Décret du 31 mars 1971 organisant la surveillance et la police de la chasse, conformément à la convention ratifiée par la République d'Haiti, pour la protection de la nature et la préservation de la faune sauvage dans l'hémisphère occidental
Made 1971-03-31 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Caribbean Community (CARICOM)
- Country
- Haiti
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- hunting/capture, hunting gear/hunting methods, birds, wild fauna, hunting authorization/permit, offences/penalties
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Text
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Decret du 31 Mars 1971 organisant 10 surveillance et 10 Police de 10 chasse (Moniteur No 26 du jeudi ler Avril 1971 ) Dr. FRANCOIS DUVALJER PRESIDENT A VIE DE LA REPUBLIQUE Vu les articles l er, 2 et 68 (2eme, al inea) de la Constitution; Vu la Loi No. IX du Code Rural Dr. Francois DUVALIER: Vu le Decret de la Charnbre Legislative en date du 20 Aoiit 1970 suspendant les garanties prevues aux articles 17, 18, 19,20,21,25,31, 34,48, 70, 71, 72, 93 (dernier al.inea), 97, 109,110,119 (Zerne a linea), 147, 148" 152, 190, 195 de la Constitution et accordant Ple ins Pouvoirs au Chef du Pouvoir Executif, pour Lui permettre de prendre jusqu'au deuxieme Lundi d' Avril 1971, par De crets ayant force de Lois, toutes les mesures qu'll jugera necessaires a la sauve garde de l 'Inte grite du Territoire National et de la Souverainete de l'Etat, a 1a consolidation de l'ordre et de la paix au maintien de la stabi l its politique, economique, economique et financiere de la Nation, a I'approfondi ssement du bien-etre des populations rurales et urba ines , a 1a defense des interets generaux de la Republique; Considerant qu'en Haiti, 1es anirnaux sauvages sont pour 13. p1upart des auxiliaires precie ux de l ' Agriculture en ce qu'ils detruisent un grand nornbre d'organismes nuisib1es; Cons iderant que ces animaux et surtout les oiseaux constituent une parure nature lle de nos sites panorarnique-": Cons ideran t oue les oiseaux sont un patrirnoine international et ont fait l ' objet de la Con vention pour 1a Protection de la Nature et la Preservation de 1a Faune s auvage dans l 'hernisphere occidentale, Convention ratifiee par la Republique dHa it i ; Corisiderant qu'il c onv ie at, dans l 'Interet de notre cornmunaute , d'exercer la surveillance et la police de la c hasse: Sur Ie rapport du Secreta ire d'Etat de l' Agriculture, des Ressources Naturelles et du Deve loppement Rural. et de celui de l 'Inter ieur et de la Defense Nat ionale ; Et apres deliberation en Conseil des Sec ret a ires d'Etat; *** Article ler.- La chasse consiste dans la recherche, la poursuite et la capture d'animaux s auva ges, i l faut entendre ceux-Ia qui vivent nature Ilernent en Iiberte , Article 2.- La chasse ne sapplique pas aux an irnaux domestiques ou a certaines ~speces men ti onnees a l'atticle 18. Artic1e 3.- Nul n'est autorise a chasser s'il n'est muni de son permis de chasse. 27 Article 4.- La licence pour fus il de chasse prevue par la Loi du 22 Dacembre 1922 tiendra lieu de permis de chasse. Article 5.- Le permis de chasse sera obtenu du Chef de l' Etat Major des Forces Arrnees d'Haiti ou des Officiers par lui autorisees, Article 6.- Quiconque desire obtenir ou renouveler son perrnis de chasse fera personnellement la dernande au Chef d'Etat-Major de I'Armee d'Haiti par Pintermediaire du Chef de la Police de la localite au it reside. Article 7.- Le permis de chasse est valable pour I'annee pendant laqueIle il est accorde , Article 8.- Le perm is de chasse doit toujours etre en la possession du chasseur et produ it a tou te requisition de la Police. Article 9.- Le perrnis de chasse est strictement personnel, i l portera un Numero d'ordre, la des cription du fus il pour lequel i l a ete accorde et la photographie du beneficia ire. Article 10.- Le permis de chasse ne pourra etre de livre a des mineurs de moins de 16 ans , Article 11.- Les fustls a air comprime avec canon pour plornb ou chevret ine sont cons ideres com me fus ils de chasse. Article 12.- La taxe annue lle de G.25.00 au profit des Communes, prevue par le Decret-Loi du 23 Septembre 1935, sera requise pour l'obtention et le renouvellement du permis de chasse. Le per rnis de chasse ne sera delivre que sur le vu de la quittance de l 'Administration Generals des Con tributions. Article 13.- Tout fus il de chasse trouve en possession d'un ind ividu non muni de son permis de chasse sera confisque sans prejudice des poursuites qui peuvent lui etre intentees pour port d'ar me illicite. Article 14.- Le viaiteur de passage en Haiti qui desire chasser sera e xonere de la taxe prevue a l'article 12; cependant il doit etre rnuni d'une autorisation du Chef d'Etat Major des Forces Ar mees d'Haiti. Cette autorisation ne pourra etre accordee pour plus de trente (30) jours. Article 15.- Nul n'est autorise a chasser si la chasse n 'est pas ouverte . Article 16.- Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Deve loppe ment Rural par des communiques publics au moins 15 jours a l ' avance, Iixera les dates, jours, heures des ouvertures ains i que les dates, jours heures de fermeture de la chasse sur tout le terri toire de la Republique. 11 pourra, dans le merne delai et dans les memes conditions, retarder la date de 1l0uverture de la chasse pour toutes especes de gihiers dans tout au partie des bois et Iorets d 'un departe merit geographique ou interdire la chasse dans certaines' zones du territoire de la Republique qu'il le juge necessaire. Article 17.