Loi du 12 Mars 2014 portant prévention et répression de la Corruption
Made 2014-05-09 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Haiti
- Subjects
- Land and soil, General
- Keywords
- framework law, corruption, governance, offences/penalties, institution, access-to-justice, legal proceedings/administrative proceedings, enforcement/compliance, court/tribunal, business/industry/corporations, procedural matters, public procurement, contracts
- Categories
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Article 1.- La presents Loi fixe les regles relatives a la prevention et a la repression de la con-uption tout en harmonisant la Legislation nationale et les Conventions Intemationales en la matiere auxquelles la Republique d'Ha'iti est partie.
Article 2.- La presente Loi s'applique a tout individu, toute personne morale, toute organisation non gouvemementale (ONG), ou toute entreprise du secteur prive tant national qu'etranger, tout agent public etranger, tout agent ou fonctionnaire d'une organisation intemationale, ayant participe comme auteur, instigateur, complice ou receleur d'un acte de corruption. Elle couvre !e fait, par quiconque, de faire directement ou indirectement des offres, des promesses, des dons, des presents ou des avantages quelconque al' une des personnes mentionnees a1' alinea 1 du present article et, de maniere generale, a toute personne depositaire de l'autorite publique chargee d'une mission de service public ou investie d'un mandat electif public, pour elle-meme ou pour autrui, en echange de sa collaboration indue dans le cadre de sa fonction, mission ou mandat. Elle s'etend aussi au fait, par quiconque, de solliciter, d'accepter ou d'agreer, a tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des presents ou des avantages quelconque, par lui-meme ou pour autrui, afin d'user de son influence reelle ou supposee en vue d'obtenir ou de faire obtenir d'une personne, d'un service, d'un organe, ou d'une institution de l' Administration publique nationale des distinctions, des emplois, des marches ou toute autre mesure favorable. CHAPITRE II DEFINITION ET TYPOLOGIE
Article 3.- La con-uption s' entend de tout abus ou de toute utilisation faite a son profit ou pour autrui, de sa fonction ou de son occupation par les personnes visees a !'article 2 de la presente Loi au detriment de l' Etat, d'un organisme autonome, d'une institution independante, d'une collectivite territoriale, d'une organisation non gouvernementale ou d'une fondation beneficiant d'une subvention publique, d'une entreprise privee avec participation de l'Etat.
Article 4.- Au sens de la presente loi, on entend par : Administration publique nationale : l' ensemble des organes, institutions et services publics crees par la Constitution et les lois de la Republique reparties en administration d'Etat et administration des collectivites territoriales. Agent public : toute personne qui detient un mandat legislatif, executif, administratif ou j udiciaire, qu, elle ait ete nommee OU elue, atitre permanent OU temporaire, qu' elle soit remuneree OU non remuneree et quel que soit son niveau hierarchique. No.--87 - Vendredi 9 Mai 2014 << LE MONITEUR >> 5 Fonctionnaire : tout agent public nomme a un emploi permanent a temps complet dans le secteur public et a quelques administrations qu'il appartient; Agent public etranger : toute personne qui detient un mandat legislatif, executif, administratif ou judiciaire d'un pays etranger, qu'elle ait ete nommee ou elue; et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays etranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique ; Fonctionnaire d'une organisation internationale: tout fonctionnaire international ou toute personne autorisee par une telle organisation a agir en son nom ; Biens: tousles types d'avoirs corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriete de ces avoirs ou les droits y relatifs ; Confiscation : la depossession permanente de biens sur decision d'un tribunal ou d'une autre autorite competente ; Employe : toute personne qui s 'engage a preter ses services moyennant remuneration, sous la direction et l'autorite d ' une autre personne physique ou morale de droit prive ; Fonction publique : regroupe I' ensemble des agents publics ayant la qualite de fonctionnaire ; Force publique : corps armes relevant