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Laws of Gabon

Loi nº 1-82 d'orientation en matière des eaux et des forêts

Made 1982-07-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Gabon
Subjects
Fisheries and aquaculture, Forestry, Water, Wild species and ecosystems
Keywords
authorization/permit, basic legislation, marine fisheries, inland fisheries, enforcement/compliance, fishing authorization, foreign fishing, aquaculture, invasive alien species, fishery management and conservation, access-to-information, public forest, timber extraction/logging, processing/handling, forest management/forest conservation, water resources management, biodiversity, policy/planning, protected area, non-governmental entity, management/conservation, hunting/capture, hunting authorization/permit, offences/penalties, inventory, traditional rights/customary rights, forest service, classification/declassification, ecosystem conservation

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  1. Lai No 1/82 du 22 juillet 1982, dire loi darien tstion en ms tiere .,des esux et {orers (L«: titres I et " ont ere pvblics dans te n umero 25 d 'Hebdo-in (0 rme rio ns, p. 90) TITRE TROIS/EME : DE LA FAUNE SAUVAGE Article 32.- La faune sauvage est l 'e nsem bte des animaux que renferme une region don nee; les presentes dispositions s'appliquent a la faune cynegetique. Article 33,- Pour des ,fins d'arneneqernenr, de protection et de conservation de 103 faune, on distingue. d'une part les aires d'exploitation rat ionnelle de la faune appartenant eux forets dcrnaniate s classees visees a "article 11 et, d'autre part, la zone protegee d'exploitation de la faune. Article 34,- Constituent des aires d'explci tation rat iormelle de 103 faune: les reserves naturelles integrales de faune; les sanctuaires de faune, les pares nationaux, les reserves de faune, les jardins zoologiques et Ies domaines de chasse. Article 35.- La reserve naturel/e int~rale est un perimt!tre dans lequel Ie sol, I'eau, la flore et la faune beOlWeient d'une protection absolue e t dont I'aoces .n'est autorise qu'aux cbercbeurs et aux agents des eaux et forets. Article 36.-. Le sanctuaire est un ~rimetre dans lequet une au plusieurs especes animales ou vege-cales nornrnement desig~es b6n.efi· dent d'une protection absolue et dont I'aoc~s est r~lement6. Article 37.- Le pare national est une portion du territoire ou la flore, III faune, les sites geomorphologiques, historiques et d'autres for· mes de paysages jouissent d'une protection s~ciale et A l'inrerieu( de laquelle Ie tourisme est organi~ et reglemente. Article 38.- La r.esen.e de faune est un peri~­ tre dans lequel la flare et la faune bllneficient d'une protection absolue mais dant I'ace~s est reglemente. Anide 39.- La jardin I:oologiqua est una im titution publique au privee caract6risee par I'exhibition d'animaux vivants au d'especes rares A des fins recreatives, esth.6tiqucs, cultu· 'relles ou A des tins de repeuplement, L'acces au jardin zoologique est n\glemente. Les animaux y ben6ficient d'une protection 8bsolue. Article 40.- La domaine 'de chasse est una zone ou la reglementation de la chasse est plus restrictive en co qui con~rno los I imi· tes d'abanage. Article 41 0 - La concession des aires d'exploi· tation ra(jonnelle de la fauna est interdite. Tou tetois. atin d'ossurer Ie developpemftnt du tour.~ma au Gabon. I'exploitation des &Ctivi. tes tcunsnques diverses a rinterieur des pares nat lonaux et des domaines de chasse est aut ori see confcrrnemervt aux dlsco slcions des artkle'S 37 e t 40 ci-dessus, A cet effet, les guides de chasse charges de conduire les tourist es exercent l'e xclusivite de cerre activite a li nt erieur d'un pare national au d'un domaine de chasse donne, seton les conditions detinies par voie reglemen· taire. Article 42.