Skip to content
Nelum
Laws of Gabon

Ordonnance N° 4/92/PR du 18/02/1992 portant réglementation du trafic maritime généré par le commerce extérieur de la République gabonaise

Made 1992-02-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Gabon
Subjects
Sea
Keywords
contracts, international trade, maritime zone, navigation, offences/penalties, territorial sea
Categories
*

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Journal Officiel de la République Gabonaise Effectuez votre recherche JOURNAL OFFICIEL Flash Infosash-infos/14831-adoption-par-le-senat-du-projet-de-loi-de-l-organisation-nationale-anti-dopage-du-gabon/) || Assemblée nationale : Les projets de loi portant modification des Codes pénal et civil adopté ash-infos/14831-adoption-par-le-senat-du-projet-de-loi-de-l-organisation-nationale-anti-dopage-du-gabon/) || Assemblée nationale : Les projets de loi portant modification des Codes pénal et civil adopté  RECHERCHE AVANCÉE (/advanced-search.twg) VALIDER JOURNAL OFFICIEL N°6 DU 10 FéVRIER 1992 Ordonnance N° 4/92/PR du 18/02/1992 portant réglementation du trafic maritime généré par le commerce extérieur de la République gabonaise. Le président dela République, chef de l'Etat ; Vu la Constitution ; Vu les décrets N°s 812/PR et 844/PR des 18 et 21 juin 1991, fixant la composition du gouvernement, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi N° 10/63 du 12 janvier 1963, portant code de la marine marchande gabonaise ; Vu l'ordonnance N° 7/88/PR du 31 mars 1988, portant réorganisation du Conseil gabonais des chargeurs ; Vu le décret N° 1807/PR/MMM du 13 novembre 1985, portant attributions et organisation du ministère de la Marine marchande ; Vu la loi N° 16/91 du 24 décembre 1991, autorisant le président de la République à légiférer par ordonnances pendant la période d'intersession parlementaire. La chambre administrative de la Cour suprême consultée ; Le conseil des ministres entendu ; O R D O N N E : Titre I Des dispositions générales Article premier.- La présente ordonnance a pour objet de réglementer la totalité du trafic maritime généré par le commerce extérieur de la République gabonaise. Titre Il De la gestion des droits de trafic et répartition des cargaisons Article 2.- Il est institué des droits de trafic relatifs à toutes les cargaisons maritimes, générées par le commerce extérieur du Gabon. Ces droits sont gérés et contrôlés par le Conseil gabonais des chargeurs. Article 3.- La répartition des cargaisons est assurée par le Conseil gabonais des chargeurs ou ses représentants dûment mandatés. Article 4.- Toutes les importations et exportations du Gabon passant par voie maritime sont réservées en priorité au pavillon national à concurrence de 40%, au moins en tonnage, en volume, en unité payante et valeur de fret ; ce dernier critère est prépondérant. Article 5.- Les importateurs et les exportateurs installés au Gabon sont tenus d'introduire, dans les contrats, marchés ainsi que dans les licences d'importation, des clauses appropriées garantissant les droits de trafic du pavillon national. Afin de faciliter la mise en oeuvre des dispositions de la présente ordonnance, ils doivent libeller leurs achats (importations) en FOB et leurs ventes (exportations) en CAF sauf dérogation accordée par le Conseil gabonais des chargeurs. Article 6.- Les droits de trafic revenant au pavillon national et non assurés par celui-ci peuvent faire l'objet d'une rétrocession à titre onéreux ou d'une location d'espaces ou de cellules, avec avis au Conseil gabonais des chargeurs. Titre III De la négociation des taux de fret et des tarifs applicables aux activitésde transport maritime Article 7.- Le Conseil gabonais des chargeurs est seul compétent pour négocier, seul ou au sein de l'Union des conseils des chargeurs africains, des conditions de transport maritime. Ces conditions s'entendent, des conditions générales et spécifiques de transport d'une part, et des conditions tarifaires, à savoir les taux de fret et les éléments annexes, d'autre part. Recherche par mot-clé https://journal-officiel.ga/410-flash-infos/14831-adoption-par-le-senat-du-projet-de-loi-de-l-organisation-nationale-anti-dopage-du-gabon/ https://journal-officiel.ga/410-flash-infos/14819-assemblee-nationale-les-projets-de-loi-portant-modification-des-codes-penal-et-civil-adoptes-/ https://journal-officiel.ga/410-flash-infos/14831-adoption-par-le-senat-du-projet-de-loi-de-l-organisation-nationale-anti-dopage-du-gabon/ https://journal-officiel.ga/410-flash-infos/14819-assemblee-nationale-les-projets-de-loi-portant-modification-des-codes-penal-et-civil-adoptes-/ https://journal-officiel.ga/advanced-search.twg Cette compétence s'étend aussi aux négociations ou discussions relatives aux tarifs des activités auxiliaires du transport maritime, d'une part, et aux tarifs d'autres modes de transport, d'autre part. Article 8.- Seuls sont applicables au Gabon, les taux de fret négociés par le Conseil gabonais des chargeurs. Ceux-ci font l'objet d'une homologation par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la Marine marchande, du Commerce et de l'Industrie, des Finances, du Budget et des Participations. Titre IV Du contrôle Article 9.