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Laws of Comoros

Décret n. 12 141/PR Portant promulgation de la loi n. 12-001/AU du 09 juin 2012, relative à la gestion forestière

Made 2012-07-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Comoros
Subjects
Forestry, Wild species and ecosystems
Keywords
afforestation/reforestation, agro-forestry, alternative dispute settlement, authorization/permit, basic legislation, biodiversity, classification/declassification, community management, contracts, credit, decentralization, education, enforcement/compliance, environmental impact assessment (EIA), equipment, erosion, financing, fire management, forest management/forest conservation, forest service, forestry protection measures, fraud, genetic resources, governance, internal trade, land clearing, land-use planning, local government, monitoring, offences/penalties, private forest, protection of habitats, protection of species, public forest, right of use, soil conservation/soil improvement, special fund, sustainable use, taxes, timber, timber extraction/logging, fiscal and market measures, hazards, traditional rights/customary rights, endangered species, management/conservation

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  1. Président de I'Unjon * UNION DES COMORES Unité - Solidarité - Développement Moroni, le | £ il 2017 DECRET N¢ 12 - A { /PR Portant promulgetion de la loi N* 12-001/AU du 09 juln 2012, relative & Ja gestion forestiére. LE PRESIDENT DE L"UNION, VU - la Constitution de 1'Union des Comores du 23 décembre 2001, révisée, notamme nt en spn article 17 & DECRETE: LE 17 : Est promulguée la loi N® 12-001/AU, relative & la gestion forestiére, adopice le 09 juin 2012, par 1" Assemblée de |'Union des Comores et dont la teneur suit "TITREI: DISPOSITIONS GENERALES & CHAPITRE 1 : OBJET, DEFINITIONS ET PRINCIPES [ Article 1%.- La présente loi a pour objet de fixer le régime forestier applicable sur le termitoire de ['Union des Comores. Elle régit 'ensemble des foréts relevant du domaine des personnes publiques comme dy domaine des particuliers. Elle constitue un régime d¢ mise en valeur et de conservation durables des ressources forestiéres nationales. Article 2.- Les ressources forestiéres ;égm par la présente loi constituent un pfltru’nume biologique et hiogénétique inappréciable dans sa richesse et sa diversité et font 4 ce titre partie intégrante du patrimoine comimun de la Nation. ' En application de la loi-cadre relative 4 "environnement et dans le respect des conventions internationales relatives & la biodiversité auxquelles 1'Union des Comores est engagée, ['Elat garantil, dans le cadre d'une gestion participative avec les populations rurales, leur préservation, conservation et utilisation durables, conformément & son droil souverain de les exploiter selon sa propre politique d'environnement. Aricle 3.- Sans préjudice pour le droit, garanti par la loi-cadre relative & 'environnement, de tous les citoyens & un cadre de vie écologiquement sain ¢t équilibré, chacun de respecter le patrimoine forestier national et de contribuer & sa conservation. Artigle 4.- Sont considérées, au sens de [a présente loi, comme des resso foréts, les terres & vocation forestidre et les parcs agro-forestiers. 2 - Article 5.- On entend par foréts, au sens de la présente lo, les Fufmatiuns wégé:ru!es composées d'arbres et arbistes et comportant d'autres espéces susceptibles de fournir des produits ligneux et non ligneux autres qu’agriceles. Doivent également étre considérées comme foréts, les terrains, qui étaient couverts de foréts, coupés, incendiés ou dégradés et qui peuvent étre régénérés ou reboises. Article .- Les terres & vocation forestidres sont les terres identifiées comme telles par les instruments de planification spatiale ainsi que les terres fertiles dégradées ou menacées d'drosion et qui nécessitent des opérations de restauration. Article 7- Les parcs agro-forestiers sont des terrains clos ou ouverts, couverts ¢'arbres ou d'essences forestidres entretenus par leurs propriétaires et sur lesquels sont pratiquées de maniére intégrée des activités d"agriculture ou d'clevage. Article .- Les périmétres de protection, de restauration et de conservation naturells ainsi que les périmétres de reboisement déclanés forft par amété du Ministre chargé des fordts & la base des critéres de densité des arbres, 1'étendue du terrain qu'ils eccupent ou sa largeur minimale, sont soumis au régime forestier sl Sont également soumis au régime forestier les produits forestiers principaux et accessoires provenant des arbres ou des autres végélaux non agricoles. Article 9.- Peuvent constituer des périmétres de protection, de conservation durable ou de restauration destinés 4 des opérations de régénération 4 les versants montagneux dont les pentes sont supérieures & 35% ou ceux dont la mise en réserve est décidée par |"administration, en raison de la nécessité de les protéger ; - Yes parcelles forestidres dans lesquelles le maintien du couvert forestier apparaft nécessaire 4 la conservation des sols fragiles, des nappes phréatiques, sources et cours d'eau ; . - les parcelles forestidres contenant des essences forestidres indigénes dont la pérennité o la conservation des habitats de faune et de flore naturelles sont indispensables ; - les terrains ol se produisent des ravinements et éboulements dangereux et qui menacent les agglomérations urbaines ou rurales ainsi que les infrastructures économiques ; P - les terrains devenus impropres & joute exploitation agricole, sylvicole et pastorale a la suite d'une exploitation intensive ou du fait de action de la nature. Constituent des périmétres de reboisement les espaces déboisés ou couverts de boisements trés dégradés et destinés 4 &tre reboisés. CHAPITRE 11 ; POLITIQUE, INSTITUTIONS ET MECANISMES FINANCIERS Section [ : Politique nationale forestidre Article 10- En vue de protéger et de valoriser les ressources forestiéres nationales, le Guuj-:m:mcm définit, aprés consultation du Gouverneur de chaque ile et en application-dg I'article 50 de la loi-cadre relative 4 I"environnement, une politique forestiére nati I’i’&[flfia&i:: 5, dans le cadre de la politique nationale de I"environnement (P.N.E.) et intégran ot E'@\ plan d'action environnemental (P.A.E.) relatives au secteur forestier. Rt e N O 3 Le Ministrs chargé des foréts met en wuvre la politique nationale forestidre et la remer périodiquement 4 jour sur la base des données actualisées fournies par un Inventaire forestier natjonal doat le comtent et les modalités sont fixés par voie réglementaire, Am‘glfl J1.- La politique nationale forestidre repose sur les orienmations fondamentales sufvanies - fa satisfaction dey besoine énargdtiques de la population ; - M préservation e la valorisation des différents usages et foncticns de la forét | ' = la chnservation de la diversité biologique A travers upe gestion forestidre durable | - la paricipation responsable des parties concemnées, notamment les collectivités territoriales décentralisées et les populntions focales, & la planifieation, 1n mise en peuvre et 1" évaluation des pclions engagées. Article 12.