Décret N°23-079/PR portant Promulgation de la Loi N°23-017/AU du 27 juillet 2023 portant Code de l'Energie Electrique en Union des Comores
Made 2023-08-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Comoros
- Subjects
- Energy
- Keywords
- basic legislation, energy conservation/energy production, access-to-information, climate change, emissions, environmental security, renewable energy, sustainable development
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ARTICLE 1er : Est promulguée la Loi N°23-01 7/ AU po1iant Code de l 'Energie Electrique en Union des Comores, adoptée le 27 juillet 2023 par l'Assemblée de l' Union des Comores et dont la teneur suit: « TITRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX, OBJECTIFS, DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1 : Objectifs généraux Les objectifs du présent code sont les suivants : Des Energies renouvelables (a) promouvoir le développement des énergies renouvelab les ; (b) faciliter la reconnaissance, l'exploration et l'exploitation des sources d'énergie renouvelables en Union des Comores ; (c) soutenir la production d'électricité et les exploitations directes à partir des sources d'énergie renouvelables; (d) garantir que les sources d'énergie renouvelables sont exploréc-c....,.,.._nL manière durable, respectueuse de l'environnement et socia ~n1~ :35Qj:m (e) garantir la sécurité d'approvisionnement ; ~ .::, 1 ' (f) garantir que la production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables soutient la production et la distribution d'électricité pour la consommation locale, dans des conditions techniques conformes aux exigences fixées par les textes régissant l'accès au réseau ; (g) faciliter la création d'une économie durable et neutre en carbone et promouvoir la création d'emploi durable en Union des Comores en tenant compte notamment de la fiscalité ; (h) promouvoir l'autoconsommation d'énergies renouvelables et les évolutions technologiques dégageant des flexibilités nouvelles pour les réseaux ; (i) encourager les mesures de maîtrise de l'énergie et d'efficacité énergétique. De !'Electricité (j) garantir la sécurité d'approvisionnement et tendre vers l'indépendance énergétique; (k) poursuivre le renforcement et l'extension du réseau électrique national et assurer des moyens de Distribution et de Stockage de l'énergie électrique adaptés aux besoins ; (1) ouvrir le marché de l'énergie aux Producteurs indépendants exploitant des sources d'énergies renouvelables ou fossiles ; (m)garantir que la Production d'électricité soutienne la Distribution d'électricité pour la consommation , dans des conditions techniques conformes aux exigences fixées par les tex tes régissant l'accès au réseau ; (n) assurer un prix de l'électricité compétitif, abordable et attractif ; (o) garantir la cohésion sociale en assurant un droit d'accès de tous les ménages à l'énergie électrique à un coût abordable ; (p) assurer l'information de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix des énergies électriques ainsi que sur l'ensemble de leurs impacts sanitaires ; (q) faciliter la création d'une économie durable et neutre en carbone et promouvoir la création d'emplois durables en Union des Comores en tenant compte notamment de la fiscalité; (r) promouvoir !'Autoconsommation d'énergies renouvelables et les évolutions technologiques dégageant des flexibilités nouvelles pour les réseaux; (s) encourager les mesures de maîtrise de l'énergie et d'efficacité ' (t) promouvoir le genre et /'inclusion sociale dans tous les se919 --- é lectrique. 2
Article 2 : Définitions Sauf mention contraire explicite, les définitions suivantes s'appliquent dans le présent code : « Acteur » toute personne qui met en œuvre une activité du sous-secteur de l'électricité conformément à l'article 98 « activité liée à la géothermie » désigne toute activité liée à la reconnaissance, à l'exploration ou à l'exploitation de ressources géothermiques, y compris le démantèlement d'installations nécessaires à ces activités, le cas échéant ; « Activités liées aux énergies renouvelables » désigne les activités listées à l'alinéa 1 de l'Art 15, y compris le démantèlement d'installations nécessaires à ces activités, le cas échéant; « Appel d'offre » désigne la procédure d'appel d'offre telle que définie à l'Art 28 et dont les modalités de mise en application sont précisées par les textes d'application ; Autoconsommation : désigne la production, par un utilisateur final pour sa consommation propre, avec la possibilité de stocker ou vendre cette énergie autoproduite, à condition que ces activités ne constituent pas, pour l'auto Producteur, son activité professionnelle ou commerciale principale. Auto producteur : toute personne physique ou morale de droit public ou privé, dont l'activité principale n'est pas de produire de l'électricité mais qui dispose d ' Installations de production d ' électricité pour la satisfaction de ses besoins propres totaux ou partiels. Autoproduction : l'ensemble des opérations permettant à un Auto producteur de transformer toute source d ' énergie primaire en électricité essentiellement pour la satisfaction de ses besoins propres. «Autorisation» désigne toute autorisation nécessaire à la poursuite d'activités liées aux énergies renouvelables , notamment une licence, une concession, une déclaration préalable, ou un titre de géothermie; « Autorisation » toute autorisation prévue à l'article 103 de régulation de !'Energie permet à un Exploitant d'ex o,., e..::: s-:~:11. K-J :J" e l'énergie électrique. .. 3 ' ~l\ « Autorité de régulation de l'Energie » Autorité de régulation dont les statuts et attributions sont définis par le présent code. « Basse tension (BT) » niveau de tension inférieur à 1000 Volts. «biocarburant» signifie un carburant liquide utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse répondant aux critères fix és à l'Art 68 ; «biogaz» signifie les combustibles et carburants gazeux produits à partir de la biomasse répondant aux critères fixés à I' Art 68 ; « bioliquide » signifie un combustible ou carburant liquide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d ' électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse répondant aux critères f ixés à I' Art 68; «biomasse » désigne la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels et municipaux d'origine biologique ; « Client Final » toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité pour sa propre consommation. « Code des investissements » désigne la loi n° 20- 035/ AU du 28 décembre 2020, portant Code des investissements ; « Code minier » désigne l'ensemble constitué (i) du Décret-loi n°54-1110 du 13 novembre 1954 modifié et complété portant réforme du régime des substances minérales , (ii) de ses textes d'application et (iii) du décret n°06-0197PR relatif à l'exploitation des carrières ; « Code réseau / Grid code » le code technique comprenant les règles relatives au raccordement au réseau électrique élaboré par le gestionnaire du réseau de Transport et de Distribution et approuvé par l'Autorité de régulation de l'énergie, conformément aux dispositions du présent Code; « Commercialisation d'électricité » activité consistant à vendre de l'électricité à un Client Final. « Commission nationale de la concurrence» désigne la Commiss· articles 22 et suivant de la loi n° 13-014 / AU du 26 décemb ~a,,..i\.Al~tii!S+II.N..;~ concurrence en Union des Comores et promulguée par le DéS' -· """· 1 1 i JI, \ <'. ~A "is,o~\\'\ 15 janvier 2014 ; « Compensation » consiste à pouvoir déduire de sa consommation sur une période l'énergie injectée dans le réseau durant la même période, même si la consommation et l'injection ont été effectuées à des moments différents, selon des modalités tarifaires déterminées par l'Agence de Régulation de l'Energie. « Compteur » l'équipement de comptage installé chez un client final , y compris l'équipement de télé relevé éventuel , en vue de mesurer l'énergie prélevée ou injectée et, le cas échéant, la puissance active et la puissance réactive, pendant une unité de temps déterminée par voie réglementaire. « Concession » le contrat par lequel l'Autorité de régulation de l'énergie permet à un Exploitant d'établir et d'exploiter des Installations de production d'électricité, dont la Puissance installée excède le seuil fixé dans les textes d'application, en vue de produire de l'électricité pour une durée fixée et dans des conditions prévues au dit contrat. « Concessionnaire » !'Exploitant titulaire d'une ou plusieurs Concessions. « Concession d'exploitation de ressources géothermiques » désigne une concession de production d'électricité ou une concession d'utilisation directe ; « concession d'utilisation directe » désigne la concession accordée au titulaire et soumise aux droits et autres modalités et conditions prévus par le présent code et les textes d'application, en vue d'exploiter les ressources géothermiques pendant sa période de validité et dans le périmètre définis à d'autres fins que la production d'électricité. La concession d'utilisation directe inclut la distribution et la commercialisation de cette production ; « concession de production d'électricité » désigne la concession accordée au titulaire et soumise aux droits et autres modalités et conditions prévus par le présent code et les tex tes d'application, en vue d'exploiter les r essources géothermiques pendant sa période de validité et dans le périmètr e définis aux fins de la production d'électricité. La concession de production d'él l'autorisation de connecter l'ensemble des installations de prod électrique national ; * 5 « Déclaration préalable » la procédure consistant pour un Auto producteur à informer préalablement l'Autorité de régulation de l'énergie de la mise en place de moyens d'Autoproduction. « Décret sur l'expropriation » désigne le Décret du 6 janvier 1935 portant réglementation de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; «demande» désigne toute demande d'autorisation ou de titre, y compris les offres soumises dans le cadre des procédures d'appel d'offre et de dialogue compétitif ; « Demandeur » désigne toute personne morale ou physique sollicitant une autorisation ou un titre ; « Dialogue compétitif» désigne la procédure de dialogue compétitif telle que définie à l'Art 29 et dont les modalités de mise en application sont précisées par les textes d'application ; « Distribution » l'ensemble des moyens et opérations permettant d'assurer le transit de l'électricité, via les lignes de BT ou MT, en aval des Installations de Production ou des réseaux de Transport, en vue de sa livraison au client final au point de livraison. « Dispatching » la coordination du système de Production, Transport et Distribution du réseau électrique national afin d'assurer la continuité du service, la sécurité, la fiabilité électrique et la desserte au moindre coût de la demande. « domaine privé de l'État » désigne tous les biens qui, ne répondant pas aux mêmes nécessités d'intérêt général et , pourraient être indifféremment détenus par d'autres personnes ; « Domaine public » désigne les biens meubles et immeubles qui , soit par leur nature, soit par suite de la destination qu'ils ont reçue de l'autorité, servent à l'usage, à la jouissance ou à la protection de tous , et qui ne peuvent devenir, en demeurant ce qu'ils sont, propriété privée ; « Droits de permis » désigne les droits dus à l'Autorité de ré par le titulaire d'une autorisation ou d'un titre et dont le 's sont prévus par arrêté du ministre en charge de l'éne e l'Autorité de régulation ; \ 6 « Efficacité énergétique » toutes mesures techniques ou managériales qui visent à optimiser le rendement énergétique des Installations. « Électricité renouvelable » désigne l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables ; «Énergie ambiante»: l'énergie thermique naturellement présente et l'énergie accumulée dans un environnement fermé , qui peut être emmagasinée dans l'air ambiant, hors air extrait, dans les eaux de surface ou dans les eaux usées; « énergie éolienne» désigne l'énergie mécanique issue de la conversion de la force du vent ; « Energies fossiles » les sources d'énergies fossiles que sont le pétrole et ses dérivés ainsi que le charbon et le gaz naturel. « Énergie houlomotrice » désigne l'énergie générée par les vagues ; « Énergie hydroélectrique » désigne l'énergie issue de la conversion de l'énergie hydraulique en électricité ; « Énergie hydrolienne » désigne l'énergie générée par le mouvement d'une masse d'eau, notamment les rivières , les vagues ou les marées ; « Énergie marémotrice» désigne l'énergie générée par l'effet des marées dans les zones de grand marnage ; « Energies renouvelables » les sources d'énergies renouvelables telles que définies dans ce présent code. « Énergie solaire photovoltaïque» désigne l'énergie issue de la conversion du rayonnement solaire en courant électrique par effet photovoltaïque des matériaux semi-conducteurs photosensibles « Énergie solaire thermique» désigne l'énergie issue de la conversion du rayonnement solaire en énergie calorifique par la mise en œuvre de capteurs solaires thermiques ; « Énergie solaire thermodynamique» désigne l'énergie issue de la_ _~ transformation de l'énergie du rayonnement solaire en chai en énergie électrique, au moyen d'un cycle thermodynamiq génératrice électrique; ... 7 ~- -.__.. « Equilibre financier » situation par laquelle l'ensemble des coûts financiers du sous-secteur de l'électricité sont couverts par les recettes. « Exploitant » la personne physique ou morale, publique ou privée, ayant en charge la réalisation, la gestion et la maintenance d 'Installations d'électricité au titre d ' une Autorisation, Déclaration préalable ou Contrat de délégation, de gestion et de performance. « Exploitation de ressources géothermiques » désigne l'ex ploitation par le titulaire d'une concession d'exploitation de ressources géothermiques, au moyen de forages d'exploitation, par extraction ou autrement, des ressources géothermiques dans un périmètre défini pour la production d'électricité ou une utilisation directe. Les termes « exploité(e) », « exploité(e)s », « exploiter » et «exploitant » doivent être interprétés en conséquence ; « exploration de ressources géothermiques » désigne le fait d'explorer le sous- sol d'un périmètre défini , notamment au moyen d'études géologiques, géophysiques (sismiques , gravimétriques, magnétiques, radiométriques, électriques), géotechniques, géochimiques , d'études sociales, financières et environnementales, et de forages d'exploration afin de localiser et de déterminer l'exploitabilité des ressources géothermiques, notamment au moyen d'études de faisabilité technique, financière, sociale et environnementale. Les termes « exploré(e) » , « exploré(e)s »,« explorant » et« explorer» doivent être interprétés en conséquence; « Forages d'exploitation » désigne le fait de forer un puits à des fins d'exploitation ; « Forages d'exploration » désigne le fait de forer un puits afin de démontrer l'ex istence de ressources géothermiques dans un périmètre défini ; « Gestion du réseau d'électricité » activités de Transpor t , Distribution, Dispatching et Stockage d'électricité. « Gestionnaire du réseau électrique national » signifie la Société Nationale d'Electricité. « Gestionnaire de réseau de transport et de distribution» ciété Nationale d'Electricité, ou toute autre entité en charge d' ~ distribution selon les dispositions du présent Code; ~ . :> 8 « Haute Tension (HT) » niveau de tension supérieur à 50 000 Volts. « Installation électrique (ou Installation) » toutes les infrastructures exploitées ou détenues par des Exploitants du sous-secteur de l'électricité et destinées aux activités du sous-secteur de l'électricité. « Loi cadre relative à l'environnement» désigne la loi cadre relative à l'environnement n°94-018 du 22 juin 1994 et révisée par la loi n°95-007 du 19 juin 1995; « Loi PPP » désigne la loin° 17-019/ AU du 25 Décembre 2017 portant cadre juridique du partenariat public-privé en Union des Comores ; « Loi sur l'urbanisme et la construction » désigne la Loi N°11-026/ AU relative à l'Urbanisme et à la Construction en Union des Comores ; « Loi sur le système national des aires protégées des Comores » désigne la Loi N°18-005/ AU du 5 décembre 2018, sur le Système National des Aires protégées des Comores ; «Médiateur» désigne l'organe de résolution des litiges de l'Autorité de régulation de l'Energie ; «Mini-réseau» désigne un système de production et de distribution d'électricité, interconnecté ou non avec le réseau national, ayant pour objet de fournir de l'électricité à une communauté locale d'utilisateurs; « Moyenne tension (MT) » niveau de tension compris entre 1000 et 50 000 Volts. « Parcs éco-industriels » désignent des zones industrielles gérées dans le but de favoriser la collaboration inter-industries en vue de réaliser des bénéfices communs liés à la performance économique, sociale et environnementale ; « Périmètre » délimitation géographique et administrative de la zone dans laquelle un Exploitant est légalement autorisé à exercer des activités électriques pendant la période de validité de l'autorisation et sous réserve des conditions énoncées dans le présent code et les textes d'application. « Période de validité » désigne la période pendant laquelle le ti :J.W+<!!tt.f'IS.,□ autorisation est autorisé à réaliser des activités liées aux é -~OrE:r!1S ~ ~ e;q sous réserve des modalités de l'autorisation et des dispos· · s 9 et des textes d'application ; « Permis de forage » désigne le permis de forage mentionné à l'Art 71 alinéa (4) et dont les caractéristiques sont définies par les textes d'applications ; « permis d'exploration de ressources géothermiques » désigne un permis délivré conformément aux dispositions du présent code et des textes d'application, soumis aux droits et autres modalités et conditions prévus par le présent code et les tex tes d'application et accordée à un titulaire pour une période de validité et un périmètre définis, afin de localiser, y compris au moyen de forages d'exploration, et en vue d'exploiter des ressources géothermiques ; « Permis de reconnaissance de ressources géothermiques » désigne un permis délivré conformément aux dispositions du présent code et des textes d'application et conférant le droit de réaliser des activités de reconnaissance ; « Procédure de mise en concurrence» désigne une procédure d'appel d'offre ou de dialogue compétitif ; « Procédure négociée» désigne la procédure négociée telle que définie à l'Art 30 et dont les modalités de mise en application sont précisées par les textes d'application ; « Producteur » toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité, y compris tout Auto producteur. « Producteur Indépendant d'Energie » !'Exploitant titulaire d'une Autorisation de Production, et livrant l'énergie produite au gestionnaire du réseau électrique national. « Production » l 'ensemble des opérations permettant la transformation de toute source d'énergie primaire en électricité. « Production d'électricité » désigne la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables; « Puissance installée d'une centrale » la somme des puissances nominales des unités de Production installées dans la centrale. « reconnaissance de ressources géothermiques » désigne l'enSeIJi~~ ~ études géologiques, géochimiques et géophysiques, des analY. s chimiques et des analyses de roches , de minéraux ou de fi ~ t 0 I des fouilles de surface, à l'ex ception toutefois des forages d'ex ploration, ayant pour objectif, dans le cadre d'une étude de préfaisabilité, d'identifier et de sélectionner d'éventuels sites de formation et de localisation de ressources géothermiques susceptibles de faire l'objet de travaux et d'études d'ex ploration à l'avenir ; « Réseau électrique national » désigne le réseau de transport et de distribution principal géré par le gestionnaire de réseau de transport et de distribution selon les dispositions du présent Code; « Réserve de puissance » capacité de production disponible pour le gestionnaire du r éseau électrique national dans un intervalle de temps limité afin de satisfaire la demande en cas d 'arrêt d'une unité de production ou d'une rupture dans la fourniture d 'électricité, ou d'un pic de la demande. « Ressources géothermiques » désigne toute ressource souterr aine solide, liquide, ou gazeuse résultant de la chaleur naturelle de la Terre; « Société Nationale d'Electricité » désigne l'entreprise de service public chargée du service public de l'électricité en vertu du présent Code; « Sources d'énergies renouvelables » toutes les sources d'énergies non fossiles qui se renouvellent naturellement ou par l'intervention d'une action humaine, notamment les énergies solaire, éolienne, hydraulique, houlomotrice, hydrolienne et marémotrice, la géothermie, l'énergie ambiante, ainsi que l'énergie issue de la biomasse remplissant les critères f ixés à l'Art 68, du gaz de décharges, du gaz des stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz; « Sous-produits » désigne toute substance de mine, à l'ex ception du pétrole et des hydrocarbures gazeux, qui se trouvent en solution ou en association avec des r essources géothermiques ; « Stockage » conver sion et accumulation d'une Production électrique sous une forme stockable et sa restitution sous forme d'électricité. « Subvention croisée » technique par laquelle le gestionnaire national du r éseau électrique fait supporter ou impute tout ou partie des coû soumise à la concurrence à une ou plusieurs activités qui 1 contrat de délégation de gestion et de performance. * ê ~., 11 « Système hors réseau » système de Production, de Distribution et de Commercialisation d'électricité non connecté au Réseau électrique national. « Textes d'application» désigne tous les textes de nature réglementaire , notamment les décrets et arrêtés, pris en application du présent Code; « titre de géothermie» désigne tout permis de reconnaissance ou d'exploration de ressources géothermiques ou concession d'exploitation de ressources géothermiques délivré conformément aux dispositions du présent code et des textes d'application; « Titulaire » désigne le titulaire d'une ou plusieurs autorisations délivrées conformément au présent code et aux textes d'application ; « Transport » l'ensemble des moyens permettant d'assurer le transit de l'électricité en haute tension (HT), entre les Installations de Production et des Installations de Distribution. « Utilisation directe » désigne le fait d'exploiter les ressources géothermiques à d'autres fins que la production d'électricité, par exemple pour le chauffage ou le refroidissement urbains, l'aquaculture ou toute autre util isation.
Article 3 : Champ d'application Le présent code s'applique à toutes les sources d'énergie renouvelables et aux activités liées aux énergies renouvelables réalisées par des acteurs publics et privés autorisés par le présent code, sur le territoire de l'Union des Comores , tant sur des propriétés privées que dans le domaine public et le domaine privé de l'État, mais aussi l'établissement d'une Autorité de régulation de l'énergie autonome. Le présent code s'applique également aux activités du sous-secteur de l'électricité, aux installations , réseaux connectés ou non, en Union des Comores, à l'exception des installations électriques destinées à la transmission de signaux de la parole et des installations électriques militaires, qui demeurent soumises aux lois qui leur sont propres.
Article 4 : Politiques publiques en matière d'énergies renouvelab1~ ...-- l. le présent code constitue l'un des instruments de mise en de l'Etat en matière de promotion des énergies renouvelab l.bci..~.11....~ ~;'1] le réchauffement climatique. ""---......_~ 2. le présent code a pour ambition de fournir le cadre législatif permettant d'atteindre les objectifs fixés par le gouvernement, en matière de mix énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES Section 1 : Le ministère en charge de l'énergie
Article 5 : Stratégie pluriannuelle pour les énergies renouvelables 1. Le ministère en charge de l'énergie, en collaboration avec les institutions techniques, notamment la Société Nationale d'Electricité et le Bureau Géologique des Comores, élabore la politique relative aux énergies renouvelables et une stratégie pluriannuelle pour les énergies renouvelables 2 . Le ministère en charge de l'énergie associe toutes les parties prenantes du secteur de l'énergie lors de l'élaboration et de la révision de la stratégie. 3. La stratégie est adoptée après validation technique par les parties prenantes par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'énergie après avis des ministres de l'environnement, des finances , dans les 9 mois suivant la promulgation du présent code 4. La stratégie peut être intégrée à une stratégie relative au secteur de l'énergie. 5. Le ministère en charge de l'énergie révise la stratégie au moins tous les dix ans. 6 . Le ministère élabore un plan d'action sur la base de la stratégie pour une durée de 5 ans.
Article 6 : Contenu de la stratégie 1. la stratégie s'inscrit dans le cadre de la politique énergétique nationale et contribue à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de lutte contre le réchauffement climatique. 2. la stratégie contribue également à la réalisation des objectifs relatifs à la réduction de la dépendance aux importations d'énergies fossiles , à la sécurité d'approvisionnement à un prix abordable par le biais de la concurrence et de l'investissement et à la lutte contre la précarité énergétique. 3. la stratégie fixe les objectifs et les priorités d'action de la politique nationale afin de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables et de réduire l'utilisation des énergies fossiles sur un horizon de dix ans. 4. la stratégie fixe notamment des objectifs concernant : a. la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique en Union des Comores ; b. l'équilibre entre les différentes sources d'énergies r~::rmi"etalb ' c. le renforcement des infrastructures de transpo ~ ~l'l:H~ et S .,,,/, de stockage permettant l'intégration des éner -~ If. • t/J.~ fllftl!:. f:J ~~t~ a l 13 d. le développement des énergies renouvelables pour l'électricité, la chaleur, le froid , le carburant, le gaz ainsi que l'hydrogène renouvelable et bas-carbone ; e. la réduction de la consommation énergétique primaire fossile ; f . le renforcement de la recherche et développement ainsi que la formation initiale et continue sur les questions relatives aux énergies renouvelables ; g. la sensibilisation des citoyens et des entreprises aux questions relatives aux énergies renouvelables ; h. l'accès des plus démunis aux énergies renouvelables ; 1. l'électrification rurale basée sur l'utilisation des énergies renouvelables ; J. la conciliation de l'utilisation de la biomasse avec les principes de durabilité de la ressource ; k. la maîtrise de l'énergie et l'efficacité énergétique. 5. La stratégie dresse un inventaire et évalue le potentiel énergétique des sources d'énergies renouvelables identifiées sur le territoire de l'Union des Comores.
Article 7 : Rapport annuel Le ministère en charge de l'énergie valide et publie chaque année un rapport sur la mise en œuvre de la stratégie et un bilan énergétique, élaboré par la Direction Générale de !'Energie.
