Décret nº 65-1065 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 1er de la Loi nº 64-1278 du 23 décembre 1964 créant l'Office national des forêts
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- French
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- European Union
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- French Guiana
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- Forestry
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- institution, governance
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DEaRET N° 65-1065 DU 7 DECllMBRE 1965 portant reglement d1administration publiqi.ie pour 1 1application de l 1article 1er de la loin° 64-1278 du 23 decembre 1964 creant 1 1office national des fo·r@ts. (1) (Journal officiel du 9 decembre 1965) Le premier ministre, Sur le rapport du ministre d 1Etat charge de la refozme adroinii:;.. trative, du garde des sceaux, mi.nistre de la justice, du ministre de l 1interieur, du roinistre des finances et des a:t'faires econo miques et du ministre de 1 1agriculture, Vu la Constitution, et notamment son article 37; Vu le code forestier, ensemble le decret du 26 novem.bre 1918 ~ portant reg1ement d 1administration publique, aeteJ:'lili.nant les oonditl.ons d1application de la loi du 2 juillet 1913relative au reboisement et a. la conservation des £or@ts privees et le decret du 2·0 aoO:t "1'924 portent reglement d' a.dmini.Strati.on publique pour 1 1application de la loi du 26 mars 1924 concern.ant les diverses mesurea a prendre contre le.s incendies de :for@ts : Vu le code du domaine de 1 1Etat; Vu le code de prooedure penale; Vu 1 1a.rticle 1er de la loin° 64-1278 du 23 deoenbre 1964 creant l 1o~fice national des for@ts; Vu le decret n° 47-371 du 3 ma.rs 1947 modi:fie portant reg1&. ment d1a.dm:i.nistration publique pour 1 1application de la loi n° 46-2172 du 30 septem.bre 1946 inatituant un fonds forestier national; Vu le decret n° 53-707 du 9 ao-dt 1953 modif'ie relatif au contrOJ,e de 1 1.Etat sur les entreprises publiques nationaJ.es a.t certa:Uis organismes ayant un objet d1ordre economique ou social; Vu le decret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifie relati:f' au ootttre1e economique et financier de 1 1Etat; Vu le decret n° 62-1587 du 29 decembre 1962 portant regl.ement general sur la comptabilite publique; Vu l.e decret n° 63-608 du 24 juin 1963 rela.ti:f au recouvrement des crea.nces de 1 1Etat etrangeres a 1 11.mp6t et au domaine; (1) Modi:fie par l.e decret n° 72-441 du 15 mai 1972 (J.o. du :;1 mai 1972. Vu le decret n° 64-486 du 28 mai 1964 relati:f am: regies de recettes et aux regies d 1avances des o.rganismes publics; Vu le deoret n° 65-426 du 4 juin 1965 relati:f au statut parti oulier du corps des ingenieurs du genie rural, des ea.ux: et des .for@ts; Le Conseil. d 1Etat entendu, Decrete: TimE Ier Dispositions GeneraJ.es Article 1er L'offioe national des for@ts, etablissement public national. a. caraotere :tndustriel et commercial, dote de la personnalite oivile et de l 1autonomie fina.noiere et place sous la tutelle du ministre de 1 1agr:Loulture, comprend une direction generale et des servi.oee exterieurs oonstitues par des directions regional.es. Article 2. Le ministre de 1 1agriculture determine lea modalites de prep.a,.. ration des arr@tes reglant, en application de l 1article 15 du code forestier, l 1amenagem.ent des .for@ts soumises au regime fores tier con:fiees a la gestion de l'office et les modaJ.ites de oont:rele de leur execution. Il definit le re1e devolu en la matiere a. 11ofiice. L'office national. des for~ts applique les arr@tes d1amenagement et assure la gestion et 1 t equipement des terrains qui l.ui sent con.fies en application de 1 1artiole 1er (I, 1er aJ.inea) de la loi SUSVisee du 23 deoem.bre 1964. Il peut sur ces terrains, aveo ou sans aide de 1 1Etat et des collectivites publiques, executer ou faire executer