- Le Conseil gabonais des chargeurs et les administrateurs des affaires maritimes dûment mandatés et assermentés, sont chargés de la mise en oeuvre des dispositions de la présente ordonnance. Ils en assurent le contrôle. A cet effet, ils disposent du droit à la communication de tout document jugé nécessaire. A ce titre, les personnels du Conseil gabonais des chargeurs sont astreints au secret professionnel. Titre V -Des infractions Article 10.- Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont des délits. Article 11.- Sont considérés comme délits : A) - Le fait pour un chargeur d'effectuer ou de faire effectuer un chargement sans autorisation préalable du Conseil gabonais des chargeurs ; B) - Le fait pour un chargeur d'effectuer ou de faire effectuer un chargement sans être titulaire de la carte de chargeur prévue à l'article 4 de l'ordonnance N° 7/88/PR du 31 mars 1988, portant réorganisation du Conseil gabonais des chargeurs ; C) - Le fait pour un importateur ou un organisme d'établir ses contrats et marchés et de libeller ses achats selon des conditions de fond et de forme autres que celles requises aux articles 4 et 5 de la présente ordonnance ; D) - L'embarquement et le débarquement de cargaisons par un armement sans autorisation de chargement ; E) - L'embarquement et le débarquement de cargaisons par un armement qui n'a pas fait l'objet d'un enregistrement auprès du Conseil gabonais des chargeurs ; F) - La non-application des taux de fret homologués par les autorités gabonaises, conformément aux dispositions de la présente ordonnance ; G) - Toute fausse déclaration sur la nature, la quantité, la valeur ou la destination de la marchandise ; H) - La non-transmission au Conseil gabonais des chargeurs, dans les délais prescrits, de tout document requis par les textes d'application de la présente ordonnance ; I) - Le fait pour un armement de procéder de manière intentionnelle ou non à un déroutement ou à une déviation du trafic à destination ou au départ du Gabon. Titre VI Des sanctions Article 12.- Toute irrégularité constatée est matérialisée séance tenante par l'irrecevabilité de la déclaration en Douane. Article 13.- Les infractions définies à l'article 10 ci-dessus sont constatées et réprimées par le Conseil gabonais des chargeurs avec le concours des services des Douanes. Sont passibles d'une amende de : - 20 à 40% de la valeur de fret transporté, les infractions prévues aux alinéas "E" et "H" ; - 35 à 50% de la valeur de fret transporté, les infractions prévues aux alinéas "A" et "B" ; - 55 à 70% de la valeur de fret transporté, les infractions prévues à l'alinéa "C" ; - 75 à 100% de la valeur de fret transporté, les infractions prévues aux alinéas "D", "F" et "G"; Les taux de fret appliqué pour déterminer la valeur de la cargaison prise en compte pour le calcul des amendes est le taux de fret homologué en République gabonaise. En cas de récidive, les peines mentionnées ci-dessus sont doublées lors du premier constat, et triplées lors des constats suivants, sans préjudice des sanctions administratives prévues à l'article 14 de la présente ordonnance. Le non-paiement des amendes dans les délais prescrits par le Conseil gabonais des chargeurs entraîne des pénalités de retard dont le taux est fixé à 10% du montant dû. Article 14.- Sont considérées comme sanctions administratives, les peines suivantes : A)- Le retrait de la carte de chargeur ; B)- La suspension du numéro d'enregistrement de l'armement ; C) L'interdiction de participer au trafic gabonais. Article 15.- Le produit de toutes les pénalités et amendes est versé au trésor public. Article 16.- Les armements pénalisés ne peuvent, en aucun cas, imputer aux chargeurs, les pénalités pécuniaires encourues du fait de la non-observation par eux de la réglementation du trafic maritime au Gabon. Article 17.- Les pénalités infligées aux chargeurs ne donnent droit à aucune répercussion sur les prix de vente locale. Titre VII Des dispositions finales Article 18.- La présente ordonnance, qui abroge l'ordonnance N° 54/78/PR du 7 septembre 1978, portant réglementation et répartition des cargaisons en provenance ou à destination du Gabon sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Libreville, le 18 février 1992 Par le président de la République, chef de I'Etat El Hadj Omar BONGO Le Premier ministre, chef du gouvernement Casintir OYE MBA Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux Serge MBA BEKALE Le ministre de la Marine Marchande Joachim MAHOTES MAGOUINDI Le ministre des Finances, du Budget et des Participation Paul TOUNGUI Le ministre de la Planification, de I'Economie et de l'Aménagement du territoire Emmanuel ONDO METOGO Le ministre du Commerce et de l'lndustrie André-Dieudonné BERRE Abonnez-vous au Journal Officiel de la République Gabonaise Inscrivez-vous et recevez votre exemplaire du journal Officiel de la république Gabonaise. ABONNEZ VOUS (/Form- Abonnement.Twg) Accueil | Mentions légales | Plan du site | Nous contacter Design & developpement ANINF (http://www.aninf.ga) © 2016 www.journal-officiel.ga https://journal-officiel.ga/form-abonnement.twg http://www.aninf.ga/ http://www.aninf.ga/