Ordonnance n° 10/89 du 28 septembre 1989 Portant réglementation des activités de commerçant, d'industriel ou d'artisan en République Gabonaise
Made 1899-09-28 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Gabon
- Subjects
- General
- Keywords
- smallholders/peasants, cooperative/producer organization, governance, registration, authorization/permit, business/industry/corporations
- Categories
- *
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Text
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Article 1er.- Est commerçant celui qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle. On distingue, d'une part, les commerçants de gros ou de détail qui vendent principalement des marchandises qu'ils ne produisent pas et, d'autre part, les prestataires de services qui vendent les services qu'ils produisent. Est industriel, celui qui habituellement produit ou transforme des biens ou matières à caractère industriel. Est artisan, celui qui effectue un travail manuel avec l'aide de cinq ouvriers au maximum. (b) Conditions exigées pour l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale
Article 2.- Sont habilitées à exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale et à prétendre à la qualité de commerçant, d'industriel ou d'artisan, les personnes remplissant les conditions ci-après : a) être âgé de vingt et un ans au moins ou être mineur émancipé; b) avoir obtenu l'Agrément du ministère chargé du commerce; c) être immatriculé au registre du commerce; d) faire une déclaration d’existence aux contributions directes et indirectes; e) être titulaire d'une patente.
Article 3.- L'exercice de la profession commerciale, industrielle ou artisanale est formellement interdit: a) aux faillis et liquidés judiciaires non réhabilités; b) aux personnes ayant subi une condamnation définitive ou infamante ou frappées d'indignité nationale; c) aux personnes déchues de ce droit par décision judiciaire rendue en application de la présente ordonnance et du décret fixant la procédure d'inscription au registre du commerce; d) aux personnes physiques étrangères travaillant en République Gabonaise sous le régime du contrat.
Article 4.- L'exercice permanent d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale est incompatible avec le statut : a) de fonctionnaire ou de salarié employé à titre permanent dans un établissement public ou semi- public; b) d'officier ministériel ou d'auxiliaire de justice; c) d'expert-comptable ou de comptable agréé. En outre, l'exercice de la profession commerciale, industrielle ou artisanale par les conjoints des personnes ci-dessus énumérées est soumis aux modalités définies à l’article 5 ci-après.
Article 5- Lorsque le conjoint d'une personne visée à l'article 4 de la présente ordonnance désire exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale permanente, la demande d'Agrément doit mentionner obligatoirement l'existence du lien entre le fonctionnaire ou le salarié et son conjoint. Si une personne déjà commerçante, industrielle ou artisane vient à épouser une des personnes visées à l'article 4 ci-dessus, elle doit déclarer ce mariage au ministère chargé du commerce, dans les trois mois suivant la célébration. Lorsque, en raison des fonctions occupées par les personnes visées à l'article 4 ci-dessus, l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale par leur conjoint est de nature à compromettre l'intérêt général, le ministère chargé du Commerce peut refuser ou retirer l’agrément audit conjoint. Lorsque le commerçant, l'industriel ou l'artisan ou encore tout postulant à l'une de ces professions a pour conjoint un fonctionnaire ou un salarié visé au paragraphe a) de l'article 4 de la présente ordonnance, le ministère chargé du Commerce, saisi ou informé, pourra maintenir ou donner son agrément pour l'exercice de la profession considérée. Lorsque le fonctionnaire ou le salarié mentionné à l'article 4 ci-dessus usera de ses connaissances ou de son influence au profit des activités commerciales, industrielles ou artisanales de son conjoint ou au détriment de l'intérêt général, le ministère chargé du commerce devra lui demander d'opter entre l'exercice de la profession commerciale, industrielle ou artisanale par son conjoint et le maintien dans ses fonctions. (c) Procédure d'Agrément Dispositions générales
Article 6.- L'exercice par toute personne physique ou morale d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale est subordonné à l'obtention d'un Agrément du ministère chargé du Commerce, moyennant paiement d'une redevance dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret. La demande à formuler à cet effet doit préciser l'objet, le siège et la forme de l'entreprise, les moyens de financement de l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée : - d'un acte d'état civil ou de tout document en tenant lieu; - d'un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois; - d'un certificat de nationalité ou de toute autre pièce en tenant lieu; - du projet des statuts pour les personnes morales; - de l'engagement pour les importateurs d'assurer la vente en gros aux commerçants titulaires d'une patente de septième ou huitième classe dans au moins un de leurs établissements commerciaux.
Article 7 .- Le ministre chargé du Commerce accorde l'Agrément par arrêté, après avis motivé d'une commission ad hoc interministérielle, commission dont la composition est fixée par arrêté du Premier Ministre, chef du gouvernement, et au vu d'une quittance de paiement de la redevance sur les Agréments délivrée par le receveur des domaines.
