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Laws of Gabon

Loi n° 008/2018 du 08/02/2019 portant orientation de la politique nationale de la promotion des Petites et Moyennes Entreprises

Made 2019-02-08 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Gabon
Subjects
General
Keywords
business/industry/corporations, capacity building, credit, financing, gender, innovation, institution, investment, research, small and medium enterprises, special fund, subsidy/incentive, youth, governance, framework law
Categories
*

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  1. Article 1er : La présente loi prise en application de l'article 47 de la Constitution porte orientation de la politique nationale de promotion des Petites et Moyennes Entreprises en abrégé, PME. Titre I : Des Dispositions générales Chapitre Ier : Des définitions

  2. Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par : -activité innovante : toute activité nouvelle ou existante améliorée qui apporte au marché une plus-value préalablement inexistante dans un secteur donné ; -agrément PME : acte administratif délivré par l'administration en charge des PME, qui confère des avantages spécifiques prévues par les textes en vigueur ; -business angel ou investisseur providentiel : toute personne physique qui investit à titre individuel une part de son patrimoine dans le capital de jeunes entreprises innovantes, à la période la plus risquée de l'investissement ; -crédit-bail ou leasing : contrat de location d'une durée déterminée, de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels à usage professionnel, signé entre une entreprise et un organisme financier, assorti d'une promesse de vente au profit du locataire et dont le prix initialement convenu doit tenir compte du montant des loyers ; -Centre de Gestion Agréé, en abrégé CGA : structure de conseils juridique et comptable ayant pour objet d'assister les PME en matière de gestion et de comptabilité ; -centre d'affaires : structure dédiée à l'accompagnement personnalisé des opérateurs économiques qui met à leur disposition un espace de travail, des formations à la carte et leur permet de s'intégrer dans une communauté d'hommes d'affaires et de développer leur réseau de clients potentiels ; -champion national : entreprise de référence reconnue par l'Etat pour ses capacités techniques et organisationnelles, acteur dominant sur le marché national avec un rayonnement à l'international ; -couveuse d'entreprises : structure qui accueille les activités autres que celles visées par l'incubateur ; -domaine industriel : site industriel destiné à faciliter l'installation et le développement, en un même lieu, des petites et moyennes entreprises de production ou de prestation de services par la mise à disposition de terrains bâtis ou non bâtis et par l'utilisation en commun de certains services ; -effectif permanent : employés engagés à plein temps dans une entreprise ; -entreprise totalement autonome : toute entreprise dont le capital n'est pas détenu directement à plus de 25% par une grande entreprise ou autre organisme public, à l'exception des sociétés de capital-risque, de sociétés publiques de participation et des investisseurs institutionnels ; -entrepreneuriat ou entreprenariat : action de créer une entreprise dont l'objectif est la création de la richesse et/ou de l'emploi ; -filiale : entreprise dont 50% du capital est formé par des apports réalisés par une autre société dite «société mère» qui en assure généralement la direction, l'administration et le contrôle ; -hôtel d'entreprises : ensemble immobilier à vocation tertiaire qui propose le développement des entreprises ; -incubateur d'entreprises : structure en amont de la création d'entreprises technologiques à fort potentiel de développement. Elle peut aussi avoir pour vocation d'améliorer l'employabilité ; -mise à niveau : processus continu de renforcement des capacités techniques et managériales ; -PME : toute entreprise autonome productrice de biens ou services marchands, qui emploie en permanence au plus 200 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excédant pas trois milliards de francs CFA, dont le siège social est situé sur le territoire national. La notion de PME inclut celle de Petite et Moyenne Industrie en abrégé PMI. Les critères sont cumulables pour la définition de la PME ; -PME agréée : entreprise appartenant à un national ou dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux ; -pépinière d'entreprises : structure d'accueil, d'hébergement, d'accompagnement de l'entreprise en création, qui propose des locaux, des équipements et des services partagés permettant une réduction de charges, ainsi qu'un accompagnement personnalisé durant les premières étapes du développement de l'activité de l'entreprise ; -prise de participation : action qui consiste à prendre des droits sociaux dans le capital d'une entreprise en devenant associé ou actionnaire temporaire ou définitif ; -succursale : établissement commercial dépendant d'une maison mère et n'ayant pas à ce titre d'autonomie et d'existence juridique propre. Elle a cependant une relative autonomie de gestion et est pourvue d'une direction qui lui est propre ; -société de capital-risque : toute société qui prend des participations en capital dans les sociétés en cours de création ou récemment créées ou dans celles dont l'activité présente un certain risque. Chapitre II : Du champ d'application