- L'exploitation technique des aires d'e xploitation rationnelle de faune est de 103 competence de I'administration chargee des eaux et forets. Cetteexploitation technique co mprend entre autres, I'arnen eqernent de la faune et de 103 chasse, la reglementation, Ie centrale et I'e mission des ordres de recette en matiere de faune et chasse. L'exptoitat ion courist ique des aires d'ex ploitation rationnelle de la faune vis~s aux articles 37 et 40 precites est de la competence de I'administration chargee du tourisrne. L'ex ploitation touristlque comprend la creation et la gestion, 8 l'interieur de ces aires, de compte xes ainsi que toutes les activites touristiques. Les recettes dues par l'exclcltation touris tique alnsi defin ie sont indeoendantes des re cet tes percues du fait des taxes et redevances prevues par la presente loi. Article 43.- La zone prot~oo d'exploitation de la faune est constituee du reste du territol re national. A I'interieur de cette zone et a I'exception des forets domaniales classees. la chasse est autorlsee et reglementee. Article 44.- Conformement A !'article 14 ci-dessus, les aires d'e xploitation ratlonnelte de la faune doivent faire l'objet d'un plan d'a mooagement 'etabli par I'administration des eau X at' forets. Article 45.- Les oolleetjvit~s locales qui mani festent leur \'Olond d'appliquer des mesures pratiques susceptibles d'augmenter Ie capital faunique sur les terres ou elles sont usageres, pourront en obtenir Ie classement a leur profit en aires d'cxploitation rationncllc de la faunc, selon les conditions definies par voi'e reglemen· taire. Article 46.- Sont interdits dans les akes d'ex ploitation rationnelle de la faune et sous re serve des dispositions dcs articles 37, 40 et42 pr6cites: la creation de villages, de campernents, de routes publiques au priv6es et de toutes for· mes ...d'exploitation susceptibles de modifier I'environnement et ses ressouroes; la ~n6tratiol'l ;ans autorhatian pr~lable delivree par· ('administration des caUl< at fa rdlS; la chasse proprament dite sauf dans les domaines de chasse; la circulation lit Ie stationnement an de hors des pistes cycJables at balis6es; lClS man08U\o1"OS militaires; ' 'rampolSonnement' des sources, des mari \lOts at des rivi6ros tra-..ersant ces aires; Ie pacaga des animaux dom.Mtiquu; Ie sAjour de nui"t et 1ft camping; Ie sun.ol II moins de 200 ml!tres d'a/titude pour des de toure autorisation de peche e11 subordonnee ~. l'tvaluati6n prllalable des st ocks e xist ant s, J. 70.- Sous r"'SeN" de s dispositions De I'article 5 precite. nul ne peut se Iivrer 6 la ~che au Gabon. titre gratuit e t sans auto risation prealabla delivr~ par I'administration des e aux at forl!t<. La nature des eutor isat ions de peche ainsi qua la procedure de leur attribution et de leur retrait sont definies par vo ie r~lementaire. L 'attribution et Ie renouvellement des auto ri,ations de ~<:he sont soumis au paiemont d'una r ed eve nce dont I'a,,'atto at le raux sont fixes par la loi de finances, sur proposition du rninist re charge des eaux et for!!u. Articl. 71.- Pour des fins de conservat ion et de protection des resso urces hatieut iques, l'aomi nist rat io n des eaux et Io re ts reglemente les t"chniques. les rnovens. les oeriodes et les lieux de pe cbe. Articl. 72.- Les armateurs de navires de oeche sent tonus de fournir regulierement II ladrni nistration de~ eaux et (or~ts les «atistiques de ~che ainsi que les documents comptables rela· tifs A leurs activites selon les modalites defi· nies par \'Oie r~lerr:"entaire. Artiela 73.-Conformement aux di<;>ositions de I'anide ler de la presente loi, "exploitation des ressources halieutiques doit s'aocompagner d';n-estissements au sol et contribuer au deve· loppement du secteur indu~riel. Dans les eaux sous juridiction gabonaise, l'exploitation des ressources halieutiques par des non-oationaux s'effectue dans Ie cadre des entreprises conjoin· tes de ~Che industrielle ou artisanale, selon les modalites fixees par \'Oie reglementaire et sous reser...e des accords internationaux. 'Vticle 74.