Ordonnance n° 3/2002 du 26 février 2002 modifiant et complétant la loi n° 5/2000 du 12 octobre 2000 portant code minier
Made 2002-02-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Gabon
- Subjects
- Mineral resources
- Keywords
- fees/royalties, taxes, exploration, authorization/permit, mining
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Text
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Article 2 .- Les dispositions des articles 9, 10, 11, 12, 18, 28, 35, 53,54,145,158 et 181 de la loi n° 5/2000 du 12 octobre 2000 sont modifiées et se lisent désormais comme suit : TITRE l DISPOSITIONS GÉNÉRALES « Article 9 (nouveau) .- Le déroulement normal des opérations de recherche et d'exploitation est garanti par une convention minière qui en définit les conditions techniques et financières spécifiques, conformément aux dispositions juridiques, fiscales, douanières et sociales du présent code. Cette convention minière est établie entre l'État et le ou les titulaires du titre minier. » « Article 10 (nouveau).- La convention minière visée à l'article 9 ci-dessus fixe en outre les obligations et engagements spécifiques du titulaire du titre minier et détermine les dispositions qu'il doit prendre en vue de préserver l'environnement pendant et après les travaux de mise en valeur de son titre minier. » « Article 11 (nouveau).- La convention minière est un document évolutif qui se complète au moyen d'avenants signés soit à l'occasion des renouvellements du permis de recherche, soit à l'occasion de la transformation du permis de recherche en permis d'exploitation ou en concession ou encore à l’occasion de leurs renouvellements. Toutefois, en cas de changements techniques ou économiques, les parties à une convention minière peuvent, hors les cas prévus à l'alinéa premier ci-dessus et d'un commun accord, prendre toutes les dispositions nécessaires modifiant ou complétant ladite convention pour l'adapter aux changements intervenus. » « Article 12 (nouveau).- Aucune convention ne peut déroger aux dispositions du présent code. » « Article 18 (nouveau) .- L'État peut, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise du secteur public, en association avec les titulaires d'un titre minier, participer à tout ou partie de certaines opérations minières, selon les modalités définies d'accord parties. » TITRE II DE L'AUTORISATION DE PROSPECTION « Article 28 (nouveau) .- En cas de demande de permis de recherche d'un tiers recouvrant totalement ou partiellement la zone sur laquelle existe déjà une autorisation de prospection pour une sub-stance minérale utile, l'administration chargée des mines et de la géologie est tenue d'en aviser le titulaire de l'autorisation. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois pour déposer une demande de trans-formation de son autorisation en permis de recherche. Pendant cette période, sa demande reste prioritaire. En l'absence d'une telle demande ou si celle-ci n'est pas présentée dans les délais et formes requis, le tiers demandeur peut se voir attribuer la surface demandée, sans que le titulaire de l'autorisation puisse prétendre à dommages et intérêts. » TITRE III DES TITRES MINIERS Chapitre premier De la recherche Section 1 De la recherche des substances concessibles « Article 35 (nouveau) .- La délivrance d'un permis de recherche minière est accompagnée d'une convention établie dans les mêmes formes et conditions prévues à l'article 11 ci-dessus. Cette convention ou ses avenants doivent nécessairement comporter des dispositions relatives : - aux garanties et obligations essentielles d'exploitation en cas de découverte d'un ou de plusieurs gisements commercialement exploitables; - aux prescriptions financières, fiscales, douanières et foncières spécifiques à la recherche des substances concessibles et applicables à la date de signature de la convention ou de ses avenants; - au régime des effets personnels pendant une période de six mois suivant leur établissement au Gabon pour les personnels expatriés employés par le titulaire et résidant au Gabon; - aux obligations relatives à la formation et à l'emploi de la main-d'œuvre nationale; - aux obligations relatives à la protection de l'environnement, à l'urbanisme, à l'hygiène et à la sécurité; - aux règles concernant la cession ou le transfert des droits et obligations du titulaire; - à la participation de l'État ou d'une entreprise du secteur