Arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concesions agricoles en Guyane
Made 1995-03-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- French Guiana
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- agricultural land, transfer rights, public land, land reform, concession, land tenure, property rights
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6472 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 26 avril 1995 Arrite du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions generales des concessions agricoles en Guyane NOR: AGRR9400764A Le ministre du bud gel, le ministre de I' agriculture ct de la pcche et le ministre des departcments et Lerriloires d'outre-mer, Vu le code du domaine de l'Elat, et notamment ses articles L. 91-1 et R. • 170-34, Arretent: An. I"'. - Est approuve le cahicr des charges fixant Jes clauses et conditions gcnerales des concessions agricolcs en Guyane figurant en annexe au present arrele. Art. 2. - Le directeur general des imp6L~. chef du service des domaines au ministere du budget, le directeur de I' espacc rural cl de la fore! au ministcrc de !'agriculture et de la peche et le dirccteur des affaires economiques, socialcs el cullurelles de I' outre-mer au ministere des departements et terriloires d' outre-mer sont charges, chacun en ce qui le conceme, de !'execution du present arrete, qui sera public au Jm,rnal officiel de la Republique fran,;aise. Fail a Paris, le 24 mars 1995. Le ministre du budget, N1=LAS SARKOZY Le minislre de /'agriculture el de la peche, JEAN PUEC'H Le ministff des dipartements t~t te.rritoin'j' d'oulre-mer 1 DOMINIQUE PERBEN CAHIER DES CHARGES FIXANT LES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES DES CONCESSIONS AGRICOLES EN GUYANE Le beneficiaire d' une concession de terrain domanial attribuee en application du I" de I'article R."' 170-31 du code du domaine de l'Etat en vue de la culture ou de l'elevage en Guyane est tenu de se conformer aux dispositions des articles R.* 170-32 a R.* 170-42 el R.* 170-62 a R.• 170-67 du meme code ainsi qu'aux clauses et conditions generates du present cahier des charges. A I' issue d' une telle concession, la cession du terrain domanial pourra intervenir en application des dispositions des articles R. • I 70-43 et R. * 170-44 du code precite. I. - Dos5ier de la dem1mde de concession I O Le demandeur Article 1~ Le demandeur doit etre une personae physique majeure admise a sejoumer regulieremenl et a titre permanent en Guyane. II doil en outre avoir salisfait a ses obligations militaires. Article 2 Le demandeur ne doit pas etre dejil proprietaire en Guyane de ter rains d'une supcrficie superieure ou egale a celle d'une exploitation de 5 hectares de quelque type que ce soil ou etre deja concession naire de terrains domaniaux ou avoir deja beneficie d 'un transfen de propriete de terrains domaniaux d'une superficie au moins egale a 5 hectares. Le dcmandeur ne doil pas avoir cle dechu de ses droits sur une concession depui s moins de cinq ans, en application de I' article R.* 170-40 du code du domaine de l'Elat. Article 3 Le demandeur doil fare : soit agriculteur de profession depuis au moins cinq ans ; soil fille ou fits d'agriculteur e1lploitant; soil titulaire d'un diplome delivre par un etablissement d'ensei gnement agricole dependant du ministere de l'agriculture, par des ccolcs d 'agriculture publiques ou privees ou dependant des universites, a l'exclusion de toute ecole par correspondance. Dans ce cas, ii doil en outre avoir effectue un stage pratique d'un an sur unc exploitation agricole agreee. Pour les etrangers, Jes diplomes exiges scronl ceux dont !'equi valence sera reconnue avec Jes diplomes fran<;ais. Article 4 II pourra etre deroge aux disposi lions de I' article 3 du present cahier des charges par le prcfct, aprcs avis du directeur des services fiscaux et du directeur dcparlemental de I' agriculture. Article 5 Dans lous !es cas, !'administration conserve la faculte d'apprecier l'opportunite d'attribuer la concession. 