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Laws of Comoros

Décret N° 06-220/PR Promulguant la Loi Organique N° 06-010/AU du 2 décembre 2006 Portant sur la Protection des Végétaux aux Comores (3 Mo)

Made 2006-12-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Comoros
Subjects
Cultivated plants
Keywords
basic legislation, plant protection, monitoring, integrated pest management-IPM/pest management strategies, pesticides, pests/diseases, environmental standards, early warning system, quarantine, public health, international trade, protection of environment, risk assessment/management, transport/storage, standards
Categories
*, agriculture

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  1. Président de l'Union UNION DES COMORES Unité- Solidarité- Développement Moroni, le '? \ ! t,' 2006 DECRET N° 06 -'2o !PR Portant promulgation de la loi organique N° 06-010/AU du 2 décembre 2006, portant protection des végétaux aux Comores. LE PRESIDENT DE L'UNION, VU la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001, notamment en son article 17 ; DECR ET E : ARTICLE l tr: Est promulguée, la loi N° 06-010/AU, portant protection des végétaux aux Comores, adoptée le 2 décembre 2006 par l'Assemblée de l'Union des Comores et dont la teneur suit : "TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La présente loi a pour o~jet de définir les règles juridiques relatives à la protection des végétaux et produits végétaux, et notamment celles relatives : a) à la protection phytosanitaire des Comores ; b) au contrôle phytosanitaire à l'importation et à l'exportat ion ; c) au contrôle de la distribution et de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans la lutte contre les nuisibles aux végétaux et produits végétaux. Article 2. Au sens de la présente loi et des règlements pris pour son applicat ion, on entend par : végétaux : les plantes vivantes et parties vivantes des plantes, y compris les frnits et semences. produits végétaux : les produits d'origine végétale non transformés ou a)'ftj"(~~~r />-, une préparation simple: telle, que mouture,. décorticage, séchage ou .,r-rii\<f~ilti~\(}':: compris les graines destinées a la consommation. ··,>.•~}t't~:::•:•,;.'.{'.,.k' -o,\ 1, .. -t.· .:.· .~ . •• r.-~ i:, •,.,,f •1· ' ' 'r1?f :?:.f}:rr.::: ;/: \ . ·~·· . , . ~ • , • .. . . -, . '. : , \ .:~{-..;:···~>:~· ,;.-, ... ~:· /. ·. •'; /, ·:=,: . ·-·: .... • 2 nuisibles : les ennemis des végétaux ou produits végétaux, appartenant au règne animal ou végétal, y compris les bactéries, virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes. nuisibles d'importance économique : des nuisibles responsables de pertes économiques importantes et contre lesquels la lutte, par les moyens et méthodes disponibles, est justifiée au plan économique ou social. Auxiliaires : les ennemis naturels des nuisibles, les agents de lutte biologique, les pollinisateurs et les organismes qui favorisent la fertilité des sols. contrôle phytosanitaire: l'ensemble des activités administratives tendant au contrôle à l' intérieur du territoire, des végétaux et produits végétaux et autres articles pouvant servir de vecteurs aux nuisibles, et au contrôle de l' importation, de l'exportation et du transit des végétaux, produits végétaux et autres articles pouvant entraîner la propagation de nuisibles. produits phytopharmaceutiqucs : les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives, destinées à : a) protéger les végétaux ou produits végétaux contre tout nuisible, ou prévenir l'action des nuisibles ; b) exercer une action sur les processus vitaux des végétaux ; c) assurer la conservation des végétaux ; d) détruire les végétaux indésirables ou freiner, prévenir une croissance indésirable des végétaux. Homologation : acte officiel par lequel le Ministre de l'Union chargé de l'agriculture approuve il! mise sur le marché et l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique sur les bases de données scientifiques complètes montrant que le produit est efficace pour les usages prévus et ne présente pas de risques excessifs pour la santé humaine et animale, ou pour