candidats. ,
Article 4 I : Appel d'offres en.dt;ux etapes. Le marche peut faire l'objet d'un appcl d'offres en deux etapes. Le cas echeant, l'appel d'o'ffres en deux ef8pes est precede d'une pre- qualification conduite selon Jes dispositions des articles 39 et 40 ci-dessus. fl ne peut etre recouru Ii la procedure de l'appel d'offres en deux etapes que : 1) dans le cas d'un marche d'une grande complexite; 2) ou Jorsque l'autorite cJntractante fail son choix sur la ·base de criteres de perfonnance cf non de specifications techniques def8illees. Le recou.rs ala procedure de Fappel d'offrcs en deux etapes doit ctre motive et sou.mis Ii J'autorisation prealable de la Direction nationale de controle des marches ou des Dire.:tions i,sulaires. Arlicle 42: Moclalites de la procedure de l'appel d'o.ffres en deux etapes. Dans la procedure d'appel d ''offres en deux eflipes, Jes candidais sont d'abord invites a remettre des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes generaux _de conception ou de nonnes de performance, et sous reserve de precisions et d'ajustements ulterieurs d'o.rdre technique et/ou financier. A la suite de l'evaluation des of/res par J'auton"te contractante au titre de la premiere etape, Jes soumissionnaires qui satisfont aux criteres minimaux de qualification et qui ont soumL~ une offrc techniquement conforme, son! invites ti participer i une seconde etape au cours de laquelle ils prese propositjons techniques definitives assorties de prix, sur la bas ~·aetw.e.t(. O d'appel d'offres prealablemerit revise par l'autorite contractante. ~ ~ .. 0 .. ~\ .::, ~ ~ 0<\_ - \!. '::.:- .., ,... 0 ~ \ ., (" " ..;\. ~ , ;.",..' .. ('JP. ... J. ~~- J)~§..7/ ,' <«' ~"\~~.:: s ).'· / ,¢1:l ~ _:~'::':.': ·•. ·~ ;:/ '-•'T/~S . • ,i'-. I,' r:. \:;. ,·-; • · · Les tennes de cette revision doivent etre objectifs, non discriminatoires et ne sauraient etre de nature a porler atteinte aux conditions d'egalite et de concurrence des soumissionnaires. Pa.ragraphe 2: Appel d'offres .restn:int.
Article 43: Moda.lites de la procedure d'appel d'offn:s reslreint. L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres Jes ca.ndidats que l'autorite contract.ante a decide de consulter. Cette decision doit faire l'objet d 7une publication. le recours a la procedure de l'appcl d'offres restreint doit etre motive et soumis ii J'autonsation prealable de la Direction nationale de controle des marches pubhcs ou de la Direction insulaire compctente. ) le nombre de candidats admis a soumissionner doit assurer une concurrence rcelle. 11 est ensuite proced,6 comme en matierc d'appel d'offres ouverl; II ne peut etre recou.ru a la procedure de l'appel d'offres restreint que Jorsque Jes fournitures, Jes travaux ou Jes services, en raison de /cur nature specialisee, ne sont disponibles qu'a:ipres d'un nombre limite de foumisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services. Dans ce cas, tous Jes candidats disposant des competences et qualifications requises doiven t etre invites. Tout entrepreneur, foumisseur ou prestataire de services quJ dispose des competences techniques pour executer le marche et qui n 'a pas ete consulte peut solliciter une autorisation expresse de la Direction nationale de controle des marches ou de la Direction insulaire competente a.in de parliciper ti l'appel d'offres restn::int. : La decision de la Direction 1tationale de cont.role ou de la Direction insulaire compctente doit intervenir dims un delai de quinze (15) ;ours. Si au tenne de ce delai, aucune suite _n'est donnee, /'autorisation de participer a /'appe/ d'offres restreint est reputee !J,Cquise. , Paragraphe 3: Appel d'offres avec concours
Article 44: Definition de l'appel d'offres avec concours. L'appel d'offres peut revetir ls forme dim concours Jorsque des motifs d'ordre technique, esthetique ou financierjustifientdes recherches particulieres. Le concours porte sur la coraception d'une a:uv:re ou d'un projet en matiere architecturale. Ce mode d'appel d'offres est recommande: I) lorsque J'aclministraHon n 'est pas en mesure de definir Jes grandes lignes de la conception de l'ouvrage; et 2) Jorsque .fes ouvrages comportent des dispositions qui sont fonction de procedes techniques spcciaux.
Article 45 .-·Modalill!s de la procedure d'appel d'offres avec concours. le concours a lieu sur la. base d'un programme etabli par J'autorite contractante qui fournit let: donnees necessaires notamment Jes besoins a sa.tisfaire, Jes contraintes fonct.ionnelles et techniques ainsi que Jes exigences a respecter et fixe le cas echeant le maximum de la depense prevue pour ]'execution du budget. L'appel d'offres avec concours s'effectue selon la procedure d'appel d'offres ouvert ou restreint.
Article 46: Reglement de la procedure d'appel d7affrcs avec concours. Le reglement particulier de J'appel d'offres avec concours doit prevoir: 1) des primes, rt!comperises ou avantages a allouer aux soumissio1111aires Jes mieux classes; et 2) si Jes projets pnines deviennent en tout ou partie proprie_te de l'auton"te contractan te. Le reglement particulier de J'appel d'offres avec concours doi~ en outre, indiqu~r si et clans quelles conditions, Jes hommes de !'art, auteurs des projets, sont appeles acooperer a!'execution de !curprojet prime. compose de personnalites aymt des competences da.ns Ia matiere qui fait l'objetdu concours. La Jiste des membres du jury ~st soumise pour a vis a la Direction nationale de controle des marches ou a la DirecHon insulaire competente. Cet a vis doit etre donnc clans Jes sept (7) jours oavrables suivant la saisine de la Diretb'on. · Les resultats de chaque concc-urs sont consignes dans un proces-verbal pRr le jury qui formule un a vis motive relatant toutes Jes circonstances de /'operation. Les projets des concurrents non retenus sont rcsfitues a Jeur auteur. Section 2: Marches a co.mmande et mamhds de clientcle
Article 47: Definition et procedure des marches a bon de commandes. Les marches a bon de commar.des sont ceux qui ont pour objet de permettre a J'autorite contracta11te de couvrir ses besoins courants annuels de fournitures dont if n'est pas possible, au debut de l'annee, de pr6voir !'importance exacte, qui ont une du.ree de vie JimiftJe, ou qui excedent Jes possibilites de stockage. Ces marches sont soumis aux dispositions de la presente 101: Les marches abon de commar.de.s, don! la du.ree ne saurait exceder une annee, ne fixent que le minimum et le maximum des prestations, amtees en valeilr ou en quantile., susceptible., d'etre commandees au cours d'une periode determinee n'exccdant pas celle de !'utilisation des credits budgetai.res, Jes quantiles de prestations a executer etant precisees, pour chaque commancle, par J'autorite contrllctante en fonction des besoins a satisfaire. Leur attribution doit se faire. sur la base des quantiles necessaircs prevues ;J l'annee initiale de la conclusion du marche. L'emission des bons de comn1ande s'effectue sans negociation ni rcmise en concurrence prealable des tift1ai.res, selon des modalites expressement prevues par le marche.
Article 48: Definition etprodeduro des marches de clientcle. , Les marches de clientele sont ;eux qui ont pour objet de permettre ti l'autorite contractante de couvrir ses bt:soins courants annuels en prestations de services dont 11 n 'est pas pos.~ible, au dt.::but de J'annee, de prevoir la consistance. Ces marches son! soumis aux dispositions de la presente 101: L'autorite contractante s'e~1ge, par le biais des marches· de confJ'er, pour une periode limitee, et qui ne saurait excede .::, /'execution de tout ou partie de certaines categories de prestations de services, definies par la reglementation en vigue;u, suivant des commandes faites au fur et amesure des besoms. · Le renouvellement du marche de clienrele est soumis Ii l'autorisation. de la Direction nationale de controle des marches ou de la Direction insulaire competente. 1 Section 9: Marches de pn:stations intcllectuelles
Article 49: Definition des marches de prestations intellectuelles. Les marches de prestations intellectuelles ont pour objet des prestations Ii caractere principalement int~llcctuel dont /'clement predominant n 'est pas physiquement quahtifiable. J(s incluent notamment Jes eludes, la malaise d'ceuvre, Jes services d'assistance technique, informatique et de maitnse d'ouvrage deleguee, Jes contrats de conduite d'operation. /ls sont attribues apres mise en concurrence des candkbits pre-qualifies sur la base d'une lisle rcstreinte, au regard de Jeur aptitude a executer Jes pre.stations, ala suite d'un a vis Ii manifesfil.fion d'interet.
Article 50: Procedure de consul/Btion des man:hes de pres/Btions intellcctuelles. la lisle restreinte cjes candJ}ia.ts pre-qualifies est arretee a la suite d'une sollicitation de manifestatioi1 d'interet. Elle doit garantir une mise en concurrence effective du marche. L'avis a manifestation d'intcret est obligatoire pour chaque marche de pre.stations intelfectuefles, nonobstsnt Jes avis generaux de passation de marches publies par Jes administrations. 11 decrit sommairement Jes pre.stations a fournir et indique Jes qualifications et experiences attendues des candidats. Les candidats sont preNqualifies en raison de Jeur aptitude a executer Jes preststions en question et fur fa base des critercs publies dans Jadite sollicitation, sous rd.<'erve des dispositions des conventions intemationales. . Un dossier de proposition qui comprcnd Jes tennes de references, fa lettre d'invitation indiquant Jes criMres d'evaluation, Jeur mode d'application detaille et le projet de marche, est entuite adrcsse aux candidats pre-qualifies invites a faire parvenir Jeurs soumissions sous la fonne et selon Jes delais detennines par la reglementation en vigueur. le dossier de proposition . in,dlque, le cas echeant, Jes e~~ participation future aux marches de travaux, de foumitures et · ~-\ resultera.ient des prestations qui font l'objet de !1nvitation. \ l~}fJ;~i ~ ~·-. ~ * ~~~!l: \'I~~~f rr, 1/ r \~I•\.•~.:;- J I (,/) ~::-.."-··.... .. .., ... , _: ., y.;. ,rt;~f~_ < ..__,..' \ «-'~~~=:,.-,.:~···-·· ,. ,__ . ·-·/..,, ...•. ,,~....:::::..:::;~, .,, • ...,".., . ..,,,.-fi,!~/ '\ ~ . _. .. ····t1'"\ ., ~, •, ,• /.' L'ouverture des offres s'effectue en deux temps: I) clans un premier tr:mps, Jes offres techniques sont ouvertes et 6valu6es conformement aux methodes dcfinies a Particle 51ci-dessous; 2) dans wt second temps, seuls Jes soumissionnaires ayanl presente des offres techniquement ·qualifiees et conformes voient Jeurs off.res financieres ou~rtes. Les autres off.res financieres sont retourndes, sans ctre ouvertes, aux soumissionnaires non qualifies. l 'ouverture des of/res financieres est publique et Jes soumissionnaires qualifies sont invites ay participer.
Article 51: Attribution du mJUChe de pn:stations inrellectuelles. L 'attribution s'effectue, par reference a une qualification minimum requise suivant plusieurs methodes de selection: I) selection fondee sur ls « seule qualite technique >>, basee notamment sur !'experience de l'entrcprisc, la qualification des experts et la methodolog:,.e de travail proposde; 2) selection fondce sur· la « qualite technique et le corit » (selection qualite/coiit), basce notamment sur !'experience de l'entrcprise, la qualification des exp~i:ts, la m6thodologie de travail proposee et le montant de la proposition; 3) selection fondee sur un « budget determine» dont le consultant doit proposer la meilleure utilisation possible; 4) selection fondee sur k « plus bas prix », c'est-a-dire sur la base de la mei/leure proposition l'inancicrc soumise par Jes candida ts ayant obtenu la note technique minimale requise aPevaluation technique.
Article 52: Prestations inteOectueOes complexes. Dans Jes cas ori Jes prestations sont d'une complexite exceptionnelle ou sont susceptibles d'avoir· un irirpact considerable ou bien encore lorsqu'e/Jes donneraient lieu a des propositions dffficilement comparables, le consultant peut itre selectionnc exclu.civement sur la base de la qua.lite technique de sa proposition selon la procedure d'appel d'offres restreint telle que definie a l'arlicle 43 de la presente Joi,.
Article 53: Negociation des marches de pres/1Jtions intr:Dectuelles. Ces negociations, qui ne doivent pas porter sur Jes prix unitaires, sont sanctionnces par un proccs-verbal signe par Jes deux parties. Une fois ces ncgociations conclues, Jes autrcs soumissionnaires sont inform.es du rejet de Jeurs propositions. ,. · Lorsquc Jes prestlltions le requicrent, la selection d'un consultant, Ji raison de M qualification w1ique ou de la ndcessitd de continuer avec Jc meme prestataire, peut intervenir par entente dirccte, sous reserve que Jc montant de ces presta.tions ne soit pas superieur a vingt (20} pour cent du volume des prestations prevues au contra! de base.
Article 54: Contmle des prix des mBJ.'Ches de prestations intellcctuelles. Dans l'hypothese visce au dernier alinea de !'article precedent, Jes marches de prestations intellectuelles nc peuvent ctre passes qu'avec des consultants qui acceptent de se soumettrc aux dispositions de la presente Joi relatives au cont.role des prix specifiques pendant J'exccution des prestafi(?ns. . Section 4: Marches de gn! 8 g/'e OU par entente directe
Article 55: Definition des mm:chcs de gn! agre ou par entente directe Un marche est dit de gnf ag.re ou par entente directe Jorsqu'il est passe sans appel d'offres, apres autorisatjon speciale de la Direction nationa/e de controle des marches ou de la-Direction insulaire competente. La demande d'autorisation de recours a cette procedure doit d6crire Jes motifs la justifiant. La procedure de grt! a gre :1e saurait cependant avoir pour effet de faire echapper l'autorite contractante a une obligation demise en concurrence d'au moins trois (3) candidats susc;eptibles d'exccuter le marche, Ii !'exclusion des hypotheses visees.aux J ") et 2°) de /'article 56 ci-dessous.
