Skip to content
Nelum
Laws of Gabon

Loi nº 08-05 modifiant et complétant la loi nº 05/2000, portant code minier en République gabonaise

Made 2005 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Gabon
Subjects
Mineral resources
Keywords
fees/royalties, taxes, exploration, authorization/permit, mining
Categories
metals-base, metals-precious, minerals-critical

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, modifie et complète certaines dispositions des titres X, XI, XIII et XVI de la loi n°005/2000 du 12 octobre 2000, portant Code Minier en République Gabonaise, modifiée par l’ordonnance n°003/2002/PR du 26 février 2002 et par la loi de ratification n°007/2002 du 22 août 2002, fixant les taux des taxes et droits fixes applicables aux titres et autorisations du régime minier et du régime des carrières. TITRE X- DE LA FISCALITE

  2. Article 2 : Les dispositions des articles 145, 150 et 158 de la loi n°005/2000 du 12 octobre 2000 portant Code Minier en République Gabonaise sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : « Article 145 nouveau : Le titulaire d’un permis de recherche du régime minier qui, à sa demande, bénéficie des travaux engagés par l’Etat, à l’exception de ceux relatifs à la prospection générale, est tenu de rembourser 25 % du coût actualisé de ces travaux ». « Article 150 nouveau : Les concessionnaires et les titulaires des permis d’exploitation minière sont assujettis au paiement d’une redevance minière proportionnelle (RMP) dite taxe ad valorem dont le taux est mentionné dans la convention minière attachée au titre minier correspondant et appliqué à la valeur taxable de la substance exploitée. Les valeurs plancher, intermédiaires et plafond des taux correspondent respectivement aux phases de démarrage, de consolidation et de croisière de l’activité, objet du permis ». « Article 150 bis : La redevance minière proportionnelle est annuelle et payable dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de réception de l’état liquidatif établi par l’administration en charge des mines. Passé ce délai, le montant de la redevance est doublé si le retard n’excède pas trente jours et triplé au-delà de trente jours ». « Article 150 ter : Les concessionnaires et les titulaires des permis d’exploitation de pierres précieuses sont assujettis au paiement d’une redevance d’extraction. Le taux de cette redevance, appliqué à la valeur effective de la pierre après vente, varie selon la pierre et doit être mentionné dans la convention minière attachée au titre minier correspondant ». « Article 158 nouveau : Le titulaire d’un permis de recherche du régime des carrières qui, à sa demande, bénéficie des travaux engagés par l’Etat, à l’exception de ceux relatifs à la prospection générale, est tenu de rembourser 25 % du coût actualisé de ces travaux ».

