Décret n° 0919/PR/MRPICIRNDH du 29 décembre 2010 portant création, attributions et organisation de la Direction Générale de la Météorologie
Made 2010-12-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Gabon
- Subjects
- Environment
- Keywords
- institution, hazards, climate change, governance, meteorology, protection of environment
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65 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 8 au 15 JANVIER 2011 - N°31 Sous-section 1 : Du Service des Personnels Article 22 : Le Service des Personnels est notamment chargé : d'établir et tenir à jour les tableaux des effectifs et les dossiers individuels du personnel de la Commission ; de suivre la gestion du personnel de la Commission ; de préparer les décisions d'affectation, de nomination et de congé du personnel ; d'instruire les dossiers disciplinaires. Article 23 : Le Service des Personnels est placé sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Droits de l'Homme parmi les agents publics permanents des 1ère et 2ème catégories. Sous-section 2 : Du Service des Finances, du Budget et du Matériel Article 24 : Le Service des Finances, du Budget et du Matériel est notamment chargé : de tenir à jour la comptabilité matière ; de préparer les engagements des dépenses et d'en assurer le suivi ; de suivre les procédures relatives aux déplacements et aux missions des membres de la Commission ; de préparer, en liaison avec les services concernés, les projets de budgets annuels ; d'assurer les approvisionnements et la ventilation des moyens matériels nécessaires au fonctionnement de la Commission ; d'assurer le suivi et l'entretien des locaux et de leurs équipements. Article 25 : Le Service des Finances, du Budget et du Matériel est placé sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Droits de l'Homme parmi les agents publics permanents des 1ère et 2ème catégories. Sous-section 3 : Du Service Informatique Article 26 : Le Service Informatique est notamment chargé : de suivre la conception et l'application des programmes informatiques de la Commission ; d'assurer la maintenance des équipements informatiques de la Commission ; de créer et gérer les bases de données de la Commission. Article 27 : Le Service Informatique est placé sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Droits de l'Homme parmi les agents publics permanents des 1ère et 2ème catégories et justifiant de compétences en matière informatique. Chapitre III : Dispositions diverses et finales Article 28 : La Commission adopte son règlement intérieur qui précise ses règles de procédure et celles des sous commissions. Article 29 : Les Directeurs et les Chefs de Service nommés au Secrétariat Général de la Commission Nationale des Droits de l'Homme ont respectivement rang de Directeur et de Chef de Service d'administration centrale. Article 30 : Des textes réglementaires déterminent en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret. Article 31 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 29 décembre 2010 Par le Président de la République, Chef de l'Etat Ali BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Paul BIYOGHE MBA Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux Anicette NANDA OVIGA Le Ministre des Relations avec le Parlement, les Institutions Constitutionnelles, de l’Intégration Régionale et du NEPAD, chargé des Droits de l'Homme Emile DOUMBA Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l’Etat Blaise LOUEMBE Décret n°0919/PR/MRPICIRNDH du 29 décembre 2010 portant création, attributions et organisation de la Direction Générale de la Météorologie LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT ; Vu la Constitution ; Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique ; Vu la loi n°20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'Etat ; Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant Statut Général des Fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d'emploi des agents contractuels de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n°1376/PR/MFP/MINECOFIN du 29 octobre 1982 portant création de la fonction de Chargé d'Etudes et fixant les conditions d'accès à cette fonction ; Vu le décret n°0864/PR/MFP du 20 août 1981 fixant les Statuts Particuliers des Fonctionnaires du Secteur Transport, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n°00589/PR/MFPRAME/MFERP-CP du 11 juin 1997 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité de fonction allouée pour l'exercice de certains emplois civils de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ; 66 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 8 au 15 JANVIER 2011 - N°31 Vu le décret n°001245/PR/MACC du 31 août 1983 portant attributions et organisation du Ministère de l'Aviation Civile et Commerciale ; Vu le décret n°000047/PR/MTMM du 15 janvier 1982 portant attributions et organisation du Ministère des Transports et de la Marine Marchande, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Le Conseil d'Etat consulté ; Le Conseil des Ministres entendu ; D E C R E T E : Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de la loi n°20/2005 du 3 janvier 2006 susvisée, porte création, attributions et organisation de la Direction Générale de la Météorologie. Chapitre I : De la création et des