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Laws of Gabon

Loi n°022/2008 du 10 décembre 2008 portant Code Agricole en République Gabonaise

Made 2008-12-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Gabon
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
basic legislation, agricultural development, agro-forestry, ecological production/organic production, farming, financial agricultural measures, investment

Where to read it

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  1. JANVIER 2009-N°1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1 PARTIE OFFICIELLE ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE Assemblée nationale Loi n° 022/2008 du 10 décembre 2008, portant Code Agricole en République Gabonaise. L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté, Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1.-10 présente loi prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution et des articles 3 et 4 de la loi n°15/98 du 23 juillet 1998 instituant la Charte des Investissements, porte Code Agricole en République Gabonaise. Chapitre 1 - DISPOSITIONS GENERALES SECTION 1: DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION Article 2.- Le Code Agricole a pour objet de déterminer l'ensemble des règles et principes de développement du secteur agricole et rural par lesquels l'Etat entend favoriser et promouvoir une politique d'aide à l'investissement. Article 3.- L'aide à l'investissement vise à garantir aux exploitants du secteur agricole et rural: la sécurité juridique de leurs investissements; la facilitation d'accès au crédit; l'octroi des primes et indemnités de soutien à l'investissement; les incitations fiscales; les exonérations fiscales. 1 Article 4.- L'aide à l'investissement visée à l'article 3 ci-dessus est ouverte, dans les conditions fixées par voie réglementaire: aux exploitants agricoles Gabonais des deux sexes; aux entreprises de droit Gabonais. Article 5.-Pour prétendre à l'aide à l'investissement, le postulant doit avoir préalablement obtenu un état d'évaluation des travaux réalisés du responsable départemental de l'agriculture, un agrément technique délivré par le Ministre chargé de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural, après avis de la commission compétente. Article 6.-L'agrément prévu à l'article 5 ci-dessus ne peut être accordé qu'aux exploitants agricoles dont les activités envisagées visent à : protéger l'environnement, notamment les espèces et les écosystèmes; améliorer les structures des exploitations agricoles, des unités de transformation, la qualité, la compétitivité et la commercialisation de leurs produits par l'introduction de nouvelles technologies et des méthodes d'exploitation à faible consommation intermédiaire; susciter la reconversion, la réorientation, la diversification des activités économiques et la promotion des emplois pour une meilleure exploitation du potentiel existant; renforcer un tissu social viable et améliorer les conditions de travail et de vie dans les zones rurales; aménager les zones de développement agricole; encourager et soutenir la production non alimentaire et le développement de la sylviculture; promouvoir une agriculture biologique durable; viabiliser les terres agricoles; multiplier et produire les semences; acquérir le matériel agricole et agro alimentaire, les équipements les instruments et les moyens spécifiques à la production biologique; installer les moyens d'irrigation des terres ou des cultures; créer les parcours et les surfaces destinés aux pâturages et plantations d'arbustes et forestiers. SECTION II : DES DEFINITIONS Article 7.- Au sens de la présente loi, on entend par: entreprise agricole, toute structure économique exerçant son activité dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie ; intrants agricoles, tous éléments entrant dans le processus de production, de transformation y compris les produits sanitaires et phytosanitaires ainsi que les emballages non réutilisables et les services associés aux activités agricoles et para-agricoles; exploitant agricole, toute personne déjà installée ou qui s'installe dans les activités agricoles; jeune agriculteur, tout Gabonais des deux sexes âgé de quarante ans au plus s'installant pour la première fois dans le secteur agricole; agriculture biologique, une agriculture qui n'utilise pas d'intrants chimiques, privilégie la qualité des productions et garantit aux consommateurs l'innocuité des produits alimentaires qui en sont issus; zones défavorisées, les zones de pratique agricole soumises à des contraintes avérées de relief, d'enclavement et de sites protégés; zones ordinaires, les zones non soumises à des contraintes visées ci-dessus. CHAPITRE II - DE LA SECURITE JURIDIQUE DES INVESTISSEMENTS Article 8.