- Sous r~e~ des dispositions de ,rtide 71 ci-<1essus, la pc!che dans les rivieres. ,.euvas, lagunes, aHuaires et II I'interieur d'une banda de trois milles A partir de la cOte est reseN6e tl III pecho artisanale daf\s les condi· tions definies par \'Oie r~lemen<aire. " Les ressortissants J!trangers qui se Iivrent A la pc!che dans ees zones sont assujettis au paiement d'une redevance spl!ciale dont Ie taux et I'assiena sont fixes par la loi de finances sur proP=lsition du ministre charge des eaux et forets. Ar1icl. 7'5.- L'introduction d'une nouvelle technique da pdche au Gabon doit ~tre preala· bloment lIlJ1'6eo parl'administration des eaux et forllts. Ar1icl. 76.- L'aquaculture represente I'eosem· ble des activites relatiws A I'elevage d'animaux • iupir«tion oconehiale, do mommif<!res ou de reptiles au mode de vie aquatique. Elle cons· titve, lorsqu'elle est soutenue et exploitee de fac;on rationnelle, une source de revenus et de 'prnt~inl!t indi~ensabW!t au developpement et au mieux-<!tre des populations. Ar1icle 77.- L'administration des eaux et fo· rits eteblit des programmes de recherche d'..xp.<lrimantJuion. tia formation at de vulga [itation en we de favoriser Ie developpement de la ~che et de I'aquaculture. . Elle cree des fermes ou des stations d'aqua cultur.. dont I'ac:dil' est rtlglament6. La pollu tion des eaux y est Intardita. Ar1icla 78.- Aucun produit de pdche at de I'aquaculture ne peut /ltra mis en vente sans qu'il «lit delivn~ pM I"administration des eaux «t forlfts un ce~if4c:.t d'origine salon les moda lites d.finies par Ie, .teJCtesr6<:llementaires. TITRE CINQUIEME : OtSPOSITmNS ECONOMIQU£S ET FiNANCIERES Article 79.- Pour tenir compte des donnees de la conjoncture, de la politique menee dans ce s secteurs et des be soins de l'Etat, la loi de finances determine annuellement et sur propo sition du ministre charge des eaux et for!!ts. le taux at l'auieHe des redevances, dro it s et t axe s applicables sur les activites relatives aux bois. aux for~ts. Ala faune, A la chasse e t aux ressqurces halieutiques. Le recouvrement des redevances, dr oit s et taxes ci-dessus est con fie II I'administration des dornai nes , Artlcl. 80.- cn vue do preperar I'exploltatlon prochaine des plantations torestieres art ificlet les par I'administration des eaux et forets. il en cr ee une regie dent les arrrtburlons et t 'or ganisation seront definies par voie .r~lemen­ raire. Article 81.- Afin de permettreaux Gabonais de p art icip er plus efficacemment A la mise en valeur des domaines vises II I'article 3 precite, Ie gouvernement prendra des mesures faciti t ant la mise en oeuvre d'une exploitation de groupe de ces oornatnes, selOll les Iormes qui seront decinies par les teXles n!glementaires. TITRE SIXIEME : DISPOSITIONS OIVERSES Article 82.- Les grumes abandonnees Ie long des cours d'eau, plages, routes. parcs. devien nent propriete de l'Etat dans les conditions definies par \'0 ie reglementaire. Article 83.- L'introduction sur Ie territoire national de tout vegetal ou animal, des depouil. les et trophees, est soumise A I'autorisation prealable de I'administration des eaux et for!!ts, sur presentation d'un certificat phytosanitaire ou :toosanitairc delivre par un organisme com~tent salon les modaliresfixees par \'Oie r~lementaire. TITRE SEPTI€ME : DISPOSITIONS REPRESSIVES Ar1icle 84.- Sans prejud ice des preraga·tives reoonnues au mini~~re public, les agents as· sermentes de I'administration des eaux et forets sont charges, dans I'interet g6neral, de la recher che, de la constatation et de la paursuite des infractions commises .en mat~re de forl!ts, eaux, pc!ches, faune et chasse. Ar1icle 85.- Les agents de I'administration des eaux et forets sont des officiers de police judi· ciaire A comp6tence speciale; tl cet eHet, pour exeroer legalement leurs fonctions, ils pnHent sermont devant la juridiction competente A la req~te de l'autorit6 responsable des eaux et fonlts. Les conditions de vaUdit6 de ce sefment sont fixees par voie reglementaire. Article 86,- Las infractions tl la regiementa tion en mati~re de forets, eaux, peches, faune et chesse peuvent l!tre constatees par tous autres officiers de police judiciaire Acompl!ten oe genera Ie. Les ~mes oompetences sont reconnues aux egenu ..