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Laws of Comoros

Accord de cogestion des pêcheries traditionnelles et artisanales, de l'exploitation des poulpes avec les communautés villageoise de Sadampoini, Hamchako, Chaweni, Nounga, Mnadzichoumoe, Mrijou, Daji, Hantsahi et Dziani

Made 2019-05-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Other
Country
Comoros
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
artisanal fisheries, biodiversity, cooperative/producer organization, fishery management and conservation, fishing area, fishing gear/fishing method, local government, marine protected areas, monitoring, precautionary principle, prohibited fishing area, protected fishing area, protection of species, sustainable use, fishing authorization, gender, offences/penalties, authorization/permit

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  1. UNION DES COMORES Unité-Solidarité-Développement PTET T Terre. tL: MINISTERE DE L’ENERGIE, DE GOUVERNORAT L’AGRICULTURE, DE L'ILE AUTONOME D’ANJOUAN DE LA PECHE ET DE L’ENVIRONNEMENT COMMISSARIAT CHARGE DES PECHES ACCORD DE COGESTION DES PECHERIES TRADITIONNELLES' ET ARTISANALES, DE L’EXPLOITATION DES POULPES AVEC LES COMMUNAUTES VILLAGEOISES DE SADAMPOINI, HAMCHAKO, CHAWENI, NOUNGA, MNADZICHOUMOE, MRIJOU, DAJI, HANTSAHI ET DZIANI Préfecture de Mrémani, Commune de Chaweni, commune de Mramani, Ile autonome d’ Anjouan Mai 2019 UNION DES COMORES Unité-Solidarité-Développement 36 oe oe ok ok oe ok oR OK ok ok GOUVERNORAT MINISTERE DE L’ENERGIE, DE DE L’ILE AUTONOME D’ANJOUAN L'AGRICULTURE, COMMISSARIAT CHARGE DES PECHES DE LA PECHE ET DE L'ENVIRONNEMENT ACCORD DE COGESTION DES PECHERIES TRADITIONNELLES' ET ARTISANALES, DE L’EXPLOITATION DES POULPES AVEC LES COMMUNAUTES VILLAGEOISES DE SADAMPOINI, HAMCHAKO, CHAWENI, NOUNGA, MNADZICHOUMOE, MRIJOU, DAJI, HANTSAHI ET DZIANI Commune de Chaweni, commune de Mramani, Préfecture de Mrémani, fle autonome d’Anjouan Vu la Constitution, Vu la Constitution de |’Union des Comores du 23 décembre 2001, révisée par le referendum du 30 juillet 2018, Vu la loi-cadre n°94-018/AF du 22 juin 1994, relative a |’environnement dont certaines dispositions ont été modifiées par la loi n°95-007/AF du 19 juin 1995, Vu la loi N°86-006/AF du 30 Mai 1986, relative au contrat d’association, Vu la loi n°07-011/AU du 29 aoat 2007 portant Code des Péches et de Aquaculture de |’Union des Comores, promulguée par le décret N°07-159/PR du 17 septembre 2007 ; et son décret d’application N°15-051/PR du 15 avril 2015 ; Vu le décret N°16-102/PR du 14 juin 2016, modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 11-078/PR du 30 mai 2011, portant réorganisation générale et missions des services des Ministéres de l'Union des Comores, modifié par le décret N®°11-139/PR du 12 juillet 2011, CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Objet de l’accord Le présent accord a pour objet d’appliquer les dispositions de |’alinéa c de l'article 8 de la Loi n°07-011/AU du 29 aofit 2007, portant code des Péches et de l’Aquaculture de I’Union des Comores, qui édicte « |’établissement de mécanismes institutionnels visant 4 encourager et a assurer la participation des pécheurs a la gestion et 4 l’aménagement des pécheries et particuli¢rement les femmes qui s’adonnent a la péche a pied pour les impliquer dans la cogestion pour une péche responsable et durable selon des modalités appropriées ». ET ET a e s Hamchako, Chaweni, Nounga, Mnadzichoumoé, Mrijou, Daji, Hantsahi et Dziani péchant dans la zone de péche de Chiroroni qui s’étend de Hantsahi 4a Haouhouni Article 2. Champ d’application de l'accord Le présent accord s’applique aux récifs, aux habitats naturels des poulpes et aux zones marines et cétiéres adjacentes exploitées par les communautés des pécheurs de Sadampoini, Hamchako, Hantsahi, et les villages en hauteur de de Chaweni, Nounga, Mnadzichoumoe, Mrijou, Daji, et Dziani péchant dans la zone de péche de Chiroroni. Une carte de ces zones sera élaborée par la Direction Générale des Ressources Halieutiques pour étre annexée au présent accord et lui faire partie intégrante. Il vise : 1) L’aménagement, de la péche aux poulpes et La gestion durable des zones marines et adjacentes exploitées, majoritairement par les femmes pécheurs a pieds et les pécheurs traditionnelles de Sadampoini, Hamchako, Hantsahi, Nounga, Mnadzichoumoe, Mrijou, Dagi et Dziani péchant dans la zone de péche de Chiroroni. 