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Laws of Haiti

Décret du 20 novembre déclarant les travaux de reboisement d'intérêt général et d'utilité publique

Made 1972-11-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Caribbean Community (CARICOM)
Country
Haiti
Subjects
Forestry
Keywords
afforestation/reforestation, forestry protection measures, public forest, forest management/forest conservation

Where to read it

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  1. ~mbrB 1972 creant un compte non fiscal dcnomm~: de Re boa.aemorrt ", (F..::.R.) s: no. 80 du Lundi. ,27 ~11 ovembre 1972. DECllliT JEAN-CLAUDE DUVALlER President a Vie de la Repub1ique v~ les articles 22; 48~ 68 et 90 de la Constitution; P. 106 Vu la Loi du 17 aout 1955, reglementant la coupe, Ie transport et Ie com merce du bois; Vu 1a Loi du 5 juillet 1966, decretant l'annee 1966, annee d'ouverture de la)oampagna de reboisement et prevoyant un Fonds Special de Reboisement (F.S.R.) qui serait alimente par les industriels, utilisant le bois comme matiere pre miere; Vu la Loi du 18 mars 1968 sur les sites naturels - Paros Nationaux - pre voyant una Caisse Nationale pour la preservation des sites naturels; Vu la Loi du 6 juin 1924 et le Decret-Loi du 11 janvier 1936 sur l'organi sation du Bureau des Contributions; Vu la Loi du 8 decembre 1965, autorisant 1'Administration Generale des Con tributions a percevoir toutes 1es valeurs ordinairement pergues par les diffe rents Services et Sections du Departement de 1 'Agriculture, des Ressources Natu relIes et du Developpement Rural (Art. ler a1inea d); Vu le Decret de 1a Chamb::e Legislative en date du 15 juil1et 1972, suspen dant les garanties prevues alD: articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 70, 71, 72, 93 (dernier a1inea), 95:, 112~ 113, 122 (deuxieme alinea), 125 (deuxieme ali nea), 150, 151, 155, 193 et 198 de la Constitution et accordant Pleins Pouvoirs au Chef du Pouvoir Executi~, pour Lui permettre de prendre jusqu'au deuxieme lundi d tavril 1973, par Decrets ayant force de Lois, toutes les rnesures qu'l1 jugera necessaires a la sauvegarde de llintegrite du Territoire national et de la Souverainete de 1'Etat, U l~ consolidaticn de l'Ordre et de 1a Paix, au main tien de la stabilite politiqae, ecc~omique et financiere de la Nation, a l'ap profondissement du bien-et:::~;:: des populations r-ur-a Le.s et urbaines, a La defense des interets generaux de la Republiquej Considerant qu'i1 importe de prendre toutes mesures propres a favoriser le reboisement des zones erodees et des autres terras a vocation forestierej Considerant que, pour mettre en branle un programme de rebcisement, il im porte de creer un fonds unique special et de lui donner une designation bien de finie; Sur le rapport du Secretaire d'Etat de 1 'Agriculture, des Ressources Natu relIes et du Developpeme~t Rural, des Finances et des Affaires Economiques; Et apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; Article ler.- 11 est cree un Compte non fiscal denomme: "Fonds Special de Reboisement" (F.S.R.), destine a financer les projets ayant pour but la re constitution, l'amenagement et l'enrichissement des forets ainsi que Ie re boisement des terrains en vue de combattre l'erosion a travers les communau tea de llarriere-pays. Article 2.- Le Fonds Special de Reboisement sera finance par les recettes provenant des sources enumerees ci-dessous: 10 ) 20 ) 30) 40) 50) 60) 70) 80 ) 90) Les redevances qui seront payees par arbre~, par buche ou par metre cube pour toute operation de coupe a effectuer sur les terres du do maine prive de l'Etat, conformement a l'artic1e 4 de la Loi du 17 aout 1955 sur la coupe, Ie transport et Ie commerce du bois, et sui vant un tarif a fixer par les Departements de 1 'Agriculture, des Res sources ~aturelles et du Developpement Rural, des Finances et des Af faires Economiques. La licence de ceux reputes marchands de bois ou fournisseurs, confor mement a l'article 226 du Code Rural Fran90is Duvalier. La licence annuelle des scieurs de long, conformement a l'article 11 de la Loi du 17 aout 1955. La patente des proprietaires de fours a chaux en ma90nnerie a caracte re permanent, conformement a l'article 12 de la Lei du 17 aout 1955. Les contraventions aux dispositions des articles 73 et autres dispo sitions d~ la Section II du Chapitre I de la Loi No. V du Coie Rural Dr. Fran90is Duvalier. Les contraventions aux dispositions de la Loi VIII du Code Rural Dr. Fran90is Duvalier, conformement a l'article 374 dudit Code. Les contraventions aux dispositions de l'article 193 du Code Rural Dr. Fran90is Duvalier, conformement a llarticle 375 dudit Code. Un droit de timbre sur toute autorisaticn ecrite d'exploitation des ressources forestieres et derives deces ressources delivrees par un agent qualifie du Departement de l'Agriculture, des Ressources Natu relles et du Developpement Rural. La vente de tout bois confisque et vendu au profit de l'Etat par Ie Departement de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Deve loppement Rur-a l, Article 3.