Article 8.- La commission visée à l'article 7 devra tenir compte de la nécessité notamment : - d'un aménagement équilibré du territoire, d'une part; - de la promotion des Petites et Moyennes Entreprises gabonaises, d'autre part.
Article 9.- Lorsqu'une personne physique ou morale est installée comme commerçant, industriel ou artisan, la création et l'extension par elle d’un ou plusieurs établissements secondaires, agences ou succursales et, en général, de tout autre point de vente doivent être autorisées par le ministre chargé du Commerce dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus.
Article 10.- II est institué une carte de commerçant, d'industriel ou d'artisan qui justifie des qualités de commerçant, d'industriel ou d'artisan. La carte de commerçant se subdivise en : - carte de commerçant grossiste ; - carte de commençant détaillant. La validité de la carte est de deux ans. Des décrets d'application préciseront ses modalités de délivrance et de renouvellement ainsi que les droits et les obligations y afférents.
Article 11.- La carte de commerçant, d'industriel ou d'artisan, dont I' obtention est conditionnée par la possession de l'Agrément, est délivrée par le ministre chargé du Commerce contre le paiement d'un droit de timbre dont le taux et les modalités de perception sont fixés par décret. La carte, dont le refus de délivrance n'a pas à être motivé, indique la ou les professions choisies, le ou les lieux où elles peuvent être exercées et précise, s'il y a lieu, l'exercice de cette ou de ces professions. (d) Immatriculation
Article 12.- Lorsqu'il a obtenu l'Agrément du ministère chargé du Commerce et avant l'exercice de l'activité, le commerçant, l'industriel ou l'artisan, personne physique ou morale, doit accomplir les formalités d'immatriculation et s’acquitter d’une patente auprès des services des contributions directes et indirectes, sous réserve de l'application des régimes privilégiés prévus par les textes en vigueur.
Article 13.- Toute personne physique ou morale gabonaise ou étrangère exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale sur le territoire de la République Gabonaise doit s'inscrire au registre du commerce. Cette obligation s'impose aussi : a) à toute entreprise qui, ayant son siège à l'étranger, ouvre au Gabon une agence, une succursale ou tout autre établissement; b) à toute entreprise gabonaise constituée sous la forme d'un établissement public à caractère industriel ou commercial ayant la personnalité morale et l'autonomie financière; c) à toute représentation commerciale, industrielle ou artisanale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers se trouvant sur le territoire de la République Gabonaise.
Article 14.- Le registre du commerce est constitué: a) par des registres locaux institués auprès de la section civile et commerciale de chaque tribunal de première instance; b) par un registre central institué auprès du ministère du Commerce. Les registres locaux sont tenus par le greffier en chef de la section civile et commerciale des tribunaux de première instance sous la surveillance du président ou d'un juge commis par lui à cet effet. Le registre central est tenu à Libreville par la Direction Générale du Commerce (Direction du Commerce Intérieur et de la Production) qui a pour tâches essentielles : - de centraliser, pour l'ensemble du territoire de la République Gabonaise et au nom de chaque personne inscrite, la totalité des renseignements la concernant, consignés dans les divers registres locaux ; - de veiller, en ce qui la concerne, à l'exacte application des dispositions réglementaires précisant la procédure d'inscription ainsi que les diverses législations applicables aux personnes inscrites au registre.
Article 15.- La procédure de présentation des demandes d'inscription, les pièces à produire à l'appui des demandes, l'organisation des registres locaux et du registre central sont précisées par un décret pris en conseil des ministres.
Article 16 — Toute personne physique ou morale inscrite au registre du commerce est tenue d'indiquer
Article 16.- Toute personne physique ou morale inscrite au registre du commerce est tenue d'indiquer en tête de ses factures, notes et commandes, tarifs et prospectus, ainsi que sur toutes correspondances concernant son entreprise, signées par elle ou en son nom, le siège du tribunal où elle est immatriculée et le numéro d'identification à la Direction Générale des Contributions Directes et Indirectes. (e) Conditions exigées pour effectuer les opérations d'importation et/ou d'exportation des marchandises.
Article 17.- L'activité d'importation et/ou d'exportation des marchandises est régie par les conditions générales d'exercice de la profession de commerçant définies dans la présente ordonnance et par la réglementation du commerce extérieur.
Article 18.- II est créé une redevance sur les autorisations et les licences d'importation délivrées par le ministre chargé du commerce. Les modalités de paiement de cette redevance sont fixées par décret. (f) Autres obligations
Article 19.- Le commerçant, l'industriel ou l'artisan qui n'a pas tenu régulièrement les livres obligatoires peut se voir retirer l'Agrément par arrêté ministériel et, en cas de cessation de paiement, être déclaré en banqueroute par le tribunal de commerce. En outre, les livres irrégulièrement tenus ne peuvent faire foi en justice.