des institutions prevues par la Constitution avec pour mission de garantir la securite publique, l' ordre publique, la protection de I' environnement, de la vie et des biens des personnes ; Gel ou Saisie : l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le controle de biens sur decision d' un tribunal ou d'une autre autorite competente ; Magistrat : tout agent public exen;ant ses fonctions au sein d' une juridiction de I' ordre judiciaire conformement au statut de la magistrature, ou de l'ordre administratif conformement a la reglementation regissant la Cour Superieure des Comptes et du Contentieux Administratif ; Organisation non gouvernementale (ONG): toute association ou organisation privee a but non lucratif qui, par des moyens propres, poursuit des objectifs purement philanthropiques ou d'interet general, accomplit une reuvre de bienfaisance ou de charite, travaille ala diffusion de I' enseignement classique et professionnel ou intervient dans des actions de developpement d'un departement, d'un an-ondissement, d'une commune ou d'une section communale; Personne proche : toute personne apparentee a la personne consideree par Jes liens du mariage, d' une union de fait, de la filiation ou de l' adoption ainsi que tout membre de la famille jusqu'au degre de cousin germain, toute personne qui est liee par un interet affectif ou autre a la personne consideree ; Produit du crime : tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d' une infraction ou obtenue directement ou indirectement en la commettant ; Benefice deloyal: Tout individu ou toute personae achetant une chose demodable ou epuisable a temps en vue de la revendre a une periode meme peu eloignee de son acquisition qui la revend a un prix depassant le double de son achat est coupable de benefice deloyal, et ii est passible de la meme peine du coupable d'enrichissement illicite et d'une amende representant le double de son acte de vente. 6 , << LE MONITEUR >> No. 87 - Vendredi 9 Mai 2014 CHAPITRE III INCRIMINATION DES ACTES DE CORRUPTION
Article 5.- Sont consideres comme actes de corruption au regard de la presente Loi les faits suivants : la concussion, l'enrichissement illicite, le blanchiment du produit du crime, le detournement de biens publics, l' abus de fonction, le pot-de-vin, les commissions illicites, la surfacturation, le trafic d'influence, le nepotisme, le delit d'initie, la passation illegale de marches publics, la prise illicite d' interets, l' abus de biens sociaux, l' abus de fonction et tous autres actes qualifies comme tels par Ja loi.
Article 5.1.- De la concussion Tous fonctionnaires, tous officiers publics, tout agent public de l' administration publique nationale, tous percepteurs des droits, taxes, deniers, revenus publics ou communaux, qui se sont rendus coupables du c1ime de concussion, en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou recevant ce qu'ils savaient n' etre pas du pour droits, taxes, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements, sont punis de la reclusion. Les coupables sont, de plus, condamnes a la restitution des valeurs illegalement pen,:ues et a une amende triple du montant des restitutions, sans prejudice des dommages-interets. Est puni des me1nes peines le fait par les memes personnes d' accorder, sous une forme que!conque et pour quelque motif que ce soit, une exoneration ou franchise des droits, imp6ts ou taxes publics, en tout ou en partie, en violation des textes reglementaires. La tentative des infractions prevues au present article est punie des memes peines que Ja commission desdites infractions. Les dispositions du present article abrogent celles de !'article 135 du Code Penal.
Article 5.2.- De l'enrichissement illicite Toute personnalite politique, tout agent public, tout fonctionnaire, tout magistrat ou tout membre de la force publique qui ne peut raisonnablement justifier une augmentation disproportionnee de son patrimoine par rapport a ses revenus legitimes est coupable d' enrichissement illicite. Ce fait est puni de la reclusion et d'une amende representant le double de la va!eur de cette disproportion sans prejudice des sanctions pecuniaires prevues en matiere fiscale. Toute personne reconnue coupable du recel d'enrichissement illicite ou du produitde l'enrichissement illicite est condamnee aux memes peines que I' auteur.
