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Laws of Gabon

Décret n° 665/PR/MEFBP du 9 août 2004 Portant création, attributions et organisation de la direction générale de la concurrence et de la consommation

Made 2004-08-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Gabon
Subjects
Food and nutrition, General
Keywords
consumer protection, institution, governance

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Text

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  1. Article 1er.- Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 51 de la Constitution, porte création, attributions et organisation de la direction générale de la concurrence et de la consommation. Chapitre premier De la création et des attributions

  2. Article 2.- Il est créé, au sein du ministère de l'économie, des finances, du budget et de la privatisation, une direction générale de la concurrence et de la consommation, en abrégé : DGCC.

  3. Article 3.- Par l'effet des dispositions du présent décret, les attributions antérieurement dévolues aux services de la direction générale des prix et des enquêtes économiques du ministère de l'économie, des finances, du budget et de la privatisation et à ceux de la direction générale de la consommation du ministère du commerce, du développement industriel, chargé du Nepad, sont, de plein droit, transférées à la direction générale de la concurrence et de la consommation. À ce titre, la direction générale de la concurrence et de la consommation est notamment chargée: - de concevoir la réglementation générale en matière de concurrence et de consommation; - de garantir la liberté des prix et des échanges, le libre jeu de la concurrence et le fonctionnement régulier des marchés; - de prévenir les pratiques anticoncurrentielles et de pourvoir à leur répression; - d'assurer la transparence dans les transactions commerciales; - de suivre l'évolution du marché et des prix; - de renseigner le gouvernement sur l'évolution des prix, d'en signaler toute hausse anormale, d'en déterminer les causes et de proposer toutes mesures propres à y remédier; - de veiller à la transparence des procédures de marché public et de délégation de service public; - de veiller à la régularité des conventions et des baux; - de garantir la qualité des biens et services; - de concevoir les normes de référence en matière de qualité et de sécurité des produits; - d'assurer la défense et la protection des intérêts des consommateurs; - d'informer, d'éduquer et de conseiller les agents économiques; - de constater et de réprimer les infractions à la réglementation de la concurrence et de la consommation, conformément aux textes en vigueur; - de suivre la coopération internationale en matière de concurrence et de consommation; - de contribuer et d'assister aux travaux de la commission de la concurrence; - d'harmoniser les règles nationales avec le droit communautaire et international en matière de concurrence; - d'appliquer et de coordonner les mesures prises par le gouvernement en matière de concurrence et de consommation; - de gérer le personnel et les moyens mis à sa disposition. La direction générale de la concurrence et de la consommation peut recevoir du gouvernement toute autre mission entrant dans le domaine de ses compétences. Chapitre deuxième De l'organisation

  4. Article 4 .- La direction générale de la concurrence et de la consommation est placée sous l'autorité d'un directeur général nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des finances, parmi les inspecteurs centraux des prix justifiant d'une ancienneté minimum de quinze ans.

  5. Article 5.- Le directeur général de la concurrence et de la consommation est assisté de deux directeurs généraux adjoints et de quatre chargés d'études. Les directeurs généraux adjoints sont nommés dans les mêmes formes et conditions que le directeur général de la concurrence et de la consommation. Les chargés d'études sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des finances, parmi les inspecteurs centraux des prix titularisés et justifiant d'une ancienneté minimum de deux ans.

  6. Article 6.- La direction générale de la concurrence et de la consommation comprend : - le cabinet du directeur général, - la direction de la concurrence, - la direction de la consommation, - la direction de la répression des fraudes et du contentieux, - la direction du personnel et des moyens, - la direction des services provinciaux, - l'inspection des services, - les services rattachés. Section 1 Du cabinet du directeur général

  7. Article 7.- Le cabinet du directeur général de la concurrence et de la consommation comprend : - une secrétaire particulière, - des secrétaires, - des chargés d'études, - un chauffeur. Section 2 De la direction de la concurrence

  8. Article 8.- La direction de la concurrence est notamment chargée : - de préparer, d'élaborer et de faire appliquer la réglementation générale en matière de concurrence; - de transposer le droit communautaire et international; - de mener des enquêtes économiques et de suivre l'évolution des marchés et des prix; - d'émettre des avis sur les opérations de concentration économique; - de réprimer toutes les atteintes au libre jeu de la concurrence; - de contribuer et d'assister aux travaux de la commission de la concurrence; - de suivre la coopération et les relations internationales en matière de concurrence.