2' La demande Article 6 La dcmande est etablie en quatre exemplaires sur le foonuJaire prevu a eel effet. La demande indique : a) Les nom et prenoms, l'etat civil (celibataire, marie, veuf, divorce), la situation de famille (nombre d'enfanls mineurs ou majeurs a charge), le domicile el la residence principale si celle-ci differe du domicile, la profession et les diplomes du petitionnaire ; b) La situation exacte (designation de la commune et indication des abomements) el I a superficie du terrain demande, qui ne peut exceder S hectares ; c) L'objet de ]'exploitation, qui peut etre scion le cas: cultures marakheres, arboricullure fruitiere et elevage d'ani maux de basse-cour ; cultures diverses ; elevage; d) Un programme chiffre de travaux de misc en valeur agricole du terrain demande ; 26 avril 1995 JOURNAL OFFIC\EL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 6473 e) Le capital el le materiel dont le petitionnaire dispose pour se livrer a l'exploitalion projetee, le detail de scs biens qui sont reali sables ou susceptibles d' hypotheque au regard du programme de tra vaux chiffre. Article 7 La demande comporte \'engagement d'exercer la profession d' agriculteur a titre principal et d' exploiter personnellernenl la concession. Est reputee exploitation personnelle celle qui est faite par le conccssionnaire exploi!ant les terres avec sa famiJle ou qui la fail cultiver par un ouvrier sous sa direction el a ses frais. Elle comporte egalemenl !'engagement de se confonner au pre sen I cahier des charges. Article 8 La demande est accompagnee des pieces suivantes : a) Une fiche d'etat civil ou une photocopie de la carte de sejour permanent; b) Un certificat de position militaire delivrc par le commandant du bureau de recrutement competent ; c) Une copie du demier avis d'imposition; d) S'il ya lieu, une pholocopie du diplome menlionne a !'article 3 du present cahier des charges ; e) Un plan de situation en sept exemplaires du terrain a I'echelle du 1/50 ()()0 et sept exemplaires du plan de masse ou de l'extrail de plan cadastral (accompagne d'un exlrait d'etat de section, s'il s'agit d'une parcellc cadastrale enliere); f) S' ii y a lieu, une de man de de derogation au present cahier des charges; g) Le demandeUf' devra justifier de ses competences agricoles par tout moyen. Article 9 La dernande, revetue de la signature legalisee du petitionnaire, et les pieces joinles soul adressees par lettrc rccommandee avec accuse de reception au prefet de la Guyane. Celui-ci en accuse reception a titre definitif si le do.,sier est cornplel et a Litre provisoire dans le cas contraire. Dans cette hypothese, ii invite le demandeur a completer son dos sier dans le delai qu'il lui impartit ; un accuse de reception definitif est delivre lorsque le dossier est regulierement conslitue. En aucun cas la delivrance d' un accuse de reception nc prcjuge de la suite qui sera reservee a la demande. Toutc demandc accompa gnee d'un dossier qui n'aura pas ele complete OU regularise dans le delai imparti devienl caduque et sans effet. Article JO Apres avis de la commission prevue a !'article R."" 170-36 du code du domaine de l'Elat, le prefel notifie au petitionnairc, par lettrc recommandee avec A.R., sa decision d' accepter ou de refuser la concession. II. - Obligations techniques l O Obligations genera/cs Article 11 Le concessionnaire doit realiser Jes conditions posccs a I' attribu tion de la concession, et nolamment le programme de travaux de mise en valeur agricolc, dans le delai de cinq ans, cventuellemcnt proroge, sans quc la duree totale de la concession puisse exceder dix ans. Article 12 Le concessionnaire doit faire proceder, s'il y a lieu, a ses frais au homage de la concession dans le delai de six mois a compler de la notification de la decision favorable de l'adminislration et aviser la direction de !'agriculture et la direction des services fiscaux de l'accomplisscment de cetle obligation. L' acte de concession sera etabli posterieurcmcnt au bornage. Article 13 Le concessionnaire doit s'installer personnellement sur la pro priete concedee dans le delai d'un an suivant la delivrance de !'ex pedition du titre de concession. II est tenu d'y habiter de fa~on effective el perrnancnte pendant toulc la duree de ladite concession, sauf a utorisation speciale accordee par le prefet lorsque le conces sionnaire occupe deja une maison repondanl aux norrnes de !'habi tat, proche des terres concedees, pcnnettant de lcs travailler et de !es surveiller facilement. A cet effet, ii est tenu, apres avoir fait son affaire de l'obtention des auto ii sations administratives necessaires : d 'edifier sur la concession, le cas echeant, en materiaux du pays el selon des plans qui doivent ttre approuves par Jes ser vices compctents, une maison d'habitation; de pourvoir a I' alimenlalion en eau potable de la concession (pulls, citeme, etc.) des la premiere an nee d' installation ; au cas oil il serait fail appel a une main-d'~uvre salariee, d'edifier les locaux d'habitation rcmplissant Jes conditions fixces par la reglcmcnlalion du travail el satisfaisant aux condi tions d'hygiene locale. Chaque famille de travailleurs devra dis poser d'une maison ct d'un terrain destine a la creation d'un jardin pour sa famille. Article 14 Le concessionnaire doil, en outre ; exploiter Jes terrains concedes suivant des melhodcs ralion nelles, a !'exclusion des procedes de cultures indigenes, et nolammenl du brulagc du sol ; defricher et mettre eu culture de maniere permanenle : effectuer des plantations conformement a la destination de la concession ; entrctcnir un cheplel vif et un materiel agricole en rapport avec !es bcsoins de I' exploitation ; effectuer !es travaux habituels pour la protection et la conserva tion des sols, ainsi que pour la Jutte anti-erosion eolienne ou pluviale; participer a la Jutte contre la fourrni-manioc selon la regle menlalion en vigueur ; prendre Jes mcsurcs prophylacliques d'nsage pour se premunir contre Jes aueintes du paludisme, notamment en evitant la for mation de mares d'eaux stagnantes dans un rayon d'un kilo metre autour des habitations et en assurant l'ecoulement rapide des eaux pluviales : eviler le vagabondage des animaux entretenus sur la concession au moyen de clotUf'es en fil de fer ou de Louie autre cloture per manenle d'un type agree par l'administration. D'une maniere generate, le concessionnaire sera tenu, en ce qui concemc l'exploilation technique, de suivre les directives du direc teUf' de I' agriculture jusqu' a la delivrance du litre de cession. Lorsque la geslion de !'Office national des forets est mainlenue sur Lout ou partie des terrains concedes ou cedes par one clause cxprcssc des actcs, le concessionnaire devra en outre observer Jes prescriptions de !'office. Article 15 Le concessionnaire ne peut praliquer d 'extractions ni ouvrir des carrieres dans le terrain concede sans une aulorisation speciale de la direction regionale de I' industric. Article 16 Les concessionnaires de terrains irrigables ou de polders sont tenus de se conslituer en association syndicale d 'irrigation ou d' as sainissemenl ou de defense contre les eaux maritimes ou d'adherer aux associations existantes ou a creer et de se confonner aux staluts de ces associations, aux regles administratives et techniques qui leur sont applicables ainsi qu'aux cahiers des charges qui seront etablis ulterieurernenl par !'administration pour reglcrnenlcr les conditions dans lesquelles l'eau d'irrigation sera fournie, Jes travaux payes et leur entretien assure ; ii en esl de meme pour les digues de protec tion el les vannes de decharge ainsi que pour tous travaux de mise en valeur de I' esp ace rural. Plus generalement, lcs concessionnaircs silucs dans un perimetre d'amenagement institue par !es dispositions du code rural relatives aux divers modes d' arnenagement foncier sont Len us d' adherer aux associations foncieres de mi se en valcur ou de gestion des ouvrages crees. 2" 0/)/igations propres a certains types d'exploitatio11 a) Concession en vue de la culture. Article 17 Le bcneficiaire d'une concession en vue de la cultUf'e doit obser ver, independamment des autres prescriptions, les conditions sui vantes: 6474 JOURNAL OFF\CIEL DE LA REPUBLIQUE FRANyAISE 26 avril 1995 ne pas brfiler sur pied la vegetation arbusti ve des mnes a defri cher, le terrain ne devant etre degage que sur les lignes a plan ter; conduire son exploilalion en accord avcc le programme de misc en valcur presente et selon Jes clauses inserees dans l'acte apres agrement de la direction de ]'agriculture. b) Concession en vue de l'elevage. Article 18 Le bcneficiaire d'une concession d'elevage doit remplir lcs pres criptions particulieres suivantes: entretenir en permanence, sur la concession, un nomhre mini mum de tetcs de bctail conforme au programme de mise en valeur: construire un abri leger, afin de protegcr Jes animaux, et le munir d'auges pour leur donner la nourriture complemenlaire indispensable : culliver une certaine superficic de plantes fourrageres, conforme au programme de mise en valeur ; proceder a l' execution des mesures sanilaires prescrites par la direction de !'agriculture (service vetednaire). Article 19 Afin d'assurer la conservation des sols, de luller conlre l'erosion, ii est interdit de proceder a l'inccndie des savanes herbeuses pour regenerer les paturages. Le briiJagc des abaltis, ou