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Laws of Haiti

Décret du 10 mai 1989 créant un organisme autonome de consultation doté de la personnalité morale denommé: Commission nationale du patrimoine

Made 1989-05-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Caribbean Community (CARICOM)
Country
Haiti
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
protected area, classification/declassification, cultural heritage, institution, governance

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  1. MONITEUR N" 55 JEUDI 20 JUILLET 1989 DECRET DU 10 MAI 1989 CREANT UN ORGANISME AUTONOME DE CONSULTATION DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE DENOMME: COMMISSION NATIONALE DU PATRIMOINE DECRET LE GOUVERNEMENT MILITAIRE PROSPER AVRIL LIEUTENANT-GENERAL, FORCES ARMEES D'HAITI PRESIDENT Vu la Proclamation du 17 septembre 1988 du Gouvernement Militaire; Vu le Decret du 20 juin 1988 portant dissolution du Senat et de la Chambre des Deputes; Vu le Decret du 13 mars 1989 remettant en vigueur la Constitution de 1987; Vu les articles 36-1, 36-4, 36-5, 36-6, 38, 136, 144, 145, 200, 200-1, 200-2 de la Constitution; Vu l'article 2 de la Loi du 26 juillet 1927 reglementant le Service des Domaines; LOIS D'ORDRE GENERAL 493 Vu la Loi du 21 avril 1940 classant comme monuments historiques les immeu l)Ies dont la conservation presente un interet public; Vu le Decret du 18 mars 1968 denommant "Pares Nationaux ou Sites Natu rels'' toutes etendues de terres boisees ou pas sur lesquelles sont etablis des ,nonuments historiques ou sites naturels; Vu la Loi du 3 septembre 1979 reglementant l'exercice des Servitudes publiques; Vu Ia Loi du 5 septembre 1979 accordant a I'Etat le droit de penetl'er provi ooirement sur les'pi·oprietes privees en vue de faciliter l'execution de certains ;ravaux urgents d'interet general; Vu la Loi du 19 septembre 1982 etablissant le Statut General de la Fonction publique; Vu la Loi du 6 juillet 1983 portant creation de I'Ecole Nationale des Arts rENARTS); Vu le Decret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la Gour Superieure des Coznptes et du Contentieux Administratif; Vu le Decret du 2 octobre 1984 faisant de l'Institut de Sauvegarde du Patri moine National (ISPAN), de la Commission Nationale de l'UNESCO (CONAHCU), des Archives Nationales, du Theatre National, du Musee du Pan theon National Ha'itien (MUPANAH), de 1a Bibliotheque Nationale et du Bureau d'Ethnologie des Services deconcentres ou exterieurs de l'Institut National Ha.i: tien de la Culture et des Arts; Vu le Decret du 23 novembre 1984 creant l'Organisme Autonome denomme "Office National du Cadastre"; Vu le Decret du 21 janvier 1985 creant la Direction Generale des Impots; Vu le Decret du 12 mars 1986 supprimant I'INAHCA et distribuant les dif ferents services qui en dependaient aux Ministeres de l'Information et des Rela tions Publiques, de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports; Vu le Decret du 10 fevrier 1989 creant le Ministere de la Planification et de la Cooperation Externe; Considerant que la preservation des valeurs naturelles et culturelles du patri moine national participe de la sauvegarde de l'integrite nationale; Considerant qu'il est du devoir de l'Etat de veiller a la conservation, a la protection et a la mise en valeur du patrimoine national; Considerant que toute degradation de ce patrimoine necessite l'intervention de l'autorite responsable en vue de proteger l'environnement national; Considerant qu'il y a done lieu de prendre des mesures necessaires afin de reparer les torts causes jusqu'ici a ce patrimoine; Sur le rapport des Ministres de l'Information et de 1a Coordination, de I'Edu cation N ationale de la Jeunesse et des Sports; Et apres deliberation en Conseil des Ministres. DECRETE CHAPITRE I DE LA COMMISSION NATIONALE DU PATRIMOINE Article 1.- Il est cree un organisme autonome de consultation dote de la per 494 CODE DE LOIS USUELLES sonnalite morale, denomme : Commission Nationale du Patrimoine comp 1 . ose~ des onze (11) membres smvants : Le Directeur General des Archives Nationales, Le Directeur General de la Bibliotheque Nationale, Le Directeur General de l'Institut de Sauvegarde du Patrimoine Nnr ...• nal {ISP AN), 1oc Le Directeur General du Musee du Pantheon National Hame .. (MUPANAH), n Le Directeur General du Theatre National, Le Directeur General de l'Ecole Nationale des Arts (ENARTS), Le Directeur General du Bureau National d'Ethnologie, Deux Representants de la Societe HaYtienne d'Histoire et de Geographic Un representant d'une bibliotheque de recherche a caractere prive' Une personnalite ha'itienne reconnue pour sa competence dans 1~ domaine concerne. · Article 2.