- Les orientations générafes de [a politique forestiére peuvant faire 'ohjet d'un plan forestier national gui fixe pour une période donnde déterminés par voie réglementaire les objectifs & aiteindre, décrit 1"&tat des pessources forestidres et celuj des besolns (gat en produils frestiers qu'en personnels ou formations, définit un programme d'actions congrites pour la préservation et le développement durable des ressources forestidres et fixe lewr col prévisionne], - Le plan forestier national est annexé A la politique forestiére nationale et adopté par décret en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre charge des foréts, aprés consultation dy Comitd de gestion du Fonds forestier nationa) institué par la présente loi et des Gouvemeurs des fles. 1 est soumis & révision périodique tous les cing ans. Secgipn 2 : Institutions forestiéres Article 17.- Le service forestier est une administration de "Etat, dont le responsable reléve de I"autorité hi¢rarchique du Ministre chargé des forfts ot dont les emplois sont occupés par des agents ayant recu wne forimation technique forestitre appropride. Le service forestier est chargé, sous [altoritd du Minisire chargd des focdls, de meltre oo @uves la politique foresiitre nationale. 1] a 'obligation de respecter at de faire respecter les dispositions de la présente loi ainsi que celles des réglements qui seraient, le cas échéan, pris pour Son application, ] Il exerce les contrbles prévus par [a présente (o Il organise |a formation technique de ses personnels ef la production des plans nécessaires aux bespins des wniiés forestidres. 1 prend toute mesure utile pour favoriser - L¢ développement dés conpaissances techniques sylvicoles ainsi que des techniques de transformation du bois et des autres produits forestiers: La production de plants de qualité dans les limites des besoins prévisibles du pa - Le développement des industries de transformation du bois ot des & forestiers. "drgicle 4. 1) est créé, au niveau des fles, un service forsstier régipnal, | Le service forestier régiona) assure le relais du service forestier national. 11 assure [y coordimation entre le service forestier national et (es différents services créds par les antorités insulaires ayant en charge 1a forét ou V'environnement. Toute initistive prige sur {a forét & "dchelon Jocal est transmise au service forestier Efl'flimfl gu se chargers de la communication au service forestier national. Sa composition et $on organisation sont fixdes par décret pris en conseil des ministres, apres avis dv Govverneur de 1'ile concernde, Artlole 15+ Fn vue d'assurer V'efficacité ¢ {a continuid du seyvice forestier national, e service farestier répionn) abrite ¢n son sein, un comité régional dénommé « Comité Régional sur fa forét et le dédveloppement durablen. Le comité est composé de 2 représemtants nommeés par e chef de service forestier régional, 2 représentants du service régional de Uenvironnement, 8'un représentant du Ministre chargd de U'Aménsgement du territoire ¢t d'un représentant de chaque ONG e asseciations intéfessées par {a forét ou Pepvironnement. . Le comité organise périodiquement & ap moins une fois l'an des renconfres publiques muguelles sont débatus les probiémes de la fordt, Le comied st obligaoirement consulté sur toute réforme du 1a politique forestiére régionale. Les modalitds de son organisetion ¢t de ton fonctionnement sont fixées pur arétd pris par Je Ministre en charge de fa forét, aprés consultation de 1 exéoutif de |"Tle. - Le service [orestier régional apporte un appui technigue aux collectivilds werritorizles décentralisées, les communapiés villageoises e1 les particuliers dans "amdnagement £t 18 gestion de leurs ressources forestiéres, Dans e cadie de "exéeution de {a politigue matiorale forestidre, des aides ou cerlaines mesures incHotives telles que 1'exemplion de certaites taxes pour les communautés vilfageaises ef les partichliers peuvent &re actordées, La mature des aides el les mesures incitetives sont fixdes et artéides par Je Ministre en charge des forées, eprés consultation du Gouverneur de 'Tle. Article 17.- Le Minisire charge des fondts prend, par arétd, des mesures approprifes en vue de prévenir les incendies de foréts, dorganiser la lutte lorsqu'ils se sont déclarés et, clune mameére ginérale, en vue d'appliquer aux dites fins les dispositions de !a présente loi pour tesqueties aucune sulre compélence n'a &€ prévae, Article [8. ['exercice de I profession de technicien forestier indépendant est sourmis & nécessaires peuvent demander 4 &tre agtéécs Le Ministre chargé des foréts établit par arcété ia liste des formations, dipl ouvrEnt droit & 'agrément, drticle 17.- le discipll s'tl appurait gie le technicien forestier apréé a délibérément méconnu fes preseriptions d'un 5 - L agrément Ministérie) peut #tre retié sur avis d'une commission de discipline pian d'aménggement on comimis une autre faute professionnelle grave. * Lin amété du Ministre chargé des foréts met en place la commission dont la compaosition devra comporter au moins un représentant de la profession de technicien forestier indépendant. Celui-ci bénéficie devant elle des garanties de [a procédure disciplingire. Article 20.- Les techniciens forestiers agnéés peuvent lover leurs services pour 'exéeution d'une tiche ponctuelle & towte persomme privde, groupement forestier, organisme de conpération ainsi qu'au service forestier. Ils peuvent dgalement nssurer la direction technique d'umtés forestiéres concddées ou de propriétés forestidres privées sur la basge d'up contrat fibrement conclu aves le concessionnaire ou le propridtaire, Lorsque Ja direction technigue d'une unité de gestion concédée ou d'une propricté foreslidre privée es! pssurde par un technicien forestier agrée, celul-ci peut recevoir déldgation du dirgcienr des foréts pour délivrer les autorisations de coupe sous condition de lui cn fuire sappon. Section 3 : Mécanizmes financiers Artiche 21.- H est instité, selon des modalités fixées par décret, sous la forme d’un compie spécial annexé v budget de 1'Etat, un Fonds forestier national, Les recaites du Fonds forestier national sont constitudes - du produit des ventes de bois ou autres exploitations des unités du domaine foresier de IEtat gérdes par les différents partenaires agrdés; du produil des redevances ¢t des taxes instituées par la présente ol ou qui serien affeciés au Fonds forestier national par d"autres dispositions ; tes versements des coiits forfaitaires de reboisement dus en application des articles 38 &1 84 de fa présente kai du produit des amendes ¢t pénafités proncncdes en application de la présenie loi, des indemnités dues 4 I"Etat pour [es dommages cauisés aux fordts ¢f de la vene des matériels ou matériaux confisqués au bénéfice du Fonds forestier national ; dit remboursement et des intéréts des préts consentis par le Fonds forestier national ; deg crédits affeetés au Fonds forestier aational par Je budger de |'Etat, une collectivité régionale et/ou focale, un pays tiers ou un organisme d'aide internationale ; i3 Fonds de concours. detiels J2.