Loi du 4 juin 1936 donnant des garanties spéciales à ceux qui se livrent à la culture méthodique du sol
Made 1936-06-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Caribbean Community (CARICOM)
- Country
- Haiti
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- agricultural development, land reform
Where to read it
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Text
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15 Loi du 4 Juin 1936 donnant des ga.ranties speciales l ceux qui se livrent l la. culture· ll)ethodique du sol. 1lonit8111' No.50 du Jeudi 11 Juin 1936. LOI STENIO VINCJ!%,1T President de la Republique Vu les artioles 7 et 21 de la Constitution; Vu la loi No.23 du Code CiVil sur le contrat·de louage; Consid6rant qu'il importe de donner des garanties speoiales A oeux qui ae livrent A la. culture methodique du sol; ConsicMrant qu'il oonvient de deroger A quelques dispositions du Code Civil sur le oontra.t de louage; Sur le rapport du Secretaire d 'Eta.t de l 'Agrioul ture; Et a.pres deliberation en Conseil des Secretaires d'Eta.t; A propose Et le Corps Legislatif a. vote la loi suivante1 Article -ler.- Tout partioulier ou toute societe regulierement ita.blie qui aura. pour des fins agricoles, afferme un terrain pour une periode de oinq annees consecu tives au moins, ne pourra. subir aucune eviction par suite d'une action intentee par un tiers relativement Ace fonds, pourvui lo) que le bail, a.ccompagne du proces-verba.l d'arpentage du terrs.in, soit redige en la forme a.uthentique et soit transorit; 2o) que le preneur exploite une superfioie minimum de 50 hectares; 3o) que le bailleur, au moment de la passa.tion du bail, a.it ocoupe le terrain ea vertu d'un a.ote attributif ou deolaratif de propriete. Article 2.- Sous les conditions prevues A l'article ler, le preneur sera. egalement protege contre toute eviction de la part d'un tiers s 1il a af'ferm6 le terrain d'un heritier, mllme apparent, pourvu que ce dernier, au moment du bail, ait eu la possee aion amia.le du fonds, aoit par lui-m3me, soit par son auteur. Article 3.- Le tiers qui pretend avoir quelque droit sur la. chose louee n'a.ura d•action en justice que contre le bailleur. Article 4.- Une fois l 'inatance en~e entre le bailleur et le tiers, ce dernier pourra., par simple requite, obtenir du · oyen du Tribunal Civil du lieu une o:¢onnanoe qui obligera. ~ premier A consigner l'!. la Banque Nationa.le de la Republique d Haiti le prix du bail a= termes prevus par le dit bail, et ce1 jusqu'l la fin de l'instance. Cette ordonnanoe sere. notifiee au premier qui sere. tenu de s'y conformer. Article 5.- Si le baillcur succombe dans l'instanoe, le Tribunal ne pourra ordonner 8.1l preneur de delaisser le fonds af'ferme. Dana ce ca.a, le ti.ere sera mis en U -•1 et place du bailleur evince et lee valeurs consignees A la mmH lui seront attribuees Belon see droits. 16 Neanmoins, si le jugement a reconnu au baiileur des droits de co-propriete ou d'indivision sur le fonds afferme, le bail demeurera \lllable au regard dU tiers et du bailleur, suivant laura droits respectifs. Article 6.- Si lee oonsigr.~tions, prevues en l'artiole 5 de la presente loi n•ont paa ete operees par le preneur, le tiers pourra alors demander en j1;stice le dela.isse ment du fonds par le preneur en faute. Article 7.- Si le tiers qui a use de la faculte de faire consigner A la mmH le montant du prix sucoombe dans l'insta.noe, il sera pa~sible de d01111118ges inter&ts envers le bailleur. Et lee sommes consignees par le pren•ur A la dite Banque demeureront acquises au bailleur. Article 8.- La presente loi abroge toutes leis ou. dispositions de leis qui y sent oontraires et sera 8%eoutee A la diligence du Seoretaire d'Etat de l'.Agt'ioulture. Donne A la Maison Natior~le, A Port-au-Prince, ce 3 Juin 19361 An 133nie de l'InMpendanoe et II de la Liberation et de la Restauration. Le President LS .s, ZEPBIRIN Les Seoretaires: FOMBRUN, LS.D, GILU!5 1 ad hoc Donne au Palaia 6e la Chambre des Deputes A Port-au-Prince, oe 3 Juin 1936, An l33eme de l'Independanoe et II de la Liberation et de la Restauration, Le President DUMARSAIS ESTIME Les Secretaires: ED, PIOU1 A. NELSON AU NOM DE LA REPUBLI<.l,UE \ Le President de la Republique ordonno que la loi oi-dessus soit rev&tuedU Soeau de la Republique, imprimee1 publiee et moutee. Donne au Palaia National A Port-au-Prince, le 4 Juin 1936, An 133eme de l'Independanoe, An II de la Liberation et de la Restauration Par le President: Le Seoretaire d 'Etat de l 'Agriculture: ST:rnIO VINCl!BT EDME MANIGAT