- Cette commission est placee sous la tutelle du Ministere de I'Infor, mation et de la Coordination. Elle jouit de tousles droits, privileges et preroga tives decoulant de sa qualite d'organisme autonome et a son siege social a Port-au-Prince. Elle fonctionnera sous la presidence d'honneur du titulaire du Ministere de tutelle, delegue representant du Gouvernement. Son a vis sera sollicite sur tau: tes les questions de sa competence au sujet desquelles elle est consultee. · Article 3.- La Commission a pour mission de presenter au Gouvernement des recommandations sur toute question relative a la conservation du patrimoine culturel visee par le present Decret. Elle est mandatee pour recevoir et enten• dre les requetes et suggestions individuelles ou collectives sur toute question visee par le present Decret. La Commission se reunit au moins tousles deux mois ou toutes les fois que les circonstances !'exigent sur convocation de son President. Article 4.- La commission Nationale du Patrimoine est dotee d'un secreta~ riat permanent compose d'un President elu parrni les membres de la Commis sion pour une periode de deux (2) ans, d'un Directeur Executif et de fonction naires dont les criteres de competence seront determines par les reglements inter• nes du Secretariat. Article 5.- Les credits necessaires a l'accomplissement des missions de 1a Commission Nationale du Patrimoine sont inscrits au budget general de l'Etat, sans prejudice des droits et privileges prevus par la Loi regissant les organismes autonomes. Article 6.- Les membres de la Commission Nationale du Patrimoine sont nommes par arrete presidentiel. Le Directeur Executif et les fonctionnaires sont nommes par la Commissi01.1 Nationale du Patrimoine. CHAPITRE II DE LA CONSTITUTION DU PATRIMOINE NATIONAL Article 7.- Le Patrimoine National comprend: LOIS D'ORDRE GENERAL 495 l pES V ALEURS NATURELLES · pares nationaux, sites naturels, ressources naturelles (faune, flore) et geolo • giques, caracteristiques climatiques, esthetiques, legendaires ou pittoresques d'une signification particuliere pour la nation; n. pES V ALEURS CULTURELLES ii) Documents manuscrits et/ou imprimes, documents historiques, photogra phiques, sonores, cinematographiques, industriels; b) Oeuvres d'art: dessins, peintures, gravures, sculptures, estampes, etc., tout document relatif aux arts de la scene, (partition musicale, an-angement, des cription, choregraphie, documents de mises en scene, decors); c) Objets et ustensiles de la vie quotidienne du passe (vetements, meubles, roteries, outils, armes, monnaies, medailles, sceaux et timbres, etc.) et tous ceux convus pour les besoins de la vie sociale et spirituelle (objets de culte religieux, signe distinctif de rang social, ornements, bijoux) et aussi les documents, les ]ivres, les instruments de musique, etc.; d) Monuments et sites historiques et archeologiques militaires, administra tifs, religieux, residentiels et autres, significatifs d'une epoque. CHAPITRE III DE LA CLASSIFICATION DESBIENS CULTURELS A) DES IMMEUBLES Article 8.- a)Est considere comme bien culturel : tout immeuble qui presente un interet public au point de vue historique ou artistique ou classe comme monu ment historique. b) Sont egalement consideres comme biens culturels les immeubles situes en Haili qui appartiennent ou appartiendront soit a l'Etat, soit aux communes ou toute autre personne publique ou privee, etablissement public, prive ou d'uti lite publique de meme que ceux qui constituent ou constitueront des monuments prehistoriques ou archeologiques, }es terrains qui renferment ou renfermeraient des sites ou gisements prehistoriques, des sources thermales, ceux qui consti tuent ou constitueront des sites ou monuments naturels a caractere artistique, des immeubles dont le classement est ou sera reclame pour isoler, degager ou assainir, ceux qui, aux termes du present article, demeurent et demeureront classes. Article 9.