- En vue de coptribuer au financement du rencuvellemsnt des ressources forestibres, i) es! institué une taxe de reboisement pergue au titre du Fonds forestier national. La taxe de reboisement frappe les utilisateurs industriels de produits forestiers, tels g entreprises fonctionnant au bois de feu, les cherbonniers, les scieries, les mentiseri gntreprises de construction immobilidre. Son assiette et Son 1aux ou montant sont détermings par décret, / : ‘ a | Arlicle 13- Les avoirs du Fonds forestier national sont exclusivement affectés aux operations | suivames subveptions, préts ou goaranties accordés aux concessionnaires d'unitds forestidies o propridtaires te terrains pour le financement d'opérations de rebolsement ¢t de sylviculture ou la eréation de pépinidres ; - fnancement d'opérations de reboisement et de sylviculture mendes per wne unité forestiére en régie ; - prfis ou garanties accordés A des entrepreneurs pour ["acquisition de m&#em:l! de Irnnsformation des produits forestiers | - couvertupe de frais d'instruction des dossiers de demandes, de vérification ¢t de recogyrement dans la limite annuelle du dixigme des dépenses eficciudes auw cotrs 4"un mime CRErcice ; - formation des ngents et techniciens du service forestier. dArticle 24.- Le Fonds forestier national sera administré par un Comité de gestion ef un Ordonnageur, Le décret de création du Fonds précise in composition exacre, )'organisation &t le fonctionnement du comité de gestion ainsi que les modalités de désignation de ses membres et de "ordonnateur, Le chefdu service forestier sera membre de droit du Comité de gestion fequel devra comprendre en opire des représentants des ingénisurs forestiers &t assimilés en nombre qu mpins ¢gal, des représentants des administrations concernées de ["Etat et des régions ainsi que des représeniants des intéréts socio-économiques. Artiele 25.- Le comité de gestion garantit ["affection exclusive des avolrs dv fonds forestier national dans le compte prévu A ["article 73 de {a présente fof en autre ile < mréte ses programmes €1 flxfl les critdres auxquels devront satisftire les demandes de financements ; . - désigne parmi ses membres ceux qui instruiront fes dentandes de fnancements ; « approuve les compies de 1'exercice précédent ; - conrdle [e respect des obligations contractuelles souscrites par les bénéficinires des financements ; - émet les uvig requis en application des dispositions de la présente lod ef peut adresser au Ministre chargé des foréts des necommandstions ou svis sur toute guestion de sa compéience ; - prend toute initiative utile pour favoriser P'accés des sylvicultenrs et des entreprises de I wapsformation du bois ou des mulres produits forestiers & des mécanismes de ceddit complémentaires de sa propee achion ; - aréte son réglement intérieur. f 7 Article 26~ Toul prét, subvention, garantie ou financement donpe fieu & un comral " comportant la définition d'obligations de résultats auxquelies s'engage le bénéficiaire. Elle peut s'accompagner de 1'exigence d'un plan daménagement ou de Ja medification du plan d'améndgement préétabli, du recours aux services d'un technicien forestier agréé ou de taute autre condition propre 4 garantic la bonne exécution du projet pour lequel la demande est formuiée, Dians les ey ol ley régultats auxquels s'est sagagé le bénéficiaire d'une aide du Fonds ne sont pas aleinis saul cas de force majewr apprécié par le comité, od les préts ou subventions consentis som détournés de leur objet ou d'une manidre générale, lorsque [e bénéficraire ne s'acquitte pas de ses obligations contractuelles vis-3-vis du Fonds, fe Président duv Comite de gestion, de son initiative ou sur la recommandation du Comité de géstion, est fondé a exiger le remboursement immddiac du pedt ow de la subveotion et, si les conditions du contrat 1'ont préviy, b peiement de pénalités, Article 37.- Un compte est ouvert au pom du Fonds forestier national auprés d"une bangue et ses avoirs ¥ sont dépesés. Lo bangue effectue les paitments des titres regus des signatures de Verdonnateur et du membre du Comité chargé d'en vérifier la régularité, s sont (‘un e |"autre personnellement responsables des ordonpancements. detigle 28.- 1es crédits du Fonds qui ne sont pas épuisés & la fin d'un exercice sont reportés & I'exercice suivant. Lorsque l¢ Fonds dispose de sommes réservées pour un emploi diffiénd, I'ordonnateur peut les placer & court ou moyen terme avec [‘approbation du comité de gestion, Artigle 29 LUne commission mixte, formée des membres du comité de gestion et des représenianis des pays ou organismes internationaux ou qutres contributeurs ayant sontribue & abonderYe Fonds, organise la coopération entre les dewx parties. Les contmibuteurs visds at présent article peuvent faire effectuer des audits et ou sutres vdrifications de I'emplod des crédits qu'ils ont versés au Fonds, sous téserve d'en assumer les frais et d"en faire connaitre Jes résultats au Comité de gestion. DOMAINE FORESTIER Artigle 30.- Le domaine forestier est composé des forfts publiques et des fordts privéss des particuliers, * CHAPITRE : FORETS PUBLIGUES 2l- Les foréls publiques comprennent les foréts de ['Etat ou foréts domanizles ot les foréts des collectivités territoriales décentrafisees. Les foréts publiques comprennent Jes forbls classées et les foréts non classées de I'Etat et des collectivites territoriales décentralisdes relevant de leur domaine prive, Sewion [ » Loemaine forestier de 'Etay ‘ Paragraphe 1 : Consistance et déflimitation du domaine forestier de 'Etar Sont considérées comme fordts classées : - les forfts classées au nom de I'Etat avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; - les aires protégées ; - les périmétres de protection, de restauration et de conservation naturelle ; - les foréts clazsdes au nom de V'Elat par décret pris en Conseil des Ministres conformément aux, dispositions de la présente lof et de ses textes d'application. \ Article 33.- 1] est dressé par décret, et gi possible tenu & jour, un recensement de Vensemble des parcelles du domaine forestier de I'Btat qui définit leurs [imites et superficies par rapport & des repérex géagraphigues stables, nolamment en cas de reclassement ou de déclassgment d'une forél. Ces limites sont reporiées sur une carte annexée d'une €chelle au moins dgale &4 virig! cing millitme. Les terraing corppris dans Jes Jimites prévues au présent article sont réputés apparténir I'Etat Jusqu'a une décision judiciaire contraire devenue définitive. Les himites du domaine forestier de I'Etat sont matérialisées par le service forestier i l'aide de bornes ou autres marques réglementaires, congues o entretenues de telle fagon gu'il ne gubsiste aucun doute sur la nature et 'étendue des terrains en cause. i deticle 34.. Les clairidres et les zones de lisiére situdes & l'intérieur des limites du domaing foresticr de I'Etat ¥ sont incorporées, 4 maoins que les temraing correspondants ne solent fa propréed privée dun tiers ou, qu'appartenant 3 IEtay, ils aient fair Tobjel d'aménagements publics incompatibles avec une affectation forestiére. Paragraphe 2 : Classement ¢t Déclassement Article 15.- Afin d'assurer la protecion des ressources forestidres fowt & faverisant le développement de leur potentiel productif, il peut &re procédé; aprés consultation des Gouverneurs des iles, au classement des fordts dans le domaine de ["Etat en (enant compoe deés schémas &"aménagemen foncier et de la néeessité de protéger I'environnement. Le classermient et motivé selon Je cas per Ja nécessité - d'assurer un taux minimum de couverture forestidre dans chaque réglion du pays en fonction de sa superficie et des conditions écologiques et socio-économiques qui y prévalent ; - d¢ garantir d fong terme un potentie! de production forestiére dany chague région ; - de préserver fa diversité biclogique, de conserver ef de développer les €cosysiémes particuliers. Article 36.