  3. Article 3 : Il est ajouté au chapitre I du Titre X de la loi n°005/2000 du 12 octobre 2000 portant Code Minier en République Gabonaise, les sections 7, 8, 9, 10 et les articles 160 bis et 160 bis 1 à 160 bis 11. Section 7 : De la Transformation, de la Commercialisation, de l’Importation et de l’Exportation des substances précieuses. « Article 160 bis : L’autorisation de collecte et de commercialisation de substances précieuses donne lieu à l’acquittement d’une taxe d’institution ou de renouvellement. La commercialisation des métaux précieux et de pierres précieuses donne lieu au paiement d’une taxe dont le montant applicable est fixé suivant la valeur marchande pour les métaux précieux ou à la valeur effective est pour les pierres précieuses ». « Article 160 bis 1 : L’autorisation de fabrication et de transformation d’ouvrage en substances précieuses autres que le diamant donne lieu au paiement d’un droit fixe. La durée de validité de cette autorisation est de cinq (5) ans renouvelables ». « Article 160 bis 2 : Les ouvrages en métaux précieux doivent être frappés de la marque du poinçon de garantie de l’administration en charge des Mines, après essai concluant au regard de la réglementation en vigueur. Le marquage est assujetti au paiement d’un droit d’essai et de garantie dont le montant applicable est fixé suivant la valeur pondérale définie par l’administration en charge des Mines ». « Article 160 bis 3 : L’exploitation des substances précieuses est assujettie d’une part à la délivrance par l’administration en charge des Mines d’un certificat d’origine dont le montant varie selon la substance, d’autre part soumis au visa de l’administration des Douanes ». Section 8 : Des taux et droits fixes applicables aux titres et autorisations du régime minier « Article 160 bis 4 : Les taux des droits fixes applicables à l’institution, au transfert, à la cession, à la mutation, à l’amodiation, à la fusion et à l’autorisation de prospection minière sont fixés comme suit : AUTORISATION MINIERE TAUX en FCFA Autorisation d’exploitation artisanale 5 000 Institution 10 000 Renouvellement Autorisation de prospection 500 000 Institution TITRES MINIERS TAUX en FCFA Permis de recherche Institution 1 000 000 1er renouvellement 2 000 000 2ème renouvellement 4 000 000 Cession, mutation, amodiation, transfert, fusion 5 000 000 Permis d’exploitation 10 000 000 Institution 15 000 000 Renouvellement 20 000 000 Cession, mutation, amodiation, transfert, fusion Concession Institution 30 000 000 Renouvellement 40 000 000 Cession, mutation, amodiation, transfert, fusion 50 000 000 Permis d’exploitation de petites Mines Institution 2 500 000 Renouvellement 3 500 000 Cession, mutation, amodiation, transfert, fusion 5 000 000 « Article 160 bis 5 : Le taux de redevance superficiaire applicable au titre minier est fixé comme suit : TITRES MINIERS MONTANT FCFA/Km2/an Permis de recherche 1ère période de validité 500 1er renouvellement 1 000 2ème renouvellement 2 000 Permis d’exploitation 80 000 Concession 100 000 Permis de petite exploitation minière 50 000 « Article 160 bis 6 : Le taux de redevance minière proportionnelle (RMP) applicable aux concessions et aux permis d’exploitation minière est fixé comme suit : Permis ou concessions Taux Métaux de base et autres substances 3à5% Métaux précieux 4à6% Pierres précieuses 8 à 10 % « Article 160 bis 7 : Le taux de la redevance d’extraction applicable aux concessions et aux permis d’exploitation de pierres précieuses varie de 8 à 10 % de la valeur effective de la pierre après vente ». Section 9 : Des taux des taxes et droits fixes applicables aux titres et autorisations du régime des carrières « Article 160 bis 8 : Les taux des droits fixes applicables à l’institution, au renouvellement, à la concession, à la mutation, à l’amodiation, au transfert et à la fusion des autorisations et titres du régime des carrières sont fixés comme suit : AUTORISATION EN REGIME DE CARRIERE MONTANT en FCFA Autorisation de prospection Institution 500 000 Autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrières temporaires Institution 500 000 Renouvellement 1 000 000 Cession, mutation, amodiation, transfert, fusion 1 000 000 TITRES MINIERS EN REGIME DE CARRIERE MONTANT en FCFA Permis de recherche Institution 750 000 1er renouvellement 1 000 000 2ème renouvellement 1 000 000 Cession, mutation, amodiation, transfert, fusion 2 000 000 Permis d’exploitation Institution 1 500 000 Renouvellement 2 000 000 Cession, mutation, amodiation, transfert, fusion 2 000 000 « Article 160 bis 9 : Le taux de la redevance superficiaire applicable au permis de recherche et au permis d’exploitation du régime des carrières est fixé comme suit : TITRES MINIERS MONTANT FA/Km2/an Permis de recherche 1ère période de validité 500 1er renouvellement 1 000 2ème renouvellement 2 000 Permis d’exploitation 200 000 « Article 160 bis 10 : Le taux d’extraction applicable aux permis et aux autorisations d’exploitation des matériaux de carrières est fixé à 15 % du prix de vente du mètre cube du carreau de la carrière. Un arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines et du Ministre chargé des Finances fixe chaque année le prix du mètre cube du carreau de la carrière et établit la liste des matériaux concernés ». Section 10 : Des taux des taxes et droits fixes applicables à la transformation, à l’élaboration, à la commercialisation, à l’importation et à l’exportation des substances précieuses. « Article 160 bis 11 : Le taux des taxes et droits fixes applicables à l’institution, au renouvellement de l’autorisation de collecte ou de commercialisation de substances précieuses, à la commercialisation des métaux et pierres précieuses, à la fabrication, à la transformation, à la garantie des titres des ouvrages en métaux précieux et à l’exportation des substances précieuses sont fixés comme suit : TAXES MONTANTS en FCFA ou Taux Institution et renouvellement Autorisation de collecte et commercialisation des substances 1 000 000 précieuses Commercialisation Métaux précieux 5 % de la valeur marchande Pierres précieuses 10 % de la valeur effective Autorisation de fabrication et de transformation Ouvrage en substances précieuses 1 000 000 Garantie du titre Ouvrage en métaux précieux 6 % de la valeur pondérale Certificat d’origine à l’exportation Diamant 50 000 Autres substances précieuses 25 000 TITRE XI – DE LA MISSION DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE

  4. Article 4 : L’article 202 de la loi n°005/2000 du 12 octobre 2000 portant Code Minier en République Gabonaise est modifié et complété ainsi qu’il suit : « Article 202 nouveau : Les infractions à la présente loi sont constatées par les agents assermentés de l’administration chargée des Mines et de la Géologie, les Officiers de Police Judiciaire, les Inspecteurs de Travail, les agents des Douanes, des Eaux et Forêts, de l’administration des Impôts, ainsi que par tout autre agent habilité à cet effet, chacun dans son domaine de compétence ». « Article 202 bis : Avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions, les agents de l’administration des Mines, chargés de la constatation des infractions à la présente loi prêtent serment devant le tribunal du chef lieu de leur poste d’affectation. La formule et les conditions de prestation de serment visé au paragraphe 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire ». TITRE XIII- DES DISPOSITIONS REPRESSIVES

  5. Article 5 : Les articles 209 et 210 de la loi n°005/2000 du 12 octobre 2000 portant Code Minier en République Gabonaise sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit : « Article 209 nouveau : Sont punies d’une amende de 2 000 000 à 20 000 000 de francs CFA, les personnes physiques ou morales qui se livrent de manière illicite à l’extraction, à la collecte ou à la commercialisation illicite des substances de mine et de carrière. Si la fraude porte sur le diamant, le contrevenant encourt en outre une peine d’emprisonnement de douze (12) mois à cinq (5) ans. Dans tous les cas, la juridiction saisie prononcera, s’il y a lieu, la peine complémentaire de confiscation des diamants, objet de la procédure ». « Article 210 nouveau : Sont punies d’une amende d’un (1 000 000) million à dix (10 000 000) millions de francs CFA : - les personnes qui, en connaissance de cause, font sciemment une fausse déclaration relative à l’obtention d’un permis d’exploitation ou d’une autorisation d’exploiter les mines ou carrières, ainsi qu’aux tonnages extraits ou transportés ; - les personnes qui détruisent, déplacent ou modifient les signaux ou les bornes limitant les permis ; - les personnes qui falsifient les inscriptions portées sur les titres miniers. Si la personne reconnue coupable a tiré de l’infraction des avantages financiers ou matériels, la juridiction saisie prononcera une peine d’amende complémentaire égale au montant des avantages perçus ».

  6. Article 6 : Il est ajouté à la loi n°005/2000 du 12 octobre 2000 portant Code Minier en République Gabonaise les articles 211 bis, 211 ter et 213 bis : « Article 211 bis : Sont punies d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, les personnes qui font obstacles à l’exercice des contrôles effectués par les agents visés à l’article 202 nouveau ci-dessus ». « Article 211 ter : Sont punies d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500 000 à 2 000 000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, les personnes reconnues coupables de la contrefaçon, de l’usage de la contrefaçon, de l’utilisation frauduleuse d’un poinçon de fabricant ou de garantie ». « Article 213 bis : Les infractions à la présente loi relèvent de la compétence des tribunaux de la République Gabonaise ». TITRE XVI- DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

  7. Article 7 : Les dispositions de l’article 219 de la loi n°005/2000 du 12 octobre 2000 portant Code Minier en République Gabonaise sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : « Article 219 nouveau : Les titres miniers des régimes miniers et des carrières ainsi que les autorisations d’exploitation des carrières accordés avant l’entrée en vigueur de la loi n°005/2000 du 12 octobre 2000 portant Code Minier en République Gabonaise restent valables jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été accordés ». « Article 219 bis : Les titulaires des permis visés à l’article 219 nouveau ci-dessus sont assujettis aux dispositions fiscales de la présente loi ». TITRE XVII : DES DISPOSITIONS FINALES

  8. Article 8 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toutes natures nécessaires à l'application de la présente loi.

  9. Article 9 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat. Par le Président de la République, Chef de l’Etat ; EL HADJ OMAR BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Jean François NTOUTOUME EMANE Le Ministre des Mines, de l’Energie, du Pétrole et des Ressources Hydrauliques. Richard ONOUVIET Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ; Honorine DOSSOU NAKI Le Ministre du Commerce, du Développement Industriel Chargé du NEPAD ; Paul BIYOGHE MBA Le Ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration ; Pascal-Désiré MISSONGO Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ; Clotaire-Christian IVALA Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances du Budget et de la Privatisation ; Paul TOUNGUI.

Loi nº 08-05 modifiant et complétant la loi nº 05/2000, portant code minier en République gabonaise · Nelum