Loi du 12 juin 1974 - Eaux souterraines
Made 1974-06-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Caribbean Community (CARICOM)
- Country
- Haiti
- Subjects
- Water
- Keywords
- basic legislation, groundwater, well sinking/boreholes
Where to read it
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Text
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L O I JEAN-CLAUDE DUVALIER President A Vie de la Republique Vu lee articles 22, 48, 49, 68, 90 et 93 de la Conetitutmon; Vu ;a Loi du 7 av:ril 1958 reorganisant le Departement de l'Agrioulture! Vu les dispositions des Chapitres I et II de la Loi No. VII du Code Rural Frangois DUVALIER, donsiderant que la conservation des ressouroes naturelles releve des attributions~ Departement de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Developpement Rural( R; Considerant que 1' exploitation des eau:it souterraines A des fins domestiques, agrioo es et industrielles fait partie du plan de developpement sooio-eoonomique du Gouvernem~nt; Considerant qu'il existe un nombre important de puits dejl fores ou en train d'etr6 fores soit par le secteur prive, soit par le secteur public; Considerant qu'il ya lieu de prevenir, pour la conservation des ressources hydrauli~ ques, touts exploitation desordonnee des nappes souterr4f:iles, pour evi ter des conse quences nefaetee tellee quei lee affaissements de terrain, l'intrusion de l•eau de mer dans lee nap,es c6tieres et la pollution desditee nappes; Considerant qu•il faut aboutir Aune exploitation rationnelle de ces eaux, bases sur le bilan eydrique dee bassins eydrographiques; Considerant qu'il imports d'obtenir autant de donnees que possibles sur 1 1eydrogeolo gie de la Republique d'Haiti; Considerant qu'il ya lieu de reglementer l'usage des eaux souterfaines profondes en tenant compte du potential des nappes souterraines; Sur le rapport du Secretaire d I Eta t de 1' Agriculture, des Ressourcea Na turelles et du Developpement Rural; Et apres deliberation en Conseil des Secretair~d'Etat; A PROPOSE Et la Chambre Legislative a vote la Loi suivante: .Article ler.- Les eaux souterraines, quel que soit l'eildroit ou elles se trouvent A l'interieur dos limites territoriales de la Republique d'Haiti, font partie du domai ns public de l'Etat et ne sont susceptibles d1 aucune appropriation privee. Artitle 2.- ~ Departement de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Devplop pement Rural est charge du oontr6le de 1 1exploitation des eaux souterraines; Il limitera au besoin, le nombre de :puits l forer sur une habitation dans une section rurale ou dans un bassin eydrographique. Il fisera les conditions A remplir par lea beneficiaires des puits profonds pour empe oher le gaspillage des eaux et la pollution des nappes aqui~lres.· 2 Article 3.- Auoun :puits profond ne peut etre fore ians une autorisation prealable et ec:rite du Departement de ·l'Agriculture, des Ressour·oes Naturelles et du Developpement Bar,1: . . Article 4.- La demands d'aut9risation oonttilmdra toutes enonciations necessaires pour permettre d'apprecier, en consideration de l'interet public ou des installations eris tantes, l'opportunite du forage du puits aux fins preposees. Article 5.- Le Departement de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Develop pement Rural, par l'intermediaire du Service d'Irrigation et de Controls des RiVi~res, veri:f'iera, aux frais de 1 1interesse, exception faite des groupements communautaires, les renseignements fournis au sujet de la position et des caracteristiques du :r,uits A forer. Artiif.Le 6.- Les autorisations de forage sont oonditionnelles ou definitives. Une autprisation est conditionnelle, lorsque le puits a forer est une prospection appelee a faire connaitre l'eydrogeologie du site. Danj oe cas, le DARJVDR, suivant lea resultats obtenue, permettra ou re:f'usera 1 1exploitation. Une autori~•n eat definitive, lorsqu'elle est octroyee pour des eaux souterraines dont.l'exploitation, de 1 1avis du Service competent, ne llse :pas l'interlt public. Article 7.