Article 56: Conditions de la Cf!ISS8fion de insrches de gre d gnf ou par entente directe. JI ne peut etre passe de mare.he de gre agre ou par entente directe que: I) lorsque Jes besoins ne peuvent etre satisfaits que par une prestation necessitant Pemploi d'un brevet d'invenfion, d'une licence ou de droits exclusifs detenus par un seul entrepreneur, un seul foumisseur ou un seulprestataire; 2) lorsque Jes marches ne peuvent etre confi6s qu'a un prestataire determine pour des raispns techniques et artistiques; 4) lorsque Jes lravaux, foumiturcs ou services sont complementaires a un march<! deja execute, pour autant: s'agissant des marches complemcntaires de foumitu.res, qu'ils soient destines Ii !'extension d'installations existantes, lorsque Jc chang~rtJent de fou171isseur obligerait l'autorite contractante 11 acquerir wr materiel de technique dffferente entrainant une incompatibilite avec le materiel deja acquis ou de difficultds techniques d'utJ1isation ou d'entretien disproportionnees, ou s'agissan t des marches comp16mentaires de services ou de travaux, qu'ils consistent en des prestations qui ne figurent pas dons le march6 initiafement concfu _'11.ais so11t devenus n6cessaires, Ii la suite d'une circonstance imprevue, Ii !'execution du service OU a fa realisation de l'ouvrage Jor..,rque ces services ou travaux compfementaires ne pcuvent efre fechniquement OU economiquemcnt separes du marchc principal sans inconvenient majearpour J'autorite contractante, et qu'aucun au/re entrepreneur, fournisscur ou prestataire ne puissc garantir de solution respcctant Jes exigences visees aux alineas precedents, et que /'attribution soit faite Ii /'attribute/re du marche principal ct que le montant cumu/6 dcsdits marches complemcntaires n'excede pas vingt (20) pour cent du march6 initial; 5) dans Jes cas d'extrcme urgencc, pour Jes travaux, fournitures ou services que /'autoritl contractantc doit faire executer en lieu et place de /'entrepreneur, du foul71isscur ou du prestataire d6faiffmt; 6) dans le cas d'urg_ence imperieuse motivee par des circonstances imprevisibles ou de ·cas de force majeurc ne pennettant pas de respecter Jes delais prcvus dans: Jes procedures d'appel d'offrcs, necessitant une intervention immediate, et lorsque l'autorite contractante n'a pas raison.nablement pu prevoir Jes circonstances qui sont a l'originc de l'urgence;. · 7) lorsque le marche a pour objct des travaux, foumitures, ou services qui, en vertu des dispodtions Jegales ou rt!glementaires, prt!sentent un caractere secret inccmpatible avec toute tonne de concurrence ou de publicite, ou· lorsque la protection des intercts fondamentaux de la securite nationale rcquiert ce secret. La neccssite de ce secret est constatee, par derogation au precedent article, par une Commission speciale rattachee a la !'residence de la Republique, creee et fonctionnant selon des modalites determinees par decret. Arti.cle 57: Controle des prix. Sans prejudice de !'application des procedures de controle a posteriori~ Jes marches de gre agrc ou par entente directe ne peuvent etre passes qu'avec des entrepreneurs., foumisseurs ou prest.at.aires de senrices qui acceptent de se soumettre a un cont.role des prix specifiques durant !'execution deJ presf/Jtions. le marche precise Jes obligadons comptables au.xquelles le titulaire du marche sera soumis., et notamment Pobllgation de presenter ses bi/ans., comptes de pertes et profits et comptes d'exploit.ation ainsi que Sil compt.abilit6 analytique d'exploit.ation ou, Ii d6faut de celle~ci., tout document de nature a pennettre Petablissement des coats de revient. Arti.cle 58: Auton"sation prealable a la passation des marches de grc agrc ou par entente dirr:ctr:. A /'exception des marches vises au demier alinca de !'article 56, Jes marches de gre S gre OU par entente directe doivent preafabfement etr.e autorises par fa Direction nationale de controle des .marches ou la Direction insulaire competente sur la base d'un rapport special etabli par la Commission de passation des marches de J'autorite contractante, au terme d'une seance d'analyse des motifs justifiant du recours a la procedure de gre a grc, en presence d'un observateur ind¢pendant, qui aura etabh' un rapport de mission separe,joint au rapport spt!ci1i.J de la Commission de passation des marches, et transmis a /'Autolite de regul1J.tion des r.zarches publics. La Direction nationale de controle des marches et Jes Directions insulaires vei/lent a cc que, sur chaque annee budgetaire et pour chaque autorite contractante, le montant additionne des marches de gre a gre ou par entente directe ne depassent pas di:r (10) pour cent du montant total des marches publics passes au sein de P{fnion des Comores. Tout marche conclu selon la procedure de gre Ii gre est communique pour infonnation Ii l'Autorite de regulation des marches pubhcs. Dans l'hypothese ou une autorit6 contractante solfkiterait aupres de la Direction nationale de cont:t5/e des marches ou de la Direction insulaire competente une autorisation de passer un marche de gre a gre, a/ors que le seuH des dix (10) pour cent ci-dessus v:ise serait franchi, celle-c1~ saul dans J'hypothcse oil J'autorisation est refusee, a /'obligation de saisir /'Autorite de regulation des marches publfcs qui doit valider la procedure. le dossier d'e.ppel d'offres comprend notamment: 30 I) Pacte d'engagement; 2) Pavis d'appel dvffres (AAO); 3) le cahier des clauses administratives generales (CCAG); 4) le reglement particulier de l'appel d'offres (RPAO); 5) le c.ahier des clauses administrativcs particulieres (CCAP); 6) le cahier des cl{luses teerniquesgenera/es (CCI'G); 7) le ca.hier des clauses h::c~iniques psrticulicrcs (CC11'}, 8) Jes c.ahiers de clauses environnementales (CCE} ou eludes d'impact; 9) Jes tennes de reference (1DR) ou le descnptif' de la f'ourniture; 10) le cadre du bordereau des prix unitaires; 11) le cadre du detail t:stimatif comprcnant Jes quantiles a executer (DQE); 12) le cadre du sous detJdl des prix; 13) /es fonnulaires types 'relatifs notamment d la soumission et aux cautions ainsi qu'a .!a sous-traimnce; 14) le cas echeant, Jes documents techniques ou tout autre documentjuge necessaire par J'autori_te contractante. Arti.cle 60: Misc a disposition du dossierd'appcl d'offres (DAO} Le dossier d'appcl d'offres est, apres publication de J'avis d'appcl d'offres, mis a la disposition de chaque candidat qui en fait la demande contre paiement des frais y afferents dont le bareme est fixe par PAutorite de regulation des marches publics quipeut, ala demande de l'autorite contractante, autoriser sa delivrance a titre gratuit. Sa consulflltion est fibre. Lil mise a disposition du dossier d'appel d'offres peut s 1effectuer par voie 6/ectronique Arti.cle 61 : Modi.ica,tion du dr,ssier d'appel d'offres (DAO}. . Les modifications du dosskr d'appel d'offres doivent prealablement etre soumises pour 11 vis a la Direction nationale de controle des marches ou a la Direction insulalrc compete11te. Un proces-verbal de toute modification approuvee au dossier d'appe! d'offrcs est dresse. Les modifications du dossier d'appel d'offrcs son t transmises a taus Jes candidllts quinze (15) )ours ouvrables au minimum avan:· Ja date de rcmise des offres, quipeut, dllns cette hypothese1 egalement et.re prorogee par l'autorite contractante. Arti.cle 62: Contenu de Pavis d'appel d'olfres. Z) Jes modalites de finanq~ment du marche; 3) le type d'appel d'offres,: 4) le ou Jes lieux ou l'on .peut consulter le dossier d'appel d'offres et Je.s conditions d7acquisition du dossier d'appel d'offres; 5) Jes criteres relatifs aux &apacites des candidats; 6) Jes criteres d'cvaluation des offres expn'mes en tennes monetaires.; 7) le lieu, la date et Jes heures Jimites de depot et d'ouverture des offres; 8) le de/ai~ndant Jequel Jes candidats restent engages par leurs offres; 9) Jes conditions auxquelles doivent repondre Jes offres, nofl!lmment le montant de la caution de sou.mission; 1OJ le nombre maximum de Jots dont un soumissionnaire peut ctre attributaire en cas d'allotissement.
Article 63: Contenu du regleinent particulierd'appel d'offres. Le Reglement particulier d'tippel d'offres doit preciser, entre autres: 1) Jes modalitcs de presentation et de constitution des offres; 2) Jes conditions de rejct des offres; 3) Jes criteres d 'cvaluation des offres; 4) Jes modes d'attn'bution du marche; 5) Jes criteres et Jes reg/es de pre-qualification et de post-qualification, le cas echeant.
Article 64: Nonnes et agn!mcnts techniques. Les travaux, foumitures et p.i'cst.ations de services qui font J'objet d'un marche public ou d'une delegation de service public son! definis par reference aux nonnes, agrements techniques ou specifications nationaux, equivalents a des nonnes OU specifications infemafionafes OU 8 defauf par reference 8 des nonnes ou agremenfs techniques ou specifications internationaux. 11 ne peut etre deroge a ces reg/es que si: I) Jes nonnes, Jes agrements techniques ou Jes specifications techniques nationaux, ou ti defaut internationaux, ne contiennent aucune disposition concernan( l'etablissement de la confonnite ou s'il n'existe pas de moyens techniques pennettJJnt d'etablir de fafon satisfaisante la conformite d'un prodifit ti ces nonnes, aces agrements techniques ou a ces specifications techriques; I I I I de]ai determine, .S des nonnes, 8 des agrements techniques OU 8 des specifications techniques nationaux ou intemationaux; 3) le projet conceme constitue une veritable innovation pour Jaque/Je le recours a des normes, ou a des agrements techniques" ou Ii des specifications techniques nationaux, ou d defaut internatlonaux existants, serait inapproprie.
Article 65: Interdiction de ce.t'laines spt!cilications. A moins que de tel/es specifications soient justifiees par Fobjet du marche ou de la delegation, Paulo.rite contractante ne peut introduire dans Jes clauses contractue/les propres a U/1 marche OU 8 une delegation determfnee de specifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'unc provenance determinee, OU des procedes parficuJiers et qui onf pour effet de favoriser ou d'eliminer certaines entreprises. Est notamment interdite 17i'ndication de marques, de brevets ou de types, ou cclle d'une origine ou d'une p.roduction determinee. · Toutefois, une telle 'indication accompagnee de la mention « ou equivalent» est autorisee lorsque Pautoritd. contractante n'a pas la possibilit& de donner une descnption de l'objet du march& au moyen de specifkations suffisamment precises et intelligibles pour rous Jes interesses.
Article 66: Mention expresse des nonnes, agrements ct spt!ci.ications. Ces nonnes, agrements et speciflcations, ainsi que le recours a la procedure derogatoire ci-dessus visee, doivent etre expressement mentionnes dans Jes cahiers des clauses techniques. CHAFITRE IV: DE LA FlJBLICJTE El'DU DELA/ DE_JlECEfflON DES OJ1'RES. Paragraphe 1 : A vis d'appel d'offrcs
Article 6 7: Obligation de p[:1blicite de l'appel d'offrcs. Les marches publics par appel d'offrcs, don! le montant est superieur ou egal au seuil vise a l'arJicle JO d~ la presente Joi, doivent obligatoirement faire Fob/et d'un a vis d'appel a la ·concurrence, porte a la connaissance du public par une insertion faite, dans Jes memes termes, dans le Journal des marches pub/ks ou toute publication nationale et/ou internationale ainsi que par voie electronique, scion un docLL-nent modele dont Jes mentions obli.gatoires seront fixees par decret pns en Con~:eil des Ministres. Cette obligation concerne egalement Jes avis de pre-qualification. 33 natiom1J, communautaire ou ir1temational, sont determines par decret pris en Conseil des Ministres. L'absence de publication de Pavis., qui doit etrc obligatoirement revetu du sccau de ]'approbation de la Direction Nationslc de controle des marches ou de la Direcb'on lnsulairc com)Jfttentes, est sanctionnee par Ia nullite. de la pnxedure. I L'avis ne peut etre confie a une pubh'cation que si la Direction de cette publication s'est engagee au prcalablc a faire Jes insertions dans un delai de cinq (5) Jours ouvrables a compter du Jendemain du depot de la demande ou transmission contre recepisst!. Les avis et le dossier d'appel d'offres sont prepares et peuvent etrc envoyes par des moyens electroniques ccnformement au format et aux modBJites de transmission qui sont d6finis par decret pris en Conseil des ministrcs. P8l'Bgraphe 2: Reception des olfrcs. Azticle 68: DeJai de reception des off.res. Dans Jes procedures ouve;:tes et restreinte~ le delai de reception des candidatures ou des offres n;: peut etrc inferieur a trente (30) }ours calendaires pour Jes marches dont le montant est superieur au seuil vise a Particle IO de la presente Joi et Ji qusrante cinq (45) }ours calendaires pour Jes marches superieurs au seuil communeqtaire ou intemational de publication, acompter de la publication de Pavis. CHAPITRE V: DE LA DEMA.rERIALISA110NDES PROCEDURES Azticle 69: Definition de la dematerialiMtion. La dematerialisation est defi1ie comme 6tant la creation, l'echange, J'envoi, la reception ou la conservation d'infonnations ou de documents par des moyens electroniques ou ·optiques, ou des moyens comparables, notamment, mais non exclusivement, l'echange de donnees infonnatisees ou la messagerie electronique. . us echanges d'infonnations intervenant en application de la presente Joi peuvent faire J'objet d'unt transmission par voie electronique dans Jes conditions definies aux articles 70 et 71 ci-dessous. Azticle 70: ModaJites de la dematerialisation. ._.... I Saul disposition contraire pr!vue dans Pavis d'appel a candidatures ou Pavis d'appel d'offres, Jes candidatures et Jes offrcs peuvent egalement etre communiquees a l'Autorite Contracta.nte par voie electronique, dans des conditions definies par dtfcrct pris en Conseil des Ministres. Les dispositions de la presenre Joi qul font reference a des ecrits ne font pas obsf8cle a la suh.s!itub'on de ceux-ci par un support ou un tfchange t!lectronique dans /4 mcsurc ou de telles dispositions sont applicablcs aux actes de la pcrsonne responsable du marchtf ou de son mandaf8ire.
Article 71: Gsranties. Les outils utilises pqur comm uniquer par des moyens e/ectroniques, ainsi que leurs caracteristiques techniques, doivent avoir un caractere non discriminatoire, etre couramment a /11 disposition du public et compatibles 11vec Jes technologies d'infonnation et de communication gener11lement utz1isees. Les conditions de n11 ture ag11rantir J'authenticite des soumissions, candidatures et autres documents communiques par des moyens electroniques sont definies par decret pris en Consei1 des ministres. Les communications, Jes echanges et le stockage d'infom111tions son! faits de maniere d assurer que l'integdte des donnees et 111 confidentialite des of/res et des demandes de particiJ:ation soient preservees et que Jes Autorites Contractantes ne prcnnen .: connaissance du contenu des offres et des demandes de participatior:. qu'd J'expiration du delai pr6vu pour la presentation de celles-ci. CHAFJTRE YT: DES SOUMISSIONNAIRES Paragraphe 1 : · Capacites requises
Article 72: Non-discrimination. Tout candidat qui possede J~s capacites techniques et Jes capacites financieres necessaires a /'execution d ·'un marche public ou d'une delegation de service public dolt pouvoir participer aux procedures de passation de marches et de delegations. De meme, il en est ainsi /orsque 1'11utorite contractante a pr6vu des niveaux I minimaux de capacite dens Pavis de publicite ou dans le dossier d'appel I I d'offrcs. I I Les capacites techniques oe,; financieres requises doivent reposer sur des criteres objectifs suffisammenf definis dans le dossier d'appe/ d'ofJ t!( des articles 74 et 87 de /11 presente Joi et n'entrainei;.·'~ discn'minatoire, notamment·celui quipourr11it 11voir pour conseq/j.,.,\~..,,~-,.~~·..,- obstac/e Ii J'acces des petites~, moyennei en/reprises a la comllff!!1 · + . • . I' ..., 1 ' t\~ '~\. • \I ,f',. \ \,.:.ll' ·.. ./ ~ .,-.:...;.,,~.. tY'-a ·. ' ,1i~, ~:~::_:i~~;~ R Jt- . .-· ..~' ~,,;, .·-~~ ;;.JI ...,,:-:-;-·>.,~'\ '. ,.
Article 73 :Justification des capacites techniques. L'autorite contractante doit inviter Jes candidats ou soumissionnaires Ii justifier de Jeurs capacites techniquf':s, de leurs marches passes dans Jes secteurs ou domaines analogues., de Jeurs ressources en equipements, en personnel et de Jeur o.rganisation, tel/es qu~ dt!finies par le reglement particulier de I'appel d'ollrcs et, eventuellemenfj de Jeur inscription a un rcgistre professionnel dans Jes conditions prevues par in legislation du pays ou ifs sont t!tablis. D'autrcs justifications des capacites techniques peuvent etre exigees a condition qu'el/es soient diiment motivees par Jes caracteristiques du marche ou de la delegation et approuvees par la Direction nationa/e de controle ou la Direction insulaire compctente. Cette obligation s'applique. aux .sous-tmitsnts et aux membres d'un groupement, si la squmission est le faitd'un groupement, selon !'.importance de Jeur intervention dans l'exe.:ution du marche ou de la delegation de service public. Les entreprises naissantes _p{,,uvent ecre autorisees a fournir, en lieu et place des perfonnances techniques, des pieces relatives aux experiences professionnelles du personnel d'encadrement. Dans Jes procedures de passation des marches publics de services, !orsque Jes candidats ou Jes soumissionnaires ant bcsoin d'une autorisahon specifique ou doivent etre membres d.,une organisation specifi'que pour pouvoir foumir le service concem6, Pauton't6 contractante peut /eur demander de prouver qu'ils possedent cette autonsation o:J. qu'ils appartiennent a cette organisation.