taus travaux d1entretien~ d'equipement et de res tau.ration. Il. a, sur ces terrains, tous pouvoirs techniques et finanoiers d 1ad.ndnistration, notamment en matiere d 1exploitation dea drQita de chasse et de p~che. Le service des domaines etablit et passe en la form.e adminis trative, pour le compte de 1 1office, les actes, contrats et con ventions qui conferent aux beneficiaires un droit privatil ~ll' les biens ou droits qui en font 1 1objet. Article 4. L1office national des forets assure 1 1application du regime f'orestier dans les bois, for(3ts et terrains mentionnes a 11alinea 3 du I de 1 1article 1er de la loi susvisee. Il execute ou fa.it executer les travaux qui lui sont con.fies par les proprietaires de ces terrains, et notamment les collectivites locales. Article 5. Le m.L.'listre cfe 1 1 agricul tu.re peut, en vue de la satis.fa.ction de besoins d 1interQt general, imposer a 1 1office des obligations particulieres entratnant pour cet etablissement des charges supplementaires de gestion, une perte de revenu ou un trouble dans la mise en valeur economique des f'orgts et terrains. IJ. fixe 1 apres consultation du directeur general de 1 1 office, 1 1 E§ten due et les conditions d 1 execution de ces obligations. Des conventions entre 1 1Etat et 1 1office reglent la remunera tion des charges de gestion et 1 1 indemnisation des prejudices subis par 1 1office a raison desdites obligations lorsque celles ci excedent celles qui etaient precedemment as~'U.Illees par l 1admi nistration des eaux et for~ts. Article 6. Lorsque l 1office accepte, en vue de la satisfaction de besoins d 1inter~t general de supporter des charges et obligations parti culieres pour des collectivites ou etablissements publics autres que 1 1Etat, les obligations des parties et la remuneration du service rendu sont fixes par convention. Article 7. Les operations de gestion, d 1etudes, d 1enqu~tes ou de travaux dont 1 1 office peut ~tre charge par convention comprennent nota:r:ID.ent: Les travatL~ d 1entretien et d 1equ:tpement des for~ts de 1 1Etat ~ui ne figurent pas sur la liste prevue a l'article 1er tl,.ullnea 1er) de la loi du 23 decembre 1964; Les etudes et travaux dont la reaJ.:isation est oonfiee a 1t•o:ffice par des personnes publiques ou privees ; L I executfon de contra ts ue travatix du fonds forestier national passfs en ap:plics:c5.on els 1 1 article 5 du decret su.s'V'ise du ;; mJJ'.'S 1947 et la gestion d::r proprietes ayant benefici.e de ceo cont:;.~ats ; La ere :=ition de moy,n□ de p:r.od:uction de grai..."'les et de plants des-s:L.'1GS :1 1 1 Eta:c oL: 1 1 ax:yloi tation de cette production L 1inventaire fcrcs~;:i.er 1::.1:c:.onal prevu. a 1 1article 204-1 du coi.lg fo::-es·cie:~ ~ L9s etude,3 rele,t:LveG au develop,9ement des ressources naturelles, et not&D:lillent cles :r·essoUT.ces for·estieres 7 a.insi qu I a la pro tection et~ 1 1utilisa~ian des terres Li execution de -~:cava1.,:;: de T-os·G2uration de terrains en montagne et de fJ..:catt,jn c:or:; a, ·:1es cj n.si q ue 1 1 entretien des ouvrages corrospond'JJ'.lts~ Chacw1'~ d2s convent:i.onu yc2v:..1.e:J au present a..""ticle f:L:xe la remu:neratic:1 clue 8, l r offj ce ,,s·",r J.2s services ainsi rendus par J..ui. rr-·, .~it.-,~-, ·'··~,.., . J ...L. .. L (D<>.,.'c"1"0.t -n° 7° 1 -1 -i .::-., •• r.: ~~.; • ·:-•7,...· ) 11 T,e consei· 1 d 1 -a-;:i-.;-.; ...... -- ..,..., :.:""'"~1-. ~ '-·''~ ,J J..;..:..Cl..l- 1.:, t:o .. """"' -UJJ.L.U.J....L. tration de 1 1office n8-~1o,-, ,J de;c, :c'or~ts co:np±-end vingt-,deu:x: :raembres ~ Un represento:nt ciu :Pr:::-:'rlie:c 12 r..istre ; Un l:.l.embre clu Corno;eil d q:; t;a:~, de la Oour des co:mptes de 1 1 ins pection ge.nc:,:-ale de;:;; fina:.1.ce;:; ; Deu::: repressntarrbs d.u m.:!.n-i st:re d.e 1 1 agricul tu.re, a savoir : le di2 JCteu..