- Les foréts sont classées dans le domaine forestier de 1'Etat par un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé des foréts, Le décret de classement indique notamment la superficie et les limites des for que les objectifs particuliers ou spéciaux de protection, restauration et tons sonl assighds, 9 Le glassement d’upe forét ne fait pas obstacle & l'implantation de batiments, de pistes et infrastructures nécessaires 4 la bonne gestion de la forét ou A la conservation des sols et des gaux. I wutonse des piturages ou des bananeraies assocides, dans les conditions prévyes par les articles 73 & 77 ci-dessous, drticle 37.- Lorsque 'intérét général le justifie ou en raison de 1"utilité publique invoguée, les forées classdes petuvent faire 'objer d'un déclassement partiel ou total. L acte de déclassement est pris dans les formes et selon la méme procéddurs que 1'acte de clpssement. Le Ministre chargé des forfts assure I'instruction de la demande de déclassement. if veille nolgmument ah respect des procédures prévues ci-dessus. 11 en fuit rapport au Conseil des Ministres lors de la présentation du projet de décret de déclassement, Article 38.- Le déclassemnent d'une parcelle du domaine forestier de 'Edat 4 pour offet de Iz soustreire de ce domaine et 4 l'application des dispositions de la préssnte loi. Elle est prononcee par un décret pris sous les conditions suivantss ; - la désaffectation est nécessaire & la réalisation d'un cuvrage ou autre projet public qui ne peut éire mené A bien en dehors de la parcelle & déclasser ; - une étude des impacts prévisibles de la désaffectation et du projet envisagé est établie selon fes procédures prévues par le déeret velatf aux dudes d'impacts environnementaux ; une étude &lablit la supériorité, du point de vee de l'intéeét général, de la somme des avaniages anachés au prq,let mur lequel le déclassement est demandé sur la somme de ses igtonvéniants ; - le service de 'Etat ou {a personne publique aulfeur de la demande de déclassement profose en contrepartie "affectation au domaine forestier de I"Etat d"un termain & reboiser d'une superficic au moins équivaiente d cefle du terrain doat la désaffeciation est demandés el erédité le Fonds forestier national d'une somme d'argént d'un montant cormespondant au codt forfaitaire des travaux de reboisement. Article 39 - Jusqu'd ce qu'ils aient été déclassés dans les conditions prévues par la présente loi, les terrains recenses dans le domaine fprestier de 'Elgt somt inalidnables, imprescriptibles, insaisissables et affectés A la forét, Ils restent soumis & cetty affection méme s'ils ne portent plus de forédt. Le décret portant déclassement d"une parceile du domaine forestier de ['Etar ne pewt receveir de commencement d*application avant que ne soit écoulé le délai pendant lequel sa légalité pourrait étre directement contestée devant la juridiction compétente cf, si un recours a & formé, avan! gue Je juge n"ail rendu une déeision définitive. Areicle 42 - Tous les ans, Je responsable du service forestier national établit, sur la base des colits observés et des indices pertinents, une table des coilts forfaitaires de reboisement par catégorie de terrains, ot le cas dchéant, de plamts. Les colts forfaitaires de reboi couvrent la préparation des terrains, |'acquisition ou la 'prnducfmfl des plants, leur .F\\ beur installation sur [e terrain, ainsi que (e regamissage. 'E" -‘W"a?&%\\ JF. / 10 ' Section 2 : Domuine forestier des collectivités focaies &fic @ fi.- Le domaine forestier des Collectivités locales est constitug, avec tous les droits attachés 4 la propriété, des foréts 1également acquises, notamment par vaie dé concessions octroyées sur fes fordts mon classées de 'Etm copformeément 4 la législation en vigueur, gu'elles ont plantées ou qui se sont établies sur des terraing leur appartenant. La liberté de gestion des Collectivités locales s'entend sans préjudice des rigles applicables ayx biens publics et & I"administration locale, Les concessions sont fonddes selon le cas par: - la nécessitd de responsabiliser les populations locales, encadrdes ¢f prdpardes aux fins d'une gestion raticnaelle deg ressources naturelles de leur terroir - l& volomté de iransférer tout ou pattie de terrains restaurés ou aménagés en vue de [eur gestion dans des conditions locales écologiquement rationnelles. Article 42.- Les foréts des Collectivitdy locales peyvent &ire classées au nom de ces eollectivités par arrété du Ministre chargé des forts, Les condition et les modalités du classement ou du déclassement sont cefles appifeables aux foréts domaniufes. Efles sont précisdes par voie réglementaire. CHAPITRE I ; FORETS DES PARTICULIERS L3 Arficls 43 - Les particuliers, personnes physigues ou morales de droit privé sont propridtaires, avet tous les droits qui sont attachés & cette propriété, des foréis légalement acquises, qu'ils ont plantées ou qui se sont établies sur des terrains lewr appartenant. L'acquisition des foréts par les particuliers se fait sefon {es mioyens du dreit dcrit o par voie coutmidre, Lewr liberté ne peut fire restreinte gue par les oblipations contractuelles auxquelles U5 auront souscrit pour obtenir une aide du Fonds forestier national ou par "existence d'un intérét scientifique ou écologique réel. Article 44.- L'accession & la prfififiité de foréts domaniales ou des Coilectivitds territoriales décentraiisces non ciagsées par les particuliers se fait par voie de concession individuelle dans des conditions fixdes par voie de décret. La coneession individuelle donne leu 4 immatriculation au registre foncier. Elle eyt justifide zelom fe cas par le souel c!e ] - regponsabiliser Jes individus dans la gestion des ressources naturelles ; promouveir des investissements privés en vue du développement du secteur forestier. Article 45- Four rendre effective application effective des dispositions ci-dessus, un invenmire des faréts nationales, des collectivités, des particuliers et des terrains domt le rebolsement 4 été décidé est réalisé préalablement. L‘inlvmtnim est effectué par une Commission AD HOC comprenant des agents g flfi ,d.&{’ services des domaines et du cadastre, de représentants des services régionaux foreg qui les concerne, des associutions intéressdes par {a fordt, des Communautés ) tovie aulre personne dont Ja compétence en matidre forestiére est requise. 3. Dans le cadre de |'identification, la commission peut organiser des consultations publiques ol toule personne intéressde par la forét peyt ' exprimer. Tous les problémes concernant la forét sont débattus (ressources en bois, les ressoutces non ligneuses, aspécts socio dconomiques... J La commission dresse un procés verbal o*identification transmis ap Service foresiier national. Un déeret, pris en Conseil des Ministres, fixe déffnitivermcit 'iaventaire des fnr &ts, valable pout une période de cing années. Aucyn plan d'sménagement 1’ est envisagé s™il n"est pas fait référence & "inventaire forestier. , TITRE IN : GESTION ET CONSERVATION DES FORETS CHAPITRE I : REGLES GENERALES Section 1 : Foréts domaniales Article 46.