Décret nº 185/PR/MEFCR relatif à la répression des infractions en matière des eaux, forêts, faune, chasse et pêche
Made 1987-03-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Gabon
- Subjects
- Fisheries and aquaculture, Forestry, Water, Wild species and ecosystems
- Keywords
- offences/penalties, enforcement/compliance, legal proceedings/administrative proceedings, forest service, forest management/forest conservation, sustainable use
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Decret n0185/PRIMEFCR, 4 mars 1987 re/atif a/a repression des infractions en matiere des eaux, torets, faune, chasse et peche Le president de la Republique, chefde l'Etat, Vu la Constitution; Vu lesdecrets n0453/PR et n0454/PR du27 mars1984, fixantlacomposition du gouvernement et les textes modificatifs subsequents; Vu la loi n"1/82 du 22 juillet 1982, dite loi d'orientation en matiere deseaux et forets: Vu Ie decret n0861/PR du 20 aout 1981, fixant les statuts particuliers du secteur production, notamment la section III relative a la specialite eauxet forets; Vu Ie d~ret n"1746/PRlMEFCR du 29 decernbre 1983, fixant les attributions et I'organisation du mmlstere des eaux et forets: La Chambre administrative de la Cour supreme consultee: Le Conseil des mlnlstres entendu; Decrete: Article 1er.-Le presentcecret a pourobjetde definir les rnooanes d'application du titreVII de la loi n01/82 du 22 juillet 1982, dite loi d'orientation en matiere des eauxet forets, Titre I : Conditions de validite du sennent prete par les agents des eaux et forets Article 2.- Les agents de I'administration des eaux et forets rnentionnes a I'article 85 de la loi d'orientation susvisee pretent, avantleurentree en fonction, Ie serrnent suivant: «Vous jurez et promettez de remplir bien et loyalement avecexactitude et fidelite vos fonctions dans Ie respect des lois et reglements en vigueur et d'observer en tout les devoirs qu'elles vous imposent».Les agentsappartenant aux corps des ingenieurs et inqenieure des techniques des eaux et forets preterit serment devant Ie tribunal de premiere instance de Libreville. lis ont vocation a dresserproces-verbal des infractions constatees par eux sur toute l'etendue du territoire national. Les agentsappartenant aux corpsdes adjoints techniques, des agents techniques et des brigades des eaux et forets pretent ledit serment devant Ie tribunal de premiere instance de leur province d'affectation. lis ont vocation a dresser proces-verbal des infractions constatees par eux dans Ie ressort de leur province d'affectation. Article 3.- L'enregistrement du serment pretepar les agents des eaux et forets est gratuit. Dans I'exercice de leurs fonctions, lesagents des eaux et forets assermentes doivent se munirde leur commission d'emploi revetue de la mention de leurprestation de serment. Le serment n'estpas renouvele en cas de changement d'affectation. Le sermentpeutetre preteparecritsi I'agent reside en dehors du siegedu tribunal competent. Dans ce cas, if ne prend effetqu'a compter de la datede son enregistrement. Titre II : Conditions de validlte des proces-verbaux en matiere des eaux et forets Article 4.- Conformement a I'article 87 de la loi d'orientation en matiere des eaux et forets et sous peine de nullite, les proces-verbaux de constatation des infractions a la reglementation en matiere des eaux et forets, eaux, peche, faune et chasse doiventetre: dresseset signespar un ou plusieurs agents assermentes des eaux et forets, par un ou plusieurs officiers de police judiciaire acompetence generale et/ou par un ou plusieurs agents assermentes visesaI'article 67 de la loi d'orientation en matiere des eaux et forets: enreqistres dans les quinze jours de leur dature dans un registre ad hoc tenu par Ie responsable 23 local de I'administration des eaux et forets. La preuve de eet enregistrement resulte de I'apposition sur Ie proces-verbal d'un nurnero d'ordre et de la date d'enregistrement. Article 5.- Les autres mentions obligatoires dont l'absence dans un proces-verbal entraine la nullite sont: la date de constatde I'infraction et de cloture du proces-verbal ecnte en toutes lettres; l'identlte de I'agentverbalisateur et Ie lieude prestation et d'enregistrement du serment; t'identite et I'adresse du contrevenant, ou, a defaut, la mention du refus par ce dernterde donner ces elements; la nature, I'importance et la description de I'infraction; la notifiCCj,tion au contrevenant que proces-verbal a ete dresse contre lui; la signaturedes agentsverbalisateurs et, Ie cas echeant, celie du contrevenant. Titre 1\1 : Conditions de visite par les agents des eaux et forets Article 6.