l'environnement. Article 3. La protection des végétaux et produits végétaux relève du Ministre de l'Union chargé de l'agriculture. Elle poursuit notamment les objectifs suivants: a) protéger le territoire de l'introduction de nuisibles, pouvant affecter la santé des plantes cultivées ou spontanées, ou la quantité et la qualité des produits récoltês ; b) lutter contre les nuisibles responsables de pertes quantitatives ou qualitatives de productions agricoles, sylvicoles ou fourragères, tout en maintenant à un niveau acceptable les effets sur l'envi ronnement et sur la santé humaine ou animale, notamment lors de l'emploi de produits phytopharmaceutiques ; c) promouvoir la qualité des productions offertes à la consommation intérieure ou à l'exportation. \--;=ïEs---., Article 4. Il est institué, au sein du Ministre de l'Union chargé de l'a~\).~·;[nQt :\ 1 'f d ' ' C '! N · l C l 'f d 1 ~ /L~"•· '~»,,:;'\z,,\ organe consu tatl enomme « onse1 allona onsu tatl e a 'P/~t:'.~~•:!J']~ë~;J\C:--,-. \ végétaux » 1 :. ,,.,..,,.,>:.:-t<~ !J..t,; .. 1 ~.Y'\?:· .. \ • .,; . ~, .,..r ;1:-;l•.,f:J'··<f..:;., ·,-.: ~ i . : ~. ':'. •.:.,-.':1·:~ [.t ':: ~.t-~ ·;i ' ,: ':,j.:O::·t:::{(tY ., 3 Il est composé de : 1. Un représentant de l'INRAPE; 2. Un représentant de la Direction Générale de l 'Agriculture au niveau de chaque île; 3. Un représentant du Ministère des Finances de l'Union; 4. Un représentant du Ministère du commerce extérieur; 5. Un représentant du ministère de la santé de l'Union; 6. Un représentant des associations des consommateurs ; 7. Un représentant des producteurs et des distributeurs des produits phytosanitaires. Les membres de ce comité doivent impérativement être des cadres supérieurs : Titulaires d'au moins un diplôme d'ingénieur agronome ou d'un niveau équivalent. Titulaires d'au moins une maîtrise ou d'un niveau équivalent Le Conseil National Consultatif de la protection des végétaux a pour objet de donner un avis sur les questions se rapportant notamment aux matières visées à l'article l er ci-dessus. L'organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil consultatif de la protection des végétaux sont précisés par décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre de l'Union chargé de l'agriculture. Toutefois, en cas de réunion, les frais de participation sont pris en charge par les services concernés. TITRE Il: DE LA PROTECTION PHYTOSANITAIRE DU TERRITOIRE CHAPITRE I" DE LA PREVENTION Article 5. Il est interdit d'introduire, de détenir ou de transporter sciemment sur le territoire national des nuisibles, quel que soit le stade de leur développement, sauf dérogation accordée par le Ministre de l'Union chargé de l'agriculture et sous son contrôle, aux fins de recherche scientifique et d'expérimentation. 4 Article 6. Le Ministre de l'Union chargé de l'agriculture fixe la liste des nuisibles et la liste des végétaux ou produits végétaux susceptibles d'abriter des nuisibles d'importance économique, ainsi que les conditions particulières de lutte qui s'y rapportent. Le MinistTe de l'Union chargé de l'agriculture en concertation avec le Ministre chargé de l'agriculture au niveau de l'île peut notamment ordonner la mise en quarantaine, la désinfection, la désinfestation, l'interdiction de plantation et au besoin, la destruction des végétaux ou parties de végétaux existant sur un terrain envahi ou sur les terrains ou locaux environnants, ou dans les magasins et lieux de vente ou de stockage. En cas de refus d'obtempérer du propriétaire ou de l'exploitant, l'administration procède, aux frais de ces derniers, à l'exécution des mesures préconisées. Article 7. Les végétaux ou produits végétaux sont tenus et conservés dans un bon état sanitaire par ceux qui en assurent la culture, le stockage, la vente ou le transport. Article 8. Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou par elle exploité, ou sur des végétaux ou produits végétaux qu'elle détient en stock, constate la présence de nuisible, en fait déclaration aux services compétents du ministère chargé de l'agriculture le plus proche. Article 9. En tant que de besoin, des arrêtés du Ministre de l'Union chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles peuvent circuler, sur le territoire, les végétaux ou produits végétaux, les terres, les fumiers, les composts et les supports de cultures, ainsi que les conteneurs et tous autres objets ou matériels de toute nature, susceptibles d'abriter ou de transporter des nuisibles. CHAPITRE2: DU CONTROLE SANITAIRE DES ETABLISSEMENTS DE MULTIPLICATION Article 1 O. Le Ministre de l'Union chargé de l'agriculture en accord avec le Ministre de l'île chargé de l'agriculture assure le contrôle sanitaire des établissements de multiplication des semences, plantes, boutures, greffons ou porte-greffes. A cette fin, les multiplicateurs de matériel végétal sont tenus de s'inscrire auprès du service compétent du Ministère de l'île chargé de l'agriculture. En cas de constatation de la présence de nuisibles, il peut ordonner, en tant que de besoin, un traitement, la destruction ou une mise en quarantaine jusqu'à désinfection de tout ou partie des végétaux. En cas de refus d'obtempérer du propriétaire ou de l'exploit<!iiD if/LCô~,. l'établissement de multiplication, l'administration procède, aux frais de ces ~'wf.'-1,.1~-î~'-:f:--\ l'exécution des mesures préconisées. ·· /~~f.'~/\.tf "i;:'\'. .-;/; ':~. \ '\ i. ;f !: ;:: ,;~[() iit} > ...... CHAPITRE 3: DE LA SUR VEILLANCE, DE L 'ALERTE ET DE L 'INTER VENTION 5 Article 11. Le Ministre de l'Union chargé de l'agriculture en collaboration avec le Ministre de l' Îlc chargé de l' agriculture met en place un dispositif approprié de surveillance et d'alerte, en vue de détecter, et de suivre l'apparition et l'évolution des nuisibles. Il assure la collecte et la diffusion des informations techniques sur les nuisibles d'importance économique, et des conseils de prévention et de Julie qu'appellent les circonstances, pour préserver un bon état sanitaire des végétaux et produits végétaux. Article I2. Le Ministre de l'Union chargé de l'agriculture en accord avec le Ministre chargé de l' agriculture au niveau de chaque île met en place un dispositif approprié d'intervention chargé de l'exécution, dé l'encadrement, de l'organisation et du contrôle des opérations de lutte contre les nuisibles. Article 13.- Il est crée par le Ministre de !'Île chargé de l'agriculture un service de protection des végétaux. Le service est chargé de : assurer la surveillance et la protection phytosanitaire de l 'ïle conseiller les producteurs sur les traitements phytosanitaires appropriés réaliser les expérimentations sur le terrain et superviser le service de quarantaine. Pour l'accomplissement de ses m1ss10ns, le service doit être adapté et disposé des équipements à la norme et d'un personnel compétent. Article I4. Le Ministre de l'Union chargé de l'agriculture peut prescrire par arrêté, pris après avis de l'organisme national compétent en matière de recherche agronomique . l' I.N.R.A.P.E. (Institut National de Recherche pour l' Agriculture la Pêche et l'Environnement) et du Conseil National Consultatif de la protection des végétaux, l'introduction, la multiplication et l'utilisation d'auxiliaires pour la protection biologique des végétaux et produits végétaux contre les nuisibles. Article 15. Un décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport du Ministre de l'Union chargé de l'agriculture, précise les conditions et modalités de surveillance, d'alerte et d'intervention contre les nuisibles d'importance économique, notamment les dispositions propres à intégrer les actions nationales menées à cet effet, dan~<!ifl:~ des actions régionales ou sous-régionales ayant le même objet. ,,P"?;,~ i; ,O,i;,;-., •·1· , A;~'.\,~~--''" li 0 ... \ ..). -. fi;-/if•!:,,J~!'f$7 .r, ,:-;~J.~, ;;.,j \ • • ,,.. ,., ., 1 ;.;~-~- ,\ / \ I \~,~~-- '<~., .,•a~'~.)x.•~: ;;\\ ·1 "l· ; .... ... r ,. . ,..,.,.-:-J "'' ....... :-, .. , , n J ;·.)::-·tr!rr1~/~ , . /;.. f.t.,.·.,. . ,. ~:· :.:/ '°• ., . 