  3. Article 3 : La politique de promotion des PME a pour objectifs notamment : -de promouvoir l'entreprenariat national ; -de doter les PME d'un environnement favorable à leur développement et à leur pérennisation ; -de prendre en compte la spécificité et la vulnérabilité des PME dans l'élaboration des stratégies de promotion et de développement ; -d'organiser les relations des PME avec les grandes entreprises notamment au niveau de la sous-traitance, de manière à encourager l'émergence et le développement de grappes d'entreprises innovantes ; -de favoriser le transfert de technologie des universités et institutions de recherche vers les PME ; -de renforcer la capacité d'exploitation des technologies de l'information et de la communication par les PME ; -d'assurer la bonne gouvernance publique et privée pour une meilleure transparence d'affaires ; -de faciliter l'accès des PME à la commande publique ; -d'assurer aux PME un appui multiforme pour accroître leur compétitivité en matière de management, de financement, d'accès aux marchés publics et à la sous-traitance ; -de favoriser l'introduction et la pérennisation de l'enseignement de l'entrepreneuriat dans le système éducatif national ; -de créer les conditions favorables à la migration des entreprises informelles vers le secteur formel ; -de recenser les PME et connaitre leurs difficultés sectorielles ; -de créer des conditions pour l'émergence des champions nationaux ; -de favoriser la prise de participation dans le capital des PME ; -de favoriser le financement durable des PME y compris par l'appel public à l'épargne ; -de favoriser la collaboration entre les cabinets de gestion publics et privés et les PME.

  4. Article 4 : La présente loi s'applique à toute personne physique reconnue comme entreprenant, aux Coopératives, aux PME et aux Groupements d'Intérêts Economiques exerçant leurs activités sur le territoire national. Chapitre III : De la notion de Petite et Moyenne Entreprise et de l'Entreprenant

  5. Article 5 : On entend par PME au sens de la présente loi toute entreprise agréée. La notion de PME inclut celle de PMI.

  6. Article 6 : La Petite et Moyenne Entreprise comprend la Micro Entreprise, la Petite Entreprise et la Moyenne Entreprise. La Micro Entreprise, est une entreprise employant dix (10) personnes au maximum et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est compris entre trente (30) et cent (100) millions de FCFA. La Petite Entreprise est une entreprise employant entre onze (11) et cent (100) personnes au maximum et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est compris entre cent (100.000.000) millions et un (1.000.000.000) milliard de FCFA. La Moyenne Entreprise est une entreprise employant entre cent (100) et deux (200) cent personnes, dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est compris entre un (1.000.000.000) milliard et trois (3.000.000.000) milliards de FCFA. Ces entreprises doivent tenir une comptabilité conforme aux textes en vigueur. Le seuil de 25% d'autonomie de la PME peut être dépassé s'il s'agit des entités suivantes : -sociétés d'investissement en capital ; -organismes de capital-risque ; -organismes financiers habilités à faire appel à l'épargne publique en vue d'effectuer des placements financiers ; -sociétés de prise de participation dans le cadre de la promotion de champions nationaux.

  7. Article 7 : Est entreprenant, sur simple déclaration, toute personne physique située sur le territoire national, exerçant une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est inférieur ou égal à trente millions de FCFA. La qualité d'entreprenant est attestée par l'enregistrement au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et auprès des services de l'administration compétente.