- La designation des immeubles envisages al' article precedent sera faite par decision du Conseil des Ministres sur le rapport de la Commission N atio nale du Patrimoine. Une liste des dits immeubles ainsi classes sera publiee au journal officiel. En outre, il sera dresse, pour chacun d'eux, un extrait de la <lite Iiste reprodui sant tout ce qui le concerne; cet extrait sera transcrit au Bureau de la Conser vation des hypotheques de la situation de l'immeuble, par les soins de la Direc tion Generale des Impots. Cette transcription ne donnera lieu a aucune percep tion de droits au profit du Tresor. Ces formalites remplies, ces immeubles seront cadastres comme biens du Domaine Public et seront inscrits dans un registre special que tiendra a cet effet la Cour Superieure des Comptes; cewt d'entre eux qui constituaient jusque-la 496 CODE DE LOIS USUELLES des dependances du domaine prive de l'Etat ou des communes sont ou se de droit transferes dans le Domaine Public et seront de meme cadastres et ront . , , t·t enre, gistres a ce 1 re. · Article 10.- Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'etre clas 8 .. d'office aux termes du present Decret, tout immeub1e ou terrain qui offreS" offrira de l'avis de la Commission Nationale du Patrimoine les memes cara~t-;1 res que ceux designes a l'article 8 du present decret et qui appartiennent 0~ appartiendr?nt a?-x ?articuliers. 11 e~ est de 1;1eme de ceux ~or i.t le classement est ou sera Juge md1spensable pour ISoler, degager ou assam1r un immeuble classe ou propose pour le classement. · Article 11.- La proposition de classement des immeubles ou terrains vises a l'article 8 ci-dessus fera l'objet d'une decision du Conseil des Ministres, prise sur le rapport de la Commission Nationale du Patrimoine. · Une fois admise, elle sera notifiee au(x) proprietaire(s) ou possesseur(s), et des lors, elle produira tous les effets du classement; ces effets ne cesserontde s'appliquer que si le classement definitifn'intervient pas dans les quinze mois de cette notification. Le classement definitif sera prononce par arrete du Chef de l'Etat dont un extrait sera transcrit, sans frais pour le Tresor, comme ilest prevu a l'article 9 du present Decret. Article 12.- Les edifices ou parties d'edifices publics ou prives qui, sansjus, tilier une demande de classement immediat sont juges susceptibles de presen;. ter, a plus OU moins breve echeance un interet archeologique historique OU ai;tis tique suffisant pour en rendre souhaitable la preservation, pourront, a toute epoque, sur le rapport de la Commission Nationale, et par avis du Ministore de tutelle, dftment autorise par le Conseil des Ministres, etre inscrits dani;un registre a cet effet tenu par la Cour Superieure des Comptes et du Contentieux Administratif. La dite inscription sera notifiee au(x) proprietaire(s) ou possesseur(s) et entrat nera pour lui !'obligation de ne proceder a aucune modification de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble inscrite sans avoir six mois au prealable, avise le Ministere competent de leur intention et indique les travaux qu'ils se propo. sent d'y faire effectuer. Ce Ministere ne pourra s'opposer aux <lits travaux qu'en engageant la p1·0; cedure de classement, telle qu'elle est prevue par le present Decret. Toutefois, si les dits travaux avaient pour dessein ou pour effet d'operer le morcellement ou le depe(.;age de !'edifice ou de la partie de l'edifice inscrit, dans le seul but de vendre en totalite ou en partie les materiaux. ainsi detaches, le Ministere de tutelle dispose d'un delai de cinq annees pour faire proceder au classement, et est autorise, dans l'intervalle, d'ordonner de surseoir aux tra vaux dont il s'agit. Article 13.- Lorsqu'un irnmeuble appartenant a un particulier aura eteclasse d'office sans son consentement expres, le classement pourra dormer lieu au paie ment d'une indemnite representative du prejudice pouvant resulter pour le(s) proprietaire(s) de !'application de la servitude de classement d'office a charge par l'interesse de prouver ce prejudice et d'etablir avec precision les elements propres a en favoriser !'estimation en argent, a etre etablie selon Jes lois en vigueur regissant la matiere. (crf: mode d'estimation). LOIS D'ORDRE GENERAL 497 Toute reclamation devra etre produite a la Commission Nationale du Patri JllOine dans les trois (3) mois qui suivent la publication de l'Arrete de classe ment au Moniteur. Le Conseil des Ministres, saisi de la susdite reclamation en appreciera les motifs et s'il les estime fondes, designera un expert qui - serment legalement prete a cet effet - fixera le montant de l'indemnite a verser au(x) proprietaire(s) interesse(s), s'il y a lieu. En cas de contestation a ce propos de la part de ce(s) dernier(s), il sera precede au nom de l'Etat et sur le rapport de 1a Commission Nationale du Patrimoine Competent, approuve par le Ministre de tutelle, a }'expropriation de l'immeuble classe pour cause d'utilite publique. Exceptionnellement, la procedure prevue par la loi du 5 septembre 1979 ne sera pas d'application en l'espece. Une loi ou un decret a l'initiative du pouvoir executifviendra realiser !'expropriation, fixer l'indemnite a accorder au(x) pro prietaire(s) selon avis de la commission et ordonner !'incorporation de l'immeu ble exproprie au domaine public dans les formes prescrites au dernier alinea de l'article 9 du present Decret. Article 14.