Article 74 :Justification des capacites economiques et linancidrcs. La justification de la capilcite economique et financiere du candidat est constitu6e par une ou plusieurs des references suivantes : ,I 1) des declarations appropn'ees de banques ou organismes financiers habl1it6s, oir, le cas, 6cheant, la preuve d'une assurance des risques I I professionne/s; I 2) la presentation des bilsns ou d'extraits des bi1ans des trois {03) demieres I annees, clans Jes CIJS 1H1 la publication des bl1ans est prescrite par la I I legislation du pays ou le soumissionnaire est etabli; 3) une declaration cone:emant le chiffre d'affaires global, ainsi que le chi/Ire d'affaires du domaine d'activit6s faisant l'objet du marche ou de la delegab'on_, pour, au maximum, Jes trois (03) demiers excrcices en r~\ foncflon de la date de creation de l'entreprise ou du debut d'acjwi ' , soumissionnaire, dans la mesure ou Jes informa!Jons sur ~~ ~ d'affakes sont disponibles. ,;~/4,ft~~ · (* ~~a Ei \<'°~-~~~-i :9 . .1.·,. :.~·~~~,- \ " '~-:.--· - ..,- ·, " :· ;;--• - -\"\ L'autoritc contractante precise, dans Pavis de marche ou dans !'invitation a soumissionner, eel/es des references visees a /'alin6a precedent qu'clles ont choisies ainsi que Jes autres r6f6rences probantes qui doivent etre produites. ., Si, pour une raison justiliee, le soumissionnairc n 'est pas en mesure de produire Jes refdreni:x:s demandees par I'Autoritd ContracflJnte, 11 est autorise a prouver sa capacitd dconomique et financi~re par tout autre document considere comme approprid par ladite autoritd. Cette obligation s'applique aux sous-traitants et aux membres d'un groupement, si la soumission est le fait d'un groupement, scion !'importance de /cur intervention dans l'exc::ution du march6 ou de Ia d6/6gation de service public. Paragrsphe 2: Indligibilites
Article 75: Cas d'ineligibilites. Ne peuvent postuler a la commande publique, Jes pcrsonnes physiques ou morales: I) qui n'ont pas acquitte Jes droits, taxes, impots, cotisations, contributions, redevances ou prelcver(lents de quelque nature que cc soit; 2) qui n'ont pas souscrit eux declarations prevues par Jes lois et reglements en vigueur; 3) qui sonten etatde Jiqu!dationjudiciairede faillite personnelle; 4) qui sont frappees de Pune des interdictions ou dcchcances prevues par Jes textes en vigueur, nofllmment, le Code penal, le Code general des impots et le Code du travail; 5) qui ont des relations de travail ou d'affaires avec Jes consultants ayant contribuc a preparer tout ou partie des dossiers d'appel d'offres ou de consultation; 6) clans Jesquelles la per'Sonne responsable du marchc ou Pun des membres de la Cel/ule de gestion des marches, de la Commission de passation des marches, de la sous-commission d'analyse, de la Direction nationa.Je de controle des march6.r ou de Fune des Directions insulaires, ou de l'autor/te cliargee d'approuver le marchc ou la delegation de service public, possede des intcrcts financiers ou personnels de quelque nature quecesoit; 1 une decision de justice definitive en matiere penale, fiscale ou sociale ou par une decision de J'Autorite de regulation des marches .publics, sauf prescription de cinq ans. Ces incapacites et exclusio.'1S frappent egalement Jes sous-traitan.ts des personnes mentionnt!es aux elineas prt!ct!dents du prt!sent article ainsi que Jes membres d'un groupement si.la soumission est le fait d7t.m groupement. Psragn,phe 9: Certification des candidats nationau.x Artide 76: Modalites. L'autorit6 contracta.nte demande aux entrcprises nationales candidates de produire un certificat de qualification en cas de necessite et en fail l'annonce dans Pavis d'appel d'offres. Ce certificat est delivre, seton des criteres objectifs et transparents, par l'of8anisme officiel responsPbfe de la certification des entrcprises, dont Jes conditions de creation, d'orgl'.nisation et de fonctionnement sont detenninees par decret en Conseil des Mi1istres. Cet Of8anisme, comprenant des representants de l'Et.at et des represent.ants des entreprises, en nombre egal, et.ablit et publie une liste constamment remise a four et sujette au controle de l'Autorite de regulation des marches publics. L'autorite contractante ne peut exiger la production d'un tel certificat pour justifier des capacites techniques des soumissionnaires a titre exclusif ou de maniere discriminatoire. Paragraphe 4: /nexactitilde et faussek! des mentions
Article 77: Sanqtions de /'inexactitude et de la faussete des mentions. L'inexactitude des menb'ons oberant Jes capacites techniques, financieres et Jes pieces administratives demandees darts le dossier d'appel d'offres ou leur faussete est .~ancbonnee par le rejet de Poffre sans prejudice des autres sanctions susceptibies d'etre prises en vcrtu des articles 181 et suivants de la presente Joi. . Pa.mgraphe 5: . tie de. soumission Garan
Article 78: Foumiture d'une ganmtie de soumission. l II n'est pas dcmande de gamntie d'offres pour Jes marches de prcstations intcllectuelles. Arbcle 79: Montan/ ct dclivrance de fa gan,ntic de soumission. Le monbmt de la garanHe est indiqut! dans Jc dossier d'appel d'offres. II est li.xe en fonction de Pi.mportancc du marcht! par l'autoritt! contractante. 11 est compris entre un (01) et trois (03} pour cent du montant p.n!visionnt:I du marche. La garantie est delivree aux soumissionnaircs par une institution bancaire ou un organisme financier habilite. CHAPlTilE YJI: DE LA PRJlSENTA110N, DE LA RECEPTION ET DE. L'OUVER1URE DES OFFRES
Article 80: Prt!.sent:ation des offrcs. Sous reserve des dispositions specifiques appficabfes aux marches de prestations intelfectueffes, Jes offres du soumissionnaire doivent etre contenues dans une seule envefoppe comprenant Jes rcnseignements relatifs a la candidature, Jes pieces administratives et justifications requises dont fa garantie d'offre, telles que prccisees da.ns le reglement particulier d'appef d'olfrcs et, separement dws'deux sous enveloppcs, Poffrc technique et l'ollrc financiere.
Article 81 : Signature des ontes. Les offres deposees par Jes !oumissionnaires doivent etre signees par eux ou par Jeurs mandataires dti.ment habifites sans que ces memes manda!l:lires ne puissent representel' plus d'un soumissionnairc dans la procedure relative au meme marche. Les offres sont accompagnees d'un acte d'engagement du soumissionnaire signe par ce demier ou son ~present.ant dliment hab11ite.
Article 82: Conlidentialitd de4(_ offres. Sans prejudice des dispositlons de la presente Joi, notamment eel/es relatives aux obligations en matierc de publicite sur Jes marches attribues et d'infonnation des candids/$ et des soumissionnaires, et conformement a fa reglementation a Jaquelfe est soumise Pautorite contractante, if est interdit a cette demiere de divulguer Jes renseignements que Jes soumissionnaires Jui ont communiques a titre conli'dentiel Ces renseignements comprenncnt no/.a/nment Jes secrets commerciaux et Jes aspects confidentiels des offres. I '
Article 89: Reception des offres. . ' ,4 " Sous reserve des dispositions des articles 69 et 70 de la prcsente Joi relatifs a fa dcmatcrialisation, Jes offres sont adressees sous pli fenne, portant le numero et J'objet de l'.appel d'offres. If ne doit ctre donne sur J'enveloppe exterieure aucune indication concemant l'identitc du soumissionnaire, ~ous peine de rejet. Dans Jes cas de marehes de prestations intellectuelles:, Foffre technique et Poffre fina.nciere dolvent etre placees da.ns deux (02} sous enveloppes differentes et remises dans zme meme enveloppe sous pli fenne dans Jes memes conditions que prccedemmcnt. Les pfis contcnant Jes offres doivent etre deposes contrc rtJccpissc au Jieu et jusqu'a la date limite de reception indiquee clans J'av:is d'appel d'offres, sans prejudice de l'utilisstion des procedures de dcmatcrialisstion. Les soumissionnaires doivent faire parvenir Jeurs offres a la date /Jxee et a l'heure limite de depot des offres. A Jeur reception, Jes plis sont revetus d'un numero d'ordre, de !'indication de la date, de l'heure de re111isc, et enregistrcs dans l'ordre d'arrivee sur un registre special delivre par J'Autorite de regulation des marches publics. Ils doivent rester fermesjusqu'au moment de Jeur ouverture. Seu/s peuvent et.re ouverts Jes plis re~us dans Jes conditions /Jxees ci-dessus. Les offres parvenues posterieurement aux dates et heures Jimites de depot sont irrccevables.
Article 84: Ouve.rlt/Jes des p]js. Sous reserve des dispositions spccifiques applicables aux marches de prestations intellectuelles, lli.~eance d'ouverture des plis est publique. a L'ouverture de la seance de d~pouillement s'effectue, au plus ta.rd, la date et a l'heure fixees dans le dossier d'appcl d'offres en presence, s'ils le souhaitent, des soumissionnaifes ou de Jeurs represenmnts, ainsi qu'en presence d'un observateur indepcndant d6sign6 a cet t:ffet par le president de la Commission de passation des marches. • la seance d'ouverture est :presidee par ce demier qui dresse la lisle des soumissionnaires en Jeur presence, examine Jes pieces justi/Jcatives produites et rejette Jes offres qui ne sont pas accompagnees des pieces a caractere eliminatoire mentionntfes au dossier d'appel d'offres. four Jes pieces manqwmtes qui ne revetent pas de caractere elimina~~ soumissionnaires ~ont enjoint:s de Jes completer dans un delai rais~1J~C-o\. . . /::, +,o•"•~1& l.: i:~~::J)*~ ·~<!-·~~ .#~~~, "---~•.\~. ·"' Le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre et de cheque variante et, le cas echean~, le montant des rabais proposes, le delai de realisation, sont /us a haute voix. La presence ou ]'absence de garantie d'offre est egalement mentionnee. Ces renseignements ainsi que la re.lation des eventuels incidents survel'!us /ors de Pouverture des plis ou Jes eventuelles protestations ou observations des soumissionnaires ~ont consignes dans le proces-verbal de la seance d'ouverture, auquel estjointe la liste signee des personnes presentes. Le proces-verbal est contresigne par Jes membres de la Commission de passation des marches et Fobservateur independant, qui y joignent ses observations. II est public pa.r la personne responsable des marches et remis sans delai a tous Jes soumissionnaires qui en font la demande. Dans le cadre des procedures qui se coracterisent par une consultation restreinte de ca.11didats, notamment dans le cas d'une pre-qualification, d'un appel d'offres restreint, et en matiere de prestations intellectuelles, lorsqu'un minimum de trois plis n 'a pas ete remis aux date et heure Jimites de reception des offres, J'autorite contractante ouvre un nouveau de/ai qui ne peut etre inlen'eur a quinze (15) )ours.calendaires et qu 'elle porte Ii la connaissance du public. A /'issue de ce nouveau delt1..r; la Commission de passation des marches peut proceder aux operations d'o:.:verture, quel que soit le nombre d'offres rerues.
Article 85: Appel d'offres iP.fructueux. Un appel d'offres est declare infroctueux apres a vis de Ia Commission de passation des march6s compeftente en /'absence d'offres ou Jorsque J'autorite contractante .n'a pas obtenu de propositions qui luiparaissent conformes aux dossiers d'appel d)offres. La decision declarant l'appef d'offres infructueux est publiee par !'autorite contractante par insertion f!!Ins le Journal des marches publics etlou dans toute autre publication habilftce. Dans ce cas, 11 est alors _?rocede, soif par nouvel appel d'offres, soit par consultation d'au moins trois (03) entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires, et dans ce dernier cas, apres autorisation de la Direction nationale de controle des marches ou de la Direction insulaire competente. Lt1 CHAP.IT.RE Vll1: DE LA PROCEDURE EI' DES Cll/TERES ~ALUA110N DES OITRES Paragraphe 1 : Procedure dleva/uation des offn:s Arb.'cle 86: Mission de la sous:commission d'analyse. ~ Les copies des offres re~ue.s sont confiees a la sous-commission d'analyse designee par le president de la Commission de passation des marches competente, pour evaluation et classement. La sous-commission d'analyse, des Fouverture des plis, 6tablit un rapport d'analyse dans un ..:f6lai fixe !ors de la seance d'ouverture des plis par la Commission de passation des marches comp6tente et rendu public !ors de cette seance. Dans ce delai, compatible avec le delai de validit6 des of/res, et qui ne peut en aucu.n cas exc6der quinze /15) }ours ouvrables, if doit etre proc6de, de maniere strictement confidenfielle, a la verification des pieces administratives, a/'evaluation des offres techriques et financieres et a Jeur classement, suivant Jes criteres edicttfs par le dos~<ier d'appel d'offres. Le rapport d'analysc fait l'cbjet d'un document unique, paraph6 et sign6 de tous Jes membres de la sous-commission, qui peuvent y mentionner leurs reserves et est soumls a la Commission de passation des marches. Le president de la Commission de passation des marches peut, sur proposition de la sous-commission d'aJJalysc, demander aux soumissionnaires des eclaircissements sur leurs offi't:s. Les 6claircissements demandes et foumis par ecn't ne peuvent, en a ucune .iu;on, avoir pour effet de modifier Jes elements de J'offre en vue de la rendre plus confonne ou plus competitive. Le soumissionnairc dispose d'un delai de sept (7) jours calendaircs pour foumir Jes 6claircissements demandes. Les cclaircissements des soumissionnaircs font l'objet d'un rapport de synthdse paraphe et sign6 de tous Jes membrcs de la sous-commission d'analyse. Le rapport d'analyse est soum.;:S ala Commission de passation des marches. Au tenne de sa seance d'ana/yse, a laquelle assiste, sans voix deliberative, l'observateur independant, c::te demierc emet des propositions d'attn'bution selon Jes modlJlitcs prevues ar,ix articles 93 et 94 de la presente Joi. En cas de divergence, Jes membres non signafllires du rapport d'analyse sont tcnus d'exprimer leur opinion par note ecrite adressee a la responsable des ma1-ches. :1 Les modalites de fonctionne1nent de la sous-commission d'analyse son/ fixees par decret pris en Conseil des ministres. Arti.cle 87: Cri/(}res d~vsluation. Sous reserve des dispositions specifiques app/icables aux '·marches de prestations int<:llect;.ielles, I'evalu.sh'on des offres se fait sur la base de criteres t!conomiques, financiers et techniques, menhonnes dans l'av.is de publicitt! ou dans le dossier d'appel d'offres, afin de determiner 1'offre conforme evaluee la moins-disante. Ces criteres d'evaluation, tels que Jes corits d'utilisation, le prix, la rentabilite, la qualite, la valeur technique et foncti.onne/Ie, notamment Jes conditions d'exploitation et d'entrctien, :1insi que Ia durtfe de vie potentiel/e des ouvrages produits ou des fournitures et services concemes, le service aprcs-vente et /'assistance technique, le de"ai d'execution, le ca/endrier de paiement, doivent etre objectifs, en rapport avec J'objet du marche, qu'ils soient ou non finances sur le budget nationsJ, quantifiables et exprimes en tennes monetaires. Si compte tenu de J'objet du marche, J'autorite contractante ne retient qu'un seu/ critere, celui-ci doit etrc le prix. Arti.c/e 88: tvsluation des variantes. Les of/res de base de soumissionnaires doivent etre confonnes aux dispositions du dossier d'appe/ d'offres. · Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l'offre de base, des variantes Jorsqu'elles sont demandees ou Jorsque la possibilite leur en est offerte de maniere explicite dans le dossier d'appcl d'offres. Le dossier d'appel d'offres doit preciser de maniere claire, la fafon dont Jes variantes doiven_i etre prises eJI consideration pour J'evaluation des offres. Les variantes sont 6valu6es s~ivant leur merite propre, sans que ne soient pour autant remis en ca use Jes pri.iicipcs de choix de J'offre. Les remises doivent faire l'objet d'une malyse particuliere dans le souci de faire respecter l'espnt ou le jeu de la concurrence. En tout etat de cause, aucune remise conditionn6(i1e peut etre admise dans Jes criteres d'evaluation. Parsgraphe 2: Preferences Arli.cle 89: Principe de la preference communautaire. l.crs de la passation d'un mt1rch6, une preference communautaire. attribuee a l'offre presentee'_pll.t' une entrepnse rcssortissante de. regional auquel appartient l'Union des Comores; ~ Au sens de la prcsente Joi le terme d~ntreprise ressortissante de tout espace regional auquel 11.ppartient /'Union des Comores s~ntend de tout soumissionnaire domicilic sur le territoire de PUnion des Comorcs ou dans l'un des £tats membrcs de tout espace regional auquel appartient !'Union des Comores, et dont ii est un resident fisca4 sous reserve : 1) de Papplication du principe de reciprocite aux soumissionnaires comoriens dans Jes pays dont Jes ressortissa.nts sont Jes bcneficiaires de cetfe preference, et 2) de la definition par Jes conventions regionales applicables du seuil d'applicafion de cette preference.
Article 90: Conditions d'appllcation de la preference cornmunautaire. La preference communautail'c doit etre indiquee dans le dossier d'appel d'offres. Elle doit etre quantifiee sous forme de pourcentage du montant de /'offrc. Un tel pourcentage ne peut en au·:llJ! cas exc6der quinze (15) pour cent. La marge de preference communautaire doit etre prevue au dossier d'appe/ d'offrcs. Le regime de la preference communautaire ne peut toutefois etrc accorde aux personnes physiques OU morales visees 8 /'article precedent que: 1) s'agissant des foumisseurs, si el/es proposent des biens manufactures dont le corlt de fabrica·.ion comprend une valeur ajoutee pour l'un des pays ressorlissants tout espace regional auquel appartient !'Union des Comores, d'au mains trente (30) pour cent; 2) s'l:lgissant des entrepreneurs de bdtiment, de travaux publics ou d'instal/ations industrielles, si au mains trente (30) pour cent dfntrants communautaircs sont utilises ou qu'au mains trcnte (30) pour cent des personnels employes sur le chantier sont des ressortissants des itats membres de tout espace regional auque/ appartient !'Union des Comores; 3) e~ s'agissant des prestita.ires de services ou de consultation residents dans toutc cspacc regional auque/ appartient /'Union des Comores, si /cur intervention est e,,a!uct: aplus de cinquante (50) pour ct:nt de la valeur du service ou de la consultation foumie. I} si leur capital apparHent pour plus de la moitie a des nationaux ressortissants, personnes physiques ou morales, d'un des tt.ats membres de tout espace regional !lUquel appartient !'Union des Comores; 2) si Jeurs oiganes delibtfrants et de direction sont con/roles ou detenus a moitie par des ressortis.111nts nationaux d'un des £tats metitbres de tout espace regional auquel appartient !'Union des Comores; · Les groupements momentands d'opt!rateurs etrangers cone/us avec des personnes physiques ou morales, memb.res d'un Etat de tout espace regional auquel appartient !'Union des Como.res, peuvent beneficier egalement de la preference communautaire si Jeur offre remplit Jes conditions vzsees au present article. I Un arrete du Minis/re charge des finances et du budget determine Jes conditions d'application de !~_preference communaut.airc.