-ises A I'erticle 67 pr6cit6 qui sont assujenis au sermant prew A I'article 85. Ar1icl. 87.- Las infractions en matiere de fo rl!u, eaux, ~ches. fauna et chasse se consta· tent par proces....erbaux etabUs sous peine de nullite suivant les modalit6s dtlfinies par voie rbillemantaira, Egaloment tl peina da nullite, ou proals· "",rb8UX doi ..... nt "tre enre<Ji<tres dans un ragistre ad hoc tanu par la responsable local de I'ad· ministration des eaux et foret<, selon les moda· litM d6finies par \'Oia r6glementaire. Article 88.- Les pro ce s....erbaux etablis COnfor. mernent aux dispositions des articles 87 at B9 font ·foi, jusqu:A inscription de faux, des faits materiels relatifs aux d61its at contra~ntions. Aucune preuve, outre Ie contenu des proces. verbaux , n'e st admise II moins qu'il n'axiste une cause legale de recusation du signataire. ArtideB9.- Le prevenu qui vo udra s'inscrire en faux centre un proces-verba] est tenu de faire en personne ou par un fonde de pouvoir la declaration au grette du tribunal comp6ten{ au moins huit jours avant I'audience indiquee par la citation. II dolt fournir an m4me tamps au gre-ffe I 'indication des rnovens de faux et des noms. quati t es et domiciles des temoins qu'il vo udr a faire entendre, Le crevenu co ntre lequel a ete rendu un jugement par defaut sera admis a faire sa de claration d'inscription en faux pendant Ie del ai qui lui est eccordc pour se pr6senter a I'audience sur I'opposition par lui formulee. Article 90.- Lorsqu'un proces....erbal est redige contre plusieurs prevenus, er qu'un ou quetques-un s seulement d'entre eux s'jnscri ent en faux. Ie proces-verbal continue de faire foi II I'egard des autres pre-enus A moins que Ie fait sur lequel porte I'inscription de faux ne ~oit indivisible et commun aux autre$. Article 91.- Les agents assermentes de ('ad ministration des eaux et forl!ts peuv.ent dans I"exercice de leurs fonctions: s'introduire dans les dep6ts, scieries, chan. tiers et constructions. chambres froides et autres magasins de produits frais; acceder sur les quais maritimes ou fluviaux at dans l.es gares: parcourir librement les vaies de chemin de fer; visiter les trains, bateaux, vehic\Jles, aero: nefs ou tou·t autre engin susceptible de trans porter les produits relatifs aux forets, eaux, polches. faune et chasse dans les conditions fixees par voie reglementaire; suivre les objets ou produits en/eves par les delinquants jusque dans les lieux ou ils auront ete transpoftes, les saisir et les mettre sous sequestre; requerir la force publique pour la recherche et la saisie des produits exploit6s ou d6tenus frauduleusement, ou circulant en fraude, et I'arrestation du dl!linquant. . Les agents assermentes ne peuvent toutefois s'introduire dans les maisons et e'1Clos qu'en presence ou sur requisition d'un officier de police judk::iaire Acompetenoe gen6ral.e. En au· cun cas, les visites domiciliaires ne peuvent titre eff1!ctuees en dehors des heures ~ales• Articla 92.- Us agents assermentes de I'ad· ministration des eaux et forets et les tribunaux comp6tents proOl!dent A la saisie, la confisca tion ou Is mi~ sous skjuestre dl!!~ produin indument recoltes ou detenus, aind que des bestiaux trouves en infraction et tout mate riel ayant servi A commettre une infraction en matil!re de foAlts, eaux, pc!ches, faune et chasse, selon les modalites fixees par yoie r~glemen· taire, Article 93:- La pr6sident du tribunal au tout autre magistrat d616gue paut, sur r6quisition du ministdra public, donner main levH provi so ire des objets au bestiaux salsis A charge de paiement des frais de Sllquestre at moyennant une caution d6posee au Tresor public•. Artide 94.