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Laws of Gabon

Décret n°726/PR/MTEFP du 29 juin 1998 réglementant le régime des dérogations à la durée légale du travail

Made 1998-06-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Gabon
Subjects
Mineral resources
Keywords
labour, mining
Categories
metals-base, metals-precious, minerals-critical

Where to read it

Text

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  1. Art.1.- Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 165 du Code du tra- vail, réglemente le régime des dérogation à la durée légale du travail. Chapitre 1 - Des dérogations permanentes particulières aux activités à fonctionnement continu non susceptible d’interruption

  2. Art.2.- Pour les activités dont le fonctionnement continu doit, en raison même de la nature du travail, être nécessairement assure sans interruption de jour comme de nuit, la durée hebdo- madaire de travail peut atteindre une moyenne de quarante-deux heures établies sur une pé- riode de douze semaines. Dans le cas de la dérogation prévue ci-dessus la durée journalière de travail ne doit pas de passer huit heures, et il doit être accorde à chaque travailleur au moins un repos de vingt qua- tre heures consécutives par semaine. Chapitre 2 - Des dérogations permanentes ayant pour objet la récupération des heures perdues

  3. Art.3.- En cas d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure, notamment en cas d’accidents survenus au matériel, d’arrêt de la fourniture dans la force motrice des approvisionnements ou des transports non imputables à l’employeur, de sinistres, d’intempéries, de journées de fêtes légales, religieuses ou coutumières non payées et d’événements locaux la durée de la journée de travail peut être légalement prolongée à titre de récupération des heures perdues, dans les conditions suivantes -un jour dans la semaine et la semaine suivante ;  deux jours dans la semaine et les deux semaines suivantes ;  trois jours dans la semaine et les trois semaines suivantes ;  quatre jours dans la semaine et les quatre semaines suivantes.

  4. Art.4.- L’usage des facultés de récupération ouvertes par l’article 3 ci-dessus est subordonne à la consignation par l’employeur, sur un registre spécial tenu à la disposition de l’inspecteur Régime des dérogations à la durée légale du travail 1/5 www.Droit-Afrique.com Gabon du travail ou du contrôleur du travail. des mentions relatives à la nature, à la cause, à la date de l’interruption collective du travail, au nombre d’heures perdues, aux modifications tempo- raires de l’horaire de travail en vue de récupérer les heures perdues, ainsi qu’au nombre des travailleurs auxquels s’applique cette modification.

  5. Art.5.- Les heures perdues pour fait de grève ou lock-out ne sont pas récupérées, sauf accord entre les parties.

  6. Art.6.- Pour tout chantier ou atelier où les intempéries entraînent normalement des interrup- tions collectives de travail, l’inspecteur du travail peut autoriser la récupération des heures perdues par prolongation de la durée du travail pendant certaines périodes de l’année, après consultation des services techniques compétents ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs intéresses. La consultation de l’inspecteur du travail porte sur :  l’évaluation du nombre des heures perdues ;  la fixation des heures de récupération et des périodes pendant lesquelles elles peuvent être utilisées ;  la détermination des établissements ou parties d’établissements dans lesquels elles peu- vent être effectuées.

  7. Art.7.- Le nombre des heures de récupération autorisées ne peut être supérieur à celui des heures perdues, ni dépasser un nombre d’heures hebdomadaire dans une limite fixée par arrête du Ministre charge du travail.

  8. Art.8.- Dans les branches d’activités qui subissent des baisses normales de travail saisonniè- res en raison des conditions dans lesquelles elles fonctionnent la récupération des heures de travail perdues du fait de la morte-saison peut être autorisée par arrête du Ministre charge du travail. Cet arrête. pris après avis de la commission consultative du travail, détermine, pour chaque branche d’activité les modalités et périodes de récupération, ainsi que le total des heures récu- pérables dans les limites du maximum journalier et du maximum annuel qu’il fixe en même temps.