public à tout ou partie des opérations de recherche ou d'exploitation minière, sous réserve de la législation en vigueur; - à l'obligation de fournir à l'administration chargée des mines et de la géologie des informations, documents et échantillons afférents aux opérations de recherche et d'exploitation; - aux obligations relatives au suivi par les agents de l'administration chargée des mines et de la géologie des travaux pour lesquels le permis a été attribué; - au règlement des litiges nés, le cas échéant, de l'application de la convention; - aux programmes de travaux et de dépenses pour la durée du permis de recherche, y compris les renouvellements, ainsi que les conditions de ces renouvellements; -à la liste de matériels et d'équipements admis sur le territoire national sous régimes douaniers suspensifs accordés au titulaire pendant la phase de recherche; - aux mesures particulières pouvant résulter d'une association avec un tiers pour la réalisation des travaux et des études portant sur les potentialités du permis, le développement d'un projet industriel et sur les conditions dans lesquelles ce tiers peut bénéficier des dispositions de la présent-te loi; - à l'annulation du permis de recherche ou, le cas échéant, au retrait du permis d'exploitation ou de la concession. » Section 2-De la recherche des substances non concessibles « Article 53 (nouveau) .- La délivrance d'un permis de recherche de carrière est accompagnée d'une convention minière définissant les conditions techniques et financières spécifiques et se référant aux dispositions administratives, juridiques, fiscales, douanières et sociales du présent code. » « Article 54 (nouveau).- La convention minière visée à l'article 9 ci-dessus doit nécessairement comporter : - les obligations de travaux et de dépenses pour la durée du permis de recherche de carrière et de son renouvellement, ainsi que les conditions de ce renouvellement; - des dispositions relatives à l'annulation du permis de recherche de carrière ou, le cas échéant, au retrait du permis d'exploitation; - des dispositions foncières spécifiques à la recherche des substances non concessibles; - les obligations relatives à la formation et à l'emploi de la main-d'œuvre nationale; - les obligations relatives à la protection de l'environnement, à l'urbanisme, à l'hygiène et à la sécurité; - les règles relatives à la cession et au transfert des droits et obligations du titulaire; - l'obligation de fournir à l'administration chargée des mines et de la géologie des informations, documents et échantillons afférents aux opérations de recherche et d'exploitation; - les obligations relatives au suivi par les agents de l'administration chargée des mines et de la géologie des travaux pour lesquels le permis a été attribué; - un mécanisme de règlement des litiges pouvant naître de l'application de la convention. » TITRE X - DE LA FISCALITÉ Chapitre premier De la fiscalité minière Section 2 De la fiscalité relative aux permis de recherche du régime minier « Article 145 (nouveau).- Le titulaire d'un permis de recherche minière est tenu de verser une somme forfaitaire représentant au moins 25 du coût des travaux que l'État aurait antérieurement engagés sur la ou les substance(s) minérale(s) pour laquelle ou pour lesquelles le permis est attribué. Cinq pour cent de cette somme sont versés au début de la période de recherche et le reliquat à la fin de cette phase de recherche. » Section 5- De la fiscalité relative aux permis de recherche du régime des carrières « Article 158 (nouveau).- Le titulaire d'un permis de recherche du régime des carrières est tenu de verser une somme forfaitaire représentant au moins 25 du coût des travaux que l'État aurait antérieurement engagés sur la ou les substance(s) minérale(s) pour laquelle ou pour lesquelles le permis est attribué. Cinq pour cent de cette somme sont versés au début de la période de recherche et le reliquat à la fin de cette phase de recherche. » Chapitre deuxième De la fiscalité directe et indirecte Section 3 De la fiscalité directe et indirecte applicable aux permis d'exploitation du régime minier « Article 181 (nouveau) .- Pendant toute la durée de la convention minière attachée au permis d'exploitation relevant du régime minier et à ses renouvellements, les droits fixes, les taxes superficiaires, les taxes d'extraction visés aux articles 142 à 149 ci-dessus, ainsi que l'impôt direct sur les sociétés tel que prévu aux articles 165 à 178 ci-dessus sont dus dans les conditions fixées par la loi. »