- L'Etat, conformément aux traités, notamment ceux relatifs à l'organisation Mondiale du Commerce, à l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements, à la Convention de New York sur l'exécution des sentences arbitrales internationales de 1958, à la loi Type de la Commission des Nations-Unies pour le droit commercial international, du droit de la sécurité sociale, conformément au traité de la Conférence Interafricaine de prévoyance Sociale et aux institutions de l'OHADA, garantit à tout promoteur établi ou en cours d'établissement dans le secteur agricole et rural: la liberté d'entreprendre et de déterminer sa politique de commercialisation; le respect des règles de la concurrence et des missions dévolues aux agences de régulation autonomes; 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE JANVIER 2009-N°1 les droits de propriété attachés aux terrains ruraux, immeubles, matériels d'exploitation, aux biens et valeurs mobiliers, aux brevets et autres éléments relevant de la propriété industrielle et intellectuelle; la facilitation des procédures d'attribution et d'acquisition desdits terrains; le droit d'importer des matières premières ou consommables, des biens d'équipement, des matériels et outillages agricoles, ainsi que tous autres biens nécessaires à son activité; la faculté pour les investisseurs étrangers de rapatrier les capitaux investis, les bénéfices réalisés et les économies sur salaires de leur personnel expatrié, conformément aux textes en vigueur; l'accès aux devises et la liberté de transfert des capitaux conformément aux règles applicables à la zone franc, notamment celles de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale; l'indépendance des tribunaux et juridictions spécialisés. CHAPITRE III : DE L'AIDE A L'INVESTISSEMENT PAR LA FACILITATION DES CONDITIONS D'ACCES AU CREDIT Article 9.- Dans le cadre de sa politique de développement du secteur agricole et rural, l'Etat, sans préjudice des instruments financiers de la Charte des Investissements, est tenu de renforcer, au profit des promoteurs agricoles, les dispositions de facilitation de l'accès au crédit par la mise en place: d'une institution financière spécialisée; des mécanismes de financement appropriés auprès des organismes financiers existants; d'un système de gestion intégré pour un meilleur encadrement des exploitants, notamment ou plan financier. CHAPITRE IV: DE L'A1DE A L'INVESTISSEMENT PAR L'OCTROI DES PRIMES ET INDEMNITES Article 10.- L'aide à l'investissement s'exprime par l'octroi des primes et indemnités de soutien dont le taux varie, dans les conditions fixées par voie réglementaire, suivant la zone ou la nature de l'activité. SECTION 1 - DES DIFFERENTS TYPES DE PRIMES ET INDEMNITES DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT Sous-section 1 : DE LA PRIME DE SOUTIEN A L'INSTALLATION Article 11.- Une prime de soutien à l'installation est accordée aux exploitants agricoles. Toutefois, les jeunes exploitants agricoles âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus et les femmes bénéficient en priorité d'une prime, soit sous la forme d'une prime unique, soit sous la forme d'une bonification des prêts contractés aux fins de cette installation, sans que la valeur capitalisée de cette bonification ne dépasse celle de la prime unique. SOUS-SECTION 2 - DE LA PRIME DE SOUTIEN A LA TRANSFORMATION ET A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES Article 12.-la prime de soutien à la transformation et à la commercialisation est accordée aux exploitan1s agricoles dont les activités visent à améliorer et à rationaliser les opérations de transformation et de commercialisation des produits agricoles de manière: à orienter la produc1ion en fonction de l'évolution des marchés; à favoriser l'émergence de nouveaux débouchés et les investissements novateurs; à introduire de nouvelles technologies; à assurer la valorisation et le meilleur emploi des sous produits; à améliorer et contrôler la qualité des produits agricoles et les conditions sanitaires; à renforcer les circuits de commercialisation ou les processus de transformation des produits agricoles, leur compétitivité et leur valeur ajoutée. Sous-section 3 : DE LA PRIME DE SOUTIEN A LA FORMATION Article 13.- La prime est accordée aux exploitants agricoles ou à tout autre opérateur pour des besoins de formation et de vulgarisation à l'effet de renforcer ou d'accroître leurs connaissances et leurs compétences professionnelles. Sous-section 4 : DE LA PRIME DE SOUTIEN A L'AGRO ECOLOGIE Article 14.-La prime de soutien à l'agro-écologie est accordée aux exploitants agricoles qui recourent à des techniques de gestion rationnelles des ressources naturelles et de protection de l'environnement, de conservation du patrimoine agricole national, du paysage et des caractéristiques traditionnelles des terres agricoles, conformément aux objectifs nationaux et sous-régionaux en la matière. Sous-section 5: DE LA PRIME D'ENCOURAGEMENT A L'ADAPTATION ET AU DEVELOPPEMENT DES ZONES RURALES Article 15.