  8. Article 8 : Les entreprenants, les micros, les petites et les moyennes entreprises peuvent se faire assister dans la tenue de leur comptabilité par les Centres de Gestion Agréés. Chapitre IV: De la reconnaissance de la qualité de PME

  9. Article 9 : Toute PME créée ou existante est tenue de se faire identifier auprès de l'administration en charge des PME.

  10. Article 10 : Les entreprises visées à l'article 6 ci-dessus changent de catégorie si elles réunissent les critères exigés pour chacune des autres catégories pendant trois exercices comptables successifs.

  11. Article 11 : Le changement de catégorie est constaté par l'administration en charge des PME qui le notifie à l'opérateur économique concerné. Ce changement peut être sollicité par écrit par l'opérateur économique.

  12. Article 12 : L'administration en charge des PME établit à la fin de chaque année la liste des PME agréées. Titre II : De la Politique de promotion Chapitre Ier : De l'appui aux PME

  13. Article 13 : La politique nationale de promotion se traduit par le soutien à la création, au développement et au financement des PME.

  14. Article 14 : L'Etat met en place ou contribue à la mise en place : -de structures publiques ou privées de nature à rendre opérationnelle la politique nationale de promotion des PME ; -de mécanismes de dialogue et de partenariat entre les opérateurs économiques, les institutions représentatives des PME et les partenaires au développement ; -de programmes et structures de formation à l'entrepreneuriat dans le système éducatif ; -de mécanismes de facilitation de l'accès au financement auprès des établissements financiers ; -de fonds de soutien aux PME et aux Entreprenants. L'Etat favorise en outre, le développement des PME par des mécanismes d'incitation.

  15. Article 15 : En vue de la promotion des PME et de l'entrepreneuriat national, l'Etat réserve l'exercice de certaines activités économiques aux nationaux et peut prendre des mesures exceptionnelles pour en favoriser la création et le développement.

  16. Article 16 : L'Etat, les collectivités locales et les acteurs privés peuvent créer ou contribuer à créer des structures d'appui notamment, des Couveuses d'entreprises, des Incubateurs d'entreprises, des Pépinières d'entreprises, des Centres d'affaires, des Hôtels d'entreprises et les Domaines Industriels.

  17. Article 17 : Un régime fiscal et douanier spécifique est mis en place en faveur des PME, personnes physiques ou morales, exerçant des activités innovantes et valorisant les matières premières locales. Ce régime s'applique également aux PME exportatrices et importatrices.

  18. Article 18 : Sont considérées notamment comme activités des PME exportatrices : -les ventes de marchandises et produits locaux à l'étranger ; -les prestations de services à l'étranger ; -les services réalisés au Gabon et dont l'utilisation est destinée à l'étranger ; -les ventes de marchandises et les prestations de services aux entreprises totalement exportatrices ainsi qu'aux organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents.

  19. Article 19 : Les PME exportatrices dont le capital est détenu à au moins 60% par des personnes non résidentes sont exclues des avantages prévus à l'article 17 de la présente loi. Chapitre II : De l'appui à la création

  20. Article 20 : L'appui de l'Etat en faveur de la création d'entreprises repose sur la mise en place de structures d'encadrement, d'accompagnement et de soutien au financement. A cette fin, et en vue de susciter l'esprit entrepreneurial des nationaux, des campagnes de sensibilisation et de concours visant à primer les meilleurs porteurs de projets sont organisés. Articles 21 : L'Etat met en place des mécanismes spécifiques destinés à favoriser la migration des acteurs de l'informel vers le secteur formel. Chapitre III : De l'appui au développement