Article 5.3.- Du blanchiment du produit du crime Toute personne physique ou toute personne morale qui se sera rendue coupable de blanchiment du produit du crime en facilitant, par tout moyen, la justification mensongere de l'origine des biens ou des revenus de I' auteur d'un acte de corruption ayant procure acelui-ci un profit direct ou indirect ou en apportant un concours a une operation de placement ou de dissimulation ou de conversion du produit de cet acte sera punie des peines prevues par la loi sur le blanchiment des capitaux. Toute personne physique ou toute personne morale reconnue coupable de complicite ou de recel dans un acte de blanchiment du produit du crime sera punie confo1mement aux dispositions prevues par ladite Loi. La tentative de blanchiment du produit du crime est punie des memes peines que l'infraction consommee. No. 87 - Vendredi 9 Mai 2014 << LE MONITEUR >> 7
Article 5.4.- Du detournement de biens publics Toute personne qui aura detoume a des fins autres que leur affectation, pour son usage personnel ou pour celui d'un tiers, un bien quelconque appartenant a l'Etat, a une collectivite territo1iale, a une institution independante ou a un organisme autonome, qui les aurait rec;us en depot, en gestion ou pour toute autre cause en raison de sa fonction, est condamnee a la reclusion, a la restitution du bien ainsi detourne et a une amende egale au triple de la valeur du bien detourne. Article S.S.- De l'abus de fonction L'abus de fonction est le fait par un agent public d' abuser de ses fonctions ou de son poste, c'est- a-dire d' accomplir, dans I' ex.ercice de ses fonctions, un acte en violation des lois afin d' obtenir un avantage indu pour lui-meme, une autre personne ou entite. L'agent public qui se rend coupable d'abus de fonction est condamne a la reclusion et a une amende de deux cent mille gourdes.
Article 5.6.- Du versement de pot-de-vin Tout fonctionnaire, tout agent public, ou tout representant de l'Etat qui, dans I' exercice de ses fonctions, sollicite ou accepte un pot-de-vin, c'est-a-dire une valeur ou tout autre bien offert pour octroyer un avantage illegal ou indu est puni d'une peine d'emprisonnement d' un an a cinq ans et d'une amende representant le triple de la valeur rec;ue, outre la confiscation au profit de l'Etat du montant ou de la valeur du pot-de-vin. L' auteur du versement de pot-de-vin, Jes instigateurs ou complices eventuels sont punis des memes peines que le beneficiaire.
Article 5.7.- Du paiement de commissions illicites Tout fonctionnaire, tout agent public ou tout representant de l'Etat qui, dans l' exercice de ses fonctions, s'accorde ou accepte le paiement d'une commission sur une transaction dont ii etait charge d'ordonnancer le paiement, d'en negocier Jes termes ou d'en faire la liquidation est puni de reclusion et d' une amende egale au triple de la valeur rec;ue outre la confiscation au profit de l 'Etat du montant ou de la valeur de la commission illicite. L'auteur du paiement de la commission illicite, les complices eventuels sont punis des memes peines que le beneficiaire.
Article 5.8.- De la surfacturation Tout fonctionnaire, tout agent public, ou tout representant de l'Etat qui procede ou fait proceder a la facturation, pour un montant plus eleve que le cofit reel, d'un bien ou d'un service a acquerir pour le compte de I'Etat ou d'une entite de !'administration publique nationale, d'un organisme autonome ou d' une collectivite territoriale est coupable du crime de smfacturation et est puni de la reclusion et d'une amende de cent cinquante mille a deux cent cinquante mille gourdes sans prejudice des sanctions prevues par la reglementation sur les marches publics. En outre, le montant ou la valeur de la surfacturation ou du produit en resultant sera confisque au profit de I' Etat. Tout instigateur, tout complice de surfacturation est puni des memes peines que !'auteur.
Article 5.9.- Du trafic d'influence Quiconque sollicite ou agree des offres, dons ou promesses pour abuser d' une influence ree!le ou supposee dans le but de faire obteni.r d'une autmite ou d' une administration publique, des distinctions, des emplois, des marches ou tout autre decision favorable pour un tiers est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an a trois ans et d' une amende de centcinquantemille a deux cent cinquante milles gourdes ainsi que la confiscation des dons rec;us. L'instigateur, le complice de l'offre, des dons ou de la promesse est condamne aux memes peines et amende que I' auteur. 8 << LE MONITEUR >> No. 87 - Vendredi 9 Mai 2014
Article 5.10.- Du favoritisme Tout agent public, tout fonctionnaire ou tout magistrat, qui use de sa position, de son credit ou de son influence pour procurer un avantage indu ou un emploi public, au mepris des regles de recrutement etablies est coupable de favoritisme et est puni d'une peine d' emplisonnement d' un an a trois ans et de l' interdiction d' exercer une fonction dans l' administration publique nationale pour une duree de cinq ans.
