Skip to content
Nelum
Laws of Gabon

Décret nº 1205/PR/MEFPE définissant les zones d'exploitation forestière

Made 1993-08-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Gabon
Subjects
Forestry
Keywords
zoning, timber extraction/logging, forest management/forest conservation

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Decret n01205/PRlMEFPE, 30 aout 1993, detinissent les zones d'exploitation iorestiere. La president de la Republique, chefde l'Etat, Vu la Constitution; Vu les decreta n01481IPR et 1482/PR du 18 aoOt 1992fixant la composition du gouvemenent; Vu la loi n01/82 du 22 juillet 1982dite loi d'orientation en matiere des eaux et forets; Vu Ie decret n0861/PR du 20 aoOt 1981 fixant les statuts partieuliers du sedeur production, notamment la sedion III relative ala specialite eauxet forets; Vu Ie decret n01746IPRlMEFCR du 29 septembre 1983 fixant les attributions et I'organisation du ministere des eaux et forets: La Chambre administrative de la Coursupreme consuitee: Le Conseil des ministres entendu; Decrete: Article (er.- Le present decret, pris en application des dispositions de I'artiele 22 de la loi n01/82 susvisee, definit, suivant Ie regime d'attribution des permis, leszonesd'exploitation forestiere. Article 2.- Le domaine forestier du Gabon est divise en deux zones dont la limite separative est constituee de pointsnurnerotes deA a5, definis et relies comme suit: A, Ie point d'intersedion de la frontiere de la Guinee-Equatoriale avec Ie meridien passant par "ancien village de Vanayem sur la riviere Noya; B, I'ancien village de Vanayem sur la riviere Noya; C, I'emplacement de I'ancien village de Medegue sur la rivlere Noya; D, les chutes de Kingue/e sur la riviere Mber; E, Ie confluent des rivieres Mbe'i et Como; F, Ie point Ie plus meridional atteintpar la riviere Como; G, la dernlsrechutede l'Abanga; H, la villede Ndjole; I, Ieconfluent des rivieres Ngounie et lkol; J, Ie confluent des nvieres Oviguiet Ngounier, K, Ie confluent des rivieres Pimba-Keni et Ovigui; L, /asourcela plus meridionale de /a riviere Pimba; M, la sourcede la riviere Offoubou la plus rapprochee du pointL; N, Ie confluent de la riviere Offoubou en avaldu village Mandji-Offoubou avecla riviere Migoumbi; 0, la source de la riviere Migoumbi; P, la sourcede /ariviere Dougoumbi, affluent de la riviere Rembo Ndogo, laplusrapprocMedupoint 0; Q, le confluent des rivieres Dougoumbi et Rembo Ndogo dansta lagunede SetteCama; R, I'embouchure de la riviere Rembo Ndogo dans la lagune de SetteCama; S, Ie debouche de la lagune de Sette Cama sur l'Ocean; de A aB. par unedroite nord-sud geographique partant de la frontiera de la Guinee-Equatoriale et aboutissant a l'ancien villagede Vanayem sur la Noya; de B aC, par Ie coursde la riviere Noyaentre les anciens villages de Vanayem et Medegue; de CaD, par une ligneartificielle droitejoignantI'ancien village de Medegue auxchutes de Kinguele sur la riviere Mbei'; de D aE, par Ie coursde la riviere MooT depuis les chutes de Kinguele jusqu'ason confluent avec la riviere Como; de E a F, la riviere Como, de son confluent avec la MbeT jusqu'au point de vue Ie plus meridional atteintpar son cours; de FaG, une limiteartificieJle droitejoignant IepointF sur IeComoa la derniere chute de la riviere Abanga; 90 de G a H. une limite artificielle droite joignant la derriere chute de la riviera Abanga a la ville de NdjolE~; de H a I, une limiteartificielle droitejoignant la ville de Ndjole au confluent des rivieres Ngounie et lkor; de I aJ, Ie coursde la riviere Ngounie. du confluent de la riviera IkoT avec la Ngounie au confluent de la riviere Oviquiavec la Ngounie; de J a K, Ie coursde la rlvlere Ovigui. de son embouchure a son confluent avec la riviere Pimba Keni; de K aL, Ie coursde la riviere Pimba; de LaM, une droite limiteartificielle; de MaN, Ie coursde la riviere Offoubou; de N a0, Ie coursde la riviere Migoumbi; de a aP, une droiteartificielle; de P aQ, Iecoursde la riviere Dougoumbi; de Q aR, Ie coursde la riviere Rembo Ndogo; de R a S, la riveest et nordde la lagune de Sette-Cama. Article 3.- La'premiere zone s'etend ar'ouest de cette limite. Font egalement partie de la premiere zone, conformement a I'artide22 de la loi n01/82 du 22 juillet1982,les portions du territoire formant une bande de cinq kilometres de large, de partet d'autre des voies ferrees, des routes nationales et des biefs navigables des rivieres suivantes: la Noya,de I'ancien village de Vanayem, pointB, jusqu'a I'ancien village de Medegue, pointC; la Mbe'i, des chutes de Kinguele, pointD, ason confluent avec Ie Como, pointF; IeComo,de son confluent avecla riviere Mbe'i, pointE, jusqu'au point Ieplus meridional atteint par la riviere Como, pointF; l'lkoT, depuis les chutes de Kolossen jusqu'ason confluent avecla riviere Ngounie, point I; Ie RemboNdogo, de sonconfluent avecla riviere Dougoumbi, point0, asonembouchure, pointR; la Nyanga de son embouchure jusqu'a Igotchi; la laguneBanio; la laguneSette-Cama. Article 4.- La deuxieme zone s'etend sur tout Ie reste du territoire national. Article 5.-A l'interleur de ces deuxzones, il a ete attribue des permisdits de la zone d'attradiondu chemin de fer. Ces permisfont I'objetd'un regime particulier d'attribution. Article 6.- En application de I'artide22 alinea 3 de la loi n01/82, et sous reserve desdroits acquis et a I'exception des forets domaniales classees, I'exploitation des forets situees aux alentours imrnediats des villages est, queUe que soit la zoneconsideree, reservee en priorite aux habitants de cesvillages dans un rayon de cinq kilometres apartirde leurszonesde cultures vivrieres. Article 7.- Le present decret, qui abroge toutes dispositions anterieures contralres, sera enregistre, publie selon la procedure d'urgence et communique partout ou besoin sera. FaitaLibreville, Ie 30 aoOt 1993, Par Ie president de la Republlque, chefde l'Etat, EI Hadj Omar Bongo. Le premierministre, chef du gouvernement, CasimirOye Mba. Le ministre des eauxet forets, de la pecheet de I'environnement, Eugene Capito.

Décret nº 1205/PR/MEFPE définissant les zones d'exploitation forestière · Nelum