- Les recettes prevues a llarticle 2, alineas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seront per9ues par les Representants de l'Administration Generale des Contri butions et seront desormais versees a la Banque Nationale de la Republique d'Hai ti, au Compte "Fonds Special de Reboisement" - F.S.R. Article 4.- Les recettes prevues a llarticle 2, alineas 8 et 9 seront per9uea Par 1e Departement de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Developpe friant Rural at deposees au Compte "Fonds Special de Reboisement" (F.S.R.). Article 5.- Au debut de chaque mois, la BNRH fera parvenir au Departement de 1 'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Developpement Rural un releve da compte F.S.R. pour les ajustements necessaires. Article 6.- Au 30 juillet de chaque annee, le Service de Conservation de Sols, des Forets et de la Protection de la Faune du Departement de 1 'Agriculture, des Ressources NatureIles et du Developpement Rural soumettra a la Commission Na tionale d'Amenagement du Territoire, via Ie Secretaire d'Etat de I'Agriculture, des Ressouroes Naturelles et du Developpement Rural, un programme de travail pour execution au cours du prochain exercice fiscal et selon l'ordre de prio rite aocorde a chaque projet. Des plans et devis circonstancies devront accom pagner chaque projet. Article 7.- Les projets approuves par la Commission Nationale d'Amenagement du Territoire porteront un numero de serie. Article 8.- Les tirages au Comete "Fonds Special de Reboisement" (F.S.R.) se feront sur demande motivee du Chef du Service de Conservation de Sols, des F. rets et de la Protection de la Faune du Departement de 1 'Agriculture, des Res sources Naturelles et du Developpement Rural et chaque demande sera accompagnee d'un devis detaille. Article 9.- Le Secretaire d'Etat du Departement de 1 'Agriculture, des Ressour ~es Naturelles et du Developpement Rural, Ie Directeur General et Ie Comptable en Chef signeront les cheques ernie sur Ie Fonds Special de Reboisement a la BNRH pour lfexecution des projets indiques aux articles 6 et 7. Article 10.- Le droit de timbre sur toute autorisation a delivrer par un agent qualifie du Departement de 1 'Agriculture, des Ressources Naturelles et du De veloppement Rural est fixe comme suit: 10) Un droit de timbre Gde. 0.25 pour chaque arbre a abattre. Une seule autorisation de coupe peut couvrir plusieurs arbres; il sera, en con sequence, per9u autant de Gde~ 0.25 qu'il y aura d'arbres a abattre. 20) Un droit de timbre de Ode. 0.10 pour Ie transport de un (1) petit sao de charbon (sac de 100 Iivres) d'une localite a l'autre. Une seule autorisation de transport peut couvrfr plusieurs sacs de charbon; il sera per9u, en consequence, autant de Gde. O.ln qu'il y sera mentionne de sacs de charbon a etre transportes d'une localite a l'autre. 30) Un droit de timbre de Gde. 0.25 pour le transport de 1 gros sac de charb03 (sac de 200 livres) d'une localite a I'autre. Une seule au torisation de transport peut couvrir plusieurs gros sacs de charbon; il sera per9u, en consequence, autant de Gde. 0.25 qu'il y sera men tionne de sacs de charbon a etre transportes d'une localite a l'autre. 40) Un droit de timbre de Gde. 0.25 pour Ie transport de 1 traverse de chemin de fer d'une localite a l'autre. 50) Un droit de timbre de Ode. 0.25 pour Ie transport de 1 m3 de bois de chauffage d'une localite a une autre. 60) 70) 80) 90) Un droit de timbre de Gde o 0.25 pour Ie transport de 1 feuille de planche toutes categories (epaisseur maximum It pouce ou 3,75 e~8), d'une localite a une autre. Un droit de timbre de Gde. 0.25 pour Ie transport de 1 madrier tou tea o~tegories (epaisseur superieure a It pouce ou 3,75 ems), d'une 10 10calite a une autre. Un droit de timbre de Gde. 0.25 pour Ie transport de 1 buche toutea categories d'une localite a une autre. Un droit de timbre de Gde. 0.25 pour Ie transport de 1 douzaine de pieux, gaules toutes categories d'une localite a l'autre. Article 11.- Le present Decret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Decrets ou dispositions de Decrets, tous Decreta-Lois ou dispositions de necret~Lois qui lui Bont contraires et sera publie et execute a la diligence des Secretaire d'Etat de 1 'Agriculture, des ResBources Naturelles et du Develop pement Rural, de l'Interieur et de la Defense Nationale, des Finances et des Af. faires Eecnomiques, ehacun en ce qui Ie concerne. Donne au Palais National, a Port-au-Prince, Ie 20 novembre 1972, An 16geme de l'Independance. JEAN-CLAUDE DUVALIER Par Ie President: Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Develop pement Rural: Agronome Jaures LEVEQUE Le Secretaire d'Etat de l'Interieur et de la Defense Nationale: Dr. Roger LAFGNTANT Le Secretaire d'Etat des Fina~ces et des Affaires Economiques: Dr. Edouard FRANCISQUE Le Secretaire d'Etat de la Justice: Fournier FORTUNE Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et de la Population: D~. Alix 1HEARD Le Secretaire d'Etat des Affaires Sociales: Max A. ANTOINE Le Secretaire d'Etat de la Coordination et de 1 'Information: Dr. Fritz CINEAS Le Secretaire d'Etat des Affaires Etrangeres et des Cultes: Dr" Adrien RAYMOND Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale: Ed~er BRUTUS

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