Article 91 : Principe de la preference nstionsle. Sans prejudice des dispositions des deux articles precedents, !ors de la passation d'un ma.rche, et e11 vue de favoriser la participation ·des entreprises nationales, il sera accorde une preference a l'offrc confonne au dossier d'appcl d'offres presentee par un soumissionnai.re national Au sens de la presente Joi, le terme soumissionnaire national s'entend de tout soumissionnaire domici1ie arix Comores, et dont il est un resident fiscal Dans le cas d'un ma.rche pas..~e avec une collectivitc territoriale decentralisce ou de Fun de ses etablissements publics, le candidat etranger qui aura prevu de sous-traiter, au moins t:rcnte· (:JO) pour cent de la valeur globsle du marche Ii une entreprise nationale pourra beneficier d'une marge de preference qui ne pourra etre superieure a dix (1O) pour cent.
Article 92: Conditions d'appllcation de la preference nafionale. la preference doit etre quantiliee clans le dossier d'appel d'offres sous forme de pourcentage du montant de./'offre. Un tel pourcentage ne peut en aucun cas exceder vingt (20) pour cent.· Le regime de la preferenc~ nationale ne peut toutefois ctre accorde aux personnes physiques ou morales visees a!'article precedent que: comoriens sont utilises ou qu'au moins trente (30) pour cent des personnels e.t11ploy6s sr:.r le chantier sont des rcssortissants de /'Union des Comorcs; 3) et, s'agissant des prcstataircs de services ou de consultation residents sur le territoirc de /'Union des Comoros, si /cur intervention''est evaluee Ii plus de cinquante (50) pour cent de la valeur du service ou de la consultation fournie. Le regime de Ia preference nationale ne peut en outre et.re accordtf aux pcrsonnes morales visees Ii /'article preccdent que : I) si Ieur capital appartient pour plus de la moitie ti des nationaux ressortissants, personnes physiques ou morales, de !'Union des Comores,- 2) Si Jeurs organes deJiberants et de direction son! controles OU defenus a moitie par des ressortissants nationaux de !'Union des Comores. us groupements momentwes d'operateurs etra.ngers conclus avec des pcrsonnes physiques ou morales domicilies sur le territoirc de /'Union des Comores peuvent beneficier egalement de la preference natioitale si leur offre remplit Jes conditions vises au present article. Un arrete du Ministre chprgc des finances et du budget determine Jes conditions d'application de la preference nationale. CHAPITRE IX: DE L~1TRJBUOONDES MARCHES PUBLICS Er DES DELEGA110NS DE SERVICE PUBLIC '
Article 99: Proces-verbal d'attribution. us propositions d'attribution emanant de la Commission de passation des marches font J'objet d'un proces-verbal, denomme proces-verbal d'attribution provisoirc et qui mentionne: I) le ou Jes soumissionnaires retenus; I ,- 5) en cc qui co11ccme le..(: procedures par appel d'offrcs restreint, ct par entente directc, l'indication des circonstances qui justificnt le recours Ii ces procedures; 6) et le cas echeant, Jes raisons pour lesquelles l'autorite contractante a renonce Ii passer un marche. 7) Ce proces-vcl'l,al est etabli selon un document modele et fait Fobjet d'une publication, apres V'lllidation par la Direction nationa/e de cont.role des marches ou la Direction insulaire competente. L'autorite contractante attribue Je marche OU fa delegation, dans le defai de validite des of/res qt!fini dans le dossier d'appel d'offres, au soumissionnaire dont l'offre satisfait aux conditions definies dans la prescntc Joi.
Article 94 : Infonnation des soumissionnaires. L'attribution est notiliee au soumissionnaire retenu. Les autres soumissionnaires sont informes du rejet de Jeur offre et le cas echeant, /eur garan!Je leurest resb"tuee. L'autorite contractantc doii communiquer par ecrit a tout soumissionnaire ecarte Jes motifs de rejet de son offre, le montant du marche attribue et le nom de /'attnbutaire ainsi qu'un~ copie du proces-verbal d'attnbution clans un dclai de cinq (5) }ours ouvrables ti comptcr de la reception de sa dcmande ecrite. L'autorite contractante obseive un delai minimum de quinze (15) jours calendaires apres la publicati:Jn visee a J'article precedent, avant de proceder ti la signature du ma.rche et de le soumettre a Papprobation des autorites competentes. · Acompter de la publication. du proces-verbal d'attribution, le soumissionnaire qui a un interet Jegitime a contester la decision de l'autorite contractante doit, sous peine de forclusion, ex~rcer, dans le delai prescn·t, Jes recours vises aux articles 170 et 171 de fa pre5ente Joi.
Article 95: Annu/ation ou inteffllption de la procedure d'appcl d'offres. L'autorite contract1mte communique aux soum1ss1onnaires fa decision d'annulation ou d'interru.ption ainsi que ses motifs. Les desaccords eventuels sont tr1J.1tches confonnement aux dispositions de la prcsen te Joi. ., Dans le cas des avis aya.nt fail l'objet d'u.ne publication au niv-eau communaufRire, la Direction national<:: de controle des marches publics competente informe Jes autorites competentes du COJWESA de la decision d'annulation ou d'interru.ption de la procedure d'appcl d'offres. Dans ces c.as, Jes soumissionnaircs ayant deja remis Jeurs offres sont deliees de . tout engagement et Jeurs garanties Jiberees. En aucun cas une decision d'llnnulation ne pcut intervcnir au cours de /'evaluation des offres.
Article 96: Rejet des of/res anonnalement basses. La Commission de passation des marches peut proposer Ii J'autorite contracll1nte Jc rejet des off.res anonnalement basses, sous reserve que le candidat ail ete invite a p~esenter des justifications par ecrit et que ces justifications ne soient pasjugees acceptables. Le soumissionnaire dispose d'un delai de sept (7) jours calendaires pour foumir Jes eclaircissements demandes. L'auton'te contractrmte pcut estimer acceptables Jes justifications de nature technique ou financiere fournies par le soumissionnaire, et noll1mment relatives: J) aux modes de fabrication des produits; 2) aux modalites de la p1~sll1tion des services; 3) aux procedes de construction; 4) aux conditjons exceptionnellement favorables dont dispose le candidat; 5) Ii l'ori.ginafite de /'off.re; 6) aux dispositions ~Jatives aux conditions de trava11 en vigueur dons le pays ori la prestation est realisee; 7) a l'obtention eventuelle d'une aide de !'£tat, et que ces justifications ne soient pasjugees acceptables. CHAPITKEX: SIGNA'JVRE, APPROBATION EJ'NO17l7CA17ON DU MARCHE OU DE LA DELEGA17ON
Article 97: Negociations. L'autorite contractante peut cependant verifier que l'attributaire provisoire detient toujours Jes qualifications requises.
Article 98: Controle de la regularite de la procedure appliquee. .. Les or;ganes de controle des marches publics et delegations de service public competents ont pour rcsponsabilite de s'assurer de la regularite de la procedure appliquee. En cas de marche ou de delegation sur financement extdneur, un a vis de non- objection du bai'lleur de fonds est egalement requis. lorsque la passafion d'un marche OU d'une delegation a ete soumise Ii /'obligation d'une autorisation prcalable et que cette obligation n'a pas ete respectee, le marche ou la del!gation est nul.
Article 99: Signature des mBJ.rJht!s et delegations de service public. Une fois la procedure de selection jugee confonne par la Direction nationale de controle des marches ou la Direction insulaire competente, le marche ou la delegation est signee par le representant de l'autorite contractante et Pattributaire. Avant signature de tout marcfle ou de toute delegation, Jes services competents des autorites contractantes doivent foumir a Jeurs cocontractants la preuve que le credit est disponible_ et :i ete reserve. La personne responsable du marche dispose d'un delai de sept (7) }ours calendaires pour la signature du marche ou de la delegation a compter de la date de reception du projet de marche ou de delegation adopte par la Commission de passation des marches competente et signe par Pattributaire. L'autorite contractante peut demander au soumissionnaire retenu, de con/inner /'ensemble de ses qualifications, prealablement ti la signature du marche OU de la delegation.
Article I 00: Approbation de~· marches et delegations de service public. Les marches publics et Jes delegations de service public, selon la qualite de l'autoritc contractanfe, sont transmis par la Direction nationale de cont.role des marches ou la Direction insulaire competente pour approbation: '[ .J A /curs autorites de tutelle rcspectives, si Jes marches sont executes sur le budget de l'itat; A /eurs organes de gestion, si Jes marches sont executes sur /curs fonds proprcs. Cette approbation doit i'ntervenir dans le delai de validite des of/res. L'approbation du marche ne pourra etre refu.see que par une decision motivee, rcndue dans Jes quinze (15} jours calendaires de la transmission du dossier d'approbation. Cette decisior: est susceptible de recours devant l'Autorite de regulation des marches publlc;s par toute partie au contrat. Le rcfus de visas d'approbation ne peut toutefois intervenir qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de credits. Les marches qui n'ont pas ete approuves sont nuls et de nu] effet. En tout etat de cause, elle doit intervenir pendant la periode de validite des offrcs dont la duree ne peut exceder quatre-vingt-dix (90) )ours a compter de la date de depot des soumissions. Passe ce delai, le soumissionnaire est autorise aretirer son offre. L'autorite contractante peut a titre exceptionnel, qUllnd Jes conditions ]'exigent, demander aux soumissionnaires, la prorogation du dclai de validite de Jeurs of/res. Ce delai ne peut exccder quarante cinq (45) fours. Article IO I : Notification definitive des marches et delegations de service public. Les marches doivent etre souiiiis aux formalites d'enregistrement prevues par la .reglementation en vigueur avant tout commencement d'execution. la notification consiste en un ·envoi par l'autorite contractante du marche signe au titulaire, dans Jes trois · (03) fours calendaires suivant la date de son approbation, par tout moyen permettant de donner date certaine. , la date de notification est la date de .reception du marche par le titulaire.
Article I 02: Entree en vigueur des marches et delegations de service public. Le marche ou la delegation e.lftre en vigueur des sa notification ou a une date ufteneure sj ]e marche OU fa delegation le prevoit, ~ ,./ DES L'entree en vigueur du marche ou de la delegation marque, saufi·~ -,_..---~ o contraires du marche ou de la delegation, Jc debut des delais de,.· · 1c ~p~ta~. ~ m fl) 5o Dans Jes quinze {I 5) fours calendaires de Pcntree en vigueur du marche ou de la delegation, un avis d'attribution definitive est pubfie dans le Journal des marches publics et, s'agissant des marches superieurs au seuil communautaire de publication, dans tout support communautaire dedie d cet effel. CHAPJTRE XI: DES DELEGA'I10NS DE SERVICE Pl/BUC
Article 1OS: Champ d'appUC8tion de la pn!sente Joi aux delegations de service public. Les conventions de delegations de service public sont regies par Jes dispositions de la prcsente Joi, sans prejudice des dispositions legislatives et reglcmentaircs fixant /cur regime et/ou Jes regimes particuliers a chaque type de convention.
Article 104: Principe. L'Etat et Jes collectivites decentralis6es peuvent conclure des conventions de delegab'on de service public en conformite avec Jes dispositions de la prcsente Joi. Les autres personnes de droit public visees a l'article 8 de la presente Joi ne peuvent deleguer la gestion de leur service que dans la mesure ori el/es disposent de ces services en pr()pre. ,.
Article 105: Interdiction de /iJ subdelegation de la delegation. I.es services delegues par l'Etat ou Jes collectivites territoriales decentralisees, quel/e qu'en soit la fonne, ne peuvent faire l'objet d'une subdelegation de la part de la personne bcneficia:re.
Article 106: Valic!ation de la procMure de selection des delegata.ires. La procedure de selection du delegataire. doit etre prealablement validee par la Direction nab'onale de controle des marches ou la Direction insulaire comp6tente.
Article I 07: Publicite de la passation des conventions de delegation de service public. La passation d'une· convention de delegation de service public doit etre precedee d'une publicite de nature apermettre l'information la plus large et la plus claire possible su.r le projet considere, selon Jes regles definies aux articles 67 et suivants de Ja'presente Joi
Article I 08: Pre qualification des ca.ndidats. Une pre-qualification des candidats est obligatoirement organisee. Ces demiers doivent faire fa preuve qu'ils satisfont aux critcres de qualification que l'autorite dclcgante Juge appropries. Cette pre qualification a pour objet d'ldentifier Jes cocont:ractants potentiels qui offrent des ga.ra.nties techniques et financicres suffisa.ntcs et qui ont la capacite d'assurer la continuite du service public dont ifs seront delega.ta.ires.
Article 109: Procedure de selection des delegataires. la selection des offres doit etre effectuee, suivant une procedure d'appel d'offres ouvert, ou en deux eta.pes, sous reserve des exceptions v:isees au present article. Lorsque l'autoritc delegante dispose de specifications techniques d6t.ail/6es et de criteres de perfonnance ou d'indicateurs de result.ats precis, la selection se fait en une seule ct.ape. Dans ce cas, consccutivement Ii la pre-qualification, elle procedera par voie d'appel d'offres ouvert. La selection du delegat.aire peut egalement se faire en deux et.apes. Les candidats pre-qualifies remettent, tout d'abord, des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes gcn6raux de conception ou de nonnes de performance. l/.t1e fois Jes propositions refues et examinees, l'autorite dclegonte peut inv:iter, oprcs ovoir eventuellement rev:is6 le cahier de charges initial, Jes soumissionnaires a presenter Jes propositions techniques nssorties d'un prix. A titre exceptionnel, l'autorite delegante peut egalement avoir recours a la procedure de gre agre se/011 Jes modalites definies aux articles 53 et suivnnts de la presente Joi, dans Jes cas suivants: 1) Jorsque, en cas d'extreme ur;gence, constatee par la Direction nationale de controle des marches ou la Direction insulaire competente, necessitant une intervention immediate visant aassurer la continuite du service. public, if ne serait pas possible d'ouvrir une procedure de selection avec mise en concurrence; 2) lorsqu'une seule source est en mesure de foumir le service demonde.
Article 110: Negociations des conventions de delegation de setvice public. .
Article 111 : Criteres d'evaluation des conventions de delegation ae service public. L'attribution de la convention s'effectue sur la base de la combinaison optimale de differents critcres. d~valuation prcvus clans Pavis d'appel a Ia concurrence ou dans le dossier d'appel d'offres, tels que: 1) Jes specifications et normes de perfonnance prevucs ou propostfes; 2) Ia qualit6 des scrnces publics viSIJ.llt a assurer !cur continuite; 3) Jes tarifs imposes aux usagers ou reverses a !'Et.at ou a la collectivite publique; 4) le respect des nonncs dnvironnementales; 5) lecoiit; 6) le montant et fl! rationalite du financement offert; 7) toute autre recette que Jes equipements existants ou realises procureront aJ'autorite delegante; 8) et la valeur de rctrocession des installations.
Article 112: Attribution de ls convention de delegation de service public. L'autorite delegante publie un avis d'attribution de convention de delegation de service public. Cet a vis doit designer le delegataire et comporter un resume des principales clauses de la convention.
Article 118: Controle des procedures de passation des conventions de delegation de service public. Sans prejudice cie !'application des dispositions de la Joi portant organisation des communes en Union des Como.res, Jes organes de controle des marches publics sont 6galement con1p6tents pour controler Jes procedures de passation des delegations de service public selon Jes modalites detenninees clans Jes articles precedents.
Article 114: Signature et approbation des conventions de delegabon de service public. TITREIV DES ELEMENTS CONSTITUTI~ DEL 7£.xtcunoN ET DUlltGLEMENT DES MA.Rents PUBLICS,, CHAPITREI: DES ELEMENTS CONSJTJUl1F.S DES MARCHES PUBLICS Sec/ion 1: Du conlenu des marches publics, de Jean obligations comptables ct socisles et de Jeurs garanties
Article 115: Principes. Tout marche fail l'objet d'ur. contra! ecrit contenant au moins Jes mentions visee.s aParticle 116 ci-des.so1.1s. Tout marche public doit etre conclu, signe et approuve avant tout commencement d'execution. · Aucune regularisation de travaux, de foumitures ou de prestations de services demams en violation de l'alinea precedent n 'est admise. Aucune reclamation portant sur !'execution des prestations n'est rccevable avant J'entree en vigueur du marche co1TCspondant. Paragraphe 1: Conrenu des marches publics AJticle 116: Principes relatifs aux documents constitutifs des marches. Les pieces constitutives de tout marche public comprennent au moins J'acte d'engagement et Jes cahiers des charges mentionnes a /'article 59 de la prescnte Joi qui enumere Jes pieces contractuelles. La redaction de tous Jes documents definitifs constitutifs du marche est assuree par l'autorite contractante. ct, le cas echeant, par le maitre d'ceuvre. Le marche definitif ne peut, en aucun cas, modifier l'etendue et la nature des prestations prcvucs au dossier d'appcl d'offres. Seuls Jes amenagements mineurs, sans incidence financiere ni influence technique par rapport a J'offre retenue, sont acccptables. L'autorite contractante est tenue de remettre au confonne des documents constitutifs du marche. Les cntreprises, Jes fournisseurs ct Jes prcs!Jltaircs de services doivent s'engager dons leurs of/res Ii se conformer Ii toutes dispositions legislatives et reglcmentaircs ou Ii toutes dispositions resultant des conventions collectives relatives notamment aux salaires, aux conditions de trava11, de securite, de santc et de bien-etre.des traV11.11leurs intercsse.s. . Ifs devront, par ailleurs, se conformer aux dispositions pa.rticuliercs de l~nvironnement. Ifs dcmeurent, en outre, garants de /'observation des clauses de trava11, et rcsponsables de Jeur application par tout sous-traitant.