- Sans prejudicedu droit de pour suite du· ministere public, I'action publique peut dtre miS<!! en mOlNament par I'administra tion des eeux at forl!u. partie civile IU prooes. A eet atfat, I'administration des eaux et fo nI t< a competence pour: faire citer aux frais du Tresor tout delin· quant <levan! III jl!ridiction cornce rerue: ··f· "'r tous memo ires et condusions et fair\,. Jtes observat iorrs qu'e lle est irne utiles Ala ~u~arde de ses interdu: lxarear 181 \'oies de recours ouvert es par la loi conformemant aux rdgles de pro06dura penala avac les memes eftau que les recours lxarees par les mill/istrats du rninistere public. . Las llQants de I'adminisuation des aaux at fordo si6Qant a la suita du representant du mininere public en uniforma at decouvens; III ant droit l la peroll l raudience, Articla 95.- Si, dam une instance en r epres sian d'une infraction, Ie prevenu e xcipe d'un droit da propriele ou de tout droit reel, le tribunal st atue sur I'incident en sa conformant aux r6Ql<ls suivant es : . - I'axeeption prejudlc ielle n'e st admise que si alia est fond6e soit sur un titre apparent, soit sur des Iait s de possession equivalents personnel s au pr eve nu ou a ses aut eurs "et par lui articul es avec precision et si Ie titre produit ou les fait s art icules sont de' nature, dans Ie cas ou ils seraient reconnus par l'auto rite compe te nte , a oter au fait qui sen d.e base aux poursuites, tout caractere de dellt 0tJ de contravention; : an ~8S de ren'-'Cli pour dtre statue sur I'excep tion prejudicielle, Ie jugement fixe un delai qui ne pourra etre superieur a trois mois pendant lequel la pa"ie q~i. a souleve la. ~ues· tion pr6judiciellc doit jU5:tdlcr de se:o diligen ces' ce delai expire, il est pas~ outre. Toute· foi~ en cas de condamnation a remprisonne· ment iI est sursis a I'execution du jugement et Ie •rnontant dP.'~ amAnrles. re:sti-tutians~ dam... mages at interets sera verse a la caisse d,~ rec~· veur. des domaines en attendant qu II SOlt n(" lar 10 tribunal, Ar\-... 96,- Les jugements en mati<!re de fOrd'u, oaux, ~ches, faune et chasse doivent 'tra notifies a I'administration des eaux «;t forl!U qui paut interjeter appel et se pourvOI( eontre les amlts, selon les conditions dllfini-es . par \Oje reglementaire. , .. , ,'. La .droit reconnu a I admtOistratlon des eaux It forllts d'intarjeter a;Jpel des jugements 'U da se pou(l,()ir contre les arren dans les ooOditions prevues au code de procedure pena. Ie ast ind6pendent de celui du ministl!re public !equal peut toujoun an user, meme si I'admi· ninration .. acquiesce aux jugaments et arr-t!ts, Article 97.- Pour les infractions en matidre de fordU, aaux, pl!ches, faune et chasse. Ie ministre cnarg' .des aaux e1: fo~ts et les agents qu'il d~igna A' eet aftet ont Ie droit de transiger avec. las juniciables dans les conditions fixees par lIOie r6glemantaire avant to ute decision judiciaira d6finitive. Articl~ 9a.-La retoUvrement dll1 amendes. restitutions, dommages et intl!r~ts et autres frais engag6s pour la r6prassion des d6lits et contraventions en matiere da fo~ts, caux, fauna at chassa est conti6 a I'administration des domaines. Article 99.- Las jugements portant condamna· tion A des amendes. TIluitutions, dommages at Int6rdU at frais an matiera de fo~ts, eaux, pd'Cha5,' faune at C~$O $Ont ox6cutoirc1i par la \'oie. da contrainte par corps selon les moda· lites pr6vues. aux enicle5 26 at suivann du code p4nal. ... La procurour de la R~publique. a la reqlA· to ou non de I'administration dM domaines ou do "administration des eaUl( et for1!ts, adressllra If 'qui5itions n8cdssairas aUI( .4lgenu de la ~ ~ubliQtIO char~s de 1,.,.;6cutlon. . Anid.' 100.- LOI condamMs reCiOnn", insol vablol no pou~nt litre mil en libert6 qu'apnb • ..air subi Ie contr.mte par COf'PI pendant I. moiti6 de sa duree, Article 101.- Les agents de I'administration . des eaux et !orets peuvent, dans les actions e t poursuites exarclles au nom de leur adrninis tration faira routes citations at significBtiom d'expl~its, sans pouvoir proceder aux saisies ~xecutionc ..• Les r.elributions pour les acres de cert e na tura sont raxees comme pour les acte s faits par les huissiers de justice e t sont reparties entre les aoents'de I'administration des eaux at fordts selon les modallt6s fix6ec per voie r6Qlamen· taire, Article 102.