-L'expropriation forcee des immeubles vises a l'article 13 ci-dessus sera realisee de la maniere prescrite par l'article 9 du present decret prealable ment a leur classement. Et a compter du jour ou l'Etat notifie au{x) proprie taire(s) d'un immeuble non classe son intention d'en realiser l'expropriation, tousles effets du classement s'appliquent de plein droit a l'immeuble vise. Cepen dant, si la loi ou le decret consacrant la dite expropriation n'intervient pas dans les quinze (15) mois de cette notification; ces effets cessent automatiquement. L'immeuble, objet de l'expropriation, est de droit classe comme monument historique et un extrait de la loi ou du Decret d'expropriation sera transcrit comme il est prevu a l'article 13 du present decret. Article 15.- L'imroeuble classe ne pourra etre detruit OU deplace, meme en partie, ni etre l'objet d'un travail de restauration, de reparation ou de modifica tion quelconque, si le Conseil des Ministres n'a donne son consentement suite au rapport conforme de la Commis/ion N ationale d~ Patrimoine. Les travaux autorises par le Conseil des Ministres doivent etre executes sui vant les normes qui auront ete etablies par l'ISPAN et sous la supervision de cette institution. Le Conseil des Ministres peut en outre autoriser !'execution, par les soins de l'ISPAN et aux frais de l'Etat avec le concours eventuel des interesses, des travaux de reparation ou d'entretien qui sontjuges indispensables a la conser vation des monuments classes qui n'appartiennent pas a l'Etat. Dans le cas ou les interesses auraient declare n'etre pas en mesure de four nir ce concours, ils pourront solliciter de l'Etat une assistance pour l'obtention du credit necessaire et a des conditions preferentielles qui leur permettront d'exe cuter ces travaux suivant les normes etablies par l'ISPAN, conformement ace meme article. L'immeuble pourra etre exproprie par une loi ou un decret si aucun accord n'a pu intervenir entre Ies parties. Article 16.- Pour assurer !'execution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classes, le Ministre de tutelle, diiment autorise par le Con seil des Ministres, a defaut d'accord amiable avec les proprietaires, pourra auto riser !'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins. 498 CODE DE LOIS USUELLES Un avis publie au journal officiel indiquera que cette occupation est ordo . nee sans que sa duree puisse en aucun cas exceder quinze (15) mois, et sa: qu'elle puisse donner li~~ a .aucune autre indemnite ,a la c?arge d~ l'Etat qu: celle de verser aux propneta1res, pendant toute la duree de l occupation, lemon; tant des loyers de l'immeuble en question. Article 17 .- Aucun immeuble classe ou propose pour le classement ne peut. faire l'objet d'une expropriation pour cause d'utilite publique autrement qu~ de la maniere et pour les motifs prevus a }'article 13 du present Decret' Article 18.- Aucune construction neuve ne peut etre adossee a un immeu ble classe ou propose pour le classement sans une autorisation du Conseil des Ministres. Nul ne peut acquerir des droits par prescription ou autres sur un immeuble classe. Les servitudes legales qui peuvent causer la degradation des monuments ne. sont pas applicables aux immeubles classes. ·. Aucune servitude ne peut etre etablie par convention sur un inuneuble classe. qu'avec l'agrement du Conseil des Ministres. Article 19.- Les effets du classement, tels qu'ils sont determines par les dis positions du present Decret suivent l'immeuble en quelques mains qu'il passe. Article 20.- Aucune alienation d'un immeuble classe ou d'un immeuble sim plement propose pour le classement ou inscrit ne peut avoir lieu, a peine de nul lite que par acte authentique. En outre, son proprietaire en donnera prealable. ment avis aux Ministeres concernes. L'Etatjouira d'office d'un delai de quinze (15) mois a compter de la date de cette notification, pour en faire !'acquisition de gre a gre, ou a defaut d'accord, en realiser l'expropriation s'il le juge utile. Passe ce delai, le dit immeuble pourra etre aliene par son proprietaire. Article 21.