defrichemenl, ne peut etrc pralique qu'apres autorisalion du dirccteur de ragriculture et sous sa surveillance. Article 20 Le concessionnaire doit proceder a toules Jes vaccinations et se soumeltre aux mesures prophylactiques conlre Jes epizoolies qui Jui sont prescrites par la direction de J'agriculture (service velerinaire). III. - Conlr61e de l'ex~cution des travaux Article 21 Le contr6le de !'execution du programme de mise en valeur devra etre realise par un agent assermente du minislcre de l'agricullure el de la p&he et commissionne a cet effet. Toute infraction aux prescriptions des articles 10 a 19 du present cahier des charges ainsi que l'ulilisalion de la concession, a titre principal ou accessoire, dans un but different de celui prcvu par I'actc de concession font l'objel d'un proces-verbal dresse il !'occa sion d' une vlsile des lieux. lV. - D~livrance et prorogation de la concession I" Etendue de l'imm<•ubfr cona'de Article 22 La superficie de I' immeuble concede ne peul ex ceder 5 hectares. Article 23 Le concessionnaire est repute bien connaitre I' immcuble concede, sa consistance et ses limiles II le prend tel qu' ii se Lrouve el se comporte, au surplus Lei qu'il est figure au plan, sans pouvoir pre tcndre a indemnite ou diminution de la redevance ni exercer un recours contre I' Etat pour vice cache. Article 24 Le concessionnaire jouit des servitudes actives el supporte les ser vitudes passives pouvant exister .,ur le terrain concede, sauf a faire valoir Jes unes el a se defendre des autres, a ses risques el perih. IJ sera, notamment, tcnu de laisser en tout temps a la libre circulation du public Jes routes, chemins cl pistes exislanl sur le terrain concede. Article 25 Soni el demeurent expresscment exclus de la concession : lcs cours d'eau permanents de toute sorte et Jes terrains consti tuanl lcurs francs-bords, Jes points d'eau a usage du public, les minicres, Jes sablieres, Jes emprises de routes, pistes et chemins publics, voies ferrees et, d'une manicre gcnerale, toutes depen dances du domaine public nature] ou artificiel ainsi quc Jes gisements miniers ou petroliferes et les carrieres en cours d'ex ploitation, qui dcmeurent la propricte exclusive de l'Etat: Jes forets dotees d'un arrete d' amenagement prepare par I' Office national des fore ls ; les parcelles sur Jesquelles son! realisees des eludes scienti fiques ou des essais sylvicoles rnenes par des etablissemenls publics nalionaux ayant une vocation scientifique ; !cs emprises de reserves biologiques, pares, arretes de biotopes et toutes aulres zones prolegees ; les cimeticres publics pouvant exister sur la proprielc concedee, leurs dependanccs ct acccs, qui dcvraient etre Jaisses libres et dom la consistance et les limites seront determinees par I' auto rile administrative competente. Article 26 Conformement a l' article R. * 170-64 du code du domaine de l'Elal, la concession ne peut faire obstacle ni a l'execution par I'Etat d 'operations tend ant a la recherche de substances minieres et a leur exploitation ni a l'ex.ecution de travaux d'amenagement ou d'equipe ment collectif. Le concessionnaire est notamment tenu de laisser ela blir, sur le terrain concede, Jes routes, chemins, pistes, chemins de fer, aerodromes, points d'eau, co11duites d'eau ou canaux d'irriga tion, lignes de forces clectriques et tons travaux d'utilite publique. Les troubles de jouissance qui pourraient en resulter pour le benefi ciaire de la concession ne peuvent donner lieu a une indemnite a la charge de l'Etat. Article 27 Les dispositions de !'article 26 sont egalcmcnt applicables, pen dant un deJai de trente ans a compter de la cession, aux imrneubles qui onl donne lieu a une cession ll titre gratuit (art. R. * 170-65 du code du domaine de l'Elal). Pendant le meme delai, ii est interdit au cessionnaire de proceder sur ces immeubles a la recherche ou a l' explollalion de substances miniercs ; en cas de decouverte de substances minieres, le cession naire est tenu d'cn aviser le prefel, Jes droits quc pourrait conferer au proprietaire du sol !'exploitation de ces substances etanl expres semcnt reserves a l'Elat (art. R.