6 TITRE III: DU CONTROLE PHYTOSANITAIRE A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION CHAPITRE IER : LE CONTROLE AL 'IMPORTATION Article 16. Le contrôle phytosanitaire à l'importation des végétaux et produits végétaux est instauré à l'effet de protéger le territoire national de l'introduction de nuisibles, à l'état isolé ou non. Les végétaux, produits végétaux, terres, compost et les emballages servant à leur transport, ne peuvent être introduits sur le territoire national que s'ils sont, le cas échéant, accompagnés d'un certificat phytosanitaire délivré par l'autorité compétente du pays d'origine, attestant qu'ils sont indemnes de tout nuisible. Sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-après, l'importation de nuisibles à l'état isolé est interdite. Article 17. L'importation de végétaux ou produit~ végétaux peut, scion la nature et la provenance, être totalement prohibée, soumise à restrictions, soumise à la seule formalité du certificat phytosanitaire ou soumise à simple déclaration. Dans tous les cas, les importations sont obligatoirement inspectées à l'arrivée. Le Ministre de l'Union chargé de l'agriculture établit par arrêté, pris sur avis du Conseil National consultatif de la protection des végétaux, trois listes de végétaux, produits végétaux et autres objets : ceux dont l'importation est totalement interdite ; ceux dont l'importation est soumise à restrictions ; ceux dont l'importation est soumise à la seule formalité du certificat phytosanitaire. Dans le cadre de ses pouvoirs prévus à l'alinéa ci-dessus, le Ministre de l'Union chargé de l'agriculture peut, par arrêté pris sur avis du Conseil National Consultatif de la protection des végétaux, rendre applicables, des listes adoptées ou recommandées par des organisations intergouvernementales, régionales ou sous­ régionales, d'intérêt pour les Comores et spécialisées ou compétentes en matière de contrôle phytosanitaire. ~E·~ 'v 0 Cr." 0 '\~"' ~ .i:;'. !--i1w ''­~ ' .. ~1)'{0' f ~ c;:; i,.IT F.-01-.,:~{ :\--P '\ ' 1 ~ :-,..,""-. ~ l-rr: ", "c-illl , n.'. 1 / C M~f•,(, ,. .., ,.-,.; ' ' , t,f ;.;,<w .;::.> ,:oJ!l} .. 1 .~ ,,-<\,-! 1 ( I\ 'tf'•"",I.i'~--"~-- i ... ~~YJ.• lV• \ ~, ..... ,-·~. c.<:.>-;..,1.. . ·' •'ti,.. , ... , ..... , ..,J}l.:J",...,· ~,-:-- J V( \"~~~',,, ,; ': --; .:. :•\JI~•,' \ \ ,· . ', ·?.e../' ''-f/~f(: ... -.. ·~ :·. ~/ ; \. ' . :., '•.: ... ■ 1 7 Article 18. Toute personne qui importe des végétaux ou produits végétaux doit : solliciter un permis d'importation ; déclarer et soumettre les produits au contrôle phytosanitaire à l'entrée ; présenter, le cas échéant, avec le produit, Je certificat phytosanitaire, ou Je certificat de réexpédition du pays de provenance ; respecter, Je cas échéant, les prescriptions réglementaires applicables. Article 19.- Aux fins de recherche scientifique ou d'expérimentation, Je Ministre de l'Union chargé de l'agriculture peut après avis du Conseil National Consultatif autoriser, sous son contrôle, l'importation de végétaux ou produits végétaux prohibés, ou de végétaux ou produits végétaux contaminés par des nuisibles, ou de nuisibles à l'état isolé. Il en informe dans ce cas les autorités du pays d'origine. CHAPITRE 2: DU CONTROLE A L'EXPORTATION Article 20. Le contrôle phytosanitaire à l'exportation vise à garantir l'état sanitaire des végétaux exportés. Article 21.- Tout exportateur de végétaux ou de produits végétaux doit demander, un certificat phytosanitaire ou un certificat de réexpédition conformes aux modèles internationaux en usage, si la réglementation du pays de destination l'exige. Toutefois Je certificat phytosanitaire ou le certificat de réexpédition au niveau de chaque île est délivré par un inspecteur phytosanitaire assermenté. Selon l'état phytosanitaire constaté après contrôle de la marchandise, le certificat phytosanitaire est accordé, accordé après traitement ou refusé. Article 22. Aux fins de recherche scientifique ou d'expérimentation, dûment justifiées, et, sous réserve de l'accord préalable des autorités compétentes du pays de destination, le Ministre de l'Union chargé de l'agriculture peut après avis du Conseil National Consultatif de la protection des végétaux autoriser l'exportation de nuisibles, de végétaux ou produits végétaux contaminés ou prohibés. CHAPITRE3: DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPERATIONS DE