- Le declassement total ou partiel d'un immeuble est prononce par arrete presidentiel, pris sur le rapport motive de la Commission Nationale du Patrimoine, prealablement approuve par le Conseil des Ministres. Mention de l'arrete de declassement sera faite en marge de la transcription a laquelle avait donne lieu le classement de l'immeuble envisage. B) DES OBJETS MOBILIERS Article 22.- Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeu• bles par destination, qui appartiennent ou appartiendront a l'Etat, aux com• munes ou autres personnes publiques, etablissements publics ou d'utilite publi que, ainsi qu'aux particuliers, et dont la conservation presente ou presentera, au point de vue archeologique, historique, artistique autre un interet public; peuvent ou pourront etre classes d'office par arrete presidentiel pris sur le rap• port motive de la Commission Nationale du Patrimoine competente et celui du Ministere de tutelle de la Commission Nationale du Patrimoine. Les effets du classement subsisteront a l'egard des immeubles par destina• tion qui auront ete classes et qui redeviendront des meubles proprements dits. Article 23.- Le classement des objets mobiliers qui appartiennent ou appar• .· tiendront aux particuliers deviendra definitif, si leurs proprietaires n'ont pas· fait opposition clans les trente (30) jours a compter de la date de la publication de l'arrete qui le concerne. En cas d'opposition, le Conseil des Ministres sta• tuera souverainement sur le merite des moyens de la elite opposition. LOIS D'ORDRE GENERAL 499 Toutefois, a compter dujour de la publication de l'arrete de classement, tous Jes effets du classement s'appliqueront provisoirement et de plein droit a l'objet JllObilier vise. 1,orsque le classement aura ete effectue avec le consentement expres du pro prietaire, aucune opposition ne sera recevable. Article 24.- L'arrete de classement comportera la designation detaillee des objets mobiliers auxquels il s'applique. 11 sera tenu par la Direction Generale des Impots un registre clans lequel seront inscrits des extraits des arretes de classement. Article 25.- Tousles objets mobiliers classes sont imprescriptibles quelqu'en soit (soient le(s) proprietaire(s). Les objets classes appartenant a l'Etat, aux communes ou autres personnes publiques, etablissements publics ou d'utilite publique sont inalienables. Aucune alienation d'objets classes appartenant a des particuliers ne peut etre valable que si elle est effectuee, a peine de nullite, par acte authentique et avec l'auto risation du Conseil des Ministres. Article 26.- Les effets du classement suivent l'objet en quelques mains qu'il passe. Tout particulier qui alienie un objet classe lui appartenant, est tenu de faire connattre a l'acquereur !'existence du classement. Toute alienation doit en outre, pour etre valable, etre notifiee au Conseil des Ministres, dans les quinze jours de la date de son accomplissement. Article 27.-Toute alienation d'objet classe faite en violation des dispositions du present Decret sera consideree comme nulle et entrainera de plein droit le transfert au profit exclusif de l'Etat de la propriete du dit objet. En consequence, seul l'Etat sera habile a exercer toutes les actions en nullite, en revendication ou en dommages-interets exercees, au nom et au profit de l'Etat contre leurs representants responsables ou toute autre personne qui aura consenti !'alienation. L'acquereur ou le sous-acquereur sera toujours presume en ce cas de mau vaise foi et n'aura aucunement droit au remboursement du prix d'acquisition. Article 28.- Tout vol ou toute perte d'un objet mobilier classe devra etre denonce par celui qui en a la garde, aux autorites judiciaires clans les vingt quatre (24) heures et copie du proces-verbal dresse devra etre adresse par le gar dien a la Commission Nationale du Patrimoine dans les soixante-douze (72) heu res qui suivent le constat du delit sous peine de dommages-interets et de sanc tions penales s'il y a lieu. De plus, une fois retrouve, le dit objet sera confie a la garde de l'Etat sans aucune consideration de la bonne ou de la mauvaise foi du proprietaire. Toutefois, le proprietaire d'un objet classe qui, en aura perdu la garde, et qui aura ete convaincu d'avoir soustrait ou fait soustraire cet objet du lieu oil. ii aura ete depose, en perdra 1a propriete qui reviendra de plein droit a l'Etat. Les objets classes qui auront ete voles ou perdus par la faute ou la compli cite de leurs proprietaires ou de leurs preposes, ne pourront etre revendiques que par l 'Etat, qui en deviendra de plein droit proprietaire, sans que les dispo sitions de !'article 2044 du CC1de Civil ne puissent en aucun cas, lui etre oppo ses par le detenteur actuel des dits objets. 