  9. Article 9 .- La direction de la concurrence est placée sous l'autorité d'un directeur nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des finances, parmi les inspecteurs centraux des prix justifiant d'une ancienneté minimum de dix ans.

  10. Article 10.- La direction de la concurrence comprend : - le service de la concurrence, - le service de la concentration économique, - le service des marchés.

  11. Article 11.-Le service de la concurrence est notamment chargé : - de veiller à l'application de la- réglementation sur la concurrence; - de vulgariser le droit communautaire et international en matière de concurrence; - d'assurer l'exécution des décisions de la commission de la concurrence; - de veiller à la vulgarisation du droit de la concurrence.

  12. Article 12.- Le service de la concentration économique est notamment chargé : - de suivre les opérations de concentration économique; - de suivre et de rationaliser les aides de l'État et des collectivités locales aux entreprises; - de tenir le fichier des entreprises.

  13. Article 13.- Le service des marchés est notamment chargé : - de suivre le marché des produits de base, des boissons, des produits d'origine animale et végétale; - de suivre le marché de la santé, des biens intermédiaires et d'équipement et des biens de consommation; - de suivre le marché de l'énergie, de l'eau, des transports, de la communication et des télécommunications, des services financiers et des professions libérales; - de suivre l'évolution des salaires et des prix.

  14. Article 14 .- Les services visés à l'article 10 ci-dessus sont placés sous l'autorité de chefs de service nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des finances, parmi les inspecteurs centraux des prix ou les inspecteurs des prix justifiant d'une ancienneté minimum de cinq ans. Section 3 De la direction de la consommation

  15. Article 15.- La direction de la consommation est notamment chargée : - de préparer, d'élaborer et d'appliquer la réglementation générale en matière de consommation; - de préparer, d'élaborer et d'appliquer la réglementation générale en matière de qualité des produits et services; - de définir les normes de qualité et de sécurité des produits et services; - de préparer, d'élaborer et d'appliquer la réglementation générale en matière de publicité, d'étiquetage et des pratiques para commerciales; - de certifier les normes de qualité des produits et services; - de réaliser des analyses, expertises, contre-expertises et essais de qualité et de sécurité des produits et services; - de veiller à l'application de la réglementation sur les conventions et les baux; - de transposer le droit communautaire et international dans le droit national; - de réaliser toutes études sur la consommation; - d'inspecter la qualité et la sécurité des installations industrielles et commerciales.

  16. Article 16 .- La direction de la consommation est placée sous l'autorité d'un directeur nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des finances, parmi les inspecteurs centraux des prix justifiant d'une ancienneté minimum de dix ans.

  17. Article 17.- La direction de la consommation comprend : - le service de la consommation, - le service de la sécurité des consommateurs, - le service laboratoire.

  18. Article 18.- Le service de la consommation est notamment chargé : - de mettre en œuvre la réglementation de la consommation; - de veiller à la loyauté des transactions commerciales; - de suivre les normes de qualité et de sécurité des produits et services; - de suivre les activités des associations de consommateurs; - de veiller à l'application de la réglementation en vigueur en matière de conventions et de baux; - de vulgariser le droit communautaire et international en matière de consommation; - de collecter les données en matière de consommation; - de suivre les questions internationales sur la consommation. Article 19.- Le service de la sécurité des consommateurs est notamment chargé : - de suivre la politique générale en matière de sécurité des produits alimentaires, des produits industriels et des services, en relation avec le laboratoire de contrôle ou tout autre organisme agréé; - de participer aux travaux nationaux ou internationaux en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire; - de mener des études générales en matière de qualité et de sécurité des produits et services, de normalisation, de certification et d'assurance-maladie; - de contrôler la publicité et l'étiquetage des produits; - de protéger et d'informer les consommateurs; - d'arbitrer les différends entre les consommateurs et les opérateurs économiques ou les opérateurs économiques entre eux.