--::· general de l I administration generale et du financer,;,ont et le c:t.cf c , ,, service des forGlts? mernbres de drcit; U:i.1 rep:.,e.scnknt du rnhlist:,e clc: 1 1 j :r..tetieur1 c.. savoir : le c.::. :"eet,m: • c2n6r:i:. uc·· colJ.ccti'V'i tes locales: membre de croi t ; Un representa.1.yc du mil:~.:.'..st,re rlelegu.e aup::-es du Premier ministre, cha.rge du ?lan et de l' am.ena.gement du te:rT:i..toire, a sa.voir : le delegu.e a 1 1 ame11.a,:Fment cl:.1 terri to ire et a 1 1 action regionalej m~bre de d~oit; Un representant du ministre delegu.e aupres du Premier mini.stre, charge de la protection de la nature et de l'enviro:nnement; Un representant du m.in:i..stre du developpement industriel et: scien-tifique; Trois representants des collectivites et personnes morales autres que 1 1Etat, proprietaires de for~ts sournises au regime forestier; Un representant des collectivites publiques interessees par 1 1uti1isation de la for@t, et nota.mment des for~ts subu:r baines, a des fins touristiques ou sociales; Cinq representants du person."lel en service a 1' office ohoisis sur des listes de presentation etablies par les organisa tions. syndicales les plus representatives Deux personnalites ohoisies en raison de leur competence pa.rti ouliere dans les domain.es professionnel, technique, econo mique, scientifique ou social. 11 Ne peuvent ~tre membres du conseil d 1administration que des personnes de nationalite fran9aise jouissant de leuxs droits civiqu13s. 11 Article 9. Les membres du conseil d I adm.ini.strationt aut.L·es que les men1bres de droit, sont designes pour sis ans par deoret pris sux proposi tion du ministre de 1 1ugriculture. Ils sont renouvelables par tiers tousles deux ans. Pour les deux premiers renouvellements pa.riiiels, les membres sortants sont designes par voie de tirage au sort, a l I exception du president, dont 18 mandat d I administrateur n• e1:::t pas soumis a renouvellement partiel poux la premiere periode de six a.r..s. Le mandat des membres sortants peut ~tre renouvele. Le ma.ndat des membres du conseil d 1administration est person nel, toutefois les membres de droit peuvent se faire representer par u:n membre suppleant, designe par decret pris sur proposition du ministre interesse. Les membres du conseil d 1administration re9oivent, a titre de jetons de presence, une indemnite dont le monta.nt est fi.Xe par arr~te conjoint du ministre des finances et des affaires economiq ues et du ministre de l 1agriculture. Ces membres beneficient en outre du remboursement des frais de deplacement ou de sejour effectivem.ent supportes par eux. a l'occa. sion des reunions du conseil, sur la base des tame de fonotiom1aires appartenant au gr01x9e I. Le president du conseil d 1administration est nomme parrn.1 les membres du conseil par decret en conseil des ministres rendu sur proposition du Premier ministre et du ministre de 1 1agriculture. Le conseil d 1administration desi~ne chaque a:nnee parm.i aes membres deu:x: vice-presidents ch£u:'ges, dans 1 1 ord:re fue par le conseil, de remplacer le president absent ou emp~che. Article 11. Le conseil dJadministration se reunit, aussi souvent qu1il est necessaire et au mains une fois par trirnestret a la convocation de son president, qui :f:L"'l\'.:e 1 1ord:re du jouri. Le conseil d 1a.d.m:1.n1s tration est egaJ.ement convoque si le ministre de 1 1 9€ricul tur1e, le mi.nistre des finances et des affaires ou le directeur de 1 1ofiice le demundent. Le directeur general de 1 1office et le contreleur d. 1Etat sont obligatoirement convoques aux sen.noes. Ils y siegent avec vouc consultative. L1agent comptable y assiste, soit dans les conruL tions f:i.Xe es par 11 article 195 du decret susvise du 29 deoembJ~e 1962, soit sur 'd'OD.cild.c-du directeur general pour 1 1exrunen de questions particu.lieres non prevues a cet article. Le directeur general peut se faire assister de toute persor.me de son choix. En cas d 1emp~chement, il est represente • .A:rticle 12. Le consei.,l d 1admi:nistration ne peut deliberer