Ordonnance nº 24-75 modifiant l'assiette et le taux de la taxe de licence de pêche
Made 1975-04-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Gabon
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, fishing authorization, fishing charge, fishery management and conservation, authorization/permit
Where to read it
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Text
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gab16090 ( EXTRACT ) 284 G.A:8 10 (d) Ordonnance N2 24/75 du 10 avril 1975 modifiant l'assiette et le taux de la taxe de licence de pêche Article premier: Tout navire pfchant dans les eaux territoriales gabonaises ast~eiut au paieœent d'une licence de pOche. est 29 aoat 1972.. Article 2: Cette nouvelle disposition abroge l'article 3 de l'ordonnance N• 63-PR du La taxe de licence de p4che est calculie selon la formule suivante: T • R X J X P; T • montant de la -taxe en francs; R = redevance de base fixée à 15 000 francs pour les bateaux étrangers, et à 5 000 francs pour les bateaux battant pavillon gabonais; J = tonnage de jauge brute du bateau; P = coefficient variable avec la nature de la peche; Pour le chalutage des poissons de fond: p • l; Pour la pêche des crustacés: P • 1; Pour la pêche de l 1 ethmalose (ethmalosa dorsalis) ou de la sardinelle (sardinella auritia, sardinella eba): P • 1/2; Pour la pêche des thonidés: P • l. Lorsqu'un navire. pratiQue plusieurs p!ches correspondant à des coefficients différents, la taxe est calculée en fonction du coefficient P le plus élevé. Article 3: de pêche. Article 4: Les E!mbarcations pratiquant la pfche artisanale, c 1est-h-dire non enregistrées au rCle d'iquipage sont dispensées du paiement de la licence Les infractions à la présente ordoonance seront constatées et réprimées par l'autorité administrative maritime et l'administration des pfches. Les contrevenants à la présente ordonnance seront passibles des peines prévues à l'article 7 de l'ordonnance N 63-PR du 2~ aoat 1972.