* 170-65 du code du domaine de l'Etat) Article 28 L'Elat ne prend aucun engagement en ce qui conceme l'ali mentation de la propriete en energie electrique et en eau potable et la viabilite des routes, chemins, pistes ou autres voies publiques represenlccs ou non sur le plan de l'immeublc concede. L'etablisse ment des ponceaux ou passages d'acces necessaires pour relier Jes terrains concedes aux chemlns limitrophes existanls ou a creer reste a la charge du concessionnaire. Article 29 Le conccssionnaire est tcnu, lorsque Jes lravaux le comportenl, de se conformer aux alignements et nivellements prescrils par l'admi nistralion (marges de rcculcment par rapport aux bords des voies et des berges des rivieres). A1ticle 30 Le concessionnaire est tenu de reserver sur son terrain, sans indemnite, un droit de passage pour Jes fonds superieurs a l'effet d'etablir une voie d'acces a un chemin d'evacualion principal. Ce droit ne pouna lui etre oppose qu'apres approbation du projel de construction de la voic d'acccs par la direction de l'agricullure ou, a defaul, de l'equipement, lorsque celui-ci en aura reconnu l'utilite el le bien-fonde et si le trace de ladite vole est le plus economique pour relier les fonds precites a la voic principale. Article 31 Une clause speciale de l'acte de concession ou de cession peut maintenir la gestion de !'Office national des forets sur tout ou partie des terrains concedes ou cedes. 2° Actes de concession et de cession Article 32 La concession est aceordee pour une pcriodc probatoire de cinq ans, apres avis de la commission prevuc a l'articlc R.'" 170-36 du code du domaine de l'Etat. Elle est accordee a titre strictement personnel. Toute co11vention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou ccdcrait tout ou par 26 avril 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANyAISE 6475 Ue de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploi talion ou d'habitation, y cornpris ceux dont la construction est auto risce, est reputee nulle. Article 33 Le concessionnaire n'aura la disposition des immeubles concedes qu'apres delivrance de l'expedition de son litre auquel sera annexe un elal des lieux drcssc par la direction de l'agriculture. Celle expe dition est rernise par le directeur des services fiscaux, contre rece pisse, soi! ii. l'interesse, soit a son rnandataire. La date de signature de I' acte marque le depart de la concession. Article 34 Si les travaux de misc en valeur ne sonl pas reali scs dans lcs dclais fixes, le concessionnaire peut demander des delais supple rnentaires. Celle dernande scra adressee par lellre recommand6e avec accuse de reception au prcfet de la Guyane. L'octroi de ces dclais supplemenlaires enlraine une prorogation de la duree de la concession, sans que la duree totale de celle-ci puisse exceder dix ans. Cettc prorogation est accorJee par le prefet, apres avis du directeur des services fiscaux ct du directeur dcpartcmcnlal de I' agriculture, par un avenant a I' acle initial. Article 35 En cas de deces ou d'impossibilite definitive du conccssionnaire d' exploiter, son conjoint ou ses descendants ou ascendants ainsi que leurs conjoints peuvent demander la transmission a l'un d'entre eux du benefice de la concession. Le cas echeanl, le demandeur pourra justifier de competences agrieoles par tout moyen ou demander a beneficier de la derogation posee a I' article 4 du present cahier des charges. La demande de tran.imission de la concession doit etre presentee au prefet dans les quatre mois du deces ou de la cessation d'activlle. Le prefet constate la substitution par un avenaut a l'acte initial. L'avenant nc rnodifie pas la duree de la concession. Toutefois, si la duree restant a courir est inferieure a trois ans, le prefet peut pro roger la concession de telle sorte que le nouveau concessionnairc ne puisse pretendre au lransfert de propriete a son profit de l'immeuble concede qu' apres I' avoir exploite personnellernenl pendant au rnoins trois ans. L · avenant peul en outre fixer de nouvelles conditions de mise en valeur. Article 36 A !'expiration de la concession evcntuellement prorogce, le concessionnaire peul beneficier sur sa dernande du transfert de pro priete 11 titre gratuit de l'immcuble concede, s'il .