  9. Art.9.- Les heures récupérées par application des dispositions contenues dans les articles 3, 6 et 8 sont rémunérées au taux horaire normal. Chapitre 3 - Des dérogations permanentes ayant pour but de permettre l’exécution de travaux préparatoires ou complémentaires

  10. Art.10.- La durée du travail effectif journalier peut être prolongée au-delà des limites fixées en application du présent décret en vue de permettre l’exécution de travaux préparatoires ou complémentaires, notamment dans les cas suivants -travail des ouvriers spécialement em- ployés à la conduite des fours, fourneaux étuves sécheries ou chaudières, autres que les géné- rateurs pour machines motrices durée maximum : une heure ;  travail des mécaniciens, électriciens et chauffeurs, employés au service de la force motri- ce, de l’éclairage, du matériel de levage, durée maximum : une heure ; Régime des dérogations à la durée légale du travail 2/5 www.Droit-Afrique.com Gabon  travail des chauffeurs assurant la marche des appareils à vapeur et qui doivent mettre en marche les machines avant l’arrivée des travailleurs et les arrêter après le travail durée maximum : une heure trente minutes ;  travail du personnel de maîtrise pour la préparation des travaux exécutes par l’établissement travail du personnel charge des encaissements : durée maximum une heu- re ;  travail du chef d’équipe ou d’un travailleur spécialise dont la présence est indispensable pour coordonner le travail de deux équipes qui se succèdent ou en cas d’absence de son représentant durée maximum : une heure ;  travaux exécutes pour assurer, dans les délais de rigueur, le chargement ou le décharge- ment des wagons, avions, bateaux ou camions, dans les cas où la dérogation serait néces- saire pour permettre l’achèvement des travaux dans les délais impartis durée maximum : deux heures ;  travail du personnel occupe à la traction sur une voie ferrée reliant l’établissement au ré- seau ferré durée maximum : deux heures ;  travail des conducteurs d’automobiles, livreurs, basculeurs préposes aux opérations de pesage des wagons et camions, durée maximum : une heure ;  travail des ouvriers et employés occupes de façon courante ou exceptionnelle, pendant l’arrêt de la production, à l’entretien et au nettoyage de tous appareils ou engins que la connexité des travaux ne permettrait pas de mettre isolement au repos pendant la marche générale de l’établissement durée maximum : six heures par semaine ;  travail des ouvriers employés à des opérations qui, techniquement, ne peuvent être termi- nées dans les délais réglementaires par suite de leur nature ou de circonstances exception- nelles durée maximum : une heure ;  travail des pointeurs, garçons de bureau ou de magasin appelés à exécuter des travaux divers, et des agents similaires ; travail du personnel de nettoyage de bureaux durée maximum : trois heures ;  travail du personnel préposé à l’emballage et aux expéditions durée maximum une heure.

  11. Art.11.- Le bénéfice des dérogations énumérées à l’article 10 ci-dessus est acquis de plein droit au chef d’établissement sous réserve de l’accomplissement des formalités concernant l’horaire de travail. Les heures accomplies au titre des dérogations permanentes prévues au présent chapitre sont rémunérées au taux horaire normal. Chapitre 4 - Des dérogations diverses

  12. Art.12.- Une durée de présence supérieure à la durée légale du travail et considérée comme équivalente à celle-ci peut être autorisée notamment pour les préposés à certains travaux en raison soit de leur nature particulière soit de leur caractère intermittent. Un arrêté du Ministre chargé du travail détermine pour chaque branche d’activité et pour le personnel intéressé l’équivalence exacte entre la durée de présence et la durée légale de tra- vail.

  13. Art.13.- En ce qui concerne les mines, les heures de récupération autorisées en application des dispositions des articles 6 et 8 du présent décret seront à titre transitoire, évaluées forfai- Régime des dérogations à la durée légale du travail 3/5 www.Droit-Afrique.com Gabon tairement par arrêté du Ministre chargé du travail, après avis des services techniques et de l’inspecteur du travail, dans la limite maximum de cinq heures par semaine. Chapitre 5 - Des prolongations temporaires de la durée du travail en vue du maintien ou de l’accroissement de la production ou en vue de l’exécution de travaux urgents ou ex- ceptionnels

