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Laws of Gabon

Décret nº 1206/PR/MEFPE fixant les clauses générales et particulières des cahiers des charges en matière d'exploitation forestière

Made 1993-08-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Gabon
Subjects
Forestry
Keywords
timber extraction/logging, forest management/forest conservation, certification, data collection/reporting, inventory, legal proceedings/administrative proceedings, monitoring, authorization/permit

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  1. Decretn01206/PRlMEFPE, 30 aout 1993, fixant lesclauses generales et perticuliere« des cahiers des charges en mafiere d'exploifafion foresfiere. Le president de la Republique, chefde l'Etat, Vu la Constitution; Vu les decreta n01481/PR et 1482/PR du 18 aoOt 1992fixant la composition du gouvernenent; Vu la loi n01/82 du 22 juillet 1982dite loi d'orientation en matiere des eauxet forets: Vu Ie decret n0861/PR du 20 aoOt 1981 fixant les statuts particuliers du secteur production, notamment la section III relative ala speclalite eaux et forets; Vu Ie decret n01746/PRlMEFCR du 29 septembre 1983 fixant les attributions et I'organisation du minlstere des eaux et forets; La Chambre administrative de la Coursupreme consultee; Le Conseil des ministres entendu; Decrete: Article 1er.- Le presentdecret, prisen application des dispositions de I'article 26 de ta loi n01/82 du 22 juillet 1982 susvisee, a pour objetde fixer les clauses generales et particulieres des cahiers des charges en matiere d'exploitation forestiere. Chapitre premier - Des regles generales de I'exploitation forestlera, Section 1 - De la delimitation du pennis. Article 2.- Les permis de toute nature doivent etre delimites de facon visible sur Ie terrain comme indique ci-clessous: Ie point d'origine de chaque permis et de chaque lot, pour les permis qui en comportent plusieurs, doit etre un pointgeographique reconnu par "administration des eaux et forets; les layons de delimitation doivent avoir une largeur d'au moins deux metres. Toute vegetation arbustive doitetre coupee au rasdu sol,a I'exception des arbres ayantun olarnetre superieur a0,40 metrequi doiventetre marques du cOte du permis du nurnero affecte ace permis avec unepeinture blanche durable; les layonsrnaterialisant lesdroites de rattachement et lesdeuxcotesadjacents doivent etreouverts des I'attribution du permiset avantIedebutde I'exploitation; Ie perlmetre total doit etre delimite a raison d'au mainsdix kilometres par an acompter du jour de "attribution du permis; lessommetsdes angles du polygone delimitant chaque permisou chaque lot,pourIepermis qui en comporte plusieurs, sont bornes avec des poteaux en rnaconnerie de 0,10 m de cote au moms, devantdepasserIe sol d'au moins 0,50m. Article 3.- Pendant toute la duree de validite du permis, les layons et les marques portees sur les arbres doiventtoujours etre entretenus au moinsunefois par an de facon a rester toujours visibles. Article 4.- En cas de litigeentre deux exploitants forestiers voisins sur les limites de leurs permis, I'administration des eauxet forets peutimposer I'ouverture des limites sltuees dansla zone litigieuse. Section 2 • De l'execution de I'exploitation forestii~re. Article 5.- Sauf dispositions contraires au present cahier des charges, les titres d'exploitation ne donnentIedroitd'abattage quedesseulsarbres fournissant du boisd'oeuvre ayantatteint Iedlarnetre d'exploltanilite mesureala naissance superieure descontreforts, ou, s'ilest impossible de Iemesurer, la moyenne de deuxdiametres perpendiculaires prisau rneme niveau. lis ne donnent aucun droitsur ta recolte des produits accessoires. Les titulaires des titres d'exploitation forestiere sont en outre autorlses a faire, pour les besoins stricts de leurexploitation, lesabattages necessaires a l'etablissernent despistes, desvoies d'evacuation et des campements ainsi que des arbres servant a la viabilite, a