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Laws of Gabon

Décret nº 187/PR/MEFCR relatif aux battues administratives

Made 1987-03-04 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Gabon
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
hunting/capture, dangerous animal/harmful animal

Where to read it

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Text

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  1. Decret n0187/PRIMEFCR,4 mars 1987 relatif aux baffues administratives Le presidentde la Republique, chef de l'Etat, Vu la Constitution; Vu les decrets n0453JPR et 454/PR du 27 mars 1984, fixant la composition du gouvernement et les textes modificatifs subsequents; Vu la loi 1/82du 22 juillet 1982,dite Loi d'orientation en matiere des eaux et forets: Vu Ie decret n001746/PRlMEFCR du 29 decernbre 1983, fixant les attributions et I'organisation du rninistere des eaux et forets; La Chambre administrative de la Cour supreme consultee: Le Conseil des ministresentendu; Decrete: Article 1er.- A la suite des degats repetes causes aux cultures et aux animaux domestiques par certaines-especes animales, et sans prejudice de I'application des dispositions relatives ala legitime defense prevue a I'article 61 de la loi 1/82 susvisee, des battues administratives peuvent etre autorisees par Ie gouverneursur proposition du chef de I'inspection provinciale des eaux et forets, contormernent aI'article62 de ladite loi. Article 2.-Les demandesde battues administratives sont adressees au gouverneur qui les transmet pour enquete au chef de I'inspection provinciale des eaux et forets: seules les demandes issuesdes personnesayant subi des dommagessont recevables. Article 3.- L'avisdu chef de I'inspection provinciaIedes eaux et foretsest donneapresconstateffectif sur Ie terrain de la realite et de I'importance des degatscauses par les animaux. Cet avis doit etre donne sous forme d'un rapport adresse sans delai au gouverneur avec copie au ministredes eaux et forets. Article 4.-L'execution d'une battueadministrative doit etre ordonnee par unedecision du gouverneur laquelle qui intervientdans un delai maximum de huit jours a compterde la date de la reception du rapport. La decision du gouverneurdesigne Ie ou les chasseurs chargesde la battue et doit, sous peine de nullite, se conformeraux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 du presentdecret, La copie de cette decision doit etre adressee au ministre des eaux et forets et au directeurgeneral des eaux et forets, Article 5.- Le chasseur (ou les chasseurs) dolt etre titulaired'un permisde grande chasse ou d'une autorisation specialedelivree par Ie ministre des eaux et forets en periodede fermeture de chasse. Article 6.-Le perimetre de battueadministrative nedoit pas depasser sur un rayon de cinqkilometres autour des lieux devastes, Article 7.- Le quota d'abattage est fixe adeux mammiferes au maximum, de preference de sexe male. Article 8.- La duree de validitede la decision d'une battueadministrative est d'un mois au maximum et prend effet a compterde la date de sa signature. Article 9.- Le chef de I'inspection provinciaIe des eaux et forets remet la totalite des depouilles et trophees a I'administration des domaines neanmoins contre une decharqe dOment signee et cachetee mentionnent les caractertstiques de ces trophees. Toutefois, si Ie chasseurest titulaire d'un permisde grande chasse, les trophees lui reviennent dans les Iimites autorisees par I'article 66 allnea 3 de la loi 1/82 moyennant acquittement de la taxe d'abattage. La viande du gibier abattu au cours des battues administratives est repartie aparts egales entre Ie chasseuret les personnes ayant subi des dommages. Article 10.-A I'issuede chaque battue administrative, Ie chef de I'inspection provinciale des eaux et forets ou Ie responsable local de I'administration des eaux et forets etablf, apres constat, un rapport detaille sur l'execution de la battue; ce rapport doit etre transmis au gouverneuret au ministre des eaux et forets. Mentiony est faite du numero de la decisionde la battue, de la date de I'abattage, du lieude chasse, du nom du chasseur, du numero du permis de chasse, du nombre d'animaux abattus, de I'espece, du sexe, des caracteristlques des depouilleset tropheesainsique Iecas echeantdes references des pieces de transfert au ministredes domaines. Article j1.- Les infractions du present decret sont reprimees ccntormement aux dispositions de I'article 108/13 de la loi 1/82 susvisee. Article 12.- Le ministredes eaux et forets, Ie ministrede I'administration du territoire, Ie ministredes domaines, Ie ministre de I'agriculture et Ie ministre de lajustice sont charges chacun en ce qui Ie concernede l'execution du presentdecret qui sera enreqistre, publie selon la procedure d'urgenceet communique partout ou besoin sera. Fait alibreville, Ie 4 mars 1987, Par Ie presidentd ela Republique, chef de l'Etat EI Hadj Omar Bongo. Le premier ministre, chef du gouvernement Leon Mebiarne. Le ministre des eaux et forets, charge du reboisement Dr.Herve Moutsinga. Le ministre de I'agriculture, de l'elevaqeet de l'econornie rurale MichelAnchouey. Le ministred'Etat, ministrede I'administration du territoire et des collectivites locales Richard Nguema-Bekale. Le ministre de la justice, garde des sceaux General Georges Nkoma. Le ministre d'Etat, ministre des domaines, du cadastreet de I'urbanisme, chargedu droit de la mer Henri Minko.

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