Loi nº 6-61 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique
Made 1961-05-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Gabon
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- expropriation, land tenure
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Rl=PUBLIQUE/GABONAISE REGIME JE LA PROPRIETE FONCJERE EXPROPRIATIONS BAUX EMPHYTEOTIQUES COPROPRI.ETE Textes en vigueura la datedu31 decembre 1978 HENRI MINKO lnspecteur Principal des lmpots Directeur General des Domaines et de l'Enreglstrement Libreville LIVRE II REGLEMENTATION DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE SERVITUDES POUR L'EXECUTION DES TR'AVAUX PUBLICS Loin° 6/61 du 10 mai 1961 J •CHAPITRE PREMIER' DE LA D1:ClARATION D'UTtLITE PUBLIQUE . Article premier. - L'expropriation d'immeubles, en tout ou part\e. ou de droits reels immobiliers, ne peut etre prononcee qu·autant qu'elle aura ete precedee d'une declaration d'utilite publique intervenue a la suite d'une enquete et qu'il aura ete procede contradictoirement a la determination des parcelles a exproprier, ainsi qu'a la recherche des proprietaires. des titulaires de droits, reels et des autres interesses. Art. 2. - L'utilite pubHque est declaree par decret en Cour ·supreme. Art. 3. - L'acte declarant l'utilite publique precise le delai pendant lequel l'exprapriation devra etre realisee. Art. 4. - ·Le PrAfet deterrr,ine par arret.e de cessibilite la llste de~ parcelles ou des droits re1:::1s immobiliers a exproprier si cette lisle ne-resulte pas de la declaration d'utilite. publique. CHAPITRE II DU TRANSFERT DE PROPRIETt ET DE SES EFFETS Art. 5. - A defaut d'accord amiable, le transfert de propriete ci'es immeubles ou de droits reels immobiliers est prononce, sur le vu des pieces constatant que les formalites prescrites par le chapitre premier ont ete accomplies et dans les huit jours de la production . de ces pieces, par ordonnance du juge dont la designation est prevue a !'article 11 ci-apres, L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous reserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre Ill et de !'article 31 de la presente loi. Art. 6. - L'ordonnance d'expropriation eteint, par elle-meme et a sa date, taus droits reels cu persnnnels existant sur les immeubles expropries. II en est de meme des cessions amiables consenties apres la declaration d'utilite publique et, lorsqu'il en est donne acte dans les formes prevues a farticle precedent, des cessions amiables anterieures a la declaration d'utilite publique. Art. 7. - Les droits des creanciers regulierement inscrits sur les immeubles expropries, soit avant la publication au bureau de la conservation de la propriete fonciere de l'ordonnance 26 d.'expropriation. de l'ordonriance de donne acte ou de l'acte de cession consentie apres la declaration d'utilite publique. soit posterieurement a ladite publication en ce qui concerne les privileges conserves suivant les prescriptions des articles 2.108 et 2.109 du Corle c:ivil. son! n~nortes sur l'indemnite compte tenu du rang de preference qui leur est reconnu par les textes qui Jes reg is sent. Art. 8. - Les tuteurs, . ceux · qui ont ete envoyes en possession provisoire et tous representa11ts des incapables peuvent, apres autorisation ·du tribunal donnAP. sur simple requete. en la Chambre du Conseil, le ministere public entendu, consentir arriiablement a !'alienation de ceux des biens de" mineurs, d'\riterdits. d'absflnts ou autres incapables ciui sont compris dans . les immeubles ou droits reels immobiliers a exproprier. Le· tribunal ordonne les mesures de conservation ou de remplo·i qu'il juge nccessaires. Ces dispositions sont appiicables aL..x immeubles dotaux. Les coiit:::Gtivites territonates oeuven: c.ans le' meme cas aliener leurs biens si elles y sont autorisees par deliberation de leurs assemb.lees, ·approuvee, s'il ya lieu, par l'autorite superieure. Les immeubles dependant du domaine prive de l'Etat peuvent etre cedes dans les conditions prevues a !'article 70 du Code du domaine de l'Etat. · CHAPITRE Ill DE LA FIXATION DES INDEMNIT~S Art. 9. - En vue de la fixation des indemnites, l'expropriant pub\ie et notifie aux· proprietaires et usufruitiers interesses, soit l'avis d'ouverture de