I'exception des essences forestieres protegees en application des clauses du cahierparticulier descharges, saufen cas de necessite technique et apresautorisation donnee par Ie directeur general des eauxet forets sur demande justfiee. Tous les arbres abattus dans ces conditions serontmentionnes sur Ie camet de chantier. Le permis d'exploitation forestiere ne donneaucun autre droitsur Iesol que celuid'etablir a titre precaire des logements, magasins, cultures, chantiers necessaires a I'organisation et au fonctionnement de I'exploitation. L'administration conserve Iedroitd'accorder des concessions dans Ie perimetre des permis, a charge pour elle ou par les concessionnaires d'indemniser, a dire d'experts, Ietitulaire du permis, soitdu manque agagnerpour les arbres qui luiseraient en\eves, soit du prejudice que lui causerait "obligation de modifier ses installations. Un permis d'exploitation forestiere ne peut etre repute epuise s'il s'y trouve encore des arbres commercialisables ayant lesdimensions d'exploitation, sauf dans les deux cas suivants: lorsque la difficulte de leur abattage ou de leur vidange est reconnue par les agents des eaux et forets tell~qu'on ne puisse en imposer la coupe; lorsque I'abattage de ces arbres a fait I'objet d'une interdiction ecrite du chef de I'inspection provinciale pour repondre ades besoins techniques. Article 6,· Les diarnetres d'exploitabilite minimum des essences forestieres foumissant du bois d'oeuvre sont fixes par decret, Article 7,- L'abattage des arbres doit etre fait aussi pres du sol que possible, et toujours dans les contreforts des arbres lorsqu'il y en a. L'abattage doit etre fait de facon aentrainer Ie moinspossible de degats pour les arbres voisins. Si au cours des operations d'abattage, un arbre se trouve encroue dans un arbre voisin appartenant a une essence dont I'abattage est interdit, ou un arbre de dimension non exploitable, I'exploitant peut procedera I'abattage de I'obstacle. L'arbre ainsiabattu ne peutetre evacue que sur autorisation expresse de I'administration des eaux et forets, sous reserve de portermention de cet abattage sur Ie camet de chantier. Article 8.-Tout titulaire d'untitred'exploitation foresnere esttenude posseder unmarteau triangulaire portant sa marque. L'empreinte de ce marteau est enregistree au greffe du tribunal de sa circonscription judiciaire et deposee aupres de I'administration des eaux et forets et de la Societe nationale des bois du Gabon. Article 9.-A I'exception des ventes de gre agre d'un nombre limite d'arbres, tout arbreabattu dans les permis forestiers doit etre marque a rnerne Ie bois, sur la souche, la culee et sur les grumes tronconnees, de I'empreinte du marteau vise a I'article 8 ci-dessus, conforrnement aux dispositions ci-apres: la souche, la culeeet les billes tronconnees sont marquees d'un nurnero d'ordresuivant uneserie ininterrompue de 1 a999 pour la premiere serie de mille arbres; les numeros d'arbres de la seconde serie sont precedes de la lettreA, soitA1 a 999; ceux de la troisieme serie sont precedes de la lettre B, soit B1 a999, et ainside suitepour un meme chantier; lorsque I'exploitant transporte son chantier sur un nouveau lot ou permis, il est tenu de reprendre I'immatriculation des piedsd'arbres abattus au nurnero 1; • Ie nombre de billes fournies par arbre abattus doit ~tre lndlque sur la souche sous la formed'une fraction dont Ienumerateur est Ienumero de I'arbre et Iedenominateur Ienombre de bmes obtenues; aprestronconnaqe du fOt, chaque billedolt etremarquee d'une rnaniere analogue par une fraction dont Ienurnerateur est Ienurnero d'ordre de l'arbre et Iedenominateur un chiffre indiquant Ie rang de la billeapartirde la culee: au moment del'evacuation des billes, les marquesd'immatriculatiol'l seront renortees durablement a la peinture blanche sur chacune d'elles. l'exploitant peutposseder autant de marteaux de sa marque qu'i1 est necessare pour les besoms de son exploitation. Article 10.