- La chasse, a mains de specifications contraires portees lors de la publication de l'ouverture de la chasse, !"p s'appliquera quaux es pece s suivantes: a) les Anatidaes (canards, sarcelles, etc.) b) les Perdicidaes (cailles) c) les Numid idaes (pintades) d) les Ralidadaes (niles, poules d'eau, etc) e) les Columbydaes (ramiers , tourterelles, perdrix, ortolans) Article 18.- Il est formellement interdit d'abattre, de poursuivre, de capturer: a) les Ardecidaes (aigrettes, etc) b) les Threskiormitnidas (spatules, etc) c) les Chronicopteridaes (flamants, etc) d) les Acci pidridaes (ma lfinis) e) les Fa1conidaes (grigris, vautours) f) les Cuculidaes (tacots) g) les Tytenidaes (fressais, coucou, etc) h) les Stridigaeaes (coucours, etc) i) les Trogonidaes (calecons rouges, etc) ainsi que les es peces de l'ordre des passeriformes a l' exception des coroidaes , caoes,cor neilles, et des ploceidadaes), (dadam saras), Ces especes ont droit a la protection totale soit pour les services qu'elles rendent a l'agriculture, soit qu'elles sont en voie d'extinction. Arti c Ie 19. - La chasse n 'est permise qu 'entre le lever et le coucher du soleil. Toute chasse de nuit est interd ite . Cette interdiction s'applique a toutes les especes de gibier. II est interd it d'enlever les nids , de prendre ou detruire les couvees de tous oiseaux ainsi que les portees ou petits de tous anirnaux qui n 'a ura ient pas ete declares nuisibles par un commu nique du De partetnent de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Deve loppement Rural. Article 20.- Seule la chasse au fus il est permise. L'arme employee sera du type et de calibre au t or is es par la Loi Ha it ienne . L'emploi de la fronde (fustibal), la pose et l'emploi de pieges , cages, filets, lacets, gluaux, et de tous autres moyens qui facilitent la capture et la destruction en mas se des oiseaux sont interd its. Cependant, dans des buts scientifiques, on pourra ca pturer, pour les re lacber ensu ite , toutes sortes d'oiseaux et de gibier. Article 21.- La chasse est interdite dans les limites des vil les , bourgs, villages et sur la voie publ ique , Article 22.- Nul n'est autorise a chasser dans les proprie te s cloturees , dans les champs ense mence s ou charges de leur produit, sans l' autorisation de leurs proprietaires ou ayant droit. Article 23.- Le gibie r tue ou ble sse morte lleme nt appartient au cnasseur qui lui a porte le coup, merne si le gibier tombe sur la proprie te d'autrui. Le simple passage ou la presence du chasseur sur la terre d'autrui pour recueillir son gibier ne constitue pas un delit de chasse. Article 24.- Le chasseur qui aband onne la capture du gibier hle sae ou tue cesse d 'en etre le pro pr ieta ire , Article 25.- Les infractions de chasse seront prouvees par proces-verbal d'un agent qualrfie du De parternent de l'Agriculture, des Ressources Nature lles etdu Deve loppement Rural. (Service de Conservation de Sols, et de la Protection de la Faune) ou par un agent qua lifie du Departement de lTnter ieur et de la Defense Nat ionale (Chef de Section). Article 26.- Seront punis d 'une amende de 25 a 50 gourdes. Ie) ceux qui auront chasse sans permis de chasse 2e) ceux qui auront en temps de ferrneture , sans droit, en le ve des nids ou couvees. Article 27.- Seront punis d'une amende de 50 a 150 gourdes 29 l e) ceux qui auront chasse en temps prohibe 2e) ceux qui auront chasse de nuit ou a l'aide d'engins ou d'insuuments prohibes. 3e) ceux qui en temps ou la chasse est prohibee auront mis en vente, ve ndu, achete , transporte ou colporte du gibier , Article 28.- En cas de recidive, Ie tribunal pourra prononcer contre le contrevenant le double de la peine prevue aux articles precedents. Article 29.- 11 y a recidive lorsque dans les 12 mois qui ont precede l 'mfraction, le de linquant a ete condarnne en vertu de la presente Loi , Article 30.- Dans les 24 heures du de lit , les proces-verbaux seront expedias au luge de Paix de la Commune oii le de Iit a ete commis. Article 31.- Le present decret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Decreta ou dis positions de Decrets-Loi qui lui sont contraires et sera publie et execute a la diligence des Se cretaires d'Etat de l'Agriculture des Ressources Naturel les et du Developpement Rural, de l 'Inte rieur et de la Defense Nationale, de la justice, chacun en ce qui le concerne. Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 31 Mars 1971 An 168eme de I'Independance. Dr. FRANCOIS DUVALIER Par le President: Le Secretaire d'Etat de I'Agriculture , des Ressources Naturelles et du Developpement Rural Andre THEARD Le Secretaire d'Etat de I'Tnterieur et de la Defense Nat ionale : Dr. Aurele JOSEPH Le Secretaire d'Etat de la justice : Andre ROUSSEAU Le Secretaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques : Andre DUBE Le Secre tai re d'Etat de la Coordination et de l 'Information : Paul BLANCHET Le Secrataire d'Etat des Affaires Sociales : Max A. ANTOINE Le Secretaire d'Etat des Affaires Etrangeres et des Cultes : Rene CHALMERS Le Secretaire d'Etat du Commerce et de I'Industrie : Dr. Lebert IN.PIERRE Le Secreta ire d'Etat des Travaux Publics, des Transports et Communications Raoul LESPINASSE Le Secretaire d'Etat de la Sante Pub lique et de la Population: Dr. Max A. ADOLPHE Le Secreta ire d'Etat de l'Education Nationale : Edner BRUTUS.