Ordonnance nº 52/PR relative à l'expropriation des terrains insuffisamment mis en valeur
Made 1970-10-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Gabon
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- expropriation, abandoned land/unoccupied land
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
LIVRE III EXPROPRIATION DES TERRAINS INSUFFISAMMENT MIS EN VALEUR Ordonnance n° 52/ PR du 12 octobre 1970 Arrete n° 281 PR du 14 janvier 1971 Ordonnance n- 1/76/ PR du 6 janvier 1976 SECTION I Expropriation des terrains insuffisamment rnts en valeur (11 Article premier. - Pourrorn etre expropries suivant ta procedure prevue par (a loi n° 6 (61 du 10 rnai 1961 les terrains non baus au insutfisamment exptoites OU mts en valeur. La ccnstatation de t'absence ou de l'insuffisance de mise en valeur sera etabue par une commission cornposee comme suit: (2) President: Le Procureur de la Bepublique pres Ie Tribunal de . Grande Instance de Libreville. Membres : Le Directeur des Domaines, rapporteur Le Directeur des Travaux Publics Le Oirecteur du Cadastre Le Directeur de l'Urbanisme Le Oirecteur de la Sante Un Representant de ta Mairie. Las decisions de la commission ne pourront etre prises que si tous Ies membres sont presents. Art. 2. - Le proprietaire mis en' demeure par acte extra-Iudlctaire du President de ta commission dtsocsera d'un delai d'un mots a compter du jour de la reception de cette lettre pour acquiescer au plan propose par la commission ou Ie refuser et de six mots, en cas d'aqulescernent, pour entreprendre la mise en valeur exigee. SECTION II Retour au Domaine de terrains nus immatricules (3) Art. 3. - Le retour au Domaine de terrains nus, taisant ('objet de tttres fanciers, pourra etre prononce d'office si leurs proprtetaires, acres mise en demeure de "Administration, ne les mettent pas en valeur : dans Ie delai de trois rnois, lorsque les proprietaires sent des personnes rnorates. dans Ie delai de six mots, lorsque leurs proprletalres sent des personnes physiques. Art. 4. - Lars de fa vente de proprietes baties ou non, appartenant a des non-nationaux, I'Etat peul exercer un droit de preemption. Art. 5. - Les dispositions des articles 3 et 4 cl-dessus ne s'apptiquent pas aux lotlsseurs. Mais les acquereurs des lots crees y sent soumis. (11 Ordonnance n' 52/PA cu 12 octobre 1970 (2) Arrete n' 281PR du 14 ianvier 1971 (J) Oruonnance n' 1171)1?R au I) Janvier 19715 40