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Laws of French Guiana

Loi nº 64-1278 portant création de l'Office national des forêts

Made 1964-12-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
French Guiana
Subjects
Forestry
Keywords
institution, forest management/forest conservation, governance

Where to read it

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  1. REGLEMENTATION APPLICABLE EN MATIERE FORE3TIERE DANS LE DEPARTl!MENT DE LA GUY.ANE OFFICE NATION.AL DEB FOBE!IB LOI DE FIN.ANam EECTil'ICATIVE POUR 1964 (n° 54-1278 du 23 decembre 1964). (Journal Of'ticiel du 24 decembre 1964). L1Assemblee national.a et le Senat. ont libere, L1Assemblee nationale a adopte, Le President de la Republique promulgue la loi dent la teneur suit: PBDIIERE PARTIE Dispositions permanentes. Article 1er 1 - Il est insti tue un etablissement public nationaJ. a oarao tere industrie1 et commercial, dote de·la personnalite civile et de 11au.tonomie finanoie-re, denonnne "Office national des for3ts Pet place sous la tutelle du ministre de 1 1agrieulture. Cet .office est charge, dans les conditions definies par la legislation et la reglementation applicables au domaine fores tier de 1 1Etat et dans le cadre des ar:i:Otes d1amenagement pr~vus par 1 1 a.rtiole 15 du code forestier; de la gestion et de 1 1equ:tpement de ~elles des forftts appartenant a l•Etat qui fi gurent our une liste fi:X:ee par deorets pr.ts sur le rapport du m:f.nistre·de 1 1agriculture et du mini.stre des finances et des af:faires economiques, ainsi que des terrains a bo1ser OU a restau.rer appa.rtenant a 11Etat et figura.nt aur la mbe liste. L1off'ice national des :f'or@ts nepourra, dans le cadre de sa mission, ni etendre ses actiVites d 1exploitation en regie au. dela de celles qui sont actuellement assurees par l 1administra tion des eaux et forets, ni entreprendre une activ:f.te nouvelle, sa.uf autorisation expresse et prealable du ministre de 1 1 agri cuJ. ture et dans la mesure ou 1 1initiative privee ne pem.ettrait pas de satisfaire lea besoinS. L1etablissement est charge, en outre, d1assurer la mise en oeuvre du regime forestier dans lea autres bois, for@ts et terrains soumis.a ce regime,visea aux articles 1er (1°, 26 et 3°) et 82 du code forestier et a 1 1article 16, premier alinea, du dearet n° 54-1302 du 30 deaembre 1954 modi:fie par 1 1articl.e 13 de la loin° 63~10 du 6 ao~t 1963, aux: articles 4 et 13 de la loi du 5 septenbre 1941 fixant le regime forestier de la Reunion a:i nsi qu I aux articl.~s 2 a 4 du decre:t. .du. 30 ~o em.bre 1947 porta.nt a~plication aux d~partements de la Guadeloupe et de la 11arti:nique de la leg isJ.ation fores ti ere en Vigu.eur a.a;cs J.:a metropole. Il assure egalement par contrats, passes avec J.es proprietalres et dans lea conditions prevues au paragraphe II ci-apres, la. conservation et la regie des boia des particuliers en application de l'article 148 du code :forestier et de l'ar ticle 15, premiere phrase, de la loi precitee du 5 septembre 1941. Toute:fois, ces proprietaires pourront resilier les contrats actu.els dans le delai d 1une annee a compter de la mise en appli cation du present article.· 1 1etablissement peut ~tre charge, en vertu de conventions passees avec 11Etat et les collectivites publiques de la realisation d1operations de gestion, d'etudes, d I enqu~tes et de travaux en vue de la protection, de l' am.ena. gement et du developpement des ressources naturelles, et notam ment des ressources forestieres. Les am.enagements des bois et to:r@ts du domaine des oollec tivites visees a 1 1alinea precedent demeurent regles par des arr@tes du ministre de 1 1agr:i.culture, conformement aux dispo sitions des articles 15 et 84 du oode :forestier. L1ottice.ne peut acquerir que les immeubles et les meubles destines a son :fonct:i.onnement. Il ne devient pas propr:ietaire des for.