Article 5.11.- Du delit d'initie Quiconque aura utilise pour son propre a vantage ou pour celui d'un tiers des informations reservees ou privilegiees qu'il a obtenues dans l'exercice de ses fonctions et portant sur la passation des marches publics ou sur les perspectives d'evolution d'un marche reglemente, est coupable de delit d'initie et est puni d'une peine d'un an a cinq ans de prison et d'une amende de cinq cent mille, sans prejudice des dommages et interets eventuels.
Article 5.12.- De la passation illegale de marche public Quiconque attribue, approuve, conclut ou execute deliberement un marche public en violation de la reglementation relative a la passation des marches publics est puni de la reclusion sans prejudice des sanctions prevues aux articles 91 a 94 de la loi fixant les regles generales relatives aux marches publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.
Article 5.13.- De la prise illegale d'interets Le fait par une personne depositaire de l'autorite publique ou chargee d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat electif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un interet quelconque dans une entrep1ise ou dans une operation dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou en partie, la charge d'assurer la surveillance, !'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de la reclusion et d'une amende de cent cinquante a deux cent cinquante milles gourdes.
Article 5.14.- De l'abus de biens sociaux Tout dirigeant d'une societe comrnerciale ou d'une entreprise privee dans laquelle l'Etat a des participations, ou tout dirigeant d'une organisation non gouvemementale (ONG), d'une fondation ou d'une cooperative beneficiant de dons ou de subventions publiques ou de franchises douanieres, qui fait des biens de ladite societe, entreprise, ONG, fondation ou cooperative, un usage contraire al' interet de celle-ci, ades fins personnelles ou pour favoriser un tiers directement ou indirectement, est coupable d'abus de biens sociaux. Toute personne coupable d'abus de biens sociaux est punie de la reclusion et d'une amende equivalente au triple de la valeur des biens mal utilises, sans prejudice des dommages-interets.
Article 6.- De la corruption d'agents publics etrangers et de fonctionnaires d'organisations internationales publiques Quiconque promet, offre ou accorde a un agent public etranger ou a un fonctionnaire d'une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui- meme ou pour une autre personne ou entite, afin qu'il accomplisse ou s' abstienne d'accomplir un acte dans I' exereice de ses fonctions officiellcs, en vue d' obtenir ou de conserver un marche ou un autre avantage indu est puni de la reclusion et d'une amende de cinq cent mille gourdes. Est puni des memes peines le fait par un agent public etranger ou un fonctionnaire d'une organisation internationale publique, de solliciter ou d' accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-meme ou pour une autre personne ou entite, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles. No. 737 - Vendredi 9 Mai 2014 << LE MONITEUR >> 9
Article 7.- De la responsabilite des personnes morales pour fait de corruption. La responsabilite des personnes morales est retenue en matiere de corruption lorsque les actes de co1TUption sont commis par leurs representants legaux ou par des personnes agissant pour le compte de ces personnes morales. La responsabilite penale des personnes morales prevue a I' alinea 1 du present article n' exclut pas des poursuites penales individuelles contre les auteurs des faits de corruption et leurs complices.
Article 8.- Les personnes morales qui se seront rendues coupables des infractions prevues par la presente Loi sont condannees aune amende d' un million adix millions de gourdes, outre Jes saisies et confiscations ordonnees au profit de l'Etat.
Article 9.- Repression des pratiques commerciales interdites Toute personne qui recomt a l'une au moins des pratiques commerciales ou comptables enumerees a !'article 25 de la presente Loi ou qui en profite est punie de un an a trois ans de prison et d'une amende de cinq cent mille a un million de gourdes, sans prejudice des dispositions du Code Penal reprimant le faux et usage de faux.