l'enquete, soit l'acte declarant l'utilite publlque, soit l'arrete de cessibilite, soit l'ordonnance d'ex propriat ion. Dans la huitaine qui suit cette notification, le proprietoirc et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaitre a l'expropriant, les fermiers, locataires, ceux qui ont ~es droits d'emphyteose, d'habitation ou d'usage et ceux qut peuvent rec\amer des servitudes. Les autres interesses seront en deme11re de faire valoir leurs droits par la publicite·.col\ective prevue au premier alinea du present article et tenus, dans le meme delai de huitaine, de se faire connaitre a l'expropriant. a defaut de quoi ils seront dechus de tous droits a indemnite. Arl. 10. - L'expropriant notifie le montant de ses of/res et invite !es expropries a faire connaitre le montant de leur demande. 2? Les indernnites allouees doivent couvrir l'integralite du preju,dice direct, materiel et certain. cause par !'expropriation. Toutetois, f'indemnite accordee par l'Etat ne tiendra compre que de la va/eur des constructions au four de /'expropriation et des travaux ellectues par le proprietaire et incorpores au sol (remblai, terrassement, assainissemenr ... ) (1 ). Art. 11. - A defaut d'accord amiable, !es indemnites sont tixees: dans chaque ressort du Tribunal de Grande Instance, par re President de cette juridiction qui peut delequer a cet effet,. par ordonnance, un membre du Tribunal. Art. -12. - Le juge est saisi p'ar lettre recommande~ avec demande d'avis de reception adressee au-greffe de la juridiction compete·nte, , soit par l'expropriant, a tout moment apres l'ouverture de l'enquete prescrite a !'article premier,. soit par l'exproprie a partir de l'ordonnance d'exprorriation. Art. 13 . ....;.. i..'expropr,ant supporte seul. les depenses de premi"',"1 instance. Art. 14. - Dans !es huit jours, le juge fixe, par ordonnance, la date 'du transport sur les lieux et de !'audition des parties. Cette Ndonnance est notifiee, par Jes soins de !'administration expropriante, aux interesses ainsi qu'au directeur des Domaines et a un expert designe par !es expropries. Le juge, en presence du directeur des Domaines ou de son representant et de !'expert, se rend sur les lieux dans les deux mois de l'ordonnance et au moins quinze jours apres les notifications. Le juge entend, a titre de renseignement, toutes personnes qu'il croit devoir l'eclairer. II est etabli un ,proces-verbal des operations. Art. 15. - A !'issue du transport sur !es lieux le j uge entend, en audience publique, le representant de !'administration et les expropries qui ne peuvent developper que les elements des memoires qu'ils ont presentes. Les expropries peuvent se faire assister ou representer par un avocat defenseur ou par deux personnes de leur choix, munies de pouvoirs reguliers. L'expert et le d1recteur des Uomaines sont entenctus en leurs observations. Le juge donne acte, le cas echeant, des accords intervenus et en dresse proces-verbal. (1) ComplilrnenJ appor1e par ro,donnance n': '6/PA du 7101/76. 28 Art. 16. - Si, dans un delai de ruit jours a compter du transport sur les lieux, l'expropriant et l'exproprie sont toujours en desaccord sur les conditions d'indemnisation, le juge, apres avoir recueilli, le cas echeant, tous elements d'information aupres du directeur des Oomaines et de !'expert, se prononce sur les conclusions des memoires par un jugement motive. Le iugement distingue, notamment, dans la somme allouee a chaque interesse, l'indemnite principale et, le cas echeant, les indemnites accessoires en precisant les. bases sur lesquelles ces diverses indemnites sont calculees. Art. 17. ~ Le juge, prononce des indemnites distinctes en faveur des parties qui les demandent a des titres differents.' Toutefois, dans le cas d'usufruit, une seule indemnite est fixee ; le nu-proprietaire et l'usufruitier exercent leurs droits sur I~ rnontant de l'indemnite au lieu de les exercer sur la chose. L'usufruitier, autre que le pere ou la mere ayant l'u::;:.Jfruit legal, est tenu de donner ca:.:t:c:., sauf cas parnculier r,-,:;onnu par ·la coutume. Art. 18. - Lorsque !'expropriation ne porte que sur une partier\ d'immeuble bati et si la partie restante n'est plus utilisable dans des conditions normales, l'exproprie