CONTROLE A L 'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION j 8 Les mesures de refoulement, de destmction ou de traitement ordonnées par ces agents sont exécutées sous leur contrôle. Le traitement des produits contaminés s'effectue par tout procédé approprié à la destruction de tous les nuisibles susceptibles de contaminer les végétaux ou produits végétaux. Des procès-verbaux appropriés sont dressés par les agents compétents pour tous les produits refoulés, détruits ou traités, en application des dispositions du présent article. Le modèle de procès-verbal de refoulement, de destruction ou de traitement de végétaux ou de produits végétaux, est établi par le Ministre de l'Union chargé de l'agriculture. Article 24. Les frais occasionnés par l'exécution des mesures prescrites, en application des dispositions du 1er alinéa de l'article 22 ci-dessus, sont à la charge des importateurs ou exportateurs. En aucun cas, l'Administration ne peut être tenue pour responsable des conséquences dommageables de ces mesures. Article 25. Les opérations de contrôle phytosanitaire sont conduites de manière à ne pas perturber, plus que nécessaire, le commerce international des végétaux et produits végétaux. Article 26. Le montant des droits d'inspection phytosanitaire, leur mode de perception, les tarifs des frais de traitement, sont fixés par arrêté conjoint des Ministres de l'Union chargés de l'agriculture et des Finances. TITRE IV: DU CONTROLE DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES CHAPITRE I" : DEL 'HOMOLOGATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES Article 27. Les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être importés, fabriqués, conditionnés pour être mis sur le marché, ni utilisés, que s'ils ont été au préalable homologués par le Ministre de l'Union chargé de l'agriculture, sur avis du Conseil National Consultatif de la protection des végétaux. 9 Article 28. Le Ministre de l'Union chargé de l'agriculture, peut, par arrêté pris sur avis . du Conseil National Consultatif de la protection des végétaux, donner effet, sur le territoire national, à des homologations ou à des autorisations d'expérimentation de produits phytopharmaccutiques ainsi qu'aux procédures y afférentes, telles qu'adoptées ou recommandées par des organisations intergouvernementales, régionales ou sous­ régionales, d'intérêt pour les Comores et spécialisées ou compétentes en matière de contrôle des produits phytopharrnaceutiques. Article 29. Le Ministre de l'Union chargé de l'agriculture tient un registre public des produits phytopharmaceutiques faisant l'objet d'homologation ou d'autorisation d'expérimentation. Le registre est périodiquement mis à jour. Les inscriptions et radiations font l'objet de décisions signées du Ministre de FUnion chargé de l'agriculture Article 30. Les procédures d'homologation et d'autorisation d'expérimentation des produits phytopharmaceutiques sont précisées par décret pris en Conseil des ministres, sur rapport du Ministre de ! 'Union chargé de l'agriculture. Néanmoins, les services concernés au niveau des îles doivent préalablement donner leurs avis. CHAPITRE Il: DU COMMERCE ET DE L'UTILISATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES Article 31. La publicité commerciale ainsi que la détention et la distribution gratuite d'échantillons portant sur les produits phytopharrnaceutiques non homologués, sont interdites. La publicité sur les produits phytopharrnaceutiques homologués ne peut mentionner d'autres informations que celles indiquées sur la décision d'homologation. Article 32. ·Les fabricants, les importateurs, les distributeurs de produits phytophannaceutiques doivent s'assurer, aux peines de dommages et intérêts, que les produits par eux mis à la disposition des utilisateurs sont conformes aux décisions de l'homologation. Article 33. Les établissements d'expérimentation, d'importation, de fabrication, de vente ou de conditionnement de produits phytopharmaceutiques et les entreprises prestataires de service en matière de traitements phytosanitaires sont soumis à agrément du Ministre de l'Union chargé de l'agriculture, sur avis du Consej.y$§:1~0--......