valablement g:u.e si la moi tie au moins de ses membres sont presents. Ses decisi.ons sont prises a la majorite des vo:i.X des mem.bres presents. En cas de pllrtage, la vo:i.X du president est preponderante. Les deliberations du conseil d 1adm:1.nistration font l'objat de proces-verbaux, qui indiquent notrum:nent le nom des membres presents. Les proces-verbau.x sont signes du president et adresses au ministre de 1 1agriculture dans le mois qui suit la date de la seance. Article 13. Le collseil d 1administration delibere qua les matieres sui vante::3 : 1° Les programmes generaux d 1actiVite ·et d 11nvestissement 1 2° L 11c;tat de pre.vision des recettes et des depe:nses et las modif'icai;ions a lui apporter ; 3 ° Le compte financier· ; 4° La f:i.Xation et 1 1a:f'fectation,des resultats de 1 1e:x:ercicie ; 5° Les: acquisitions, alienations et echanges des biens immo biliers d.e 1 1 office dont la valeur depasse un montant fi:x:e par aIT~te conjoint du ministre de 1' agriculture et du ministre des finances et des affa:i.res economiques; 6° Les extensions d 1activites de 1 1office, qui, en applica.tion de 11article 1er (I, 2e alinea) de la loi du 23 decembre 1964, sont soumises a l' autorisation expresse et prealable du mi.nistre d.e 1 1 agr:1.cul ture ; 7° Les prises de participation dans des organismes qui ne sont pas de nature industrielle ou commercial.a ; 8° Les emprunts; 9° Le rapport annuel de gestion .; 10° La :E'i:x:ation des eftectifs des personnels et leur rep$1.T t:I. tion da:n.s les dif:f erentes categories d I emplois dans les con1ii tions fiXi~es au IV de 11 article 1 er de la loi susviSee du 23 decembre ·1964 et par ses textes d 1application, cette :fixation pouvant tbre fai te soi t a 1 1 occam.on de l r etablissement de l' etat de previs:~on des. recettes et des depenses, soit separement 1 11° Les mesures relatives a 1 1organisation general.a de 1 1o.ff:1oe; 12° L1aciceptation des dons et legs ; 13° Les conditions general.es des conventions et con~ts au,~res que les mrr.rches passes par 1 1office; 14° Les conditions generales de passation, de f:i.nancement et de cont~le d.es marches; 15° Les conventions, contrats et marches dont le montant excede une J.il'.llite fixee par arr~te conjoint du ministre de 1 1agricult;ure et du :ministre des financess et des a.ffaires economiques J 16° La constitution et la composition de comi tea consul tati:f's de representa.nts des diverses aotivites interessees a la for@t crees en application du demier alinea du VI de 11article 1er de la loi susV'isee du·23 decembre 1964 J 17° Les ac-:;ions en justice, a.cquiescements, desistements et main levees av,~c ou sans paiement, les transactions civiles a 1 1 excep tion des -jrsnsactions accordees en execution 4u quatrieme alinea de l 1a.rti<::le 105 du code forestier. Le co:ru::eil d' administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le m:i.nistre de 1 1agriculture, par le ministre c'.es finances et des affaires economiques, par le presi dent du conseil d I administration ou par le directeur general. cle 1 1office. Article 14. Le conseil d 1adroinjstration peut deleguer certaines de ses attributions au directeur general de 1 1office da.:ns les conditions et sous les reserves qu1il juge utile. Cette delegation au directeur general doit @tre approuvee par le ministre de 1 1agriculture et le ministre des financ~s et des affaires eoonomiques. Siles ministres interesses ne se sont pas prononces dans u.n dela.i de trois moia a compter de la delibera tion du conseil d 1administration, ceile-ci devient de plein droit executoire. La dele$ation est re:nouvelable tous lea deu:x: ans, apres l.e renouvellement partial du conseil d1administration. Toutefo:ls ne peuvent ~tre deleguees les attributions relatives aux: oa tier•as prevues aux 1 ° a 9 ° inclus, 15 ° et 16 ° de 1 1 article 13 ci-dessus. Article 15. Les del:Lberations du conseil d'ooroinistration relatives aux matieres pJ:-evues aux 2°, 3°, 4°, -5°, 7°, 8° et 14° de l'article 13 devienn1mt executoires apres decision conjointe du ministre de 1 1 agricul tu.re et du mi:nistre des fina..'1.ces et. des a.ffaires economiquen. Il en ent de m&ie pour les deliberations prevues au 10° du m~e a.rticJ.e lorsqu.1elles concernent des emplois.classea hors echelle ou oocupes par des fonctionnaires appartena.:nt a des oorps dont lea grades auperieurs sont classes hors echelle. Section 2.