peut, dans les quinze jours de la notification prevue a !'article 9 ci-dessus, demander au juge l'emprise totale. II en est de meme de toute parcelle de terrain nu qui; par suite du morcellement, se trouve rcduit au quart de la contcnance tqtale, si toutef ois le proprietaire ne possede aucun terrain immediaternent contigu et si la parcelle ainsi reduite est inferieure a 1 O ares. Si la demande est admise, le juge fixe, d'une part, le montant de findemnite d'expropriation, d'autre part, le prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriee. La decision du juge emporte transfert de la propriete dans !es conditions du droit commun en ce qui concerne la portion d'immeuble non soumise ·a la procedure de !'expropriation. Art. 19. - Si !'execution des travaux doit procurer une augmentation de la valeur immediate au reste de la propriete, le juge !:';tatue sur cette augmentation par une disposition distincte. Le montant de la plus-value se compense en tout ou partie avec l'indemnite d'expropriation. Art. 20. Le juge fixe le montant des indemnites d'apres la valeur des biens au jour de sa decision sans qu'il soit toutef ois tenu compte des modifications survenues a l'etat des lieux posterieurement a l'ordonnance portant transfert de propriete. 29 Toutefois, les ameliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient ete taites J r;mmeuble. a l'industrie ou au fond de commerce. merne anterif>urement a l'ordonnance d'expropriation, ne donnent lieu a aucune indemnite si. en raison de l'epoque a laquelle ces ameliorations ont lieu, ou de toutes autres circonstances, ii apparait qu'elles ont ete faites dans le but d'obtenir une indemnite plus elevee. Sont presumees faites dans ce but, sauf preuve contraire. les ameliorations posterieures a ·rouverture de 1·enquete prevue a /'article premier. II n'est pas non plus tenu compte des coritrats qui auraient ete passes dans les memes conditions. ni de ia hausse provoquee par l'annonce des travaux, m~eme constatee par des .act es de vente. Le juge doit egalement tenir compte. dans !'evaluation des indemnites allouees aux proprietaires. commen;ants. industriels et artisans, de la valeur resultant des declarations faites par les contribuables ou des evaluations. a.dministra:i·✓ es rendues definitives en vertu des :::-is fiscales. En toute hypothese, la valeur donnee aux immeubles et droits reels immobiliers expropries ne peut exceder, sauf modification justifiee dans la consistance ou l'etat des lieu'x, !'estimation donnee aces immeubles lors de leur plus recente mutation a titre gratuit- ou onereux, soit dans lcs contratc conclus ou les declarations effectuees a cette occasion, soit dans les evaluations administratives rendues definitives . en vertu des lois f iscales lorsque cette mutation est anterieure de moins de cinq ans a la decision. Ces evaluations sont toutefois revisees compte tenu des variations du cout de la construction constatee par le Service de la Statistique entre la date' de la mutation de reference et celle du jugement tixant les indemnites: Les administrations financieres competentes sont tenues de fournir au juge et au directeur des Domaines tous renseignements utiles sur les declarations et evaluations fiscales. Art. 21. - Les indemnites sont fixees en especes dans la monnaie ayant cours legal. Toutefois, l'expropriant peut se soustraire au payement de l'indemnite en offrant au commer,;ant, a !'artisan ou a l'industriel evince un local equivalent situe dans ta meme agglomeration. Dans ce cas, ii peut etre alloue au locataire, outre l'indemnite de demenagement. une indemnite com pen sat rice de sa privation de jouissance. Le juge statue sur les differends relatifs a !'equivalence dP.s locaux commerciaux offerts par l'expropriant. Art. 22. - Les contestations relatives au rclogcment des locataires ou occupants de locaux d'habitation ou a usage professionnel sont egalernent instruites et jugees conformemcnt 30 aux dispos1t1ons au pre.sent cnap1tre .. :::;·11 est tenu au relogement, rexpropriant est valablement libere par l'offre aux interesses d'un Toca! correspondant a leurs besoins. Le juge fixe egalement- le montant' de l'indemnite de demenagement et, s'll y a lieu, d'une ind.emnite de privation