Article 8 : Structures publiques 1. Au sein du secteur de l'énergie, les activités liées au sous-secteur de l'électricité s'exercent sous l'autorité du Ministère en charge de l'énergie et de l'Autorité de régulation de !'Energie. 2. Le Ministre en charge de l' énergie peut déléguer certains de ses pouvoirs, notamment à la Direction Générale en charge de l'énergie. Les modalités et conditions de toute délégation de pouvoir sont précisées dans les textes d'appl ication. 3. L'Autorité de régulation de l'énergie intervient dans le . _ _;::2. - e l'électricité en vertu des dispositions prévues dans le pr: * -. . . ES 10 _,,.,., ------ 14
Article 9 : Compétences du Ministère Le Ministère en charge de l'énergie a notamment pour missions : 1. d'élaborer la politique générale en matière d'énergie électrique et définir les lignes directrices de mise en œuvre de ladite politique ; 2. de fixer par arrêté, en concertation avec le Ministère en charge du commerce et avec l'organisme chargé de la normalisation des normes, les spécifications techniques et les standards applicables aux installations électriques ; 3. d'élaborer, sur la base de plans indicatifs établis par le gestionnaire du réseau électrique national et validés par l'Autorité de Régulation de l'Energie, un plan national intégré des moyens de Production à moindre coût, y compris les moyens de Production d'énergies renouvelables et de Stockage, ainsi que du développement des réseaux électriques pour une durée raisonnable , réévaluée tous les 10 ans. Les plans indicatifs conçus par le gestionnaire du réseau se réfèrent à la prévision de la demande, de l'évolution du parc existant et celle des sites potentiels candidats. Section 2 : L'Autorité de régulation de l'Energie
Article 10 : Institution Il est institué une Autorité de régulation indépendante chargée du contrôle du secteur de l'énergie, y compris les énergies renouvelables, dont les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées par le présent code et ses textes d'application. 1. L'Autorité de régulation de l'Energie est dotée de la personne morale et jouit de l'autonomie juridique et financière. A ce titre, elle peut: - Intenter des poursuites et être poursuivie; - Acquérir, détenir et aliéner des biens meubles ou immeubles; - Conclure des contrats ou d'autres transactions; - Et plus généralement procéder à toutes les actions légalement autorisées aux autorités administratives indépendantes . Section 3
Article 11 Attributions dans le domaine des énergies 5 ' . 'liF.s IO'é~ 1. La Direction générale de l'énergie a notamment pour mission, dans le domaine des énergies renouvelables ; a. d'assister les parties prenantes dans l'élaboration de plans de formations pour la main d'œuvre locale dans le secteur des énergies renouvelables b. d'élaborer un plan pluriannuel pour le développement des énergies renouvelables et le bilan énergétique et veiller à sa mise en œuvre; c. de suivre les statistiques relatives à la production d'énergies renouvelable et au bois de chauffe ; d. de proposer des actions de réduction de l'usage du bois pour réorienter vers d'autres solutions alternati ves ; e. d'élaborer et mettre en œuvre, en collaboration avec les organismes concernés , les projets et actions de coopération dans le domaine des énergies renouvelables ; f . d'élaborer un plan pluriannuel pour le développement de l 'efficacité énergétique particulièrement dans les bâtiments, l ' industrie et le transport et veiller à sa mise en œuvre et à son actualisation ; g. de traiter de la communication en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. Section 4 : Société Nationale d'Electricité
Article 12 : Obligations des entreprises de service public La Société Nationale d'Electricité, ou toute autre entreprise de servi ce public autorisée en vertu du présent Code pour le transport, la distribution ou la vente d'électricité, doit se conformer aux dispositions pertinentes de ce dernier et, d'une manière générale, faciliter la réalisation de son objet. Section 5 : Le Bureau Géologique des Comores .
Article 13 : Missions du Bureau Géologique des Comores dans le secteur de la géothermie 1. Le Bureau Géologique des Comores assiste l'Autorité de régulation de !'Energie dans la régulation du secteur de la géothermie sur le territoire national. 2. Le Bureau Géologique des Comores instruit les demandes de permis de reconnaissance et d'exploration de ressources géothermiques et de concessions d'ex ploitation de ressources géothermiques et 'e.~ 1+-11.W.._ leur recevabilité. Le Bureau Géologique des Comores éz sur la prorogation et la révocation des titres de géoth~ ff'~.✓,.,_,ll~?~l~ \· ,<~ ·, ,~ ,b ', ~Esm~\\ ._ ____ .. . :\ 3. Le Bureau Géologique des Comores est responsable du contrôle des activités liées à la géothermie, des titulaires des titres et des périmètres des t itres de géothermie. 4. Le Bureau Géologique des Comores est responsable de la collecte et de l'analyse des données nécessaires à l'accomplissement de sa mission, à l'exercice de ses pouvoirs et attributions dans le secteur de la géothermie. 5. Sans préjudice des dispositions du décret n°10-030/PR relatif à sa création, le Bureau Géologique des Comores a notamment pour mission : a. la promotion de législation, de règles, de réglementations et de directives dans le domaine de la géothermie. À ce titre, le Bureau Géologique des Comores : 1. coordonne le développement et la mise en œuvre d'un plan d'action national sur l'exploration, l'exploitation et la préservation des ressources géothermiques en consultation avec les autorités concernées et autres parties prenantes ; ii. propose au ministère en charge de l'énergie des mesures légales, réglementaires, ou protocolaires pouvant permettre d'atteindre les objectifs du présent code et des textes d'application relatifs à la géothermie ; iii . assiste le Ministère en charge de l'énergie, et toutes autorités compétentes concernées, sur la rédaction des projets de texte relatifs à l'application des traités, conventions ou protocoles concernant le secteur de la géothermie, et ratifiés par l'Union des Comores; 1v. est entendu par le Parlement lors des discussions de projets de loi relatifs à la géothermie ; v. participe et assiste le Gouvernement lors de la négociation de traités internationaux relatifs au domaine de la géothermie ; b. d'encourager les investissements dans les activités liées à la géothermie par des investisseurs et promoteurs. À ce titre, le Bureau Géologique des Comores : 1. coordonne le développement des infrastructures et le renforcement des capacités des activités liées à la géothermie · ii . propose et élabore, en coordination avec le -t:... : _--+ _-...-;,...,, et douanières et en accord avec le Code de él US~i~~i}\ es ~- . "'1 directives, règles ou réglementations concernant les incitations à l'investissement pour les investisseurs locaux ou étrangers du secteur de la géothermie; c. de promouvoir une exploitation écologique et durable des ressources géothermiques. À ce titre, le Bureau Géologique des Comores : 1. coopère avec le ministère en charge de l'environnement et les autres autorités compétentes pour formuler, appliquer et réviser des normes relatives à l'environnement, la santé, la sécurité et à la qualité des activités liées à la géothermie; 11 . coopère avec toute autorité compétente pour formuler les mesures nécessaires en vue de faire respecter les exigences des lois et des règlements ainsi que celles des accords conclus avec tout organisme public, et pour protéger l'environnement, la santé et la sécurité des travailleurs et du public; d. de s'assurer que les activités liées à la géothermie soient menées dans l'intérêt de tous les citoyens et citoyennes de l'Union des Comores. À ce titre, le Bureau Géologique des Comores : ,. promeut l'exploitation socialement et économiquement optimale et respectueuse de l'environnement des installations existantes et envisagées; 11 . promeut la durabilité des ressources géothermiques; 111 . promeut une planification et exécution satisfaisantes des activités liées à la géothermie ainsi que leur rentabilité; e. de faciliter l'accès aux ressources géothermiques. À ce titre, le Bureau Géologique des Comores : évalue les zones géographiques présentant un potentiel pour 1. l'exploitation de la géothermie et formule des recommandations sur le développement de projets dans ces zones ; 11. évalue les plans de développement des champs géothermiques et formule des recommandations en vue de leur approbation, modification ou rejet; f. de recueillir et, le cas échéant, publier des données relatives à toutes les activités liées à la géothermie et nécessaires à l'exercice de ses missions. À ce titre, le Bureau Géologique des Comores : 1. reçoit , collecte, le cas échéant, tient à jour et gère toutes les données relatives à la géothermie ; Il. examine et analyse toutes les données fou titre de géothermie à l'Autorité de rég 8 transmises par cette dernière au Bureau Géologique des Comores. Le Bureau Géologique des Comores informe l'Autorité de régulation de !'Energie des informations et données supplémentaires devant être sollicitées dans le cadre de ses obligations de contrôle, de protection et de surveillance; iii. fournit les informations et statistiques relatives aux activités liées à la géothermie au ministère en charge de l'énergie et aux autres autorités compétentes, selon les besoins. PREMIERE PARTIE TITRE I: LES ENERGIES RENOUVELABLES CHAPITRE 1 EXPLOITATION DURABLE ET PROTECTION DES RESSOURCES
Article 14 : Principes fondamentaux 1. L'exploration et l'exploitation des sources d'énergie renouvelables est régie par les principes fondamentaux suivants : a. Développement durable : le développement et la gestion des sources d'énergie renouvelables doivent répondre aux besoins des générations présentes, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs, en conciliant l'efficacité économique, la viabilité environnementale et l'équité sociale; b. Bonne gouvernance : implication effective de toutes les parties prenantes dans la gestion des sources d'énergie renouvelables , la gestion transparente et responsable du secteur des énergies renouvelables, la reddition des comptes par les décideurs et les autres parties prenantes, le respect des droits de l'homme, la lutte contre la corruption, la promotion de la démocratie dans la gestion des sources d'énergie renouvelables; c. Complémentarité: la recherche de complémentarités et de synergies dans les interventions des acteurs publics et des acteurs privés, en vue d'une plus grande efficacité dans la planification, l ' utilisation et la protection des sources d'énergie renouvelables ; d. Equité : la prise en compte des besoins spécifiques des îles et des groupes sociaux pauvres et vulnérables dans la planification, l ' utilisation, la protection et la mise en valeur des sources d'énergie renouvelables ; E 0 e. Inclusivité: prise en compte des femmes, des j ~ .P"r'"~~ ~ ,,,.,t-;.:~--~~ groupes vulnérables, notamment les personnes en ~ ,_ - .\* ..i\1 ~ •' • \.• 1:,,: \ ~'~ ~; \ ('~ ~ ·,~t~s,oë~~ dans le processus de prise de décision à tous les niveaux, dans les activités de protection et de mise en valeur des sources d'énergies renouvelables et dans la gestion des infrastructures ; f . Information, participation et acceptabilité sociale : le droit pour toute personne d'être informée des questions liées à la gestion des sources d'énergie renouvelables afin de pouvoir participer efficacement aux concertations et au processus de prise de décisions susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement, notamment les sources d'énergies renouvelables. CHAPITRE 2 : AUTORISATIONS Section 1 : Typologie des autorisations
Article 15 : Obligation d'obtenir une autorisation 1. Les activités liées aux énergies renouvelables suivantes font obligatoirement l'objet d'une autorisation: a. production d'électricité b. production de chaleur c. production de froid d. stockage e. transport et distribution f . commercialisation g. installation et maintenance h. reconnaissance et exploration des ressources géothermiques et toutes autres sources 1. toute utilisation directe des ressources géothermiques. 2. Les autorisations mentionnées à l'alinéa 1 sont délivrées par l'Autorité de régulation de !'Energie à l'exception des permis mentionnés au paragraphe h qui sont délivrés par le Bureau Géologique des Comores.am
Article 16 : Production et transport d'électricité issue des énergies renouvelables 1. La production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables est soumise à déclaration préalable, licence ou concession, conformément aux dispositions du présent Code. Le t ype d'autorisation née · ixé par arrêté du Ministre en charge de l'énergie, en fonction ,~;;~::~ tallée ou de la puissance crête de l'unité de production conc ?l ml '· * en * 20 , E'SIO~ . 2. Le transport d'électricité produite à par tir de sources d'énergies renouvelables est soumis à licence, conformément aux dispositions du présent Code.
Article 17 : Distribution et commercialisation d'électricité issue des énergies renouvelables 1. La distribution d'électricité produit e à partir de sources d'énergies renouvelables est soumise à licence, conformément aux dispositions du présent code. 2. La commercialisation de l'électricité pr oduite à partir de sources d'énergies renouvelables est soumise à licence, conformément aux dispositions du présent code.
Article 18 : Stockage Le stockage à des f ins énergétiques de produits issus de sources d'éner gies renouvelables et ex cédant un seuil de capacité défini par arrêté, est soumis à licence dont les modalités d'attribution sont fi x ées par arrêté du Ministre en charge de l'énergie.
Article 19 : Installation et maintenance L'installation et la maintenance d'équipements nécessaires aux projets d'énergies r enouvelables sont des activités soumises à licence, dont les modalités d'attribution sont fi xées par arrêté du Ministre en charge de l'énergie.
Article 20 : Reconnaissance et exploration de ressources géothermiques 1. Les activités de reconnaissance ou d'exploration de ressources géothermiques sont soumises à un permis de reconnaissance ou d'ex ploration de ressources géothermiques prévus aux Art 33 et 34. 2. Les autorisations de production d'électricité visées à l'Art 16 peuvent, lorsqu'elles sont octroyées en vue de la production d'électricité à partir de ressources géothermiques , contenir un permis de reconnaissance ou d'exploration de ressources géothermiques. Ces permis sont alors délivrés conjointement par l'Autorité de régulation de !'Energie et le Bureau Géologique des Comores.
Article 21 : Utilisation directe de ressources géothermiques 1. Toute activité d'utilisation directe de ressources géother · soumise à concession, conformément aux dispositions du prés ,:-; ~;;-""~~ textes d'application. -;~-i:~~'!9' \ 21 2. La concession visée à l'alinéa précédent peut contenir un permis de reconnaissance ou d'exploration de ressources géothermiques.
Article 22 : Autorisations relevant de la loi cadre relative à l'environnement 1. Toute activité liée aux énergies renouvelables impliquant un projet d'aménagement ou d'affectation du sol est soumise à l'autorisation environnementale préalable du Ministre chargé de l'environnement prévue à l'article 22 a) de la loi cadre relative à l'environnement. 2. Toute activité liée à la géothermie est soumise à l'autorisation préalable du Ministre chargé de l'environnement prévue à l'article 22 b) de la loi cadre relative à l'environnement. 3. Toute activité liée aux énergies renouvelables impliquant la mise en œuvre de projets d'aménagement et développement fait l'objet d'une étude d'impact environnemental dans les conditions fixées par les articles 11 et suivants de la loi cadre relative à l'environnement. 4. L'acquisition de terres du périmètre d'exploration ou d'exploitation sera régi par le décret sur l'expropriation, mais doit également tenir compte de la conformité aux lois, réglementation et normes environnementales et sociales.
Article 23 : Autorisations relevant de la loi sur l'urbanisme et la construction 1. Les installations nécessaires aux activités liées aux énergies renouvelables remplissant les conditions fixées par la loi sur l'urbanisme et la construction sont soumises à l'obtention d'un permis de construire dans les conditions fixées par les articles 127 et 128 de ladite loi.
Article 24 : Autorisations relevant du Code de l'eau 1. Les autorisations d'implantation ou d'extension des sites hydro-électriques et géothermiques sont soumises à avis du Ministère en charge de l'eau, conformément à l'article 57 du code de l'eau. 2. L'exploitation des ressources hydroélectriques sont soumises à l'obtention d'une concession d'utilisation de l'eau conformément aux dispositions du code de l'eau.
Article 25 : Dispositions relevant de la loi sur le Système national des aires protégées des Comores 1. Conformément aux dispositions de !'Article 42 de la lois ional des aires protégées des Comores, les travaux public s à ,.. 2 ...... _ l'exploration ou l'exploitation des sources d'énergies renouvelables, à l'intérieur d'une zone autre que les zones de non-prélèvement d'une aire protégée et susceptibles de modifier l'état ou l'aspect des lieux doivent être conformes aux prescriptions du plan d'aménagement et de gestion de l'aire protégée. 2. Les installations nécessaires à l'exploration ou l'exploitation des énergies renouvelables ne peuvent se situer à l'intérieur d'une zone de non-prélèvement au sens de la loi sur le système national des aires protégées des Comores. 3. Les installations nécessaires à l'exploration ou l'exploitation des énergies renouvelables doivent se conformer aux cahiers des charges mentionnés à l'article 27 de la loi sur le système national des aires protégées des Comores. Section 2: Procédure de délivrance des autorisations
Article 26 : Dispositions communes 1. Toute demande, modification, cession ou renouvellement d'une autorisation doit être soumise à l'Autorité de régulation de !'Energie ou dans le cas de permis de reconnaissance et d'exploration de ressources géothermiques, au Bureau Géologique des Comores, sous la forme et selon les modalités prescrites par le présent code et ses textes d'application. 2. Pour toutes les autorisations, les demandes doivent spécifier de façon claire l'objectif de la demande et contenir des informations détaillées sur les activités envisagées par le demandeur, ainsi que sur ses capacités financières et techniques, comme décrit plus en détail dans les textes d'application. 3. Plusieurs entreprises peuvent se regrouper au sein d'un groupement pour présenter une demande. Une même entreprise ne peut être membre que d'un seul groupement présentant une demande. 4. L'Autorité de régulation de !'Energie et le Bureau Géologique des Comores enregistrent les demandes d'autorisation, les décisions qu'ils adoptent ainsi que les dossiers et autres documents écrits fournis ou délivrés au cours de la procédure de délivrance. 5. Le demandeur peut requérir que certains documents relatifs à son activité commerciale soient tenus confidentiels conformément aux dispositions du présent code et de ses textes d'application. 6. L'Autorité de régulation de !'Energie et le Bureau Géologique des Comores délivrent les autorisations de manière juste, dans le respect des procédures, délais et exigences et du calendrier applicable, conformément ésent code et aux textes d'application, afin de garantir le traitement ~ i ndes. 23 7. L'Autorité de régulation de !'Energie et le Bureau Géologique des Comores sont garants de la conformité de la procédure avec les dispositions du présent code et de ses textes d'application. I ls évaluent toutes les demandes selon des facteurs sociaux, environnementaux, économiques et culturels égaux, sur la base de tous les documents fournis par le demandeur. 8. L'Autorité de régulation de !'Energie et le Bureau Géologique des Comores peuvent se faire assister par un prestataire spécialisé si la complex ité de la demande le recommande. 9. L'Autorité de régulation de !'Energie consulte le Bureau Géologique des Comores concernant l'évaluation des demandes relatives à des concessions d'exploitation de ressources géothermiques. Le Bureau délivre alors un avis sur toutes ces demandes. 10. L'octroi d'une autorisation est subordonné à la création d'une succursale, d'une société par actions ou d'une société à responsabilité limitée de droit comorien. 11. L'Autorité de régulation de !'Energie et le Bureau Géologique des Comores publient officiellement toute délivrance d'autorisation soumise aux dispositions du présent code et des textes d'application.
Article 27 : Procédure de mise en concurrence, publique, transparente et équitable 1. L'Autorité de régulation de !'Energie et le cas échéant le Bureau Géologique des Comores, veille à ce que toutes les autorisations soient délivrées sur la base d'une procédure de mise en concurrence, publique, transparente et équitable. 2. Les procédures de mise en concurrence pouvant être mise en œuvre sont l'appel d'offre ou le dialogue compétitif. 3. Les procédures de mise en concurrence respectent les principes de liberté d 'accès, d ' égalité de traitement des demandeurs, de transparence des procédures et d ' efficacité ainsi que de confidentialité des demandes, propositions et des offres. L'Autorité de régulation de !'Energie et le cas échéant le Bureau Géologique des Comores, ne peuvent notamment pas discriminer les candidats sur la base de leur nationalité ou de leur lieu d'implantation. 4. Tout opérateur privé peut déposer une demande d'autorisation ne faisant pas encore l'objet d'une procédure de mise en concurrence. L'Aut orité de régulation de l'Energie et le cas échéant le Bureau Géologique des -~ nt alors la procédure de mise en concurrence la plus adapté ,, ; j \\t~"':,~;.---FJ24 ~ .. i ··. s,Of 5. En tout état de cause, aucune autorisation d'exploitation ne peut être octroyée sans qu'au moins une procédure de mise en concurrence ne soit intervenue au stade de l'exploration ou de l'exploitation. 6. Les modalités de mise en application des dispositions du présent Article sont précisées dans les textes d'application.
Article 28 : Procédure d'appel d'offre 1. Il existe deux procédures d'appel d'offre : les procédures en une étape et les procédures en deux étapes. 2. Chaque procédure peut faire ou non l'objet d'une préqualification. 3. Les modalités de mise en application des dispositions du présent Article sont précisées dans les textes d'application.
Article 29 : La procédure de dialogue compétitif 1. L'Autorité de régulation de !'Energie et, le cas échéant, le Bureau Géologique des Comores, peuvent recourir à la procédure de dialogue compétitif lorsqu'au moins une des conditions suivantes est satisfaite : a. l'Autorité de régulation de !'Energie ou, le cas échéant, le Bureau Géologique des Comores , n' est pas en mesure de définir seul et à l'avance les moyens techniques susceptibles de répondre à ses besoins ; b. l'Autorité de régulation de !'Energie ou, le cas échéant, le Bureau Géologique des Comores, n'est pas en mesure de définir seul et à l'avance le montage juridique ou financier du projet; c. le projet présente un degré de complexité technique, juridique ou financier tel que seuls certains opérateurs sont en mesure de réaliser les prestations attendues. 2. Un rapport des négociations du dialogue compétitif est obligatoirement établi à l'issue de la procédure de dialogue. Ce rapport est rendu public, dans le respect des obligations de confidentialité et de respect du secret professionnel ,incombant à l'Autorité de régulation de !'Energie et, le cas échéant, au Bureau Géologique des Comores. -. 3. Les modalités de mise en application des dispositions du pr ' ~ précisées dans les textes d'application. , I t 1 '
Article 30 : La procédure négociée 1. A titre exceptionnel , l'Autorité de régulation de !'Energie et, le cas échéant, le Bureau Géologique des Comores, peuvent recourir à la procédure négociée avec un seul demandeur lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande ou aucune demande appropriée de participation n'a été déposée en réponse à une procédure d'appel d'offre ou de dialogue compétitif, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué à la Commission des marchés publics. Les textes d'application déterminent les cas dans lesquels une offre ou une demande n'est pas appropriée. 2. L'Autorité de régulation de !'Energie, et le cas échéant, le Bureau Géologique des Comores, rédigent un rapport relatif à chaque autorisation octroyée à la suite d'une procédure négociée. Le rapport mentionne la nature de l'autorisation, sa durée, l'identité du titulaire, les coordonnées du périmètre, le type d'activité autorisée. Le rapport contient également un ex posé indiquant celles des circonstances et conditions décrites à l'alinéa 1 qui ont justifié le recours à la procédure négociée. Ce rapport est rendu public, dans le respect des obligations de confidentialité et de respect du secret professionnel incombant à l'Autorité de régulation de !'Energie et au Bureau Géologique des Comores. 3. Les modalités de mise en application des dispositions du présent Article sont précisées dans les textes d'application.
Article 31 : Dispositions applicables aux partenariats public-privé 1. Dans le cas d'un projet identifié comme devant faire l'objet d'un partenariat public-privé conformément à la loi PPP, les dispositions de la loi PPP s'appliqueront à la conclusion des concessions d'exploitation des sources d'énergie renouvelables concernées. 2. En cas de conflit entre les dispositions de la loi PPP et celles du présent code, les dispositions de ce dernier s'appliquent.
Article 32 : Activités liées aux énergies renouvelables entreprises par l'autorité publique Sous réserve des dispositions de l'Art 31 ci-dessus, Le Ministère en charge de l'énergie identifie les projets d'énergies renouvelables devant faire l'ob ·et d'un développement public, pour le compte de l'Etat, après consu ./Mt;\;>,""-' ~ Géologique des Comores dans le cas des projets de géoth ~\ ~/26) Section 3 Autorisations propres à la reconnaissance, l'exploration et à l'exploitation des ressources géothermiques Sous-Section 1. Contenu des autorisations
Article 33 : Permis de reconnaissance de ressources géothermiques 1. Le permis de reconnaissance de ressources géothermiques, lorsqu'il n'est pas demandé en conjonction avec une autre autorisation, est délivré sans procédure de mise en concurrence. 2. Lorsque le permis de reconnaissance de ressources géothermiques a été octroyé au titulaire sans procédure de mise en concurrence, son titulaire ne peut obtenir un permis d'exploration ou concession d'exploitation de ressources géothermiques pour le périmètre et les activités liées à la géothermie concernés qu'à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. 3. Les permis de reconnaissance de ressources géothermiques sont délivrés pour une période de validité n'excédant pas un an. La période de validité du permis de reconnaissance de ressources géothermiques peut être prorogée à deux reprises , à chaque fois pour une période maximale de six mois, sans nouvelle procédure de mise en concurrence le cas échéant. 4. La superficie du périmètre d'un permis de reconnaissance de ressources géothermiques ne peut excéder 300 km2. Si la reconnaissance révèle que les ressources géothermiques couvrent uniquement une partie du périmètre concerné, le titulaire peut demander la réduction du périmètre pour chaque prorogation de la période de validité. 5. Le permis de reconnaissance de ressources géothermiques octroie à son titulaire le droit exclusif de procéder à la reconnaissance dans le périmètre défini . 6. Sauf indication contraire spécifique dans le permis de reconnaissance de ressources géothermiques ou dans d'autres arrangements écrits avec le Bureau Géologique des Comores, toute reconnaissance effectuée par le titulaire d'un permis de reconnaissance de ressources géothermiques doit respecter toutes les normes de santé et de sécurité, les réglementations sociales et environnementales, les permis de construire, les règlements d'urbanisme généraux et locaux et les autres règles et dispositions légales ainsi que les obligations bilatérales ou multilatérales de l'Union des Comores applicables aux activités liées à la géothermie. 7. La procédure de délivrance des permis de reconnaiss ~ ~ ~ -::::: s géothermiques est précisée dans les textes d'applicatio \. "- '' -.._ __..,,..··
Article 34 : Permis d'exploration de ressources géothermiques 1. Le permis d'exploration de ressources géothermiques est délivré pour une période n'excédant pas cinq ans. La période de validité du permis d'exploration de ressources géothermiques peut être prorogée à deux reprises, à chaque fois pour une période maximale de deux ans, sans nouvelle procédure de mise en concurrence. 2. La superficie du périmètre initial d'un permis d'exploration de ressources géothermiques ne peut excéder 240 km2. Si l'exploration révèle que les ressources géothermiques couvrent uniquement une partie du périmètre concerné, le titulaire doit en demander la réduction à chaque prorogation de la période de validité. 3. Le permis d'exploration de ressources géothermiques octroie au titulaire le droit exclusif de procéder à l'exploration dans le périmètre défini pendant sa période de validité. 4. Si l'exploration ne débute pas dans un délai d'un an à compter de la délivrance du permis d'exploration, celui-ci est automatiquement annulé, sauf cas de force majeure. 5. Sauf indication contraire spécifique dans le permis d'exploration de ressources géothermiques ou dans d'autres arrangements écrits avec le Bureau Géologique des Comores, toute exploration effectuée par le titulaire d'un permis d'exploration de ressources géothermiques doit respecter toutes les normes de santé et de sécurité, les réglementations sociales et environnementales, les permis de construire, les règlements d'urbanisme généraux et locaux et les autres règles et dispositions légales ainsi que les obligations bilatérales ou multilatérales de l'Union des Comores applicables aux activités liées à la géothermie. 6. La procédure de délivrance des permis d'exploration de ressources géothermiques est précisée dans les textes d'application.
