Ordonnance nº 63-72 règlementant l'exercice de la pêche
Made 1972-08-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Gabon
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, fishing authorization, offences/penalties, fishery management and conservation, authorization/permit
Where to read it
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Text
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Cd) Ordonnance N° de la peche. 63/72 du 29/08/1972 reglementant l'exercice Article premier: Tout navire de pecbe ayaot 1 bord des marin .plcheura ioacrit. au rele d'iquipage, est astreint ~ la pos,ession d'u"e licence de peche qui sera d~livr~e ou renouvelEe pour une p~riode d'un an par le Minist~re des Eaux et Forats. I.e combre cies licences de pache sera 'limitt!, afin que la pui...nce de capture de la flottille autori"e demeure compatible avec une production .tabilist!e optimum et uc rendement horaire nor=al. La dt!livrance ou Ie renou'lellement de 1& licence de pache donne lieu au paiement d'une taxe dont l'assiette est difioie par la formule suivante: Article 2: Les ciemandes de licence de peche sont adressees au Ministre des Eaux et Forats. La dt!livrance cie la licence est subordonnt!e au veraement au Trt!sor du montant de la texe pr~vue ci-dessus. Les conditions de dt!livrance des licences seront fixt!es par dt!cret. Article 3: (.Abrog~) Article 4: Il est interdit de faire usage pour la peche de tout explo.if et de subatance naturelle ou aynth6tique dont la diffusion dana l'eau est susceptible, so~t de paralyser momentan~ent. soit de tuer des poislons , des crustaces OU des coquillages. Sont prohibEs, la vente, l'achat, le tl:ansport, le colportage du produit des paches visees au paragraphe p~c6dent. Feront l'objet d'une ~ilementation: 1- tel':&'on~ o~ La peche .at penaiae .ee leur b.llaage; 2- Les ~r~odes d'ouverture et de clOture de certaines pechal; 3- Les proc~dt!s et les engins de pa~e; 4- La pache cie certains poissons. de coquillages ou de crustacis dont la protection s'avt!rerait nt!cessa~re; s· La fourniture par les armateurs ~ la ptche de statistiques de production. Article 6: Tout armateur de navire sur lequel les ptcheura sont inscrits au rOle d'~quipage ayant contrevenu ~ 1a ~glemeutation pl:Evue ~ l'arcicle 5 ci~essus, est pas s i.bl e d'une amende de 50 000 francs et d'un emprisonnelllent de hULt jours 1 six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Art iele 7: I.e capieaine ou Ie membre de l' 4quipage relllplisullt de fait lea £ouctions de capitaine d'un navire surpris 1 ptcher dans les cas suivants: ~faut d'une licence de pache; Ptche en zone interdite ou en dehors des p6riodes d'ouverture; P~che mettant en oeuvre uae technique prohib~e; Utilisation ?U d~tention 1 bord d'un engin de peche prohib~; Pl!che de. po i s sons , de coquillages ou de c rus t ac es Jlpparten.llnt ~ des esp~c~s ~nterdites ou de taille inf~rieure ,} La dimension mini::l1JllI au t or i s ee : aura formé