- Le domaine forestier de 1'Etal est péré par I'administration chargée des foréts, en fegic ot Sous son contrble par voie de contrats de gestion concédés, par priorité dux communiutés locales sur la base de leur utilisation coutumiére et i des tiers apreés consultation de ces derniéres dans les conditions de ls présente loi, Des décreis pris apeés consultation des popufations concermdes déterminent les condijons de gestion des foréts et conformément 4 la présente loi et & ses textes d'application. Artlplp 47 - En voe d'une gestion efficace of rationnelle, le domaine forestier de I"Etat est divisé en unités forestiéres, Chaque unité est créée par un arrté du ministre chargé des foréts qui prévige sex limites ef sa superficie ginsi gue sa finalité de production et/ou de protection écologique. Chague unité est dotée d'un plan d'améndgement qui crganise sa gestion, d’un responsable et d'uhe complabilité particuliére. Article 43.-Le plan d’aménagement est élaboré par (e service foresder national pour les unités forestiéees ¢l par le concessionnaire pour les unités en concession, Il et flj?pmu‘-'fl.’: par le Ministre chargé des foréts pour une période comprise entre cing ¢t vingt fu'ls # 'issue de Iaqu::llelil est révisé, Cette révision peut dtre enticipée lorsque des évenements imprévus tels gue chablis, incendies ou dépérissement des arbres le justifient. Les coupes ¢t autres actes d'exploitation ainsi que Jes opérations de régénération ou de reboisement doivent étre conformes aux indications du plan d'aménagement, Article 49.- Le plan d'aménagement est établi selon un modéle arrété par le Mini des foréts, [l comporte notamment ; | 12 une analvse des données paturelies, économiques et sociales sur la base desquelles seront fonddes les décisions d aménagement ; le tract du parcellaire et la (ocalisation des infrastructures existantes on d créer | peur chagie parcelle affectée 3 Ja production, les essences retenues, les traitements sylvicales €1 le calendrier des opérations de sylviculture ; pour les parcelles affectdes & la préservation de la nature ou 4 {a conservation des sols 2! des eaux, les mesures gul y seront observées ; - les mesures de protection des peuplements contre les incendies, Le plan d"aménagement tient compte : - des possibilitds de production autres que le bois, felles que notamment les végétaux forestiers d'intérét médicinal ou alimentaire et le gibier ; - des fonctions ¢cologiques de la forét, méme dans les parcelles de production, ’ Le plan d’aménagement doit Bre compatible avec les finalités assignées & 'unité forestiére par son arrété de création ou celles découlant, le cas échéant, du régime spécial dont elle fan I"objet, Section 2 : i Foréts des Collectivitds locales et des particulicrs Article §0.- Les foréts des Collectivités locales sont gérées par les administrations de ces collectivités ou par des contrats de gestion passdes par elles aves des communauiés locales et ou des tiers selon les régles établies pour les foréts domaniales, Lorsgue leurs foréts sont gérdes en régle, les collectivités locales peuvent demander appui du service forestier de 1"administration déconcentrée chargée des fordts. Arficle 51.- Les foréts des particuliers sont gérées par eux. lls ptuvent par contrat librement en confier [a gestion 4 des tiers. > La gestion des foréts des particuliers se Iait conformément 4 un pian simple de gestion dabli Tar comvention avec 1 fldmmmlrflhun chargge des foréts selon un moddle arrdté par le Ministre chargé des foréts, CHAFPITREI1: REGLES DE PROTECTION Fection ] : Régley générales de protection dAntiely 32, - Le Ministre chargé des foréts peut interdire les travaux nuisibles aux sols et & }fitulhbm ¢cologique et plus généralement prendre toutes mesures utiles & la protection des OrELs, [T pewt notamment décider une compensation Jorsque les ressources farestisres sont dé ou détruites & la suite de travaux dwtilité publique. - 4 13 Article 53.- Les espéces forestidres qui mécessitent wie protection spéciale sont classées espboes protégées pat voie féglementaire, conformément & la loi cadre sur "envirannement et a 1"arrété portant classement des espdces profépdes, L:exploitation des essences d’drbres protégés morts comme bois de feu est gratuite i clle est destinée & |'usage domestique des bénéficiaires des drojts d'usage coutumiers, Article 54, Toute importation ou exportation de graines ou de matériel végétal forestiers est soursise 4 une autorisation préajable du Ministre chargé des forérs, sans préjudice pour les textes internationaux et nationaux en vigueur dans le pays. : - Taout défrichement dans une forét classée est subordonné & une autorisation préafgble déliveée par Je Ministre chargé des foréts contre acquittement d'une taxe dont I"assiette, le taux et les modalités de paiement sont déterminés par vole réglementaire. Tout défrichement doit étre précédé d'une éude d'impact environnemental conformément & fa réglementation en vigueur. Article 56.- Les feux de forBt somt interdits seuf lorsqu'ils sont pratiqués & des fins d'aménagement dans les conditions fixées par voie réglementaires. Il est interdit dans tous les cas d'abendonner un feu non éteint. e dfig‘m 57~ Les cultures sur sol forestier sont interdites dans les fordts classdes of dans les périmétres de protection, de restauration ¢t de conservation naturelle. Les chltures sur brillis sont interdites dans les foréts non classées dang les cas o0 des risques de propagation di fey extistent. Section 2 : Régimes foresiiers spéciaux Aridole Fh- En vue d'accroitre la couverture ef Ja production forestiére du pays, les terraing appartenant & I'Etat, nus, pas ou peu boisés, peuvent étre soumis par décret en Conseil des Ministres & un régime spécial de-reboisement, dis Jors gu'ils sont contigus au domaing forestier de 1'Etat, Ils cessent d'y étre soumis lorsque les opérations de reboizement sont termindes ct gue les peuplements peuvent &tre mis en défens. Le projet de décret élabors par le service forestier national est transmis par le Minisire chargé des foréts au Conseil des ministres aprés avis favorable du Comité de pestion du Fonds forestier national et des Gouvemeurs des fles. dArficle 59 - Lorsque le terrain & reboiser est contigu au domaine forestier de L'Etay, il est incarpore a I'unité ou aux unités forestiéres les pius proches. Si 'unité concermée est destinds & étre concédée, 1'incorporation doit avoir liew avant la conclusion de la concession ou Etre librement acceptée par [e concessionnaire, Lorsque le terrain & reboiser présente une superficie d'un seu) tenant suffisante pour constituer une unite aménageable, il peut directement faire 'objet dune concession, driicle 69.- Le concessionnaire d'un terrain & reboiser regoit une subventipn caleuiée sur fa base de la table des colits de reboisement prévue & 1'article 38 ci-dessus, Cette subvens j est versée par tranches, & des dates convenues et aprés constatation de [a bohne ex O ravaux prévus, ] [ 3:"!-“-“' “ o J-.‘.-. " § . i . JRES 14 drticle 81.- Le plan d’aménagement de 'unité & reboiser est approuvé avant que ne commencent [es travaux de préparation du terrain. La divagation du bétail est interdite dans les terrains 4 reboiser depuis la plantation des arbres jusqu'a ce que ceux-ci soient mis en défens. Le plan d'aménzgement pourra duloriser le toncessionpaire 4 faire des cultures annuelles intercalaires, pendant un délai qu'il fixe & compter de la plantation des arbres et dans les conditions qu'il prévoit. drticle 62.