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Laws of Haiti

Décret sur l'irrigation et la perception de taxes

Made 1959-01-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Caribbean Community (CARICOM)
Country
Haiti
Subjects
Agricultural and rural development, Water
Keywords
agricultural development, irrigation, fees/royalties

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Code Fiscal Joseph Paillaut Taxe Irrigation. Fleuve Artibonite Decret du 29 Janvier 1959 Moniteur # 21 du 30 Janvier 1959. ART: 1 La loi du 20 Septembre 1952 et l'arrete du 17 Mars 1953 sur I'irrigation et la perception des taxes sont et demeurent modifiees selon les dispositionsdu present decret en ce qui conceme la vallee de I'Artibonite. ART: 2 Tous fonds Ruraux qui beneficientdes eaux d'Irrigation controlees et distribuees par Ie grand systemedu fleuve Artibonite sont soumis au paiement d'une Taxe annuelle calculeeproportionnellement aleur superficie Irrigable. ART:3 En attendant la classification des terres de Ia vallee de l' Artibonite, les proprietes arrosees par le grand systerne d'irrigation du fleuve Artibonitecontribuerontjusqu a nouvelle decisionaux frais d'entretien des cannaux et ouvraged'art, a raison de Odes 30.00par an et par hectare sous prejudice de la Taxe d'amelioration fonciereprevue par Ia loi du 2 septembre 1948. . ARTI: 4 Les proprietes ruraies qui emploient comme force motrice I'eau provenant d'un systeme d'irrigation ou controle par (ODVA) paieront pour chaque appareil, machine, cquipement mecanique ou autre ne developpant pas plus de 7 chevaux-vapeur une Taxe annuellede Gdes 50.00et 5 pour chaque cheval vapeur additionnelle, it en sera meme pour les guldivierset tous ceux qui emploient I'eau comme refrigerant. ART: 5 Les usagers des eaux designees a Part 4 ci-dessus seront tenus de ne causer aucun prejudicea ceux qui emploient les memeseaux qu'eux a l'irrigation de leur terres. yls s'engagent a retoumer au canal d'ou elles ont ete detoumees, sans pollution prejudiciable ni perte et elevation de temperature appreciable, les eaux qui seront mises a leur disposition, sou peine de sanctions prevues a I'article 7 du present decret, ARTI: 6 La listedes usagers sera dressee par les soins de l'administration de I'ODVA et la perceptiondes taxes sera assuree par les fonctionnaires ou employes designee par ladite administration ou tous autre agent de l'etat qu'elle aura charges de ce soin. ARTI:7 . Tout usager qui aura sans autorisationecrite et prealablede toumer les eaux a lui delivreespour I'usage de son fonds ou en aura fait un tout autre emploi ; tout individuqui sans autorisationecrite d'un representantqualifie de I'ODVA aura detourne en tout ou en partie les eaux d'un canal d'irrigation ou de drainage. Quiconqueaura commisdes dommagesa un canal d'irrigation detoume en tout ou en partie les eaux d'un canal d'irrigation ou de drainage; quiconque aura commisdes dommagesaun ouvraged'art en dependantsera puni d'une amende de Gdes 50.00 aOdes 100.00et d'un emprisonnement de 1a3 mois. En cas de recidive, le maximumde I'amende et de I'emprisonnementsera applique. ART-8 11 est fonnellement interditd'abreuver les animaux, de laver le tinge dans les cannaux d'inigation et de drainage de Iavalleede I'Artiboniteet de polluer Ieseaux de ces dits cannaux en y deversants des substances nocives, teis que dechetsde pite, residus de distillation, sous peine de sanctions prevues e I'article 7 du presentdecret ART-9 La taxe sera percue du 1er octobreau trenteet unjanvier de chaqueannee budgetaire, Cependant, par exception, Ia taxe pour I'exercice 1958 - 1959. Serapayee jusqu'au 31 mars 1959. ART-tO Dans les 30 jours qui suivront la date d'echeance fixee par le presentdecret, Ie service chargede Iaperception remettraaI'administration de I' ODVAIa liste detaillee de tous les usagers qui ne serontpar acquittes, La dite administration prendrades dispositions pourque I'eau utilisee par Iesretardataires soit supprimee en attendant que les mesures de coercition dictees par Ie presentdecret soient appliquees, ART-II Quiconque n'aura pas dans le delai imparti acquitte Ies taxes afferentes aux projets de la vallee de I'Artibonite et eontinuera apres avis ecrit d'un agentqualifie de I'ODVA,a utiliser l'eau des cannaux d'irrigation ,sera considere commeavoir commis un detournement de cette eau sera passible des sanctions prevues al'art 7 du present decret, ART-12 Tout proprietaire assujetti au paiement des taxes d'irrigation et d'amelioration fonciere dans Iavalleede l'Artibonite sera tenu d'indiquer Ie numero de sa quittance pourI'exercice en cours dans ses exploits, memoires,on tous autresactes produitsdevant Iesautorites administratives et judiciairesrelativement aIaproprietesujetteawe dites taxes. ART-I3 Les forces armees d'Haiti preteront mainforteatoute requisition de l'administration de l'ODVA ou de ses agents qualifies, pour I'exeeutiondes dispositions inserees dans le presentdecret.

Décret sur l'irrigation et la perception de taxes · Nelum