de jouissance. Art. 23. - Lorsqu'il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualite des reclamants et toutes les fois qu'il s'eleve des difficultes etrangeres a la fixation du montant de l'indemnite et a !'application des artic.les 18, 21 et 22 ci-qessus, le juge regle l'indemnite independamment de ces litiges et difficultes sur lesquels les parties sont renvoyees a se pourvoir devant qui de drnit. Art. 24. - Dans le delai d'un mois, soit du payement ou de la consignation de l'indemnite, soit de !'acceptation ou de la validation de l'offrc d'un local de remplacement. les detenteurs sont tenus d'abandonner,les lieux .. Passe ce delai qui ne ped~, en aucun cas etre modifie, meme par·autorite de justice. ii peu. etre procede a !'expulsion des occupants. Art. 25. - Si, dans le delai de six mois a compter de la d~cision definitive, l'indemnite n'a ete ni payee ni consignee, l'exproprie peut demander qu'il soit a nouveau statue sur son montant. · · CHAPITRE IV DE l'URGENCE Art. 26. - Lorsque l'acte declarant l'utilite publique declare egalement l'urgence de prendre possession des biens a exproprier, le delai fixe a !'article i 4 pour le transport sur les lieux est reduit a un mois et le directeur des Domaines dresse un etat des lieux sur leq uel les interesses sent appeles a presenter leurs observations le jour de la visite du juge. Art. 27. - Le juge peut soit fixer le montant des indemnites, comme ii est dit a !'article 16, soit, - s'il ne s'estime pas suffisamment eclaire, fixer le montant d'indemnites provisionnelles et autoriser l'expropriant a prendre possession moyennant le payement ou, en cas d'obstacles au payement, la consignatian des indernnites ainsi fixees. Art. 28. - La decision fixant le montant des indemnites provisionnelles ne peut etre attaquee que par la voie du recours en cassation dans les formes et delais prevus a !'article 29. 31 II est procede, le cas echeant, et dans le delai d'un rnois a compter du jugement ·tixant les indemnites provisionnell~s a la fixation des indemnit.es definitives selon la procedure prevue aux articles 15 et 16 sans qu'il y alt lieu, sauf decision expresse du juge, a un nouveau transport sur les lieux, CHAPITRE V DES VOIES DE RECOURS Art. 29. - L'ordonnance. d'expropriation ne peut etre attaquee que par la voie du recours en cassat'ion et seulement pour incompetence, exces de pouvoir ou vice de forme. Le pourvoi doit etre forme dans les quinze jours a dater de la n9tification de l'ordonnance par declaration au greffe du tribunal. II est ·notifie dans la huitaine a la partie adverse, .le tout a peine de decheance. Art. 30. - Les decisions rendues eh premiere in.s,'lnce ne sont pas susceptibles d'oµµosition. · Appel peut etre interjete devant la cour d'appel dans le delai de quinze jours a compter de ta notification des jugements rendus en application du chapitre,llt Art. 31. - L'appeLn'est pas suspensit. L'expropriant peut prendre possession moyennant versement d'une indemnite au moins egale aux propositions faites par lui et consignation du surplus de l'indemnite fixee par le juqe. Art. 32. : Sur . requete de l'expropriant ou d'une· partie interessee, le juge ayant statue en premiere instance ordonne toutes mesures necessaires a la constatation de l'etat des lieux, au cas ou celui-ci devrait etre modifie par !'execution des travaux avant la decision de la cour. Les frals de ce constat sont a la charge de l'expropriant. Art. 33. - La cour d'appel statue sur memoire. Les parties peuvent toutefois developper brievement les arguments du mernoire dans les conditions fixees a !'article 15 ci-dessus. Le representant du Service des Oomaines est obligatoirement entendu. II peut etre procede exceptionnellement a une expertise sur arret motive de. la cour. Dans ce cas et si l'expropriant et !es expropries ne s·e mettent pas d'accord sur le choix d'un expert unique, celui-ci est designe par le president de la cour. Art. 34. - Le president de la cour doit demander au representant du Service des Domaines tous renseignements propres a l'eclairer. 