- Le produit des amendes, confis cations. dommages et inten~,ts. restitutions" frais dus a la suite de la poursuire.des <l.eIits e t contraventions en matiere de fore ts, eaux, peches. faune et chasse, revient a l'Eta!. Toutefois, la rno it ie de ce produit est atr ri buee aux agents de I'administration des eaux et forets et aux agents verbalisateurs des autres administrations avant co ntribue a la police en matiere de Iorers. e aux. oeches. faune et chasse; la repartition du produit ainsi obtenu s'effectuera selon les modalites fixees par \/Oie reglementaire. Artide 103. Les: ~rA et mArA. tureU(~ airui que touS proprietaires ou commenants sont civilement .--esponsables des d€:lits et contra· ventions en matiere de forets, eaux, peches, faune et chasse, commis par les enfants pupilles et prepos~s, sauf recours de drOIt. Les complices sont punis comme les au teurs principaux de delits et contraventions commis en matiere de ·forllts, eaux, pl!ches, faune et chasS<!. Artide 104.- Les amendes et condemna· tions pour emprisonnement sont doubl6es en cas de recidive ou de delit de fuite, II y a recidive 10r5que dans les douze mois qui pr~c:edent Ie jour ou uneinfraction a ete commise, il a ete. dres~ contre I'auteur un proces-verbal ayant en((aine soit une rondamnation definitive, soit une transaction, Article 105.- Les action:; en repression' dll1 delits et contraventions en matiere de for~ts, eaux, Dl!ches, faune at chasse se prescrivent par deux ans A compter du jour ou las infrac· tions ont ete commises ou A partir du jour de la constatation si proces-verbal en a ete dresse. '. Dans Ie cas d'infraetions a la r6glementa.' tion des defrichements, les actions se prescri· 'vent par quatre ans A dater de "epoque ou Ie defricMment aura ete sHeetue, Articl. 105.- Hormis l.es dispositions des articles ci·dessus, les rt!gles du code da proce dure penale sont appliquees. JoU'lICI. 107.- Sont punies d'una amende de 3.000 A 24,000 francs e{ d'un omprisonne. ment de cinq joun a un mois ou de I'une de ces deux peines seulement les infractions ci·apres: . 1. non respect de la r~lement"tion sur les drois d'usaga, prevue AI'artide 5; 2.penetration non autoriw. meme sans 8i"ma dans les airll1 d'exploitation rationnel· la de la faune, prevua aux articles 35, 36, 37 et 38; 3.circulation at Itationnement en dehors des pistas cyclables et bali~as, pr~vua A I'er· ticla 46; 4,divagetion d'animaux dorneS'tiques dans les fordts non ouvertes au parcours. Art ide 108,- Sont punies d'una amende de 25.000 a 250,000 francs et d'un emptio son ne rnent de 45 jours a trois mois ou de "uno da ces daux peines seularnent, las infrac· tiona ci ...pr~s: .,. non respect des interdictions en foret clas· see, prevue a I'article 12; 2. penetration non aut cr isee et a\A!C arrne dans Ie s aires d'exploitation rationnella de la laune, prevue aux articles 35, '36, 37 at 38; 3. pac8Qa des animaux domeniquas dans les torers domaniales class ees , prevue a l'art icle 46; 4, non respect des latitudes d'abattage, pre vue a I'article 47; 5, non respect de la reglementation sur la commercialisation, la circulation ou la deten tion ~1 ooimaux vivent s, de s dlipouillel au de' troph6es, prevue aux erticles 47, 63 at64; 6. banues au moyen des filets et fosse, prevue a I'article 52; 7. non respect des normes de capture et d'a battage des animaux, prevue a "article 66; 8. non remise a I'administration des eaux et fore ts des pointes d'ivoire trouvees, prevue ;\ I'article 66; 9. vente des produits de la pecbe et de l'aqua culture sans certificat d'origine, prevue a I'ar ticle 78; 10. no n respect de I~ r"gl ..mentation sur la recuperation des grumes abandonnees Ie long des cours d'eau, piages, routes et parcs, prevue a I'article 84; 11. entrave \/Oiontaire a I'accomp/issement des devoirs des agents de I'administration des eaux et forets; 12. coupe et enlevement d'arbres ou exploita· tion de produitsforestiers accessoires, sans autorisation de I'administration des eaux et for~ts et sans droit< personnels d'usage, Article 109.