Ordonnance n° 0012/PR/2024 du 26/02/2024 relative à la lutte contre les pollutions par les plastiques à usage unique en République Gabonaise
Made 2024-02-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Gabon
- Subjects
- Environment
- Keywords
- biodiversity, hygiene/sanitary procedures, innovation, international trade, management/conservation, offences/penalties, plastic, pollution control, protection of environment, public health, recycling/reuse, subsidy/incentive, waste management
- Categories
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JOURNAL OFFICIEL N°12 QUINQUIES DU 29 MARS 2024 Ordonnance N° 0012/PR/2024 du 26/02/2024 relative à la lutte contre les pollutions par les plastiques à usage unique en République Gabonaise Le Président de la Transition, Président République, Chef de l’État ; Vu la Charte de la Transition, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n°3/91 du 26 mars 1991 portant Constitution de la République Gabonaise ; Vu la loi n°002/2014 du 1ier août 2014 portant orientation du Développement Durable en République Gabonaise ; Vu la loi n°007/2014 du 1er août 2014 relative à la Protection de l’Environnement en République Gabonaise ; Vu la loi n°007/2023 du 16 janvier 2024 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire ; Vu l’ordonnance n°019/2021 du 13 septembre 2021 relative aux changements climatiques, ratifiée par la loi n°018/2022 du 22 décembre 2022 ; Vu le décret n°913/PR/MEPN du 29 mai 1985 portant attributions et organisation du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature ; Vu le décret n°0007/PT du 07 septembre 2023 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition ; Vu le décret n°0009/PT/PM du 08 septembre 2023 portant composition du Gouvernement de la Transition, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Le Conseil d’État consulté ; Le Conseil des Ministres entendu ; O R D O N N E : Article 1er : La présente ordonnance, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, fixe les dispositions relatives à la lutte contre les pollutions par les plastiques à usage unique en République Gabonaise. Chapitre Ier : Des dispositions générales Section 1 : De l’objet et du champ d’application Article 2 : La présente ordonnance a pour objet : de réduire à la source les déchets issus des plastiques à usage unique ; de protéger d’avantage l’hygiène et préserver la santé publique ; d’améliorer le cadre de vie et sauvegarder le milieu naturel ; de lutter contre la pollution de l’environnement et réduire l’empreinte carbone ; de protéger la biodiversité ; de faire la promotion du développement d’alternatives à l’usage des plastiques dans tous les secteurs ; de faire la promotion du recours aux nouvelles technologies et aux processus de valorisation, de recyclage et d’élimination des déchets plastiques. Article 3 : Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance : toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d’importation et de commercialisation de plastiques à usage unique ; tout détenteur ou distributeur, à titre gratuit, des plastiques à usage unique ; tout utilisateur final des plastiques à usage unique. Section 2 : Des définitions Article 4 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par : autres plastique à usage unique : tout plastique à usage uniqueexcepté les sacs en plastique à usage unique. Il s’agit notamment des couverts et services de table jetables (couteau, fourchette, cuillère, verres y compris les couvercles, assiettes, piques à steak et autres ustensiles de table), des cottons tiges, des pailles, des confettis et des tiges pour ballon lorsqu’ils sont en plastique, des produits fabriqués en plastique oxo-fragmentable ou oxodégradable. commercialisation: toute opération de cession à titre onéreux des plastiques à usage unique ; déchet: tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ; détenteur : toute personne en possession de plastique à usage unique ; détention: fait de garder en sa possession, de transporter, de conditionner et de stocker des plastiques à usage unique ; distributeur : toute personne qui donne à titre gratuit ou onéreux, des plastiques à usage unique ; importation: toute opération destinée à introduire des plastiques à usage unique sur le territoire gabonais ; plastique à usage unique : tout produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ; pollution : toute contamination, altération significative ou modification directe ou indirecte des milieux, provoquées par un acte susceptible d’influer négativement sur le milieu, de provoquer une situation préjudiciable pour la santé, la sécurité, le bien-être de l’homme, de la faune, de la flore ou des biens