2) L’adoption de bonnes pratiques de péche qui préserve |’environnement marin et cétier des zones concernées par cet accord 3) La couverture des activités connexes a la péche, notamment celles relatives a utilisation des infrastructures servant 4 améliorer |’exploitation des embarcations de péche, le traitement et la commercialisation des ressources halieutiques. 4) La diversification des activités de pécheurs 5) La réduction de l’effort de péche exercé sur les démersaux II doit respecter le cadre général de gestion défini dans le présent accord de cogestion des péches traditionnelle et artisanale et de |’exploitation des poulpes avec les communautés villageoises de Sadampoini, Hamchaco, Hantsahi, et les villages en hauteur de de Chaweni, Nounga, Mnadzichoumoe, Mrijou, Daji et Dziani. Article 3. Modalités adoptées pour l’élaboration de l'accord Le présent accord est élaboré dans la concertation, de maniére participative, inclusive et transparente. I] a été construit sur la base d’un diagnostic participatif réalisé avec la communauté des pécheurs de Sadampoini, en janvier, février, mars 2017. Puis ce diagnostic a été élargie sur les villages de Hamchako, Hantsahi, Chaweni, Nounga, Mnadzichoumoe, Mrijou, Dagi et Dziani et validé lors de l’atelier national de la cogestion tenu les 1° et 2 décembre 2018 a Anjouan. II s’inscrit dans le concept de gestion durable des ressources halieutiques précisé au titre 2 de la loi n°07-011/AU du 29 aoit 2007, portant code des Péches et de l’Aquaculture de l’Union des Comores. I] tient compte des directives volontaires visant 4 assurer la durabilité de la petite péche et de la péche artisanale, rédigées et publiées par la FAO. of a3) i Article 4. Parties prenantes a l’accord Le présent accord de cogestion, des péches traditionnelle, artisanale de |’ des poulpes est conclu entre : e La Direction Générale des Ressources Halieutiques e La Direction Régionale des Péches, e La Préfecture de la Région de Mrémani, e LaCommune de Chaweni et de Mramani e Les représentants des femmes de Sadampoini e Les Associations des pécheurs des villages de Sadampoini, Hamchako, e Et les chefs des villages en hauteur qui s’adonnent a la péche de Chaweni, Daji, Mrijou, de Dziani, Hantsahi, Nounga et Mnadzichoumoe. CHAPITRE II. OBJECTIFS DE L’ACCORD Article 5, Objectifs de cogestion des pécheries fixées par l’accord Pour la cogestion de |’exploitation des poulpes, et des pécheries traditionnelles et artisanales relatives aux zones marines et c6tiéres adjacentes, les parties prenantes a |’accord veulent contribuer 4 la réalisation des deux objectifs généraux, conformes aux orientations générales fixées par cet accord de cogestion de |’exploitation des poulpes et des péches traditionnelle et artisanale avec les communautés des pécheurs de Sadampoini, de Hamchako et de Hantsahi et des villages en hauteurs de Chaweni, Nounga, Mnadzichoumoe, Mrijou, Dagi et Dziani : e Objectif N°1 : Instauration d’une péche durable des ressources halieutiques des zones de péche exploitées par les communautés villageoises sus citées. e Objectif N°2 : Augmentation des captures et amélioration du niveau de vie des communautés villageoises par l’adoption de bonnes pratiques de péche durable Les mesures de gestion adoptées pour atteindre ces objectifs doivent étre fondées sur des connaissances scientifiques. A défaut, le principe de précaution doit étre, obligatoirement, adopteé. CHAPITRE III. GESTION DE L’ACCES AUX RESSOURCES HALIEUTIQUES ET AUX ZONES DE PECHE CONCERNEES PAR L’ACCORD Article 6. Conditions d’accés aux ressources halieutiques des zones concernées par l’accord a) Pour la péche traditionnelle Ne peuvent exercer la péche traditionnelle 