~'est acquitte de I' ensemble de ses obligations et si le programme de travaux a ete execute. La demande doit etre formulee au prefct six mois avant l'expira tion de la concession par lettre recommandcc avec accuse de recep tion. Le lransfert de propriete est consenti par le prefol sous la condi tion resolutoirc du rnaintien de la destination agricole de I' immeuble cede pendant trente ans et sous reserve de I' application des disposi tions de I' article R. • 170-65 du code Ju Jomaine de I' Etat (reprises aux articles 26 el 27 du present cahier des charges). L'acle de cession doit mentionner les conditions auxquelles le transfer! de propriele est consenti, et notarnmenl celles des condi tions dont I' inobservation enlraine la resolution de la cession. En oulre, si la cessjon porte sur un immeuble situe dans une zone regie par une convention passee en application de I' article R. • 170-46 du code du domainc de !'Ela!, I' acte precisera la dun:!e pendant laquelle sera exige le paiement de la redevance fixee audit article. Le plan de la concession dans son aspect definitif est annexe a I' acte de cession. Article 37 Les actes menlionnes aux articles 32, 34, 35 el 36 sont passes conforrnemenl a I' article L. 76 du code du domaine de I' Etal en la forrne administrative par le directeur des services fiscaux agissant par delegation du prefct, assisle du directeur de l' agriculture. Les actes de cession sont publics au bureau des hypotheques de Cayenne par les soins du direcleur des services fiscaux dans les d elais et selon Jes mod alite.s prevues par !es articles 33 et 34 du decret n" 55-22 du 4 janvier 1955 modifJe. Tous les frais d'etablissement, d'expcdition ct de publication des actes ainsi que les frais de transcription a la conservation des hypo theques sont supportes par le concessionnaire ou le cessionnaire. Article 38 Le beneficiaire d'un des actes mentionnes aux articles 32, 34, 35 et 36, avi se par lcttre recommandee avec accuse de reception de l' etablissement de son titre, doit prendre les mesures utiles pour reli rer lui-meme, ou par mandalaire porteur d'un mandat special ecrit et le,i;alise, Jes documents qui Jui sont destines sans que, de ce chef, la responsabilite de l'Elal puisse etre mise en cause. V. - Obligations rmanci~res Article 39 La concession donne lieu au paiement d'une redevance annuelle, liquidee sur la base de tarifs forfaitaires a !'hectare, selon la situa tion gfographique du terrain et les pratiques culturales qu 'ii est prevu d' y conduire scion le programme de mise en valeur. Ces larifs sont fixes par le direcleur des services fiscaux, apres avis du directeur de !'agriculture, el publies au Bulletin des actes administratifs du departement. lls sont revises chaque annee par application de I' ind ice general departemental des prix a la consom mation familiale publie par l'I.N.S.E.E. La redevance ainsi detenninee est, le cas echeant, majoree pour tenir comple des constructions el amenagements existants a la date de la concession. Article 40 Lorsque la concession porte sur des terres situees dans une zone regie par une convention passee avec la region, le departement ou une commune de la Guyane, en application de !'article R."' 170-46 du code du domaine de l'Etal, l'acte de concession precise le mon tant de la redevance due a la collectivite territoriale, compte tenu des depenses d'amenagement et d'enlrelien de la zone supportees par celle-ci el la duree pendant laquelle cette redevance devra etre vcrsee a l'Etat, dans la limite maximale de dix ans apres le transfert de propriete. Article 41 Les redevances dues par le concessionnaire sont versees sans prcavis a la recelte des impols dans le ressort de laquelle sont situes Jes biens attribues, conforrncmenl aux regles applicables en matiere de produils domaniaux et dans lcs conditions prevues par l' acte de concession. A defaut de paiernent a l'echeance, !es sommes non payees portent interet de plein droil au taux des interets moratoires en maticre domaniale sans qu 'ii soit necessaire de proceder a une misc en derneure quelconque et quelle que soil la cause du retard, loute fraction de rnois comptant pour un rnois entier. Article 42 Le concessionnaire ne pourra obtenir la delivrance de I' expedition des actes mentionnes aux articles 32, 34, 35 et 36 qu'apres avoir acquitte Jes droits fiscaux, laxes de toute nature et frais exigibles a !'occasion de l'etablissement de ces actes, de leurs annexes et des ampliations prevues au present cahier des charges. Article 43 Le concessionnairc supporte, a cornptcr du jour de l'acte de concession, Jes taxes foncieres et autres impots auxquels est ou pourrail elre assujetti l'immeuble concede. II rembourse a l'Elat, sur simple avis, les sommes payees i'I ce titre par le service des domaines. Article 44 Le concessionnaire ne peul en aucun cas pretendre a indemnite ou diminution de la redevance mise a sa charge, rnerne pour sterilite ou autres cas fortuits. VI. - Sanctions I" Dichiance de la concession Article 45 A defaut de realisation des