Article 3 .- Les titres XIV, XV et les articles 217 et 218 de la loi n° 5/2000 du 12 octobre 2000 portant code minier sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit : TITRE XIV (NOUVEAU) DE L'ARBITRAGE « Article 217 (nouveau).- En cas de désaccord entre le titulaire ou demandeur d'un titre minier et l'État sur une question ou sur un point technique prévu par le présent code, les parties désignent conjointement un expert indépendant et de tierce nationalité. L'expert ainsi désigné statue dans les trente jours de sa désignation. Sa décision est insusceptible de recours. En cas de désaccord sur la nature du litige ou sur la personne de l'expert, il sera statué par arbitrage, conformément aux dispositions du présent code. » « Article 217 bis .- Les litiges autres que ceux visés à l'article 217 ci-dessus, résultant de l'interprétation ou de l'application du présent code, sont réglés par voie d'arbitrage conformément à la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États. Dans ce cas, l'arbitrage a lieu à Paris, à moins que les parties en décident autrement. La décision issue de cet arbitrage est rédigée en français avec traduction dans la langue du pays de la partie adverse. Le droit applicable est le droit gabonais. Les frais d'arbitrage sont à la charge de la partie qui a succombé. Si le centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements se déclare incompétent ou refuse l'arbitrage, le litige est alors soumis à la procédure du règlement d'arbitrage de la chambre de commerce internationale de Paris. Dans ce cas, l'arbitrage est fait par un seul arbitre d'une tierce nationalité désigné d'accord parties. Si les parties ne peuvent pas se mettre d'accord sur le choix de l'arbitre, l'arbitrage est fait par trois arbitres nommés conformément au règlement d'arbitrage de la chambre de commerce internationale de Paris. » « Article 217 b/s-1 .- Les parties s'engagent à exécuter, sans délai, la décision des arbitres et renoncent à toute voie de recours. L'homologation de la décision aux fins d'exequatur peut être demandée au tribunal compétent. » « Article 217 bis-2 .- Aux fins de l'arbitrage, les opérations de recherche et d'exploitation constituent un investissement au sens de l'article 25 alinéa premier de la convention d'arbitrage citée à l'article 217 bis ci- dessus. » TITRE XV (NOUVEAU) DE LA FORCE MAJEURE « Article 218 (nouveau) .- Lorsque les obligations résultant d'une convention minière n'ont pas été exécutées, la partie défaillante est exonérée de la responsabilité en cas de force majeure. » « Article 218 bis .- Au sens de la présente loi, on entend par cas de force majeure, tous événements, actes ou circonstances indépendants de la volonté des parties, notamment les faits ou les circonstances de guerre déclarée ou non, insurrection, troubles civils, blocus, embargo, actes de terrorisme, conflits sociaux autres que ceux nés d'un litige opposant la société à ses employés, émeutes, ainsi que les calamités naturelles telles que les épidémies, les tremblements de terre, les inondations, les explosions et autres intempéries.» « Article 218 ter .- Lorsque l'une ou l'autre des parties, pour cause de force majeure, estime qu'el-le n'est plus en mesure de remplir l'une quelconque de ses obligations, elle doit immédiatement le notifier par écrit à l'autre partie. Dans ce cas, les parties doivent prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, l'exécution normale des obligations affectées par la force majeure, à condition qu'il n'en résulte pas pour l'une des parties la charge de régler les litiges éventuels avec des tiers ou ses employés, sauf si la partie concernée en décide autrement ou si elle est contrainte par une décision arbitrale ou judiciaire définitive. Dans tous les cas, l'État s'engage à coopérer avec la société pour régler en commun tout conflit social qui pourrait survenir. »
Article 4 .- Les anciens titres XIV et XV, ainsi que les anciens articles 217 à 220 de la loi n° 5/2000 du 12 octobre 2000 deviennent respectivement titres XVI et XVII et articles 219 à 220 nouveaux, 221 et 222.
Article 5 .- Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente ordonnance. Article 2 .- La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'État. Fait à Libreville, le 22 août 2002