- Toute personne ayant obtenu une aut orisation conditi6nnelle ou definitive, recevra du DARNDR, un formulaire qu'elle s•engagera a remplir en oours tiW)lrattwx= d'operation et A retourner au SerVioe d'Irrigation et de Contr&le des Rivilres, A l'achevement des travaux de forage, pour vermettre Ace Service de maintenir A jour l!inventaire des ressources hydrogeologiquea. Articlei:8.- L'autorisation accordee, n'eneag .. ell auoune fai;on la responsabilite du DAliNilli, quant au:z: droits de pro1riete et •uant au prejudice que le forage peut causer aux tiers, particulilrement aux proprietaires limitrophes, Article 9.- L'autorisation est personnelle au requerant et ne peut etre cedes sans l'accord de l'Etat ou du Service d'Irrigation. Article 10.- Le DAJDIDR se reserve le droit d'arreter momentanement touts operation de pompage d'eaux souterraines, dans lee oas de tores majEJ12re tels quea abaissement de la nappe par suite de secheresse prolongee ou de pompage excessif, d'intrusion d1 eau sa lee dans la nappe ou toutes les fois que l'interet public est menace. Article 11.- Toute perscnne, toute entrepriee, toute Institution qui aura deja for~ un puits profond en vue de l'exploitation des esux souterraines, devra dans lea 30 ~ours de la date de la promulgation de la presente Loi, en faire la declaration au Departe ment de !'Agriculture, des Ressources Natlll'elles et du Developpement Rural et lui four nir toutes informations relatives notamment a la profondeur du puits ou de la pomps. Si le puits est en forage, la personne, l'entreprise ou l'institution responsable devra en faire la declaration dans le delai susmentionne. Elle reoevra le formulaire prevu A l'artiole 7 de la presents Loi et se conformera aux prescriptions de cet article. 3 Article 12.- 'l'out oontrevenant aux dispositions de la presente Loi sera, sur procis verbal d'un agent quali:f'ie et sasermente du D.ARNDR, defere au Tribunal de Paix du lieu de l'il1!l'action. Article 13.- Le contreve:nant aux dispositions de 1'.Artiole 3 de la presents Loi, sera passible d'une a.mende de 500 l l.000 Odes; et en cas de non paiement, d'un em prisonnement dd 1 l 3 moilll. Tout recidi"v'iste sera trappe des deux peines l la fois. Article 14.- Le contrevena.nt aux dispositions des articles 7 et 11 de la presente Loi aera passible d'une a.mende de 8 A 15 joura. Article 15.- La presente Loi abroge toutea Loia ou dispositions de Lois, tous Decrets ou dispositions de Decreta, tous Decrete-Loia ou dispositions de Decrets-Lois qui lui sent contraires et sera publiee et executee A la diligence des Secretaires d1Etat de l'Agriculture, dea R9ssources Naturelles et du Developpement Rural, et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Do.llne l la Chambre Legislative, A Port-au-Prinoe, le 12 juin 1974, An l7lbe de l'Independance. Luc Senatus President Michel C. AUOOSTE Les Secretaires: AU NOM DE LA REFUl!LIQTJE Antoine V. LIAJJTJ\I1D Le P:resident A Vie de la Republique ordonne que·la Loi ci-dessus soit revetue du soeau de la Republique, imprimee, publiee et ezecutee. Donne au Palua National, l Port-au-Prince, le 15 juin 1974, An l7llme de l'Inde~GJ¥1.ance JEAN-CLAUDE DUVALIER Par le President: Le Secretaire d1Etat de l'Agriculture, des Ressouroes Naturelles et du ll6veloppeme~t Rural: Le Seoretaire d'Etat de la Justice: .Aurelien c. JEA:N'J!'! Le $ecretaire d'Etat de l'Interieur et de la Defense Nationale: Paul l!LOCll'f Le Seoretaire d'Etat de l'Education Nationale: Jean Montl!ie LEFR.A:NC Le Secretaire d1Etat du Commerce et de l'Industrie: Dr. Serge .FOU:RCA.1<11 Le Secretaire d1Etat de la Santa Publique et de la Population: Daniel EEAULIBJ Le Seoretaire d'Etat des Affaires Sociales: Max A. ANTOINE Le Secretaire d'Etat des 'l'ravaux~:U,Qs Transports et Communication: Ing.Pierre PETIT Le Secretai:rw d'Etat des Affaires'°e'7lf'es Oultea: Edner 1lRUTUE Le Secretaire d'Etat des Finances et des Affaires Econollliques: l!mmanuel BROS Le Secret aire d'Etat de la Coordination et de l'Information: Pierrw GOUSSB. '