- Les parcelles du domaine forestier de I'Etat dont les sols prosentent ‘des penies supérieures & fremte cing pour cent (35%) sont de plein droit soumis & un régime spécial de protection. Les coupes sont interdites sauf névessité phytosanitaire, Le Ministre chargé des fopéts peut soumettre par arrété d*sutres parcelles du domaine forestier de It 4 un régime spécial de protection, lorsque le maintien d'un couven forestier permanent est nécessaire 4 la conservation de soly fragiles, de nappes phréatiques, de sources et de cours d"eny, sous rdserve des dispositions de Particle 6] ci-dessous. Article 63.. Le Ministre charge des fordts peut, aprds avis favorable du Govverneur de ['ile concernée, soumettre des parcelles du domaine forestier de 1'Etat 4 un régime special df conservation naturelle, soit pour assurer fa pérennitd d'essences forestidres indigénes, soil pour protéger des habitats de la faune de la flore naturelles. Articls 64 - La mise en osuvre des régimes forestiers spéeiaux prévus 4 la présente section sur des unités forestiéres concédées est possible si elle est antérieurs & la conclusion de [a concesgion ou yue le concessionnaire I'a librament acceptée. Dans ce dernier cas, la concession est révisée e 'equilibre financler du contray peyy Elre rendgocié. Le cas échéant, les pertes de production peuvent étre compensées par des subventions ou des compensations en nature, - CHAPITRE 111 : REGLES D'EXPLOITATION Secrion [ : Régles gérérales d'exploitation dricle 65.- Les forfts publiques somt exploitées en régie, par contrat de gestion, L'exploitation forestiére peut &tre faite & des fins commerciales ou non commerciales dans des conditions strictement détermindes par décret, Les foréts des particuliers sont exploitées librement par feurs propridtaines, MF Nul ne peut se livrer & I'activité d"exploitation forestidre 3°if n’a pas fe statut d'exploitant forestier, Lo décret prévu & I"anticle 62 ci-dessus fixe les modalités d'octroi et de retrail de ce statut, Ariicle 67.- Sous réserve de la disposition de |'article 65 ci-dessous, des droits d'usage coulumiers peuvent ire reconnus aux communautés docales dans los forsts situdes mJ&Em: Q:“‘x\ terrolss en vue de satisfaire leurs besoins individuels ou familiaux sans que les prélévemesic O opérés puissent faire 1"objet de commerce, o A ‘. A i ) ...| oy L 15 Article 68.- Lorsqu’une unité forestiére est gérée en régie, son exploitalion est soumise aux régies suivantes ; les produits sont récoltds sous la direction du Service forestiar ou vendus sur pied & des exploitants, Les arbres vendus sur pied sont identifiés par martelage ; - les ventes de bois ont lieu par adjudication sauf si deux adjudications successives n'ont pas donnd de résullats, 5°i s'agit 8" évacuer des chablis et arbres endommagés ou dans le cadre d'un contrat de fournitures & exéecutions successives, L adjudication d'arbre sur pied peut dtre restreinte aux seuls exploitants agréés. Les conditions techniques et les garanties financidres ouvrant droit & I'agrément prévu ainsi que les motifs de son éventuel fetrafi somt détermiindes par arrdidé du Minjstre chargd des forégs ; - g cueillettn de plantes médicinales, alimenaires ou autres et la récolie des bois moris gizants au sol s'exercent dans le respect des droits d'usage et duns les limites des réglements en vigueur. Elles sont gratuites, sauf si elles donnent lieu & une exploitation commerciale. Dans ce demier cas, les produits cueillis ou récoltés font ["objet ¢'une venie par adjudication ou sur tarif, Les denits de chasse peuvent étre allouds par adjudication ou sur tarif ainsi gue l'organisation de visites touristiques inr aquu ces activités font I'objet d'aménagements particuliers ; = lélevage d'abeilles pour la production de miel est réglementé. " Secrion 2 ; Exploitation par contral de gestion & Ariicle 69« La gestion o'une unité forestidre ou partie de celle-ci pewt étre concédée par adjudication & des villages, des entreprises consommatrices de bois, des associations et, d'une maniére générale, 4 toute personne physique ou morale ayant le statut d’exploitant forestier et offrant les garanties nécessaires notamment techniques et financiéres. Article 70 - Avant la conelusion de |a concession par le Ministre chargé de la fordt, les limites exactes de celle-ci seront précisdes et le plan d'aménagement élaboré du commun steord des parties. Les limites de la concession seront matérialisées par les soins du service forestier, 4 charge pour le concessionnaire d'en assurer l'entretien. Le copoessionnaire s'engage 4 : - exdouter fe plan d'aménagement de M concession et & fa gérer dans le respect de loif et réglements en vigueur ainsi que des clauses de la concession; + payer une redevance annuelle dont le montant et l'indexation seront fixés lors de la conclusion ou de rencuvellement de la concession, selon les rigles que fixern le Ministre chargé de foréts par arrété; - avertir sans délai T'agent contrdleur prévu & larticle 68 ci-dessus de tout fait susceptible d'affecter Je bon état des peuplements, L'Etat, représenté par le responsable du service forestier, s'engage & ; - Tnisser sy concessionnaire 1o peisible jouissance d¢ la concession ef la libre disposition des produits qu'il y 2ura récoltés dans les limites du plan d'aménagement; e5 Co g g - renouveler la concession venue 4 terme, sauf retrait ou refus de rcnr:uw:ilcmerr' dans Jes conditions prévues auy articles 69 ¢j-dessuz o 76 ci-dessous. S j 16 Aeticls 71~ Le concessionnaire désigne un responsable de [a gestion et le responsable du service forestier national un agent contrileur assermenté, L'agent contrbleur peut, 4 toul moment, parcourir I'unité concédée, visiter ses chantiers ou bitiments d'exploitation et s"assurer du respect du plan d'aménagement et des engagements auxguels le concessionnaine ¢st tenu. Une fois par an, aprés inspection de ['éat de fa fordl ef dvaluation de ses possibilinds, I'agent contrdleur délivre en bloc ¢t gratuitement les autorisations de coupes et d'exploitation. Ces autorisations doivent étre conformies aux prescriptions du plan d'aménagement. L'agent contrileur en fera rapport au responsable du service forestier, Article 72.- Dans le cas ob, pour un motif d'intérét général, une concession doit &tre retinée ou non renouvelde ou que lg superficis de Vunité concddée est diminoée, le concesgionnaire o droit & une juste et préalable réparation du préjudice subi. Celle-ci peut prendre, le cas échéant et aver |'accord du concessionnaire, la forme d'une compensation en nature, Article 73.- Le concessionnaire est libre de confier & toute personne ou entreprise de son choix l'exécumtion de ses travaux qu'il est tenu de faire ou quil juge utiles, Mais il demeure seul responsable vis & vis de 'Etat des engagements auxquels il a souserit, [l ne peut céder les droits et obligations qu'il tient de la concession, ni de les sous-traiter, saufl dans le cas prevu d l'article 72 alinéa 2 ci~dessus. Article 74.- Est susceptible d'étre’ concédée 4 un village, [a gestion dune unité forestidne située dans le terroir de celui-ci et dont au moins les deux tiers de la surface se prétent & des productions de bois de few, de service ou d'ceuvre, Lorsque la gestion d'unités forestitres contiguds est concédée & plusieurs villages, ceux-ci peuveht fusionner lewrs groupements forestiers en un groupement unique ou établir entre sux uné instance de coordination de leur gestion. Dans le premier cas, [e5 concessions ont révisées en conséquence. Article 75.