- En application des dispositions de I'article 91 de la loi d'orientation, les agents assermentes des eaux et forets sont, dans I'exercice de leursfonctions, autorisesavisiter librement, seuls ou en presenced'un officierde policejudiciaire acompetence generale, les trains, bateaux, venlcules, aeronefsou tout autre enginsusceptible de transporter les produitsrelatifs aux eaux et foretsa l'interieurdes perimetres des foretsdomaniales classees, des airesd'exploitation rationnelle de la faune, des portsabois et de peche, des chantiers forestiers et des scieries, et de tout autre lieu de circulation, de debarquernent, de stockage ou de vente normale et habituelle des produits de la foret, de fa peche et de la chasse. Article 7.- En dehors des lieuxcitesaI'article 6 ci-dessus, les investigations et lesvisitesde controle pour les actions de police en matiere des forets, eaux, peche, faune et chasse doivent obligatoirement se faire en presence d'un officierde policejudiciaire acompetence generale. Article 8.- Les agentsdes forcesde securite, les chefsde canton et de villageainsique tout citoyen requispar les agentsdes eaux et forets sont tenus de preterassistance aces demiers. Article 9.- Le refus de visite oppose aux agents de I'administration des eaux et forets pour les operations rnentionnees aux articles 6 et 7 ci-dessus constitue une entrave volontaire a I'accomplissement de leur mission et est puni conformement aux dispositions de l'article 108 allnea 11 de la loi d'orientation en matieredes eaux et forets. Titre V : Voies de recours et transaction Article 10.- Conformement aI'article 96 de la loi d'orientation en matieredes eaux et forets, Ie droit de I'administration des eaux et foretsd'interjeterappefou de se pourvoiren cassation est exercepar Ie ministredes eaux et forets ou sur delegation par Iedirecteurgeneraldes eaux et forets. Les delais et les rnodalites d'appel et de pourvoisont ceux prevuspar Ie code de procedure penale, Article 11.- En application des dispositions de I'article 97 de la loi d'orientation en matiere des eaux et forets, les agents de I'administration des eaux et forets cites ci-dessous sont autorises a transiger dans les conditions suivantes: fe chef de cantonnement des eaux et forets, pour les infractions entrainant une amendecomprise entre 3.000 et 25.000 francs CFA; Ie chef de I'inspection provinciaIe et Ie chef de brigade des eaux et forets, pour les infractions entrainant une amende comprise entre 3.000et 250.000francs CFA; les directeurs de I'administration centrale des eaux et forets, pour les infractions entrainant une amende comprise entre 3.000 et 2.000.000 francs CFA; Ie directeurgeneral des eaux et forets, quel que soit Ie montantde I'amende encourue. Article 12.-Les actes de transaction doivent mentionner: la reference du proces-verbai par faquefle I'infraction a ete constatee; I'identite et la qualite de I'agent qui propose la transaction; I'identite de la personne aqui la transaction est proposee: Iemontant de ta transaction; fa datede I'acte de transaction; lesconditions de liberation de la transaction acceptees par Iecontrevenant; la signature, Ie cas echeant, du contrevenant valantapprobation; la signature de l'autorite proposant la transaction. Article 13.- Les transactions consenties par I'administration des eaux et forets sont envoyees aux domaines pour recouvrement. Article 14.- Sous peine de poursuite judiciaire, ta transaction doit etre acquittee dans Ie delai fixe dansI'acte de transaction, lequel ne peutetre superieur aquatre mois. Le paiement~ la transaction entraine I'extinction de I'action publique. TItre V : Suspension, retrait, decMance et interdiction du renouvellement des titres d'exploitation forestiere, des permis et des licences de chasse Article 15.-Sansprejudice desdispositions de "article 116 de la loid'orientation, toutretard superieur ell un mois pour Ie paiement d'uneecheance des taxeset redevances en matiere des eauxet forets prevu par I'article 79 de ladite loi entraine, sauf cas de force majeure, la suspension et la fermeture provisoire du chantier forestier. En casde non-paiement dans Iemoissuivant et apres unemiseen demeure restee sanseftet, faite par I'administration des eaux et forets ou des domaines, I'annulation du permis est prononcee de plein droit sans aucun preavis ni lndemnite: dans ce cas, Ie permis annule fait retour au domaine forestier de I'Etat. Les taxeset redevances payees par I'exploitant restent acquises a"Etat. Article 16.- Constituent un cas de force majeure independant de la volonte du titulaire du permis forestier, les difficultes flnanceres internes a l'entreprise lorsqu'efles ont donne lieu ell un report des dettes fiscales accepte conjointement par les ministres des eaux et forets, des domaines, de l'econornie et des finances, ou les aleas de la circulation du courrier lorsqu'i\s ont pour effet de retarder les titresde paiement. Article 17.