  21. Article 22 : L'appui de l'Etat en faveur du développement des PME repose sur : -la mise à niveau des PME des secteurs stratégiques ou innovants ; -la mise à niveau des PME assurant la valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ; -des mesures incitatives à la prise de participation ; -la promotion des champions nationaux ; -la prise de mesures de soutien aux PME en difficulté ; -la facilitation de l'accès à la commande publique, à la sous-traitance et à l'allotissement des marchés ; -la facilitation de l'accès au financement ; -la mise en place de programmes spéciaux de renforcement des capacités ; -l'établissement de partenariat avec les collectivités locales et les partenaires prives ; -la facilitation de l'accès des PME agréées au foncier. La mise à niveau des PME vise à améliorer leur compétitivité et leurs performances à travers le renforcement de leurs capacités de production, d'organisation et de gestion, conformément aux normes et standards en vigueur. L'offre de services assurée par les structures d'encadrement et d'accompagnement est un moyen de renforcer les capacités managériales et techniques des opérateurs économiques à travers un panel d'informations et de formations à la carte. Chapitre IV : De l'accès aux marchés publics

  22. Article 23 : Seules les PME agréées ont le droit d'accès à la commande publique. En cas d'allotissement, seules les PME agréées, ayant l'expertise requise, soumissionnent.

  23. Article 24 : La sous-traitance est réservée aux seules PME agréées. Le soumissionnaire major présente dans son offre, les corps de métiers et les montants à sous-traiter avec les PME agréées.

  24. Article 25 : L'Etat réserve un pourcentage de certains marchés publics aux PME agréées dans les conditions fixées par voie réglementaire.

  25. Article 26 : Les PME agréées peuvent conclure entre elles des accords de partenariat à l'occasion des appels d'offres.

  26. Article 27 : Un représentant du Ministère en charge des PME doit prendre part, avec voix délibérative, à la commission des appels d'offres. Chapitre V : Du soutien au financement.

  27. Article 28 : L'Etat, les collectivités locales, les partenaires au développement et tout autre organisme habilité mettent en place des mécanismes de soutien au financement des PME agréées.

  28. Article 29 : L'Etat soutient l'accès des PME agréées au financement par la mise en place notamment : -de fonds d'investissements ; -de sociétés de crédit-bail ; -de fonds d'aide directe ; -de fonds de garantie ; -de systèmes de financement par appel public à l'épargne ; -de sociétés de capital-risque.

  29. Article 30 : L'Etat peut subventionner les dépenses afférentes aux prestations de services offertes aux PME en matière d'information, de conseil, d'assistance technique, d'expertise ou de renforcement des capacités.

  30. Article 31 : L'Etat peut subventionner une partie des dépenses liées à la participation des PME aux fora, séminaires et colloques. Cet avantage est accordé prioritairement aux PME regroupées conformément aux dispositions de la présente loi.

  31. Article 32 : L'Etat prend toute mesure visant à faciliter l'accès au financement des jeunes créateurs et aux femmes entrepreneurs selon les conditions et modalités fixées par des textes particuliers.

  32. Article 33 : Des déductions sur la base imposable à l'impôt sur les sociétés sont accordées aux personnes morales ayant souscrit au capital d'une PME en difficulté selon les modalités déterminées par la loi. Chapitre VI : Du regroupement et de la représentativité des PME

  33. Article 34 : Les PME peuvent se regrouper librement par secteurs, branches, filières, en association, en fédération puis en confédération, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

  34. Article 35 : Les regroupements de PME doivent se faire identifier auprès de l'administration en charge des PME. Ces regroupements, tenus de déposer la liste de leurs membres auprès de l'administration en charge des PME, comprennent : -pour la confédération : au moins 15 membres ; -pour la fédération : au moins 50 membres ; -pour l'association ou la coopérative : au moins 100 membres ; -pour le Groupement d'Intérêt Economique : au moins 5 membres.