Article 117: Documents con,ititutifs des marches. Les documents constitutifs du marche sont: I) le contra! ou l'acte d'engagement entre l'autorite contracf4nte et le titulaire; 2) la soumission avec ses modifications contractuelles; :3) Jes cahiers des cha:.6 es comprcnant Jes documents generaux et pa.rticuliers appo.rtes au marche, conformement a !'article 90 de lo presente Joi; 4) le bordereau des prix :ntitaircs /orsqu'.11 existe; 5) le detail estimatifavec ses modifications contractuelles; 6) Jes annexes, si ces pieces sont indiquees comme contractue/les, tel/es que decomposition des prix forfaitaires, sous detaJ1 des prix unitaires; 7) Jes documents dessines ~t plans. Arbcle I I 8 : Mentions oblig'atoires des marches. Chaque marche doit contenir au moins Jes mentions suivantes: 1) l'objet, le numero et la date d'approbation du marche; 2) l'indication des moyens de financement de la depense et de la rubrique budgetairc d.'fmputation; 3) /'indication des parties contractantes; 4) le cas echeant, le maitrc d'ceuvre delegue; 5) la justification de la qqalite de la personne signataire du ma~#i.~ la partiecocontractante; ~ o\:S CoA.... . O' .7.. 6) /'enumeration, par ordre de priorite, des pieces ~onstitut'l.~, · o" "'o . ~ I comprenant, nof4mment: la soumission ou l'llcte cf:eh .,,i ,.. ~ ; ~ I I : - 1- , , ,, _ ··:. ' (" - ~ ' th I ) ,>, "-=' '·"·~~ J '{'J-'/-'' I I \ .<::,t:f:jf(;._ .. . . cahier des clauses administratives particulieres, le devis ou le detail estimatit; le bordereau des prix unit.sires, le sous detail des prix et le cahier des clauses administratives genera/es auquef ii est spccifiquement assujetti; 7) le montant du march6, assorti des modalift!s de sa determination ainsi que de eel/es, tfventuclles, de sa revision; 8) Jes obligations fiscales et dous.niercs; 9) le delai et le lieu d'extfcution; 10) Jes conditions de constitution des cautionnements; 11) la date de notification; 12) la domic11iation banc~ire du cocontractant de !'administration; 13) Jes conditions de reception ou de livraison des presta lions; 14) Jes modalites de regle.ment des prestations; 15) le comptable charge du paiement; 16) Jes modalites de reglement des litiges; 17) Jes conditions de resiliation; I 8) et, la juridiction compctente en cas d'appcl d'offres international.
Article 119 : Contenu des ca.iiers des charges. Les cahiers des charges dete·:minent Jes conditions dans Jesquelles Jes marches sont executes. /Is compren.uent Jes documents generaux et Jes documents particuliers sw·vants dont le contenu est detennine par decret en ConseJ1 des ministres. IO) Parrni Jes documents generaux figurent: a) le cahier des clauses administmtives generales (CCAG) qui fixe Jes dispositions administratives generales pour ]'execution et le controle des marches publics, applicables a toute une categorie de marches, a savoir: 1' - le cahier des ·clauses administratives genera/es applicable aux marches publics de travaux; - le cahier des clauses administratives genera/es applicable aux marches publics de foumitures coura.ntes, complcJf....--...de services; · /2 oES c - le cahier des clauses administratives genera/es ~ marches public~ d'importation d'equipements et !i~}, f 1 t~ \_ .,J ; ~ \'~:,,) ':) \ ~ -'~~- ,i,.t_tr__,~ .. ' Jt,,,.~,t,/. t \ ..~/:!_] ~- ·:.... ;;A1) ~ ... .•./. ,.<''<'\' •·... ,v,-,, 1 ·: -~ .: ··-'.';,$ ~ -~::/~;;~3'~ ·--- · .,"'\ * r~~·-'"'"1 r:f!.\~ :41' • ' .: .:~ 1 \ ' ~ ~..:_,-.:, . - le cahier des clauses administratives genera/es applicable aux marches publics de prcstations intellectuelles; - le cahier des clauses administratives genera/es applicable aux marches publics industriels. ' b) le cahier des clauses techniques genera/es (CCTG) qui fixe Jes dispositions techniques applicables Ii toutes Jes prest.ations de meme nature. Ce.r clauses techniques se referent aux normes en vigueur sur le fenitoirc de FUnion des Comores ou, a defaut, aux normes internatid11ales reconnues applicables sur le territoire de !'Union des Comores. 20) Parrni Jes documents particullers .igurenl: a) le cahier des clauses administratives particu/ieres (CCAP) qui fixe !es dispositions administratives et financieres propres i ch11.que marche; b) le cahier des clauses techniques particu!ieres (CCFP} qui definit Jes caracteristiques techniques propres a cheque type de marche, travaux, fournitures ou de service-s. Les documents particuliers doivent mentionner Jes articles des documents generaux auxquels 11s derogenl. Paragraphe 2: Ob_ligati.ons d'ordre comptablc ct social
Article 120: Document comptable. Le titulaire du marche est tenu d'ouvrir et de tenir ajour: 1) un document comptabk specifique au marche et faisant ressortir Jes differentes sources de financement, Jes etats des sommes facturees et des sommes reglees; 2) un etat des declarations fiscalcs et douanieres relatives au marchc. L'autorite contractante., le cas 6cheant l'Autorite de regulation des marches publics, peut seceder, aux fins de verification, au document comptable vise au 1°) ci-dessus, jusqu'a '}'expiration d'un delai maximum de trois (03) ans a compter de la date de .reception definitive des presta.tions ou de cel!e de la demiere livraison relative au marche conceme.
Article 12J : Operations compklblcs. La comptahilite du fitulaire du marchc doit retra.cer rapportant au marche de la maniere suivante: 1) Jes depenses afferentes aux approvisionnements, a J'acquisition de materiaux, mafieres premieres OU d'objefs fabriques destines ti enfrer dans la composition du marche; 2) Jes frais relatifs ti la main dh:uvre exclusivement employee ainsi que toutes autn::s charges ou dcpenses individualist!es; ' 3) le bordereau des quantites executees ou des fournitures livrees.
Article 122: Obligations d'otdre social. Les entrcpnses, foumisseurs, presta.taires de services soumissionnaires doivcnt s'engager dans leurs offres, Ji. se conformer a toutes dispositions legislatives et reglementaires ou toutes dispositions resultant des conventions collectives relatives notamment aux salaircs, aux conditions de travail, de securite, de Sllnte et de bien-etre des travai11eurs interesses. Ifs demeurent en o'utre, garants de l'observabon des clauses de trava17, et responsab/cs de Jeur application par tout sous-traitant. Paragraphe 9: Garanties et cautions Sous paragraphe 1 : Garantie d'offre
Article 123: Obligation de foumir unegs.rantie d'offrr:. Pour etre admis aprdsenter U11e offre, Jes soumissionnaires aux marches passes par appel d'offres son t ten us de fournir une garantie d'offre. JI n'est pas demand6 de garantie d'offre pour Jes marches de prestations in tellectuelles.
Article 124 : Mohta.nt de la ga.rantie d'offrc. Le montantde Jagarantie d'offre est indique dans le dossierd'appe/ d'offres. JI est fixe en fonction de /'importance du marche par J'autorite contractante. II est compris entre U11 (01) et trois (09) pour cent du montant previsionnel du marche.
Article 125: Constitution de la garantie d'offre. La garantie d'offre est jointe dans J'enveloppc contenant l'offre du soumissionnaire, se1,arement de Poffre technique et /Jnanciere.
Article 126: liberation de la garantie d'offrr:. La garantie d'offre est liberee au plus tard ti son expiration. 58 Les conditions dans Jesque/1-es la garantie d'offre peut etre retenue par l'autorite contractrmte sont flxees par le cahier des charges. ,, Pour /'attzibutaire du marche:r sa liberation est conditionnee par la constitution d'u.ne garantie de bonne execution. S.:,us paragraphe 2: Gam...,tie de bonne execution
Article 127: Obli.galion de foumir une gsnmlie de bonne execution. Sans prejudice de l'app/ication des dispositions des Jois et reglements en vigueur en matiere de gara.ntie des travaux, des foumitures et des services, Jes titulaires d'un marche sont fer.us de foumir une gara.ntie de bonne execution. Cel/e-ci est fixee dans le cahier des charges et doit etre en rapport avec l'objet dumarche. Les titulaires des marches de presfiltions intellectuelles ne sont pas soumis a cette obligation. Artide 128: Mon/ant de la garsntie de bonne execution. Le montant de la garantie est fixe par l'autorite contractante. JI ne peut exceder cinq (05} _bour cent du prix de base du marche augmente OU diminue, Je cas echeant, de ses avenants. Arbcle 129: Constitution de la garantie de bonne execution. La garantie de bonne execution ou cautionnement definitif doit etre constituee clans Jes vingt (20} }ours calendai.res qui suivent la notification du marche et, en tout etat de ~a use, avant le premier paiement. En cas d'existence d'une gara11tie de l'offrc, elle doit etrc constitu6e avant que cette garantie de l'offrc expire. I Artide 1!JO: Liberation de la garantie de bonne execution. La garantie de bonne execution est Jiberee immediatement a hauteur de quatre-vingt dix (90} pour cent apres la reception provisoirc des travaux, foumiturcs ou services. Sous pamgraplte 9: Autres Gara.nties
Article 1S 1 : Garaniie de remboursement de l'avance de dt!marragc. Lorsque le marcht! prevoit des avances, le titulaire est tenu de lournir une garantie de restitution couvrant la totalite de ces avances. Les conditions de constitutio11 et de liberation de cetre garantie qui doit etre liberee au fur et a mesure du remboursement des avances sont t!galement delinies par le cahier des charges.
Article 192: Garantie de remboursement de Pavance a la commande. Lorsque le titulaire d'un march6 b6neficie d'une avance a la commande, if doit produire un cautionnement ou Pengagement de la caution solidaire en joignant Jes lactures pro fonnt1 et Jes /ettres de commande. le cautionnement ou /'engagement de la caution solidaire doit couvn'r la tota/ite de /'avance. JI est restitue ou leve au fur .et a mesure des prelevements effectues sur Jes sommes dues par l~utorite co.ntractante au titre du marche.
Article 199: Acomptes sur approvisionnements. Lorsque le titufaire du marche re90it des acomptes sur approvisionnements, la propriete des approvision11ements est transferee a la personne publique contractante. Le titulaire assume a'J'egard de ces approvisionnements la responsabilite Jegale du d6positaire.
Article 194: Rett;nue deganp1_lie. Lorsque le marche comporte un delai de garantie, une pa.rtie de chaque paiement peut etre retenue par l'autorite contractante au titre de la « retenue de garantie » pour couvrir -l'obligation de parfait achcvement des travaux, foumitures ou services. La part des paiements retenue par l'autorite contractante ne peut ctre superieure a cinq (05) pour cent du montmt des paiements. Elle est fixee, tout comme Jes conditions de Sil hoerah'on, dans le cahier des charges. 60 Les conditions du remboursement to!Jll ou partiel de la garantie de bonne execution par retenue de garantie sont detenninees suivant /es prescriptions du cahier des charges.
Article 195: Prolongsb"on de la ganmtie. Sans prejudice de Papplication des dispositions legislatives ou reglementaires appficabfes en matiere de garantie des travau.x, foW71itures et prestations de services, /es defectuosites ccns!Jltees durant la pdriode de ga.rantie ont pour consequence la prolongation de cette periode suivant des modalites delinies dans le cahier des charges. Sous parsgmphe 4: J'Mgime des garanties Article J96: Fonnc des gara.ntics Les garanties d'offre, de bonne execution et de remboursement d'avance de demarrage son! constituees sous la fonne de garanties bancaires Ii premiere demande ou de cautionnemer.t, en conformite avec Jes dispositions legislatives et rdglemen!Jlires en viguew·en matiere de sriretes, et notamment avec celle du traite de !'Organisation pour !'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et de son acte unifonne du 17 avn11997, portant organisation des siiretes. Les cautionnements son! 6tablis clans Jes conditions definies par d6cret pris en Conseil des Minis/res. Section 2. Du prix des marches publlcs
Article 197: Contenu des pri."!( des marches. ' Le prix du marche remunero le titula.ire du marche. JI est repute Jui assurer un benefice et cou~ir toutes Jes depenses qui sont la consequence necessaire et directe des travaux, foumitures ou services, et notamment Jes impots, droits et taxes applicables sauf Jorsqu'ils sont exclus du pn'x du marche en vertu du type de marche passe. . Les pres!Jltions (:lisant part du march6 sont regl6es, soit par des pn'x forfaftaires appliqu6s ti tout ou partie du march6 quelles que soient Jes quantites, soft par des prix unita.ires appliqu6s aux quantiles r6ellement h'vrees ou executees, soit ur.e combi~aison des deux, soft sur depenses controlees: 2) est unitaire, to_ut prix qui s'applique a une prestation elementaire, Ii une foumiture ou Ii un element d'ouvrage dont Jes quantiles nc sont indiquees BU marche qu~ titre prcvisionnef j ., 3) Jes marches de travaux _veuvent en outre, et Ii titre exceptionneljustific par des considerations 'd'ordre technique impn!visibles au moment de leur passation, comporter des prestations remuntfrees sur la base de depenses controlees 4) est evalue sur depcnses controlees, le prix du au cocontractont qui correspond aux depcnses qu'J1 justifie avoir laites relatives aux sala.ires et indemnites du personnel, chaz;ges salariales, materiaux, matieres consommables et emploi des materiels a.insi que des impots et taxes imputables au chantier~ le marche precise le coefficient majorateur a appliquer Ii ces depcnses pour tenir compte des lrais gtfneraux et de la marge bentfficiaire du tj,ulaire du marche.
Article I SB: Caracteristique.s des prix du 111JJTChe. Que le prix soit forfaitaire ou u.nitaire, ou sur depenses controlees, Jes marches sonf conclqs Ji prix f'erme OU 8 prix revisable. Les prix des marches sont reputes lcrmes sauf si le cahier des clauses administratives particulieres prevoit qu'ils sont rcvisables. Le prix est lerme lorsqu'il ne pcut etre modifie en cours d'execution du marche araison des variations des co11ditions economiques. Les marches ne sont conclus 'a prix lenne que lorsque l'evolution pre visible des conditions economiques n'expose ni le titulaire du marche, ni l'Autorite Contractante a des aleas importants. Le pn'x ferme est actualisable entre la date d'expiration du delai de validite des offres et la date de notification du marche. Le prix est revisable lorsqu'il pcut etre modifie durant Pcxecution des presfafions RUX conditions de revision expressement prevues par le marche en vertu d'une clause de revision. du pn'x stipulce au marche par application des indices de prix officiels nation 1ux et, le cas echeant, etmngers. f'Autorite Contractante de situations exceptionnelles justifiees par le titulaire du marche et/ou constatees par J'Autorite Contractante. etrc appliquee egalement aux marches sur depenses La .revision des prix pcut contr6Jees quand cette disposition est prevuc clans Jc cahicr des clauses admin.istratives partiqulieres. Un marche pcut prevoir unc clause d'actualisation du pn·x, independa.mment de cellc de revision dudit pn"x. Les moda/ites d'actua/isation et de revision du prix doivcnt etre prevucs dans Jc cahier des charges.