Article 10.- Repression des pratiques bancaires illicites ou assimilees Toute institution frnanciere ou toute societe de credit, toute compagnie d' assurances qui, en violation de la reglementation regissant la matiere, delivre une garantie bancaire, une lettre de credit, une garantie d' assurance ou sousc1;t un engagement par signature, queiie que soit ia technique utilisee, dans I' interet d'une personne physique ou morale, pour quelque cause que ce soit, sera reconnue coupable de pratique bancaire illicite et punie d'une amende de cinq cent mille a un million de gourdes. Lorsque le fait incrimine est commis dans le cadre de la passation d'un marche public, l'amende est portee au double de la valeur de la garantie exigee par l'autorite contractante nonobstant les penalites prevues par la reglementation sur les marches publics et la reglementation relative aux institutions financieres. CHAPITRE IV DE LA MODIFICATION DE CERTAINS ARTICLES DU POINT IV DE LA SECTION II DU CODE PENAL TRAITANT «DELA FORFAITURE DES FONCTIONNAIRES PUBLICS DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS »
Article 11.- L' article 137 du Code Penal est ainsi modifie : « tout agent public, tout fonctionnaire de I' administration publique nationale, tout agent de la force publique, tout magistrat qui aura agree des offres ou promesses ou re9u des offres ou presents pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, meme juste, mais non sujet a salaire, est puni de la reclusion telle que definie aI' article 20 du Code Penal et d'une amende de cinq cent mille gourdes sans prejudice des sanctions disciplinaires applicables » .
Article 12.- L' article 138 du Code Penal est ainsi modifie : « La precedente disposition est applicable a tout agent public, tout fonctionnaire de !'administration publique nationale, tout agent de la force publique, tout magistrat qui, par offres ou promesses agreees, dons ou presents re9us, se sera abstenu de faire un acte qui en trait dans l' ordre de ses devoirs ».
Article 13.- L'article 139 du Code Penal est ainsi modifie : « Dans le cas ou le fait de com1ption incrimine aw-ait egalement pour objet un fait criminel, il sera puni de la peine prevue a I' article 5 .3 de la presente Loi ».
Article 14.- L'article 140 du Code Penal est ainsi modifie: « Quiconque aura contraint ou tente de contraindre par voies de fait ou menaces, corrompu ou tente de corrompre par promesses, offres, dons ou << LE MONITEUR >> No. 87 - Vendredi 9 Mai 2014 presents, un agent public, un fonctionnaire, un membre de la force publique ou un magistrat, pour obtenir, soit une opinion favorable, soit des proces-verbaux, etats, certificats ou estimations contraires a la verite, soit des places, emplois, marches publics, ou autres benefices quelconque, est puni de la reclusion telle que definie a !'article 20 du Code Penal et d'une amende de cinq cent mille a un million de gourdes ».
Article 15.- L'article 144 du Code Penal est ainsi modifie : « Tout magistrat de l'ordre judiciaire ou de l 'ordre administratif qui se sera decide par faveur pour une partie ou par inimitie contre elle, est coupable de forfaiture et puni de la degradation civique, de la reclusion telle que definie a !'article 20 du Code Penal et d'une amende de cinq cent mille a un million de gourdes, sans prejudice des sanctions disciplinaires applicables ». CHAPITREV REGLES COMMUNES AUX INFRACTIONS
Article 16.- De la reduction des peines en cas de cooperation du prevenu Tout prevenu d'un des faits de corruption incrimines dans la presente Loi qui coopere de maniere substantielle notamment en fournissant des informations ou des preuves du fait incrimine, ou en avouant Jes faits denonces, beneficie d'une reduction de peine laissee al' appreciation du juge.
Article 17.- De la prescription En matiere de lutte contre la corruption, l' action publique se prescrit par vingt ans. Mais dans tous les cas, l'autorite de poursuite saisie a temps ou non en pareille matiere serait empechee a mettre l' action publique en mouvement par des causes independante de sa volonte, cette action ne commence acourir qu' apartir de la cessation desdites causes. Les peines et amendes infligees pour faits de corruption sont imprescriptibles.