- Sont punies d'une amende de 50.000 a 2.000.000 de francs et d'un emp,; sonnernent de trois a six mois ou de I'une de ces deux peines seulement les in·fractions ci·apres: 1. exploitation sans titre, prevue a I'artide 16, coupe des bois eo dehors des limite< du permis, rec:olte des produits aut res que ceux prevus dans Ie titre d'exploitation; 2. cession,transmission 0tJ transfert non auto ri~s, prevue a I'article 21; 3. defaut de .fourniture des documents tech· niques at comptables exig6s par Ie sernce forestier, prevue a "article 23;' . 4, non respect des clauses des cahiers des charges, prevue a I'article 26; . 5,.exploitation hors delai, prevue 1\ "article 27; '6. non respect des regles d'amenagement, pre- . vue ~ I'article 28. 7. non respect dll1 normes et classifications des' produits foreniers, prevue a ('article 30; 8, non paiement des taxes domanialas et des r.edevanees, pro!vu.e A I'artide 31; 9. a) chasse dans les resenoes naturelles inte grales, sanctuaires, parcs nationaux et. n!ser ves, prevue aux articles 35, 36, 37 et 38; bl empoisonoement des rivi~res Ie trowant dansl-es aires 'd'exploitation rationnelle de la faune; . cl incendie dans les forets domaniales clu· sees. pr~ue a I'article 11 sans prt!judioe des dispositions du code pl!nal en matl~re d·ln· eendia IIOlontaire; . 10. cr6ation de villages, de campements, de routes publiques ou privl!es, prevue a. I'all;cla . 46' 11: sU(l,()1 a moins de 200 matres, pr6vua a I'article 4"6; 12. a\ chasse au captura des espeoes int6Qra lement protegees, prevue Ill'anicle 47; b) commercialisation des especes integra Iement prot6g6es OU des produits da ees es· peces, pr6vue a "article 47; cl non respect des periodes de farmatura OU de suspension de la chaue, prllvua a I'ar· tide 47; d) chasse dans les lones intordites, prllvue a "article 47; 13, a\ chan" evec v ehicyle, aernnef ou bateau ( '"oteur, prevue' I'art icle 52; ,j dlaS<4 d~ nuit avec les el1'1im edJlirants, • pr~ • ra"icle 52; cI c:hau4 au moven do feY, prevue Ii I'art icle 52; d\ <:hauo au moyen de drQ9ues, ap~ts em po iscnnes, explosih e t fusils fixes, pre ...ue Ii ('article 52; 14. cha<.se sans perrrus, prevue a I'artlcle 54: 15. ..-snle, pnlt ou cession des permis at licen . 0"', Pl'wue II "."icle 56; 16. non re~eet doc normlK d'abllttege, pre voe ', I'article 57; 17. chasse avec srrre s et munitions non auto . ris6es, prevue IIl'article 60; 18. non remise a I'Erar ou aux ccttec tivires del depouilies, des trophe-es et de la "'ande des animaux abattus en cas de legitime defense, prevue A ('article 61; 19. defaut de pieces justificat ives pour I'exoor tation des produits de la chasse. prevue a I'ar tide 65; ~ ~ch« sans autori<.ation preatabte de radmi· '-r(,rtration .des eaux et forets, prevue a "ar tide 10; :?1 noo (ourn;ture des documents techniques et cornptables a I'administration des e aux et Iorets, prevue Ii I'artlcte 72; 22. non resoect des dispositiom du cahier des 'charges, prevue II l'artide 73; ~J. introduction des nouvelles techniques de p6che sans egrement de "administration dcs eeux et (ort!u, prevue A "article 75; 24. llCCl!s non autorise aux fermes de cultu ros mllri"e. ou lUX <'tltion. pi«:ieQle., p"~u" Ill'article 76; 25, pratique des· cultures vivrieres dans une fo~tcla~; 5: destruction, deplacement, disparition de ,Jut au partie des bornes, marques au d6tures Quelconques· s.ervant dlllimit.!!r les farllt< da~s. Article 110.- Sont punies d'une. amende de '2.000.000 ,. 00.000.000 de francs et d'un erTlPo"Jnnemencaa SIX mars a deux ans au de l'uM de' oss deux peines soolemant les in· fractions ci..apr6s: 1 nan r"'PlICt du poure"ntaoe de tran,forma. tion .de la production d'un permis industrial, prevu. AI , 'article 18;' 2: non respoc:t de \a regie mentation du comu/, prevue 6 ('article 25; - . 3. ellasse a~c ~hicule, a~ronef, bateau a mo· teur dans les aires Q'expfoitation racionnel/e dola fauM, Pfl\vue 6 I'article 52; 4. utilisation des tllChniques at mOyens de p4eh. non autori". ~t non r.'P"ct des perio. des ot lieu x owortS • la ~che, prev\IC 6 I'ar· *le71; ~ non respect des zones de p4che; prevue 6 I'article 74; 6. , destruction au d.egrlKlation -des instal· lations au inf...stf'uctures de (ermes de cultu· ~s marines au de nations de pisciculture, prevUe 6 I'articla 77; bl "<'!'pOison t· des animalJ)( d .., f.,r. mes de cultures ma,,""s au des stations de pisciQllwre, prevue A"article 71; . , 'c) pollution dec zones dans '"squelles sont lit~s les (arffiolls de cultures marines au les sullons plscico\ec, pc-6vull • '-anic'. 