- Sont interdits: ta falsification des marteaux de l'administration des eauxet farets; Ia falsification desmarteaux forestiers desparticuliers aude leursmarques regulierement deposees; Ie maquillage sous toutes formes que ce soit au toute manoeuvre frauduleuse ayantpour eftet d'effacer ou de modifier las marques portees sur las arbres abattus. Article 11.-Tout exploitant forestier doit tenirajour, parpermis au par lotd'unperrnis en exploitation, un camet de chantier comportant Ie nomdu titu(aire du permis et !e numero du permis au du lot. l'exploitant est tenud'inscrire pourchaque arbre abattu: la date de I'abattage, Ie numero de I'arbre, l'essence d'apresla nomenclature admise par l'administration des eauxat forets, Ie diametre a la basedu fOt, la longueur du fOt, Ie diametre a la premiere grosse branche, Ie volume de "arbre abattu, exprime en metres cubes, troischiffres apresla virgule, Ie nombre, Ie numero. les dimensions et Ie volume des billesfournles par l'arbre. Article 12.- Les arbres oostaees abattus inutilisables, les arbres bnses a l'abattage au les arbres pourris sont consiceres comme abandonnes et doiventetre mentlonnes sur Ie camet de chantier dansla cotonne observations en facedu numero de l'arbre, dememeles arbresinutilisables parsuite de pourriture. Article 13.- Les indications concernant Ie rut doivent etre portees sur Ie carnet de chantier avant la fin de la semaine de I'abattage. Celles concernant lesbilles doivent etre repartees sur Iecarnet avant ('evacuation des bois horsdu permis ou au lot Article 14.- Sur chaque carnet de chantier, les volumes des ftits et les volume$ des billes sont totalises au bas de chaque page. Article 1§.- Les camets de chantier sent arretes a fa fin de chaque annee et deposes au siege de I'inspection provinciale des eaux et forets competente avant Ie 15janvierde l'annee suivante ains! que l'etat recapitulatif de la production realisee. Article 16.-Si un permis possede plusieurs lotsexploReS simultanement, l'exploitant est tenud'ouvrir uncametde chanticr pourchaque lot tenudanstaus lescascommedescarnets de permis distincts; Ie numero de chaque lot est alorsrepone sur fe cametcorrespondent Article 17.-La carnetde chantier est coteet paraphe par Iechefde I'inspection provineiale deseaux et forets. /I doit etre presente a touterequisition des agents de l'administration deseauxet forets qui apposent leurvisa en touteslettresimmediatement apres13 oemiere inscription. Article 18.-A la fin de I'exploitation d'un permis, memeen cours de validite, Ie titulaire est tenu de remettre a I'inspedion provinciaIe deseauxet forets: I'etat des habitations et des installations fixes attenantes, en precisant l'affectation envisapee; • la listeet l'etatdu personnel par categorie et par national/ta et leur situation avenir; I'etat des taxese't redevances restant cues autitre duditpermisa la datede cessatiol'\ c'activite; • tout document relatif au bilan d'exploitation, notamment les camets de chantier, les cartes d'exploitation indiquant les zonesexploitees et nonexp!oltees. Section 3 - De la circulation des produits de I'exploitation forestiere. Article 19.- Les titulaires des titres d'exploitation forestiere ou proprietaires des forets qui desirent faire clrculer sur une voie publique ou une voie privee des bois provenant de leur exploitation sont tenusd'etablirsans ratures ni surcharges une feuille de route en tripleexemplaire indiquant: ~ Ie numeroet la datedu permis d'exploitation, Ie nom du destinataire des produits et Ie lieu de oecharqernent, la date de leurexpedition, ~ la naturedes produits, ~ leur volume, ~ les nurneros des billes. Un exemplaire de cette feuille de route doit accompagner ies produits. Article 20.- II est interdit aux exploitants forestiers d'abandonner sur Jes permis les bois de valeur marchande. Sont reputes abandonnes sur les permis les boisde valeurmarchande nonsortis de ces permis trois mois apres l'abattage, sauf cas de force majeure reconnu par Ie service des eaux et forets et prealablernent signale ace dernier. Ces boisdeviennent propnete de l'Etat. Section 4 - De la foumiture des resultats d'inventaire. Article 21.