11 demeure entendu que, dans le cas ou les objets classes auraient ete voles 500 CODE DE LOIS USUELLES ou perdus alors que leurs proprietaires n'en avaient pas la garde, l'Etat ne Pou.rr exercer !'action en revendication que pour compte du proprietaire. a Article 29.- L'exportation des objets classes est interdite. Article 30.- Les objets classes ne peuvent etre modifies, repares ou restau. res sans l'autorisation expresse du Conseil des Ministres, ni hors la surveillance ou le controle de la Commission Nationale du Patrimoine. · Article 31.- 11 est procede par les soins de la Cour Superieure des Comptes assistee de la Commission Nationale du Patrimoine, au moins une fois l'an, au recollement et a la verification des objets mobiliers classes. En outre, les proprietaires ou detenteurs de ces objets sont tenus lorsqu'ils en sont requis, de les presenter aux agents delegues par ces institutions. Article 32.- Le declassement d\m objet mobilier est prononce par arrete du Chef de l'Etat, pris sur le rapport de la Commission Nationale du Patrimoine et celui du Ministere de tutelle. Mention en seril faite en marge de !'inscription prescrite par !'article 21 du present decret. C) DE LA GARDE ET DE LA CONSERVATION DES IMMEUBLES ET DES OBJETS MOBILIERS CLASSES ET DE TOUS AUTRES MONUMENTS HISTORIQUES Article 33.- Les differents services de l'Etat, les communes, les etablisse ments publics et d'utilite publique sont tenus d'assurer la garde et la conserva tion des immeubles, objets mobiliets et autres monuments historiques classes dont ils sont proprietaires, affectataires ou depositaires, et de prendre a cet effet les mesures necessaires. Les depenses necessitees par ces mesures sont, a !'exception des frais de cons truction de locaux, obligatoires pour eux. En raison des charges que comporte l'execution de ces mesures, les proprie: taires affectataires ou depositaires pourront etre autorises par decision de la Commission Nationale du Patrimoine, dilment approuve par le Conseil des Ministres, a etablir un droit de visite dont le montant sera fixe par la dite decii sion et dont la perception sera assuree a l'ordre de la Commission Nationale du Patrimoine; le produit de ce droit sera encaisse comme recettes non fiscales et depense par ordre de la Commission Nationale du Patrimoine. Article 34.- Lorsque le Conseil des Ministres estime que la conservation ou la securite d'un objet classe, appartenant a une commune, a un etablissement public ou d'utilite publique ou a un particulier, est en peril, lorsque la collecti vite ou le particulier affectataire ou depositaire ne veut ou ne peut pa prendre immediatement les mesures jugees necessaires par l' Administration pour reme,; dier a cet etat de choses, un arrete du President de la Republique pris sur recom mandation de la Commission N ationale du Patrinioine et du Ministere de tutelle, peut ordonner d'urgence, aux frais du tresor public, les mesures conservatoires utiles, et de meme en cas de necessite dument constate, le transfert provisoire de l'objet dans un autre lieu public, national ou communal - offrant les garan• ties de securite voulues et, autant que possible, situe dans le voisinage de !'empla cement primitif. Cette mesure pourra etre au besoin rapportee, dans la meme forme qu'elle aura ete ordonnee et Ia collectivite ou le particulier proprietaire, affectataire ou depositaire, a toute epoque, obtenir la reintegration de l'objet LOIS D'ORDRE GENERAL 501 115 son emplacement primitif, s'il est justifi.e que les conditions exigees y sont aa . , 1 . , &esorrna1s rea 1sees. . . . . . Article 35.- Les membres de la Comm1ss10n Nat10nale du Patnmome sont requis, des publication du present Decret, de presenter au doyen du Tribunal Civil dans le ressort duquel se trouve leur residence, un inventaire de leurs col Jections personnelles de meubles et d'immeubles consideres par le present Decret etd'obtenir l'accord prealable de la Commission Nationale du Patrimoine pour toute acquisition nouvelle faite par eux. De meme les gardiens ou conservateurs d'immeubles ou d'objets classes qui sont nommes conformement a la Loi sur la Fonction Publique, sur la recom mandation de la Commission Nationale du Patrimoine approuvee par le Minis tere de Tutelle, devront, avant d'entrer en fonction, remplir les memes obliga tions que le present Decret, met a leur charge, par devant le Doyen du Tribu nal Civil du ressort de leur residence. DJ DES FOUILLES ET DES DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES Article 36.