collectifs ou individuel ; production : opération qui consiste en la fabrication et en la transformation d’une matière première pour en faire des plastiques à usage unique ; recyclage : action de récupérer des déchets plastiques et de les réintroduire, après traitement, dans le cycle de production ; responsabilité élargie du producteur : dispositifs qui restaurent la responsabilité du producteur ou de l’importateur d’un produit pour ce qui concerne la gestion des déchets finaux ou intermédiaires générés par les produits qu'il a fabriqués ou mis sur le marché ; réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits, entièrement ou partiellement composés de plastiques qui sont devenus des déchets, sont utilisés de nouveau ; sacs plastiques à usage agricole : sacs utilisés exclusivement pour la production, le stockage, le conditionnement et le transport des produits agricoles ; sacs plastiques à usage industriel : sacs utilisés exclusivement pour conditionner les produits manufacturés sur le lieu de fabrication ou de conditionnement ; sacs plastiques à usage médical et pharmaceutique : sacs en plastique utilisés exclusivement dans le cadre médical et pharmaceutique ; sacs plastiques à usage alimentaire : sac en plastique isotherme et sac utilisé pour la congélation et surgélation des aliments ; sacs plastiques à usage unique : sac, sachet ou tout contenant léger, fabriqué en matière plastique, le plus souvent constitué de polyéthylène, biodégradable ou non, oxo-fragmentable ou non, oxodégradable ou non, notamment les sacs de caisse distribués par les commerces ; sacs plastiques destinés à la collecte des déchets : sacs en plastique utilisés exclusivement pour la collecte des ordures ménagères ou industriels; utilisation : action qui consiste à faire usage ou emploi des plastiques à usage unique ; valorisation : terme générique consistant dans le réemploi, le recyclage ou toute autre action visant à obtenir, à partir des déchets plastiques, des matériaux réutilisables ou de l’énergie. Chapitre II : Des sacs plastiques à usage unique Section 1 : Des interdictions Article 5 : La production, l’importation, la commercialisation, la distribution, la détention et l’utilisation des sacs plastiques à usage unique sont interdites en République Gabonaise. Est également interdit, le fait d’abandonner ou de jeter des sacs plastiques à usage unique sur la voie publique, dans les eaux ou en tout lieu non approprié. Section 2 : Des exceptions Article 6 : Sont exclus de l’application du présent décret et notamment des dispositions de l’article 5 ci-dessus, les sacs plastiques à usage unique suivants : les sacs plastiques à usage médical et pharmaceutique ; les sacs plastiques à usage industriel et agricole ; les sacs plastiques destinés à la collecte des déchets ; les sacs plastiques à usage alimentaire ; les sacs cabas en plastique réutilisables ; les autres plastiques. La liste des exceptions prévues ci-dessus peut être complétée par voie réglementaire, sur proposition du Ministre en charge de l’environnement, après consultation des départements techniques concernés. Article 7 : Toute personne physique ou morale qui détient ou utilise les sacs plastiques mentionnés à l’article 6 de la présente ordonnance, est tenue, lorsqu’ils deviennent des déchets, d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination, dans des conditions qui préservent la santé et la qualité de l’environnement, conformément aux textes en vigueur. Chapitre III : Des autres plastiques à usage unique Section 1 : Des mesures préventives Article 8 : L’Etat met en place des actions préventives visant à lutter contre les plastiques à usage unique, notamment des programmes de sensibilisation, des mesures restrictives d'utilisation d’introduction de certains plastiques à usage unique aux frontières, sur les plages, dans les cantines, les restaurants scolaires, universitaires et professionnels, les événements festifs, sportifs et culturels. Article 9 : l’Etat est tenu de prendre les mesures nécessaires pour réduire ou interdire la production, l’importation, la commercialisation et la distribution des autres plastiques à usage unique. Article 10 : Les textes règlementaires fixent les modalités de mise en œuvre des actions préventives prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus et précisent les plastiques à usage unique concernés. Section 2 : Des mesures incitatives Article 11 : L’Etat instaure des dispositifs incitatifs visant la valorisation des autres plastiques à usage unique. Article 12 : En application des principes pollueur-payeur, tout opérateur économique dont l’activité porte sur l’importation, la production, la commercialisation