- Une prime d'encouragement à l'adaptation et au développement des zones rurales est accordée aux promoteurs des activités agricoles, para agricoles et à leur reconversion en milieu rural, notamment les activités: de rénovation et de développement de villages; de reconstitution du potentiel agricole endommagé par des catastrophes naturelles; de mise en place des infrastructures de prévention appropriées; d'amélioration et de remembrement des terres; de développement des infrastructures liées à l'agriculture; de financement des activités agricoles; de protection de l'environnement en rapport avec l'agriculture, la sylviculture, la gestion de l'espace et l'amélioration du bien-être des animaux; la protection et la conservation du patrimoine rural; la diversification des activités agricoles ou para-agricoles pour la création des activités multiples ou des alternatives des revenus; la gestion des ressources en eau destinée à l'agriculture; JANVIER 2009-N°1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 3 l'instauration des services pour l'économie et la population rurales, ainsi que des services de remplacement ou d'aide à la gestion agricole. Article 16.- Sont également accordées: une prime additionnelle au bénéfice des investissements agricoles dans les zones défavorisées et des investissements d'élevage dans les zones insuffisamment exploitées; une prime annuelle pendant cinq ans, au titre de la participation de l'Etat aux frais de contrôle et de certification de la production biologique. Article 17.- Les promoteurs de; activités de production agricole et d'élevage de première transformation, postulant à l'aide à l'investissement au titre de l'encouragement au développement rural, peuvent opter pour l'une des deux primes citées à l'article 1 6 ci-dessus de ces deux régimes et bénéficier des incitations correspondantes. Sous-section 6 : DES INDEMNITES COMPENSATRICES. Article 18.-Une indemnité compensatrice est accordée aux exploitants agricoles dont les activités sont soumises aux contraintes avérées de relief, d'enclavement de sites protégés, ou qui exploitent une surface minimale de 3 hectares. Section II- DES MODALITES PRATIQUES DE MISE EN ŒUVRE DES PRIMES ET INDEMNITES DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT. Article 19.- Un arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Agriculture et du Ministre chargé des Finances, fixe le taux et précise les modalités pratiques de mise en œuvre des primes et indemnités prévues par la présente loi, après avis de la commission compétente sur le développement agricole et rural. CHAPITRE V : DE L'AIDE A L'INVESTISSEMENT PAR DES INCITATIONS FISCALES ET DOUANIERES Article 20.- Sans préjudice des avantages fiscaux et douaniers dont ils peuvent bénéficier par ailleurs, les exploitants agricoles sont exonérés de la patente, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt foncier, des droits et -axes de douanes dans les conditions fixées par le présent code. Section 1 : Des incitations Fiscales. Sous-section 1: De l'exonération de la Patente. Article 21.- Sont exonérés de la patente: les exploitants agricoles et les éleveurs pour les opérations de vente des produits de toute nature issus de leurs exploitations; les syndicats agricoles et les sociétés coopératives de commercialisation ne possédant pas de magasin de vente. Sous-section 2: De l'exonération de la TVA Article 22.- Sont exonérés de la TVA : les produits du cru issus des activités agricoles, d'élevage, de la pêche et de la chasse, notamment: l'arachide ; le café; le cacao ; la viande de porc; la viande de bœuf; la viande de mouton; toutes autres viandes destinées à la consommation; les volailles ; les œufs ; le poisson frais; le poisson congelé; le poisson fumé; le poisson salé; le riz; le maïs ; le manioc ; la banane plantain; la banane douce; l'igname ; le taro; la pomme de terre; les fruits et légumes; la canne à sucre; les produits du cru issus de la cueillette; les biens d'équipement pour les activités agricoles, d'élevage e de transformation; les engrais agricoles, la provende, les produits phytosanitaires et zoo sanitaires. La liste des biens, engrais et produits visés ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural. Section 3 : De l'exonération des droits de Douane. Article 23.- Sont exonérés des droits de douanes: les intrants agricoles annexés au présent code. La liste des intrants visée ci-dessus est fixée arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l’Agriculture. Sous-section 4: de l'Impôt sur les sociétés Article 24.- Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés: Les coopératives et les groupements d'intérêts économiques à forme civile, de production, de transformation, de conservation et de commercialisation de produits agricoles, exceptés : les opérations de vente effectuées dons un magasin de détail distinct de l'établissement principal; les opérations de transformation portant sur les produits ou sous produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés comme matière première dans l'agriculture ou l'industrie; les opérations effectuées avec les personnes autres que les adhérents ; les mutuelles d'épargnes et de crédits, les syndicats, les associations, et les caisses de crédits agricoles; les sociétés ou organismes chargés du développement rural et reconnus d'utilité publique ; 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE JANVIER 2009-N°1 les petites t moyennes entreprises agricoles. Cette exonération bénéficie également aux entreprises d'exportations des produits de l'agriculture, de l'élevage et de la transformation pendant les trois premières années d s leur activité. Sous-section 5 : De l'Exonération de l'impôt foncier. Article 25.- Sont exonérés de l'impôt foncier, les terrains ruraux exploités à des fins d'activités agricoles ou d'élevage. Cette exonération est accordée: à titre permanent, pour les terrains d'une superficie inférieure ou égale à la ha ; à titre temporaire, pour les terrains d'une superficie supérieure à la ha, et nouvellement utilisés pour l'élevage du gros bétail, ou défrichés et ensemencés. Article 26.- La période d'exonération temporaire prévue à l'article 25 ci-dessus court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le terrain aura été nouvellement affecté à l'élevage ou défriché et ensemencé. Cette période est fixée comme suit: 6 ans pour les terrains affectés à l'élevage du gros bétail; 9 ans pour les terrains plantés en hévéa ou en palmier à huile; 8 ans pour les terrains plantés en arbre fruitiers; 7 ans pour les terrains plantés en caféiers ou cacaoyers; 6 ans pour toutes les autres cultures. Article 27.- Pour jouir de l'exonération temporaire, le bénéficiaire doit adresser au service local des impôts, une déclaration écrite dont la forme et le contenu sont précisés par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural. Article 28.- En l'absence de déclaration ou cas de déclarations tardives: l'imposition est établie pour la totalité de l'exploitation au taux le plus élevé, selon la nature de l'élevage ou le type de culture; les terrains concernés sont soumis à l'impôt à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur mise en exploitation. Article 29.- Sans préjudice des dispositions répressives et des pénalités applicables en la matière, le taux d'imposition visé à l'article 28 ci-dessus, peut, à la demande de l'exploitant défaillant, donner lieu à transaction dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire. En tout état de cause, la demande de transaction est instrumentée par le Ministre chargé de l'Agriculture ou, sur délégation expresse, par le Directeur Général de l'Agriculture. CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES Article 30.- Des textes réglementaires déterminent en tant que de besoin les mesures de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi. Article 31.- La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi d'Etat. Fait à Libreville, le 10 décembre 2008 Par le Président de la République, Chef de l'Etat EL Hadj Omar BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Jean EYEGHE NDONG Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement rural Paul BIYOGHE MBA Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation Blaise LOUEMBE Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable Georgette KOKO Le Ministre de l'Economie forestière, des Eaux et de la Pêche Emile DOUMBA Loi n°023/2008 du 10 décembre 2008 portant politique de développement agricole durable L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté; Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1.- La présente loi, prise en application des dispositions des articles 47 de la Constitution et 21 à 33, 108 et 118 de la loi n°021/2005 du 10 janvier 2006 portant loi d'orientation de la stratégie de développement économique et social en République gabonaise, porte politique de développement agricole durable. DISPOSITIONS GENERALES Article 2.- Le développement durable est la capacité des générations présentes à satisfaire leurs besoins sans compromettre l'aptitude des générations futures à couvrir les leurs. Le développement durable repose sur trois piliers: Economique: la recherche de la performance financière doit être conciliée avec la capacité de contribuer au développement économique de la zone d'implantation ; Social: respect des conditions de travail favorables; la mise en œuvre de politiques d'information, de formation, de rémunération équitable des personnels; encouragement à des relations de qualité avec la société civile; Environnemental: attention accordée à l'impact des activités économiques sur l'environnement et les écosystèmes: consommation excessive des ressources naturelles, production et traitement des déchets et tout autre type de pollution.

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