- En application de I'article 23 de la loi n01/82 du 22 juillet 1982, les titulaires des titres d'exploitation forestiere sont tenus d'effectuer des travaux d'inventaires et de communiquer a "administration des eaux et forets les resultats de ces inventaires ainsi que les plans d'exploitation avant toute mise en exploitation. Les plans d'exploitation doivent indiquer Ie trace du reseau d'evacuation ainsi que I'emplacement des villages situesa l'lnterieur du permis. A.rticle22.-Au debutde chaque annee et aupiustard Ie31 mars, tout titulaire de permis est tenude communiquer a l'inspedion provinciale des eauxet forets: une carte indiquant leszonesdu permis qui seront parcourues en exploitation pendant l'annee: les resultats des inventaires realises sur ces zones par essence. Section 5 - Foumiture des documents statistiques et comptables relatifs a la production et aux redevances. Article 23.- Tout titulaire de permisest tenude fournir a I'inspection provincials des eauxet forets, a la fin de chaquemois et au plus tard Ie 15 du moissuivant: un etat mensuel de production de grumes d'okoume et d'ozigo IivrE~es a la Societe nationale des boisdu Gabon(SNBG); un etat mensuel de production de grumesIivrees aux usines locales; un etat mensuel recapitu/atif des factures de vente degrumes des boisdivers et les references des acheteurs autresque la Societe nationale des boisdu Gabon. A.rticle 24.- Le titulaire du permsest ega/ement tenude foumira la fin de chaque annee et au plus tard Ie 31 mars de l'annee suivante: un etat recapitulatif des taxeset redevances foresfleres payees au coursde l'annee ecoulee: une eopie de la Hasse fiscale. Article 25.-Toutachatde grumeseffectue par la SNBG, les usines locales ou les autres acheteurs de bois diversest subordonne a fapresentation d'unefeuille de specification reglementaire viseepar Ieserviceforestier de [a zoned'exploitation. Article 26.- La SNBG, les usines locales et les autres acheteurs de bois divers sont tenus d'exiger cettefeuille de specification avanttoute reception de boiset d'executer les indications portees par Ie service forestier en matiere de taxes et redevances et d'en verser Ie montant au service des Q'i domainesdans un delaide trente joursapres reception. Le titulaire du permis dolt s'assurer que les redevances concemant les bois diverssont effectivement payees. Article 27.- Aucune feuille de specification ne peut etre visee par Ie service forestier sans presentation d'une quittance ou copie certfiee conforme de cette quittance attestant Ie paiement: de la taxe de superficie pour I'annee civile encours; de la redevance d'attribution des Iivraisons precedentes desgrumes effectuees aupres de la SNBG, des autresacheteurs de boisdiverset des usines locales. Article 28.-Le non-paiement de la taxede superficie ou de la redevance d'attribution entraine, apres avertissement, fafermeture temporaire du chantier ou Ie retrait pur et simple du permis. Section 6 - Dispositions diverses. Article 29.- Les titresd'exploitation forestlere sont accordes sous reserve des droitsdes tiers. A eet effet, les titulaires des titres d'exploitation ne peuvent formuler aucune reclamation ni pretendre a aucune jtldemnite, restitution ou compensation quelconque du fait du chevauchement de perrriis consecunt dQ ades plansinexaets ou incomplets presentee aI'appui des demandes, I'administration deseaux et forets laissant audemandeur la responsabilite des plansfournis, dontuneampliation est jointe au titre d'exploitation pour completer les indications des situations d'orientement et de Iimites donneespar Ie titre. Toutefois, en casde chevauchement, I'exploitation de la partie Iitigieuse commune revient toujours au premiertitulaire en date. Article 30.