Article 35 : Concessions d'exploitation de ressources géothermiques 1. Les concessions d'exploitation de ressources géothermiques sont délivrées par l'Autorité de régulation de l'Energie sur avis du Bureau Géologique des Comores. Les contrats de concession sont conclus par I' Agence sur avis du Bureau Géologique des Comores et engagent l'État dans toutes leurs dispositions. 2. Les concessions d'exploitation de ressources géothermiques délivrées pour une période n'excédant pas trente ans. Sur dema ~ E t r.e à l'Autorité de régulation de !'Energie, la période de vali . 1 \ d'exploitation de ressources géothermiques peut être prorogée pour une période maximale de dix ans, sans nouvelle procédure de mise en concurrence. Si la concession d'exploitation de ressources géothermiques inclut un permis de reconnaissance ou d'exploration, la période de validité de la concession d'exploitation de ressources géothermiques ne peut excéder une période équivalente aux périodes de validité combinées énoncées aux Art 33 et 34 et au présent Art 35 en incluant les éventuelles prorogations. 3. Si l'exploitation ne débute pas dans un délai de deux ans à compter de la délivrance d'une concession d'exploitation de ressources géothermiques, ou tout autre délai d'une durée supérieure prévu par la concession d'exploitation de ressources géothermiques, celle-ci est automatiquement annulé sauf cas de force majeure ou prorogation par l'Autorité de régulation de !'Energie sur avis du Bureau Géologique des Comores. 4. Si une concession d'exploitation de ressources géothermiques est délivrée à un titulaire n'ayant pas procédé à une reconnaissance ou une exploration dans le périmètre couvert par ce permis, le titulaire de la concession d'exploitation de ressources géothermiques est tenu d'indemniser le titulaire du permis de reconnaissance ou du permis d'exploration pour tous les coûts engagés pour la reconnaissance ou l'exploration justifiables et utiles au titulaire de la concession d'exploitation de ressources géothermiques aux fins de l'ex ploitation. Si le titulaire de la concession d'exploitation de ressources géothermiques estime que la valeur de la reconnaissance ou de l'exploration est inférieure aux coûts justifiés, il peut demander une évaluation indépendante de ces coûts. Si l'évaluation indépendante confirme que la valeur de la reconnaissance ou de l'exploration est inférieure aux coûts justifiés, l'indemnisation due par le titulaire de la concession d'exploitation de ressources géothermiques doit être réduite en conséquence. Les frais relatifs à l'évaluation indépendante sont à la charge du titulaire de la concession d'exploitation de ressources géothermiques. 5. Une concession d'ex ploitation de ressources géothermiques peut, sur demande du demandeur, inclure l'autorisation de procéder à une reconnaissance ou une exploration dans le périmètre concerné sous réserve que le demandeur remplisse toutes les exigences applicables à la délivrance d'un permis de reconnaissance , d'un permis d'exploration et d'une concession d'exploitation de ressources géothermiques lors de la délivrance de la con · --~ · ation de ressources géothermiques et qu'il démontre de ~~-~1 e à I ,· ~l \ ~ ~3/ "'J J / .-c:-s ,ni · l'Autorité de régulation de !'Energie sur avis du Bureau Géologique des Comores qu'il continue de respecter toutes ces exigences tout au long de la période de validité de la concession d'exploitation de ressources géothermiques conformément aux dispositions du présent code et de ses textes d'application. 6. Sauf indication contraire spécifique dans la concession d'exploitation de ressources géothermiques ou dans d'autres arrangements écrits avec l'Autorité de régulation de !'Energie toute exploitation doit respecter toutes les normes de santé et de sécurité, les réglementations sociales et environnementales, les permis de construire, les règlements d'urbanisme généraux et locaux et les autres règles et dispositions légales ainsi que les obligations bilatérales ou multilatérales de l'Union des Comores applicables aux activités liées à la géothermie. 7. La procédure de délivrance des concessions d'exploitation de ressources géothermiques est précisée dans les textes d'application. Sous-Section 2. Titres supplémentaires
Article 36 : Droit d'obtention de titres de géothermie supplémentaires 1. Tout titulaire d'un permis de reconnaissance de ressources géothermiques pour un périmètre défini et ayant procédé à une reconnaissance dans ce périmètre se verra délivrer, moyennant une demande écrite envoyée dans un délai d'un mois avant l'expiration de la période de validité du permis de reconnaissance , un permis d'exploration de ressources géothermiques pour ledit périmètre à condition qu'il remplisse toutes les exigences figurant dans le présent code et les textes d'application, applicables à la réalisation d'une exploration dans le périmètre et que le permis de reconnaissance de ressources géothermiques ait été délivré à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Dans le cas contraire, le permis d'exploration de ressources géothermiques doit faire l'objet d'une procédure de mise en concurrence. 2. Si un permis de reconnaissance de ressources géothermiques vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de permis d'exploration de ressources géothermiques introduite par son titulaire en vertu de l'alinéa précédent, la validité de ce permis est ·QJ.,4~~ i.e oit sans formalité jusqu'à l'intervention d ' une décision con permis d'exploration de ressources géothermiques. . ,..SID~ . -- . 0 3. Tout titulaire d'un permis d'exploration de ressources géothermiques pour un périmètre défini ayant effectivement apporté la preuve de ressources géothermiques susceptibles d'être exploitées se verra délivrer, moyennant une demande écrite envoyée dans un délai de deux mois avant l'expiration de la période de validité du permis d'exploration de ressources géothermiques, et sur avis du Bureau Géologique des Comores, une concession d'exploitation de ressources géothermiques pour ledit périmètre à condition qu'il remplisse toutes les exigences figurant dans le présent code, et les tex tes d'application, applicables à l'exploitation dans le périmètre et que le permis d'exploration de ressources géothermiques ait été délivré à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Dans le cas contraire, la concession d'exploitation de ressources géothermiques doit faire l'objet d'une procédure de mise en concurrence. 4. Si un permis d'exploration de ressources géothermiques vient normalement à ex piration définitive avant qu' il soit statué sur une demande de concession d'exploitation introduite par son titulaire en vertu de l'alinéa précédent, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu ' à l'intervention d'une décision concernant la demande de concession d'exploitation de ressources géothermiques. 5. Tout titulaire d'une concession de production d'électricité pour un périmètre défini ayant effectivement apporté la preuve de ressources géothermiques susceptibles de faire l'objet d'une utilisation directe se verra délivrer, moyennant une demande écrite, et sur avis conforme du Bureau Géologique des Comores, une concession d'utilisation directe pour ledit périmètre à condition qu'il remplisse toutes les exigences figurant dans le présent code, et les textes d'application, applicables à l'utilisation directe dans le périmètre et que la concession de production d'électricité ait été délivrée à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Dans le cas contraire, la concession d'utilisation directe doit faire l'objet d'une procédure de mise en concurrence. 6. Tout titulaire d'une concession d'utilisation directe pour un périmètre défini ayant effectivement apporté la preuve de ressources géothermiques permettant la production d'électricité se verra délivrer, moyennant une demande écrite, et sur avis du Bureau Géologique des Comores, une concession de production d'électricité pour ledit périmètre à condition qu'il remplisse toutes les exigences figurant dans le présent code, et les tex tes d'application, applicables à la production d'électricité dans le périmètre d'utilisation directe ait été délivrée à l'issue d'une p ' concurrence. Dans le cas contraire, la concession de production d'électricité doit faire l'objet d'une procédure de mise en concurrence. 7. Les modalités et conditions de ce droit de poursuite des activités liées à la géothermie sont spécifiées plus en détail dans les textes d'application. Section 4 : Révocation des autorisations
Article 37 : Révocation des autorisations et suspension des activités liées aux énergies renouvelables 1. Si , à tout moment au cours de la période de validité de l'autorisation concernée, le titulaire ne respecte pas les conditions établies dans l'autorisation, le présent code ou les tex tes d'application, l'Autorité de régulation de !'Energie ou, dans le cas d'un permis de reconnaissance ou d'exploration de ressources géothermiques , le Bureau Géologique des Comores, lui transmet un avertissement écrit et fixe un délai pour se conformer à ces conditions et exigences. 2. Si le titulaire d'une autorisation ne respecte pas cet avertissement dans les délais impartis, l'Autorité de régulation de !'Energie ou, dans le cas d'un permis de reconnaissance ou d'exploration de ressources géothermiques, le Bureau Géologique des Comores, peut , sauf si ce non-respect est imputable à un événement de force majeure, dans les conditions prévues à l'Art. 180, suspendre temporairement les activités autorisées ou révoquer les autorisations délivrées en vertu du présent code. En cas de révocation, toutes les activités autorisées doivent être immédiatement suspendues. 3. Les textes d'application contiennent des dispositions supplémentaires sur la suspension des activités liées aux énergies renouvelables, la révocation des titres et les délais de préavis pour la suspension ou la révocation. Section 5 : Transfert des autorisations
Article 38 : Cession, transfert et amodiation des titres 1. Aucune autorisation délivrée en vertu du présent code et des textes d'application ne peut être cédée, transférée, de quelque manière que ce soit, ou amodiée par son titulaire à un tiers sauf avec l'autorisation écrite préalable de l'Autorité de régulation de !'Energie, après avis du B ~w-,,i,{.!_I • ue des Comores dans le cas des autorisations liées à la gé ~~iit~ le paiement des frais applicables. 32 2. Avant d'approuver une quelconque cession, l'Autorité de régulation de l'Energie ou, dans le cas d'un permis de reconnaissance ou d'exploration de ressources géothermiques, le Bureau Géologique des Comores, est tenue de s'assurer que le bénéficiaire de la cession remplit les exigences nécessaires pour devenir titulaire du titre en question, comme prévu par le présent code et les textes d'application. 3. Les modalités d'application du présent Article sont régies par les textes d'application.
Article 39 : Sûretés consenties sur des autorisations 1. Aucune autorisation délivrée en vertu du présent code ne peut faire l'objet d'une sûreté ou être apportée en garantie de toute obligation financière, sans l'autorisation écrite préalable de l'Autorité de régulation de l'Energie, après avis du Bureau Géologique des Comores dans le cas des autorisations liées à la géothermie. 2. Une concession d'exploitation de ressources géothermiques constitue un bien immeuble et peut faire l'objet d'une hypothèque sur autorisation écrite préalable de l'Autorité de régulation de l'Energie, après avis du Bureau Géologique des Comores. 3. Un permis de reconnaissance ou d'exploration de ressources géothermiques constitue un bien meuble et peut faire l'objet d'un gage sur autorisation écrite préalable de l'Autorité de régulation de l'Energie, après avis du Bureau Géologique des Comores. 4. Si l'Autorité de régulation de !'Energie autorise la constitution d'hypothèque ou de gage, l'Autorité de régulation de l'Energie s'assure au préalable, si besoin au moyen d'un accord direct, que le bénéficiaire remplit toutes les ex igences nécessaires pour devenir titulaire du titre ou que le titre sera transféré à un tiers remplissant ces exigences en cas de réalisation de l'hypothèque ou du gage. 5. Les modalités d'application du présent Article sont régies par les textes d'application.
Article 40 : Sûreté et changement de contrôle du titulaire 1. Les détenteurs de titres de capital du titulaire sont autorisés à accorder à un tiers des droits de sûreté ou de garantie sur ces titres en tan rantie pour toute obligation financière du titulaire en lien direct _____ · és liées aux énergies renouvelables. La constitution de sûr éMitfi~~ti't e .:> ·, t 3 ' ' ,, capital du titulaire est, dans les autres cas, soumise à l'autorisation écrite de l'Autorité de régulation de l'Energie après avis du Bureau Géologique des Comores le cas échéant. 2. Les transferts, de quelque nature qu'ils soient, qu'ils découlent notamment d'une cession directe ou indirecte, d'un apport en société ou de la réal isation d'une sûreté, portant sur des titres de capital du titulaire d'une autorisation ne peuvent avoir lieu que dans les conditions prévues dans les textes d'application. 3. Aucun transfert de quelque nature qu'il soit, qu'il découle notamment d'une cession directe ou indirecte, d'un apport en société ou de la réal isation d'une sûreté, portant sur des titres de capital du titulaire d'un titre, n'est autorisé s'il conduit le titulaire à cesser de remplir toutes les conditions requises pour être titulaire de titres en vertu des dispositions du présent code et des textes d'application. CHAPITRE 3 : TARIFICATION ET MECANISMES DE SOUTIEN
Article 41 : Tarifs d'achat d'électricité 1. Les tarifs d'achat d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables tiennent compte notamment : a. des investissements et des charges d'exploitation et de maintenance d'installations performantes ; b. des coûts provenant du respect des obligations de service public; c. du coût d'intégration de l'installation dans le système électrique ; d. de la rémunération des capitaux et de la dette ; e. d'éventuelles aides financières ou fiscales. 2. Les tarifs doivent garantir la viabil ité économique du projet durant la période de validité de la concession, notamment en permettant au titulaire d'attirer des investissements suffisants en offrant une rémunération des capitaux et de la dette en accord avec le niveau de risque entrepris par les investisseurs et bailleurs de fonds. 3. Le niveau des tarifs ne peut cependant conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés et de la dette, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales , excède une r émunération raisonnable des capitaux et de la dette, compte tenu des ris ues inhérents à ces activités. 4. Dans le cadre des procédures de dialogue compétitif et de~ ~maa.~ ; :~ ' ' · l: ro,~c. ./ . les tarifs d'achat sont négociés entre la Société Nationale d'Electricité et les demandeurs d'une autorisation de production d'électricité et soumis à l'approbation de l'Autorité de régulation de !'Energie. 5. Dans le cadre des procédures d'appel d'offre, les tarifs d'achat sont soumis à l'approbation de l'Autorité de régulation de !'Energie. 6. Les modalités de calcul des tarifs d'achat sont précisées par les textes d'application. 7. L'Autorité de régulation de !'Energie adopte une décision fixant la méthodologie retenue dans le cadre de l'approbation des tarifs d'achat et tenant compte des critères fi xés par le présent article et les textes d'application.
Article 42 : Tarifs d'achats - Utilisation directe 1. Dans le cas des projets d'utilisation directe, les tarifs d'achat tiennent compte notamment: a. des investissements et des charges d ' exploitation et de maintenance d'installations performantes ; b. le cas échéant, des coûts provenant du respect des obligations de service public ; c. le cas échéant , du coût d'intégration de l'installation dans un réseau préexistant ; d. de la rémunération des capitaux et de la dette ; e. d'éventuelles aides financières ou fiscales. 2. Les tarifs doivent garantir la viabilité économique du projet durant la période de validité de la concession, notamment en permettant au titulaire d'attirer des investissements suffisants en offrant une rémunération des capitaux et de la dette en accord avec le niveau de risque entrepris par les investisseurs et bailleurs de fonds. 3. Le niveau des tarifs ne peut cependant conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés et de la dette, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales , excède une rémunération raisonnable des capitaux et de la dette, compte tenu des risques inhérents à ces activités. 4. Dans le cadre des procédures de dialogue compétitif et des procédures négociées, les tarifs d'achat sont négociés entre l'acheteur de l'énergie produite et les titulaires ou , le cas échéant, les demand d'utilisation directe et soumis à l'approbation de l'Aut ~~~i e 1 ! ' 5 , ~~,Of..~ ~ !'Energie. 5. Dans le cadre des procédures d'appel d'offre, les tarifs d'achat sont soumis à l'approbation de l'Autorité de régulation de l'Energie. 6. Les textes d'application précisent les modalités de calcul des tarifs d'achat. 7 . L'Autorité de régulation de !'Energie adopte une décision fixant la méthodologie retenue dans le cadre de l'approbation des tarifs d'achat et tenant compte des critères fixés par le présent article et les textes d'application.
Article 43 : Mécanismes de soutien à la production d'énergie à partir de sources d'énergies renouvelable 1. Afin de soutenir la production d'énergie à partir de sources d'énergies renouvelables, le Gouvernement est autorisé à élaborer des mécanismes de soutien tels que l'obligation d'achat, le complément de rémunération ou tout autre moyen considéré par le Gouvernement comme étant efficace pour inciter une telle production. 2. Ces mécanismes font l'objet d'un décret pris en Conseil des ministres après avis de l'Autorité de régulation de l'Energie. Ce texte précise notamment : a. les exigences techniques et opérationnelles de connexion au réseau, en se référant, le cas échéant, au code de réseau ; b. la durée du mécanisme de soutien ; c. les conditions d'éligibilité ; d. les procédures d'attribution ; e. le mode de calcul du mécanisme de soutien. 3. L'Autorité de régulation de l'Energie est en charge de la mise en application des mécanismes de soutien.
Article 44 : Fonds pour la transition énergétique 1. Il est créé un Fonds pour la transition énergétique. 2. L'objet du Fonds est de fournir des ressources financières en vue de la promotion, du développement et de l'exploitation durable des sources d'énergies renouvelables. 3. Le Fonds est doté des ressources financières suivantes : a. des subventions d'Etat ; b. d'autres taxes à créer, notamment les taxes énergies fossiles et la contribution pour l'électricité ; c. des sanctions imposées ; d. des contributions de la part du secteur privé ; e. des donations ; f . des subventions des organismes internationaux ; g. des dommages et intérêts suite à une sanction pénale de la part d'un acteur du secteur énergétique ; h. d'émissions d'obligations. 4. Le Fonds finance en priorité : a. Les projets d'installation hors réseaux permettant la production et la distribution d'électricité renouvelable, notamment les projets communautaires, d'autoconsommation de l'administration publique, d'électrification rurale et d'éclairage public ; b. Les projets d'autoconsommation ; c. Les activités de maîtrise de l ' énergie électrique et d ' efficacité énergétique ; d. Tout autre projet contribuant à la réduction des gaz à effet de serre et à la transition énergétique. 5. Les modalités de constitution, de gouvernance et de financement du Fonds sont précisées par décret. CHAPITRE 4 ELECTRICITE PRODUITE A PARTIR DE SOURCES D'ENERGIE RENOUVELABLES
Article 45 : Exercice 1. L'activité de production d'électricité à partir de sources d 'énergies renouvelables est ouverte à toute personne morale de droit public ou privé et à toute personne physique, sans discrimination, selon les modalités fi x ées par le présent Code et ses textes d'application. 2. L'activité de production d 'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables s ' exerce au sein d'un marché concurrentiel sous réserve des obligations de service public énoncées à l'Art 46.
Article 46 : Obligations de service public 1. Les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables contribuent au service public de l'électricité. Dans ce cadre, ils sont soumis à certaines obligations visant notamment à promouvoir I 'égal ';t.é-d itement des usagers, la continuité, la mutabilité et à l'adaptabi~ ,-s:;;:~..t- ns les o . ,. E) , 37 , ' , -.._ S,oE~- __...,.,, meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique. 2. Les textes d'application précisent la teneur des obligations de service public pour les producteurs d'électricité à partir de sources d ' énergies renouvelables ainsi que les modalités de compensation des charges imputables à ces obligations.
Article 47 : Obligation d'achat 1. La Société Nationale d'Electricité, ou toute autre entité en charge de la commercialisation de l'électricité conformément aux dispositions du présent Code, est tenue d'acheter, sans délai et en priorité, l'électricité produite à partir de sources renouvelables , de tout producteur autorisé qui en fait la demande, en vue de l'injecter dans le réseau électrique national , à destination des consommateurs finaux. Les modalités de cette obligation sont fixées par les textes d'application. 2. L'achat de l'électricité issue d'énergies renouvelables, prévu à l'alinéa précédent, fait l'objet d'un contrat d'achat d'électricité dont les textes d'application précisent le contenu.
Article 48 : Connexion au réseau électrique national 1. Le gestionnaire de réseau de transport et de distribution est tenu de raccorder au réseau électrique national , sans délai et en priorité, toute installation de production d'électricité renouvelable autorisée à être raccordée, sur demande du producteur. Les modalités d'autorisation de raccordement au réseau électrique national sont fixées par les textes d'application. 2. Le gestionnaire de réseau de transport et de distribution met en place les conditions permettant l'injection de l'électricité renouvelable de façon à garantir la qualité de l'énergie électrique envoyée sur le réseau électrique national. 3. Le gestionnaire de réseau de transport et de distribution communique au producteur d'électricité renouvelable toutes les informations techniques nécessaires à la connexion de l'installation au réseau électrique national et à la bonne insertion de l'installation dans le système électrique. 4. Les conditions techniques relatives au raccordement de l'installation de production au réseau électrique national sont · ___ , textes d'application, le Code de réseau et le contrat conclu de 38 / réseau de transport et de distribution et le producteur d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables. 5. Les coûts associés au raccordement des installations de production d 'électricité renouvelable au point de raccordement désigné et aux appareils de mesure nécessaires pour enregistrer l'électricité injectée sont à la charge du producteur. 6. Les coûts relatifs au renforcement, à l'optimisation ou à l'expansion du réseau électrique national sont à la charge du gestionnaire de réseau de transport et de distribution. 7 . Le gestionnaire de réseau de transport et de distribution ne peut refuser de raccorder une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables que sur la base de critères objectifs et non- discriminatoires qui ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés aux modalités d'autorisation de raccordement , au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux , et à la qualité de leur fonctionnement. Ces critères sont établis et publiés par l'Autorité de régulation de l'Energie. 8. Le refus du gestionnaire de réseau de transport et de distribution de raccorder une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables fait l'objet d'une décision écrite et motivée pouvant faire l'objet d'un recours devant l'Autorité de régulation de !'Energie. 9. En cas de refus de raccordement non justifié, le gestionnaire de réseau de transport et de distribution engage sa responsabilité civile. 10. Tout refus de raccordement non justifié du fait du gestionnaire de réseau de transport et de distribution est passible d'amende administrative prononcée par l'Autorité de régulation de l'Energie .
Article 49 : Autoconsommation de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables 1. Toute personne physique, toute communauté et toute personne morale, publique ou privée, peut produire de l'électricité renouvelable à des fins d'autoconsommation. 2. Toute installation d'autoconsommation non raccordée au réseau électrique national fait l'objet d'une déclaration préalable, gratuite, à l'Autorité de régulation de !'Energie dans les conditions prévues par les text!..J,,_..""""l;fr' 3. Toute installation d'autoconsommation devant faire l'obje; ~ ~-.........._ 0 au réseau électrique national est soumis à l'obtentio~ ' .::, 9 ~ délivrée par l'Autorité de régulation de l'Energie après avis du gestionnaire de réseau de transport et de distribution dans les conditions prévues par les textes d'application. 4. Tout raccordement d'installation d'autoconsommation d'électricité renouvelable fait l'objet d'un contrat de raccordement type approuvé par arrêté du Ministère en charge de l'Energie. 5. Les dispositions de l'Art 48 sont applicables au raccordement des installations d'autoconsommation. 6. Tout producteur d'électricité renouvelable à des fins d'autoconsommation, raccordé au réseau électrique national , bénéficie du droit de vendre les excédents d ' électricité exclusivement à la Société Nationale d'Electricité, qui est tenue de l'acheter. La vente fait l'objet d'un contrat type approuvé par arrêté. Les conditions de vente des excédents sont fixées par les textes d'application. 7. Tout auto producteur défini à l'alinéa 1 peut, aux fins d'établissement d'une facturation nette, opérer une compensation entre l'électricité injectée et l'électricité prélevée sur le réseau électrique national selon les modalités précisées par l'Autorité de régulation de l'Energie. L'auto producteur doit dans ce cas être équipé de compteurs adéquats dont les spécificités sont fixées par l'Autorité de régulation de l'Energie après avis du gestionnaire de réseau de transport et de distribution. Les coûts d'achat et d'installation de ces compteurs sont supportés par l'auto producteur.
Article 50 : Mini-réseaux et installations non-connectées 1. Le gouvernement promeut le développement de systèmes hors réseau , notamment les mini-réseaux et les réseaux communautaires, pour la production et la distribution d'électricité renouvelable dans les zones où le réseau électrique national est inaccessible, destinée principalement à l'autoconsommation par les particuliers et les communautés et également à des applications commerciales, industrielles et agricoles. 2. Le Ministère en charge de l'énergie, en consultation avec les parties prenantes concernées, établit un plan de renforcement du réseau d'approvisionnement en énergie électrique en identifiant les zones devant faire l'objet d'une extension du réseau de distribution existant et les zones sur lesquelles les installations hors-réseau devront être développées. 3. Les systèmes hors-réseau incluent les activités de produ ~ \\, O .S et de fourniture d'électricité renouvelable. Ces exercées par toute personne physique, toute communauté et toute personne morale, publique ou privée, et font l'objet d'une autorisation d'exploitation hors-réseau délivrée par l'Autorité de régulation de !'Energie. 4. Lors de la délivrance de l'autorisation d'exploitation visée au point 3, l'Autorité de régulation de !'Energie s'assure : a. que le prix de vente au consommateur final de l'électricité renouvelable produite au sein du système hors-réseau n'excède pas un montant fixé par les textes d'application; b. que l'électricité sera fournie dans le respect des obligations de service public définies à l'Art 46 ; et de la viabilité du modèle économique. 5. Tout litige intervenant entre les exploitants, développeurs, consommateurs et autres utilisateurs de systèmes hors-réseau sont portés devant l'organe de résolution des litiges de l'Autorité de régulation de !'Energie. 6. L'exploitant d'un système hors-réseau peut, à tout moment, demander le raccordement du système au réseau de distribution dans les conditions prévues à l'Art 48 et la vente de l'électricité produite dans les conditions prévues à l'Art 47. 7. Le présent Code et les textes d'application définissent les modalités de mise en place de systèmes hors-réseau , notamment la définition des zones dans lesquelles ces systèmes peuvent être développés, le régime de propriété de ces systèmes, les autorisations nécessaires et les conditions tarifaires.