Article 199: OJS des prcstations en rcgie. Lorsqu'un marche comporte des prestafions cxecutecs en regie, celles-ci sont .realisees a la d11igc11cc et sous la responssbilit6 de J'autorite contractante. Dans cc cas, Jc cahicr des clauses administratives particulieres doit indiqucr la nature, le mode de decompte et la valeur des divers elements qui concourent a la determination du prix de rdglement. Les presflltions peuvent egale.ment etre executees en :regie en cas de defaillance du titulaire, et apres avis favorable de la Direction nationale de controle des marches publics ou de la Direction insulaire competente. La mise en :regie ne peut., en aucun cas, etre exclue par une clause contractue/Je. Elle est necessairement precedee d'une mise en demeure dont le delai ne pcut etre inferieur a dix (10) jours. le montant des travaux en regie ne peut etre superieur a vingt (20) pour cent du montant toutes ·taxes comprises (ITC) du marche, en cas de defaJ1/1J11ce de J'entreprise. · 1 • . CH.A.PITRE D ,• DEL 'EXECl.n70N DES MARCHES PCJBUCS Section/: De la SOU3-traif1mce et de la co-traitance
Article 140: Sous-traif:ance. Le titulaire d'u.n marche public peut sous-trailer /'execution de certJJines parties de son marche ti condtion : 1) que cette possibilite soft~~vue dans le dossier d'appel d'offrc1:,o~ 2) d'avoir obtenu de /'autorite contractante /'acceptation de /~ , ~'?~09p\·~ traitant et /'agrement de ses conditions de paiement. r -~ rl,·.~lt:;;~~.~ rn \ ~" ·1 . ~:*''et':,.~,~!' . " Pl,• (OJ . t, ..;. ' ,,~._( .: ... .. \ •' ,. >· , ••· ,'.:' ......... .... ,. -~ ·J .,..... {.-.t. ,..L ~ ,~~;I.~ . \ ( \::':,· ,.:--•· -:: /.·;····· i'{/. ,.-,.:.:,rt\~7 ·.. .,, ·" ··· / ' ... ,~~-. -~~·-~:·~·.:':·" ... :·.~:·\ . ,.: .~ ,·~~:-.:; : . ,: ........ ;~~ ···· I I I I Le soumis.sionnaire a J'obligaaon d'indiquer clans son offre, la nature et le montant de la partie des prestations qu'J.7 envisa.ge de sous-trailer. Si Jes sous-traita.nts sont designes avant l'aqjudication, le soumissionnai.re doit deposer leur liste ct apporter la preuve de leurs capac.itt!s tcclmiqucs et financieres a /'appreciation de l'autoritc contractante en meme temps que son offre. Si le soumiss1onnairo decide de sous-trailer posterieurcment a /'adjudication, ii peut choisir ses sous-trait.ants panni Jes candidats preselectionnes mais n 'ayant pas gagne le march6 au cas ou 11 en existc. La sous-trait.ance de plus de trente (!JO) pour cent de la valeur globale d'un marche est interdite. La sous-trait.ance ne peut ·en aucun cas conduirc ti une modificatron subsflintie/Je de la qWllificatio.:1du b'tu/aire apres attribution du marche. En cas de sous-trait.ance du marche, le titulaire demeurc personne/lement responsable de /'execution de toutes Jes obligahons de celui-c1: Si la legislation /'autorise, le sous-traitant du titulaire du marche qui a ete accepte et do11t Jes conditions de paiement ont ete agreees par J'autorite contractante est paye, ti sa. demande, directement par cette demiere pour la part dont ii assure /'execution. Le paiement direct du sov.s-traitant n'exonere par le titulaire de sa responsabilite personnelle quant aux obligations en rapporl avec la part du marche executee par le sous-trait.ant. Si Ia valeur de Ia parl du marche asous-trailer atteint Jes seuils reglementaires, l'autorite contracfllnte ou le soumiss1onnaire, personne publique, doit proceder pour la selection des sous-trait.ants a un appel ti concurrence.
Article 141: Co-traiamoe ougroupement. Les entrepreneurs, tournisseurs et prest.ataires de services peuvent presenter leur candidature ou leur ofire sous tonne de groupement solidaire ou de groupement conjoint. Dans Jes deux tonnes de g-._"Oupements, l'un des prestataires membres du groupement, designe da.ns l'acte d'engagement comme mandataire, represente f'cnscmblc des membres vis-a-vis de l'autoritc contractantc ct coordonnc /cs prestations des membres du groupement. . ,- ..,:·~ ···"'"~ v , .S C 0 En cas de groupemcnt solidaire, l'acte d'engagement est un da · ' qui indique le montant total du marche et ]'ensemble des pri ~ · ~ ~ • ,. "<· ,:, , ·--:1 .·1., .,.-·,. fl,I \ • ~-\":. .,'<tlr_~r.,,,:/.,,= ;..::,, •,·J.,1;;..1/ .,J.. \ ' ·; • < , . °\): l \ • • ·~· --~·,,/r --· - .,_,,:~ I'"( .. . ~, 'W '...-•--~ ···1·;' ..:·:---:-:1--\'\ ,,......... 'li......... - ~ ·#' .. -._........w,...,,...,s' . En cas de groupemenf conjoint, /'acte d'engagement est un document unique qui indique le monfant et la repartition d6ta1116e des prestations que chacun des membres du groupement s'engagc a executer. Toutcfois, le mandataire rcstc rcsponsablc vis-a-vis de l'Autoritc Contractantc des prestations tic chacun des membres du groupement. · Les cmdidaturt:s c:t Jes sournissions sont sign<fcs soit par /'ensemble des cntreprises groupecs, soit par le mandataire s'i1 justifie des habJ1itations nccessaires pour reprr!scnter ccs entreprises. La composition du groupemcnf nc peut ctre modifiec entre la date de pre- qualification des candidats et cellc de la remise de leurs offres. La composition du groupemcnf pcut ccpcndant ctre modifiee entre la date de remise des candidat-..ues et ce/le de la pre-qualification des candid.its. Cette modification est autorisee si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres est mis en /iquidationjudiciaire ou qu'il .re trouve dans l'imposs1bilite d'accomplir sa !ache pour des raisons qui ne sont pas de son fa.it. Ii est interdit aux candids.ts r,t soumissionnaires de presenter pour le meme marchc ou un de ses lots, plusicurs offres en agissant a la fois en qualite de can.dick ts inclividucls ou de membres d'un ou plusieurs groupcmcnts. Section2: Du nantissement
Article 142: Modalites du nantissement. Tout marche public conc/u conformcment aux dispositions de la presentc Joi peut etre donne en nantissen.ent. Les creances detenues par le titulaire d'un marche public peuven t egale1nent faire /'objet de cession. En aucun cas, Jes retenues de garantie fixees dans le cahier des charges ne peuvent faire l'objet de cession. La personne responsflble du marche qui a traite avec /'entrepreneur ou le foumisseur remet ti ce/ui-c1~ soit u.n exemplaire odginal du marche revetu d'une mention dr1.ment signee par Jui indiquant que cette piece est delivree en exemplaire unique el) vue de permettrc au titulaire de nanb'r le marche ou de ceder des creances en resultant, soit u.n certificat de cessibJ1ite conforme a un modele defini par arrcte du m/nistre en charge des finances. Le nantissement ne peut etre e/fectue qu'aupres d'un etablissemenrou dun groupement bancaire, agree par le ministre en charge des financc;.s.._. :·,,. . ~- _ ! . . ~f::.,, , ,.... r•.: , ...\ -··-..... J ..._,; ' ,-> . ·~1- .. " .. ,., .. ~ '\ \ .• '/.;,c-.,b2i /._·;c ·;J~~I li f {, l); ',..r~t. .r';~,. :; :"~!.....j I -..i. , .• A•' );·, l';.;-, ~ :.. . I~ ,., ~-,, 'r ',; . ...... ~ • " ~t, /,l• <•;,-, A/~ I , ... '\ ,I.'"'··•...i, .. . •,. I ·,-- •·. • "l~ < 1,.\,\°';~;: •••. :-: ,#., ;( r~·..-~'- r .... ,.,"'--:.....,._,.,.~.·. ,, ;(\ •, '• ..;J~A" •,.:;"!. ".',to. ... , / , ,- • ; " '~ --=::...~ ..,< Les fonnalites de publicit6 prcvues par la rcglementation en vigueur sur le nantissement doivent dans tous Jes cas etre rcspectees. .lcrsque le marche indique Jg nature et le montant des prestations que le titulaire du marche envisage de confier a des sous-traitants heneficiant du paiement direct, ce montant e.ft deduit du montant du marche pour defe(1Tliner le montant maxi.mum de la creancc que le titulaire est autori.se a donner en nanti.ssement ou d ceder. Si, posterieurement ti la noHIJcation du marche, le titulaire du marche ·envisage de conner a des sous-traitants benefJciant du paiement direct, /'execution de prestations pour un montant supen'eur a celui qui est indique dans le marche, if doit obterdr la modification de la fonnu/e d'exemplaire unique ou du certifica t de cess/bilite.
Article 143 : Forme du nantis.•,ement. Le nantissement ou la cessicn s'opere sous fonne dun acte syna/Jagmatique entre le titulaire du marche et le tiers beneficiaire.
Article 144 : Notification du nantissement Le cl'C8ncier nanti ou le cessionnaire notifie par tout moyen Jaissant trace ccn'te, ou fail signifier a J'auton'te contractante et au comptable charge du plliement, une copie certifiee confonne de J'onginal de J'acte de nantissement. Le creancier nanti ou le ce.,'!ionnaire notifie par tout moyen Jaissant trace ecn'te, ou fait signifier a J'a;itodte contractante et au comptable charge du paiement, une copie cerlifiee. confonne de /'original de l'acte de nantissement ou de la cession. · En cas de grou~ment conjoint, chacun des membres se verra etablir son bordereau et ceci selon J'ctendue de ses prestations. En cas de groupement solidaire, 11 est delivre un exemplaire unique du borrfereau au nom du groupej~.wnt. Pour Jes marches a bon de: . commande OU de clientele, J1 est delivre un bordereau ne contenant que,:la valeur de la commande ou de la tranche de prestation. Acompter de la notification ou de la signification prcvue ti l'alin6a 2 ci-dessus, et sauf empechem~nt de payer, le comptable char:86 du paiemc · le directement au crcancier nanti ou au cessionnaire, le montant d_e ~4. ~~er: de la part de creance qui Jui a ete donnee en nantissement ou ce~kiJ~· · ~ , •:;t {;_"!.,.'-'-,1, I'll I C 0 . ..)f~ i.,./;. ~ ~ .,, 13 · lvz, .,,ftt,'f!..1)./:,.~ , · ,.~,, -:',:~~ii:: ~ m ;.;- ,:~, ·~ ~~ ~·-· ,. \~p Cr? \ .,\-~~ .. ~- .,h'Jb/ -i~--.;,·:.,,,·, !~. <,.. \ ,~:,.9. •....,.... ··-. :; [';L.,,,. • ·· '/ ¥.r ,,, (.' o"'..;;.:~b. :-: : .: .,.·~ / ~ '!:) r,,.- - ..... .... l, \ , 'Tt::S/0(:.'ti . / Dans le cas OU le nantissement a ete constitue OU la creance cedee au profit de plusieurs creanciers, chacun d'eux encaisse la part de la creance qui Jui a etc affectee dans le bordereau dont Jes mentions sont notifices ou signifiees au comptable charge du paiement. Aucune modification clans la designation du comptab/e charge du paiement, ni dans Jes moda/itcs de regfement, saufavec /'accord Ccn·t du creancfer nanf"4 OU du cessionnaire, ne peut intervenir aprcs la notification ou la signification du nantissement ou du certif'icat de cessibi1ite. La mainlevce des notifications ou significations du nantissement est donnee par le creancier nan ti au cor.rpt11ble chai;ge du paiement, dctenteur de la copie de l'acte de nantissement prevue Ii l'alinea 2 ci-dessus, par tout moyen laissant trace ecrite. Elle prend effet le deuxicme }our ouvrable suivant: celui de la reception par le compta.ble cJ,ai;ge du paiement du document /'en informant. Les droits des crea.nciers nan tis ou subroges ne sont primes que par Jes super- privileges prevus par la Joi. S'agissant de la notification dt: la cession de crcance, elle s'opere.conformement aux reg/es de droit commun. Section S: Des chll17St:ments en cow-s d'ext!cution du con/rat Paragraphe 1: Changements dans le volume ou le cofit des prestabons
Article 145: A venant aux morches. Les stipulations. relatives au montant d'un marche public ne peuvent etre modifiees que par voie d'avenant et dllns la Jimite de vingt (20) pour cent de la valeur totale du marche de oase L'avenant est adopte et notjfie selon la meme procedure d'examen que le marche de base. . 11 ne pcut modifier ni l'objet du marche, ni le titulaire du marche, ni la monnaie de reglement, ni la formule de revision des prix, et ne saura11, en aucun cas, bouleverser J'cconomie du contra!. Les ordres de services relatifs aux prix, aux delais et aux programmes constituent des actes contract-.1e/s de gesb·on d'un marchc et ne peuvent ctre emis que dans Jes conditions spivantcs: 1) Jorsqu'un ordre de sen-ice est susceptible d'entrainer le dcpassement du montant du marche, sa signature est subordonnt!e aux justifi'catifs de la disponib11ite du flnancemcnt; 2) en cas de depas.sement du montant du msrch6 clans une·proportion ega/e a dix (10) pour cent au plus, Jes modifications du marchc peuvent ctre apportces par ordre de service et rcgularisces par voie d'avenant, sous reserve des dispositions du present article; 3) /orsque le dcpassement du montant du marche est supencur a dix (JO} pour cent, Jes modific~tions ne peuvent se faire qu'apres signature de /'avenant y afferent; ' 4) le jeu nor1nal des .:-evisions de prix en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu a passation d'avenant; toutefois, lorsque !'application de la fonnule de variation des prix conduit a une variation superieure Ii vingt (20} pour cent du montant inibill du marche OU du mon!JJnf de fa partie du marchc res!JJnf ll executer, J'autoritc contractante ou le titulaire peuvent demander la resiliation du marche conformement aux dispositions de la presente Joi. En tout efllt de cause, to:;ite modification touchant aux specifications techniques doit faire J'objet d.'une 6tude prcalab/e sur 1'6tendue, le coiit et Jes delais du marche. La variation dans la quanii!6 des prestations s'effectue dans Jes conditions definies par le cahier des clauses administratives genera/es. · Psragraphe 2: Changements dans Jes delais contrsctuels
Article 146: Penalites pour rciard. En cas de depassement des d,Yais contractuels fixes par le marche, le titu/airc du marche est passible de pe1ialites apres mise en demeure prea/able. Ces penalites ne peuvent ex_"'~der un certain mon!Jmt fixe dans Jes cahiers des charges administratives genera/es pour chaque nature de marche et precise dans le cahier des clauses administratives particulieres.
Article 147: Res11iation du. marohe en raison du maximal des penalitt!s. Lorsque Je monfant V'JSe 8 f'anicJe precedent est depasse, fa personne responsable du marche public pcut le resilier.
Article 148: Remise totaie ou pa.rtielle des penalitr!s. La remise totale ou partlelle. des pt!nslit<!s pcut ctre prononcee par l'autorite hierarchique de l'autorite co.:1tractante apres tJvis favorable de la Direction nationale de contr6le des marches ou de la Direction insulairc competente, une copie de la decision de rcmise des penalites etant tra.nsmise a PAutorite de regulation des man:hes publics. CHAPJTRE m: DU CONTllOLE DE L'EXECU/10N DES MARCHES PUBLICS. Section 1: Du controlc de !'execution des marr:hes
Article 149: Organes chages du contr:-'le de !'execution des marr:hes. I Sans prejudice des dispositions legislatives et reglementaircs relatives au controle des depcnses rcspcctivement applicables aux autorites contractantes, le controle de !'execution des marches publics est assure par: 1) J'autorite contractante selon Jes modalit6s prt!cisees dans Jes cahiers des clauses administratives generales; 2) la Direction 11ationale de controle des marches ou la Direction insulaire competente; 3) l'Autorite de regulation des marches publics dans le cadre des missions d'audits annuels qu'elle fait executer par des auditeurs independants et dans le cadre des rapports eHectues par Jes observateurs independants siegeant au sein des org:ines de passation.
Article 150: Mattrise d'a:uvrc. Pour Jes marches egaux ou supdrieurs aux seuils detennines par voic reglementairc, J'a.uforite contractante doit faire appel a une maitrise d'a:uvre exteme. 11 en va de meme pour Jes marches dont Jes montants sont inlerieurs auxdits seuils, lorsque ne sont pas reunies dans ses services Jes competences rcquiscs. Seclion2: De la re;iliation et de Pajoumement des marchda
Article 151: Rdsillation du ma.rche. Les marches publics peuvent faire J'objet d'une res11iation dsns Jes conditions stipulees au cahier des clauses administratives genera/es par une decision de .resiliation dans Jes cas suivsnts: 1) soit Ii Pinitiaa·ve de la personne responsable du marche, et apres avis favorable de la Direction nationale de controle des marches ou la Direction insulaire cor,1petentc, en raison de la faute du titulaire du marchc, d'un retard d't.ixecution ayant entralnc J'application de penalitcs au-de/a d'un seuil f.ixe par le cahier des clauses administratives generales, de deces du titulaire si le marche a ete confie Ii une personne physique, ou de la liquidation de son entrcprise; sans prejudice des dispositions de l'a.rticle 145 de la pr6sente /01~ J'autorite contracfllnte peut egalement prcndre !'initiative de resilier le marche Jorsque Jes faits vises audit article sont defcouverts pendant !'execution du marche; 2) soit a !'initiative du titu/airc du marche, pour defaut de paiement, ti la suite d'une mise en demeurc rcstee sans effet pendant trois (03) mois calendaircs, ou par suite d'un ajoumement dans Jes conditions prevues a Particle 152 de la pr6se"nte Joi; 3) soit a la suite d'un acr-:ord entre parties contractantes ou encore dans le cas prevu a !'article 139 de la presente Joi. Tout marche public peut egalement etrc rcsilie lorsqu'un cas de force majeure en rend !'execution impossible. En dehors des cas ou la resiliation est prononcee en vertu du I OJ du present article, le titulairc du marche adroit a une indemnite de rcsiliation calculee forfaitaircment sur la base de,; prcstations qui demeurent aexecuter. le pourcentage .rJ appliquer pour calculer cette indemnite est fixe dans Jes cahiers des clauses administratives genera/es pour chaque categorie de marche. .'