- Le directeur General. Article 16 Le directeur general de l'office est nomme par decret pris en con,seil des ninistres sur le rapport du Premier ministre et du m:i.nistre de J. 1agriculture. Article 17. Le directeur general dirige 1 1 office et assure le fonctionne ment de l'ensernble des services; il gere des personnels dans les conditions pr§vu.es a 1 1article 1er, IV, de la loi susvisee du 23 decembre 1j64. Il represente 1 1off'ice en justice et dans taus les actes de la vie ciYile. Il assure :.a preparation des reunions du con,seil J. 1administra tion, f'ai t appliquer les decisions de celui-ci et le tient info:nn1§ de leur execu·;ion. Article 18. Le dire6te1...r general peut, sous sa responsabilite, donner delegation de pouvoir ou de signature a des agents de 1 1office pour accompli1 ~n son nom soit certa:ins actes, soit les actes relati:fs a certaines de ses attributions. Toutefois dans les matieres qui lu.i ont ete deleguees en application de 1 1article 14 ci-dessus, le directeur general ne peut user de cette f'aculte qu'avec 1 1accord du conseil d'admi nistration. Article 19. Le directeut general prononce les mutations, a 1 1interieur de l'office des p~rsonnels relevant du statut generai des ~onction naires et mis ,i la d.isposi tion de 1 1 office, apres avoir recueil li l'avis de Cl)n:nnissions pa.ritaires dont les regles de composi tion, d' orgam.:iation et de fonctionnernent sent fi.Xees ar arrete conjoint du rninistre de l'agriculture et du ministre d 1Etat charge de la ref'orme ad.Lrlm.strative. TIIBE III Dispositions firumcieres et comptables Section 1. - Organisation f:L.'lallciere .Article 20. Le fon<tionnern.ent financier et comptable de 1 1office nationaJ. des fortt~ est assure dans les conditions fixees par le decre"~ susvise dl. 29 decembre 1962 et notamment a ses m:-ticles 190 a 225, sous reserve des modalites po.rticulieres c.u present titre. Article 21. Le dirEcteur general de 1 1office est ordonnateur principal. Des ordonr. ateurs secondaires peuvent @tre insti tues par arr~te: conjoint du. ministre des finances et des affaires economiques et du mini stre de 1' ru2:ricul tu.re. Article 22. L1o.gent comptable de 1 1office est nor:mle par arr~te oon:'ioint du minis tr :i des finances et des affo.ires economiques et du ministre d3 l'agriculture apres avis ctu conseil d 1admi:nistration. Des com.Jtables secondaires peuvent ~tre designes par le d.irec teur generu de 1 1office sur la proposition de 1 1agent comptable. Article 23. Les res, iources de 1 1 office national des fort!!ts comprennent notarnment Les pr0< lui ts des for~ts et terrains de l' Etat mentionnes au I de : . 1 article 1 er de la loi susvisee du 23 decembre 1964 y comJ iris le monta.nt des reparations, restitutions, don:Imaiges inkrets, recettes d 1ordre et produits divers afferents a ces for@ts et terrains; Les fra: .s de garderie et d' administration verses en application de : . 