Article 20.- Toute personne physique ou morale définitivement agréée en qualité de commerçant, d'industriel ou d'artisan est assujettie en matière fiscale au régime du bénéfice réel ou du bénéfice du forfait est tenue d'avoir une comptabilité régulière et probante, matérialisée notamment par: - un livre descriptif et estimatif de tous les biens meubles et immeubles ainsi que des créances et des dettes composant l'actif et le passif commerciaux, coté et paraphé par le président du tribunal ; -Un état des soldes caractéristiques de gestion ; -un état du compte des pertes et profits; -un état de la situation patrimoniale annuelle; - une copie des lettres adressées aux tiers et de celles reçues. Ces documents doivent être conservés pendant une période de dix ans. TITRE DEUX DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES POUVANT EXERCER LE COMMERCE, L'INDUSTRIE ET L'ARTISANAT
Article 21.- La profession de commerçant, d'industriel ou d'artisan est exercée en République Gabonaise par des personnes physiques ou par des personnes morales.
Article 22.- Les personnes physiques ou morales possédant déjà sur le territoire de la République gabonaise une ou plusieurs entreprises industrielles ou artisanales sont autorisées à exploiter des établissements commerciaux dont les activités doivent consister pour l'essentiel en la vente des produits et articles connexes provenant de ces entreprises industrielles ou artisanales. Dans ces conditions, elles doivent solliciter un Agrément de commerce auprès des autorités compétentes.
Article 23.- La constitution de toute société commerciale ou industrielle résultant du regroupement de deux ou de plusieurs personnes physiques ou morales déjà agréées, de la fusion d'une ou de plusieurs sociétés agréées ou non, avec une autre elle-même agréée, doit être soumise à l'agrément du ministre du Commerce. Une société qui se verrait retirer l'Agrément à la suite de l'application des dispositions de la présente ordonnance ne peut continuer ses activités sous le couvert d'une absorption par une autre société agréée. Le tribunal peut, en outre, priver les délinquants pendant une durée qui n'excédera pas dix ans du droit de vote et d'éligibilité aux élections des chambres de commerce. Le tribunal ordonnera que l’immatriculation, les mentions ou la radiation devant figurer au registre du commerce y soient portées dans un délai déterminé, à la requête du parquet. TITRE TROIS DISPOSITIONS PENALES
Article 24.- Toute infraction aux dispositions de l'article 6 ci-dessus sera passible d'une amende égale au double de la redevance éludée. Le ministre chargé du Commerce peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.
Article 25.- Toute infraction aux prescriptions des articles 10 et 11 ci-dessus est passible d'une amende de un million à cinq millions de francs CFA et d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. Le ministre chargé du Commerce peut en outre ordonner la fermeture de l’établissement.
Article 26.- Les infractions aux dispositions de l’article 12 ci-dessus sont passibles des peines prévues par le code général des impôts.
Article 27.- Quiconque donne, de mauvaise foi, des indications inexactes ou intentionnellement incomplètes en vue d'une inscription, d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce, est puni d'une amende de cinq cent mille à deux millions de francs CFA et d'un emprisonnement de dix jours à six mois, ou de l'une de ces peines seulement.
Article 28.- Toute infraction aux dispositions des articles 15, 16 et 17 est passible d'une amende de cent mille à deux millions de francs CFA. Toute personne tenue de requérir une inscription, une mention complémentaire ou rectificative, une radiation au registre du commerce et qui, dans les quinze jours de la date à laquelle est devenue définitive l'ordonnance rendue par le juge commis à la surveillance du registre, lui enjoignant de requérir l'une de ces formalités, n'a pas, sans excuse jugée valable, déféré à cette injonction est punie d'une amende de cent mille à un million de francs CFA et, en cas de récidive, d'une amende de trois cent mille à trois millions de francs CFA et d'un emprisonnement de dix jours à six mois, ou de l'une de ces peines seulement. TITRE QUATRE DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29.- En cas de faute grave, le ministère chargé du Commerce peut ordonner la suspension de l'activité commerciale à tout commerçant pour une période ne dépassant pas deux mois. Cette suspension ne peut être renouvelée. Seule une décision judiciaire peut ordonner la cessation définitive d'activité commerciale, industrielle ou artisanale.
Article 30.- Un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, est accordé aux commerçants, aux industriels et aux artisans en exercice pour se conformer aux présentes dispositions.
Article 31.- Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux commerçants, industriels et artisans relevant des patentes de septième, huitième et neuvième classes.
Article 32.- Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées et notamment la loi n° 7/72 du 5 juin 1972.
Article 33.- La présente ordonnance sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat. Fait a Libreville, le 28 septembre 1989