Arrêté du 9 août 1944 défendant la création ou l'extension des zones réputées marécageuses
Made 1944-08-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Caribbean Community (CARICOM)
- Country
- Haiti
- Subjects
- Environment, Water, Wild species and ecosystems
- Keywords
- wetlands, inland waters, ecosystem conservation
Where to read it
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Text
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Arrete du 29 AoOt 1944 defendant la creation ou !'extension des zones reputees marecageuses Code d'Hygiene Publique de 1954 Arrete Article 1 er. II est formellement defendu de degrader, modifier, detruire d'une maniere quelconque les ttavaux de distmutlon des eaux d'arrosage et 1es ouvrages de drainage destines au contrOle de la malaria qui sont ou se sont etablis dans le voisinage des zones urbaines. Article II. Les propriotaires de Riz.leres et de terrains affedes a la culture 'en buttes" de plantes vivrieres dnas le voislnage immediat des gnindes villes devront faire une declaration obligatioire de !'existence des dites cultures au Service National d'Hygitne dans le but d'ot,tenir une autorisation pour continuer ou etabtir ces cultures. Artid• Ill. c.tt. :autoriH.tion ne pourra Mr- acordM qu• moyennant p,19Mnbtion au S.n,n National d'MY!JLiln• et d'As11i!ltanr.oo Publw:,,,. d'un r:aJ)j'IOl't favorable, quant aux procedes de culture qui seront employt!,s, 6manes du Departement de l'Agricultl.lre. Article 4 En vue d'emptcher la formation des larves de mousliques sur leurs proprietes, ii leur est prescrit de ne pas laisSer s6joumer des eaux pluviales ou d'arrosage au- dela de quarante-huit heuies consecuttves et d'en assurer l'evaaaation comp!Me a !'expiration de cette penode de temps. Article 5. Cette demiere piucription ne vise pas les zones naturellement submergees ni celles qui sont situees a(Mje!A des zones urbaines. 271 Article 8 A partir du 1 er seplembia 1944, les cultures dites rizi6res seront prohib6as dans Jes zones suivante en voie d'assainnissement, de la ville de Petit Go.tve a !'habitation d6nomm~ "CURTICE", de la ville des cayes aux Gabions et de la ville de Port-au-Prince II Canefour, sur les terrains situ6s des deux c6tes de Route Nationale, sur un rayon de 7 kilometres. Anl<!;lo 7. Toute oontnlvention •ux di:119011itlon:11 du pnltaent Arr6t6 aora punie d'une amende de 50 gourdea au moino, do 100 gourdoo au pluo ou d'un emprisonnement de 15 fours i prononcer par le Tribunal de simple Police competent. Article 8. Les Officiers de la Police Sanllaire, Jes Agents de Police Rurale et de la Police Agricole ainsi que les Officiers et agents de la Garde d'Halti veilleront .!I la stride application des dispositions du present AfT6b!I 272