Décret nº 184/PR/MEF-CR fixant les modalités de classement et déclassement des forêts de l'Etat
Made 1987-03-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Gabon
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- classification/declassification, public forest, institution, governance, land tenure, forest management/forest conservation
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Text
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Decret n0184/PRIMEFCR, 4 Mars 1981, fixant /es modetites de classement et dectessement des (orets de l'Etat. Le president de la Repubhque, chefde l'Etat, Vu la Constitution; Vu les decretsn0453/PR et n0454/PR du 27 mars 1984 fixant la composition du gouvemement et les textes modificatifs subsequents; Vu la loi n01/82 du 22 juillet 1982, dite loi d'orientation en matiere des eauxet forets; La chambre administrative de la Coursupreme consunee; Le Conseil des ministres entendu; Decrete: Titre I : Commission de classement et de declassement des forets domaniales Article 1cr,- Envuede proceder aucJassement et audeclassernent desforets domaniales dansI'une des categories enumerees a,'article 11 de 1a loi d'orientation en matiere deseauxet forets, jl est cree dans chaqueprovince une commission de cJassement et de dectassement des forets domaniales. Article 2,- La commission de classement et de declassernent des foretsdomaniales est cornposee commesuit: • president: Ie ministre des eauxet foretsou son representant; vice-president Ie gouverneur de la province ou son representant; membres: - Ie chefde I'inspection provinciaIe des eaux et forets, rapporteur; un representant du rninistere desdomaines; un representant du ministere de I'agriculture; un representant du ministere de I'environnement; un representant du mlnistere des mines; un representant du mrusterede la recherche scientifique; un representant du secretariat d'Etat au tourisme et aux loisirs, charge des pares nationaux; Ie president de rassemoee provinciaJe ou son representant; Ie president de rassemblee departernentale ou son representant; Iemairede la commune concernee ou son representant; les deputes de la circonscription ou a lieu Ie classement ou Iedecassernent Ie chef du canton concerne: Ie chef du ou des villages concernes. La commission ne peut valablement sieger que si elle reunit plus de la moitie des membres concernes par Ie c1assement ou Iededassernent envisage. Titre /I : Procedure de classement des forets domaniales Article 3.- L'initiative de c1assernents revient aI'administration des eaux et forets qui precede avec les representants des Villages limitrophes de la zone a classera une reconnaissance generale du permetre adasser et des droitsd'usages ou autres s'exercant a "interieur de ce perfrnetre. Article 4,· Un projet de cJassement sera alors construe par Ie chef de I'inspection provinciale des eaux et foretset cornprendra: la definition du penmetre acrasser; 0' une carte au 1/200.000 avec indication des limites des villages et des zones usaqeres, de I'hydrographie, de la topographiegEmerale du lieu; un rapport indiquant I'objet et I'interet du classement et les droits d'usages ou autres grevant habituellementla foret, Article 5.- Le projet de cJassement ainsi constitue est soumis au gouvemeur de la province qui Ie porte ala connaissance des personnesinteressees par tous les moyensde publicite conformes aux reglementsou usages locaux. Jans tous les cas, Ie gouverneurde la provinceprecede aI'affichage pendantun moisdans les Iieux suivants: • !'inspection provincialedes eaux et forets: Ies cantonnementsdes eaux et forets: la province; Ia mairie; i'assernbieeprovinciale; la prefecture; l'assernblee departementale: la sous-prefecture: les canto~ et les villages concemes. Pendant la duree d'affichage, seules les oppositions ecrites seront recevables au siege de I'inspection provinciaIe des eaux et forets concernee. Article 6.- A I'issue de la periode d'affichage, Ie chef de I'inspection provinciaIe des eaux et forets concernee transmetle dossier definitifau ministre des eaux et forets qui fixe la date de la reunionde la commission de cJassement et convoqueses membres. La commissionde classementse reunit au chef-lieu de la provinceconcernee. Article 7.- La commission de classementexamine les oppositions formulees et, s'il y a lie~ redefinit Ie perimetre aclasser et reglemente las droits d'usagesaI'interieur de ce perimetre. Article 8.- Les propositionsSie la commission de classement sont arreteespar consensus. Les contestations peuvent etre reglees a I'amiable par la commission de classement. Article 9.- Les travaux de la commseicn de classementsont sancnonnes par un proces-verbat qui est transmis au gouvernement par Ie ministre des eaux et forets pour approbation en conseil des ministres. Le decret de cJassement signe du chet de l'Etat est publie au Journal Officiel de la Republique gabonaiseet porteala connaissance de taus lesvillagesconcernes par Iegouverneurde la province. Titre III : Procedure de declassement des forets domaniales Article 10.- Les forets domaniales classees ne peuvent etre declassees que pour cause d'utilite publique. Article 11.-La procedurede dectassernent des foretsdomanialesest la rnerne que celieprevuepour Ie c1assement des forets, Toutefois, la composition peut decider d'entendre tout expert reconnu pour ses compstences techniques sur I'objetayant motive la demande de declassernent. Article 12.- La commission de declassementa, entre autres, pour role: d'examiner Ie bien-fonds des arguments avancesen faveur du declassernent de la foret; d'examiner les consequences des activites qui ont motive la demandede declassernent sur la foret ".t sur les droits d'usages eventuels qui la grevei'll; de definir, s'il y a lieu, la zone a declasser, Les propositions de la commission de declassement scntarretees .parconsensus. Article 13.- Les travaux de la commission de declassement sont sanctionnes par un proces-verbat qui est transmisau gouvernement par Ie ministre des eaux et foretspour approbation en conseil des ministres. Le decret de dectassernent signe du chef de l'Etat est publie au journal offidel de la Republique gabonaiseet porteala connaissance de tous lesvillages concernes par Iegouverneur de laprovince. Article 14.- Le presentdecret sera enreqtstre, publieselon la procedure d'urgence et communique partoutou besoinsera. Fait aLibreville, Ie 4 mars 1987, Par Ie presidentde la Republique, chef de rEtat, EI Hadj Omar Bongo. Le prem,r ministre, chef du gouvemement Leon Mebiame. Le ministredes eaux et forets, charge du reboisement Dr.Herve Moutsinga. Le deuxiernevice-premier ministre, ministre des mineset des hydrocarbures Guy MouvaghaTchioba. Le ministred'Etat, ministre de I'administration du territoire et des collectivites locales Richard Nguema Bekale. Le ministred'Etat, ministre des domaines, du cadastre et de I'urbanisme, chargedes droitsde la mer Henri Minko. Le ministre d'Etat, ministre de I'enseignement superieur et de la recherche scientifique Jules BourdesOgouliguende. Le ministre d'Etat, ministre de I'environnernent et de la protection de la nature Francois Owono Nguema. Le ministrede I'agriculture, de l'elevaqe et de l'econornie rurale MichelAnchouey. Le ministrede la justice, garde des sceaux General GeorgesNkoma. Le secretaire d'Etat au tourisme et aux loisirs, chargedes pares nationaux Albert Yangari.