@ts et des terrains qu1il est charge de gerer~ Il ne participe ni·directement ni indirectem.ent a des entreprises commerciales ou industrielles, quel que soit leur objet. Dans la limite des attribU.tions et competences transferees a l'oftiae national des forftts, cet etablissem.ent est subroge a 1 1Etat pour l'application des contrats passes aveo des tiers anterieurement a la date d1e:tfet du present artiole. II - Les dispositions de l 1article 4 du code forestier et, dans le departement;de la Reunion, de 1 1article 2 de la loi precitee du 5 septem.bre 1941 sont applicables aux ingenieurs en service a 1 1office national des forets et a ceux des a.gents de cet eta blissement appartenant a des categories determinees par un reglement d 1administration publique pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de 1 1agricu.l ture. Les dispositions des articles 3, 5, 22, 44, 103, 1061 110 et 111 du code forestier et, dans le departement de la Reunion, les articles 3, 46, 48, 55, 56 (alineas 1er et 3), 57 et 59 de la loi precitee du 5 septernbre 1941 sont applicables aux ingenieurs et qgents asserm.entes de l'office. Ces :i,ngenieurs et agents sont habilites a conotater les ~ractions aux dispositions legisla tives et reglementaires en matiere forestiere, en matiere de chasse, de p~che fluviaJ.e et de conservation des espaces boises suburbains. Leur proces-verbau:x: .font foi jusqu1a preuve contra.ire. Les dispositions des articles 6, 107 a 109, 113, 118, alinea premier, deuxieme phrase, et alinea 2, du code :forestier et, dans 1e · departement de la Reunion, des articles 56, alineas 4 a 6, 60 et 66 de la loi prccitee du 5 septem.bre 1941 sont appiicables aux agents asserm.entes de l'office. Dans les articles 7 a 9, 11, 40, 47, 50, 51, 61 a 66, 73 1 77, so, 82, 83,881 91 a 93, 141, 148 et 149 du code forestier, les mots" office nationaJ. des for~ts "sont substitues aux mots 11 administration des eaux et forftts 11 , administration fores ti.ere ", 11 service fores tier 11 , " oo:mt:ni strati on II et tt domaine "• Dans l'article 4 de la loi precitee du 5 septembre 1941, les mots II par le serv.i.ce des eaux: et for@ts ou 1 1office national des .for~ts "sont.substitues au:x:m.ots II par le service des eaux et for~ts "• Dans les artioles 5, 11, 13, 14, 15 ( 1ere phrase) et 25 de. la loi preoitee du 5 septembre 1941, lea mots "office national des for@ts 11 , "ad.ministration", 11 ohef'du. service des eau:x: et for3ts 1l et II chef du service forestier 11 • Dans lea articles 12; 30 a 52, 41, 47, 66, 74, 75, 83,881 91, 93, 95 et 148 du code foreatier, les mots" agents de 1 1of'fioe national des for@ts ", 11 ingenieurs en service a 11of:fice national des for~ts "et II agents assermentes de 1 1off'ice national des for~ts II sont substitues respectivement aux mGts II agents des eaux et fo~ta '', ingenieurs des ea:ux · et for~ts II ou conservateur des eaux et for8ts II ou ogents fores tiers" et" preposes des eaux et for@ts". Dana 1 1article 52 du code forestier, les mots n ingenieurs et agents assermentes de 11ottiee national des :fortts II sont substitues au mot" a.rpenteurs "• Les substitutions prevues aux alineas precedents n 1ont d 1ettet qu 1en ce qui concer.ne les for~ts et les. terrains dont la gestion est confiee a 11office national des for@ts en vertu du I. III - Les ressources de l 1office national. des for@ts doivent pe.nnettre de faire face a l'ensemble de ses charges d'ex:ploita tion et d 1equipement conespondant aux missions qui lui sent con:fiees. Elles comprennent, en particulier: Les produits des for~ts et tenaina de l'Etat vises au para graphe I ci-d.essus ainsi que le produit q.es reparations, resti tutions, donmiages-inter~ts, recettes d'ordre et produits divers afj;erents aces for@ts et terrains; Les frais de ga.rderie et d1Bdrninistration qui demeureront fixes dans les conditions prevues par 1 1article 93 du code fores tier et qui seront verses par les colleotivit6s et personnes morales visees par 1 1a.rticle 82 du m&ie code et unE: subvention du budget general dans le cas ou le montant de ces frais n1atteta drait pas la valeur reelle des depenses de 1 1office resultant de ses interventions de conservation et de regie dans les for8ts de oes collectiVites et personnes morales. D1autres categories de ressources prevues dans un reglem.ent d1administration publique poU:rTOnt ttre: affectees a l 1etabl1s sement en observant les regles propres ~ la creation de chaque categorie