4 bord d’une pirogue, a l’intérieur des zones de péche fréquentées par les pécheurs des communautés Sadampoini, Hamchako, Chaweni, Nounga, Mnadzichoumoé, Mrijou, Daji, Hantsahi et Dziani, que les personnes titulaires d’une carte professionnelle de pécheur lui permettant d’exercer cette activité. Cette disposition sera strictement appliquée, a partir du 31 décembre 2019. Z ine S75) *) b) Pour la péche artisanale : Les embarcations de péche a moteur seront inscrites, avec leurs caractéristiques, registre tenu par une association des pécheurs artisanaux habilitée a participer dans la gestion des péches. Ce registre doit étre établi par cette association et validé puis visé, aprés vérification, par la Direction Régionale chargée des Péches avant le 1% décembre 2019. c) Pour l’exploitation des poulpes A partir de l’année 2019, on doit instaurer sur le platier récifal, selon des critéres a préciser par les parties prenantes concernées sous la supervision de |"ENPMM : o Une ou plusieurs zones interdites, en permanence, a la péche, o Une ou plusieurs zones de péche a fermeture temporaire, o Une zone ouverte, toute l’année, a |’exploitation des poulpes. La localisation et le dimensionnement de ces différentes zones, tout en respectant les critéres définis par les parties concernées par l’accord, doivent étre réalisés dans la concertation avec toutes les communautés villageoises, suscitées notamment des femmes pécheurs a pieds concernées. Leur délimitation doit étre précise, matérialisée par des bouées ou d’ autres repéres physiques connus de tous et bien visibles afin de faciliter les opérations de suivi et de contrdle. Cette gestion spatiale de |’effort concerne la péche traditionnelle et l’exploitation des poulpes. CHAPITRE IV. LES ZONES INTERDITES EN PERMANENCE A LA PECHE ET LEUR GESTION Article 7. Les zones interdites, en permanence, a la péche La gestion spatiale de l’effort de péche est caractérisée par |’acceptation par les communautés des pécheurs concernés par |’accord de créer de zones interdites a la péche : e Une zone oti des pots a poulpes ou des récifs artificiels ont été installés ; e La zone adjacente a une zone ou des pots a poulpes ont été déposés. Un systéme de suivi participatif de l’évolution des stocks de poulpes et de leurs prédateurs a l’intérieur de cette zone et au-dela sera défini, mis en place, par les bénéficiaires de l’accord et sera coordonné par la DRP. La Direction Générale des Ressources Halieutiques, la Direction Régionale des Péches en assurent, conjointement la supervision. Article 8. Activités prohibées et activités admises dans une zone interdite, en permanence, a la péche Il est interdit de pécher, d’entrer 4 pied ou de passer, de nager, de s’arréter 4 bord d’une pirogue, d’une vedette ou de toute autre embarcation ou radeau dans une zone interdite a la péche. Il est permis de passer a bord d’une pirogue ou d’une vedette dans une zone interdite a la p€che, a condition de garder bien rangé, a bord, les engins de péche. A titre exceptionnel, les activités de suivi participatif placées sous la responsabilité de la DRP et réalisées a |’intérieur d’une zone interdite, en permanence, a la péche sont permises. in an aGig, Ci EE interdite, en permanence a la péche Une personne prise en flagrant délit en train de pécher dans une zone interdite a la p€éc est passible d’une amende de 75 000 KMF a percevoir au profit de l’association des femmes pécheurs créée au sein de l’association des pécheurs des villages sus cités. Toutes les captures sont saisies et vendues au profit de cette association des femmes-pécheurs. Le montant de cette amende peut étre modifié sur décision concertée avec |’ensemble des membres de la communauté villageoise. Une personne prise en flagrant délit en train de passer a pied, de nager, de s’arréter a bord d’une pirogue, d’une vedette ou de toute autre embarcation ou radeau, dans une zone interdite a la péche est passible d’une amende de 15 000 KMF 4 percevoir au profit de l’association des femmes-pécheurs qui a constaté le délit. Le montant de cette