77. . Art«:I. 111.- Sontpuniec -(j'un emprisonM' mant .de cinq • dbc ans .t C1'un1t amef\de de 2.000.000 • 5.000.000 de (reACS ou de I'una de ca. d"UK""in ceut.......nt: la falsifiC4ltio" Oil .. contrefa~ des mar eeUK de "administration dec aaUK' lIt tanlta ..,rva~t aUJ( ",arqllCls .fortlst"'rel; I. faldfiC4tion dec matteeuK (a.-estien; des pa~i(;ull." oU.a. leuR mMQl.MN regUli.rement d6poMe$., Art"'t.. "2.- Le. peine. edictbo' au" article. 107. 108, 109. 110 e t t t cl-dessus sont ao plicables sans pre;udiOl des saisies, confisca cions, mise "Jus sequestre, restitutions, domma ges et incen!ts et remise en ~tat des li eux. selon las conditions d~finies par voie r~le. mentaire. ArtiCle '113,- Toute infraction cornmise en matier e de oeche peut entrainer en plus des peines pfI!VUCS ci-deHus /a mise en ventc imme· diace au profit de l'Etat des produiu de la p<!ch, ... Ion 10£ mod.lith f,d"s par voie n\· glementaire. us filers, engine et instruments de ,xche prohib¢< ayanl servi b 10 reolis3t'on de "infraction son! saisis et adresse'l a la juri • diction cornoetent e en meme temps que tes proces-verbaux consraeent "infraction'. La confiscation au profit de rEtat du navire et des e"gins de #che est obliqatoire ment p rononcee par te tribunal. ArtiCle 114.- Toure infraction commise en matiere de chasse peul entrainer en plus des peines prevues aux art icles 107,108.109,110, t t 1 et 112 la ccnfiscaeicn des prO<:/uits de la chasse ()U Ie paiement par '-'Oie de transaction d'un montant ~gal a leur valeur, s'ils n'ont pu ~ (I-C ~aisis. Les objets prohioes avant servi il la reati sation de I'infraction sont saisis et deposes a la jttridictioncompetenre eo meme temps que Ie proces-verbal constl<tanC "infraction. Sans prejUdice des sanctions repressi~s pre. vues a I'article 112, I'administration des eaux et forets peut pronoo·cer pendant unc duree maximum de dnq ans ('interdiction du renou ..etlemem du permis et de la Hcence aimi que la dl!cheance du permis et de la licence en cours de validite, selon les modalites fjxees par vaie reglementaire, Artiela 115.- Toute infr.,<:tion commise par un exploitant for.estier pcut entrainer, en plu. des. peines prevues aux article. ci-<lessus, la suspension au Ie retrait pur ot simple du tien: d'oxploitatioo, dan•.les conditions (ides par vaie reglementaire, ArtiCle 116.- Tout retard con'State au paiement des taxes et redevances en matillre de forc!ts, eaUlcp!ches, faune et chasse cst sanctionne par la penalitA du double droit. les eontra~ntions Ii la pr6sente loi, decret. et arrl!tes pris pour son exkution, qui ne se· raient pas prewcs par los articles ci-<lessus IOnt pvnies des peines prevues A "artide 340 alin6a 17 dueode p6nal. TITRE HUITI€ME: DISPOSITIONS i=INALES Article 117,- Oes'. textes rtglementaires dllter mineront les rnesures de toute nature neces. saints Ii ,'epplication de celte loi. Article 118.- La presente loi, qui abrage toutes dispositions anterieure., sera enregis tr6e, publiee selon la procedure d'urgence et edeuttle comme loi de "Etat. F.it • Lib ...ville..1§ ~2 juille..u,gB2 l::c-RAO.,l OMAK BUN\.iO~ Par Ie president de la Rapublioue cMf de l'Etat, Le promier mlnlSlre, ch.f du gouvernement L~on Mebiame l.a ministrc des eaux et focen, charge du reboisement HeM Moutsinga LAm;n;str. d'etat. charge des domeinas, du cadastnt, ct.l'urbllnisme at dulogamal\t , Henri Minko t.- mininre d'e"ta"t. va~ oe. 5c;eaux, minima de. Ie justice €douard-Alexis Mbouy Bout~it Le rninistre du tourisrne et de l'amenagement du territaire Geor\ICS Rawiri L, minietr. d" "6conomia et de. linlnoo< Jean-Pierre umboumba Lepaodou

Loi nº 1-82 d'orientation en matière des eaux et des forêts · Nelum