  35. Article 36 : Les regroupements peuvent établir des partenariats avec les chambres consulaires et les collectivités locales pour la défense des intérêts de leurs membres ou de leurs secteurs d'activités. Titre III : De l'Agrément PME Chapitre Ier : De l'accès au régime de l'agrément PME

  36. Article 37 : Il est institué un régime particulier d'agrément au bénéfice des PME.

  37. Article 38 : Outre les conditions prévues à l'article 5 de la présente loi, l'accès au régime particulier d'agrément PME est ouvert à l'entreprenant et aux entreprises remplissant les conditions suivantes : 1) Pour l'entreprenant : -exercer l'activité déclarée à titre principal ; -fournir la preuve d'être enregistré au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM). 2) Pour la micro-entreprise : -fournir la preuve d'avoir réalisé des investissements compris entre trente millions et cent millions de francs CFA ; -fournir la preuve d'avoir un niveau d'effectif permanent supérieur ou égal à 90% de Gabonais d'origine. 3) Pour la petite entreprise : -fournir la preuve d'avoir réalisé des investissements compris entre cent millions et cinq cents millions de francs CFA; -fournir la preuve d'avoir un niveau d'effectif permanent supérieur ou égal à 90% de Gabonais d'origine. 4) Pour la moyenne entreprise : -fournir la preuve d'avoir réalisé des investissements compris entre cinq cent millions et un milliard de francs CFA ; -fournir la preuve d'avoir un niveau d'effectif permanent supérieur ou égal à 90% de Gabonais d'origine.

  38. Article 39 : Les modalités de délivrance de l'agrément sont fixées par voie réglementaire.

  39. Article 40 : Sans préjudice des mesures plus favorables instituées par d'autres textes en vigueur, les PME bénéficient des avantages suivants : 1) En matière douanière : -application du taux global réduit à 5% des droits et taxes perçus à l'importation sur les machines et outillages ainsi que les pièces détachées directement nécessaires à la production et à la transformation des produits ; -exonération totale des droits et taxes perçus à l'importation des matières premières entrant intégralement ou pour partie de leurs éléments dans la composition des produits ouvrés ou transformés sur le territoire national et utilisant au moins 40% des produits locaux ; -exonération pendant cinq ans de taxes de douanes sur les intrants. 2) En matière fiscale : -exonération pendant les cinq premières années de leur activité de l'impôt sur les bénéfices. Cette exonération ne s'applique pas aux entreprises ayant pour activité principale l'achat-revente des marchandises importées et les prestations de services à faible valeur ajoutée. La perte du bénéfice de l'agrément entraine dénonciation de l'avantage et rappel des droits y afférents, sans préjudice des pénalités prévues par le Code Général des Impôts et le Code des Douanes. Chapitre II : Des obligations des PME

  40. Article 41 : Toutes les PME sont notamment soumises aux obligations suivantes : -réaliser leurs programmes d'investissement dans un délai de deux ans à compter de la date de délivrance de l'agrément PME ; -tenir une comptabilité régulière ; -procéder à la déclaration annuelle de leurs revenus auprès de l'administration fiscale ; -informer le Ministère en charge des Petites et Moyennes Entreprises en cas de cession, de cessation ou de faillite ; -réaliser leurs programmes d'investissement, conformément aux dispositions de la présente loi ; -ouvrir un compte courant auprès d'un établissement bancaire ou financier local ; -se soumettre à tout contrôle des autorités de tutelle sur l'utilisation des avantages concédés ; -s'acquitter des charges sociales et patronales. Titre IV: Des Cellules, des Agents Contrôleurs et des Champions Nationaux Chapitre Ier : De la Cellule

  41. Article 42 : Il est créé au sein du Ministère en charge des PME et placé sous sa tutelle, une Cellule de suivi et d'enquêtes économiques, ci-après désignée la Cellule.