amende peut étre modifié sur décision concertée avec l’ensemble des membres de la communauté villageoise. CHAPITRE V. LES ZONES DE PECHE A FERMETURE TEMPORAIRE ET MESURE DE GESTION IDENTIFIEES Article 10. Les zones de péche a fermeture temporaire Une zone de péche a fermeture temporaire est interdite de péche, quelles que soient les espéces visées, pendant cette période de fermeture qui doit correspondre a la période la plus propice a la reproduction des poulpes, c'est-a-dire pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février. En commun accord avec toutes les parties prenantes, d’autres périodes de fermeture peuvent étre rajoutées pour protéger les juvéniles des poulpes. La fixation des périodes de fermeture sera décidée, en commun accord avec |’association des femmes-pécheurs. Des villages sus cités, Un systéme de suivi participatif des captures sera conduit par ces derniéres et sera placé sous la supervision de la Direction Régionale des Péches. Article 11. Activités prohibées et activités admises dans une zone de péche a fermeture temporaire Pendant les périodes de fermeture de la péche, il est interdit de pécher, d’entrer ou de passer a pied, de nager, de s’arréter 4 bord d’une pirogue, d’une vedette ou de toute autre embarcation ou radeau dans une zone de péche a fermeture temporaire. Pendant les périodes de fermeture de la péche, i] est permis de passer a bord d’une pirogue ou d’une vedette dans une zone de péche a fermeture temporaire, 4 condition de garder bien arrangés, a bord, les engins de péche. A titre exceptionnel, les activités de suivi participatif placées sous la responsabilité de la DRP et réalisées a l’intérieur d’une zone de péche a fermeture temporaire, pendant la période de fermeture, sont permises. Article 12. Sanctions appliquées pour les cas d’infraction constatés dans une zone de péche a fermeture temporaire Une personne prise en flagrant délit en train de pécher dans une zone de péche a fermeture temporaire, pendant la période de fermeture de la péche, est passible d’une amende de 75 000 KMEF 4 percevoir au profit de |’association des femmes-pécheurs qui auront constaté le délit. Toutes les captures sont saisies et vendues au profit de cette association des femmes-pécheurs. Une personne prise en flagrant délit en train de passer a pied, de nager, de s’arréter a bord d’une pirogue, d’une vedette ou de toute autre embarcation ou radeau, dans une zone interdite concertée avec |’ensemble des membres de la communauté villageoise. Article 13 : Interdiction de la péche au filet Il est interdit d’ utiliser des filets, quel que soit leur type, épervier, filet maillant ou autre, dans les zones concernées par l’accord. Toutefois, l'utilisation des filets réglementaires pendant la période du ramadan peut étre acceptée sur décision concertée de l’ensemble des communautés des pécheurs des villages concernés par cet accord. La décision doit étre inscrite clairement dans le procés-verbal de cette réunion de concertation, signé par tous les participants en présence de la Direction Régionale de la Péche. Pour toute péche au filet constatée, la totalité des captures est saisie. Le contrevenant doit s’acquitter d’une amende de 150 000 KMF. Le montant de cette amende peut étre modifié sur décision concertée avec le comité de gestion de l’accord. Les produits de la vente des captures saisies ainsi que les amendes sont octroyés a l’association habilitée a participer dans la cogestion des péches dont le pécheur qui a réalisé le constat est membre. Les modalités de répartitions aux amendes seront définies par le comité de cogestion avant la mise en ceuvre de cet accord. Article 14 : Interdiction de la péche au fusil : Il est interdit d’utiliser un fusil de péche dans les zones concernées par |’accord. Pour toute péche au fusil constatée, la totalité des captures est saisie. Le contrevenant doit s’acquitter d’une amende de 75 000 KMF. Le montant de cette amende peut étre modifié sur décision concertée avec le comité de gestion de l’accord. Les produits de la vente des captures saisies