Loi nº 14-83 portant création de l'Office national du développement rural
Made 1983-12-31 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Gabon
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- agricultural development, institution, rural development, governance
Where to read it
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Text
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LOI N° 14/83 du 31 décembre 1983 portant création de l'Office national du développement rural L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er - Il est créé un Office national du développement rural, en abrégé ONADER. L'Office national du développement rural est un établissement public, placé sous la tutelle technique du Ministre de l'agriculture, de l'élevage et de l'économie rurale. Article 2 - L'Office national du développement rural est doté de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion financière. Article 3 - L'Office national du développement rural est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la tutelle technique. Le président du conseil d'administration est nommé par décret du président de la république. Article 4 - L'Office national du développement rural a pour mission essentielle la réalisation et le suivi des programmes de développement rural. A ce titre, il est chargé : a) dans le domaine de la production agricole, de : la réalisation des centres d'appui technique pour la production du matériel végétal de qualité et la mise au point des systèmes de culture ; l'organisation des agriculteurs par la promotion des groupements de producteurs, d'approvisionnement et de commercialisation ; la formation technique des encadreurs de base et des agriculteurs ; l'assistance aux agriculteurs dans : · le choix des zones de cultures, · la détermination des spéculations en fonction du marché, · l'ouverture des pistes d'exploitation, · la réalisation des aménagements fonciers, · l'exécution des opérations culturales ; b) dans le domaine des infrastructures socioculturelles, de : l'amélioration des conditions de travail des agriculteurs ; l'amélioration de l'environnement villageois en liaison avec les départements ministériels compétents. Article 5 - Les ressources de l'Office national du développement rural sont constituées essentiellement par : · les subventions du budget de l'Etat, · les aides extérieures, · les dons et legs. Article 6 - L'Office national du développement rural jouit pour toutes les activités liées à son objet d'un régime fiscal privilégié dont les modalités sont fixées par décret. Article 7 - La mise en liquidation de l'Office national du développement rural ne peut être décidée que par voie législative sur proposition du ministre chargé de la tutelle technique, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n. 11/82 du 24 Janvier 1983 portant régime juridique des établissements publics. Article 8 - Un décret pris en conseil des ministres fixera les statuts dudit office. Article 9 - La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Libreville, le 31 décembre 1983 El Hadj Omar BONGO Par le Président de la République, Chef de l'Etat, Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Léon Mebiame Le Ministre de l'agriculture de l'élevage et de l'économie rurale Michel Anchouey Le Ministre de la planification, du développement et de l'aménagement du territoire Pascal Nze Le Ministre de l'économie et des finances chargé des participations Jean-Pierre Lemboumba Lepandou