1 article 93 du code fores tier par les collecti vi tes et perfonnes morales mentionn6es a 1 1article 82 du m~me code aim i qu 1une subvention du budget general dans le cas 01:i. le r; .ontant de ces f'rais n 1 atteindrai t pas la vaJ.eu:r reelle des depenses de 1 1 office resul.tant de ses interventions de coneervation et de regie dans les for@ts de ces collec tiv:i tes et personnes morales ; La remun, \ration des services rendus ; Le produ:. t des emp.ru.nts ; Les dons et legs; Les subv(,ntions du budget general de l'Etat et des autres perscnnes publiques et privees au titre d1operations d 1inier~t general faites par 1 1ottice. Section 2. - Etat de prevision des recettes et des depenses • .Article 24. L'etat de prevision des recettes et des depenses est etabll pour la perinde de douze mois commen~ant le 1 er ja.nvier. Il f'ai t apparaitre sous deux sections distinctes 1.es operations relatives a 1' exploi ta· ;ion et les operations en oapi tal. Il est presente en chapitres, ccnf'ormement a la nomenclature du plan comptable de 1 1office. Les operaiiona en capital peuvent donner lieu a 1 1ouverture d1autorisaticns de programne, valables sans limitation de duree, et a 1 1 etabl.i ssement d •un echeancier des paiements 00:rrespondanti:1. Sent li.J::dtati.fs les credits concernant: Les person 1els a 11 exception de ceux qui sent recru.tes a ti tre1 temper :Ii.re ou oooasionnel et des ouvriers ; Les f'rais ie publicite et de reception; Les subven~ions accordees; Les au tori: 1ations de programme en ce qui concer:ne l.es depensi !S en capital.. Article 25. L'etat de Irevision des recettes et des depenses prepare par le directeur €eneral est presente au oonseil d1admini.stration qui en delibere dans le courant de l 1avant dernier mois de l'annee preceda.nt celle· pour· lnquelle il est etablie Article 26. Dans le cas ou. 1 1etat de prevision des recettes et des depenses n 1est pas approu;ve avant le debut de l'o.nnee, les operations de recettes e~ de de:penses sont :fa:i.tes sur la base des previsions de 1 1exercice precedent. Toutefois, s'il est necessaire et apres accord du ,ontroleur d 1Etat, ces operations peuvent 8tre .faites dans la lillite des previsions figura.nt au projet non encore approUV'e. En cour:1 d 1a.nnec, des decisions peuvent modifier des previsions de recette:, et de depenses. Elles sont approuvees dans les m@m.es fames que 1 1etat de prevision des recettes et des depenses; toute :fois, lors<ue les modifications n 1interessent que les credits a ca.ractere 1~n l:i.I:d.tatif, 1 1approbation est donnee pnr le cont:t-eleur d 1Etut. Article 27. Les concitions dans lesquelles il est procede aux virements a l' interieUl des chapi tres sont fixees par arr~te; conjoint du m:i.nistre des finances et des affaires economiques et du :ministre de 1 1 agrict 1 ture. Section,. - Recouvrem.ent des produits. Article 28. Les prod.lits de 1 1office sont recouvres soit direotement par l 1agent com~table, soit par l'intermediaire des oomptables du Tresor ou d3S cooptables des domo.ines constitues oomme oorres" pond.ants de l'agent comptable. Un arr@t§ conjoint d1.1. ministre des finances et des affaires economiques ot du ministre de 1 1agricu1ture·fiXe 1 1 etendue et les conditions iu concours que l'Etat apporte a l'off'ice par 11inter m.edia.ire de3 cot1ptables designes au premier alinea du present article et ?recise la nature des produits qu1ils reoouvrent • .Article 29. Le mont~it des traites souscrites, a l'occasion des ventes de coupes de be >is, aupres des comp tables du Tresor et le montant des obligations oautionnees souscrites aupres des comptables des domaines sent verses a 1 1of'.fice a l 1echeance des ef'fets. Toutefois, ces effets pou.rront donner lieu•a escompte dans les conditions deteminees par decision du Dinistre des :finances et des affaires eoonomiques. Article 30. LI agent c1 >optable exerce les poursui tes eventu.elles pour le recouvrement des creances relevant directement de sa competence dans les con<litions prevues aux artic4es 201 et 202 du decret du 29 decembre 962 susvise. Les comptables du Tresor poursuivent pour le compte de l 1offioe le recouvre:r::.u !nt des produi ts qui leur sont con:f'ies : En ce qui conceme les produi ts des for@ts vendus par a.d.j.udi cation, da.ns les conditions f:i.xees a l 1article 29 du code forestier; En ce qui conceme les autres creances, sur le vu d 1ordres de recettes rencus executoires par les prefets, dans les conditions fixees a 1 1 ru•ticle 89 (2e alinea) du decret du 29 decembre 1962 et aux articles 9 a 11 du decret du 24 juin 1963 susvises. Les recev1:urs des domaines poursuivent pour le compte de l 1office les recouvrer; .ents qui leur sont con.fies dans les co:ndi tions prevues par le code cu domaine de 1 1Etat. Section 4.