ainsi que les amendes sont octroyés a l’association habilitée a participer dans la cogestion des pécheries dont le pécheur qui a réalisé le constat est membre. Article 15 : Eradication de la péche a la dynamite : Pour toute péche a la dynamite constatée, la totalité des captures est saisie. Le contrevenant doit s’acquitter d’une amende de 150 000 KMF en cas de récidive des poursuites judiciaires seront engagées. Le montant de cette amende peut étre modifié sur décision concertée avec le comité de gestion de |’ensemble des membres de la communauté villageoise. Les produits de la vente des captures saisies ainsi que les amendes sont octroyés 4 l’association habilitée a participer dans la cogestion des pécheries dont le pécheur qui a réalisé le constat est membre. Article 16 : Eradication de la péche au tephrosia (uruva), au D6 et a l’ai autre substance toxique. Pour toute péche a la tephrosia, au D6 ou 4 |’aide de toute autre substance toxique constatée, la totalité des captures est saisie. Le contrevenant, qu’ il soit du village ou d’ailleurs, doit s’acquitter d’une amende de 50 000 KMF. Le montant de cette amende peut étre modifié sur décision concertée avec l’ensemble des membres de la communauté villageoise. Les produits de la vente des captures saisies ainsi que les amendes sont octroyés a l'association habilitée a participer dans la cogestion des pécheries dont le pécheur qui a réalisé le constat est membre. Article 17 : Interdiction de la péche 4 la barre 4 mine : Pour toute péche a la barre a mine constatée, la totalité des captures est saisie. Le contrevenant, qu’il soit du village ou d’ailleurs, doit s’acquitter d’une amende de 50 000 KMF. Le montant de cette amende peut étre modifié sur décision concertée avec |’ensemble des membres de la communauté villageoise. Les produits de la vente des captures saisies ainsi que les amendes sont octroyés a l’association habilitée a participer dans la cogestion des pécheries dont le pécheur qui a réalisé le constat est membre. Article 18 : Interdiction de la péche au filet moustiquaire : L’utilisation d’une moustiquaire pour la péche, reconnue comme I|’une des causes de la baisse des captures, est interdite. L’ application de cette mesure sera stricte a partir du 31 décembre 2019. Pour toute péche au filet moustiquaire constatée au-dela du 31 décembre 2019, la totalité des captures est saisie. Le contrevenant doit s’acquitter d’une amende de 50 000 KMF. Le montant de cette amende peut étre modifié sur décision concertée avec le comité de gestion. Les produits de la vente des captures saisies ainsi que les amendes sont octroyés a l’association habilitée a participer dans la cogestion des pécheries dont le pécheur qui a réalisé le constat est membre. Article 19 : Amélioration des captures par l’utilisation de palangre de surface : Pour améliorer le revenu des pécheurs et alléger l’effort de péche sur les ressources démersales, les pécheurs des communautés concernées par l'accord recevront un encadrement technique pour développer la péche a la palangre de surface. Le suivi participatif de la démonstration et de la vulgarisation de |’utilisation de cet engin de péche sont assurés par l’Ecole Nationale des Péches et de la Marine Marchande (ENPMM), la DRP et la DGRH. Les communautés de pécheurs seront bénéficiaires du programme DCP de la DGRH et mis en ceuvre par |7ENPMM. CHAPITRE VI. LA ZONE DE PECHE OUVERTE L’ANNEE A LA PECHE années, est l’une des trois parties du platier récifal, en dehors de celle interdite, en permanence, a la péche et de celle fermée temporairement a la péche. Elle doit permettre a la communauté villageoise de subvenir, en partie, 4 leurs besoins. Un systéme de suivi participatif des captures et de l’effort de péche développés a l’intérieur de cette zone de péche ouverte toute |’année a |’ exploitation des poulpes sera défini, mis en place et suivi par les parties prenantes, coordonné par la DRP et placé sous sa responsabilité avec l’appui de la DGRH. Aricle 21 : Gestion de l’accés dans la zone ouverte toute l’année a l’exploitation