Article 51 : Garanties d'origine 1. L'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables ou par cogénération par des installations de production d ' électricité régulièrement déclarées ou autorisées peut bénéficier de garanties d 'origine , à la demande du producteur. 2. L'Autorité de régulation de !'Energie assure la délivrance, le transfert et l 'annulation des garanties d 'origine de l'électricité renouvelable. Elle établit et tient à jour un registre des garanties d'origine. Ce registre est accessible au public. 3. Les textes d'application précisent les conditions de délivrance, de transfert et d'annulation des garanties d'origine, leurs caractéristiques et conditions d'utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre e ~ Oe:J~ ' ccès , . a ce servi ce. . ~o c-o \\ \ CHAPITRE 5 : AUTRES UTILISATIONS DES ENERGIES RENOUVELABLES
Article 52 : Disposition générale Les sources d'énergies renouvelables peuvent être ex ploitées dans un but autre que la production d'électricité, notamment dans les domaines énumérés dans le présent chapitre . Section 1 : Production et distribution de chaleur et de froid
Article 53 : Objectifs d'utilisation des énergies renouvelables dans le secteur de la chaleur et Du froid 1. La part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie dans les secteurs de la chaleur et du froid est fixée dans la Stratégie pluriannuelle de l'énergie. 2. Cet objectif peut faire l'objet d'une révision à la hausse par arrêté du ministre en charge de l'énergie, afin de respecter les engagements internationaux de l'Union des Comores en matière de réduction des gaz à effet de serre et de lutte contre le réchauffement climatique. 3. L'énergie ambiante et géothermique utilisée pour le chauffage et le refroidissement au moyen de pompes à chaleur et de systèmes de réseaux de fro id est prise en au point 1, pourvu que le rendement énergétique f inal ex cède significativement l 'apport énergétique primaire requis pour faire fonctionner les pompes à chaleur. Section 2 : Secteur des transports
Article 54 : Objectifs d'utilisation des énergies renouvelables dans le secteur des transports 1. La part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports est fixée dans la stratégie pluriannuelle de l'énergie. 2. Cet objectif peut faire l'objet d'une révision à la hausse par arrêté du ministre en charge de l'énergie, afin de respecter les engagements i tiu,m~ C' l'Union des Comores en matière de réduction des gaz à eff lutte contre le réchauffement climatique. 42
Article 55 : Carburants issus des sources d'énergies renouvelables 1. Constituent des carburants issus des sources d'énergies renouvelables au sens du présent code, les biocarburants, le biogaz et les carburants liquides ou gazeux utilisés dans le secteur des transports, autres que les biocarburants ou biogaz, dont le contenu énergétique provient de sources d'énergies renouvelables autres que la biomasse. 2. Les fournisseurs de carburant sont tenus à certaines obligations de fourniture de carburants issus des énergies renouvelables , fixées par les textes d'application. 3. Les carburants issus des sources d'énergies renouvelables font l'objet d'un régime fiscal favorable déterminé par le Code général des impôts. Section 3: Utilisation des énergies renouvelables dans les parcs éco- industriels
Article 56 : Incitations à la création de parcs éco-industriels Les autorités compétentes dans le domaine de la planification et de l'urbanisme encouragent la création de parcs éco-industriels autour des énergies renouvelables, notamment dans le cadre de l'adoption des plans d'occupation des sols et d'aménagement du territoire.
Article 57 : Vente et distribution d'énergie 1. Tout titulaire d'une autorisation de production d'électricité, de chaleur ou de froid à partir de sources d'énergies renouvelables, dont l'installation est située au sein d'un parc éco-industriel peut demander l'octroi d'une autorisation spéciale en vue de vendre et distribuer l'énergie produite directement aux utilisateurs situés sur le site du parc éco-industriel. 2. Lorsqu'une demande d'autorisation d'exploitation est déposée dans le cadre d'un projet de parc éco-industriel , la demande d'autorisation visée au point 1 peut être introduite simultanément. 3. L'autorisation octroyée suite à la demande visée aux points 1 et 2 vaut autorisation de construire et gérer le réseau de distribution nécessaire à l'acheminement de l'énergie aux utilisateurs situés au sein du parc éco- industriel. Les dispositions de l'Art 50 relatives aux mini-réseaux sont alors applicables. oEs 4. Les textes d'application précisent le contenu de la d ~ · · Cl)! les conditions d'octroi de l'autorisation visée au présent ar \ 3 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS PROPRES A CHAQUE SOURCE D'ENERGIE RENOUVELABLE Section 1: Géothermie Sous-Section 1 : Propriété des ressources et utilisation durable
Article 58 : Propriété des ressources 1. Toutes les ressources géothermiques que recèle le sol ou le sous-sol du territoire de l'Union des Comores, découverts ou non, sont et demeurent la propriété ex clusive de l'Etat. 2. Aux fins des opérations liées à la géothermie, l'Etat exerce sur l'ensemble du territoire de l'Union des Comores, des droits souverains.
Article 59 : Droit des titulaires sur la ressource extraite Le titulaire d'une concession d'exploitation de ressources géothermiques dispose d'un droit de disposition et de jouissance sur la ressource géothermique extraite, dans les limites prévues par le présent Code, ses textes d'appl ication et, le cas échéant, tout cahier des charges relatif à la concession d'ex ploitation de ressources géothermiques.
Article 60 : Durabilité des activités liées à la géothermie 1. Les ressources géothermiques doivent être explorées et ex ploitées de manière durable. 2. Les activités liées à la géothermie doivent éviter, autant que possible, les impacts négatifs sur l'environnement et être entreprises de manière à garantir la durabilité des ressources géothermiques. 3. Dans le cadre de ces efforts de préservation, tous les t itres délivrés en vertu du présent cod e et de ses textes d'application obl igent les titulaires à réinjecter des fluides géothermiques dans des puits tant que cette réinjection est conforme aux bonnes pratiques du secteur et correspond aux caractéristiques de la ressource géothermique concernée.
Article 61 : Unification Le Bureau Géologique des Comores, lorsque cela est indispensable à la préservation de la ressource géothermique, et à condition qu'il s'en soit ex pressément et de manière non-équivoque, réservé au préalable le droit dans les documents de mise en concurrence et dans la concession d'ex ploitation de ress es, imposer la conclusion d'accords d'unification entre ·YIJ~ ~ ~ e concessions d'exploitation portant sur le même réservoir . 4 A :t~s,oE~-<- Sous-Section 2 : Accès aux ressources géothermiques
Article 62 : Parties autorisées à entreprendre des activités liées à la géothermie 1. Les activités liées à la géothermie peuvent être entreprises par des personnes privées, des collectivités locales ou par l'État. 2. Le présent code accorde au Bureau Géologique des Comores l'ex clusivité des activités liées à la géothermie entreprises au nom de l'État.
Article 63 : Titres pour les activités liées à la géothermie Sous réserve de toute exception prévue par le présent code et les textes d'application, toutes les activités liées à la géothermie, qu'elles soient réalisées sur des propriétés privées, le domaine public ou le domaine privé de l'État, sont soumises à l'obtention d'un titre de géothermie délivré par le Bureau Géologique des Comores ou, le cas échéant en cas de production de l'électricité, l'Autorité de régulation de l'Energie, sur avis du Bureau Géologique des Comores, conformément au présent code et ses tex tes d'application.
Article 64 : Accès aux ressources géothermiques par des propriétaires fonciers privés 1. Sous réserve des dispositions du point 4 ci-dessous , un propriétaire d'une ou plusieurs propriétés privées ne peut effectuer des activités liées à la géothermie sur sa ou ses propriétés, qu'après obtention préalable du titre de géothermie correspondant. 2. Le propriétaire d'une propriété privée n'est pas prioritaire pour l'obtention d'un permis de reconnaissance ou d'exploration relatif à la ressource géothermique situé dans sa propriété. Il n'est pas non plus prioritaire pour l'obtention d'une concession d'exploitation de ressources géothermiques, sauf s'il a précédemment obtenu un permis d'exploration de ressources géothermiques pour ex plorer cette ressource , et qu'i l est éligible à la délivrance d'une concession d'exploitation de ressources géothermiques conformément aux dispositions de l'Art 36. 3. Le propriétaire d'une propriété privée, pourvu qu'il ait été averti par un titulaire du commencement des activités liées à la géothermie avec un préavis d'au moins un mois, ne peut empêcher l'accès à sa propriété privée si un permis de reconnaissance, un permis d'exploration ou une concession ~ ~'1-i n de ressources géothermiques a été délivré concernant la ress \ située dans sa propriété. · 4. Nonobstant les dispositions de l'Art 63 et du point 1 et 2 ci-dessus, le propriétaire d'une propriété privée peut, sans autorisation et sans l'obtention préalable d'un titre, exploiter les ressources géothermiques de sa propriété privée à des fins domestiques et agricoles dans la limite fixée par les textes d'application. Toutefois, le propriétaire de la propriété privée doit informer l'Autorité de Régulation de l'Energie et le Bureau Géologique des Comores de tout projet de forage ou autre projet majeur à cette fin. Il ,doit en outre recevoir un permis de forage pour effectuer toute activité de forage. Les modalités d'attribution du permis de forage sont fixées par les textes d'application. Nonobstant les dispositions de l'Art 27, le permis de forage octroyé dans le cadre de ce point ne fait pas l'objet d'une procédure de mise en concurrence.
Article 65 : Indemnisation des propriétaires fonciers privés 1. Afin de sécuriser l'accès aux propriétés privées aux fins d'activités liées à la géothermie, le Ministère en charge de l'énergie, sur avis de l'Autorité de régulation de !'Energie peut, à tout moment, engager une procédure d'expropriation conformément aux dispositions du décret sur l'expropriation. 2. En l'absence de procédure d'expropriation, le titulaire doit, avant de débuter toute activité liée à la géothermie, s'accorder avec le propriétaire sur une indemnisation raisonnable pour ce dernier au titre des activités liées à la géothermie, dans les cas où ces activités nécessitent des installations, forages, travaux de construction de routes ou toute autre activité restreignant l'utilisation du site par le propriétaire. 3. En l'absence d'accord entre le titulaire et le propriétaire dans un délai prévu par les textes d'application, le titre de géothermie sera automatiquement annulé, sauf si le titulaire a demandé la résolution du litige selon la procédure prévue par les textes d'application. La période de validité du titre de géothermie sera alors prorogée d'une période égale au temps écoulé entre la date de la demande par le titulaire et la date de résolution définitive du litige. 4 . L'Autorité de régulation de l'Energie intervient dans la procédure de résolution des litiges susvisée. 5. Une fois l'indemnisation fixée, le propriétaire ne peut empê ___ a propriété, empêcher que les activités liées à la géothermierv:"Sru'flllJd:Gllt!II u les perturber de toute autre manière. , Sous-Section 3 : Exploitation alternative
Article 66 : Autorisation d'exploitation alternative ou en cascade des ressources géothermiques 1. Si le titulaire découvre des sous-produits dans le cadre de l'exploration ou de l'exploitation des ressources géothermiques, il doit en informer l'Autorité de Régulation de !'Energie, et le Bureau Géologique des Comores dans un délai de 10 jours à compter de la découverte. 2. L'exploration et l'exploitation de sous-produits sont soumises aux dispositions du code minier et sont notamment soumises à l'obtention des autorisations prévues par le code minier. 3. Lorsque de tels sous-produits sont extraits dans le cadre de l'exploitation, le titulaire peut les exploiter en vue d'une utilisation ou commercialisation ultérieure, après en avoir obtenu l'autorisation auprès du Bureau Géologique des Comores, le cas échéant dans le respect et sous réserve des conditions prévues par toute autre loi applicable, notamment le code minier. 4. L'Autorité de régulation de !'Energie peut, sur la base des évaluations réalisées par le titulaire, accorder à ce dernier, sur avis du Bureau Géologique des Comores, une autorisation d'exploitation alternative ou en cascade des ressources géothermiques dans le périmètre du titre de géothermie. Cette autorisation ne peut être refusée si le titulaire démontre qu'une telle exploitation de la ressource géothermique ne fait pas obstacle à son exploitation durable et qu'il remplit par ailleurs les conditions prévues par toute autre loi applicable. 5. L'Autorité de régulation de !'Energie peut, sur avis du Bureau Géologique des Comores, imposer l'exploitation alternative ou en cascade des ressources géothermiques dans un périmètre donné, si une telle exploitation de la ressource géothermique ne fait pas obstacle à son exploitation durable et s'il en résulte des avantages économiques significatifs pour l'Union des Comores ou les parties prenantes concernées.
Article 67 : Pompes à chaleur 1. Les textes d'application fixent les normes et exigences techniques devant être respectées par les installations de pompes à chaleur. 2. Les installateurs de pompes à chaleur font l'objet d'une certi ----=--- s modalités d'obtention sont fixées par les textes d'appl· C l ~ " d'application précisent notamment la procédure de certification, les exigences de formation et la durée de la certification. Section 2 : Biomasse
Article 68 : Critères de durabilité de la biomasse agricole et forestière 1. La biomasse issue de l'agriculture et de la sylviculture constitue une source d'énergie renouvelable lorsque les critères suivants sont remplis : a. Les combustibles issus de la biomasse ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologique ; b. Les combustibles issus de la biomasse ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres présentant un important stock de carbone ; c. Les combustibles issus de la biomasse ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de tourbières ; d. Les combustibles issus de la biomasse ne sont pas issus d'une production non durable. La production est considérée comme durable lorsqu'elle respecte les conditions suivantes : i. la légalité des opérations de récolte; 11. la régénération effective de la forêt dans les zones de récolte; 111. la protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l'autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides et les tourbières; 1v. l'exploitation est assurée dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but de réduire au minimum les incidences négatives; a v. l'exploitation maintien ou améliore la capacité de production à long terme de la forêt. Section 3 : Hydroélectricité
Article 69 : Application du code de l'eau Les activités d'exploration et d'exploitation des sources d'énergie hydroélectriques sont soumises au Code de l'eau et à ses text
Article 70 : Zones de développement des installations ld ---- ' d'énergie hydroélectrique § 48 1. Les installations de production d'énergie hydroélectrique dont la puissance cumulée maximale est supérieure ou égale à 50 kW sont réalisées dans les zones fixées par les textes d'application. 2. La délimitation de ces zones tient compte des possibilités de connexion au réseau électrique national , de la protection de l'environnement , des zones protégées et des sites inscrits ou classés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 71 : Exigences techniques 1. Les textes d'application fixent les normes et exigences techniques devant être respectées par les installations de production d'énergie hydroélectrique. 2. Les installateurs de systèmes énergétiques utilisant l'énergie hydroélectrique font l'objet d'une certification dont les modalités d'obtention sont fixées par les textes d'application. Les textes d'application précisent notamment la procédure de certification, les exigences de formation et la durée de la certification. Section 4 : Energie solaire
Article 72 : Définition de l'énergie solaire L'énergie solaire au sens du présent code comprend l'énergie solaire photovoltaïque, l'énergie solaire thermodynamique et l'énergie solaire thermique.
Article 73 : Zones de développement des installations de production d'énergie à partir de sources d'énergie solaire 1. Les installations de production d'énergie à partir de sources d'énergie solaire dont la puissance cumulée maximale est supérieure ou égale à 250 kW sont réalisées dans les zones fixées par les textes d'application. 2. La délimitation de ces zones tient compte des possibilités de connexion au réseau électrique national , de la protection de l'environnement , des zones protégées et des sites inscrits ou classés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 74 : Exigences techniques 1. Les textes d'application fixent les normes et exigences techniques devant être respectées par les installations d'exploitation de l'énergie solaire. 2. Les installateurs de systèmes énergétiques utilisant l'énergie solaire font l'objet d'une certification dont les modalités d'obtenti · ar les textes d'application. Les textes d'application pr ~ la ~rg / I procédure de certification, les exigences de formation et la durée de la certification. Section 5 : Energie éolienne
Article 75 : Zones de développement des installations de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne 1. Les installations de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne dont les caractéristiques, notamment les dimensions, la puissance cumulée maximale, et la typologie sont fixées par les textes d'application, sont réalisées dans les zones fixées par les textes d'application. 2. La délimitation de ces zones tient compte des possibilités de connexion au réseau électrique national , de la protection de l'environnement, des zones protégées et des sites inscrits ou classés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 76 : Exigences techniques Les textes d'application fixent les normes et exigences techniques devant être respectées par les installations d'exploitation de l'énergie éolienne. Les installateurs de systèmes énergétiques utilisant l'énergie éolienne font l'objet d'une certification dont les modalités d'obtention sont fixées par les textes d'application. Les textes d'application précisent notamment la procédure de certification, les exigences de formation et la durée de la certification. Section 6 : Energie houlomotrice, hydrolienne et marémotrice Article n : Zones de développement des installations de production d'électricité à partir des énergies houlomotrice, hydrolienne et marémotrice 1. Les installations de production d'électricité à partir des énergies houlomotrice, hydrolienne et marémotrice dont la puissance cumulée maximale est supérieure ou égale à 500 kW sont réalisées dans les zones fixées par les textes d'application. 2. La délimitation de ces zones tient compte des possibilités de connexion au réseau électrique national, de la protection de l'environne protégées et des sites inscrits ou classés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 78 : Exigences techniques 1. Les textes d'application fixent les normes et exigences techniques devant être respectées par les installations d'ex ploitation des énergies houlomotrice, hydrolienne et marémotrice. 2. Les installateurs de systèmes énergétiques utilisant les énergies houlomotrice, hydrolienne et marémotrice font l'objet d'une certification dont les modalités d'obtention sont fixées par les textes d'application. Les textes d'application précisent notamment la procédure de certification, les exigences de formation et la durée de la certification. CHAPITRE 7 : MAITRISE DE L'ENERGIE ET EFFICACITE ENERGETIQUE
Article 79 : Principes et politique en matière de maîtrise de l'énergie et d'efficacité énergétique 1. Le Ministère en charge de l'énergie élabore un programme national de maîtrise de l'énergie et d'efficacité énergétique prévu dans la Stratégie pluriannuelle de l'énergie ayant pour ambition : a. de faire de l'Union des Comores un pays à haute sobriété énergétique ; b. de permettre une maîtrise de la demande en vue d'une utilisation rationnelle de l'énergie ; c. de contribuer au développement durable d. de réduire les émissions des gaz à effet de serre; e. d'assurer et encourager le progrès technologique ; f . d'assurer un cadre de gestion eff icace et durable de la maîtrise de l'énergie. 2. Ce programme contient un plan d'action touchant notamment à l'usage optimal et durable de la biomasse, à la minimisation des pertes au sein du réseau électrique, à l'efficacité énergétique des équipements ménagers et professionnels ainsi qu'à l'efficacité énergétique dans le domaine des transports. 3. Ce programme est accompagné d'une stratégie de sensibi lisation et de promotion auprès des usagers et des opérateurs économiques sur les questions d'efficacité énergétique et de maîtrise de l'énergie. 4. La stratégie visée à l'Art 6 du présent code, fixe les objecti ~ 1 • ère en C , charge de l'énergie en matière de maîtrise de l'én · --=-••··' ité énergétique.
Article 80 : Mesures pour la mise en œuvre de la maîtrise de l'énergie et de l'efficacité énergétique 1. La mise en œuvre de la maîtrise de l 'énergie repose notamment sur l'adoption de mesures concernant : a. les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des constructions nouvelles ; b. le diagnostic de la performance énergétique des bâtiments ; c. l'obligation pour certaines entreprises et institutions publiques de réaliser des audits énergétiques réguliers ; d. la mise en œuvre de systèmes de management de l'énergie ; e. l'obligation pour certaines entreprises et institutions publiques de réaliser des économies d'énergie et de promouvoir l'efficacité énergétique et la mise en place de certificats d'économie d'énergie ; f. l'installation d'équipements de chauffage et de climatisation ; g. l'incitation à l'acquisition de véhicules propres; h. le contrôle et les sanctions en matière d'efficacité énergétique ; 1. l'introduction de normes ; J. l'homologation et l'étiquetage des équipements ; k. les incitations fiscales et douanières. 2. Ces mesures font l'objet de dispositions législatives ou réglementaires appropriées.
Article 81 : Système d'Information Energétique 1. Il est mis en place un système d'information énergétique ayant pour utilité de centraliser les données du secteur de l'énergie afin, notamment, d'en tirer des informations opérationnelles permettant la prise de décision en politique énergétique. 2. Ce système d'information est mis en place sous l'autorité de la Direction de l'énergie. 3. Le système d'information énergétique permet notamment: a. de favoriser la communication et l'échange d'informations et de données entre les services nationaux et insulaires ; b. de constituer et de mettre à jour régulièrement une banque de données énergétiques fiables ; c. d'élaborer des systèmes et outils de gestion efficace de l'information énergétique ; d. d'élaborer les bilans énergétiques annuels du pays e. de réaliser un inventaire du gisement national d' ' ~ \* 2 f. d'identifier et mettre en œuvre des mesures incitatives d'économie d'énergie. 4. Les textes d'application fixent les conditions et modalité de mise en œuvre du système d'information énergétique. CHAPITRE 8 DU SORT DES BIENS DESTINES A L'EXPLOITATION DES ENERGIES RENOUVELABLES
Article 82 : Acquisition des biens 1. Lorsqu'une autorisation d'exploitation prend fin, que celle-ci ait expiré ou ait été révoquée conformément aux dispositions du présent code ou des textes d'application ou que le titulaire ait choisi de cesser les activités liées aux énergies renouvelables faisant l'objet de ladite autorisation, l'Etat peut choisir, sans y être tenu, de poursuivre les activités concernées, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, public ou privé. 2. Si l'Etat décide de poursuivre , directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, public ou privé, les activités liées aux énergies renouvelables en utilisant des biens meubles ou immeubles, des installations ou des structures construits ou acquis ou autrement détenus par le titulaire et que celui-ci a utilisés dans le cadre des activités précitées, l'Etat est tenu d'acquérir ces biens auprès du titulaire. Le prix de cette acquisition doit être déterminé en application de la méthodologie prévue par l'autorisation en question. Si le titulaire et l'Etat ne s'accordent pas sur le prix d'achat, chacune des parties est autorisée à soumettre le litige au mécanisme de résolution des litiges prévu à l'Art 94.
Article 83 : Cession des biens et installations à un tiers 1. Si , dans un délai de 6 mois à compter de l'ex piration ou de la révocation de l'autorisation ou de l'annonce par le titulair e de la cessation des activités liées aux énergies renouvelables , l'autorité compétente ne notifie pas au titulaire, par écrit, la décision de poursuivre les activités liées aux énergies renouvelables faisant l'objet de ladite autorisation, ce dernier est libre de céder à un t iers l'ensemble des biens meubles et immeubles, structures et installations présentes dans le périmètre de l'autorisation. Toutefois, ce tiers ne peut poursuivre les activités liées aux énergies renouv -~ ~Ïli'ë~ lit toutes les ex igences énoncées dans le présent code et 1 !~ ~ Mlll n. ' \ ' -.. -- 53
Article 84 : Démantèlement 1. Si l'Etat choisit de ne pas acquérir les biens du titulaire en vertu de !'Art 82 et que le titulaire ne les cède pas à un tiers conformément aux dispositions de !'Art 83 , le titulaire est tenu d'enlever à ses propres frais tous les biens et installations présents dans le périmètre de l'autorisation dans un délai de 18 mois à compter de la décision de l'Etat de ne pas acquérir les biens présents dans le périmètre conformément à l'Art. 82. 2. Les modalités d'application des dispositions de cet Article sont régies par les textes d'application. 3. Les opérations de démantèlement respectent notamment les dispositions de la loi cadre relative à l'environnement concernant la restauration du milieu naturel.
Article 85 : Vente des biens aux enchères 1. Si le titulaire de l'autorisation d'exploitation ne retire pas l'ensemble des biens et installations conformément aux dispositions de !'Art. 84, l'Etat est en droit de vendre aux enchères l'ensemble des biens meubles et immeubles , structures et installations détenus par le titulaire et présents dans le périmètre aux frais du titulaire. Le cas échéant, les revenus nets de la vente seront conservés par l'Etat et tous les bénéfices issus de la vente et alimenteront le Fonds pour la transition énergétique et seront utilisés pour le développement des énergies renouvelables en Union des Comores. CHAPITRE 9 : COLLECTE ET TRAITEMENT D'INFORMATIONS
Article 86 : Obligations d'information 1. Les titulaires d'autorisations sont tenus de remettre à l'Autorité de régulation de !'Energie et , dans le cadre d'acti vités liées à la géothermie, au Bureau Géologique des Comores , de manière régulière pendant la période de validité de l'autorisation ainsi qu'à l'issue de celle-ci , un rapport contenant des informations sur l'ensemble des activités liées aux énergies renouvelables effectuées, y compris les opérations de démantèlement, et les résultats correspondants. 2. Dans le cas des activités liées à la géothermie, ce rapport con · · ' t des informations et données provenant de toute étud pertinente ainsi que les données de suivi applicables. / 3. Les autorisations et les textes d'application précisent l'étendue des obligations d'information.
Article 87 : Confidentialité des informations 1. Les informations, rapports, documents ou données transmis par le demandeur à l'Autorité de régulation de !'Energie et au Bureau Géologique des Comores au cours d'une procédure de demande concernant la délivrance d'une autorisation, son renouvellement ou sa modification, qui sont signalés comme confidentiels, ne peuvent être divulgués à un tiers sans le consentement écrit préalable du demandeur. 2. L'obligation de confidentialité ne s'applique pas lorsque la divulgation à un tiers est exigée à des fins d'audit, pour satisfaire aux exigences réglementaires de l'Autorité de régulation de l'Energie ou dans le cadre d'obligations de divulgation imposée par toute autre loi applicable. 3. L'Autorité de régulation de !'Energie est autorisée à divulguer des informations dans la mesure où une telle divulgation est indispensable à l'établissement de statistiques, par celle-ci ou en son nom, concernant les activités liées aux énergies renouvelables , et à condition que les informations divulguées soient limitées au strict nécessaire aux fins d'établissement des statistiques concernées. 4. L'obligation de confidentialité prévue au présent article s'applique également au Bureau Géologique des Comores.
Article 88 : Obligations de l'Autorité de régulation de !'Energie et du Bureau Géologique des Comores en matière de collecte des données L'Autorité de régulation de l'Energie, en collaboration avec le Bureau Géologique des Comores le cas échéant, examine et analyse les données soumises par le titulaire et collecte toutes les informations et données jugées adéquates afin de garantir le respect de ses obligations de protection, de contrôle et de surveillance. Les textes d'application précisent l'étendue et les modalités des obligations de divulgation et de collecte des données.