de ressources selpn sa nature. Une decision conjointe du ministre des finances et des af.faires eoonomiques et du ministre de 1 1 agrioul ture :f'ixera, au vu des resultats d'exploitation de chaque exeroioe et de l 1esti mation des ventes a realiser 1 1annee SUivante, lap~ des excedents qui, apres afj;ectation des somm.es necessa:1.res aux in:vestissements, sera versee au budget general de 1 1Etat~ IV - Les agents de 1 1office sent regis par des·statuts partiou liers pris en application de l'ordonn.a.noe n° 59-244 du 4 fevr.:Ler 1959 relative au statut general des fonctionnaires. Compte tenu des besoins propres de 11cffice, les dispositions de 1 1article 2 (3e al.in.ea) de ladite ordonnance son~ applicables a l 1ensem.ble de oes personnels. Les statuts part1culiers des ingenieurs des eaux et for-@ts, du genie rural et des service~ agricoles de.finiront les modaJ.ites selon leaquelles ils pourront Qtre mis a la disposition du direo teur generaJ. de 1 1off'ice national. des for~ts. Le directeur general. de l' off.ice nomme a tous les emplois sous reserve des dispositions particulieres applicables a oertains emplois dent la liste sera determinee pai- decret. Toutefois lea titula:i.res de certainS emplois d1encadrem.ent et de direction dont la liste sera determinee par decret seront nommes par le ministre de 11agriculture sur proposition du directeur general de l'office. Un. decret en Conseil d1Etat fixera les conditions dans les quelles l 1orfice pou.rra faire appel a des personnels tempera.ires, contractuels, cccasionnels ou saisonniers. Sur proposition du directeur general de l'office et en oonfor mite aveo les regles posees par les statuts partiouliers ou par le decret prevu a 11 alinea precedent, le conseil d I ad.ministra-~ion fixe, dans les limites des dotations prevues da.ns le chapitre des frais de personnel du budget de 1 1office, les effectifs des pE~rson nels et leur repartition dans les d.ifferentes categories d1emplois. V - Un decret en Conseil d 1Etat fixera les conditions d 1applica tion du present orticle et, en particulier, les modalites de constitution du patrimoine immobilier et mobilier dont la proprie te sera transferee, a titre gratuit, au nouvel etablissem.ent, 11 organisation de oe der.nier, les conditions de son :f.'onctionnEmient et de son contr8le, les modaJ.ites du concours qui lui sera apporte par les administrations publiques, notamment en ce qui concenie le recouvrement des produits. Ce decret·fi.xera egalement la date d 1entree en vigueur des dis positions du present article. VI .. L101':f.'ice national des f'or@ts est administre par un conseiil d1administration compose de 12 membres au main$ et de 24 a.ti. plus et comprenalit des representants de 1 1Etat, des colleo-tiVites locales et des personnel~ ainsi que des personnalites ohoisies en rn.ison de leur competence particuliere dans le domaine protes sionnel, technique·, economique, 3Cientifique ou sooiaJ.. Le conscil d1a.dmini.stration veille notamment ace que l 1 a.ction de 1 1etablissement developpe effectivem.ent le patrimoine forestier national, :f.'a,cilite la gestion des for@ts soumises au regime fores tier appartenant a des collectivites locales ou a des etablisse- ments publics et respecte a 1 1ega.rd de son personne1 titul.aire les garanties du statut gene~al des fonctionnaires. Il peut creer, sous la presidence d'un de ses mem.bres, des comites consultati:f.'s, OU seraient appeles a Sieger les represen ta.nts des differentes activites interessees a la for~t. VII - L1of'fice est dirige par un directeur general nomme par decret pris sur proposition du ministre de l 1agriculture. VIII - Chaque armee, a l'occ~ion du vote de la lei de finances, un rapport· de gestion est depose· sur les bureaux: de 1 1Assemblee nationale et du Senat • .....•••.......•..........••............•••.....••. ~ ........... . La presente loi sera executee comma loi de l 1Etat. Fait a Paris, le 2~ decembre 1964 C. DE GAULLE Par le president de la Republique Le premier ~ tre Georges P<lllPIDOU Le ministre des finances et des affaires eoonomig~es Valery GISC.ARD DtJ!BT.AING

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