~ Consultatif de la protection des végétaux. r\-:",~--t ~~1-~0-<-\ v /{; t~~.,~· î'J~-.:-"~ ~ \ 5,..'/ .~.,;~1F,.;or/.~"''~\~·;, \ ~.,f .... /;·~ ./· k.·(•,.:.,\1,,.~ ·n .. ) ~ J't, ...... ,. .!'fr ........ . ' \, - JJ ~t,..,. ,: ,-,- ·,'.~·t:r. •J -~. \ 1 ,'s}.; ~:r )•l}~~.f ?: f tjf f \ .,..,!>.,, . ~ ·, .• ~- .. >,. . ' .,.., i <:~~i~iZ.ftJ( :·· ' : ;-,-..... ,, '"}'· ,,.., ' ·---.:::.~- . . , .. .,, • ■ 10 Ces établissements tiennent un registre des mouvements des produits phytopharmaceutiques qu'ils manipulent. Ce registre doit être mis à la disposition des agents de contrôle . Le Ministre de l' Union chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, les conditions d'octroi et les frais de l'agrément. TITRE V: DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS CHAPITRE l" : DE LA RECI/ERCHE, DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS, DU PRELEVEMENT ET DE LA SAISIE DES PRODUITS. Article 34. Les agents assermentés chargés de la protection des végétaux, les agents des douanes et les officiers de police judiciaire, ci-après dénommés " les agents de contrôle " recherchent et constatent par procès-verbal, les infractions à la présente loi et à ses textes d'application. Le formulaire de procès-verbal d'infraction est établi par le Ministre de l'Union chargé de l'agriculture. Article 35. Pour les besoins de la recherche, de l'identification ou de la destruction des nuisibles, ou pour les besoins du contrôle des produits phytopharrnaceutiques, les agents de contrôle peuvent librement procéder aux opérations qui leur incombent, à toute heure de jour, dans les exploitations agricoles, horticoles et forestières, pubtrques ou privées, dans les terrains et jardins, clos ou non les cours et enclos ainsi que dans les dépôts ou magasins, à l'exception des locaux à usage d'habitation. Ils ont libre accès aux bureaux des douanes, entrepôts, magasins et marchés, port, quais, gares et aérogares et peuvent visiter les véhicules terrestres, bateaux et avions. Ils ont le droit d'examiner les licences, homologations, registres et tous autres documents utiles. Les agents de contrôle peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la force publique. Article 36. A des fins de contrôle, les agents peuvent procéder au prélèvement d'échantillons de végétaux ou de produits végétaux et autres supports, susceptibles de véhiculer des nuisibles, ou au prélèvement d'échantillons de produits phytopharmaceutiques. Les agents de contrôle peuvent, à titre conservatoire, procéder à la ~i~e-,?e. végétaux, de produits végétaux et autres supports infectés ou infestés par de( ~1bfé.9/~'-,. ou à la saisie des produits phytopharmaceutiques non conformes à la P.m.~ii~}'? \ l'homologation et aux textes pris pour son application. .</~'!?~ ~"< ~'~\;~,; 1 J• '4"·" b-'''' "" • li.<, ' -1 :l ~-, v .. tx~·r·~~l-~.:J .. \;;.;;,., • ..-; -.:.~·):• .'~/ ~ i-2.:. J ,,. /.•~ "· · . ..; « )'i ~,, .• \ .t.Y! • , ,. ~,.. ••~<\,, ~• ~J": Y~:"; ·.I · •,1 ;;-· /'--~"·/ ~ •,..\..,.-"~-,, / . XI •\ r --:,·, •. ;":····-~ =:~· ·/,l , / ' • 11 Dans tous les cas, les agents de contrôle dressent procès-verbal des prélèvements et des saisies. Le formulaire de procès-verbal de prélèvement ou de saisie est établi par le Ministre de l'Union chargé de l'agriculture. CHAPITRE 2: DES POURSUITES Article 37. Les auteurs d'infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application sont poursuivis conformément aux dispositions de la loi n°8 I 06/PR du 19 novembre 1982 portant Code pénal. CHAPJTREJ: DES SANCTIONS Article 38. Les infractions aux dispositions de l'article 5 de la présente loi sont punies d'une amende de 150.000 kmf à 200.000 kmf et d 'un emprisonnement de l à 3 mois, ou de l'une de ces peines seulement. Article 39. Les infractions aux dispositions des titres II et III de la présente loi sont punies d'une amende de 200.000 kmf à 500.000 kmf et d'une peine d'emprisonnement de 3 à 6 mois, ou de l'une de ces peines seulement. Les infractions aux dispositions du titre IV de la présente loi sont punies d'une amende de 500.000 kmf à 750.000 kmf et