  42. Article 43 : La Cellule comprend : -deux représentants du Ministère en charge des PME ; -un représentant du Ministère en charge de l'Urbanisme et de l'Habitat ; -un représentant du Ministère en charge du Commerce ; -un représentant du Ministère en charge de l'Intérieur ; -un représentant de l'administration des Douanes ; -un représentant de l'administration des Impôts ; -un représentant de l'administration des Marchés Publics ; -un représentant de l'administration des Statistiques ; -un représentant de l'administration de la CNSS ; -un représentant de l'administration de la CNAMGS ; -un représentant de l'administration de la Consommation et de la Concurrence. La Cellule est notamment chargée : -de suivre toutes mesures d'aide et de soutien aux PME ; -de procéder à la vérification sur la réalité des difficultés alléguées par la PME et sur la destination réelle des aides reçues par la PME.

  43. Article 44 : Les PME peuvent bénéficier de l'assistance de la Cellule relativement à la régularisation auprès des organismes de sécurité sociale.

  44. Article 45 : La Cellule peut être saisie par toute PME en difficulté de paiement vis-à-vis de l'Etat ou de ses démembrements en vue de diligenter les procédures nécessaires y afférentes.

  45. Article 46 : La Cellule est tenue d'élaborer un rapport annuel transmis par le Ministre en charge des PME au Parlement et au Gouvernement.

  46. Article 47 : la Cellule peut faire appel à toute expertise extérieure en relation avec son domaine de compétence. Chapitre II : Des agents contrôleurs PME

  47. Article 48 : Il est institué un corps d'agents contrôleurs au sein du Ministère en charge des PME. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce corps sont fixées par voie réglementaire. Chapitre III : Des Champions Nationaux

  48. Article 49 : L'Etat s'engage à promouvoir les Champions Nationaux. Les critères requis pour être Champion National sont déterminés par voie réglementaire. Titre V : Des préventions et des sanctions Chapitre Ier : Des préventions

  49. Article 50 : Au sens de la présente loi, sont considérées notamment, comme : Infractions mineures : -le refus de collaborer avec l'agent contrôleur. Infractions majeures : -l'inobservation des obligations visées à l'article 41 de la présente loi ; -l’utilisation frauduleuse de l’agrément PME ; -la falsification de l'agrément PME ; -l'usurpation de la qualité de PME ; -la pratique anticoncurrentielle faite à la PME ; -la jouissance indue des avantages concédés aux PME. Chapitre II : Des sanctions

  50. Article 51 : L'auteur de l'infraction mineure prévue à l'article 50 ci-dessus pourra être condamné à une amende de 15.000 à 24.000 FCFA après mise en demeure restée sans effet. En cas de récidive, l'amende sera portée au double. En outre, la fermeture de la PME pendant une durée n'excédant pas trois mois pourra être ordonnée.

  51. Article 52 : Les auteurs des infractions majeures visées ci-dessus pourront être condamnés à une peine d'emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100.000 à 150.000 FCFA ou à l'une de ces deux peines seulement.

  52. Article 53 : En cas de récidive, outre les sanctions prévues à l'article 52 ci-dessus l'auteur peut être frappé par les sanctions administratives suivantes infligées par le Ministre compétent : -suspension des avantages prévus à l'article 40 pour une durée d'un an ; -déchéance de l'aide ou de la garantie pendant trois ans au maximum. Titre VI : Des dispositions diverses et finales

  53. Article 54 : Seules les PME titulaires d'agréments pourront bénéficier des avantages prévus par la présente loi.

  54. Article 55 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.

  55. Article 56 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment les lois n°1/81 du 8 juin 1981 instituant des mesures administratives et financières propres à promouvoir les PME gabonaises et n°16/2005 du 20 septembre 2006 portant promotion des Petites et Moyennes Entreprises et Petites et Moyennes Industries, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Libreville, le 08 février 2019 Par le Président de la République, Chef de l’Etat Ali BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Emmanuel ISSOZE NGONDET Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat Julien NKOGHE BEKALE Le Ministre de l'Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Jean-Marie OGANDAGA Le Ministre d'Etat, Ministre des Sports et de la Culture, chargé du Tourisme Alain Claude BILIE BY NZE Le Ministre d'Etat, Ministre du Budget et des Comptes Publics Jean-fidèle OTANDAULT

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