lravaux dans les delais fixes, en cas d'inexecution ou de non-respect des autres charges et conditions de la concession, le concessionnai re est mis en demeure par leltre rccomrnandec avcc demande d'avis de reception de se conformer a ses obligations et de participer a une visite conlradictoire des lieux ou de s'y faire representer. Si la mise en dcmeure n'a pu eue noti 6476 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 26 avril 1995 fiee a la personne de l'interesse ou d'un representant, ellc est affi chee en mairie pendant un delai de quinze jours. Si le concession naire ou son represemant ne participe pas a la vi site ou s' ii refuse de signer le proces-verbal, un constat de carcnce est dresse. Lorsque la misc en demeure est restee infructueuse, le conces sionnaire est dechu de ses droits dans Jes conditions prevues a !'article R.* 170-40 du code du domaine de l'Etat. Article 46 Si, posterieuremenl a I'octroi du titre de concession, il est constalc que l'attributaire a fourni des renseignemenls inexacts ou des documents entaches de faux, l'interessc sera dcchu de ladite concession, mais sans que la validite de la decheance soil subordon nee a l'ctablissement d'un proces-verbal ou a une mesure quel conquc d' instruction contradictoire prealable. Les vices existanls seront purges de plein droil par la delivraoce du titre de cession si la decision de decheance n' a pas ete notifiee auparavant a l'interesse dans Jes fonncs prevues a !'article 48 ou fail l'objet d'un commen cement de mise a execution. Article 47 A defaut de paiemenl a son echeance d'une seule annuite de rede vance et apres un simple commandement de payer reste infructucux, I' Ela I aura 1 a faculle de prononcer la decheance de la concession sans qu'il soil necessaire de proceder, au prealable, a l'etablissemenl d 'un proces-verbal ou a une mesure d' instruction contrad.ictoire quclconque. En cas de difliculte de la part du concessionnaire, I' Btat pourra proceder a son expulsion en vertu d'une simple ordonnancc de refer€ sans que Jes offres ulterieures de payer Jes redevances frhues puisscnt arreter J'effet des mesures prevues ci-dessus. Article 48 Lorsquc I e concessionnaire sera dechu de ses droits par applica tion des articles 45 el 46, la notification de l'arrete de decheance sera effectuee par Iettre recommandce, avec dcmande d'avis de reception, adressee au domicile ou, a defaut, a la residence de l'ex ploitant. Lorsque la lettre recommandee ne pourra etre remise au conces sionnaire, ou a son fonde de pouvoir, par suite de I' absence dud it concessionnaire de son domicile ou de sa residence, 1' arrele de decheance sera affichc en mairie pendant quinze jours. Article 49 Lorsque la demolition des biltiments eleves par le concessionnaire est exigee, l'arrete de dccheance en fixe le delai. Toutefois, le concessionnaire dechu peut etre autorise a demcurer sur le terrain pour effectuer Jes recoltes en cours et a reprendre le cheptel mart ou vif ainsi que Jes installations mobilieres Jui apparte nant. II ne pourra en aucun cas ou a aucun titre prctendre a indem nite pour Jes constructions, additions ou ameliorations de toutes sortes qu'il aura effectuees sur la concession. Dans le cas olt la demolition des baliments n'est pas exigee par l'arrete de vacance, Jes constructions seront imrnediatcment acquises a l'Etat de plein droit et sans conlrepartie. Article 50 Le concessionnaire dechu pourra etre tenu a une indemnite, qui sera fixee par le directeur des services fiscaux sous le controle des tribunaux, si la concession a subi une mains-value de son chef. 2° Vacance du terrain concede Article 51 Le terrain est declare vacant par arrete du prefet dans les cas sui vants: I" Renonciation au terrain concede ; 2" Deces du concessionnaire et absence de demande des ayants droit; 3° lmpossibilile definitive d'exploitation du terrain et absence de demaude des ayants droit ; 4° Decheance du concessionnaire. L' arrele correspondant fait I' objet d' un affichage en mame et d'une publication dans un journal d'annonces legates, dans \es conditions prevues a !'article R.* 170-37 du code du domaine de l'Etat. 3° Resolulion de la cession Article 52 L'iuobservation des conditions enumerees dans l'acte de transfert de propriete d'un terrain ayant ete concede a titre provisoire entraine la resolution de la cession consenlie sous reserve du respect de ces conditions, notamment celles faisant l' objet des articles 24 et 28 du present cahier des charges.