Décret n°39/PR-MRSEPN du 10 janvier 1979 relatif à la classification des industries et à la détermination des éléments à considérer dans l'évaluation de la pollution
Made 1979-01-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Gabon
- Subjects
- Environment, Water
- Keywords
- pollution control, monitoring, air quality/air pollution, noise pollution, freshwater pollution, effluent waste water/discharge
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DECRET n° 39/PR-MRSEPN du 10 janvier 1979 Relatif à la classification des industries et à la détermination des éléments à considérer dans l'évaluation de la pollution. TITRE Ier : DE LA CLASSIFICATION DES INDUSTRIES Article premier. — Les unités de production industrielle et les autres établissements polluants à caractère industriel, installés sur le territoire national et utilisant des procédés susceptibles de libérer des éléments nocifs dans le milieu, sont classés en trois catégories suivant le degré de nocivité produit par ces éléments, conformément à l'article 5 de la loi n° 8/77 du 15 décembre 1977. Article 2. — Les unités de production industrielle doivent, en fonction de leur capacité et du type de production, appartenir à l'une des trois catégories données en annexe. Article 3. — La liste indiquée à l'article 2 ci-dessus peut être modifiée, si des considérations techniques, économiques ou sanitaires l'exigent, par décision conjointe du Ministre chargé de l'Environnement et de la Protection de la Nature et du Ministre du Commerce et du Développement industriel. TITRE II : DES ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER DANS L'ÉVALUATION DE LA POLLUTION Section 1 : Eléments pour les eaux résiduaires Article 4. — Les éléments physiques, chimiques, biologiques et microbiologiques, à prendre en considération pour évaluer les quantités de pollution des eaux résiduaires émanant des unités de production industrielle, sont : 1) les matières en suspension contenues dans l'eau après solubilisation des sels solubles (MES) ; 2) les matières oxydables (MO) contenues dans l'eau après séparation des matières décantées en deux heures ; ces matières sont : — la demande chimique en oxygène (DCO), — la demande biochimique en oxygène pendant cinq jours (DB05) ; 3) les sels solubles ; 4) les matières inhibitrices (Ml) contenues dans l'eau après séparation des matières décantées en deux heures ; 5) les contaminants organiques, particulièrement les substances extractibles au chloroforme, les phénols, les détergents anioniques ; 6) les éléments toxiques ; 7) les hydrocarbures ; 8) les indices hydro biologiques ; 9) les radio-isotopes. Article 5. — La définition de chacun des éléments indiqués à l'article 4, la détermination de leurs valeurs admissibles, ainsi que la définition des méthodes de mesures correspondantes, seront données par des textes ultérieurs. Section II : Eléments de la pollution atmosphérique Article 6. — Les éléments à prendre en considération pour évaluer les quantités de pollution atmosphérique sont les suivants : 1) les particules en suspension, 2) les fumées, 3) les oxydes de soufre et plus particulièrement : — l'anhydride sulfureux — l'anhydride sulfurique 4) l'oxyde de carbone, 5) le monoxyde de la dioxyde d'azote, 6) l'ozone et les oxydants, 7) le fluor, 8) les hydrocarbures, 9) les odeurs nauséabondes, 10) les radio-isotopes. Article 7. -— La définition de chacun des éléments indiqués à l'article 6, la détermination de leurs valeurs admissibles, ainsi que la définition des méthodes de mesures correspondantes, seront données par des textes ultérieurs. Section III : Normes pour nuisances auditives et olfactives Article 8. — Les nuisances auditives et olfactives sont définies qualitativement ainsi qu'il suit. 1) Les nuisances auditives : — les vrombissements d'avion, — les ronflements des moteurs, — les sirènes, — les détonations, — les pétards, — les bruits de toutes sortes pouvant dissiper l'attention ou gêner la solitude du public ou nuire à la liberté des voisins. 2) Les nuisances olfactives : — les effluents urbains et les odeurs nauséabondes provenant des water-closets, des eaux usées, des rejets gazeux, des poussières épaisses, des boues, des cadavres d'animaux, des pourritures, des produits de combustion, etc. Les méthodes de leurs mesures quantitatives ainsi que leurs valeurs admissibles seront données par des textes ultérieurs. Section IV : De la modification des éléments Article 9. — En cas de modification de la liste des éléments indiqués aux articles 4, 6 et 8, les nouvelles dispositions sont applicables douze mois après la date de publication du texte modificatif. Article 10. — Le Ministre chargé de l'Environnement et de la Protection de la Nature, le Ministre du Commerce et du Développement industriel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 10 janvier 1979.