des poulpes Conformément a |’article 6 de l'accord de cogestion des péches traditionnelle et artisanale avec les communautés des villages suscités, seuls sont autorisées 4 pratiquer la péche dans la zone ouverte toute l’année a |’exploitation des poulpes les pécheurs membres d’une association de pécheurs ou libre possédant leur carte professionnelle de pécheur : CHAPITRE VII: LES AXES PRIORITAIRES DE TRAVAIL NECESSITANT L’ ADOPTION DE MESURES SPECIFIQUES PERMETTANT D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS FIXES Articles 22 : Arrét définitif de l’utilisation des moustiquaires pour la péche : La Direction Générale des Ressources Halieutiques, assistera les femmes concernées ainsi que l’association des pécheurs des communautés de Sadampoini, Hamchako, Chaweni, Nounga, Mnadzichoumoé, Mrijou, Daji, Hantsahi et Dziani, a choisir et a mettre en ceuvre les activités les plus appropriées au plus tard le 15 aodt 2019. Article 23: Organisation de l’exploitation et de Ventretien du dispositif de concentration de poissons : Pour mieux organiser |’accés au dispositif de concentration de poissons (DCP) exploité par les pécheurs de Sadampoini, conjointement avec les autres communautés concernées par l’accord et pour assurer son entretien, la Direction Générale des Ressources Halieutiques, par le biais de l’ENPMM, appuiera les villages concernés a élaborer un outil de gestion de c DCP. CHAPITRE VII. MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE CO SURVEILLANCE DES PECHES Articles 24 : Mise en place d’un systéme de suivi, de contréle et de surveillance communautaire des péches Toute association créée 4 Sadampoini, Hamchako et de Hantsahi et des villages en hauteur de Chaweni, Nounga, Mnadzishoumoe, Mrijou, Dagi et Dziani est habilitée a participer dans la gestion des péches ainsi que l’association des femmes-pécheurs créée en leur sein, avec l’appui de la Direction Régionale des Péches qui mettra en place, avant le 31 septembre 2019, un systéme de suivi, de contrdle et de surveillance communautaire des péches. Ce systéme de suivi, de contréle et de surveillance communautaire doit, priori assurer l’application des mesures de gestion définies dans le présent accord. surveillance communautaire peuvent bénéficier d’avantages particuliers a définir, dans concertation, par tous les membres de |’ association des pécheurs du village. Articles 25 : R6le du Centre National de Surveillance des Péches dans l’application des dispositions de l’accord de cogestion Le Centre National de Surveillance des Péches doit encadrer les communautés villageoises dans l’application des dispositions du présent accord. Un manuel de surveillance participative sera préparé et mis a la disposition des communautés de pécheurs au plus tard le 31 décembre 2019. Par ailleurs, il peut venir en appui aux agents de surveillance communautaire, sur demande de toute association habilitée 4 participer dans la gestion des péches. Article 26: Réle de l’Ecole Nationale des Péches et de la Marine Marchande dans Vapplication des dispositions de l'accord de cogestion L’ENPMM va assurer un encadrement technique permanent auprés des communautés villageoises suscités pour la mise en ceuyre des actions définies dans le cadre du présent accord, CHAPITRE VIII : REPARTITION DES FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS ENTRE LES ACTEURS CONCERNES Article 27: Fonctions et attributions assurées par \e ministére en charge des Péches Outre les responsabilités qui lui sont conférées par le Code des Péches et de Aquaculture, les fonctions et attributions relevant de la compétence du Ministére chargée des péches et exécutées par le biais de la Direction générale des ressources Halieutiques, dans le cadre de l’application du présent accord de cogestion, sont les suivantes : Approbation, coordination et supervision de toutes les initiatives relatives a la gestion des péches et a la préservation de l’environnement marin et cétier dans les zones concernées par le présent accord. Collecte et analyse des informations nécessaires a la gestion des péches a l’intérieur des zones concernées et large diffusion des résultats. Validation des mesures techniques de gestion des péches identifiées en concertation avec les acteurs concernés. Habilitation d’une association a participer dans la cogestion des péches. Délivrance et renouvellement des cartes de pécheurs. Contr6le et surveillance inopinés des péches ou en missions d’appui ponctuel a la demande. 