- Tout exploitant a Ie droit d'acceder a une voie d'evacuatlon publique par des routes, pistes, chemins de tirage ou voles fern~es sans qu'aucune entrave puisse etre apportee par Ie propnetaire du permis traverse. Toutefois, au moment de l'etablissernent du reseau d'evacuation, Ieproprietaire du permis traverse qui estime subir un prejudice peut demander qu'une enquete soit effectuee par Ie chef de I'inspection provinciale des eaux et forets du ressort du permis, agissant comme arbitre. Si Ie differend persiste, il sera regie par une commission presidee par le chef de I'inspection provinciaIe rnentionne ci-dessus, assiste de deux membres choisis par Ie president du syndicatforestier, ala demande du direeteur general des eauxet forets, Cettecommission peutsoit confirmer Ie trace de la voie d'evacuation, soit en prescrire un autre. En tout etat de cause, la commission est chargee d'arbitrer tout differend ne de retaonssement ou de I'utilisation de fa voie d'evacuation, Article 31.- A ('exception des deplacernents des populations des villages environnants, des agents des eaux et forets et des agents des forces de securite, Ie titulaire du titre d'exploitation forestiere possede I'exclusivite d'utilisation du reseau d'evacuation qu'i1 etablit, aussibien sur les parties de ce reseau situe sur Ie permis qui ne lui appartient pas ou celui etabli sur Ie perimetre des forets domaniales non encore concedees, A cet effet, les titutaires des titres d'exploitation etabnssent les restrictions qu'ilsjugent necessaires pour I'utilisation de ces reseaux. L'exclusivite de cette utilisation prend fin avec Ie retour au domaine prive de f'Bat des foretsexploitees, Article 32.- Les exploitants forestiers sont tenus de faciliter les deplacernents professionnels des agentsde I'administration deseauxet foretsde passage sur leurspermisen leurfournissant la main­ d'oeuvre et les moyens de transport ainsi que toute autre assistance logistique qui leur serait necessaire. lis doiventegalement tenir constamment a la disposition de ('administration des eaux et forets une case de passage lndependante de celie reserves au personnel de I'entreprise. Chapitre deuxieme • Des regles particulleres applicables aux titres d'exploitation. Article 33.- Les clauses des cahiers particuliers des charges afferents a chaque titre d'exploitation forestiere comportent, outre les dispositions communes interessant chaque permis, toute restriction ponctuelle que I'administration des eaux et fOrt3tS juge necessaire d'etablr pour I'exploitation dudit permis. Article 34.- Les clauses communes des cahiers particuliers des charges comportent notamment: les Iimites du permis, sa superficie, lesproduits interesses par I'exploitation ainsique I'estimation de leurs qualltes, les voies d'acces et de vidange, Ie montantde la redevance d'attribution et, s'il y a lieu, Ie montantdu cautionnement ainsi que la nature des taxes et redevances fcrestieres applicables a la possession et aI'exploitation du permis. Chapitre troislerne - Dispositions finales. Article 35.- Les infractions au present decret sont punies conformernent a la reqlernentation en vigueur Article 36.- Le presentdecret, qui abroge toutesdispositions anterieures contraires, seraenregistre, publieselon la procedure d'urgence et communique partoutOU besoin sera. Fait aLibreville, Ie 30 aoOt 1993, Par Ie president de la Republique, chef de l'Etat, EI Hadj Omar Bongo. Le premierministre, chef du gouvemement, CasimirOye Mba. Le ministre des eaux et forets, de la pecheet de I'environnement. EugeneCapito. Le ministre de la justice, gardedes sceaux, Serge Mba Bekale. Le ministre des finances, du budgetet des participations, PaulToungui. Le ministre de I'agriculture, de l'elevaqe et de I'economie rurale MichelAnchouey. Le ministre de la justice, gardedes sceaux GeneralGeorges Nkoma. Le secretaire d'Etat au tourisme et aux loisirs, charge des pares nationaux AlbertYangari.

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