Article 89 : Gestion des données issues des activités liées à la géothermie 1. Le Bureau Géologique des Comores a la charge de la créa · d'un système d'information centralisant les données issu ;a~~~ '· la géothermie. 2. Le système d'information créé en vertu du point précédent centralise les données recueillies dans le cadre des activités liées à la géothermie, notamment les données géologiques, géophysiques et géochimiques, les données sur les puits de forage, les données de diagraphie de puits, les données de surveillance de réservoirs ainsi que les modélisations. 3. Les textes d'application précisent notamment le mode de collecte et le format des données, les obligations des développeurs, l'accessibilité et la confidentialité des données et l'architecture du système d'information. CHAPITRE 10 REDEVANCES, IMPOTS, TAXES, DROITS DE DOUANE ET INCITA TI ONS A L'INVESTISSEMENT
Article 90 : Frais de dossier, droits d'autorisation et droits de renouvellement et de transfert 1. L'Autorité de régulation de !'Energie et, dans le cas des permis de reconnaissance et d'exploration de ressources géothermiques, le Bureau Géologique des Comores, perçoivent des frais de dossier, droits d'autorisation, droits de transfert et droits de renouvellement relatifs aux demandes, à l'octroi , au transfert, au renouvellement et à la modification d'autorisations. 2. Les montants et les modalités des frais de dossier, droits de permis et droits de renouvellement, de modification et de transfert seront définis dans les textes d'application ou dans les décisions de l'Autorité de régulation de !'Energie prises à cet effet.
Article 91 : Incitations 1. Tout titulaire d'une autorisation délivrée dans le cadre d'activités liées aux énergies renouvelables peut bénéficier des incitations, réductions ou exonérations des droits de douane, taxes et autres impôts gouvernementaux ou locaux ou restrictions de change énoncés dans le présent code, les textes d'application ou le code des investissements. 2. Les acquisitions et importations de matériels et équipements directement liés à l'exploration, l'exploitation et l'autoconsommation des sources d'énergies renouvelables peuvent être exonérées de droits de douanes et b ' ' · · d'une réduction d'impôts selon les modalités prévues par le code d .ES . l· \
Article 92 : Imposition Tout revenu issu de l'exploitation des sources d'énergies renouvelables est soumis à l'impôt général sur le revenu en vigueur en Union des Comores, sous réserve des ex ceptions énoncées dans le présent code, les textes d'application ou dans la législation fiscale en vigueur.
Article 93 : Redevance sur les ressources géothermiques 1. Le titulaire d'une concession d'exploitation de ressources géothermiques est redevable d'une redevance annuelle prélevée sur les revenus que le titulaire tire de l'exploitation. 2. Dans le cas des projets de production d'électricité, la redevance est calculée sur le chiffre d'affaires brut issu de la vente d'électricité produite. 3. Dans le cadre d'autres utilisations, la redevance est calculée sur la quantité de ressource utilisée, quantifiée en unités de mesures fixées dans les textes d'application. 4. Le taux de la redevance est fixé par les textes d'application. 5. La redevance a pour objectif de financer la poursuite du développement des ressources géothermiques en Union des Comores. Les recettes de la redevance sur les ressources géothermiques contribuent aux activités du Bureau Géologique des Comores et alimentent le Fonds pour la transition énergétique. CHAPITRE 11 : INVESTISSEMENTS ET RESOLUTION DES LITIGES
Article 94 : Résolution des litiges 1. Tout litige ou réclamation entre l'Autorité de régulation de !'Energie et le cas échéant, le Bureau Géologique des Comores, et tout titulaire d'une autorisation ou tiers, découlant des activités liées aux énergies renouvelables , concernant notamment les autorisations, la fixation des périmètres ou les tarifs doit , dans la mesure du possible, être résolu par le biais du mécanisme de résolution des différends de l'Autorité de régulation de !'Energie ou du Bureau Géologique des Comores. 2. En l'absence de résolution du litige ou de la réclamation dans un délai de deux (2) mois, le litige ou la réclamation doit être réglé définitivement par les tribunaux compétents de l'Union des Comores. 3. Nonobstant ce qui précède, tout litige ou réclamation peut être résolu par le biais de modes alternatifs de résolution des litiges, nota e age local ou international. Le Gouvernement, l'Autorité de ré J"1J}j:._!IÏ~:~~:C7 et 7 la Société Nationale d'Electricité ont à ce titre toute latitude pour accepter au nom de l'Etat des clauses compromissoires et d'arbitrage à cet effet. DEUXIEME PARTIE TITRE I : L'ELECTRICITE CHAPITRE 1 ACTIVITES DU SOUS-SECTEUR DE L'ELECTRICITE ET SERVICE PUBLIC
Article 95 : Activités du sous-secteur de l'électricité 1. Les activités suivantes constituent les activités du sous-secteur de l'électricité en Union des Comores. Elles s'exercent dans les conditions prévues par le présent code sous l'autorité du Ministère en charge de l'énergie et de l'Autorité de régulation de l'énergie : a. La Production (associée ou non à du Stockage), le Dispatching, le Transport, la Distribution, la Commercialisation, le Stockage, l'Autoconsommation de l'énergie électrique b. L'exploitation de systèmes d'énergie électrique hors réseau c. L'installation et la maintenance d'installations électriques
Article 96 : Service public de l'électricité Les activités de Production (associée ou non à du Stockage), de Transport, de Distribution, de Dispatching, de Commercialisation et de Stockage (au-dessus d'un seuil fixé dans les textes d'application), d'ex ploitation hors réseau, pour les besoins du public sur le territoire de l'Union des Comores constituent le service public de l'électricité.
Article 97 : Mise en œuvre des activités du service public de l'électricité 1. Les activités du service public de l'électricité de Stockage (non associé à une Production), de Dispatching, de Transport, de Distribution et de Commercialisation d'énergie électrique sont confiées à un opérateur unique, la société nationale d'électricité selon des modalités définies dans un contrat de délégation, de gestion et de per formance. La société nationale d'électricité assure la fonction d'acheteur unique d'énergie élect · /,u--~~::~,---, des Producteurs. .r.L..11;,e.a.- '. - ~) 58 2. Les activités de Production, associées ou non du Stockage, sont soit assurées par des acteurs du sous-secteur de l'électricité dans le cadres des régimes d'autorisations prévus au présent Code soit assurées par l'opérateur unique quand cela est prévu au contrat de délégation, de gestion et de performance. 3. Le contrat de délégation, de gestion et de performance n'exonère pas la société nationale d'électricité de l'obligation d'obtenir toutes autres autorisations ou permis liés à la construction, à la réhabilitation ou à l'extension, au respect des règles en matière d'urbanisme, de sécurité du personnel , du public et de l'environnement ainsi qu'à l'exploitation des installations objet du contrat
Article 98 : Nature des acteurs du sous-secteur de l'électricité 1. Les activités de Production, d'installation et de maintenance d'énergie électrique peuvent être assurées sans discrimination par toute personne physique ou morale, de droit privé ou public, de nationalité comorienne ou étrangère. 2. Les activités d'Autoconsommation et d'exploitation de systèmes hors réseaux peuvent être exercées par toute personne physique, toute communauté et toute personne physique ou morale, de droit privé ou public, de nationalité comorienne ou étrangère. 3. Avec le gestionnaire du réseau électrique national, les personnes morales et physiques citées aux points 1 et 2 constituent les acteurs du sous-secteur de l'électricité, ou acteurs régulés. 4. Dans le cas des personnes morales de droit privé, celles-ci doivent être constituées en la forme de sociétés de droit comorien, sans préjudice du principe de non-discrimination énoncé au point 1, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 99 : Obligations des acteurs du service public de l'électricité 1. Tout acteur du service public de l'électricité doit respecter des principes de bonne gouvernance dont notamment la transparence, la non-discrimination et la redevabilité ainsi que des principes de continuité, de mutabilité et d'adaptabilité du service, dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique. Il doit répondre à toute plainte ou toute question posée dans des 'f les précisés dans le présent Code et les textes d'applicatio O.oill:j~ ~~ t ce de manière motivée. 2. Le Ministère en charge de l'énergie et l'Autorité de régulation de !'Energie édicte, chacun dans leur domaine de compétences, les règles de bonne gouvernance et les indicateurs de performance à respecter par les acteurs régulés. Ces derniers doivent se conformer à ces règles. 3. L'Agence de Régulation de !'Energie contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public et présente annuellement les résultats de son analyse, sous la forme d'un rapport , au Ministère en charge de l'énergie. Ledit rapport est par la suite publié sur le site internet de l'Autorité de régulation de !'Energie. 4. Les manquements aux règles et principes ainsi définis entrainent des sanctions administratives fixées par arrêté du Ministre en charge de l'énergie ou par décision de l'Autorité de régulation de !'Energie selon leur domaine de compétences.
Article 100 : Des moyens 1. Les ouvrages de Production, de Transport, de Distribution, de Dispatching, de Stockage de l'énergie électrique dont la gestion est confiée par l'Etat à la société nationale d'électricité font partie du patrimoine de celle-ci . 2. Le contrat de délégation, de gestion et de performance détaille ces moyens.
Article 101 : Accès des tiers au réseau 1 Le gestionnaire du réseau électrique national est tenu de raccorder au réseau électrique national , sans délai , toute installation de Production d'électricité autorisée à être raccordée, sur demande du Producteur. Les modalités d'autorisation de raccordement au réseau électrique national sont fix ées par les textes d'application. 2 Nonobstant ce qui précède, les installations de Production d'électricité à partir d'énergies renouvelables sont raccordées en priorité, en vertu des dispositions du présent Code. 3 Le gestionnaire du réseau électrique national met en place les conditions permettant de garantir la qualité de l'énergie électrique envoyée sur le réseau électrique national. 4 Le gestionnaire du réseau électrique national communique aux Producteurs indépendants d'énergie toutes les informations techniques nécessaires à la connex ion de l'installation de Production au réseau électrique et à la bonne insertion de l'installation de Production dans le sy? l~ ~ \ *( 60 s Les conditions techniques relatives au raccordement de l'installation de Production au réseau électrique national sont fi x ées par les textes d'application, le Code réseau et le contrat conclu entre le gestionnaire du réseau électrique national et le Producteur indépendant d'énergie. 6 Les coûts associés au raccordement des installations de Production d'électricité au point de raccordement désigné et aux appareils de mesure nécessaires pour enregistrer l'électricité injectée sont à la charge du Producteur. 7 Les coûts relatifs au renforcement, à l'optimisation ou à l'expansion du réseau électrique national sont à la charge du gestionnaire du r éseau électrique national. 8 Le gestionnaire du réseau électrique national ne peut refuser de raccorder une installation de Production d'électricité que sur la base de critères objectifs et non-discriminatoires qui ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés aux modalités d'autorisation de raccordement, au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement. Ces critères sont établis et publiés par l'Autorité de régulation de !'Energie. 9 Le refus du gestionnaire du réseau électrique national de raccorder une installation de Production d'électricité fait l'objet d'une décision écrite et motivée pouvant faire l'objet d'un recours devant l'Autorité de r égulation de !'Energie. 10 En cas de refus de raccordement non j ustifié, le gestionnaire de réseau électrique national engage sa responsabilité civile. 11 Tout refus de raccordement non justifié du fait du gestionnaire de réseau électrique national est passible d'amende administrative prononcée par l'Autorité de régulat ion de !'Energie.
Article 102 : Principe de séparation comptable 1. Afin d'éviter les d iscriminations, les subventions croisées et violations des règles de la concurrence, la Société Nationale d'Electricit é tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités de a. Production, b. Gestion de réseau (Transpor t , Distribution, Stockage et Dispatching), c. Commercialisation, d. L'ensemble de ses activités hors du sous-secteur 1 1 1 ••. \ . 2. Le contrat de délégation, gestion et performance précise les modalités de mise en œuvre de la séparation comptable définie au point précédent. 3. La Société Nationale d'Electricité transmet à l'Autorité de Régulation de l'Energie, au moins une fois par an, ou à tout moment à sa demande, les comptes mentionnés au présent article. 4. La Société Nationale d'Electricité met en application la séparation comptable visée au présent article au plus tard le 1er janvier de la troisième année, deux ans échus après la promulgation -du présent code. TITRE II DES REGIMES APPLICABLES CHAPITRE 1 GENERALITES
Article 103 : Typologie des régimes Les régimes applicables aux activités du sous-secteur de l'électricité sont : 1. Les Autorisations, constituées de : a. Licence de Production b. Concession de Production c. Licence d'installation et de maintenance d. Autorisation d'Autoconsommation avec réinjection e. Autorisation d'exploitation hors réseau 2. La déclaration préalable pour Autoconsommation 3. Le contrat de délégation, gestion et de performance de la société nationale d'électricité
Article 104 : Régimes pour activités d'Autoconsommation 1. Toute personne ou communauté souhaitant exercer des activités d'Autoconsommation à partir de sources d'énergies renouvelables , doit au préalable, selon que l'installation envisagée sera raccordée au réseau ou non, respectivement obtenir une autorisation d'Autoconsommation avec réinjection , soit déposer une Déclaration préalable, conformément aux dispositions du présent code. 2. Toute personne ou communauté souhaitant ex e d'Autoconsommation à partir de sources d'énergies foss,i ( 2 déposer une Déclaration préalable. Il n'est pas prévu de raccordement au réseau pour les installations d'Autoconsommation de source fossiles. CHAPITRE 2 : AUTORISATIONS DE PRODUCTION
Article 105 : Types d'autorisations Toute personne souhaitant exercer des activités de Production, couplées ou non à du Stockage doit au préalable, selon le niveau de Puissance installée envisagé tel que défini dans les textes d'application, obtenir une Licence ou une Concession de Production délivrée par l'Autorité de régulation de l'énergie.
Article 106 : Types de procédures d'octroi 1. Les dispositions relatives aux autorisations mentionnées au présent chapitre ainsi que dans le cadre du présent Code s'appliquent considérant que : a. L'octroi des Concessions de Production à partir de sources d'énergies renouvelables suit la procédure de mise en concurrence prévue aux Art. 27-30 du présent Code. b. L'octroi de Concession de Production à partir d'énergies fossiles suit la procédure de mise en concurrence décrite à la présente section, uniquement si l'installation considérée n'est pas confiée à la société nationale d'électricité dans le contrat de délégation, de gestion et de performance. c. L'octroi des Licences de Production suit soit la procédure de mise en concurrence soit la procédure d'initiative privée décrite au présent chapitre, selon que l'initiateur soit respectivement l'Autorité de régulation de l'énergie ou une autre personne.
Article 107 : Dispositions communes aux procédures de délivrance 1. Toute demande, modification, cession ou renouvellement d'une autorisation octroyée en vertu du présent code doit être soumise à l'Autorité de régulation de l'Energie, sous la forme et selon les modalités prescrites par le présent code et ses tex tes d'application. 2. Pour toutes les autorisations visées au point 1, les demandes doivent spécifier de façon claire l'objectif de la demande et contenir des informations détaillées sur les activités envisagées par le demandeur, ainsi que ,s •~~~l,C =>-~~ .JJ.à ru it~s / financières et techniques, comme décrit plus en détail dans les textes d'application. 3. Plusieurs entreprises peuvent se regrouper au sein d'un groupement pour présenter une demande. Une même entreprise ne peut être membre que d'un seul groupement présentant une demande. 4. L'Autorité de régulation de !'Energie enregistre les demandes d'autorisation, les décisions qu'ils adoptent ainsi que les dossiers et autres documents écrits fournis ou délivrés au cours de la procédure de délivrance. 5. Le demandeur peut requérir que certains documents relatifs à son activité commerciale soient tenus confidentiels conformément aux dispositions du présent code et de ses textes d'application. 6. L'Autorité de régulation de !'Energie délivre les autorisations de manière juste, dans le respect des procédures, délais et exigences et du calendrier applicable, conformément au présent code et aux textes d'application, afin de garantir le traitement rapide des demandes. 7. L'Autorité de régulation de !'Energie est garante de la conformité de la procédure avec les dispositions du présent code et de ses textes d'application. Elle évalue toute les demandes selon des facteurs sociaux, environnementaux, économiques et culturels égaux, sur la base de tous les documents fournis par le demandeur. 8. L'Autorité de régulation de l'Energie peut se faire assister par un prestataire spécialisé si la complexité de la demande le recommande. 9. L'octroi d'une autorisation est subordonné à la création d'une succursale, d'une société par actions ou d'une société à responsabilité limitée de droit comorien. 10. L'Autorité de régulation de !'Energie publie officiellement toute délivrance d'autorisation soumise aux dispositions du présent code et des textes d'application. 11. L'Autorité de régulation de !'Energie, veille à ce que toutes les autorisations soient délivrées sur la base d ' une procédure, publique, transparente et équitable.
Article 108 : Mise en concurrence Les procédures de mise en concurrence respectent les d 'accès, d'égalité de traitement des demandeurs, de transpare 1 1 1 \ \ . \ • ,0~f~j~~ ' et d'efficacité ainsi que de confidentialité des demandes, propositions et des offres. L'Autorité de régulation de !'Energie ne peut notamment pas discriminer les candidats sur la base de leur nationalité ou de leur lieu d'implantation. Les modalités de mise en application des dispositions du présent Article sont précisées dans les textes d'application. Il existe trois procédures de mise en concurrence : 1. Appel d'offre a. Il existe deux procédures d'appel d'offre : les procédures en une étape et les procédures en deux étapes. b. Chaque procédure peut faire ou non l'objet d'une préqualification. c. Les modalités de mise en application des dispositions du présent Article sont précisées dans les textes d'application conformément au code de passation des marchés publics. 2. Dialogue compétitif a. L' Autorité de régulation de !'Energie peut recourir à la procédure de dialogue compétitif lorsqu 'au moins une des conditions suivantes est satisfaite : 1. l'Autorité de régulation de !'Energie, n' est pas en mesure de définir seul et à l 'avance les moyens techniques susceptibles de répondre à ses besoins ; 11 . l'Autorité de régulation de !'Energie, n'est pas en mesure de définir seul et à l'avance le montage juridique ou financier du projet ; iii . le projet présente un degré de complexité technique, juridique ou financier tel que seuls certains opérateurs sont en mesure de réaliser les prestations attendues. b. Un rapport des négociations du dialogue compétitif est obligatoirement établi à l'issue de la procédure de dialogue. Ce rapport est rendu public, dans le respect des obligations de confidentialité et de respect du secret professionnel incombant à l'Autorité de régulation de !'Energie. 3. La procédure négociée a. A titre exceptionnel , l'Autorité de régulation de l'Ener ie peut recourir à la procédure négociée avec un seul de e { .. offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande ou aucune demande appropriée de participation n'a été déposée en réponse à une procédure d'appel d'offre ou de dialogue compétitif , pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué à la Commission des marchés publics. Les textes d'application déterminent les cas dans lesquels une offre ou une demande n'est pas appropriée. b. L'Autorité de régulation de l'Energie, rédige un rapport relatif à chaque autorisation octroyée à la suite d'une procédure négociée. Le rapport mentionne la nature de l'autorisation, sa durée, l'identité du titulaire, les coordonnées du périmètre, le type d'activité autorisée. Le rapport contient également un exposé indiquant celles des circonstances et conditions décrites au point 1 qui ont justifié le recours à la procédure négociée. Ce rapport est rendu public, dans le respect des obligations de confidentialité et de respect du secret professionnel incombant à l'Autorité de régulation de !'Energie.
Article 109 : Initiative privée 1. Toute personne a la possibilité d ' adresser à l'Autorité de régulation de l'énergie une offre d'initiative pri vée, et ce quel que soit le montant de l ' investissement y afférent. 2. Il ne peut être accepté d'offre d'initiative privée dans les cas suivants pour des projets : a. Issus de la planification du ministère de l'énergie; b. Intégrés dans le contrat de délégation, de gestion et de performance de la société nationale d'électricité. 3. Avant d'engager les procédures de passation de marché pour une offre d'initiative privée, l'Autorité de régulation de l'énergie vérifie à cet effet a. la conformité de l'offre d'initiative privée aux objectifs de planification énergétique fi xés par le ministère en charge de l'énergie, b. en concertation avec le gestionnaire du réseau électrique national , la capacité d'absorption du réseau et le cas éché _..l,;,M~"l✓-' T r la réserve de puissance afin de valider la pos! } réal isation du projet. ... l*' ' 4. Lorsque l'Autorité de régulation de l'énergie décide de donner une suite favorable à l'offre d'initiative privée, elle peut attribuer une Licence, soit à l'issue d'une procédure de mise en concurrence soit par entente directe. 5. Dans le cadre de la mise en concurrence, la procédure décrite à l'Art. 108 est suivie et le porteur de l'offre d'initiative privée participe à l'appel d'offres ou au dialogue compétitif dans les mêmes conditions que les autres candidats. Cependant, lors de l'examen de son offre par l'Autorité de régulation de l'énergie, le porteur de l'offre d'initiative privée se voit attribuer un bonus de points correspondant aux efforts et aux frais engagés par ce dernier pour réaliser et financer l'étude de faisabilité du projet, ou le remboursement, dans l'hypothèse où le marché ne lui est pas attribué, par la structure ayant remporté la procédure des frais d'études, et dans des conditions fixées par décret, cette étude bénéficiant à l'ensemble des soumissionnaires. 6. Un octroi par entente directe ne peut être réalisé que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a. la remise d'une caution fixée par arrêté du Ministre en charge de !'Energie matérialisant l'engagement de l'opérateur de poursuivre la procédure de négociation jusqu'à son terme et qui serait appelée dans l'hypothèse où la mobilisation du financement n'interviendrait pas au terme fixé par le protocole d'accord ; b. un niveau de financement mobilisé par l'opérateur couvrant la totalité de l'investissement ; c. le caractère compétitif et innovant de l'offre ; d. les engagements en matière de réservation à des petites et moyennes entreprises nationales d'une part significative des marchés découlant de l'autorisation, de transferts de technologies, de compétence et d'emploi de la maitrise d'œuvre locale, ainsi que le respect des objectifs fi x és par le présent Code. CHAPITRE 3 : AUTRES AUTORISATIONS
Article 110 : Autorisation pour activités d'installation et maintenance Toute personne souhaitant exercer des activités d'installation d'infrastructures électriques (indépendamment de la source r ____ ) , I '* \ " --...._ doit au préalable obtenir une autorisation sous forme de Licence d'installateur dont les modalités sont définies dans les textes d'application.
Article 111 : Autorisation pour Autoconsommation avec raccordement au réseau L'autorisation est délivrée conformément aux dispositions du présent code et précise les conditions de revente notamment si la revente des excédents est réalisée avec ou sans Compensation. La proportion d'énergie maximale qui peut être réinjectée ainsi que les conditions techniques relatives au raccordement de l'installation d'autoconsommation au réseau électrique national sont fixées par des textes d'application.
Article 112 : Autorisation d'exploitation hors réseau 1. L'exploitation hors réseau inclut une combinaison d'activités de Production, de Distribution et de Commercialisation d'électricité de systèmes non connectés au réseau électrique national , dits hors réseau. 2. Le gouvernement promeut le développement de ces systèmes hors réseau, notamment les mini-réseaux et les réseaux communautaires, en privilégiant les sources d'énergies renouvelables, dans les zones où le réseau électrique national est inaccessible, destinée principalement à l'Autoconsommation par les particuliers et les communautés et également à des applications commerciales, industrielles et agricoles. 3. Le Ministère en charge de l'énergie, en consultation avec les parties prenantes concernées, établit un plan de renforcement du réseau d'approvisionnement en énergie électrique en identifiant les zones devant faire l'objet d'une extension du réseau de Distribution ex istant et les zones sur lesquelles les installations hors-réseau devront être développées. 4. Toute personne ou communauté souhaitant exercer des activités d'exploitation hors réseau doit obtenir une autorisation d'exploitation hors-réseau délivrée par l'Autorité de régulation de l'Energie. Lors de la délivrance de l'autorisation d'exploitation, l'Autorité de régulation de l'Energie s'assure : a. que le prix de vente au consommateur final de l'électricité produite au sein du système hors-réseau n'excède pas un montant spécifique aux réseaux isolés fi x é par les textes d'application ; b. que l'électricité sera fournie dans le respect des ob · OE ~ ·e public définies à l'article 96; c. de la viabilité du modèle économique. 5. Tout litige intervenant entre les exploitants, développeurs, consommateurs et autres utilisateurs de systèmes hors-réseau sont portés devant l'organe de résolution des litiges de l'Autorité de régulation de l'Energie. 6. L'exploitant d'un système hors-réseau dont l'énergie provient de sources renouvelables peut demander le raccordement du système au réseau électrique national dans les conditions prévues à l'article 50 du présent code et la vente de l'électricité produite dans les conditions prévues à l'article 49 du même code. 7. Les textes d'application définissent les modalités de mise en place de systèmes hors-réseau, notamment la définition des zones dans lesquelles ces systèmes peuvent être développés, le régime de propriété de ces systèmes, les conditions tarifaires ainsi que la proportion d'énergie qui peut être réinjectée le cas échéant. CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AUTORISATIONS
Article 113 : Nombre et nature des Autorisations Un même Ex ploitant peut détenir des Autorisations pour plusieurs activités du sous-secteur de l'électricité.
Article 114 : Contenu des Concessions et Licences de Production La Concession ou Licence de Production précise l'objet, la durée et le nom du titulaire de !'Autorisation en conformité avec le présent code, avec au moins les dispositions suivantes : Les modalités de mise à disposition des terrains nécessaires à l'implantation et l'exploitation des Installations ; 1. les droits et obligations du titulaire, incluant les obligations de service public et les principes de bonne gestion auxquels il est assujetti ; 2. les conditions générales de construction, d'ex ploitation et d'entretien des Installations et les normes générales et les standards des équipements et matériels du projet ; 3. les dispositions particul ières relatives au financement des L a~ i_g .et des activités du titulaire ; / ' 0 \ ~ 9 4. les conditions tarifaires, telles que prévues dans le contrat d'achat de l'électricité annexé au contrat; 5. les modalités d'application des sanctions en cas de violation des termes du contrat d'Autorisation ; 6. les modalités d'application des conditions de transfert ou de reprise des Installations par l'expiration de !'Autorisation, de renonciation ou de déchéance de !'Autorisation et de force majeure ; 7. la procédure de règlement des litiges.