Article 18.- De la protection des denonciateurs, temoins et experts Une Joi sera adoptee pour definir le cadre de protection dont beneficieront les denonciateurs, temoins d'actes de corruption ainsi que les experts. Cette protection s'etendra egalement a leurs proches susceptibles d'etre l' objet de menaces ou de represailles. Toute personne qui recourt a la vengeance, !'intimidation ou a des menaces contre Ja personne d' un temoin, d'un expert, d'un denonciateur ou d'une victime ou contre son conjoint, ses enfants, ses pere et mere ou de toute autre personne qui lui est proche, est punie d'un emprisonnement d'un a trois ans et d'une amende de cent cinquante mille a deux cent cinquante mille gourdes. S'il est resulte de la vengeance une infirmite permanente, le coupable sera puni selon qu'il est prevu a I' article 254 du code penal. S 'ii en est decoule un meurtre, ii sera puni selon I' article 249 de ce meme code.
Article 19.- Des techniques d'investigation Sont applicables en matiere de repression de la corruption les techniques d'investigation prevues par la loi sur le blanchiment des capitaux.
Article 20- Du secret bancaire ou professionnel Le secret bancaire ou professionnel ne peut etre evoque pour refuser de fournir les infonnations visees a !'article 12, alinea 2 du decret du 8 septembre 2004, creant !'Unite de Jutte contre la corruption. i i No~ 87 - Vendredi 9 Mai 2014 << LE MONITEUR >> 11
Article 21.- De l'entrave au bon fonctionnement de la justice Est puni d'un emprisonnement d'un an a trois ans tout individu qui entrave le bon fonctionnement de la justice par : a) Le fait de recourir a la force physique, a des menaces, ala subordination ou a!'intimidation, ou de promettre, d'offrir ou d'accorder un avantage indu pour obtenir un faux temoignage OU empecher un temoignage OU la presentation d'elements de preuve dans une procedure en rapport avec une ou plusieurs infractions visees par la presente Loi ; b) Le fait de recourir a la force physique, a des menaces ou a I' intimidation pour entraver le cours des enquetes en rapport avec la commission d'infractions visees par la presente Loi ; c) le fait de refuser sciemment et sans justification de fournir les informations et documents requis dans le cadre d' une enquete menee en matiere de corruption.
Article 22.- Des peines complementaires Toute personne physique condamnee pour l'une des infractions prevues dans la presente Loi encourt obligatoirement les peines complementaires suivantes : a) L'interdiction, pour une duree de cinq ans, d'exercer une fonction dans !'administration publique nationale ou d' exercer l' activite professionnelle qui etait la sienne au moment de la commission des actes de comiption acompter du jour ou la peine reguliere a ete completement purgee; b) L'affichage ou la diffusion de la decision prononcee par voie de presse.
Article 22.1.- En plus des autres sanctions prevues, la personne morale reconnue coupable d'un acte de corruption est obligatoirement punie des peines complementaires suivantes : a) L'interdiction, pour une duree d'au moins cinq ans, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activites ayant des liens avec !'infraction commise ; b) L'affichage de la decision prononcee ou sa diffusion par voie de presse. TITRE I! DE QUELQUES MESURES PREVENTIVES DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION CHAPITRE VI DES MESURES PREVENTIVES CONTRE LA CORRUPTION
Article 23.- Du code d'ethique des agents de l'administration publique Un code d'ethique des agents de !'administration publique sera elabore et mis en reuvre pour prevenir les conflits d'interets, assurer la preservation et !'utilisation appropriee des ressources confiees aux agents publics dans le cadre de leurs attributions.