d'une peine de prison de 1 an à 2 ans, ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 40. Les infractions aux dispositions de la présente loi, qui ne sont pas prévues aux articles ci-dessus, aux dispositions de ses règlements d'application, ou aux mesures prescrites en vertu de ces dispositions, sont punies d'une amende de 750.000 kmf à 1.000.000.kmf Article 41. Toute personne qui fait obstacle à l'accomplissement par les agents des devoirs qui leurs sont conférés par les dispositions de la présente loi ou par les textes pris pour son application est punie d'une amende de 50.000 kmf à l 00.000 kmf et d'un emprisonnement de 7 jours à 1 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 42.- Outre les peines prévues aux articles 37 et 38 ci-dessus, Je Tribunal peut prononcer au profit de l'Etat, la confiscation des végétaux, produits végétaux, matériels ou véhicules, objet de l'infraction où ayant permis sa commission. Il en est de même des produits saisis dans Je cadre de l'application des dispositions de la présente l9 i. ~fSCo~~ . Le Mi~istre de l'île,chargé de l'agriculture décide la dcstinatio(S~~j~~'P-\ organismes ou obJets confisques. .;//'~~';:.7-'"t:'"~•~h'-.('', ,-,'13;· · , ... 1· ~ i:i'l ~-?o: ~.:,\: '\tJ) -.. ' '-- ~ •~-· i ,; ,- --~. •\.;;J1 · '<ï-r'.,~ ~,l':t • ,7~ ~ I · .:t-;1 .. ~ • · •!.-... -.rt. -.. . v~ I ' •• - •' . , • • .• ✓ -~ ·• ...• ~.~~:. --· . • 12 Le produit des amendes et confiscations prononcées en application des dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application, les droits perçus au titre du contrôle phytosanitaire ou des produits phytopharmaceutiques, sont, après déduction de la proportion revenant au Budget général de l'Etat, affectés et répartis par décret en Conseil des ministres sur rapport du Ministre de l'Union chargé de l'agriculture. Article 43. Le montant des amendes et la durée d'emprisonnement prévus aux articles ci-dessus sont ajustés, compte tenu, de la nature de l'infraction, des circonstances de l'espèce, du bénéfice économique que l'auteur de l'infraction aura retiré, et des dommages causés à la santé humaine ou animale ou à l'environnement. Article 44. En cas de récidive, les sanctions appliquées sont portées au double des maxima prévus aux articles précédents. Il y a récidive, lorsque dans les douze mois qui précèdent le jour où l'infraction a été constatée, il a été prononcé contre le contrevenant une condamnation définitive en matière phytosanitaire. CJIAPITRE 4: DES TRANSACTIONS Article 45. Les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application, peuvent faire l'objet de transaction. Le Ministre de l'île chargé de l'agriculture après concertation avec le Ministre de l'Union chargé del' Agriculture est autorisé à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction aux dispositions de la présente loi. La transaction et l'action publique sont indépendantes l'une de l'autre. S'il y a constitution de partie civile, celle-ci doit être préalablement désintéressée. Avant jugement, la transaction éteint l'action publique. Après jugement, la transaction n'a d'effet que sur les peines pécuniaires. Le montant de l'amende de transaction ne saurait être inférieur aux minima prévus aux articles précédents. Il doit être acquitté dans les trente jours suivant la transaction ; faute de quoi, il est procédé à la poursuite ou à l'exécution de la peine . TITRE VI: DISPOSITIONS FINALES Article 46. Sans préjudice des clauses d'habilitation spéciales prévues aux articles ci­ dessus, les dispositions de la présente loi sont, en tant que de besoin, précisées par décrets pris sur rapport du Ministre de l'Union chargé de l'agriculture. Article 47. Ont abrogées les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Toutefois, les dispositions des textes réglementaires antérieurs non contraires continuent à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur des textes pris pour l'application de la présente loi" ARTICLE 2: Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel de l'Union des Comores et communiqué partout où besoin sera.

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