32 Art. 35. - La CQUf ·d,oit rendre sa decision par un arrete motive. L'arret doit tenir compte des disoositions des articles·, 6 2e alinea, a 23 ci-clessus. Art. 36. - L'arret est notifie par extrait a la requete· de la partie la plus diligente. II pourra etre detere a la Gour supreme. CHAPITRE VI DES OPtRA TIONS COMPLEXES Art. 37. - Lorsque les travaux ou les operations a realiser interessent plusieurs collectivites, l'acte declarant l',utilite publique precise celle qui est chargee de conduire la procM.ure. Art. 38. - Lorsque l'execut.ion des travaux publics a pour eff et de modifier sensiblement la structure des parcelles voisines de l'ouvrage projete, ii peut etre precede au remembrement des proprietes interessees. Sans prejudice de l'alinea precedent, un decret en Cour supreme peut delimiter un perimetre· a l'interieur duquel ii sera procede au rembour~ement' des proprietes et, le cas echeant, a la creation d'association syndicales groupant obligatoirement les propriet~ires d'immeubles compris a l'interieur du perimetre en vue de leur participation aux travaux. Art. 39. - Peuvent etre cedes de gre a gre, a des personnes de droit prive ou de droit public, et sous condition que les cessionnaires !es utllisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexe a l'acte de cession : 1 ° Les immeubles expropries en vue de la construction d'ensembles immobiliers a usage d'habitation avec leurs installations annexes ou en vue de la creation de lotissements destines a l'habitation ou a l'industrie. 2° Les immeubles expropries en vue de la realisation progressive et suivant des plans d'ensemble des zones affectees a !'habitation ou a l'industrie par des projets d'amenagement approuves. Art. 40. - Dans les cas prevus a !'article precedent, les proprietaires expropries qui ont declare au cours de l'enouete leur intention de construire pour leurs besoins ou ceux de leur famille beneficient d'un droit de priorite pour !'attribution d'un des terrains a batir mis en vente a l'occ;:isiion de !'operation qui a necessite l'expropriat ion. 33 Art. 41. - Pour \'application de \'artic(e 39, des cahiers des charges types, apprctuves par decret en Cour supreme, precisent notamment /es conditions selon lesquelles les cessions seront consenties et resolues en cas d'inexecution des charges. Toute derogation individuelle aces cahiers doit etre approuvee par decret en Cour supreme. Art. 42. - Lorsque !'expropriation interessant une agglome ration entraine la dispersion de sa populat\011, un decret en Cour supreme fixe /es mesures relatives a la reorganisation des territoires atteints par /es travaux, . en vue de permettre, notarnment, le retaolissement du ctornaine publlc des collectivites locales, la reinstallation des services publics et la devolution des biens du dornaine privo des communes qui pourraier'lt etre supprirnees. II arrete un programme de :Ainstallation. Art. 43. - Dans. le cas pre\/\l a \'article precedent, les proprietaires occupant eux-rnernes les . batirnents exoroprles peuvent apter .entre le versernent d'indernnites d'exp,opriation ca!cu!ees en application du chapitr.? ::: ,je la presente ordonnanc8 et celur d'indernnites destinees a permettre la reconstitution de leurs batiments dans le cadre du programme .de reinstaHation. '< Art. 44. - Les indernnites de reconstitution prevues a !'article precedent sont versees aux interesses au f 1.Jr et a mesure de la reconstitution effective de leurs biens dan;s le cadre du programme de reinstallation. Art. 45. - Les creanc1ers ne peuvent s·opposer a remp101 aes indemnites aux fins prevues aux articles 43 et 44 ci-dessus. Les droits des creanciers privilegies et hypothecaires conservent leur rang anterieur sur les irnmeubles reconstruits si la publicite est renouvelee. CHAPITRE VII DES SERVITUDES POUR l'EXECUTlON DES TRAVAUX PUBLICS Art. 46. - L'uti!ite pub!ique peut etre prononcee et deciaree pour tes operations ou travaux suivants : construction de routes, chemins de fer ou oorts. travaux urbains, installation de services publics, travaux rnilitaires, arnenagernent et conservation des forets, restauration de terrains en montagne, protection de sites ou de monuments historiques, travaux d'assainissement, d'irrigation et de dessechemen\, arnenagement des forc:es hydrauliques et distribution d'energie, etc. Art. 47. - Pour 1ou,es les operations relatives·a l'etude des projets de \ravaux d'u\i\i\6 