  19. Article 20.- Le service laboratoire est notamment chargé : - de vérifier les normes de qualité et de sécurité des produits et services; - de réaliser des analyses, des expertises, des contre-expertises et des essais sur la qualité et la sécurité des produits et services, en collaboration avec les autres organismes ou services compétents existants; - de contrôler la qualité et la sécurité des installations industrielles et commerciales.

  20. Article 21.- Les services visés à l'article 17 ci-dessus sont placés sous l'autorité de chefs de service nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des finances, parmi les fonctionnaires de la catégorie A, des spécialités prix, agronomie, microbiologie, physique ou chimie, justifiant d'une ancienneté minimum de cinq ans. Section 4 De la direction de la répression des fraudes et du contentieux

  21. Article 22.- La direction de la répression des fraudes et du contentieux est notamment chargée : - de veiller à l'application de la réglementation sur la concurrence et sur la consommation; - de constater et de réprimer, conformément aux textes en vigueur, toutes infractions à la réglementation sur la concurrence et sur la consommation; - de procéder à des contrôles périodiques; - de gérer les dossiers contentieux; - de représenter l'administration devant les juridictions, en liaison avec l'agence judiciaire du trésor.

  22. Article 23 .- La direction de la répression des fraudes et du contentieux est placée sous l'autorité d'un directeur nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des finances, parmi les inspecteurs centraux des prix justifiant d'une ancienneté minimum de dix ans.

  23. Article 24.- La direction de la répression des fraudes et du contentieux comprend : - le service de la répression des fraudes, - le service du contentieux.

  24. Article 25.- Le service de la répression des fraudes est notamment chargé : - de l'exécution du programme des contrôles périodiques; - de l'assistance aux services provinciaux; - du suivi des dossiers contentieux; - de l'établissement et de la mise à jour du fichier sur la fraude. Article 26.- Le service du contentieux est notamment chargé : - de la liquidation des dossiers; - des règlements transactionnels; - du suivi du recouvrement des amendes et pénalités par le trésor public; - du suivi des actions en justice.

  25. Article 27 .- Les services visés à l'article 24 ci-dessus sont placés sous l'autorité de chefs de service nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des finances, parmi les inspecteurs centraux des prix ou les inspecteurs des prix justifiant d'une ancienneté minimum de cinq ans. Section 5 De la direction du personnel et des moyens

  26. Article 28.- La direction du personnel et des moyens est notamment chargée : - de la gestion administrative des personnels; - de la coopération avec les organismes de formation; - de la préparation et de l'exécution des budgets de fonctionnement et d'investissement; - de la tenue de la comptabilité matière; - de la gestion du matériel; - de la mise en place et de la gestion des systèmes d'information.

  27. Article 29.- La direction du personnel et des moyens est placée sous l'autorité d'un directeur nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des finances, parmi les fonctionnaires de catégorie A, hiérarchie A1, justifiant d'une ancienneté minimum de dix ans dans les services de la fonction publique.

  28. Article 30.- La direction du personnel et des moyens comprend : - le service du personnel, - le service du budget et du matériel, - le service informatique.

  29. Article 31.- Le service du personnel est notamment chargé : - de gérer la carrière administrative des personnels; - de suivre les relations avec les organismes de formation; - de rechercher, de centraliser et de programmer la formation et le perfectionnement des personnels; - d'instruire et de suivre les dossiers disciplinaires; - de préparer les dossiers de récompense dans les distinctions honorifiques.

  30. Article 32.- Le service du budget et du matériel est notamment chargé : - de suivre la préparation et l'exécution du budget; - de suivre le rythme de consommation des crédits; - de tenir les comptabilités; - de suivre le programme d'équipement; - de gérer le matériel et les fournitures de bureau.

  31. Article 33.- Le service informatique est notamment chargé : - de mettre en œuvre et d'administrer les systèmes d'information; - d'équiper l'ensemble des services en matériels informatique et bureautique; - de développer les applications informatiques nécessaires au fonctionnement des services; - de créer une banque de données; - de veiller à la maintenance du matériel informatique et des systèmes d'information.