Article 24.- De la transparence dans les relations avec le public Dans le but de promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques, les institutions et les organismes publics concemes sont tenus d'informer le public sur les services offerts; d' etablir et de rendre publiques des procedures administratives simplifiees; d' eviter toute inegalite et discrimination a l' egard des requerants de services. Une loi sera adoptee pour definir le droit d'acces a !'information. 12 • << LE MONITEUR >> No. 87 - Vendredi 9 Mai 2014
Article 25.- Des normes comptables et pratiques commerciales Les normes de comptabilite et d'audit utilises dans le secteur prive doivent concourir a prevenir la corruption. Pour cela, sont notamment interdits : a) I' etablissement de comptes hors livres ; b) Jes operations hors livres ou insuffisamment identifiees ; c) I' enregistrement d' elements de passif dont I' objet n' est pas correctement identifie ; d) Ja destruction intentionnelle de documents comptables plus tot que ne le prevoit la Joi ; e) !'utilisation de faux documents ; f) l' enregistrement de depenses inexistantes. TITRE III DES DISPOSITIONS FINALES
Article 26.- La presente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous decrets-lois ou dispositions de Decret-lois, tous decrets ou dispositions de decrets qui Jui sont contraires et sera executee a la diligence du Ministre de I'Economie et des Finances, du Ministre de la Justice et de la Securite Publique, du Ministre des Affaires Etrangeres et des Cultes, chacun en ce qui le concerne. Donne au Senat de la Republique, le 10 mai 2013, An 210° de l'lndependance. ~eulDESRAS PresidentA.u, Senat :.-.-,s (' -;; Steven Irvenson BENOIT ~ Premier Secretaire Donne ala Chambre des Deputes, le mercredi 12 mars 2014, An 211 eme de l'Independance. I __Jae_glies"Stevenson THIMOLEON President de la Chambre des Deputes Deuxieme Secretaire - No. 87 - Vendredi 9 Mai 2014 << LE MONITEUR >> 13 LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAITI AU NOM DE LA REPUBLIQUE Par les presentes, Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus portant prevention et repression de la corruption votee au Senat de la Republique, le 10 mai 2013 et a la Chambre des Deputes, le 12 mars 2014, soit revetue du sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. Donne, au Palais National, a Port-au-Prince, le sept mai deux mille quatorze; An deux cent-onzieme de l' Independance. Par Le President Michel Joseph MARTELLY LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D'HAITI ARRETE MICHEL JOSEPH MARTELLY PRESIDENT Vu la Constitution, notamment en ses articles 36 et 36- 1 ; Vu la Loi du 28 juillet 1927 modifiant celle du 29 janvier 1926 sur les reprises des biens donnes a bail ou indument occupes par les particuliers ; 14 << LE MONITEUR >> No. 87 - Vendredi 9 Mai 2014 Vu la Loi du 29 mai 1963 adaptant celle du 22 juillet 1937 et etablissant des regles speciales relatives a!'habitation et a l'amenagement des villes et campagnes en vue de developper l'urbanisme; Vu la Loi du 3 septembre 1979 sur la declaration d'Utilite Publique et les servitudes ; Vu la Loi du 5 septembre 1979 accordant a l'Etat le droit de penetrer provisoirement sur les proprietes en vue de faciliter l'execution de certains travaux urgents d'interet general ; Vu la Loi du 5 septembre 1979 sur !'expropriation pour cause d'Utilite Publique ; Vu le Decret du 18 octobre 1983 organisant le Departement Ministeriel des Travaux Publics, Transports et Communications ; Vu le Decret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 portant reorganisation du Ministere de l'Economie et des Finances ; Vu le Decret du 28 septembre 1987 modifiant les structures actuelles de la Direction Generale des Impots de maniere qu'elle puisse remplir efficacement le role qui lui est devolu au sein de l' Administration Publique ; Vu le Decret du 17 mai 2005 portant organisation de l' Administration Centrale de l'Etat ; Vu le Decret du 12 octobre 2005 portant sur la Gestion de !'Environnement et de Regulation de la Conduite des Citoyens et Citoyennes pour un Developpement Durable ; Vu le Decret du 1er fevrier 2006 fixant le cadre general de la decentralisation ainsi que les principes d' organisation et de fonctionnement des Collectivites Territoriales ; Vu le Decret du 1e, fevrier 2006 portant sur !'organisation et le fonctionnement de la Collectivite Municipale, dite Commune ou Municipalite ; Considerant que l'Etat a pour obligation de doter les collectivites tenitoriales d'infrastructures necessaires a leur developpement ; Considerant la necessite pour l'Etat de disposer de terrains suffisants afin de rehabiliter la Riviere Zoranger, de construire ou reconstruire des pouts, en vue de proteger la ville de Jacmel contre les inondations des eaux fluviales et pluviales de cette Riviere ; Considerant qu'il y a lieu, acet effet, de declarer d'Utilite Publique certaines surfaces localisees dans la Commune de Jacmel; Sur le rapport des Ministres de la Planification et de la Cooperation Externe, de la Justice et de la Securite Publique, de l'Interieur et des Collectivites Tenitoriales, de l'Economie et des Finances, des Travaux Publics, Transports et Communications, du Tourisme et des Industries Creatives, de la Culture, de la Communication, et de !'Environnement; Et apres deliberation en Conseil des Ministres, ARRETE
Article 1er.- Est declaree d'Utilite Publique, dans la Commune de Jacmel, une portion de terre, afin de rehabiliter la Riviere Zoranger, de construire ou reconstruire des pouts. Cette declaration d'Utilite Publique i . No.~87 - Vendredi 9 Mai 2014 << LE MONITEUR >> 15 s'etend sur la bande de terre de chaque cote a partir de l'axe existant de la Riviere dont les coordonnees sont placees en annexe. Les terrains retenus, dans le cadre de cet Arrete, serviront a l' amenagement et l' installation d'infrastructures pour proteger la ville de Jacmel contre les inondations des eaux fluviales et pluviales de la Riviere Zoranger.
Article 2.- Des la publication du present Arrete, tous travaux de construction, de production agricole, de percement de route, de lotissement ou autre exploitation du sol, ainsi que toute transaction ou alienation immobiliere sont et demeurent interdits sur toute l' etendue des aires definies a I' article 1er.
Article 3.- Pour toute propriete retenue dans le cadre du projet, objet du present Arrete, l' expropriation des proprietaires detenteurs de titres legaux justifiant leur droit legitime d' occupation ou la reprise des biens donnes a bail par l'Etat ou occupes indument se fera conformement aux dispositions des Lois du 5 septembre 1979 sur !'expropriation pour cause d'Utilite Publique et du 28 juillet 1927 modifiant la Loi du 29 janvier 1926 sur les reprises des biens donnes a bail ou indument occupes par les particuliers.
Article 4.- Le Comite Permanent d' Acquisition prevu par les dispositions de la Loi du 5 septembre 1979 sur !'expropriation pour cause d'Utilite Publique sera immediatement mobilise a l'effet de recueillir Jes informations et evaluations necessaires pour une indemnisation juste et equitable dans le strict respect des droits des proprietaires a exproprier.
Article 5.- Dans un delai de quinze (15) jours, a compter de la date de la publication du present Anete, les proprietaires fonciers et les detenteurs de bail dans les aires susmentionnees deposeront, pour les suites necessaires, a la Direction Departementale de la Direction Generale des Impots (DGI) de Jacmel leurs titres de propriete et tous documents justifiant leurs droits d' occupation.
Article 6.- Le present Arrete sera imprime, publie et execute a la diligence des Ministres de la Planification et de la Cooperation Exteme, de la Justice et de la Securite Publique, de l 'Interieur et des Collectivites Territoriales, de l'Economie et des Finances, des Travaux Publics, Transports et Communications, du Tourisme et des Industries Creatives, de la Culture, de la Communication, et de I'Environnement, chacun en ce qui le concerne. Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 4 avril 2014, An 211° de l'Independence. Par: Le President Michel Joseph MARTELLY Le Premier Ministre Laurent Salvador LAMOTHE 16 << LE MONITEUR >> No. 87 - Vendredi 9 Mai 2014 ·I I Le Ministre de la Planification et de la Cooperation Externe Laurent Salvador LAMOTHE Le Ministre de la Justice et de la Securite Publique Le Ministre de 1'Interieur et des Collectivites·Territoriales Reginald DELVA La Ministre de l'Economie et des Finances Marie-Carmelle JEAN-MARIE Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications Jt:if:: La Ministre du Tourisme / / f t / , ~~ et des Industries Creatives / Stephanie BALMIR VILLEDROUIN La Ministre de la Culture Ll!(~ / ~ Monique ROCOURT Le Ministre de la Communication ~ Rudy HERIVEAUX Le Ministre de !'Environnement an Frarn;ois THOMAS