- Paiement des charges Article 31. Les charges de 1 1office sont acquittees da.ns les conditions fixees a 1 1aJ:ticle 207 du decret du 29 decembre 1962 susvise. Toutefois, a titre transitoire, certa.ines depenses pourront @tre reglees, pour le compte de 1 1a.gent comptable de 1 1office, par les comptables du Tresor ou des dcmaines dans les conditions precisees par arr~te conjoint du ministre des :finances et des a.ffaires eco nomiques et d 1 ministre de l I agricul tu.re. Article 32. Les I!l.Odalites de creation et de fonctiormement des regies de depenses et d~ recettes sont fi.xees par arr@te conjoint du I!linistre des finances ~t des affaires economiques et du I:J.i.nistre de 1 1agri culture, con:f)mement aux dispositions du decret du 28 mai 1964 susvise. Article 33. Les fonds lisponibles de 1 1 office sont deposes au Tresor ou au service des c1eques postaux. Des comptei peuvent egaleoent @tre ouverts, au nom. de l 1agent compta.ble, a : .a Banque de France ou dans d' autres banques. Toutefois, le montant dei disponibilites deposees aces oomptes ne peut, au to tal, exceder 1 m pla.:fond fixe par le ministre des finances et des a.f fm.res eoonom:.ques. Section 5.- Contr8les Article 34. L1offic3 est soumis au contr8le eoonoroique et financier de l 1Etat pre· ru par le decret du 26 mai 1955 susvise. Un contr8leur d 1Eta.t, pl.:1.ce sous 1 1a.utorite du ministre des finances et des aff sires e, }Onomiques, assure le contr8J.e de 1 1 office. Article 35. La comm:.ssion de verification des comptes des entreprises publiqucs assure le contrele de la gestion de l 1office dans les conditions prevues par les lois et reglements. Le comp· ;e financier est prepare, o.dopte et approuve clans les conditions prevues aux articles 219 a 223 du. decret du 29 decem bre 1962 Sl LSVise • Article 36. Il est jnsti-tue ~ l'off±e: .~":t~cnc.l de.a for@ts une comtl'.l.ission des marchet • La oomposi tio;o. et les regles de f onctionnerient de cette coI:E1:.ssion sont ;fi.xees ·par un ~te conjoint du I!dnistre de 1 1agr:i.ct1:ture et du ministre des.finances et des afi'aires economique~ apres avis du conseil d 1adreini stration. TITRE IV Dispositions diverses. Article 37. Dans la limite des- attributions et competences trans~erees a l 1office national des forgts: Les fonctions attribuees par les articles 68 du code forestier et 6 a. 12 all decret du 26 novembre 1918 susvise, a 1 1 adm1nistra tion des f c r@ts " ou a 1 1 '' a.d.ml.nistra tion11 au a l 111 adroi ni stra-, . ' tion fores1;iere II sent devolus a 1tnoffice national des for@ts "• Les :fonc tions attribuees pe..r 1 1 article 38 du code forestier aux "agents des eaux et for~ts 11 ou aux "agents :forestiers11 sont deva lues aux 11a 5ents de l'of'f'ice national. des f'or@ts". Les fcnct Lons attribuees par les articles 55, 68 et 71 du cod.e forestier au,;: 11 ingenieurs des eaux et for~ts" sont devalues aux ingenieurs e1 service a 1 1office national des for~ts". Les fonctLons attribuees par les articles 69 du code forestier et 10 et 12 lu decret du 26 novem.bre 1918 au 11conservateur des eaux et for@~s 11 ou au II conservateurn eont devalues au 11directeu.r regional de L•office national des f'or@ts". Les fonctLons attribuees par 1 1article 7 du decret du 26 noveu bre 1918 aux "preposes" sont devalues aux "agents assermentes 11 • Les fonct Lons attribuees par l r ri.rticle 8 du decret du 23 decem bre 1958 sus rise aux: 11preposes des eaux et for@ts du triage" son.t devalues aux 11 agents assermentes de 1 1office national des for~ts Les fonct.ons attribuees par 1 1a.rticle 29 du decret du 20 ao-C.t 1924 susvise aux ''fonctionnaires des eaux et for~ts 11 sont devalues aux "agents le 1 1office national des for~ts". Article 38. L1allocat.on accordee pou:r frais d.e 1:1i~ication et de cita tion aux pre>oses des eaux et for!