- Nul ne peut effectuer sur un immeuble appartenant a autrui des fouilles ou des releves aux fins de rechercher des biens ou des sites archeologiques. Article 37.- Lorsque, par suite de fouilles, de travaux ou d'un fait quelcon que, on a decouvert des monuments, des ruines, des inscriptions ou des objets pouvant interesser l'archeologie, l'histoire ou l'art, sur des terrains apparte nant a l'Etat, aux communes, aux etablissements publics, ou d'utilite publique, le magistrat communal du lieu ou les decouvertes auront ete effectuees, doit assurer la conservation provisoire des objets decouverts, et aviser immediate ment la Commission Nationale du Patrimoine qui fera rapport au Conseil des Ministres, instance chargee de statuer sur les mesures definitives a prendre. Si la decouverte a lieu sur le terrain d'un particulier, le Magistrat Commu nal interesse en avise de meme la Commission Nationale du Patrimoine et, sur son rapport, le Ministre de tutelle en saisira le Conseil des Ministres. Le classe ment des objets decouverts et leur expropriation pour cause d'utilite publique pourront etre effectues, dans les formes prescrites par l'article 13 du present Decret. Article 38.- Lorsque c'est un tresor qui aura ete decouvert, la moitie en reviendra a l'Etat et l'autre moitie a celui qui l'aura trouve dans son propre fonds; si le tresor est trouve dans les fonds d'autrui, un tiers reviendra a l'Etat, un tiers a celui qui l'aura decouvert, et l'autre au proprietaire du fonds. N eanmoins, la quote-part attribuee par le present article a l'Etat sera spe cialement deposee dans la caisse publique comme recettes non fl.scales et affec tee a la construction de musees, archives, bibliotheques, d'autres institutions culturelles et a la reparation des monuments historiques. Toute personne qui sera convaincue d'avoir tente de soustraire ou d'avoir soustrait au prejudice de l'Etat, toute ou partie de la quote-part que lui attri bue la presente disposition dans les tresors decouverts, sera punie de peines appli cables au vol, conformement aux dispositions des articles 324 a 333 du code penal. De plus, si la personne coupable est le proprietaire du fonds ou l'inventeur, elle n'aura plus droit a la quote-part que le present Decret lui attribue et qui revien dra de plein droit a l'Etat. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PENALES Article 39.- Toute infraction aux dispositions de l'article 12 (modificat· san~ avis pr~alable, d'un imi:ieuble in~crit pour etre cla~s~), ~e l'article 20 (~if 4: nat10n d'un muneuble classe, sans avis prealable au Mm1stere des Finances , . de ~'Economie e~ au Ministe;e de Tutel~e de 1~ Commission Nationale du Patfi~ mome), de l'article 30 (mod1fication, reparat10n, restaurat10n d'un objet1Uob\ lier classe, sans autorisation expresse du comite du Patrimoine National et hor~ la surveillance ou le controle de !'Agent qu'il aura designe) de !'article 31 (oblii gation de presenter a la Cour Superieure des Comptes et a la Commission Natio nale du Patrimoine les objets mobiliers classes du present Decret), sera punie d'une amende de deux cents a mille gourdes, et d'un emprisonnement de diii. jours a un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 40.- Toute infraction aux dispositions des articles 19, 20 (effots de la proposition de classement d'un immeuble), de l'article 11 (effets de Ia notifi, cation d'un classement) de l'article 15 (deplacement, restauration et modifica tion d'un immeuble classe), de l'article 29 (interdiction d'exporter les objets mobi: Iiers classes), du present Decret sera punie d'une amende de deux cents a deux mille gourdes, sans prejudice de l'action a entreprendre contre ceux qui auront ordonne les travaux executes ou les mesures prises en violation des dits articles; Article 41.- Quiconque aura aliene, sciemment acquis OU exporte un obJet mobilier classe en violation de l'article 29 ou de l'article 27 du present Deere( sera puni d'une amende de cent a dix mille gourdes et d'un emprisonnernent de six jours a trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 42.