10 f Article 28 ; Fonctions et attributions assurées par le la Direction région péche Péches et exécutées par le biais de la Direction Régional des Péches, dans le application du présent accord de cogestion, sont les suivantes : Vulgarisation de l’accord au niveau de |’ Ile autonome d’ Anjouan. Suivi de l’application de l’accord. Coordination et suivi de l’encadrement de terrain. Vérification et validation de la liste des pécheurs et de leurs engins de péche. Vérification et validation du registre des embarcations de péche artisanale. Retrait des cartes de pécheur, dans les conditions stipulées au 2°" alinéa de l'article 8 de l’accord de cogestion des péches traditionnelle et artisanale avec les communautés des villages suscités. Propositions de mesures pour améliorer la gestion des péches. Résolution des conflits découlant de l’interprétation des mesures techniques de gestion des péches prévues dans |’accord. Article 29 : et Fonctions et attributions assurées par les associations des pécheurs Les fonctions et attributions relevant de la compétence d’une association habilitée a participer dans la gestion des péches, dans le cadre de |’application du présent accord de cogestion, sont les suivantes : Création d’une association de femmes-pécheurs en son sein. Appropriation des dispositions de l’accord par leur intégration dans ses statuts et/ou réglement intérieur avec, notamment, les sanctions. ~ Vulgarisation des dispositions de l’accord aupreés de ses membres. Organisation et opérationnalisation d’un suivi, contréle et surveillance communautaire pour faire appliquer les dispositions de l’accord. Tenue et maintien 4 jour du registre des membres, des engins, équipements et embarcations appartenant a chacun. Octroi et reconnaissance du statut de pécheur d’un membre de la communauté villageoise, par l’acceptation de son adhésion et de son maintien dans |’ association habilitée a participer dans la gestion des péches. Licenciement d’un membre motivé pour manquement a ses obligations ou pour le non-respect des dispositions des statuts ou réglement intérieur de |’association, devant étre suivi d’une proposition du retrait de la carte de pécheur de ce membre. CHAPITRE VIII. STRUCTURES POUR LA MISE EN C2UVRE DE L’ACCORD Article 30 ; Comité de pilotage Il est créé un comité de pilotage chargé de mobiliser les moyens nécessaires pour la mise en cuvre de l’accord, de veiller a la réalisation des objectifs fixés, d’assurer le suivi de l’application des mesures adoptées. Ce comité décide de l’opportunité d’ajuster, si nécessaire, ces mesures. I] coordonne la mise a jour de |’accord. Le comité de pilotage est composé : Direction régionale des péches Directeur régionale de l’Environnement, 1] Président et d’un membre de bureau de |’association des pécheurs signataires Syndicat régional des péches Chefs des villages en hauteur impliqués dans la mise en ceuvre de |’accord UGI SWIOFish ou a défaut la DRP, assure le secrétariat CHAPITRE IX. DUREE DE VALIDITE ET MISE A JOUR DE L’ACCORD Article 31 : Durée de validité de l’accord La durée de validité de l’accord est de cing (5) ans renouvelables, 4 compter de la date de sa signature par tous les acteurs concernés. Article 32 : Modalités de mise a jour de l’accord La mise a jour de l’accord doit étre effectuée selon les modalités adoptées pour son élaboration aprés une évaluation des résultats de sa mise en ceuvre a effectuer au cours de la année de chaque période de validité. 3éme Signe a SADAMPOINI le 27 mai 2019 Pe Présidents 4 : \ %, sper Secrevn ¥" Les chefs de villages de MNADZICHOUMOE CHAWENI a HANTSAHI

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