- Pour obtenir une concession, fe village intéressé doit constituer un groupertent forestier de maniére & &tre en mesure de désigner un responsable de la gestion, un tresorier et uné egquipe de persohnes pour travailler en fordt. Le responsable du service forestier peut refuser de conclure une concession avec un village dont le groupement n'offrirain pas fes garanties minimales d'une bonne gestion. Le village bénéficiaire d'une concession peut éire autorisé d sous-traiter tout oi pariie des droits et oblipations qu'il'tient de celle-ci avec une personne physique ou morale agréée par P'administration chargée des foréts. 1l est établi dans ce cas un contrar de sous-traitance entre I'administration chargée des foréts, le village représenté par ses autorités ou le responsable de la gestion, ¢t e sous-traitant, La durée et le renouvellement de la sous-traitance sont soumis aux conditions de Ja concession, ;jr{fc'-l'g 76.= Lors de la délimitation du domaine forestier de 'Etat, les cultures viveiéres seront détruites. Toutefois, le Ministre chargé des forts peut permetire 4 titre expérimental la conservation de ces cultures vivrigres dont la plantation a une certaine ancieaneté et notamment si elle est antérieure 4 la date des premiers travaux préparatoires de la présente loi. A cet effet, les planteurs doivent accepter de former un groupement agro-forestier avee leguel il est conclu une concession de gestion, Les planteurs qui n'ont pas accepté de s'engager dans une concession agro-forestidre, ni participer au groupernent mis en place, vident les lieux sans délai. Leur plantfllinnlfii; ‘r ;'\\ confiée 4 d'autres membres du groupement soit détruite, -'Ei‘;é'?.. -fhfi*ff ¥ [ a1 ay 3 17 Arlicte 77~ Le plan daménagement de Funité forestiére concédée prévbit tes paIceiies affectées aux essences forestidres d'une maniére permanente £t exclusive, situées en bordure de celle-ci. Les autres parcelles sont alternativement ouvertes & la culture vivriére sous couvert forestier et mis en régénération Sorestibre exclusive. Le plan daménagement ol u riglement fixe les dimensions maximales des culture s vivritres et les distances qui doivent les séparer pour Gtre laissées aux essences forestiéres sur les parcelles ouvertes aux cultures wivTiTes, Le plan d'aménagement détermine les délais 4o rotation des percelles, Les limites des différentes parcelles sont matérialisées par les qoins du service forestier, & charge pour le comcessinnmaire de les entretenir. . Le groupement coneessionnaire sengage 4 assurer [e gardiennage el 'entretien des parcelles forestiéres permanentes et tournantes , ainsi que celui de la végétation farestiére maintenue sur les parcelles ouvertes aux plantations, [’Elat s'engage, pour la durde de la concession, 4 lais ser au concessionnaire la paisible -~ jouissance des cultures vivridres implantées, la libr e disposition de leurs produits, ainsi que celle des produits forestiers dont le plan d'aménageme nt ait prévu Pexplotiation. Dans le cas 0@ I'agent constate la présence des cultur es vivrieres hors des limites prévues, il wracéde & feur destruction immédiate. Dans le cas od il constate les coupés abusives ou i'élimination des jeunpss sujets forestiers, la sup erficie des parcelies affectées dic maniére permanente ¢t exclusive sux essences forestiéres est étendu e en proportion au détriment des parcelles ouvertes aux plantations par révision du plan d'amé nagement, 8i le devenir des peuplemenis forestiers parait compromis, le responsable u service foresties prononee le retrait de la concession. Article 79 - Las concessions de gestion agro-forestidre font Uohjer d'une évaluation & l'issue d'un délai fixé par le Ministre chargé des foréts et nexcédant pas L0 ans. Au vu des résultats obtenus, celui-ci décide 'il y a eu lieu ou pas de renouveler les concessions venu es & erme. Article 80.- Le responsable d'une unité forestiére peut admettre du bétail & pétur er dans les Eflc]l:s dans la mesure ol l¢ plan d'aménagement le prévoit, suivant les conditions quil 10E. Le Ministre chargé des foréts peut réglementer Jes conditions du piturage dans le domame forestier de I'Etat et prévoir les conditions de gestion d'aménagements sylvo-pastoraux. Le netyape ot be piterege sont siciement interdite. TITRE 1V : DISPOSITIONS PENALES CHAPITRE : REGLES DE PROCEDURE Section 1 : Recherche et constatation des (nfractions dd riicle d1.- Les [ni:racliam au ré,gipw forestier sont recherchées et constatéas hors des limites u domaine forestier par les officiers de police judiciaire de la gendarmerie et de | Koo nationale, . ;'*j.-ff Dans les limites du domaine forestier et sans préjudice pour 'exercice des pouvoirs de police judiciaire, elles le somt par les agents habilités de Padministration chargée des forts, conformément aux dispositions du présent titre, de celles de la loi-cadre reletive 4 I'environhement et de la législation pénale en vigueur, Les agents sinsi désignds sont les agents forestiers assermentés. Pour pouvoir remplir efficacement les missions qui leur sont confides, les officiers de palice judiciaire et l=s agents forestiers habiletés doivent dchanger certaines informations et pour la réalisation de cenaines missions, ils doivent callabarer, icati i i i habilités peuvent Article 82.- En application de la disposition ci-dessus, les agents flgresna rs visiter les véhicules ou tout autre moyen de transport et pénétrer, si besoin avec le concours de la force publigue, dans les ateliers, entrepdls, cours et enclog o0 ils présument qu’une infraction au régime forestier a été commise. Dang "exercice de leur mission et 4 I'instar des officiers de police judiciaire, les agents ~ forestiers habilités ont le pouvoir - de vérifier identité des personnes circulant dans les limites du domaine forestier de I'Etat ainsi que le contenu des véhicules, sacs et objets en leur possession ; - d'intimer aux conducteurs de véhicules 1'ordre de les arréter et inspecter leur contenu, imepesier les chentiers, les dépdis, les scieries, menniseries ot d'une manidre générale, tous lieux ot des produits forestiers pourraient se trouver, vérifier la provenance des produits forestiers et vérifier les documents que le conducteur ou le gardien apparent de ces produits sont légalement tenu de leur produire. Lorsqu'ils agissent seuls et que leur action soit entravée, les agents forestiers habilités peuvent requérir le concours de la foree publique, Article 83.- Les personnes détenant, transportant, offrant 4 la vente des bois ronds ou avivs ou d’autres produits forestiers qui par leur quantité, leur nature, la transformation qu'ils ont subi ou & laquelle ils sont destinés, peuvemt étre présumés ne pas correspondre aux besoins d'un ménage en énergie, doivent étre en mesure d'en justifier la provenance. Sur réquisition d'un agent forestier habilité elles sont tenues d'indigquer leur identité e, le cas échéant, celle de la personne auprés de laquelle elles se sont procurées les bois ou autres produits forestiers ou qui les leur ont &€ confids. Article 84.- Les agents forestiers habilités dressent des procés-verbaux & la suite des consiats d'infractions, enquétes et perquisitions auxquels ils procédent. lls saisissent les matériels, instruments et véhicules ayant servi & commettre ['infraction ou dont la passession est constitutive de |'infraction einsi que les produits forestiers objets de "infraction. La mention de |a saisie est portée sur le procés verbal. Article 85.