-Quiconque aura profane, detruit, abattu, mutile OU degrade un immeuble ou un objet mobilier class~ sera puni des peines portees aux articles 215 et 216 du Code Penal sans prejudice de tous dommages-interets. Article 43.- Les infractions prevues dans les quatre articles precedents seront constatees a la diligence du Ministere de tutelle OU de la Commission Natio nale du Patrimoine competente. Elles pourront l'etre egalement par des proces verbaux dresses d' office par des officiers de la police judiciaire, par les conser-. vateurs, les gardiens d'immeubles et objets mobiliers classes, par les presidents des conseils departementaux, les magistrats communaux; et ces proces-verbaux seront crus jusqu'a preuve contraire. Article 44.- Tout proprietaire, tout conservateur ou gardien qui, par suite de negligence grave, aura laisse detruire, abattre, mutiler, degrader ou sous traire soit un immeuble, soit un objet mobilier classe, sera puni d'un emprison~ · nement de huit jours a trois mois et d'une amende de cent a dix mille gourdes, ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 45.- L'article 382 du Code Penal est applicable dans le cas prevu au present chapitre. Article 46.- Quand un immeuble ou une partie d'immeuble aura ete mor cele en violation du present Decret, le Ministere de tutelle pourra faire recher~ cher, partout ou ils se trouveront, les clifferents morceaux detaches,.et en ordon: ner la remise en place, sous la direction et la surveillance de l'ISP AN comme prevu a l'article 15 du present decret au frais du delinquant. 503 Article 47.- Les infractions prevues au present chapitre seront jugees par Je Tribunal Correctionnel. Le produit des condamnations a l'amende et aux dommages-interets pronon cees en vertu des articles du present Decret sera encaisse, comme recettes non (!scales et depose au compte de la Commission Nationale du Patrimoine. DISPOSITIONS SPECIALES Article 48.- Les reglements interieurs de la Commission Nationale du Patri Jll.Oine determineront les details d'application du present Decret. DISPOSITIONS GENERALES Article 49 .- Le Ministere concerne peut, apres a vis de la Commission N atio nale du Patrimoine : a) acquerir de gre ou par expropriation tout bien culturel reconnu ou classe ou tout bien foncier estime necessaire pour isoler, degager, assainir ou autre ment mettre en valeur un monument historique ou un site historique ou archeo logique classe. b) contribuer a l'entretien, a la restauration, a la transformation ou au transport d'un bien culturel classe ou d'un bien situe dans une zone historique dans un site historique ou archeologique classe, dans une aire de protection ainsi qu' a la reconstitution d'un edifice sur un im.meuble classe et detenir sur les biens faisant l'objet d'une contribution, toute charge, droit reel ou hypothecaire qu'il juge approprie; c) solliciter !'assistance des autorites judiciaires pour interdire l'affichage, !'inscription de graffiti et toute autre action susceptible de provoquer la degra dation d'un bien culturel et exiger que de telles actions soient puni en tant qu'acte de vandalisme, conformement a l'article 276 du Code Penal. d) accorder des subventions dans le but de conserver et de mettre en valeur des biens culturels; e) conclure, conformement au present Decret, avec tout gouvernement et organisation internationale des ententes relatives a la protection et conserva tion des biens culturels; f) conclure avec les corporations municipales ou toute autre personne physi que ou morale des ententes en vue de l'application du present Decret; Article 50.- Le Ministere de tutelle requerra incessamment la Commission Nationale du Patrimoine de dresser l'inventaire general des biens culturels sus ceptibles d'etre reconnus ou classes. Article 51.- Le present Decret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Decrets ou dispositions de Decrets, tous Decrets-Lois ou dispositions de Decrets-Lois qui lui sont contraires et sera publie et execute a la diligence des Ministres de l'Information et de la Coordination, de !'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, de l'Interieur et de la Defense Nationale, de la Jus tice, de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Developpement Rural, de l'Economie et des Finances, des Travaux Publics, Transports et Communi cations chacun en ce qui le concerne. Donne au Palais National le 10 mai 1989, An 186eme de l'Indep,mdance. Prosper Avril Lieutenant-General F .A.d'H.

Décret du 10 mai 1989 créant un organisme autonome de consultation doté de la personnalité morale denommé: Commission nationale du patrimoine · Nelum