Article 115 : Obligations 1. Les titulaires d'une Autorisation transmettent, le cas échéant, à l'Autorité de régulation de !'Energie, dès leur signature, les contrats de raccordement aux réseaux qu'ils concluent avec la société nationale d'électricité. 2. Les Producteurs autorisés raccordés au réseau sont tenus de suivre les instructions de la Société nationale d'électricité, notamment du dispatching, pour la conduite de leurs centrales.
Article 116 : Droits 1. L'Autorisation confère au titulaire : a. le droit d'occuper les dépendances du domaine public et du domaine privé de l'Etat ou des collectivités locales nécessaires à l'établissement et à l'exploitation des Installations d'Electricité. Ce droit confère à son titulaire les prérogatives et obligations de jouissance de la portion de domaine occupé, sans lui donner le pouvoir d'ajouter des nouvelles installations ; b. le droit d'ex écuter, sous réserve de l'accord des Autorités compétentes, sur ces mêmes dépendances tous les travaux nécessaires à l'établissement, l'ex ploitation et à la maintenance des Installations d'électricité ; 2. Les travaux relatifs à la construction, à l'exploitation et à la maintenance des Installations peuvent , s'il y a lieu , être déclarés d'utilité publique par l'Etat et entraîner, le cas échéant, des expropriations prononcées conformément à la législation en vigueur. 3. L'Autorisation confère également à son titulaire pendan , ~ .-·--...:- it ' d'exécuter, vis-à-vis des tiers, des servitudes. ,, • ( \ Y ~lfr'/ / /ü ~-S/DE~ .
Article 117 : Retrait ou résiliation En cas de retrait ou de résiliation avant le terme prévu de !'Autorisation, pour un motif autre que l'inexécution par le titulaire de ses obligations, il est indemnisé du préjudice né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité sont précisées dans I' Autorisation ou le contrat afférent à I' Autorisation et doivent prévoir une indemnisation au moins égale à la part des investissements non encore amortis par le titulaire au jour du retrait et de la résiliation.
Article 118 : Interdictions Pendant la durée de !'Autorisation, le titulaire est propriétaire des Installations objet de !'Autorisation, sans pouvoir ajouter de nouvelles Installations ou d'y exercer des activités autres que celles initialement prévues, sans préjudice des dispositions du présent Code.
Article 119 : Sort en fin d'autorisation 1. Acquisition des biens Lorsqu'une autorisation d'exploitation prend fin , que celle-ci ait expiré, ait été révoquée ou que le titulaire ait choisi de cesser les activités faisant l'objet de ladite autorisation, l'Etat peut choisir, sans y être tenu, de poursuivre les activités concernées, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, public ou privé. Si l'Etat décide de poursuivre, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, public ou privé, les activités en utilisant des biens meubles ou immeubles, des installations ou des structures construits ou acquis ou autrement détenus par le titulaire et que celui-ci a utilisé dans le cadre des activités précitées, l'Etat est tenu d'acquérir ces biens auprès du titulaire. Le pri x de cette acquisition doit être déterminé en application de la méthodologie prévue par l'autorisation en question. Si le titulaire et l'Etat ne s'accordent pas sur le prix d'achat, chacune des parties est autorisée à soumettre le litige au mécanisme de résolution des litiges prévu à l'article 140 2. Cession des biens et installations à un tiers Si, dans un délai de 6 mois à compter de l'expiration ou de la révocation de l'autorisation ou de l'annonce par le titulaire de la cessation des activités autorisées, l'autorité compétente ne notifie pas au titulaire, par écrit, la décision de poursuivre les activités faisant l'objet de ladite autorisation, · r est libre de céder à un tiers l'ensemble des biens meubles et imm,e~lê O S <et I et installations présentes dans le périmètre de l'autorisation: , v,-,...,,,_ '· I ne peut poursuivre les activités que s'il remplit toutes les exigences énoncées dans le présent code et les textes d'application. 3. Démantèlement Si l'Etat choisit de ne pas acquérir les biens du titulaire en vertu du paragraphe (1) et que le titulaire ne les cède pas à un tiers conformément aux dispositions du paragraphe (2), le titulaire est tenu d'enlever à ses propres frais tous les biens et installations présents dans le périmètre de l'autorisation dans un délai de 18 mois à compter de la décision de l'Etat de ne pas acquérir les biens présents dans le périmètre. Les modalités d'application des dispositions de ce paragraphe sont régies par les textes d'application. Les opérations de démantèlement respectent notamment les dispositions de la loi cadre relative à l'environnement concernant la restauration du milieu naturel. 4. Vente des biens aux enchères Si le titulaire de l'autorisation d'exploitation ne retire pas l'ensemble des biens et installations conformément aux dispositions du paragraphe (3), l'Etat est en droit de vendre aux enchères l'ensemble des biens meubles et immeubles, structures et installations détenus par le titulaire et présents dans le périmètre aux frais du titulaire. Le cas échéant, les revenus nets de la vente seront conservés par l'Etat et tous les bénéfices issus de la vente alimenteront le Fonds pour la transition énergétique et seront utilisés pour le développement des énergies renouvelables en Union des Comores.
Article 120 : Cession et Transferts « sans changement » 1. Aucune autorisation délivrée en vertu du présent code et des textes d'application ne peut être cédée, transférée, de quelque manière que ce soit, ou amodiée par son titulaire à un tiers sauf avec l'autorisation écrite préalable de l'Autorité de régulation de l'Energie, moyennant le paiement des frais applicables. 2. Avant d'approuver une quelconque cession, l'Autorité de régulation de l'Energie est tenue de s'assurer que le bénéficiaire de la cession remplit les exigences nécessaires pour devenir titulaire du titre en question, ________ le présent code et les textes d'application. ! l 72 3. Les modalités d'application du présent Article sont régies par les textes d'application.
Article 121 : Sûretés consenties sur des Autorisations 1. Aucune Autorisation délivrée en vertu du présent code ne peut faire l'objet d'une sûreté ou être apportée en garantie de toute obligation financière , sans l'autorisation écrite préalable de l'Autorité de régulation de !'Energie. 2. Si l'Autorité de régulation de !'Energie autorise la constitution d'hypothèque ou de gage, l'Autorité de régulation de !'Energie s'assure au préalable, si besoin au moyen d'un accord direct, que le bénéficiaire remplit toutes les ex igences nécessaires pour devenir titulaire du titre ou que le titre sera transféré à un tiers remplissant ces ex igences en cas de réalisation de l'hypothèque ou du gage. 3. Les modalités d'application du présent Article sont régies par les tex tes d'application.
Article 122 : Sûreté et changement de contrôle du titulaire 1. Les détenteurs de titres de capital du titulaire sont autorisés à accorder à un tiers des droits de sûreté ou de garantie sur ces titres en tant que garantie pour toute obligation financière du titulaire en lien direct avec des activités liées aux énergies renouvelables. La constitution de sûreté sur les titres de capital du titulaire est, dans les autres cas, soumise à l'autorisation écrite de l'Autorité de régulation de !'Energie. 2. Les transferts, de quelque nature qu'ils soient, qu'ils découlent notamment d'une cession directe ou indirecte, d'un apport en société ou de la réalisation d'une sûreté, portant sur des titres de capital du titulaire d'une autorisation ne peuvent avoir lieu que dans les conditions prévues dans les textes d'application. 3. Aucun transfert de quelque nature qu'il soit , qu'il découle notamment d'une cession directe ou indirecte, d'un apport en société ou de la réalisation d'une sûreté, portant sur des titres de capital du titulaire d'un titre, n'est autorisé s'il conduit le titulaire à cesser de remplir toutes les conditio ~ our être titulaire de titres en vertu des dispositions du prése/2 ,....,.""'-_ e~ d'application. .:::, . ' \* \ '
Article 123 : Interdiction de travaux Les propriétaires des terrains privés ou leurs ayants droit, les usagers du domaine public ou privé national et les Concessionnaires de service public ne sont pas autorisés à entreprendre des actes ou travaux susceptibles de nuire à la construction, à l'exploitation et à la maintenance des Installations. Cependant, en cas d'occupation du domaine public, aucun recours ne peut être exercé contre l'Etat, les services publics ou les collectivités publiques locales, par le titulaire, sauf en cas de faute grave ou de négligence grave, pour les dommages que l'utilisation du domaine public peut occasionner à ses Installations ou des travaux exécutés sur ledit domaine dans l'intérêt général ou de la sécurité publique. CHAPITRE 5: DECLARATION PREALABLE
Article 124 : Déclaration préalable La déclaration préalable visée à l'article 105 pour les Auto producteurs dont la Puissance installée ne dépasse pas le seuil fixé par voie réglementaire doit être remise par les Auto producteurs auprès de l'Autorité de régulation de l'énergie. L'Autorité de régulation de l'énergie met à disposition un formulaire de déclaration, accessible en ligne sur le site web de l'agence et sous forme papier à l'agence. Des mesures incitatives peuvent être accordées aux Auto producteurs qui auront déclaré préalablement une installation. Les revendeurs d'équipements de Production d'énergie renouvelable à des fins de production d'électricité et de groupes électrogènes ont l'obligation de faire remplir ledit formulaire par leurs clients acquéreurs de ces équipements. L'Autorité de régulation de l'énergie publie chaque année le nombre et la puissance cumulée des déclarations préalables reçues. CHAPITRE 6 : LE CONTRAT DE DELEGATION, GESTION ET DE PERFORMANCE DE LA SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE
Article 125 : Généralités 1. Les modalités de mise en œuvre des activités du service confiées à la Société Nationale d'électricité en vertu , \ . <'<-' '°~Es 10~ dans un contrat de délégation, de gestion et de performance conclu entre le ministère en charge de l'énergie et la société nationale d'électricité. 2. Le contrat de délégation, de gestion et de performance détaille notamment: a. Les exigences de service public en matière de sécurité d 'approvisionnement, de régularité et de qualité du service rendu aux consommateurs ; b. Les moyens permettant d 'assurer l'accès au service public ; c. La pol itique de protection de l 'environnement, incluant l'utilisation rat ionnelle des énergies, le recours aux énergies renouvelables et la lutte contre le changement climatique ; d. Les modalités d'évaluation des coûts entraînés par la mise en œuvre du contrat et de compensation des charges correspondantes ; e. Les responsabilités de la Société nationale, conformément aux dispositions de l'article 126 ; f . Des objectifs à atteindre en termes de Distribution et de Commercialisation d'électricité conformément au plan de développement à moindre coûts visant à atteindre l'équilibre financier du sous-secteur. 3. Pour chacun des objectifs visés au point 2, le contrat définit des indicateurs de résultats. La société nationale rapporte annuellement sur l'atteinte des objectifs et indicateurs dans un rapport écrit remis au Ministère en charge de l'Énergie et à l'Autorité de régulation de l'énergie. 4. Le Ministère en charge de l'énergie vérifie le niveau d'atteinte des objectifs et émet des recommandations dans les 2 mois après réception du rapport. Ces recommandations sont à mettre en œuvre par la société nationale d'électricité. La société nationale d'électricité fait état de l'avancement de la mise en œuvre des recommandations dans les rapports annuels.
Article 126 : Responsabilité Le contrat détaille les responsabilités suivantes : 1. L'ex ploitation et l'entretien du réseau de Transport et Distribution et du Dispatching. 2. L'ex ploitation et l'entretien des centrales de Production sont conf \ ' 3. La commercialisation pour des usages publics collectifs (éclairage, administrations, cultes) 4. L'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau de Transport et de Distribution, notamment dans le cadre du plan intégré à moindre coûts réalisé par le ministère de l'énergie, en vue de garantir une capacité adéquate pour satisfaire les besoins. 5. La gestion technique des flux d'électricité sur le réseau de Transport et de Distribution, dans ce cadre, la coordination de l'appel des installations de Production et de Stockage de manière à assurer un équilibre permanent entre l'offre et la demande d'électricité. 6. La responsabilité de la sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du réseau de Transport et de Distribution, ainsi que de la disponibilité des services auxiliaires indispensables, notamment les services de secours en cas de défaillance d'unités de Production. 7. Le raccordement des Producteurs indépendants, des auto-consommateurs et des systèmes hors réseau conformément aux dispositions du présent code et du code réseau. TITRE III : DE LA REGLEMENTATION DES TARIFS, REDEVANCES ET MECANISMES DE SOUTIEN A L'ELECTRIFICATION HORS RESEAU CHAPITRE 1 : TARIFS DE VENTE
Article 127 : Applicabilité La réglementation des tarifs de vente concerne : 1. Sur le réseau électrique national : a. la Commercialisation de puissance et d'énergie de la société nationale aux clients finaux , b. les redevances pour les activités de gestion du réseau électrique national (Transport, Distribution, Stockage et Dispatching), c. les ventes d'excédents de puissance et d'énergie des Auto producteurs au gestionnaire du réseau électrique national et réseaux raccordés ; I 2. Sur les systèmes hors réseaux, la Commercialisation de puissance et d'énergie des exploitants titulaire d'une autorisation aux clients finaux Les ventes qui ne sont pas stipulées explicitement à l'article précédent ne sont pas assujetties à la réglementation des prix.
Article 128 : Fixation des prix Pour les prix réglementés , l'Autorité de régulation de !'Electricité fixe les prix, ainsi que des formules d'ajustement de ces prix permettant de compenser l'effet de l'évolution des principaux paramètres économiques. L'Autorité de Régulation de l'Energie révise la structure des formules d'ajustement annuellement ou en cas de modification fondamentale de la structure des coûts. Elle peut également fixer des prix plafonds pour les catégories d'activités qu'elle détermine. La structure des prix réglementés doit stimuler l'efficacité dans l'utilisation de l'énergie électrique. Le niveau des tarifs réglementés tient compte de la nécessité d'assurer l'équilibre financier des exploitants et la capacité à payer des clients finaux.
Article 129 : Propositions L'Autorité de régulation de !'Electricité approuve les tarifs de vente sur la base des budgets et propositions tarifaires émanant de la société nationale d'électricité et d'exploitants de systèmes hors réseau. La proposition tarifaire de l'acteur concerné est établie dans le respect d'une méthodologie tarifaire et sur base des modèles régulatoires définis par l'Autorité de régulation de l'Energie. La méthodologie tarifaire, reprenant les modèles régulatoires, est adoptée par l'Autorité de régulation de l'Energie après concertation avec les acteurs du sous-secteur de l'électricité.
Article 130 : Stabilité dans la régulation L'Autorité de régulation de l'Energie établit la méthodologie tarifaire et exerce sa compétence tarifaire de manière à favoriser une régulation stable et prévisible contribuant au bon fonctionnement du marché, et permettant au marché financier d'évaluer les entreprises du sous-secteur de l'électricité avec une sécurité raisonnable. Elle maintient la cohérence des décisions prises au n#"'I~.....,,, es régulatoires antérieures.
Article 131 : Transparence Dans un souci de transparence dans la répercussion des coûts au client final , les différents éléments du tarif sont distingués sur la facture en particulier en ce qui concerne les obligations de service public et leur contenu.
Article 132 : Obligation de contrat Toute Commercialisation d'énergie électrique est subordonnée à la passation d'un contrat entre la société nationale d'électricité, en sa qualité d'opérateur unique de Commercialisation, et le client final. Le contenu et la forme de ce contrat doivent être approuvés par l'Autorité de Régulation de !'Energie.
Article 133 : Coût de branchement Les prix des branchements et autres services aux usagers sont facturés sur la base d'un bordereau de prix approuvé par l'Autorité de régulation de !'Energie.
Article 134 : Egalité de traitement L'égalité de traitement est garantie entre tous les clients finaux d'un même réseau (le réseau national ou un système isolé) ayants des caractér istiques de consommation identiques. CHAPITRE 2 : TARIFS D'ACHAT AUX PRODUCTEURS INDEPENDANTS
Article 135 : Tarifs d'achat d'électricité 1. Les tarifs d'achat d'électricité produite tiennent compte notamment : a. des investissements et des charges d'exploitation et de maintenance d'installations performantes ; b. des coûts provenant du respect des obligations de service public ; c. du coût d'intégration de l'installation dans le système électrique ; d. de la rémunération des capitaux et de la dette ; e. d'éventuelles aides financières ou fiscales. f . du coût des combustibles dans le cas d'énergies fossiles. 2. Les tarifs doivent garantir la viabilité économique du projet durant la période de validité de l'autorisation, notamment en permettant au · des investissements suffisants en offrant une rémunér - · et 8 de la d~tte en accord avec le niveau de risque entrepris par les investisseurs et bailleurs de fonds. 3. Le niveau des tarifs ne peut cependant conduire à ce que la rémunérat ion totale des capitaux immobilisés et de la dette, résultant du cumul de toutes les recettes de l 'installation et des aides financières ou fiscales , excède une rémunération raisonnable des capitaux et de la dette, compte tenu des risques inhérents à ces activit és. 4 . Dans le cadre des procédures de dialogue compétitif et des procédures négociées, les tarifs d 'achat sont négociés entre la Société Nationale d'Electricité et les demandeurs d ' une autorisation de Production d'électricité et soumis à l'approbation de l'Autorité de régulation de l'Energie. 5. Dans le cadre des procédures d'appel d'offre, les tarifs d'achat proposés par le Producteur retenu dans le cadre de la procédure sont soumis à l'approbation de l'Autorité de régulat ion de l'Energie. 6. Les modalités de calcul des tarifs d'achat sont précisées par les textes d'application. 7 . L'Autorité de r égulation de l'Energie adopte une décision fixant la méthodologie retenue dans le cadre de l'approbation des tarifs d'achat et tenant compte des critères fi xés par le présent article et les textes d'application. CHAPITRE 3 REDEVANCE POUR LES ACTIVITES DE GESTION DU RESEAU D'ELECTRICITE
Article 136 : Redevance pour les activités de gestion du réseau d'électricité 1. Une redevance est due pour a. les activités de gestion du réseau que sont le Transport, la Distribution, le Stockage et le Dispatching d'électricité sur le réseau électrique national. b. Les activités de commercialisation pour usages publics (éclairage public, mosquées, bâtiments administratifs) 2. La r edevance est fixée par l'Autorité de régulation de l'Energie et est basée sur le coût économique calculé en tenant compte du programme d 'i nvestissement pour une période de quinze (15) ans, ainsi que les pertes sur le r éseau et des coûts encourus par le gestionnaire du ~ >dAT,-.,.;,.1,.., ue national pour assurer l'activité de Transport et de Distribuf i~ - ~ .... r la continuité et la qualité de service. Ce coût est adapté pour procurer un taux de rentabilité moyen fixé par l'Autorité de Régulation de !'Energie. CHAPITRE 4 FONDS POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE ET ELECTRIFICATION HORS RESEAU
Article 137 : Le fonds pour la transition énergétique et électrification hors réseau Le fonds stipulé à l'Art. 44 du présent code sert également à financer les systèmes hors réseau alimentés en énergies fossiles ayant reçu une autorisation. L'Autorité de régulation de l'énergie définit les modalités de financement. TITRE IV : MAITRISE DE L'ENERGIE ET EFFICACITE ENERGETIQUE
Article 138 : Maitrise de l'énergie et efficacité énergétique Les dispositions du présent code relatives à la maitrise de l'énergie et à l'efficacité énergétique s'appliquent aux questions d'efficacité énergétique dans le sous- secteur de l'électricité. Chapitre 1 : RESOLUTION DES LITIGES
Article 139 : Violation des dispositions du présent code Aucune disposition du présent code ne fait obstacle à l'application des sanctions pénales prévues par les lois de l'Union des Comores.
Article 140 : Résolution des litiges 1. Tout litige ou réclamation entre l'Autorité de régulation de !'Energie, et tout titulaire d'une autorisation ou tiers, découlant des activités prévues au présent code, concernant notamment les autorisations, la fixation des périmètres ou les tarifs doit, dans la mesure du possible, être résolu par le biais du mécanisme de résolution des différends de l'Autorité de régulation de l'Energie. 2. En l'absence de résolution du litige ou de la réclamation dans un délai de deux (2) mois , le litige ou la réclamation doit être réglé définitivement par les tribunaux compétents de l'Union des Comores. 3. Nonobstant ce qui précède, tout litige ou réclamation peut être résolu par le biais de modes alternatifs de résolution des litiges, nota t · · age local ou international. Le Gouvernement , l'Autorité de réglJI ' \ \ ' " la Société Nationale d'Electricité ont à ce titre toute latitude pour accepter au nom de l'Etat des clauses compromissoires et d'arbitrage à cet effet. TROISIEME PARTIE TITRE I : L'AUTORITE DE REGULATION CHAPITRE 1 AUTORITE DE REGULATION
Article 141 : Contexte légal Le présent Code institue une autorité de régulation de l'énergie et ses sous- secteurs le cas échéant. Elle régule , coordonne et contrôle la mise en œuvre du programme national de l'énergie.
Article 142 : Constitution de l'Autorité de régulation Il est institué une Autorité de régulation dénommée Agence de régulation de l'énergie de l'Union des Comores, en charge du contrôle du secteur de l'énergie, y compris les énergies renouvelables , dont les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées par le présent Code et ses textes d'application. L'Agence est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et jouissante de l'autonomie juridique et financière pouvant: 1. Intenter des poursuites et être poursuivie ; 2. Acquérir, détenir et aliéner des biens meubles ou immeubles ; 3. Conclure des contrats ou d'autres transactions ; 4. Accomplir tout ce qu'une autorité administrative indépendante peut légalement faire.
Article 143 : Champ de compétences L' Agence de régulation est chargée de réglementer les activités ex ercées sur le territoire national dans les secteurs suivants : 5. Le secteur de l'énergie, provenant de sources d'énergie reno ile, notamment le sous-secteur de l'électricité ; et S,:-. .: I 6. Tout autre secteur qui lui est conféré par la loi . * 81 Pour chacun des secteurs qu'elle règlemente l'Agence est rattachée aux différents départements ministériels en charge des secteurs concernés par un lien purement fonctionnel qui prohibe toute immixtion dans la gestion et dans l'administration de l'Agence.
Article 144 : Siège Le siège de l'Agence de régulation sera à Moroni Ngazidja et l'Autorité de régulation pourra établir autant des succursales que le Conseil d'administration détermine.
Article 145 : Organisation L'Agence est organisée autour : 1. D'un Conseil d'administration qui agit en tant qu'organe directeur comprenant notamment un Président 2. D'un directeur général , membre à part entière du Conseil d'administration 3. Du personnel de l'agence La structure organisationnelle de l'Agence est décrite dans les textes d'application. Elle prévoit des directions juridiques , techniques, des affaires économiques et des consommateurs.
Article 146: Guichet unique 1. L'Agence de régulation de l'Energie est l'interlocuteur unique des porteurs de projets liés aux énergies renouvelables , notamment concernant les demandes et procédures d'octroi d'autorisations. 2. L'Agence de régulation de l'Energie centralise les demandes et coordonne l'instruction des dossiers avec les services et autorités concernés, notamment le ministère en charge de l'énergie, la direction générale de l'énergie, le Bureau Géologique des Comores, la direction de l'environnement, les services des collectivités locales concernées, les services des douanes, les services des impôts, l'Autorité des marchés publics et !'Agence nationale pour la promotion des investissements. 3. L'Agence de r égulation de l'Energie est également l'interlocuteur unique des porteurs de projets durant toute la durée du projet. CHAPITRE 2 MISSIONS ET RESPONSABILITES DE L'AU_. REGULATION , : Section 1 : GENERALITES
Article 147 : Pouvoirs de l'Agence de régulation L'Agence de régulation à le pouvoir de : 1. Exiger de toute personne titulaire d ' une autorisation en vertu l'article 149 du présent Code qu'elle fournisse des informations, des données ou des documents que I' Agence peut exiger afin d'exercer les fonctions qui lui sont assignées en vertu du présent Code ou de toute autre loi applicable ; 2. Publier les informations qu'il juge appropriées à la poursuite des objectifs de la présente loi, en tenant dûment compte de la confidentialité commerciale de certaines données ; 3. Engager les services de conseillers ou consultants externes qui peuvent être nécessaires pour soutenir les administrateurs et le personnel de !'Agence à s'acquitter de leurs responsabilités et missions prévues par la loi ; et 4. Ouvrir et maintenir un ou plusieurs comptes bancaires pour la réception des fonds autorisés par-le présent Code et nécessaires à l'exercice de ses responsabilités et missions. 5. L'Agence de régulation de !'Energie dispose des pouvoirs suivants dans le domaine des énergies renouvelables : a. émettre, renouveler, modifier, suspendre ou révoquer les titres, licences, permis ou toute autre autorisation pour toute activité liée aux énergies renouvelables et fixer le montant des droits et redevances correspondants; b. approuver les plans à court, moyen et long terme soumis à !'Agence de régulation de !'Energie par les opérateurs conformément à leurs autorisations ; c. établir, réviser, approuver ou résilier les accords relatifs aux droits et redevances d'exploitation ; d. veiller à la bonne application et au respect des dispositions du présent code et des textes pris pour son application; e. veiller au respect par les titulaires des conditions fixées par les autorisations émises par I' Agence de régulation de !'Energie ; f . vei ller au respect par les titulaires des dispositions des cahiers des charges, contrats et accords conclus avec l'Agen !'Energie; ,/ , 1 * 3 g. rendre des injonctions et, le cas échéant, adopter des sanctions visant à assurer le respect des instruments mentionnés ci-dessus et prescrire des délais à respecter pour s'y conformer, le cas échéant sous astreinte financière ; h. prendre des décisions exécutoires pour régler les différends entre les opérateurs eux-mêmes et les consommateurs et opérateurs conformément aux règles de procédure adoptées et publiées par I' Agence de régulation de !'Energie; 1. inspecter et tester toute procédure, installation ou autre opération liée aux énergies renouvelables ; J. faire tout prélèvement, avec l'assistance du Bureau Géologique des Comores dans le cas de ressources géothermiques, dans le cadre d'enquêtes sur toute infraction présumée au présent code et à ses textes d'application; k. exiger la production, examiner et prendre copie de tout document auprès des instances compétentes, échantillon ou information, devant être fourni conformément au présent code et à ses textes d'application ou à tout autre texte législatif ou réglementaire; 1. exercer tout autre pouvoir nécessaire en rapport avec l'inspection ou l'enquête et les autres pouvoirs relevant du présent code, notamment faire appel à la force publique lorsque cela est raisonnablement nécessaire pour pénétrer dans des locaux inoccupés ou encore dont le propriétaire, l'occupant ou le responsable est temporairement absent ou dont l'entrée est refusée ou obstruée, à condition que des mesures raisonnables soient prises avant l'entrée pour trouver le propriétaire, l'occupant ou le responsable des locaux concernés et que ces locaux soient laissés aussi efficacement protégés contre les intrus qu'ils l'étaient avant l'entrée. 6. Dans l'exercice de ses devoirs et fonctions qui lui sont conférés par le présent code, !'Agence de régulation de !'Energie travaille de façon ouverte, consultative et entièrement transparente et veille à ce que toutes les décisions qu' elle prend et leur motivation soient publiées.