- Pour Ie recouvrement des redevances, droits et taxes non n3gles dans lesconditions et lesdelais prescrits, Ieministre charge desdomaines a la faculte de s'adresser a la source aupres de la Societe nationale desboisdu Gabon, au moment de l'achatdesboisauxforestiers, ell charge pour lui d'informer Ie ministre des eauxet forets des recouvrements effectues. Toutefois, ta reception, par la Societe nationale des boisdu Gabon, des bois issusdes permis pour lesquels Ie paiement des redevances, droits et taxes a ete prevu a ce niveau doit se faire obligatoirement en presence d'un representant du ministre charge des eauxet forets: unecopie du proces-verbal sanctionnant cette reception est adressee a I'administration desdomaines. Article 18.-Le retrait d'unpermis ell unexploitant forestier pournon-paiement destaxesauredevances foresneres entraine I'impossibilite d'enobtenir un nouveau pendant uneperiode de deuxadnq ans. Article 19.- Le retrait et la decheance des permis de chasse sontprononces dans lescas suivants: chasse dans les reserves naturelles integrales, pares nationaux et reserves de faune; chasse al'interieur d'un perimetre ou la chasse est interdite par un texteparticulier; chasse des animaux integralement proteges; chasse de nuit; chasse avec les moyens au engins prohioes: non-paiement des taxesd'abattage; non-inscription sur Ie cametde chasse des animaux partiellement proteges abattus; 25 • non-respect par un guidede chasse des clauses du cahier des charges. Article 20.- Le retrait et la decheance des permis et licences de chasse ne donnent pas lieu au remboursement des taxes et redevances deja payees. Article 21.- Les titulaires des permis et des licences de chasse retires et annules au cours d'une annee civile peuvent en obtenir d'autres ('annee suivante s'ils sontdelinquents primaires. Toutefois, en cas de recidive prevue al'article 104 alinea 2 de la loi d'orientation et sansprejudice de I'application des dispositions duditarticle, Iepermis est retire et annuie et Iecontrevenant ne peuten obtenir de nouveau pendant uneperioce de deuxacinq ans. Titre VI : Saisie, confiscation et mise sous sequeetre Article 22;· La saisieest I'acte de procedure par lequellesagents habilites aconstater les infractions en matiere des eaux et forets mentionnes a I'article 86 de la loi d'orientation apprenenoent soit un produit forestier, cynegetique ou halieutique ayant fait "objetd'une infraction, soit un materiel ou un engin ayantserviacommettre cette infraction: ellepeutegalement etreordonnee par Ie tribunal. La confiscation est I'acte de procedure qui consiste a transferer a l'Etat les produits, materiels ou engins vises ci-dessus ayantfait I'objet d'une saisie, soit a I'issue d'une decision de "administration des eaux et forets en application d'unemesure de police forestiere, de chasse ou de peche, soit en execution d'une decision de justice. La misesoussequestra est I'acte de depotdecide soitpar I'administration deseauxet forets, soitpar Ietribunal d'unproduit oud'unmateriellitigieux entrelesmainsd'untiersquis'oblige it Ierendre intact aceluiqui serajuge devoirI'obtenir, envued'evitersa disparition oupourconserver intacte la caution potentielle que ce produit ou materiel represente pour Ie paiement du montant de !'infraction. Article 23.· Lesdecisions de I'administration des eauxet forets en matiere de saisie, confiscation et misesous sequestra interviennent dans les cas limitativement prevue par Ie present decret, En dehors de ces cas, Ie tribunal apprecie conformernent aux dispositions legales en vigueur ceux pour lesquels it y a lieude prononcer la saisie, la confiscation ou la misesoussequestre, Article 24.-La saisie, la confiscation ou la misesoussequestre administratives sontdecideee d'office au momentdu constat de !'infraction; dans ce cas, mention doitetre faite dans Ie proces-verbal, qui indique la destination des produits materiels ou engins saisis, missous sequestra ou confisques, Article 25.- Sous reserve des dispositions contraires de la loi d'orientation, la saisie, la confiscation ou la mise sous secuestre administratives doivent etre prononcees dans les cas et conditions ci apres. Article 26.-Les fraisde sequestre sontdus par Iecontrevenant, Ie tribunal peutdecider qu'i1s soient payessur 13 ventedu materiel mis soussequestra ayantservia commettre l'infractlon. Article 27.-Lespeinesedictees ci-dessus sontapplicables sansprejudice desdommages et interets et de la remise en etat des lieux. en application des dispositions prevues au titre septiema de la [oi d'orientation en matiere des eauxet forets. Article 28.- Les ministres des eaux et forets, des domaines, du cadastre et du droitde la mer, de la justice, de la defense nationale et de 1a securite publique, de l'administration du territoire et des collectivites locales, du tourisme, des loisirs et des pares nationaux sont charges, chacun en ce qUi Ieconcerne, de l'execution du present decret quiseraenreqistre, publie selonla procedure d'urgence et communique partout ou besoin sera. Fait aLibreville, Ie4 mars 1987, EI Hadj Omar Bongo.