- Les autorités villageoises et les brigades locales de protection de la natuge participent & ['identification des auteurs présumés d'infractions ot sont informd infractions commises dans leur ressort territorial, 1} 2 9 Section I : Actions et poursuites Article #8.- Sans préjedice des pouveirs du Ministére public, les acrions of poursuites devant les wribunaux compélents sont exercées par le responsable du service foréstier ou les agents qu'il designe & set effet, Articie £7- Le responsable du service forestier national ou fes agents habilités & cet effet se eonstitiernt partie civile au nom de I"Etat chaque fols quune infraction entralne vn dommage au domaine forestier de 1'Etat, sans préjudiee de l'action du concessionnaire de ['unité forestidre wyant subi le dommage. if peut engager la responsabilité civile de toute personne ayant causé un dommage a9 dogane forestier de 'Stat, en dehors méme d'une infraction, sans préjudice de laction du concessionnaire de 'unité forestidre avant subi le préjudice. Article 88 - Les jugements en matidre forestidre som notifids au responsabie du service forestier national, Celui-ci peut, sans préjudice des pouvoirs du Ministére public, interjeter appel des décisions rendues en premier ressort ef s& pourvelr ep cassation contre les décisions rendues err demier restorl dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. Articles3¥.- L action publique en matidre d'infractions A la présente loi se prescrit [ an (s} d compter de la constatation de {“infraction lorsque Je prévenu est désigné dans le procés-verbal, A défaut, le délai de prescription est de 2 ans ef & mois. Dans Je cas d'infractions en matidre de défrichement ou d'incendie volontaire, le délai de prescription est de 6 rnois & compter du jour ol le défrichement ou Vincendie ont &1é LOnsIRtey . Section 3 : e Suaisies et Canfiscations drticte 23 Sans préjudice des sanctions pénales applicables, les produits forestiers rdeoltis irréguiiérement sont confisqués ¢ les moyens ayant servi & commettre ['infraction petvent Etre saisis 4 Ure conseryaloine, Les protés-verbaux de constatation des infractions mentionnent les produits confisqués et les moyens saisis & titre conservatoire, Les tribunaux peuveni donnér mainlevée provisoire des moyens smisis sous réserve de pajernent préalable des frais de séquestre et d'une cantion, Article 91.- Hormis les cas ob le tribunal compétent décide de les sestituer & leurs propriciaites, }ts produits et moyehs provenant des saisies el confiscations sont vendus aux enchires publiques au bénéfice du Fonds forestier national. Lors de Ja vente, Jes puteurs de D'infraction conire lesquels lesdites masum:;/qifi profoncees hie petven! se porter acquéreurs des produits mis & la vente. SR gET 20 Secrion 4 » Transactions Article 92.- Le responsable du service forestier national ou 1"agent diment habilité a cet a:fft! estautorisé & transiger avant ou pendant jugement aux infractions 4 la présente loi, Si celle-ci n'est pas scquittée dans les délais fixés dans I"acte de transaction, la procédure judiciaire suit 500 COUrs, Les modalités de cette opération ainsi que la détermination des taux et montants applicables sont fixées par voie réglementaire. CHAPITREII : INFRACTIONS ET SANCTIONS Arficle 93.- Toute personne qui porte entrave 4 la borne exécution de la mission des agents forestiers habilités est passible d'une peine d'emprisonnement de 6 mois & 2 ans et d'une amende de 10 000 FC & 200 000 FC ou I'une de ces deux peines. - driicle 94.- Sont passibles d'une peine d'un mois & douze mols d’emprisonnement, d'une amende de 10 000 FC 4 250 000 FC ceux qui auront : - coupé, chranché ou endommagé un arbre, cueilli d’autres végétaux daps le domaine forestier de 1"Etat sans avoir ["autorisation ; - mégonnu "arrété pris en vue de mn:n: en place un régime spécial de conservation naturelle , o application de "article 60 gi-de y - circulé & l"intérieur des li ine forestier de |'Etat munis d'jaStruments de coupe, déposé de tels ins : it un chantier pour le travail des arbres abattus, sans justifier d'un droit de priscéder #ides : - lmissé pturer ou divaguer Hes bestisulalors qu'ils en sont riétaires ou gardiens effectifs, en infraction aux plasd'Sménaflcment et réglements en vifueur ; - é1¢ incapables de fournir @80 s de provenance desfproduits forestiers qu'ils étaient tenus de produire en Sop! I"article 80 CI-dESFLIS Article 95.- Sont passibles d' prisonnement d'un/ | dn & 5 ans, d’une amende de 10 000 FC & 200 000-FC ceux | - déplacé, endommagé ou dtr € ou autre margue jmatérialisant les limites du domaine forestier de |"Etatjide ou parcelles; | - installé ou maintenu des oyl limites du domaine foyestier de I'Eat en dehors des limites légalement pré par les plans d'aménagement ; - commis 'infraction prévudll e Particle 62 ci-dessuq dans des semis forestiers ou de jeunes peuplements gl e peuvel manifestement &tre mis en défens ; - tenté de justifier la provdnan duits forestiers en fourhissant des déclarations mensongéres ou des docusgen| refusé d'indigquer les pbrsonnes pour le compte desquelles ils transportenfi®on nt les produits dont I provenance n'est pas justifide ou qui les leur ontété }'r‘:' H:— . . 5 - falsifié des marteaux foresfiersiet marql: de coupes, ’f""‘" 5 | L’emprisonnement est obligatofreme it “fi}; e Article 96.- Les infractions aux réglements pris paur Yapplication de la présente loi seront marcies de 'une des sanctions visées aux articles 91 et 9 2 ci-dessus. Artigle ¥7.- En cas de coupe illégale et de domm age des arbres, lids ou non & une infraction, le responsable du service forestier national ou |'agent habilité désignd par lui. émel 4 Iencontre de 'auteur de fadite coupe ou dudit domma ge un ordre de paiement d*un montant &gal & la somme nécessaire pour replanter les arbres coupés ou gndommagés. Celle "",““’.‘ “" est caleulée par application Jde la table des cofts forfuitaic es de reboissment prévue & Iarticle 38 ci-dessus. Loordre de peicment est accompagné d'un exposé éorit des motifs et &léments de fait le justifiant. TITRE ¥': DISPOSITIONS FINALES - En application de Particle 33 de la lol-cadre relative & I"envir onnement €1 en oas de besoin, des mesures réglementaires préciseront ¢n cas de bespin les conditions dspplication des disppsitions 1égislatives ci-dessus, Article 99.- Le décret forestier du 25 japvier 1930 et les réglements pris pour soh application, 1¢ décret du 20 mai 1955 raelatif & la protection des foréts, la délibération du 1 4 décembre {965 porant réglementation e matitre de défrichement et feux de végé tation, 1"arriété du 31 mars 1958 portant application de la précédente délibération, Pagdté du 7 juillet 1987 portant interdiction de coupe de bois e suspensio n provisoire de toute exploitation de forét sur I'ensemble du territoire national, ginsi que d'une meniére générale, les réglements intervents en matidre forestiére avant la date de promwulgation de l a présente lo, sont abrogés. Article 100.- L présente loi exécutee comme loi de 1'Union des Comores™, ARTICLE 2: Le présent décret sera enregistrd, publié au Jo partout ob besoln sera, Dr IKILILOU DHOININE

Décret n. 12 141/PR Portant promulgation de la loi n. 12-001/AU du 09 juin 2012, relative à la gestion forestière · Nelum