Article 148 : Indépendance de l'Agence de régulation 0 1. L'Agence est pleinement autonome dans ses prise,. ·de d~ on financement et sa gestion. / • -~ 0 - • JIE 2. L'Agence agit à tout moment avec impartialité et indépendance du gouvernement et des personnes ayant un intérêt économique ou autre dans le ou les secteurs réglementés. 3. Afin d'assurer l'impartialité et l'indépendance de l'Agence, le Conseil d'administration approuve un code d'éthique et de conduite qui interdit la détention d'intérêts susceptibles d'être en conflit avec les dispositions du présent article. 4. L'Agence et ses membres ne reçoivent d'instructions d'aucune autorité publique ou privée sur les questions relevant de la compétence de l'Agence en vertu du présent Code ou de toute autre loi applicable. 5. L'Agence de régulation consultera les organes publics constitués notamment à des fins de coordination. Section 2 : Responsabilité de I' Agence de régulation dans le Secteur de !'Energie
Article 149 : Attributions de l'Agence de régulation de !'Energie dans le sous-secteur de l'électricité Dans le sous-secteur de l' électricité, les responsabilités de l'Agence sont les suivantes : 1. Promouvoir l'approvisionnement en électricité sûr, sécurisé, de haute qualité et fiable pour les consommateurs ; 2. Encourager et promouvoir la concurrence par la participation du secteur privé à la production d'électricité; 3. Assurer l' accès des tiers aux réseaux électriques et la répartition équitable des accès des producteurs d'électricité au réseau; 4. Encourager l' utilisation d'énergie provenant de sources renouvelables ; 5. Assurer la viabilité financière des opérateurs dans le secteur de l'électricité ; 6. Protéger les intérêts des consommateurs d 'électricité, en particulier ceux qui sont vulnérables en raison de leur faible revenu , de leur âge, de leur handicap ou de leur situation rurale ; 7. Veiller à ce que toutes les demandes raisonnables d' élec-ti:u,·~ ~ 10 soient satisfaites par une forme d'électricité privilégfgp\ ~,..-:.::,--. . . . -:.,.. .c.... renouvelables , sûre et à un prix raisonnable ; 5 8. Mieux informer le public et les consommateurs des services fournis dans le secteur de l'électricité sur : a. leurs droits et obligations à l'égard de ces services ; b. leur droit de saisir !'Agence en cas de litiges où s'ils ne sont pas satisfaits de la résolution proposée par leur fournisseur de services qui est le gestionnaire du réseau c. les dangers pouvant être causés par l'électricité et les mesures qu ' ils peuvent prendre pour limiter le risque pour leur vie ou leurs biens; et d. les missions et responsabilités de !'Agence 9. Tenir compte de la nécessité de protéger l'environnement ; 10. S'assurer que toutes les décisions, les règles et décisions réglementaires soient mises à la disposition de toutes les personnes intéressées en format numérique pour téléchargement électronique sans frais, à condition que les informations confidentielles relatives aux consommateurs ou aux titulaires d'autorisations puissent être protégées conformément aux règles de confidentialité établies par !'Agence ; 11. Promouvoir l ' utilisation efficace de l'électricité ; et Dans le secteur de l'électricité, les fonctions de l'Agence sont les suivantes : a. Octroyer des autorisations aux opérateurs sous réserve des conditions qu'elle juge nécessaires ; b. Modifier, suspendre ou révoquer les autorisations accordées aux opérateurs ; c. Etablir et publier , en conformité avec les dispositions du présent Code et de leurs textes d'application, les règles de procédure pour les demandes d'autorisations ainsi que les exemptions qu'elle juge appropriées et les frais administratifs à payer par les demandeurs ; d. Approuver et, dans la mesure où les dispositions sectorielles du présent Code le permettent, réviser périodiquement les prix et redevances perçus par les opérateurs pour les services d'électricité pour différentes catégories de clients à un niveau qui reflète le coût total du service fourni ; e. Approuver la méthodologie et les principes de -~ ·x et ~ •ti'- 0 ow,E•?;._~~ i , , ., / redevances imposes aux operateurs; A,.,,-;-~ , h ..: ; • ' 0 =xl m ,."'·,,;,: <,J. 86 -. ·~tt, .::.:.. f. Approuver les codes techniques et commerciaux proposés par les opérateurs dans le cadre de leurs autorisations; g. Approuver les règles et normes de planification, d ' exploitation et de qualité de l'électricité proposées par les opérateurs dans le cadre de leur autorisation; h. Approuver les plans à court, moyen et long terme soumis à I' Agence par les opérateurs conformément à leurs autorisations; 1. Approuver les accords de raccordement et d'utilisation du réseau national et d'achat d'électricité ; j . Approuver les dispositions techniques, financières et commerciales proposées pour l'approvisionnement local en électricité de petits réseaux électriques ruraux isolés, à la suite d ' une demande présentée à I' Agence par les opérateurs du système et d'une évaluation technique par le gestionnaire de réseau national des aspects techniques et intégrité financière du système ; k. Etablir des règles exécutoires pour les activités des opérateurs et, au besoin s'i l est jugé nécessaire et approprié, accorder des dérogations spécifiques et limitées dans le temps à des obligations spécifiques ; 1. Surveiller, sanctionner et faire respecter par les opérateurs le fonctionnement du marché de l'électricité; m. Effectuer les enquêtes et les inspections pouvant être nécessaires pour assurer la conformité des titulaires d'autorisations et des autres personnes engagées dans des activités liées à l'électricité ; n. Prendre des décisions ex écutoires pour régler les différends entre les opérateurs eux -mêmes et les consommateurs et opérateurs conformément aux règles de procédure adoptées par l'Agence et publiées ; o. Surveiller l'évolution régionale et internationale de la r églementation et du marché de l'électricité et y participer ; p. Proposer au gouvernement toutes mesures législatives utiles pour mieux aligner le secteur de l'électricité sur le ma.!>h.é xigional de 0 l'électricité et toutes les obl igations internationgtë - :rot en matière d'électricité ; ,1 ;,i 87 q. Contribuer à l'élaboration du bilan énergétique national, des politiques, stratégies, plans d'action et plans de développement énergétiques nationaux ; r . Réglementer ses procédures internes ; s. Elaborer un programme de travail triennal continu et estimer le budget opérationnel annuel nécessaire à l'exécution de ce programme dans le prochain exercice financier ; t . Percevoir les droits des autorisations annuelles payables par les opérateurs, calculés conformément aux dispositions du présent Code et des textes sectoriels; u. Recruter, gérer et licencier le personnel si nécessaire pour !' 'exercice des devoirs et fonctions que lui confère le présent Code-; et/ou toute autre loi applicable et conformément à la législation nationale ou internationale du travail ; v. Se procurer les outils, l'équipement et les ressources nécessaires pour s' acquitter de ses devoirs et fonctions que lui confère le présent Code et toute autre loi applicable ; et w. Exercer toute autre fonction qui lui est allouée en vertu des dispositions sectorielles du présent Code et des textes d'application 12. Dans l'exercice de ses devoirs et missions qui lui sont conférés par le présent Code, l'Agence travaille de façon ouverte, consultative et entièrement transparente et veille à ce que toutes les décisions qu'elle prend et leur motivation soient publiées. 13. Le Conseil d'administration peut , par écrit, déléguer son pouvoir d'ex ercer toutes fonctions dans le cadre de cette tâche au directeur général ou à tout cadre supérieur qu'il a lui-même désigné conformément aux procédures adoptées par le conseil. 14. Dans l'ex ercice de ses fonctions en vertu du présent Code et de toute autre loi applicable, !'Agence tient dûment compte des li directives, règles ou autre instrument réglementaire émi de réglementation régional. , \ 88
Article 150 : Attributions de !'Agence de régulation de !'Energie dans le sous-secteur des énergies renouvelables 1. Les attributions de l'Agence de régulation de l'Energie dans le domaine des énergies renouvelables sont les suivantes: 2. promouvoir l'approvisionnement sûr, sécurisé, de haute qualité et fiable pour les consommateurs en électricité issue de ressources renouvelables; 3. encourager et promouvoir la concurrence par la participation du secteur privé à la production ; 4. s'assurer de l'accès des tiers aux réseaux électriques et la répartition équitable des producteurs d'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables ; 5. encourager la production et l'utilisation d'énergie provenant de sources renouvelables; 6. contrôler et réguler toutes les activités liées aux énergies renouvelables. À ce titre, !'Agence de régulation de !'Energie : i. Evalue les projets d'exploitation et statue sur leur approbation, modification ou rejet; ii. évalue, le cas échéant en coopération avec le Bureau Géologique des Comores dans le cas des ressources géothermiques, les plans d'enlèvement et de démantèlement de toutes les infrastructures d'exploitation et d'exploration et statue sur leur approbation, modification ou rejet ; a. contrôle, en consultation avec la Commission nationale de la concurrence, les conditions de fonctionnement de tous les promoteurs, investisseurs et entrepreneurs ainsi que leurs pratiques commerciales ; b. veille, en consultation avec la Commission nationale de la concurrence, à la concurrence effective, saine et loyale dans le secteur des énergies renouvelables ; c. contrôle la viabilité financière des opérateurs dans le secteur des énergies renouvelables notamment en menant des audits auprès des investisseurs, des promoteurs, des opérateurs et des entrepreneurs; d. fournit des informations au Ministère en charge de l'énergie et aux autres autorités compétentes en vue de la collecte d ~~ ' droits et redevances au titre des activités liées aux én ~ ·~~':~i'.1.1,~-rv.,{- . les e. le cas échéant en coopération avec le Bureau Géologique des Comores ou toute autre institution porteuse de projet d'énergies renouvelables , fournit des mises à jour périodiques et, le cas échéant, publie l'état de l'avancement de tous les projets d'énergies renouvelables ; f. examine et statue sur les réclamations ou les différends découlant des activités liées aux énergies renouvelables élabore et veille à l'application et au respect des valeurs et des principes du présent code, de ses textes d'application et de tout autre texte législatif et réglementaire applicable au secteur des énergies renouvelables ; g. approuve : 1. les tarifs applicables à l'achat d'électricité renouvelable par la Société Nationale d'Electricité ou toute autre entreprise de service public autorisée en vertu du présent Code pour le transport, la distribution ou la vente d'électricité ; ii. les contrats d'achat d'électricité renouvelable; iii . les frais de raccordement au réseau ; et 1v. les tarifs applicables à l'acheminement de l'électricité renouvelable ; h. contrôle la qualité des prestations de service de l'électricité par les opérateurs produisant de l'électricité renouvelable ; 1. approuve un code de réseau permettant l'injection d'électricité renouvelable dans le réseau électrique national; 7. délivrer, assurer le suivi, le cas échéant révoquer les autorisations et assurer leur publication. À ce titre, l'Agence de régulation de l'Energie : 1. prescrit la forme et la manière selon lesquelles doivent être déposées les demandes effectuées en vertu du présent code et des textes d'application ; 11. le cas échéant en coopération avec les instances compétentes, et notamment le Bureau Géologique des Comores dans le cas des ressources géothermiques, évalue toutes les demandes en fonction de facteurs environnementaux, économiques et culturels , ' érant à tous les documents fournis par les demandeur conformité dans la mesure du possible ; t N. ' 1 r · \\ \ " ' ". UfNT 111. octroie les autorisations de manière équitable et transparente, en se référant aux procédures, exigences et délais applicables prévus dans le présent code et ses textes d'application; 1v. publie officiellement tout octroi d'autorisation et, le cas échéant, tout projet d'octroi , soumis aux dispositions du présent code et de ses textes d'application ; 8. Réglementer les accords relatifs aux énergies renouvelables , y compris les concessions et les contrats d'achat d'énergie ; 9. veiller à la protection des consommateurs, en particulier ceux qui sont vulnérables en raison de leur faible revenu, de leur âge, de leur genre, de leur handicap ou de leur situation rurale, des investisseurs et des intérêts d'autres parties prenantes ; 10. veiller à ce que toutes les demandes raisonnables d'électricité de l'État soient satisfaites par une forme d'électricité propre, sûre et à un prix raisonnable ; 11. informer le public et les consommateurs des services fournis dans le secteur des énergies renouvelables sur : 1. Leurs droits et obligations à /'égard de ces services ; 11. Leur droit de saisir l'autorité de régulation en cas de litiges où s'ils ne sont pas satisfaits de la résolution proposée par leur fournisseur de services 111. Les dangers pouvant être causés par l'électricité et les mesures qu'ils peuvent prendre pour limiter le risque pour leur vie ou leurs biens; et 1v. Les missions et responsabilités de /'Agence de régulation de /'Energie. 12. tenir compte de la nécessité de protéger l'environnement ; 13. promouvoir l'utilisation efficace des énergies renouvelables ; et 14. s'assurer que toutes les décisions, les règles et les décisions réglementaires soient mises à la disposition de toutes les personnes intéressées en format numérique pour téléchargement électronique sans frais, à condition que les informations confidentielles relatives aux consommateurs ou aux titulaires de licence puissent être protégées conformément aux règles de confidentialité établies par l'Autorité de régulation de !'Energie. N o L'Agence de régulation de !'Energie, dans son rapport annu( ! 1 r"' 1 ;"(\ \ ' de ses activités et de l 'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au secteur des énergies renouvelab les. Elle publie également des statistiques relatives au secteur des énergies renouvelables. Section 3 : Responsabilités de l'Agence de régulation dans d'autres Secteurs réglementés
Article 151: Missions de l'Agence dans d'autres secteurs réglementés Les responsabilités et missions de I' Agence dans d'autres secteurs réglementés tels que définis dans l'0sont définies dans le cadre des lois sectorielles pertinentes, notamment la loi-cadre sur l'environnement, le code de l'eau , la loi sur le système national des aires protégées, le code pétrolier et le code minier. CHAPITRE 3 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE DE REGULATION
Article 152 : Constitution et composition du Conseil Il est établi par le présent Code, un Conseil d'administration en tant qu ' organe directeur de I' Agence. 1. Le Conseil est composé de neuf membres. Il comprend : • Sept représentants institutionnels ■ Un représentant de la Présidence de L'Union • Un représentant du ou des Ministères de rattachement selon l'article 143 à raison d'un représentant par Ministère • Trois représentants des exécutifs des Iles autonomes, à raison d'un représentant par Ile • Un représentant des Organisations de la Société Civile évoluant dans le secteur concerné • Un représentant du personnel , élu par ses pairs Un administrateur non-représentant institutionnel qui est le Président du Conseil. - Le directeur général de !'Agence 2. Les membres, autres que le Directeur général , sont nommés par le Président de l'Union des Comores par décret pris en Con . · ~-- · · es : - Pour les membres repr ésentants institutionn n par leurs institutions respectives. ·o~ .. ~~ 1: .).; C, ~ -...~ ,~ - m 2 IDE N't - Pour les membres non-représentants d'institution, à la suite d'un processus de nomination ouvert et concurrentiel mené par le Comité des nominations établi en vertu de l 'article 160 du présent Code; Le Président de l'Union des Comores le nomme Président du Conseil d'administration. 3. Les membres ne sont pas rémunérés pour leur mandat d'administrateur mais bénéficient d'indemnités de sessions dont le montant et les modalités sont définis par arrêté du Ministère des finances. 4. Il est souhaitable qu'au moins deux membres remplissant les critères d'admissibilité fixés à l'article 154 soient des femmes. 5. Les membres du Conseil d'administration de l'Agence sont nommés sur la base de l'intégrité, de la compétence et de la diversité régionale. 6. Le Conseil élit, à la majorité simple, l' un de ses membres au poste de vice- président
Article 153 : Durée du mandat des Administrateurs Les membres, autres que le Directeur général , sont nommés pour une durée déterminée, renouvelable une fois, comme suit : Un président nommé pour un mandat initial de six ans ; Un vice-président nommé pour un mandat initial de cinq ans ; Les membres ordinaires nommés pour un mandat initial de quatre ans chacun. Le mandat d'un Administrateur est renouvelable tacitement une fois. Il peut être résilié par écrit par le Président de l'Union des Comores dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle le mandat a pris fin.
Article 154 : Admissibilité à servir En proposant des personnes à nommer président et membres du Conseil, le Comité des nominations établi en vertu de l'article 160 du présent Code, le Président de l'Union des Comores et le Conseil des ministres tiennent chacun compte de la nécessité de nommer des personnes qui : 1. Sont diplômées d'une université reconnue; 2. Ont au moins dix ans d'expérience dans un ou plusieurs domaines de l'énergie, géosciences, gestion, droit, économie, fi autres équivalents ; (: '\ 3 3. Ont confirmé au Comité l'absence de conflit d 'intérêts avec !'Agence en vertu de l'article 158 ; 4. Sont disposées à servir en tant que membres; et 5. Sont, de l 'avis du Comité, aptes à exercer leurs fonctions et responsabilités de manière professionnelle, compétente et honnête.
Article 155 : Disqualification pour servir Nonobstant les dispositions de l'art. 154, une personne est inéligible pour être nommée au Conseil d'administration si cette personne : 1. Occupe une fonction officielle dans un parti politique ou en est l'employé; 2. Occupe un poste élu à n' importe quel niveau de gouvernement ; 3. Est en faillite ou insolvable; 4. A été reconnu coupable d'un crime impliquant la malhonnêteté ou la turpitude morale; 5. A personnellement ou par un membre de la famille du premier et du deuxième degré de parenté, un intérêt personnel , patrimonial ou pécuniaire avec toute personne qui : - est autorisée par l'agence à entreprendre des activités d 'électricité; ou alors - fournit des biens ou des services à, ou à une relation commerciale ou contractuelle avec, toute personne autorisée par l'agence à entreprendre des activités d'électricité.
Article 156 : Destitution d'un membre du Conseil Le Président de l'Union des Comores agissant conformément à l'avis du Conseil des ministres peut révoquer un membre à tout moment si , au cours de son mandat, ce membre : 1. Est disqualifié pour servir en cette qualité pour l' une des raisons énoncées à l'article 155; 2. Est, de l'avis de deux médecins indépendants , en raison d'un mauvais état de santé ou d'une déficience mentale ou physique, incapable de s'acquitter convenablement de ses fonctions en vertu du présent Code; ,,,. 3. Est en violation substantielle du code d'éthique de la &,rôf ession.~ ':\ I C'O ~ • t :~.....!_:il_!!_:o/' _ 1
Article 157 : Réunions et procédures du Conseil 1. Le Conseil se réunit au moins 18 fois (dix-huit) par an. 2. Le président du Conseil ou son adjoint peut convoquer d 'autres réunions du Conseil d'administration jugées nécessaires à l'exercice des fonctions et devoirs de !'Agence, conformément au calendrier des réunions convenu et publié au début de chaque année civile. 3. L'ordre du jour et les documents nécessaires à la prise de décision de !'Agence sont diffusés au plus tard deux semaines ouvrables avant chaque réunion. 4. Le Conseil peut inviter tout le membre du personnel de !'Agence à assister à toutes ou certaines des réunions afin qu'il ait une meilleure compréhension des questions que le Conseil doit trancher. 5. Le Conseil adopte et publie sur le site Internet de !'Agence, les règles de conduite interne. 6. Les décisions à prendre sont votées à la majorité simple des membres présents et votants; pour qu'une décision soit valablement prise, au moins trois membres doivent être présents. 7. En cas d 'impasse dans le vote, la voix du Président du Conseil est prépondérante. 8. Les réunions du Conseil se tiennent physiquement, dans la mesure du possible, mais les membres peuvent participer à une réunion à distance par téléphone ou par d'autres moyens. Tout membre participant à une réunion ou à une partie d'une réunion par téléphone ou autre moyen est réputé être présent à cette réunion ou partie de cette réunion et a le droit de voter sur les questions délibérées au cours de sa participation. 9. Les réunions du Conseil sont ouvertes au public, à l'exception des parties qui sont à huis clos sur décision de la majorité des membres afin de protéger la confidentialité des renseignements du titulaire d'autorisation ou du consommateur. 10. En plus des réunions de !'Agence, les membres peuvent tenir des audiences, réunions publiques ou conférences qu'ils jugent appropriées.
Article 158 : Conflits d'intérêts 1. Un membre du Conseil ou un employé de !'Agence est con · éré comme étant en conflit d'intérêts aux fins du présent Code s'ik sa famille au premier et au deux ième degré, acquié , )f- - '..-:'\ ·•,Or:i avantage ou intérêt pécuniaire, immobilier, commercial ou autre qui pourrait entrer en conflit avec l'exercice par le membre du Conseil ou l ' employé des fonctions que le présent Code lui confère. 2. Lorsqu'à tout moment un membre du Consei I a un confi it d'intérêts en relation avec : - toute question soumise à l'agence pour examen ou décision ; ou alors - toute question dont l'agence peut raisonnablement s 'attendre à être saisie pour examen ou décision, L' Agence doit immédiatement divulguer le conflit d'intérêts aux autres membres du Conseil d'administration et s'abstenir de participer ou de prendre toute autre part à l 'examen ou à la détermination de l'affaire. 3. Dès qu'elle prend connaissance d ' un conflit d ' intérêts, !'Agence doit se prononcer sur la question de savoir si le conflit est susceptible d'interférer de manière significative avec l'exercice approprié et efficace des fonctions et devoirs de !'Agence et est incompatible avec l'ex ercice du mandat du membre en conflit d'intérêts ; ce dernier ne prend pas part au vote sur cette décision. 4. Lorsque le Conseil détermine que le conflit est susceptible d 'entraver de manière significative l'exercice approprié et efficace de ses fonctions par le membre conformément au point (3) du présent article, le membre démissionne sans délai. 5. L'Agence fait rapport au Conseil des Ministres de tout conflit susceptible d ' interférer de manière significative avec l'exécution du mandat du Conseil. 6. Un membre ou un employé de !'Agence est réputé avoir enfreint le code d'éthique adopté par !'Agence si : - cette personne omet, sans motif raisonnable, de déclarer ses intérêts comme l 'ex ige le code ; ou alors - fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse sur un élément important affectant ainsi la décision, cette personne est coupable d ' une infraction ayant pour effet la démission de ses fonctions. 7. Le rapport annuel de !'Agence publié conformément au pr ' oit divulguer les détails de tous les conflits d ' intérêts et découle. (
Article 159 : Comités du Conseil Le Conseil peut établir des Comités ou groupes de travail nécessaires pour mieux réaliser ses objectifs et s'acquitter de ses fonctions en vertu du présent Code ou de toute autre loi applicable.
Article 160 : Comité des nominations Nonobstant la généralité de l'art. 141, le Conseil, ou jusqu'à la nomination du conseil , le Président de l'Union des Comores, doit établir un Comité des nominations dans le but de : 1. Obtenir les candidatures de postulants dûment qualifiés pour les postes de Directeur général et d'autres membres du personnel par le biais d'un processus de recrutement ouvert et compétitif ; 2. Obtenir des candidatures ou des nominations en temps opportun dûment qualifiées pour les postes des membres du Conseil qui sont remplacés. Le Comité des nominations se réunit sur une base ad hoc chaque fois qu'un ou plusieurs administrateurs, le Directeur général ou un cadre supérieur qui relève directement du Directeur général doivent être nommés. 3. Trois personnes sont nommées au Comité des nominations. 4. Toute personne répondant à l'un des critères énumérés à l'article 154 du présent Code n'est pas habilitée à siéger au Comité des nominations. 5. Les personnes siégeant au Comité des nominations recevront des émoluments pour les jours de service qui peuvent être fixés dans les règles établies par le Conseil ou, avant le premier Conseil , par le Président de l'Union des Comores. CHAPITRE 4 : LE DIRECTEUR GENERAL
Article 161 : Nomination du Directeur général 1. Le Conseil nomme le Directeur général parmi les personnes qualifiées et nommées par le Comité des nominations établi en vertu de l'0pour s'assurer de l'administration et de la gestion quotidienne de I' Agence. 2. Le Directeur général est un employé permanent à temps plein de l'Agence. 3. Le Directeur général peut être assisté par des ad · · utres membres du personnel professionnel qu ' il nomme et d ~d.:ÏlOJ'.ntl'lo-1:r ~" è, t soumise à la validation du Conseil. { r~ ~ , ,,,,., i~:,:v~i ~, \: r.,-0 .. A,J -• rr, -('\ :--.: ,,...., ~ Co? ''.1F.N1 - • 4. Les dispositions de l'article 148, de l'article 154 et de l'article 155 s 'appliquent de la même manière au Directeur général qu'à tous les autres administrateurs, sauf que le Comité des nominations établi en vertu de l'article 160 du présent Code doit s'assurer que le candidat proposé au poste de Directeur général possède l' expérience de gestion nécessaire pour exercer ses fonctions en vertu du présent Code.