  14. Art.14.- La durée du travail effectif peut à titre temporaire, être prolongée au-delà de la durée légale dans les conditions suivantes :  travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâti- ments de l’entreprise faculté illimitée pendant un jour au choix du chef de l’entreprise, deux heures les jours suivants. Les heures de travail accomplies à ce titre sont rémunérées au tarif normal ;  travaux urgents, exceptionnels ou saisonniers ou justifiés soit par un surcroît extraordinai- re de travail, soit par la nécessité de maintenir ou d’accroître le niveau de production soit par la pénurie de main-d’œuvre ces travaux donneront lieu à des heures supplémentaires effectuées dans la limite de vingt heures par semaine. Les heures de travail effectuées à ce titre sont considérées comme heures supplémentaires et leur paiement comporte la majora- tion prévue par les conventions collectives du travail ou, à défaut, par décret.

  15. Art.15.- L’autorisation nécessaire dans les cas visés à l’article 14 ci-dessus est accordée au chef d’établissement ou à l’organisation professionnelle compétente par l’inspecteur du travail dans les conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du Ministre chargé du travail. Chapitre 6 - Des dispositions diverses et finales

  16. Art.16.- Des régimes spéciaux de dérogations peuvent être institués par arrêté du Ministre chargé du travail dans certaines branches d’activité, dans les cas où les nécessités de l’exploitation ne sauraient se concilier avec les régimes prévus au présent décret.

  17. Art.17.- Pour les entreprises qui justifieraient être dans l’impossibilité momentanée d’appliquer une ou plusieurs dispositions du présent décret ou ses arrêtés d’application, des délais peuvent leur être exceptionnellement accordés par arrêtés du Ministre chargé du travail, sur leur demande et après avis de l’inspecteur du travail du ressort. Cette demande doit indiquer les dispositions pour l’application desquelles un délai est deman- dé la durée du délai sollicité et les mesures envisagées pour assurer l’application progressive de ces dispositions. La demande. accompagnée des justifications nécessaires, doit être adressée à l’inspecteur du travail dans le mois suivant la publication du présent décret ou de ceux qui seront pris pour certaines branches professionnelles. Le Ministre chargé du travail statue à quinzaine. Il peut toutefois, en cas de nécessité recon- nue, abréger le délai prévu par le présent décret. Régime des dérogations à la durée légale du travail 4/5 www.Droit-Afrique.com Gabon

  18. Art.18.- La faculté d’utiliser des heures supplémentaires accordée aux employeurs en applica- tion des dispositions de l’article 14 ci-dessus peut en cas de chômage extraordinaire et pro- longé être suspendue par arrêté du Ministre chargé du travail, soit pour l’ensemble du territoi- re soit pour une ou plusieurs provinces. Le chef d’établissement ne peut débaucher pour manque de travail, dans le délai d’un mois succédant à une période de récupération ou d’heures supplémentaires, le personnel qui aura exécuté ces heures supplémentaires pendant la période considérée. Cette disposition ne s’applique pas aux ouvriers et employés embauchés temporairement pour faire face au sur- croît extraordinaire de travail. Le Ministre chargé du travail peut retirer le bénéfice de l’utilisation des heures supplémentai- res au chef d’entreprise qui n’aurait pas observé les dispositions prévues ci-dessus. La durée du retrait ne peut excéder un an. Le Ministre chargé du travail peut autoriser par arrêté certaines industries ou certains établis- sements à déroger aux règles fixées par le présent article.

  19. Art.19.- Des arrêtés du Ministre chargé du travail déterminent, par branche d’activité et par catégorie professionnelle, s’il y a lieu, les modalités d’application de la durée du travail et des dérogations telles qu’instituées par le présent décret ou les arrêtés prévus à l’article 16 ci- dessus.

  20. Art.20.- Les auteurs d’infractions aux dispositions du présent décret et ses textes d’application sont punis des peines prévues à l’article 195 b du Code du travail.

  21. Art.21.- Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’arrêté général n°3436 du 27 octobre 1953, sera enregistré, publié selon la procédu- re d’urgence et communiqué partout où besoin sera. Régime des dérogations à la durée légale du travail 5/5

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