  32. Article 34.- Les services visés à l'article 30 ci-dessus sont placés sous l'autorité de chefs de service nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des finances, parmi les fonctionnaires de catégorie A, qualifiés dans les domaines de compétence de ces services et justifiant d'une ancienneté minimum de cinq ans. Section 6 De la direction des services provinciaux

  33. Article 35.- La direction des services provinciaux de la concurrence et de la consommation est notamment chargée : - de coordonner les activités des services provinciaux; - de programmer des missions ponctuelles de surveillance des marchés dans les localités de l'intérieur du pays.

  34. Article 36 .- La direction des services provinciaux de la concurrence et de la consommation est placée sous l'autorité d'un directeur nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des finances, parmi les inspecteurs centraux des prix justifiant d'une ancienneté minimum de dix ans.

  35. Article 37.- Les services provinciaux de la concurrence et de la consommation exécutent, à l'échelon provincial, les missions dévolues à la direction générale de la concurrence et de la consommation. À ce titre, ils sont notamment chargés : - d'exécuter les programmes d'activités de leur ressort; - de veiller au respect de la réglementation en matière de concurrence et de consommation; - d'inspecter les installations industrielles et commerciales; - de constater et de réprimer, conformément aux textes en vigueur, toutes infractions à la réglementation sur la concurrence et la consommation; - d'informer et de protéger les consommateurs; - de gérer les moyens mis à leur disposition.

  36. Article 38.- Les services provinciaux de la concurrence et de la consommation sont placés sous l'autorité de chefs de service nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des finances, parmi les inspecteurs centraux des prix ou les inspecteurs des prix justifiant d'une ancienneté minimum de cinq ans. Les chefs de service visés à l'alinéa ci-dessus ont rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale. Section 7 De l'inspection des services

  37. Article 39.- L'inspection des services est notamment chargée : - de l'évaluation de l'activité des services; - du contrôle de la gestion des services; - de l'actualisation des méthodes et procédures; - de la réalisation des études et prospectives relatives à l'amélioration du fonctionnement des services; - des missions de contrôle interne.

  38. Article 40 .- L'inspection des services est placée sous l'autorité d'un inspecteur des services nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des finances, parmi les inspecteurs centraux des prix justifiant d'une ancienneté minimum de quinze ans dans les services de l'administration des prix. L'inspecteur des services a rang et prérogatives de directeur général adjoint d'administration centrale.

  39. Article 41 .- L'inspecteur des services est assisté de deux inspecteurs adjoints des services nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des finances, parmi les inspecteurs centraux des prix justifiant d'une ancienneté minimum de dix ans dans les services de l'administration des prix. Les inspecteurs des services adjoints ont rang et prérogatives de directeur d'administration centrale.

  40. Article 42.- L'organisation des services de l'inspection est fixée par des textes spéciaux. Section 8 Des services rattachés

  41. Article 43.- Est directement rattaché au cabinet du directeur général de la concurrence et de la consommation, le service de courrier et des archives. Article 44.- Le service du courrier et des archives est notamment chargé : - de recevoir, d'enregistrer et de ventiler le courrier-arrivée; - de centraliser, d'enregistrer et d'expédier le courrier-départ; - de classer, de tenir à jour les registres du courrier et de conserver les archives.

  42. Article 45 .- Le service du courrier et des archives est placé sous l'autorité d'un chef de service nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des finances, parmi les fonctionnaires titularisés de catégorie A du corps des documentalistes. Chapitre troisième Dispositions diverses et finales

  43. Article 48.- Sont supprimées et remplacées par la direction générale de la concurrence et de la consommation objet du présent décret : - la direction générale des prix et des enquêtes économiques, créée par le décret n° 1207/PR/ MINECOFIN du 17 novembre 1977 susvisé; - la direction générale de la consommation, créée par le décret n° 1574/PR/MICOCO du 19 septembre 1985 susvisé.

  44. Article 47 .- Par l'effet des dispositions du présent décret, les avoirs, biens et autres droits relevant de la direction générale des prix et des enquêtes économiques et de la direction générale de la consommation sont, de plein droit, transférés à la direction générale de la concurrence et de la consommation.

  45. Article 48.- Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

  46. Article 49.- Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles des décrets n° 1207/PR/MINECOFIN du 17 novembre 1977 et n° 1574/PR/MICOCO du 19 septembre 1985 susvisés, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 9 août 2004

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