Article 152: Ajournement du marche. Si des circonstances objectives le justifient, J'auforite contractante, a.pres a vis de P.Autorite de regulation des marches publics, peut ordonner l'ajournement des travaux, fournihl.res, ou services, objet du marche avant leur !cheveinent. L'llvis de l'Autorite de regulation des marches publics est donne dans un delai n'excedant pas un (01) mois. Cet ajournement ne peut reviitir un caractere dlscrt!tionnaire. Lorsque l'Autorite Lontracrante ordonne J'ajoumement de Pexecution du marche pour une duree de plus de trois (03) mois, le titulaire peut de droit demander la res11iation de son marche. Ii en est de meme en cas d~efoumements successifs dont la du.rec cumulee depasse trois (03) mois. L'ajournement ouvre droit pour le titulaire du marche Ii ltt reception des prcstations d4Jii effectuees air1si qu'au paiement d'une indemnite couvrant Jes frais et le prejudice resultantde l'tfjoumement. CHAF/TRE N: DU REGLEMEN/' DES MARCHES Pl/BUCS Section 1: Dispositions communes
Article 159: Modalitds de re;ilement des marches. Sous reserve des dispositions decoulant des accords ou conventions de pref ou des conventions internationales, tout reglemenf rclatif Ii un marche public interv:ient par transfert b4ncairc sur un etablissement bancairc ou un organisme finan_cier agree de premier rang, confomuJment aux textes en vigueur ou par credit documentairc. Tout tirage sur credit de financement extdrieur est soumis au visa prealable de /'organisme habJ1ite Ii gercr c~ financement. Toute modification de domiciliation bancairc ne peut etre realisee que par voie d'avenanl · I 1 1-1 Les dispositions du pre.sent article s'appliquent aux sous-traitants beneficiant d'un paiement direct. Sech'on 2: A vances
Article 154 : A vancc de demB.i.Tllge. Des avances peuvent etre accordees au cocontractant de l'administraiion en raison des operahons preparatoires a /'execution des travaux7 fou17litures ou services qui font J'objet du marche. Le monamt total des avances ~ccordt!es au titre dw marcht! determine ne peut en aucun cas exceder: 1) vingt (20) pour cent c.u montant du marchc initial pour Jes travaux et prestations inte//ectuelles; 2) trente (30) pour cent du montant du marche initial pour Jes foumitures et autres services. · Le montant et Jes modalites de versement des avances visees a l'alinea premier ci-dessus doivent etre pievus dans le dossier d'appe/ d'olfres ou de consultation. Elles sont reg/ees au cocontractant de /'administration suivant des moda/ites fixees dans le cahier des clau.~es administratives genera/es. r Elles doivent etre garanties a concurrence de Jeur montant et doivent etre comptab11isees par Jes services contractants, a.in que soil suivi /eur apurement. Elles sont versees posterieurement a la mise en place des cautions exigibles, conformement aux dispositJ'ons de la presente Joi. Les avances sont .remboursees 11 un rythme fixe par le marche, par retenue sur Jes sommes dues au titulaire a titre d'acompte ou de solde, La totalite de J'avance doit eJre remboursee au plus tare/ des le moment oil la valeur en prix de base des j:restations realisees atteint quatre vingt (80) pour cent du mon/8ntdu marche. Saufderogation prevue dans le cahierdcs clauses administratives particulicrcs, le cocontractant de /'administration pcut obtenir le paiement d'acomptcs periodiques. ~ Les prestations qui ont donne lieu a un commencement d'execution du marche ouvrent droit au versement d'acomptes selon Jes conditions et modalites definies dans le marche, a J'exception des marches prt!voyant un delai d'cxecution inferieur a trois (OS) mois pour lesquels le versement d'llcomptes est fncultatif.
Article 157: Delai de roglement. le representant de Pautorite contractante est tcnu de proceder au paiement des acomptcs et du so/de dans uiz delai qui ne pcut depasser soixante (60) fours ouvrablcs Ii compter de la reception de la facture. Toutcfois, des delais de paiement plus courts peuvent ctre accordes par Jes collectivites territonales decentralisees et leurs etablissements, au beneficie des petites et moyennes'entrcprises.
Article 158: Montan! des accmptes. Le montant des acomptes ne .doit pas exceder la valeur des prestations driment executees auxquelles ifs se rapportent, une fois deduites Jes sommes necessaires au remboursement des avances et, le cas echeant, de la constitution de la retenue de garantie. ·
Article 159: Acomptcs forfai(llires. Dans le cas d'acomptes verses en fonch'on de phases preetablies d'execution et non de J'ex6cution physique des prestations, le marche peut fixer forfaifllirement le montant d,: chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du march6. Artide 160: Acomptes sur approvisionnements. Le montant d'un acompte pour approvisionnement ne peut depasser quatre vingt (80) pour cent de la valeur des approvisionnements. Le titulaire ne peut dispdser des approvisionnements ayant fail l'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux ou foumitures que ceux prevus au marche. Dans le cas oil le titulaire sous-traite une part du marche posterieurcment a la conclusion de celui-c1~ le paiement de J'avance forfaitaire est subordonne au remboursement de la partie de l'avrmce forfaita.ire versee au titulaire au titre des prestations sous-traitees. · A.rlicle 166:Justifies.ions cc1nptables. Les paiements aux sous-tra.itants sont effectues sur la base des pieces justificatives revetues de /'acceptation du titulaire du marche. Des reception de ce.S' pieces, l'autorite contractante avise le sous-traitant et Jui indique Jes so1nmes dont le paiement a son profit a ete accepte par le titulairc dumarch6. Dans le cas oil le titulairc d'u.rt marche n'a pas donne suite a la demande de paiement du sous-trl/litant, ce demier saisit la pcrsonne responsable du marche qui met oussitot en demeure ie titulaire d'apporter la preuve qu i1 a oppose un refus motive a son sous-trai;;ant, faute de quoi la personne responsable du marche mandate Jes sommes 'resfllnt dues au sous-traitant. 11TREIV: DU CONTEN/1EUX ET DFS SANC/70NS RELATIFS A lJX MARCHES n.JJJLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC CHAPJT/lE I: DU CONTENTIEUXVE LA PASSA110N DES MARCHES PUBLICS Er DES DLUGA110NS DE SERVICE PUBLIC
Article 167: Droit de rccours. Les candidats et soumissionnaires ont droit a un rccours effectif dans le cadre des procedures de _J}assation des marciles et delegations de service public a l'encontre des actes et decisions des autorires contractan tes qui Jeur ont cree un prejudice. Section 1: Recours pone devant J'autorite contmcta.nte
Article 168: Recours deva.r:it la personne responsable du marche ou son autorite hierarr:hique. Une copie de ce recours est adressee a l'Autorite de regulation des marches publics.
Article 169: Objet du recours. Ce recours peut porter sur la decision d7attribuer ou de ne pas atttibuer le marche ou la delegation de services publics, sur Jes conditions de publication des avis, Jes reg/es relatives a la participation des candidats et aux cape.cites et garanties exi,gees, la conf-:Jnnite des documents d'appel d'offre a la n!glementation, Jes specificatfpns techniques retenues, Jes criteres d'evaluation. II doit invoquer une violation de la reglementation des marches publics et des delegations de service publk.
Article 170: Delai du rccours. Ce recours doit etre exerce dons Jes dix (I OJ ;ours ouvrab/es a compter de la publication de la decision d'attribution du marche ou de la delegation de service public, ou au plus tard quinze (15) }ours ouvrables precedant la d;Jte prevue pour la candidature C'U la soumission. JI a pour effet de suspendre la procedure jusqu'a la decisio11 definitive de la personne responsable du marchc OU de Son autorite hierarchic-ue. La. decision de l'autorite contractante doit intervenir dans un delai de cinq (05) }ours ouvrables aprcs sa sais.fne. Section 2: Jlecours devant le comitt! de reglement des diH'erends de Pautorite de regulation des marches publics
Article 171 : Saisine du Comfit!. Les decisions rendues au ti.ire de /'article precedent peuvent faire l'objet d'un recours devant le Comite de reglement des differends de l'Autorite de regulation des marches publics dons un delai de quinze (15) }ours ouvrables a compterde la notification de la decision faisantgrief. En !'absence de decision rendue par la personne responsable du marche ou l'autorite hierarchique dons Jes vingt (20) }ours ouvrables de sa saisine, le requerant peut egalement saisir dans un delai de quinze (15) }ours ouvrables le Comitc de reglement des differends. Ces recours peuvent etre exerces soil par Jettre recommandee avec accuse de reception, soit par tout moyen de communication electronique selon Jes modalites definies par la prt!sente Joi. • ·'
Article 172: Objet de la decision du Comite de reglement des differends. Les decisions du Comite de £""dglement des difft!rends ne peuvent ovoir pour effet que de corriger la n'ola.tion alleguee ou d'empechcr que d'autres dommages soient causes aux interets concernes, ou de suspendre ou faire suspendre la decision lit.igieuse ou la procedure de passafl'on. En cas de decision constatant la violation de la regle.mentation applicable, la personne rr:sponsable du marche doit sy conformer en prenant, dans un delai de cinq (05) }ours, Jes mesures de nature a remedier aux irregularites constotees. La decision de l'Autorite de regulation des marches publics est immediatement executoire.
Article 17S: Auto saisine du Comitc de rr)glement des differends. Sur le fondement des inforrnations recueillies dans J'exercice de ses missions, ou de toute information communiquee par des autorites contractantes, des candidats, soumissionnaires ou des tiers, le Comite de reglement des differends peut s'autosaisir a Ia demande. de son president ou du tiers de ses membres et statuer sur Jes irregularites, fautes et infractions consta.tees. L'auto saisine du Comitc de. reglement des differends est suspensive de la procedure d'attribution definitive du marche ou de la delegation, si cette demiere n 'est pas encore definitive.
Article 174: Recours contre la decision du Comite de rcglement des differends. Les decisions du comite de reglement des d1ff6rends peuvent faire !'ob.Jet d'un recours devant un organe juridictionnel Ce recours n'o cependant pas :d'effet suspensif et doit etre accompagne de la constitution d'une caution dorit le montant sera fixe dans le cahier des charges.
Article 175: Differends entre entites adrninistratives. Le Comite de reglement des differends est egafement competent pour statuer sur Jes recours opposapt une ou plusieurs. entites administratives. II est saisi d8ns Ull delai de. cinq (05) jours ouvrables soif a c~~gir~ - decision faisanf gn'ef, soit, dans ce meme dela1~ en /'absence ~It..,..__,,,_,. .,._,. . , ~.,. l'entife administrative saisie d'~e reclamation. (1 ,o•~Ol& c- -0 • 0 . !f 1:1~ni \J! · • "' . '1J m. f; * \ ~~ ~ . ~ ~ en .I ~...\~ • ,\ ~ ,.~/ - ,,,,: ~·~ {; /1o-~7*j '.)'. :\\ ( ' ·,,~ ..,.,.:.:::;-•1;,;. \ ,-...- ··-~'{.;.·~ "· <.~ - ~ ~f.1'\ -;/ / ' ' ·, .,_'), ----..:.:::.:;:-_:..•' .. r .·'J:':::- •n'~'~"' ,; .... ' ! 1 i.J• , .. II rend sa decision dans le delai defini dans ce meme article.
Article 176: Transmission d'informaJions. L'autorite de regulation pcut transmettre, a la demande des organismes regionaux et internationaux,. copies des procedures et decisions rendues en application du present chapitfe. De meme, l'Autorite de regulation des marches publics pcut etre saisie par ces organismes, aux fins de proceder pour /eur compte, a des investigations sur des pratiques frauduleases ou des infractions dont el/e pcut avoir eu connaissancc et qui rentrent dans le champ de sa competence. CHAPITREO: DU CONTENTIEUX DEL'EXEClmON DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGA110NS DE SERVICE PUBLIC Section 1: Recours hierarr:hique
Article 177: Recours hierarr:hique. Les titulaires de marches publics ou de delegations de service public doiv~nt prealablement introdaire un recours aupres de l'autorite contractante ou aupres de son autorite hierarr:hique aux fins de rechercher un reglement amiable aux differends et Jifises Jes opposant al'autorite contractante en cours d'execution du marche OU de la delegation. • l Section 2: Recours contenlieux
Article 178: Recours contenlieu.x. Tout litige qui a · fait prealablement l'objet d'un recours gracieux ou hierarchique et qui n'a pas ete regle amiab/ement dans Jes trente (30) }ours ouvrables suivan.t !'introduction du recours, sera porte, confonnement au droit et aux stipul.ations contractue/Jes appllc11bles, devant Jes juridictions competentes ou, eventuellement, sous reserves des cas a preciser par voie reglementaire, devant Jes instances arbitrales compctentes. CHAFITREm: DES REGLES DT.rHIQUE EI' DES CONJUTS. D'INTEKET. Arlicle 179: Conffit.s d'interet. Les representants et membrcs des autoritcs contractante'S, de l'administration, des autorites ch'lll'gees du controle et de la regulation des march~~-. ~ ~ delegations de service public, et plus generalement, !'ensemble ~ .. ,.~~~..: o n:1orales de t1roit public e~ de droit p~iv~ ainsi que to_ute personne.) . ·. ,, ·1 \ a quelque htre que ce soft, da.ns la cha1ne de passaflon des ma~f-~:~~'II~ ~ 0 o t. \ •1 ' \ J , ..... ,.J,:.,~·l ,,':.. , (;J:. T,:, 'I" ~-..l t.:"JI.;- -~ C.:1 - . ''"'-' •' 'd,~3/ .':. .~~-' .: -_> .:\?*, "f ~-.. ~~ \ _,-;,/ ., ..,!... : .,.. · des delegations de services public, soit pour le comptc d'unc autoritc contractante, soit pour le compte d'une autoritc d'approbation, de controlc ou de regulation, so11t soumis aux dispositions legislatives et reglemcntaires prohibant Jes pratiques fraudu/euses et Jes conflits d'interet dans la passation et /'execution des mar<:hes publics et delegations de service public., A cc titre, nc sont pas admiies a participer aux procedures de passation des marches publics et des dclt!gations de sczvicc public., en raison des reg/cs relatives aux conflits d'intt!ret: I) Jes cntreprises dans lesque//es Jes mcmbres de l'autorite contractante, de l'cntite administrative _char;gt!c du cont-role des marches publics ct des delegations de servicc_public, Ia personne rcsponsab/c du march6 ou Jes mcmbres de la commission d'ouverture des plis et d'eva/uation des of/res possed/mt des interets financiers OU personnels de nature 8 compromettre Ja transparence des procedures de passation des marches publics et des delegations de service public; 2) Jes entreprises affi1ieeJ aux consultants ayant contribue a preparer tout ou partie des dossiers d'appel d'offres ou de consultation.
Article 180: Engagement des candidats et soumissionnaires. ; Les candidats et soumissionnaires ont !'obligation, sous peine de rcjct de leur offre, d'i.nfonner par ecrit Fautorite contracfllnte fllnt Jors du depot de feurs offres que pendant toute fa p;.wedurc de passafionjusqu'a fa fin de !'execution du marche ou de la delegation de service public, de tout paiement, avanfllge ou privilege accorde au profit de toute personne, agissant comme intennediaire ou agent, en remuneration de toute prestation effectuee envers eux. CHAPll'RE IY.- DES FRA.11Ql/ES FROIUBEES ErDES SANCOONS ENMA11ERE DE MARCHES nmucs ETDELEGA110NS DE SERVICE FUJJIJC Section 1: Des SllJICtioris des candidats, soumissionnllin:s et titu/aires des marches publics et def.dgati.ons de service public
Article 181: Pmliques interdites aux candidats, sou.rnissionnain:s et titulaires des marches publics et delegations de service public. Sans prejudice des $811ctivns penales prevues par Jes Jois et reglements en vigucur, !'entrepreneur, le foumisscur ou Jc prestataire de services encourt sur decision de l'Autorite de regulation des marches publics, Jes sanct!;~ enumerees au present article, forsqu'if a : :!_::~ .,:·:}"' ::.:·, CO )~~ ~ I) procede a des pratiques de collusion entrc soumissio. " ou _ ... . . ~ r- d'<itablir Jes prix des oitres 8 ~ ~iveaux artificiels et non ~ ..,.\%~~f~;'f!)~~. .. ' ., .. ,......:~~. . ,\."··t7 ~ -~~~(:~t\(, J' • 1 et de priver /'.autorit6 contractante des avanfl:Jges d'une concurrence fibre et ouverte; 2) procede et/ou beneficie a des pratiques visant sur le plan technique a insfl:Jurer un fractio1mement du marche ou a influer sur le conienu du dossier d'appel dbffres; · 3) eu recours .d la surfacturation et/ou a la fausse facturation; 4) tente dfnf/uer sur /~valuation des off.res ou sur Jes decisions d'attribution, y compris en proposant tout paiement ou a vantage indus; SJ foumi des informations ou des declarations fausses ou mensongeres, ou a fait usage d'informations confidentie/Jes dans le cadre de la procedure d'appc/ dbffres; 6) parficipe pendant /'execution du marche OU de fa delegation a des actcs et pratiques frauduleqses prejudiciables aux interets de l'autorite contractante, contraJrcs a la reglemenfl:Jtion applicable en matiere de marches publics et de/6gations de service public et susceptibles d'affecter la qualit6 des prcsfll:ions ou leur prix ainsi que Jes garanties dont beneficie l'autorite contractante.
