Ordonnance N° 006/PR/2025 du 27/01/2025 portant programmation du transfert des compétences et des moyens de l’Etat aux Collectivités locales
Made 2025-01-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Gabon
- Subjects
- General
- Keywords
- decentralization, governance, local government
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Text
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Article 1er : La présente ordonnance, prise en application des dispositions de l’article 220 de la loi organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation, porte programmation du transfert des compétences et des moyens de l’Etat aux Collectivités locales. Chapitre Ier : Des dispositions générales
Article 2 : Le transfert de compétences et des moyens de l’Etat est de plein droit d’intérêt communal et départemental.
Article 3 : La répartition et le transfert des compétences de l'Etat aux collectivités locales reposent sur les principes majeurs ci-après : -la hiérarchisation et la complémentarité des compétences qui aboutissent à une répartition des actions et des équipements en fonction de la catégorie des collectivités locales ; -l'inexistence de rapports hiérarchiques ou de tutelle entre les collectivités locales :les transferts de compétences aux collectivités locales ne peuvent autoriser l'une d'elles à établir ou à exercer une tutelle sous quelque forme que ce soit sur une autre ; -la subsidiarité : principe selon lequel une compétence donnée est transférée à une collectivité locale qui par sa taille, sa position géographique, son organisation institutionnelle et spatiale et son fonctionnement, est la mieux placée pour l'exercer ; -l'efficacité : principe fondé sur des atouts rendant la collectivité locale concernée apte à mieux exercer ces compétences ; -la dévolution de plein droit des compétences transférées : principe qui permet aux collectivités locales de se substituer à l'Etat pour les exercer ; -la concomitance : principe selon lequel tout transfert de compétence doit entraîner un partage des revenus entre l'Etat central et les collectivités locales.
Article 4 : Le transfert des compétences et des moyens de l’Etat aux Collectivités locales concerne les domaines cités à l’article 219 de la loi organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation et ceux exercés par les ministères en charge de l’Industrie et du Commerce. Chapitre II : Du transfert des compétences et des moyens Section 1 : Des phases du transfert des compétences
Article 5 : Le transfert des compétences de l’Etat aux Collectivités Locales s’effectue en deux phases. La première phase couvre la période de la Transition et concerne les Collectivités locales des neuf chefs-lieux de provinces et celles dont les ressources propres sont supérieures ou égales à 1.000.000.000 de FCFA. La deuxième phase couvre la période post- transition et concerne l’ensemble des Collectivités locales.
Article 6 : La première phase du transfert des compétences et des moyens de l’Etat aux Collectivités locales se décline ainsi qu’il suit : -opérationnalisation du Fonds de péréquation des Collectivités locales créé par les dispositions des articles 250 et suivants de la loi organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation ; -évaluation des capacités des Collectivités locales des neuf chefs-lieux de provinces et de celles dont les ressources propres sont supérieures ou égales à 1.000.000.000 de FCFA à recevoir les compétences à transférer ; -transfert des compétences et des moyens de l’Etat aux Collectivités locales des neuf chefs-lieux de provinces ; -transfert des compétences et des moyens de l’Etat aux Collectivités locales dont les ressources propres sont supérieures ou égales à 1.000.000.000 de F CFA ; -évaluation par le Centre de Suivi/Évaluation de la mise en œuvre du transfert des compétences et des moyens de l’Etat aux Collectivités locales concernées par la première phase. Section 2 : Du champ du transfert des compétences de la première phase
Article 7 : Les compétences à transférer concernent certains domaines des ministères suivants : -Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité ; -Ministère de la Santé ; -Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, chargé de la Formation Civique ; -Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre ; -Ministère de l’Energie et des Ressources Hydrauliques ; -Ministère des Travaux Publics ; -Ministère des Eaux et Forêts. Section 3 : Du transfert des moyens
Article 8 : Tout décret portant transfert des compétences détermine obligatoirement les moyens compensatoires à transférer, préalablement ou en même temps que ledit transfert, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n°028/2020 du 24 décembre 2020 fixant les modalités de transfert des compétences de l’Etat aux Collectivités locales.
Article 9 : Les moyens compensatoires liés au transfert des compétences de l’Etat aux Collectivités locales concernent : -les services et les personnels ; -les biens meubles et immeubles ; -les ressources financières.
Article 10 : Tout transfert des compétences de l’Etat aux communes ou aux départements est accompagné d’un transfert des crédits utilisés pour l’exercice des compétences transférées. Ces crédits sont évalués par le Comité Technique de la Décentralisation. Dans le cas contraire, un taux forfaitaire de 30% est prélevé sur le budget général de l’Etat.
Article 11 : Le taux forfaitaire de 30% prélevé sur le budget général de l’Etat couvre : -l’ensemble des modes de financement du transfert des compétences visés au Chapitre IV du Titre IX de la loi organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation ; -la compensation des charges financières visées à la Section 3 du Chapitre II de la loi n°028/2020 du 24 décembre 2020 fixant les modalités de transfert des compétences de l’Etat ; -les charges d’investissement et de fonctionnement du Fonds de péréquation des Collectivités locales ; -les charges d’investissement et de fonctionnement des organes de la Décentralisation.
Article 12 : La répartition du taux forfaitaire de 30% prélevé sur le budget général de l’Etat se décline de la manière suivante : -Collectivités locales 99,99% ; -Fonds de péréquation des Collectivités locales 0,005% ; -Organes de la Décentralisation 0,005%. Chapitre III : Des dispositions diverses et finales
Article 13 : Les crédits visés aux articles 10 et 11 ci- dessus sont mis à la disposition du Fonds de péréquation des Collectivités locales ainsi qu’il suit : -50% au premier trimestre ; -25% au deuxième trimestre ; -25% au troisième trimestre.
Article 14 : Les crédits alloués aux organes de la décentralisation à l’article 12 ci-dessus sont virés sur le compte du Comité Technique de la Décentralisation domicilié à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 15 : Le Ministre en charge de la décentralisation rend compte chaque année au Parlement du niveau d’exécution des crédits et de la mise en œuvre de la décentralisation.
Article 16 : La seconde phase du transfert des compétences et des moyens de l’Etat aux Collectivités locales fera l’objet d’une loi.
Article 17 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente ordonnance.
Article 18 : La présente ordonnance, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République. Fait à Libreville, le 27 janvier 2025 Par le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’État Le Général de Brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition Raymond NDONG SIMA Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Hermann IMMONGAULT Le Ministre de la Réforme et des Relations avec les Institutions Constitutionnelles Murielle MINKOUE épouse MINTSA Le Ministre des Comptes Publics et de la Dette Charles M’BA Le Ministre de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités Jeannot KALIMA Le Ministre de l’Economie et des Participations Mark Alexandre DOUMBA