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Laws of Gabon

Loi N° 001/2023 du 13/04/2023 portant révision de la Constitution de la République Gabonaise

Made 2023-04-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
french
Kind
Act
Country
Gabon
Subjects
General
Keywords
constitutional amendment, governance

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Article 1er : La présente loi, prise en application de l’article 109 de la Constitution, porte révision de la Constitution de la République Gabonaise.

  2. Article 2 : Les dispositions des articles 4, 9, 10, 11, 35 et 111 de la Constitution sont modifiées et se lisent désormais comme suit : « Article 4 nouveau : Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi. Le scrutin est majoritaire uninominal à un (1) tour pour les élections présidentielles et parlementaires. Le scrutin est de liste et à un (1) tour pour les élections locales. Sont électeurs et éligibles, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous les Gabonais des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques. En cas de force majeure dûment constatée par la Cour Constitutionnelle saisie par le Gouvernement, le ou (les) membre(s) de l’institution concernée demeure(nt) en fonction jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection organisée dans les délais fixés par la Cour Constitutionnelle. https://journal-officiel.ga/19853-001-2023/ 1/4 05/08/2023 17:16 Journal Officiel de la République Gabonaise Si à l’expiration de ces délais, l’élection n’a pas été organisée et aucun cas de force majeure dûment constatée par la Cour Constitutionnelle, les fonctions du ou de(s) membre(s) de l’Institution concernée cessent immédiatement. Il est procédé à des élections organisées dans les nouveaux délais fixés par la Cour Constitutionnelle. » « Article 9 nouveau : Le Président de la République est élu pour cinq (5) ans, au suffrage universel direct. Il est rééligible. L’élection du Président de la République a lieu au scrutin majoritaire uninominal à un (1) tour. L’élection est acquise au candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. » « Article 10 nouveau : Sont éligibles à la Présidence de la République, tous les gabonais des deux sexes, âgés de trente (30) ans au moins et jouissant de leurs droits civils et politiques. Tout gabonais bénéficiant d’une autre nationalité au titre de laquelle il a exercé des responsabilités politiques ou administratives dans un autre pays, ne peut se porter candidat. Toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se présenter comme candidat à la Présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré sans discontinuité au Gabon le peut, à partir de la quatrième génération. Si avant le scrutin, la Cour Constitutionnelle, saisie dans les conditions prévues par la loi, constate le décès ou l’empêchement d’un candidat, elle prononce le report de l’élection. La Cour Constitutionnelle peut proroger les délais prévus, conformément à l’article 11 ci-après, sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq (35) jours à compter de la date initialement prévue pour le scrutin. Si l’application des dispositions du présent alinéa a pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration du mandat du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu’à l’élection de son successeur. Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique. » « Article 11 nouveau : Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend fin à l’expiration de la cinquième année suivant sa prestation de serment. L’élection du Président de la République a lieu un (1) mois au moins et deux (2) mois au plus, avant l’expiration du mandat du Président en exercice. Celui-ci ne peut écourter son mandat de quelque manière que ce soit pour en solliciter un autre. Si le Président de la République en exercice se porte candidat, l’Assemblée Nationale ne peut être dissoute. Il ne peut, en outre, à partir de l’annonce officielle de sa candidature jusqu’à l’élection, exercer son pouvoir de légiférer par ordonnances. En cas de nécessité, le Parlement est convoqué en session extraordinaire. En cas de réélection du Président de la République en exercice, celui-ci peut prêter serment dès la proclamation des résultats de l’élection par la Cour Constitutionnelle. » « Article 35 nouveau : Le pouvoir législatif est représenté par un Parlement composé de deux (2) chambres : l’Assemblée Nationale et le Sénat. Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de député. Ils sont élus au suffrage universel direct pour une durée de cinq (5) ans renouvelable. https://journal-officiel.ga/19853-001-2023/ 2/4 05/08/2023 17:16 Journal Officiel de la République Gabonaise Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Ils sont désignés par voie d’élection au suffrage universel indirect et par voie de nomination par le Président de la République. La durée du mandat des sénateurs est de cinq (5) ans renouvelable. Le Sénat assure la représentation des collectivités locales. Les chambres du Parlement se renouvellent intégralement trois (3) mois au moins et six (6) mois au plus avant l’expiration de la législature en cours. Le mandat des députés et des sénateurs débute le jour de l’élection des membres des Bureaux des deux chambres du Parlement et prend fin à l’expiration de la cinquième (5ème) année suivant ces élections. Il ne peut être procédé à aucun découpage des circonscriptions électorales dans l’année précédant l’échéance normale du renouvellement de chacune des chambres. Les sièges des chambres du Parlement sont inviolables. » « Article 111 nouveau : Le renouvellement du Sénat interviendra au terme normal du mandat en cours qui prend fin en 2027. La représentation des collectivités locales étant assurée par le Sénat, pour harmoniser le renouvellement du Sénat avec celui des conseils départementaux et des conseils municipaux, le prochain mandat des membres desdits conseils, dont le renouvellement est prévu en 2023, sera un mandat transitoire d’une durée exceptionnelle de moins de cinq (5) ans. »

  3. Article 3 : La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République. Fait à Libreville, le 14 avril 2023 Le Président de la République, Chef de l’Etat Ali BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Alain-Claude BILIE-BY-NZE Le Ministre d’Etat, Ministre des Relations avec les Institutions Constitutionnelles et les Autorités Administratives Indépendantes Denise MEKAM’NE EDZIDZIE-TATY Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits de l’Homme Erlyne Antonela NDEMBET DAMAS Le Ministre du Budget et des Comptes Publics Edith EKIRI MOUNOMBI épouse OYOUOMI Abonnez-vous au Journal Officiel de la République Gabonaise Inscrivez-vous et recevez votre exemplaire du journal Officiel de la république Gabonaise. https://journal-officiel.ga/19853-001-2023/ 3/4 05/08/2023 17:16 Journal Officiel de la République Gabonaise ABONNEZ VOUS (/Form- Abonnement.Twg) Accueil | Mentions légales | Plan du site | Nous contacter Design & developpement ANINF (http://www.aninf.ga) © 2016 www.journal-officiel.ga https://journal-officiel.ga/19853-001-2023/ 4/4

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