Article 182: Sanctions des candidats, soumissionnaires et titulllires des marches publics et delegations de service public. Les sanctions suivantes peuvent etrc prononcees, et, selon le cas, de fafon cumulative: I) la confiscation des. ga~..:.anties constituees par le contrevenant dans le cadre des procedures d'appel d'offres incriminees, dans l'hypothese ou elle n 'aurait pas ete p¢vue par le cahier des charges; 2) !'exclusion ·de la concurrence pour une duree temporaire ou definitive en fonctidn de la gravite de la faute commise, y compris, en cas de collusion· etal?lie par l'organe de regulation, de toute entreprise qui possede la tniljorite du capital de l'entrcprise sanctionnde:, ou dont J'entreprise S1Jnctionnee possede'fa majorite du capital; 3) le retrait de leur agrement etlou de leur certificat de qualification; 4) une peine d'emprisonnement de cinq (05) a dix (I 0) ans et une amende dont le minimum ne saurait etrc inferieur au monfl:lnt du marche et dont le maximum ne S/Jurait etrc superieur au double du marche. a d L'Autorite de regulation des marches publics etabfit periodiquement une lisle des pcrsonnes physiques et morales exc/ues de toute participation ti fa commandc publique. Ccttc Jiste est regufierement mise ti four, distribuee aux autorites contractantes et pub/ice dans lejournal of.icief des marches publics. Les decisions de l'Autorite de regulation des marches publics Yisees aux lllind8s ci-dessus peuvent faire l'objct d'un recours, dcvant Jfnstancc juridictionnclle. Cc recours n's ccpendant pfls d'effet suspensif. Scction2: Dea sanctions des autorites publlques
Article 189: Sanctions des suforile9 publlques. Sans prejudice des sanctions penales du chef de corruption et de/its assimifes, Jes represcntants et membre., des autorites contracfllntes et de !'administration, des autorites chargees du cont.role ct de la regulation des marches publics, ainsi quc toutc personne int~rvenant, ti quefque titre que cc soit, dans la chainc de passation des marches publics et des delegations de service public, sont passiblcs des sanctions prevues par fa presente Joi clans Jes cas de violations de ses dispositions tel/es que c~ffe.~ notamment definies dans Jes articles ci-apres.
Article 184: Fractionnement des marches et delegations et violation des reg/es d'exclusion. Sans prejudice des sanctio11s disciplinaires prononcees en application de la regfementation en vigueur, Jes auteurs de fractionnement de marches et delegations ayant po_ur but d'echapper a !'application des dispositions de la presente Joi, ceux qui, en ~'absence de toute derogation, passent des contrats avcc des entrcpreneyrs ou fournisseurs exclus de la commande publiquc en vertu d'unc decision de l'Autorife de regufafion des marches publics, OU par decision de justice, sont passiblcs d'une pcine de cinq (05) ans a dix (10) ans d'emprisonnement et d'une amende penale portee au double et, le cas echcant, jusqu'd dix fois la valeur du profit illicite acquis.
Article 185: Violation des regles de controle a priori. Sans prejudice des sanctions disciplinaires prononcees en application de la regfementation en vigueur, Jes representants et membres des Autorites contractantcs et de· Padmfnistration, des autorites chargees du controfe, intervenant a quelque tih-e que ce soit, dans fa chaine de passation des marches publics et des delegations de service public, en violation des re Jes de cont.role a priori edictees p~r ia presente Joi, sont passibles d'une WE> (05) ms a dix (10) ans d'e111;,?risonnement et d'une amende pp · i,t. double et, le cas ccheant,jusq:i'd dix fois la valeur du profit ilh~{:(f-1,: .1-~4 ('~. ~ ,.~~····,l;i·.~1'~J~\! ·::·:t~ l ~ft ~t ;., 0 -·',·:,-,.,... ,~!: ;,~ .,., • '. · ~ · • i''7t.. 1.. '~ I I "'1\1 ·\'l ' ' ••, . "( ~ \ , :· ,.,., ··\1:,r~t~; ;, Arb.cle 186: Suspension ou radiation au scin des structures en charge des marches publics et dt!lt!gati~ns de service public. Sans prejudice des sanctions penales et disciplinaires et des amendes auxquelles 11s s'exposen~; : Jes reprcscntants et memhres des a_utorires contractantes, des autorites. ' chargees du controle et de la regulaiion des marches publics et de J'administrah'on, ainsi que tout agent de l'admlhistrab'on intervenant a quelque titre que ce soit, dans la chai'ne de passab'on des marches publics et des delegations de service publk, convaincus d'atteinte a la rcglemenmtion des marches pub/ks et dclegab'ons de service public, de cotTUption, de toute infraction connexe et de toute autre infraction sanctionnee par la presente /04 encourcnt la suspension ou la radiation de fa structure a Jaque/Je i1s appartiennent et/ou de la fonction publique, par decision motivee de leur au'forite hierarchique. Cette derniere pcut etre saisie par l'Autorite de rt!gulab'on des marches publics. L'Autorite de rt!gu/adon des marches pubhcs doit egalement saisir, pour des violations a la rt!glementetion visees au precedent paragraphe, toute autre juridiction financiere oujudiciaire competente. Section 9: De la .reparation des dommages et de fa nullitt! des contrats ·' Arb."cle 187: ~t!paration des dommages. Toute personne qui aura subi un dommage resultant d'un acte de corruption ou d'une violation des dispositions de fa presente Joi est recevable a intenter une action en indeinnisatio,n .contre f'Etat et toute autre personne physique ou morale impfiquee, en vue d'o:btenir fa reception de l'integrafite de ce prejudice, cette reparation pouvant porter sur Jes dommages patrimoniaux deja subis, le manque agagner et Jes prejudices extrapatrimoniaux. Sans prejudice des sanctions penafes et discipfinaires prevues par Jes lois et reglements en vigueur, Jes represenflJnts et memhres des autorites contractantes et de I'admini~(ration, des autorites chargees du controle et de fa regulation des marches publics, a.insi que toute personne intervenant, a que/que titre que cc soit, dws fa chaine de passation des marches publics et des delegations de service public, et juges personnellement responsables des violations aux fois et rcglements applicabfes a fa matiere des marches publics, sont tenus a la reparation des!dommages resultant de /curs actes. GLOSSAIRE Acompte : paiement partiel effectue en reglement de fractions exegutees d'une fourniture convenue de biens, de services ou de travaux. · Affermage : contrat par lequel une personne morale publique (autorite affermant) charge une autre personne morale (fermier) de !'exploitation sous sa responsabilite d'un service public ou d'ouvrages qui lui sont remis et verse en contrepartie des redevances a la personne morale publique cocontractante. Allotissement : decomposition d 1un marche en plusieurs lots pour des raisons economiques. Financieres ou techniques, Chaque lot est une unite autonome qui est attribuee separement. A1mel d'offres : mode et procedure de passation des marches publics par Iesquels }'administration choisit libren1ent son cocontractant apres mise en concurrence prealable des candidats. Attributaire du marche : soumissionnaire dont l'offre a ete retenue avant !'approbation du marche. Auditeur independant : cabin~t de reputation professionnelle reconnu, recrute par l'Autorite de reguJation aes marches publics pour effectuer, .l'audit annuel des marches publics et delegations de service public. Autorite contractante: persr.mne morale de droit public ou de droit prive agissant pour le compte de 1'Etat ou de ses demembrements. Autorite delegante: personne morale de droit public qui confie !'execution d'une mission de service public a une personne morale de droit public ou de droit prive. Avance: paiement partiel effectue prealablement a !'execution meme fragrnentaire d'une prestation convenue. Avenant: acte contractuel modifiant certaines clauses du marche de base pour l'adapter a des evenements survenus apres sa signature. Avis a manifestation d'inte:·et: sollicitation technique emanant de rautorite contractante et qui decrit de f8.9on sommaire, les prestations a fournir et indique les qual~fications et les experiences des candidats ou de leur personnel d'encadrement. Cahiers des charges : a definir. Candidat: personne physique ou morale qui manifeste un interet a participer a une procedure de pa.ssation de marches. Centrale d'achat : structure de droit public ou de droit prive soumise a la presente loi et qui acquiert des fournitures ou des services destines a des autorites contractantes etiou passe des marches publics de travaux, fournitures ou de services destines ades autorites contractantes. Cocontractant: toute personne physique ou morale partie au contrat en charge de l'ex~~tion des pres~tions prevues_dans un march~ p~blic. . .-~ ·...\ oi::it~. -... Comm1ss1on de passation des marches : toute comm1ss1on constlttJ.4~-:P~~-~ C.::·J. autorite contractante pour proced~r a l'ouv~rtu7e et a l'evaluatiqtt..:mt~~~t>>~- ..l · Elle recommande, dans ses conclus1ons, !'attribution ou non du m~rcli¢>· - · ,. · ~ ··/[/ ~: ~ ~- ~-' ' •.;:,'1; .. .-. . ' ... \ ., .>:~-:;:.~ ··..'_ ....·:..:·,: :. Delegation de service 12ublic _: contrat par lequel une personne morale de droit public ou de droit prive cori.fie la gestion d 1un service public relevant de sa competence a un delegataire dont la remuneration est Hee OU substantiellement assuree par les resultats de l'exploitation du service. Elle comprend les regies interessees, les afferrnages ainsi que Ies concessions de service public, qu'elle inclut ou non l'execution d'un ouvrage. · Demande de cotation : procedure simplifiee de consultation d'entreprises, de foumisseurs ou de prestataires de services pour la passation de certains marche en dessous d'un seuil determine par voie reglementaire. Dematerialisation : creation, echange, envoi, reception ou conservation d 1informations ou de documents par des moyens electroniques ou optiques. Dossier d'appel d'offres (DAQl : document comprenant les renseignements necessaires pour !'elaboration de 1a soumission, }'attribution du marche et son execution. Entrenrise/soumissionnaire communautaire : entreprise/soumissionnaire dont le siege social est situe dans un Etat membre de l'espace OHADA ou du COMESA et dont elle/il est u:t resident fiscal. Garantie de bonne execution : garantie reelle ou personnelle, constituee pour assurer la bonne execution du marche, aussi bien du point de vue technique que du point de vue du delai d'~xecution. Garantie de l'offre: garantie reel1¢ ou personnelle fournie par le soumissionnaire pour assurer. sa participation a la procedure de passation jusqu'a la signature du contr~t. Garantie de remboursement de l'avance de demarrage : garantie reelle ou personnelle, constituee pour assurer la restitution de l'avance consentie par l'autorite contractante au tituJa,ire du marche dans le cadre de !'execution dudit marche. Groupement conjoint : l'ent:te constituee par plusieurs soumissionnaires qui a decident de se mettre ensemble pour compatir un appel d'offres constitue d'operations divisees en lots. Chlcun de ses membres s'engage a executer le ou les lots qui sont susceptibles dt·lui etre attribues dans le marche. Grour2ement d 1entrcprises : igroupe d 1entreprises a.yant souscrit un acte d'engagement unique, et representees par l'une d'entre elles qui assure une fonction de mandataire comrr..un. Le groupement d'entreprises est conjoint ou ~~~- . Groupement solidaire : le g1:oupement est solidaire lorsque chacun de, ses membres est engage.. pour la totalite du marche, que l'operation soit ou non divisee en lots. · Maitre d'reuvre : personne physique ou morale de droit public ou droit prive chargee par l'autorite cor.tractante, dans le cadre de la realisation d'un ouvrage, de missions de conception et d'assistance a !'execution et la a reception des prestations objet d'un marche aux tennes d'une c o n y p ~ ~ maitrise d 1reuvre. '. · ./~O~~,. C0 Mai~. d:ouvrage : personne· i:no~ale de droit _public _ou d~(.:~St.~@".- . ~· propneta1re de l'ouvrage ou de l'equ1pement technique, obJet du;~a~~~;-.Y1:~;~~ '- ~ '- : r:;..\\\:)~dI{1l:\ [r • ~;,•··•4i•<t.·•. ·~~:~.:..·:.. ~.-\-:-~,· I 1/ Maitre d'ouvrage delegue : personne morale de droit public ou de droit prive qui re~oit du ma.itre d'ouvrage delegation d'une partie de ses attributions. La delegation revet la forme d'u.n mandat confie a u.n tiers. Elle fait l'objet d'une convention de maitrise d'ouvrage deleguee. a Marche commandes : contrat par lequel l'autorite contractante' couvre ses besoins courants annuels de fournitures dont il n'est pas possible eri debut d'annee, de prevoir l'importance exacte ou qui excedent les possibilites de stockage. Marche de clientele : contr,1t par lequel l'autorite contractante s'enga.ge a confier, pour une periode limitee et qui ne saurait exceder une annee renouvelable une fob, !'execution de tout ou partie de certaines categories de prestations de services definies par la reglementation en vigueur, suivant des commandes faites au fur et a mesure des besoins. Marche 12,t!blic : contrat ecrit passe conformement aux dispositions de la presente loi, par lequel un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de service s'engage envers l'une des personnes morales de droit public ou de droit prive visees par la presente loi, soit a realiser des travaux, soit a foumir des biens ou des services moyennant :remuneration. Marche 12,t!blic de foumitures : contrat qui a pour objet l'achat, _le credit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d'achat de biens de toute nature y compris des matieres premieres, produits, equipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que les services accessoires a la fourniture de ces biens. .M.arche public de prestations intellectuelles : contrat qui a pour objet des prestations dont }'element predominant n'est pas physiquement quantifiable. II inclut notamment les contrats de maitrise d 1ouvrage deleguee, les contrats de conduite d'operation, les contrats de maitrise d 1ceuvre et les services d'assistance informatique. Marche public de services : contrat de fournitures de services. Il comprend egalement le marche de prestations intellectuelles. .M.arche public de travaux : ".:ontrat qui a pour objet, soil !'execution, soit la conception et !'execution ou benefice d'une autorite contractante de tous travaux de batiment} de genie civil, genie rural ou refection d'ouvrages de toute nature. Marche public de type mixte : les procedures de passation et d'execution des marches publics devront preMdre en compte les categories- applicables pour chaque type d'acquisition. Cr,ntrat relevant d'une des categories mentionnees ci~dessus qui peut comporter, a titre accessoire, des elements relevant dune autre categorie. Montant du marche : montant total des depenses et remunerations des prestations faisant l'objet du marche, sous reserve de toute addition ou deduction qui pourrait y etre apportee en vertu des stipulations dudit marche. Moyen electronique : moy:n utilisant des equipements elec!J:e traitement et de stockage de donnees, y compris Ia compressioiy , .· S~ utilisant la diffusion, l'acheminement et la reception par fils; .· ;~, .., _ ~ · tre '1 tro "'t' opt1ques et au s moyens e ec magnc 1ques. ·lt?~:£?\J. 9 · · ' \ .;.r•., ..._ 1 ' "0 ·· (.\;: •' I ~-:; .... . \·\ ·...[.. . /,!J. :.• t .,) ' . . •l ;, f'"'· [ ··(',.'* ;.,:, I .. ~~~; JJ . .· :·\ ~: ~~~t~1:~ ~?' ··,·:1,i'f Tout contractant dont le consentement aura ere vicie par un acte de corruption peut demander a la juridicH.:,n competente J'annulation de ce contra! et la reparation du prejudice subi. TITRE V: DISPOSJTIOJ't/S TRANSITOIRES EI' HNALES Arb.cle 189: Les marches publics et dt!lt!gations de service public notifies anteneurement ii la date d'entree en vigueur de la presente Joi demeurcnt regis, pour leur execution, par Jes dispositions qui etaient applicables au moment de Jeur notification. Les marches publics ou delegations de service public pour Jesquels une consultation a ettf engagee OU un avis d'appeJ public 8 Ja concurrence envoye 8 la publication anterieurement Ji la date d'entrce en vigueur de la presente Joi demeurcnt regis, pour Jeur passation, par Jes dispositions anttfrieures a la prescnte Joi. Leur execution (1/Jt!it aux dispositions de la presente 101:
Article 190: Les tcxtes pmticulicrs reglementant Jes activitcs des diffcrents ordrcs professionnels reconnus sur le territoire de /'Union des Comorcs doivcnt se conformer aux pres,criptions de la presente Joi:
Article 191: Sont abrogees toutes Jes dispositions regissant Jes marches publics au scin de !'Union des Com<Jrcs tmterieures a la presente /01~ notamment le decret 05-77 PR du Jer Aotit 2005 portant code des marches publics et toutes autres dispositions reglementaires anten'eures contraircs ou incompatJb/es avec Jes dispositions de la pn'sente Joi.
Article 192: La. presente Joi qui entre en vigueur a la date de sa promulgation scra executee comme Joi de l'Union des Comores et prendra effet des sa publicstion auJournal officiel.
Article 193: Les 'definitions des tcnnes en annexe figurant au g/ossairc font partic integrante·de la pr6sen~~ loi. » ..
ARTICLE 2 : Le present dezret sera enregistre, publie au Journal Officiel de !'Union des Comores et comqtunique partout ou besoin sera.