=lts et aux agents assementes de l'office nat.onal des for!=lts, en application des dispositions du deuxieme o.li1ea de 1 1article 118 du code forestier, est f'ixee confonnement aux taUJC prevus a 1 1article R. 181 du code de -proce dure penal p, >u:r les actes de m~ne nature fai ts par los huissiers de justice. Le decret du 18 a.vril 1931 relatif a 1 1allocation des preposes des aau."C et : :or~ts pour frais de citation et de signification est abroge. Article 39. Les prefe;s peuvent consentir a des ingenieurs en service a. l'office nat:.onal des for~ts des delegations de pouvoir ou de signature en ce qui concerne leurs pouvoirs de decision prevus aUJC articles 25, 41, 51, 90 et 91 du code forestier. Le mini.st: ·e de 1 1 agriculture peut deleguer au directeur general et aux direc· ;eurs r6gionaux de 1 1 office nationaJ. des :for~ts les pouvoirs qui lui sont conferes pnr les articles 16, 20 et 53 du code fores ti, :r. TITRE V Dispositions transitoirea. Article 40. Le nouvcil etablisseraent reQoit en toute propriete, a titre gratui t, 01 n.ix des elements IIi.obiliers et immobiliers du patrimo:ine de 1 1Etat PU de 1 1ecole nation.ale des eamc et :for~ts qui sont recon.."'1US nE ,cessaires a son fonctionnement. · En ce qti conoerne les biens de 1 1Etat, des arr~tes oonjoints du ministrE de 1 1 agriculture et du mi..."listre des :finances et de:3 af:faires ec onomiques designent les immeubles et meubles pour li~s quels ce tl ·ans:fert est fai t et la vaJ.eur des bi ens trans:feres a i.nscrire :ix i tialement a 1 1 actif du bilan de 1 1 office. Article 41. La date d 1entree en vigueur des dispositions de l*article 1er de la loi 1:usvisee ·du 23 decembre 1964 et du present deoret est :fixee au 1er ja.nvier 1966. Toutefois, les membres du conseil d 1adro,nistration, le direc teur generzl, le controleur d 1Etat et 1 1agent comptable seront no:mmes avar.it cette date pour preparer la mise en place de 11office; 1.a nomination de l 1agent comptable sera ulterieurement soumise a 1 1 avis du conseil d1administration~ Pour la formation initiol.e du conseil d 1administration, et au plus tard j.1Squ1 au 1er juillet 1966, les represent-ants du person nel sont ch)isis parm:i les ronctionnaires de 1 1admimstration des eaux et for~ts. Les dispositions du premier alinea de 1 1article 9 ci-dessua ne leur sont pas applicables. Pendant la periode s 1ecow.ant entre la designa.tion de sea membres et le 1er janvier 1966, .le conseil d 1adm1nistration prepare, dans le cadi:-e de la competence qui lu:i est devalue, et en liaison avec le dir3cteur genernl de 1 1office, celles des mesures qui lui sont soumis3s par le m:i.ni.stre de 1 1agriculture pour- intervenir des la constitution de 1 1office. Il delib~re dans le mois suivant son installation sur 1 1etat de previsio:1 des recettes et des depenses pour 1 1ozmee 1966 etabli par le dire}teur generaJ.,, Article 42. Le mini.st re d 'Etat charge de la refo:rme adr:ri.."ll.strati ve, le garde des sceaux, :oinistre de ln justice, le ministre de 1 1interieur, le min:istre des finances et des affci.i.res economiques et le ministre de 1 1agricuJ.ture sont charges, chacun en ce qui le concerne, de 1 1execution lu present decret 1 qui sera publie au Journo.l officiel de la RepublLque frangaise. Fait a Pa~is, le 7 decembre 1965. Pa~ le Premier mi..nistre Le minis tre , le 1 1 egricul ture, Ed. ~a.rd PISANI Georges POMPIDOU. Le :c:li.:nistre d 1Etat charge de la reforme administrative, Louis JOXE. Le garde des sceaux, ministre de la justice, J1 ian ]'()YER. Le ministre de 1 1interieur, Roger FREY. Le ministre c .es finances et des affaires economques, ,·aler'J GISC.ARD Il 1"ESTAING.