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Laws of Haiti

Décret fixant les limites des eaux territoriales

Made 1972-04-06 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Caribbean Community (CARICOM)
Country
Haiti
Subjects
Sea
Keywords
territorial sea, maritime zone, continental shelf, sovereignty, maritime boundaries

Where to read it

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Text

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  1. DECRET JEAN·CLAUDE DUVALlER President aVie de Ia Republique Vu les articles 90 et 93 de la Constitution; Vu Ies Conventions sur la Mer Territoriale et la zone contigue lUI' Ie Plateau Continental, signees 11 Geneve Ie 29 Avril 1958 par 1a Republique d'Halti et ratifiees Ie26 Octobre 1959 parIe President de la Republique; Vu Ie Deeret de la Chambre Legislative, en date du 11 Septembre 1971, suspendantlesgaranties prevues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 70, 71, 72, 93 (dernier alinea), 95, 112, 113, 122 (2eme ali ) I 125 (2eme wea), 150, 151, 155, 193 et 198 de la Constitution et accordant Pleins Pouvoirs au Chef du Pouvoir Executif pour Lui permetWe de prendre jusqu'au deuxiem, Lundi d'Avri11972, 'par D"eerets ayant force deLois, toutes les mesures qu'Il [ugera necessai res 11 la Sauvegarde de1'integrite du territoire National et de la Sou verainete de l'Etat, 11 la consolidation de 1'ordre et de la paix, au maintien de la stabilite politique, economlque et financiere de la Na tion, al'approfondissement dubien-etre des populations rurales et ur baines, ala defense des interets generaux de la Republique; Considerant qu'il convient d'etablir la limite des eaux territo riales ha'itiennes; Considerant que dans 1'interet commun des Nations du Monde Libre, i! est preferable d'adopter une etendue sur laquelle chaque Nation ales moyens d'effectuer un contrsle efficace, surtout dans la zone sons-marine; Considerant que l'exploitation des ressources maritimes peut con tribuer it assure~ le developpement economiqne de 1'Etat riverain et qu'en consequence, il convient de reglementer l'exploitation des ressources biologiques et autres de la mer et des fonds marins re levant de la Juridiction nationale haitienne; Considerant que les interets vitaux de la Republique d'Haiti exigent que la peche soit reglementee dans la mer territoriale et dans une zone contigue acelle-ci; Sur Ie rapport des Seeretaires d'Etat de l'Interieur et de la De fense Nationale, des Affaires Etrangeres et des Cultes, de la Justice, de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Developpement Rural, du Commerce et de I'Industrie, des Finances et des Affaires. Economiques, de la Sante Publique et de la Population; Et apres deliberation en Conseil des Seeretaires d'Etat: DECRETE Article 1er.--La!inule desesux terl'iloriales h!l:~nnl:ll e.i a12 milles marins, 11 compter 11 partir de la laisse de basse-mer. / Article 2.- Les eaux sitwies ducote dela Iigne debase dela mer territoriale qui fait face it la terre font partie des eaux interieures de la Republiqued'Haiti. Article 3.- Les Installations permanentes formant Ie systeme :pot tuaire etquis'avancent Ieplus vel'S Ie large, sont considerees comme faisant partie delacote dela Republique d'Haiti. Article -4.- I'Etat Haitien exerce la pleine souverainete sur Ie sol et le sous-sol marins correspondant ala limite des eaux territo riales ainsi que sur l'espace aerien qui les couvre, Article 5.- II est etabli une zone deTrois (3) milles marins eon tigue ala mer territoriale ou I'Etat Haitien etend sa Juridiction exclusive aux fins de la peche. Article 6.- I'Etat Haitien reglementera la peche dans la mer ter· ritoriale et dans la zone contigue en tenant compte de la jouissance rationnelle et de la conservation des ressources vivantes. Article 7.- I'Etat Haitien exerce dans la zone contigue tout/COD trole qu'll juge necessaire pour: a) assurer la securite de la navigation et prevenir les infractions contre ses Lois sanitaires, fiscales, douanieres et d'immigration; , b) prevenir la pollution, la contamination et les autres risIlues, : pouvant mettre en danger l'equilibre ecologiqu« du milieu marin. Article 8 : a) L'Etat Haitien exerce des droits souverains sur Ie Pla1eau. Continental aux fins de son exploration et deI'exploitation de ses ressources naturelles; b) Les droits vises au paragraphe (a) du present article son~ exclusifs; nul ne peut entreprendre d'explorer ou d'exploiter Ie Pla~' teau Continental sans le consentement expres et par ecrit du Gou vernement Haitien; c) Les droits de 1'Etat Haitien sur Ie Plateau Continental sont in dependants de l'occupation effective ou fictive. •LE·MONlTETJR. Article 9.- L'Etat Haitien se reserve Ie droit de construire, d'en tretenir et de faire fonctionner sur le plateau continental, les ins tillations et autres dispositifs necessaires pour l'exploration de celui ei et l'exploitation de ses ressources naturelles, d'etablir des zones de secunte autour de ces installations ou dispositifs et de prendre dans ces zones les mesures necessaires a leur protection. Article 10.- La loi determinera Ies conditions et les termes dans lesquels l'Etat Haitien pourra conceder ses droits sur Ie Plateau Continental soit it un autre Etat, soit it une compagnie nationale ou etrangere, soit a toute autre Personne Morale. . Article11.- Les limites·fixeespar la presente Loi sont des limites minima appelees a s'adapter a toute nouvelle tendance du droit International Public Positif. Article12.- Le present Decret abrogs toutes Lois ou Dispositions de Lois, tous Decreta ou dispositions de Decrets, tous Decrets-Lois ou dispositions de Decrets-Lois qui lui sont contraires et sera pu blie et execute a la diligence des Secretaires d'Etat de l'Interieur etde la D~fense Nationale, des Affaires Etrangeres et des Cultes, de la Justice, de I'Agriculture, des Ressources Naturelles et du De veloppementRural, du Commerce et de l'Industrie, des Finances et des Affalres Economiques, chacun en ce qui Ie concerne, ,.. jll I' I I 11 \11 I! 11 I 'I'.1 I I ' II,: 'II 1,1 II:I' III 'I' I I II . [ [ Donne au Palais National, it Port-au-Prince, Ie 6 Avril 1972, An 169eme. de l'Independance. JEAN.CLAUDE nuvALIEB Par Ie President : Le Secrereire d'Etat de I'Interieur et ae la Defense NaClO II"le : LUCKNERj.CAMBRONNE Le Secretaire d'Etat des Aifaires Etl'angeres et des Cultes : Dr. ADRIEN RAYMOND Le Secretaire d'Etat de la Justice: And·;e ROUSSEAU Le Secretsire d'Etat de I'Agriculture. des Ressoutces Na~urelle:J et du Developpemen: Rural: Agronome JAURES LEVEQUE Le Sectetsire d'Etat du C,tmmeree et de l'Industrie Dr. LEBERT JEAN·PIERRE Le Secretail'e d!Etat des Finances et des Affaires Economiques " Dr. EDOUARD FRANCISQUE La. Secteteite d'Etat de laCoordination et de I'Information : Dr. FRITZ CINEAS Le Seixeisire d'Efat de la Sante Publique et de la Popuation : Dr. AEJX THEARD Le Secn~ ':lire d'Etat des Ai/aires Socieles : MAX A. ANTOINE Le Sectetsire d'Etat des Travaux Publics, des Transports et Communications: Ing6nieur Max BONHOMME Le Secreteire d'Etat de I'Education Nationale : Edner BRUTUS

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