Article 162 : Responsabilités du Directeur général Le Directeur général doit : 1. Veiller à ce que les questions qui doivent être soumises au Conseil d'administration pour décision soient présentées en temps opportun et étayées par toutes les informations et justifications nécessaires ; 2. Planifier le programme de travail prospectif de l'Agence pour s'assurer qu'elle s 'acquitte pleinement de son mandat en vertu du présent Code et de toute loi applicable, en consultation avec les titulaires d'autorisations et d'autres personnes susceptibles d'être affectés par celui-ci ; 3. Documenter, conserver et publier tous les documents liés et pertinents à la compréhension des conclusions et des décisions du Conseil ; les documents publiés peuvent, à la demande de tout titulaire d'autorisation, être expurgées de toute information commercialement confidentielle conformément aux règles adoptées par le Conseil ; 4. Soutenir le Conseil dans la prise de décisions et règlementations en tenant compte des précédentes décisions et règlementations établies par l'Agence et veiller à ce que tout écart par rapport aux précédentes décisions et règlementations soit pleinement motivées et publ iées tout en tenant compte des faits importants de la question en délibéré ; 5. Veiller à ce que les propositions de décisions, de détermination et de règles soient consultées avec les personnes susceptibles d'être affectées ou intéressées par toute question ainsi traitée, et veiller à ce que les points de vue reçus soient dûment pris en compte dans les délibérations du Conseil; 6. Fournir une formation initiale efficace et en temps opportun pour les nouveaux membres du Conseil et le personnel et veiller à ce que les besoins en formation soient identifiés et que des plans de formation appropriés soient élaborés ; et 7. Assurer le bon fonctionnement, l'efficience et l'efficacité de I' Agence. 8. Dans l'exercice de ses devoirs en vertu du présent ar général doit en tout temps se conformer à la , · •~-.#~~ is C, 8 applicables, aux règles , procédures et politiques internes et publiées de l'Agence et au code d'éthique adopté par le conseil.
Article 163 : Fonctions du Directeur Général. Le Directeur général exerce les fonctions spécifiques suivantes : 1. Elaborer chaque année un programme de travail pour l'Agence pour les trois années à venir pour adoption par le Conseil d'administration ; identifier le besoin de tout Conseiller ou de ressources externes pour les grands projets réglementaires; 2. Etablir un budget annuel pour adoption par le Conseil d'administration et ce budget doit être suffisant pour permettre l'exécution efficace du programme de travail pour cet exercice et le recouvrement intégral des coûts opérationnels associés à l'Agence et aux travaux planifiés ; et superviser les dépenses du Conseil et la tenue des registres financiers; 3. Elaborer des politiques et de règlement intérieur pour les opérations internes de l'Agence pour adoption par le Conseil; 4. Proposer , pour adoption par le Conseil , et éventuellement proposer de modifier, une structure organisationnelle avec les divisions et les postes jugés nécessaires au bon fonctionnement de l'Agence ; 5. Nommer les fonctionnaires et le personnel d'appui de l'Agence conformément aux lois et réglementations nationales en matière d'emploi; 6. Elaborer et contrôler le respect du Code d'éthique, y compris les règles de déclaration des conflits d ' intérêts ; 7. Participer et coordonner avec les organismes et associations régionaux et internationaux et le cas échéant, promouvoir l ' harmonisation du cadre réglementaire national , avec les politiques, pratiques, lignes directrices, règles et autres instruments réglementaires régionaux; 8. Soutenir et guider le Conseil d'administration sur toutes les questions qui relèvent du mandat du Conseil; 9. Elaborer, pour adoption par le Conseil , le rapport annuel et les états financiers en temps opportun et de manière complète et assurer leur publication conformément au présent Code; 10. Tenir un registre public de toutes les décisions motivées et de toutes les règles et procédures et lignes directrices adoptées et publiées par l'Agence, y compris celles prises en vertu d'une autorité déléguée, ainsi qu ' un dépôt numérique protégé de tous ces docume Toute autre fonction attribuée au Directeur général par le " nr...,...,,-.c\~ oi ou réglementation applicable prise conformément à ce Cod O -;;c m "' t':'SJDE~ */ Le Directeur général peut déléguer une partie de ses fonctions à tout cadre supérieur dûment qualifié parmi le Personnel. CHAPITRE 5 : PERSONNEL DE L'AGENCE DE REGULATION
Article 164 : Recrutement du Personnel 1. Le Directeur général peut nommer des personnes dûment qualifiées et appropriées au personnel de I' Agence à la suite d'un processus de recrutement ouvert et compétitif. 2. Les candidats à la sélection et à la nomination au sein du personnel de I' Agence sont évalués uniquement sur la base du mérite, sans discrimination d 'âge, de sexe, de religion ou d'origine ethnique.
Article 165 : Conditions Le Personnel de I' Agence est employé conformément au droit national et international du travail , selon des modalités et conditions permettant à !'Agence d'assurer et de conserver le personnel nécessaire.
Article 166 : Indépendance et secret professionnel 1. Les agents, membres et administrateurs de !'Agence de régulation de !'Energie exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement , ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. 2. Les administrateurs, membres et agents de !'Agence de régulation de !'Energie sont tenus au secret professionnel dans l'exercice de leurs fonctions et pour une durée de 10 ans après la cessation effective de leur activité, pour les faits , actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel , entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de I' Agence de régulation de !'Energie. 3. L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par !'Agence de régulation de !'Energie d'informations ou documents lorsque cela est autorisé par le présent co if d'application ou toute autre disposition législative ou régle111"1i'11"llJ.eJe::;ott....s:t.J demande des autorités judiciaires. (• F .... , • ~- ,.'6 .. ~ ~ ·~ ~~ ~,-r,o Tt 1.' lb <.r ~ \ - .. ~ • .... If lf- · :l')~:N, _7 100 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DE L'AGENCE DE REGULATION EN MATIERE DE FINANCES ET DE RAPPORTS
Article 167 : Source de fonds L'Agence finance ses opérations à partir de : 1. Fonds sous forme de frais ou de droits perçus par I' Agence en vertu de la présente loi; 2. Fonds alloués par les subventions de l'Etat aux fins de l'Agence, soit de manière générale, soit en rapport avec un objectif particulier ; 3. Fonds reçus par I' Agence sous forme de prêts , d 'avances, de contributions, de dons ou d 'assistance ; 4. Rémunérations pour prestations de services entrant dans son champ de compétences ; et 5. Tout autre financement reçu par l'Agence qui a été approuvé par le conseil d'administration.
Article 168 : Droits des Autorisations 1. Le Directeur général calcule et le Conseil approuve les droits annuels dus à !'Agence par les personnes autorisées par !'Agence, au cours de l'exercice à venir, à ex ercer des activités réglementées. 2. Les droits des autorisations annuels sont payables par versements échelonnés et aux dates que !'Agence peut déterminer. Le Conseil peut autoriser le prélèvement de paiements d ' intérêts en cas de retard ou de non-paiement des droits annuels ou de versements de ces droits par un titulaire d'autorisations. 3. En l'absence des dispositions contraires à ce Code, les droits d'autorisation perçus auprès de chaque t itulaire d'autorisation sont proportionnels à la taille des act ivités autorisées de chaque titulaire d'autorisation. 4. Les droits d'autorisation annuels sont payables sur le compte bancaire de l'Agence.
Article 169 : Documents financiers 1. La direction veille à ce que les registres financiers soient tenus en vertu de la loi applicable et conformément aux pratiq es--eEM:nntables ,, , . I o D genera 1ement acceptees pour enregistrer toutes es 6>.J.M e. dépensées par !'Agence au cours de chaque ex ercic~ N)i ,,,. f . -- 2. Le Conseil retient en cas de besoins, les services d'un cabinet de comptables professionnel indépendant et réputé pour examiner les dossiers financiers de !'Agence pour l'exercice précédent et pour préparer les états financiers des : (a) revenus et dépenses de !'Agence et (b) actif et du passif de I' Agence 3. Les états financiers sont préparés conformément à la loi applicable et aux pratiques comptables généralement acceptées. 4 . Le Directeur général prépare et le Conseil approuve un rapport financier détaillé pour chaque exercice au plus tard neuf mois après la fin de cet exercice. Les états financiers préparés en vertu du point (2) sont annexés à ce rapport.
Article 170 : Vérification 1. Le Conseil retient les services d ' un cabinet de vérificateurs professionnel réputé pour effectuer une vérification annuelle des affaires financières de l'Agence et présenter au président du Conseil un rapport faisant état de ses trouvailles sur ces affaires financières. 2. Le Président du Conseil d'administration doit obtenir la résolution de toutes les réserves formulées par les vérificateurs dans leur rapport sur les affaires financières de !'Agence avec toute la diligence et la rapidité nécessaires.
Article 171 : Rapports annuels Le Directeur général soumet à l'approbation du Conseil un rapport annuel pour l'ex ercice précédent qui doit: 1. Détailler les activités de l'Agence au cours de l'année précédente et les progrès accomplis en vue d'atteindre ses objectifs et de s'acquitter de ses missions et fonctions; 2. Etablir un plan prévisionnel des travaux de l'Agence pour l' exercice à venir; 3. Inclure un budget prévisionnel pour les opérations de l'exercice à venir; et 4. Inclure le rapport financier préparé en vertu de l'or · 69-G" i que le rapport d'audit préparé en vertu de l'article 170 Ai tion ' \ ('i_.t' .,., ,.. . ~~ \ .. ... n, ~ ~~~~ "1 2 ~ ~--=-- >t-1 '("IDE~~ ./ .......__.- du Président de I' Agence sur la nature des réserves reçues et la manière dont elles ont été résolues. 5. Le rapport annuel est remis au : - Président de l'Assemblée de l'Union ; - Président de l'Union; - Ministère des finances - Ministère de tout secteur règlementé par l'Agence. 6. Le rapport annuel ainsi que le rapport financier sont publiés dans leur intégralité sur le site Internet de l'Agence. CHAPITRE 7 : ROLES ET DEVOIRS DES MINISTERES SECTORIELS
Article 172 : Rôles et responsabilités du Ministère en charge de l'énergie Le Ministère en charge de l'énergie est chargé de : 1. Encourager l ' utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables , en tenant dûment compte du coût sur toute la durée de vie des programmes d'énergie renouvelable et de leur impact potentiel lorsqu'ils sont connectés aux réseaux électriques; 2. Aider les opérateurs du secteur et l'agence à obtenir des prêts et des subventions au profit du secteur de l'électricité et à s'acquitter correctement de leurs devoirs et fonctions ; et 3. Toute autre question dont le ministère en charge de l'énergie est responsable en vertu du présent Code, à condition qu 'aucune disposition d'une autre loi ne soit en conflit avec les pouvoirs et fonctions attribués à l'agence CHAPITRE 8 : AUTORISATIONS
Article 173 : Durée 1. Les autorisations accordées en vertu du présent Code sont délivrées pour la durée prévue dans ce Code et ses textes d'application et correspondant au moins à celles nécessaires à l ' investisseur pour récupérer intégralement son investissement ainsi qu'une rémunération des capitaux et de la dette en accord avec le niveau de risque entrepris. 2. Les autorisations sont résiliées et révoquées sel_? -- i · · ns du présent Code ·v -~I) {.-~~ \ •J'J1- 103 , ~ CHAPITRE 9 : REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 174 : Comité d'examen 1. L'Agence établit un Comité d'examen qui se compose à tout moment de: - deux personnes ayant au moins dix ans d'expérience en droit; - deux personnes diplômées d'une université reconnue, ayant chacune au moins dix ans d'expérience dans un ou plusieurs domaines de l'économie, de la finance, de l'ingénierie ou de la gestion. 2. L'Agence nomme les membres du Comité d'examen pour un mandat n'excédant pas cinq ans selon les modalités qu'elle juge appropriées et comble toute vacance au sein du Comité dès que cela est raisonnablement possible. 3. Les membres du Comité d'examen ne reçoivent une rémunération que pour les jours passés à participer à un Comité d 'examen interne convoqué en vertu du présent article ; la rémunération prend la forme d'honoraires forfaitaires conformément aux règles et procédures du Comité adoptées par le Conseil.
Article 175 : Examen des décisions prises en vertu d'un pouvoir délégué 1. Toute personne lésée par une décision de fond prise au nom de !'Agence en vertu d'une autorité déléguée par une division de I' Agence ou un ou plusieurs membres ou employés de !'Agence, peut demander à !'Agence de réviser la décision en question, dans les quatorze jours civils suivant la réception du procès-verbal de la décision. 2. Les décisions sur des questions de procédure ne sont pas considérées comme des décisions de fond . 3. Sur réception d'une demande en vertu du point (1), !'Agence nomme un Comité d'examen interne composé de: - deux membres du Comité d'examen, dont l'un doit être un juriste et un autre doit être qualifié dans le domaine visé par la demande ; - un membre du Conseil qui n'a pas participé à la décision faisant l'objet de la demande. 4. Le Comité d'examen interne remet ou envoie par courrier recommandé une copie de la demande de révision et une invitation ' - des observations sur la demande aux personnes suiva le Conseil des ministres ; - toutes les personnes qui ont présenté des observations à la révision ou qui ont autrement indiqué à l'Agence un intérêt dans la décision; - toute autre personne qui , selon le Comité, devrait recevoir une notification de la demande. 5. Le Comité d'examen interne accorde au moins vingt et un jours pour présenter les observations écrites relativement à la demande d'examen. 6. Sous réserve du présent article, le Comité d'examen interne établit leur propre règlement intérieur et ne sont pas liés par les règles de preuve. 7. Le Comité d'examen interne : - doit se conformer à l'article 174 du présent Code et peut exercer les pouvoirs de l'Agence et à ce titre - peut prendre les mesures, notamment en exerçant le pouvoir de l'Agence, pour obtenir des informations, des documents et des preuves en vertu de l'O, point 1, s'il juge nécessaire pour s' informer des questions relatives aux demandes de réexamen. - dans les trois semaines suivant la réception des observations visées au point (4), le Comité d ' examen interne examine la demande ainsi que toutes les observations reçues , prépare une recommandation et soumet à l'Agence pour décision.
Article 176 : Décision du Comité d'examen interne 1. Le Comité d 'examen interne peut; - Confirmer la décision initiale ; - Annuler la décision initiale et prendre une décision d ifférente; - Modifier la décision; ou alors - Annuler la décision et déléguer l'affaire à une division ou à un ou plusieurs membres ou dirigeants de l'Agence pour une nouvelle décision sans directives quant aux modalités de cette décision. 2. L'Agence se prononce sur la recommandation du Comité d'examen interne par un vote à la majorité de ses membres et peut soit confirmer, modifier ou rejeter la décision faisant l' objet de la révision.
Article 177 : Toute décision d'une division doit être inscrite au registre public 1. Une décision d'une division de I' Agence, d'un ou de plusieurs membres ou employés de l'Agence doit être inscrite au registre ublic si elle n'est pas soumise à une demande de révision conformément ' I ~ ~'- ~ os 2. Lorsqu 'il y a une demande de révision d 'une décision de la division de I' Agence, d'un ou de plusieurs membres ou employés de I' Agence, cette décision ne doit pas être inscrite au registre public tant que la demande de révision ou l'appel au Tribunal compétent pour l'action en concurrence, selon le cas, est déterminée. 3. Toute personne lésée par une décision du Conseil peut demander le contrôle judiciaire de cette décision devant les tribunaux. 4. Lorsqu ' une décision de !'Agence a été prise par une personne ou une division de I' Agence conformément à l 'autorité déléguée à cette personne ou division par écrit par le Conseil , une personne lésée par cette décision peut demander à !'Agence la révision de cette dernière, dans les quatorze jours civils suivant la publication de ladite décision. CHAPITRE 10 : APPLICATION ET SANCTIONS
Article 178 : Décisions provisoires et définitives 1. Sous réserve des points (2) et (5) ci-dessous et des règles de procédure établies en vertu de l'Oci-dessus, lorsque le Conseil , saisi d'office ou par toute personne justifiant d'un intérêt réel et légitime, notamment le ministère en charge de l'énergie, une organisation professionnelle, une association de consommateurs ou tout acteur du secteur de l'énergie, est convaincu qu ' un titulaire contrevient, ou est susceptible de contrevenir, à toute condition ou exigence pertinente, il doit émettre une décision définitive contenant les dispositions nécessaires pour assurer le respect de cette condition ou de cette exigence. 2. Sous réserve du point (5) ci-dessous, lorsqu'il apparaît à !'Agence : a. qu ' un titulaire d'une autorisation contrevient, ou est susceptible de contrevenir, à toute condition ou exigence pertinente; et b. qu ' il est nécessaire qu ' une décision provisoire soit rendue, au lieu de prendre des mesures en vue de rendre une décision définitive, !'Agence doit par le biais d'une décision provisoire, prendre les dispositions qu'elle juge nécessaires pour assurer le respect de cette condition ou exigence. 3. Pour déterminer aux fins du point (2)(b) ci-dessus s' il est nécessaire qu'une décision provisoire soit rendue , l'Agen~ pte notamment : 106 .;, __./' a. dans la mesure où une personne est susceptible de subir des pertes ou des dommages à la suite de tout ce qui , en violation de la condition ou de l'exigence pertinente, est susceptible d ' être fait , ou omis d'être fait, avant qu ' une décision exécutoire puisse être émise; et b. au fait que les dispositions du présent article et des règles de procédure établies en vertu de l'article 174 ci-dessus ont pour effet d'exclure la possibilité de tout recours (sauf en vertu de ces dispositions ou pour négligence) à l'égard de toute violation d'une condition ou exigence pertinente. 4. Sous réserve du point (5) et des règles de procédure établies en vertu de l'article 174 ci-dessus, l'Agence confirme une décision provisoire, avec ou sans modifications, si : le titulaire d'une autorisation visée par la décision contrevient, ou est susceptible de contrevenir, à toute condition ou exigence pertinente; et - la disposition prévue par la décision est nécessaire pour garantir le respect de cette condition ou exigence. 5. L'Agence ne doit pas émettre une décision exécutoire ou rendre ou confirmer une décision provisoire concernant un titulaire d'autorisation si : a. les obligations qui lui sont imposées par le paragraphe (3) ci-dessus empêchent la prise ou, le cas échéant, la confirmation de la décision b. le titulaire a accepté de prendre et prend toutes les mesures que le Conseil juge appropriées afin d'assurer ou de faciliter le respect de la condition ou de l'ex igence en question; ou c. les violations ne justifient pas la prise d'une décision définitive. 6. Si l'Agence est convaincue comme mentionné au point 5) ci-dessus, elle doit: - notifier au titulaire de l'autorisation qu ' il est satisfait ; et - publier l' avis de la manière qu'il juge appropriée afin de porter les questions auxquelles l'avis se rapporte à I' atte ~- nes susceptibles d'être affectées par ces questio s 7. Une décision définitive ou provisoire : j ..y. . r- • 1-f\ ', ·------ 107 - oblige le titulaire de l'autorisation (selon les circonstances) à faire ou à ne pas faire les détails spécifiés dans l'ordonnance ou qui sont décrits ainsi ; - prend effet au moment déterminé par ou en vertu de la décision ; et - peut être révoquée à tout moment par I' Agence.
Article 179 : Procédure d'exécution Le Directeur général propose et le Conseil de l'Agence adopte des règles de procédure pour la prise de décisions provisoires et définitives en vertu du présent Code.
Article 180 : Sanctions L'Agence peut imposer des sanctions à un titulaire d'une autorisation pour tout manquement à : 1. une condition de son autorisation accordée en vertu de la présente loi , du présent Code-ou toute autre loi applicable ; 2. toute autre exigence pertinente imposée au titulaire d'une autorisation en vertu du présent Code ou toute autre loi applicable aux règlements établis en vertu du présent Code. Avant l' imposition de toute sanction, financière ou autre, I' Agence doit, par décision provisoire et définitive, ordonner au titulaire d'une autorisation de remédier dans un délai déterminé à la violation des conditions qu ' il juge appropriées. Lorsque l'auteur des manquements ne remédie pas dans le délai imparti à la violation des conditions, l'Agence de régulation de l'Energie peut prononcer à son encontre une les sanctions suivantes, en fonction de la gravité du manquement : a. une interdiction temporaire de l'ex ercice des activités concernées, pour une durée n'excédant pas un an ; b. un retrait permanent ou temporaire de l'autorisation concernée ; c. si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l 'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. Les sanctions sont prononcées après réception des griefs par l'intéressé, ce dernier devant avoir la possibilité de consulter le dossier et d ' s observations écrites, assisté par une personne de son choix. , 108 (1) Le montant des sanctions ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires en francs comoriens hors taxes lors du dernier exercice clos , porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par l'Agence de régulation de l'Energie est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. (2) La procédure devant I' Agence de régulation de l'Energie est contradictoire. (3) Les décisions sont motivées et notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme des créances de l' État. Elles ne font pas partie des ressources propres de I' Agence de régulation de l'Energie. (4) Les décisions de I' Agence de régulation de l'Energie peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux administratifs. (5) L' Agence de régulation de l'Energie ne peut être saisie de faits remontant à plus de dix ans, s ' il n'a été fait auparavant aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. (6) Il peut être dérogé aux dispositions de cet article par le biais d'aménagements contractuels dans le cadre de l'octroi d'autorisations. (7) Lorsque l'autorisation en question prévoit une procédure d'arbitrage conformément aux dispositions de l'art. 94 et de l'art. 140 du présent Code, la compétence de I' Agence de régulation de l'Energie et des tribunaux administratifs est écartée.
Article 181 : Enquête et expertises (1) Les agents de l'Agence de régulation de l'Energie habilités à cet effet procèdent aux enquêtes nécessaires pour l'accomplissement des missions confiées à l'Agence. (2) Les enquêtes donnent lieu à un procès-verbal. Un double en est transmis aux parties intéressées dans les cinq jours suivant la clôture de l'enquête. ~o"tl 0 1:s (3) L' Agence de régulation de l'Energie désigne toute pef'sq compétente pour réaliser , le cas échéant, une expertise. A ce titre, !'Agence peut se faire assister par le Bureau Géologique des Comores ou des personnes appartenant à des organismes spécialisés. Ces experts sont désignés par le directeur général pour une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée.
Article 182 : Exécution dans les domaines de compétence transfrontalière . 1. L'Agence coopère avec tout organe international compétent pour toute affaire pour laquelle cet organe a ouvert une enquête. Elle fournit toutes les informations nécessaires afin d'aider cet organe à résoudre l'affaire qui relève de son mandat. 2. Lorsqu'un organisme international compétent en quelque matière que ce soit rend une décision concernant un différend ou une plainte contre un titulaire d'une autorisation dont celle-ci a été accordée par !'Agence, elle prend les mesures d'exécution exigées par la décision de l'organisme, à moins que cela ne constitue une infraction au présent Code ou de toute loi applicable dans l'ordonnancement juridique.
Article 183: Processus de décision de !'Agence de régulation de rEnergie Les décisions de I' Agence de régulation de l'Energie sont prises de la manière suivante: a. Sauf disposition contraire du présent code et des textes d'application, I' Agence de régulation de !'Energie prend sa décision sur toute question dans un délai de deux mois suivant la date de réception d'une demande provenant de toute partie intéressée. b. Les décisions de !'Agence de régulation de !'Energie sont écrites et motivées. Toutes les parties à la procédure sont notifiées de toute décision et de ses motifs. Les décisions font l'objet d'une publication dans tout média et au Journal officiel dans les modalités prescrites par les lois et règlements. c. L'Agence de régulation de !'Energie communique sa décision aux parties concernées dans un délai de sept jours ouvrés suivant la prise de décision. d. Toute décision de l'Agence de régulation de !'Energie, prendra effet à la date de sa communication et devra être exécutée dans les délais impartis. e. Si I' Agence de régulation de l'Energie ne prend pas la décision prévue au point (a) ou ne la communique pas, toute partie lésée~ ~ ~ ffaire devant les tribunaux administratifs compétents. (! ..::::,~ W. ·,• t" ~ •t • ii::-!.-f~~ .~:~-... '+A :n.")/'/i, .., ,.. ~ .~rl"~,.;'.)1~:: -. ~....- ~ ..._, <,- 1 ' ,;, ;,if- .. ~ '.J,,.O~ •'"' ,1 o • :;o m v, 110 '•'·~~~: >t-/ --1JDE~ Y
Article 184 : Ressources financières 1. L'Agence de régulation de l'Energie finance ses opérations à partir de- a. fonds sous forme de frais ou de droits perçus par I' Agence en vertu du présent code ; b. fonds alloués par les subventions de l'Etat, soit de manière générale, soit en rapport avec un objectif particulier ; c. fonds reçus par I' Agence sous forme de prêts, d'avances, de contributions, de dons ou d'assistance ; d. rémunérations pour prestations de services entrant dans son champ de compétences ; et e. tout autre f inancement reçu par l'Agence qui a été approuvé par son conseil d'administration.
Article 185 : Personnel 1. Les agents de I' Agence de régulation de l'Energie exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d 'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. 2. Les membres et agents de I' Agence de régulation de l'Energie sont tenus au secret professionnel , pour une durée de 10 ans après la cessation effective de leur activité, pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel , entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'Autorité de régulation de l'Energie. 3. L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par l'Agence de régulation de l'Energie d'informations ou documents lorsque cela est autorisé par le présent code, les textes d'application ou toute autre disposition législative ou réglementaire ou sur demande des autorités judiciaires. TITRE II: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 186 : Responsabilité du titulaire d'une autorisation Le titulaire d'une autorisation est responsable de toute perte, dommage ou dégât corporel ou matériel découlant de ses activités liées aux énergies renouvelables , qu'ils soient imputables à une négligence ou un autre motif.
Article 187 : Violation des dispositions du présent code Aucune disposition du présent code ne fait obstacle à l'applica pénales prévues par les lois de l'Union des Comores. ( CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 188 : Textes d'application Des décrets pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministère en charge de l'énergie et arrêtés ministériels détermineront les conditions d ' application du présent code.
Article 189 : Abrogation des dispositions législatives existantes Le présent Code abroge la loi n°17-020/ AU du 25 décembre 2017 relative aux énergies renouvelables en Union des Comores et la loi n°94-036/ AF du 21 décembre 1994 portant code de l'électricité.
Article 190 : Validité des titres et autorisations délivrés avant l'entrée en vigueur du présent code Toutes les autorisations et dispositions contractuelles relatives aux activités liées aux énergies renouvelables et sous-secteur électricité délivrés avant la date d'entrée en vigueur du présent code et toujours en vigueur à cette date, sont converties en autorisations valables conformément au présent code,
Article 191 : Les missions et attributions de I' Agence de régulation de !'Energie, sont assurées par le Ministère en charge de l'énergie dans l'attente de l'adoption des textes relatifs au fonctionnement de I' Agence de régulation.
Article 192 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Union des Comores.»
ARTICLE 2 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel de ['Union des Comores et communiqué partout où besoin 112