pub\ique, les agents de !'administration ou /es personnes auxquelles elle delegue ses droits peuvent penetier dans \es proprie\es privees. a !'exception des maisons d'habitation, en ver\u d'une decision du Ministre des Trsvsux Publics ou de ses ctelegues. Les personnes chargees desdites operations re<;:oivent une cop le contorrne de la decision, qu'elles doivent presenter a taute requisition des proprietaires ou occupants. Art. 48. - Lorsqu'il y' a lieu d'occuper temporairement un tec.ra\(\, soit pour en extraire des ter(es ou materiaux, solt pour y touiller ou y faire des depots. ou pour tout autre objet relatif a rexecution des travaux prev us a !'article 46, cette occupation est autorisee par une decision du Ministre des Travaux Publics indiqua.nt les travaux a raison desquels t'occupation est ordonnee, les surfaces sur /esquelles el/e doit porter, la nature et la duree probable de !'occupation. Notification d'une ampliation de 1ad:tc decision est faite au propriefaire. Ne ~e~•:ent etre occu.c,es temporairement (es habitations, a.insi Qu"1 ,es cours, vergers et jardins y at.tenants et entoures de clotures. Art. 4Q. - A defaut d'arrangement e'ntre !'entrepreneur et (e proprietaire interesse, !'administration fait c.onnaitre ace dernier le jour o'u \'entrepreneur compte se rendre sur les lieux ou s'y faire representer et !'invite en meme temps a designer un expert pour proceder, contradlctoirernent avec celu\ qui aura ete choisi par /'entrepreneur, a la consratation de l'etat des lieux. (( est dresse par les experts proc'es-verbal de !'.operation qui doit fournir !es elements necessaires pour evaluer dans la suite le dommage. Sl le proprietaire he s·est pas fait representer, !'expert de !'entrepreneur procbde seul a la constatation de l'etat des lieux. Dans ce demier cas, ou si les parties sont d'accord, !es travaux peuvent etre commences aussitot. En cas de desaccord, le proces-verbal sera etabli par le President du Tribunal de Grande Instance de la s\tua..U<:if\ de1::. immeubles. Art. 50. - lmmediatement apres la fin de /'occupation et a fa fin de chaque campagne, sl les travaux doivent durer plus d'une annee, la partie )a p)us diligente, a defaut d'accord amiabfe sur l'indernnite, saislt pour le reglement de cette indemnite le president du Tribunal de Grand~ Instance de la situation des immeubles. L'indemnite est determinee en tenant cornpte : 1 ° Du dommage f ait a la surface ; 2° De la valeur des materiaux extraits ; 3• Oe \a plus-value qui resuHe, pour \es terrains, de \'execunon rlP-s i rnvaux 35 Toutefois, iorsque !'extraction aura lieu sur des terrains domaniaux concedes posterieurement a la date de promulgation de la presente loi, la valeur des materiaux extraits n'entrera pas en compte pour le calcul de l'indemnite, a moins que, d'une part, une disposition contraire n'ait ete inseree dans l'acte de concession desdits terrains domaniaux ou que, d'autre part. la carriere utilisee n'ait deja ete mise en etat d'exploitation industrielle par le concession naire. Les constructions. plantations et ameliorations ne donnent lieu a aucune indemnite lorsque, a raison de l'epoque ou 'elles ont ete faites, ou de toute autre circonstance, ii est etabli qu'elles ont ete fai tes dans le but d'obtenir une indemnite plus elevee. Art. 51. - L'occupation des terrains necessaires a !'execu tion des travaux publics, en vertu des articles 46 et suivants, ne peut etre ordonnee pour un delai superieur a cinq annees. Si !'occupation se prolonge au-dela de ce delai, et a defaut c·accord amiable, !'administration doit proceder a !'expropriation. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 52. - Les indemnites allouees aux expropries ainsi qu'aux locataires et occupants evinces de locaux de toutes natures, en vue d'assurer leurs frais de demenagement, sont payables aux interesses nonobstant toutes oppositions de creanciers privileg ies ou non. Art. 53. - Les contrats de vente, quittances et autres actes dresses en application de la presente loi peuvent etre passes dans la forme des actes administratifs. Art. 54. - Les contributions afferentes aux immeubles qu'un proprietalre a cedes ou dent ii a ete exproprle pour cause d'utilite publique restent a la charge de ce propr.ietaire