ou la distribution des autres plastiques à usage unique verse une Contribution Incitative à la Valorisation dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs. Le taux, l’assiette, les modalités de recouvrement et de liquidation de la Contribution Incitative à la Valorisation sont déterminées par la Loi de Finances. Chapitre IV : Des mesures répressives Section 1 : De la constatation des infractions Article 13 : Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont constatées par les officiers de police judiciaire et les agents assermentés relevant respectivement des Ministères en charge de l’Environnement, de la Santé, de l’Industrie, du Commerce, de l’Agriculture, de l’Economie et des Finances. La constatation des infractions est consignée dans un procès-verbal dressé conformément à la réglementation en vigueur. Dans l’exercice de leurs missions, les agents de contrôle qui n’ont pas la qualité d’officiers de police judiciaire ainsi que ceux relevant des collectivités locales peuvent, si nécessaire, requérir la force publique. Des textes réglementaires précisent le champ d’application de chaque administration. Section 2 : Des sanctions pénales Article 14 : Est puni d’une amende de cinq millions à dix millions de francs CFA et d’un emprisonnement de trois à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque produit, ou importe des plastiques à usage unique interdits par la présente ordonnance. Article 15 : Est puni d’une amende de cinq cent mille à deux millions de francs CFA et d’un emprisonnement de six mois à deux ans ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque commercialise, ou distribue, des plastiques à usage unique interdits par la présente ordonnance. Article 16 : Est puni d’une amende de vingt-quatre mille à cinquante mille francs CFA et d’un emprisonnement d’un à trois mois ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque abandonne, ou jette des plastiques à usage unique dans une aire protégée. Article 17 : Est puni d’une amende de dix mille à vingt-quatre mille francs CFA et d’un emprisonnement d’un à trois mois ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque abandonne, ou jette des sacs plastiques à usage unique sur la voie publique, dans les eaux ou en tout lieu non approprié. Article 18 : Est puni d’une amende de cinq mille à vingt mille francs CFA, tout utilisateur final des plastiques à usage unique interdits par la présente ordonnance. Article 19 : En cas de récidive dans la commission des infractions prévues aux articles 14 à 18, la sanction est portée au double. Article 20 : La responsabilité pénale des personnes morales est engagée sans préjudice de la responsabilité des personnes physiques qui les représentent. Les peines encourues par les personnes morales sont de dix fois l’amende encourue par les personnes physiques. Chapitres V : Des dispositions diverses, transitoires et finales Article 21 : Les dispositions prévues aux articles 14 à 20 sont applicables aux autres plastiques à usage unique, à condition qu’ils fassent l’objet d’une interdiction de production, d’importation, de commercialisation et de distribution par voie réglementaire. Article 22 : Un délai de transition de six mois est accordé aux producteurs, importateurs, commerçants, distributeurs et détenteurs des sacs plastiques à usage unique pour se conformer aux dispositions de la présente ordonnance. Article 23 : L’Etat prend les dispositions nécessaires pour soutenir la production et l’importation, d’alternatives aux sacs plastiques à usage unique. Article 24 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toutes natures nécessaires à l’application de la présente ordonnance. Article 25 : La présente ordonnance sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et communiquée partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 26 février 2024 Par le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’État Le Général de Brigade, Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition Raymond NDONG SIMA Le Ministre de l’Environnement, du Climat et du Conflit Homme-Faune Arcadie Svetlana MINGUENGUI NDOMBA épse. N’ZOMA Le Ministre de la Réforme des Institutions Murielle MINKOUE épse MINTSA Le Ministre l’Intérieur et de la Sécurité Hermann IMMONGAULT Le Ministre de la Santé Pr Adrien MOUGOUGOU Le Ministre de l’Économie et des Participations Mays MOUISSI Le Ministre des Comptes Publics Charles M’BA Le Ministre du Tourisme et de l’Artisanat Pascal OGOWET SIFFON Le Ministre du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises chargé des Activités Génératrices de Revenus Parfaite AMOUYEME OLAME épse DIVASSA Le Ministre de l’Industrie François MBONGO RAFEMO BOURDETTE