jusqu'au 1 er janvier qui suit la date de l'acte de cession ou de celle de l'ordonnance d'expropriation. Art. 55. - Les plans, proces-verbaux, certificats, significa tions, contrats et autres actes, faits en vertu de la presente loi sont exemptes de la formalite de l'enregistrement et du timbre a l'cxception des decisions judiciaircs, des contrats de vente. des actes fixant l'indemnite et des quittances qui sont enregistrees gratis lorsqu'i! y a lieu a la formalite de 1·enregistrement. Art. 56. - Les d.roits de timbres et d'enregistrement perc;::us sur les acquisitions amiables faites anterieurement a la declaration d'utilite publique sont restitues lorsque. dans les delais fixes par !'article 202 du Code de l'enregistrement et du timbre. ii est justifie que les immeubles acquis sont vises par cette declaration d'utilite publique ou par l'arrete de cessibilite. La restitution des droits ne peut s'appliquer qu·a la portion des immeubles qui a ete reconnue nec.essaire a !'execution des travaux. Art. 57. - Sont nuls, de plein droit et de nul effet les conventions ou accords quelconques intervenus entre les expropries ou leurs ayants droit et tous intermediaires en vue de l'obtention d'indemnites d'expropriation, lorsque la remuneration prevue en faveur de ces intermediaires est directement ou indirectement fonction du montant des indemnites qui seront definitivement allouees. Sont egalement nulles de plein droit et de nul effet . les cessions ou delegations consenties · a ces intermediaire par les expropries de leur droit a l'inderi,nite d'expropriation. Art. 58. - Si les immeubles expropries a la suite. d'une declaration d'utllite publique ne re9oivent pas la destination prevue par cette declaration, les anciens proprietaires. ou leurs ayants droit a titre universe!, peuvent en demander la retrocession pendant un delai de dix ans a compter de l'ordonnance d'expropriation, a moins que l'expropriant ne requiere une nouvelle declaration d'utilite publique. lls doivent, dans ce cas, et dans le mois de la fixation du prix soit a !'amiable, soit par decision de justice, passer le contra! de rachat et payer le prix, le tout a peine de decheance. Les dispositions qui precedent ne sont pas applicables aux imrneubles qui auront ete acquis sur la requisition du proprietaire en vertu de !'article 18 ci-dessus et qui resteraient disponibles apres execution des travaux. Art. 59. - Lorsque, par suite de !'execution de travaux publics, des proprietes privees auront acquis une augmentation de valeur distincte de celle visee a !'article 19 ci-dessus. la plus-value pourra etre recuperee sur les interesses. Art. 60. - Si le proprietaire d'un, terrain a exproprier est absent du Gabon et n'y a laisse ni mandataire, ni representant. un curateur ad hoc. oesigne par ordonnance du President du Tribunal de Grande Instance de la situation des immeubles, rendue sur requete de l'expropriant. est charge de ses interets dans les circonstances prevues a la presente loi. Art. 61. - lorsque !'expropriation porte atteinte a des droits d'usage coutumiers dument constates. ii est alloue une indemnite dans !es conditions fixees par la presente loi. Art. 62. - Les regles de la presente loi se substituent a toutes dispositio'ns , generales ou particulieres relatives a !'expropriation pour cause d'utilite publique. Art. 63. - Les dispositions de la presente loi sent applicables des sa promulgation, meme aux procedures en cours. CHAPITRE IX DISPOSiTIONS TRANSITOIRES Art. 64. - En attendant la creation de . la chambre administrative et de la chambre judiciaire de la Cour supreme, les attributions qui leur sont devalues seront exercees respectivement par le President du Tribunal administratif et par la Gour de cassation de la Republique fran<;:aise, cette derniere etant saisie dans les conditions prevues a la section 2 du titre II de la loi n° 47-1366 du 23 juillet 1947 modifiant !'organisation et la procedure de cette haute juridiction. CHAPITRE X DISPOSITIONS FINALES Art. 65. - La presente Joi sera executee comme loi de l'Etat. Le Ministre des Finances F. MEYE. Fait a Libreville, le 1 O mai 1961 Le President de la Republlque Chef du Gouvernement Leon MBA Le Ministre des Travaux Publics V.P. NYONDA. I