attributions Article 2 : Il est créé au sein du Ministère des Transports, un service central dénommé Direction Générale de la Météorologie en abrégé DGM. Article 3 : La Direction Générale de la Météorologie a pour mission d'élaborer, de proposer et de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de météorologie. A ce titre, elle est notamment chargée : d'étudier les phénomènes atmosphériques et utiliser les connaissances acquises pour la protection des personnes et des biens, le développement économique et social, la protection et la préservation de l'environnement ; de maintenir un système de collecte et de traitement de données météorologiques, climatologiques et géophysiques ; d'assurer le contrôle, le respect des normes d'exploitation météorologiques sur les aérodromes et le bon fonctionnement des structures d'aérodromes qui concourent au renforcement de ses activités nationales ; d'assurer le contrôle, la certification des organes et du personnel d'assistance à la météorologie ; d'enquêter et formuler des propositions ou des recommandations, de prononcer des injonctions, de censurer et de sanctionner les organes d'assistance et de gestion de la météorologie ; de participer à la mise en œuvre de projets notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, des travaux publics, de la santé, du tourisme, des transports et des loisirs ; de renforcer la coopération internationale dans les domaines de la météorologie et des sciences connexes. Article 4 : La Direction Générale de la Météorologie fait appel à toutes expertises extérieures nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Article 5 : La Direction Générale de la Météorologie est placée sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par décret pris en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la météorologie parmi les agents publics permanents de la 1ère catégorie du corps des Ingénieurs Civils de la météorologie justifiant d'une ancienneté de dix ans au moins. Le Directeur Général est le Représentant Permanent du Gabon auprès des organismes météorologiques internationaux et l'unique correspondant des organismes et instituts. Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions. Il est également assisté de Conseillers et de Chargés d'Etudes nommés conformément aux textes en vigueur. Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement Article 6 : La Direction Générale de la Météorologie comprend : les Services Rattachés ; les Directions. Section 1 : Les Services Rattachés Article 7 : Les Services Rattachés de la Direction Générale de la Météorologie sont : le Service des Ressources Humaines et de la Formation ; le Service Financier et du Patrimoine ; le Service des Archives et du Courrier. Paragraphe 1 : Du Service des Ressources Humaines et de la Formation Article 8 : Le Service des Ressources Humaines et de la Formation est notamment chargé : de gérer et veiller au suivi des carrières administratives de l'ensemble du personnel de la Direction Générale de la Météorologie ; d'organiser les recrutements, les concours et les stages professionnels et de planifier la formation ; de préparer la tenue des conseils de discipline du personnel et de suivre l'application de ses décisions ; de diffuser l'ensemble des actes de gestion du personnel. Paragraphe 2 : Du Service Financier et du Patrimoine Article 9 : Le Service Financier et du Patrimoine est notamment chargé : de préparer et assurer le suivi de l'exécution du budget de la Direction Générale de la Météorologie ; d'exécuter le budget alloué par l'Etat pour l'entretien des stations météorologiques ; d'assurer la liquidation des pièces de dépenses pour le budget. Paragraphe 3 : Du Service des Archives Météorologiques et du Courrier Article 10 : Le Service des Archives Météorologiques et du Courrier est notamment chargé : de gérer le courrier arrivé et départ ; de tenir les archives de la Direction Générale de la Météorologie ; d'assurer la publication des documents. Article 11 : Les services visés à l'article 7 ci-dessus sont placés sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Météorologie parmi les agents publics de 1ère et de 2ème catégories et justifiant d'une ancienneté de trois ans au moins. 67 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 8 au 15 JANVIER 2011 - N°31 Section 2 : Des Directions Article 12 : La Direction Générale de la Météorologie comprend : la Direction d'Exploitation Météorologique ; la Direction des Applications Météorologiques ; la Direction de la Recherche et du Contentieux ; la Direction des Réseaux Météorologiques ; les Directions Territoriales. Sous-section 1 : De la Direction d'Exploitation Météorologique Article 13 : La Direction d'Exploitation Météorologique est notamment chargée : d'élaborer et diffuser les prévisions météorologiques ; de concevoir des modèles de prévisions météorologiques et climatologiques ; d’étudier les tendances des changements climatiques ; de soumettre à la Direction Générale, les conventions avec les organismes de surveillance du climat ; de participer aux commissions internationales de prévision et de climatologie. Article 14 : La Direction d'Exploitation Météorologique comprend : le Service des Prévisions Météorologiques ; le Service de Climatologie; le Service de Publication. Paragraphe I : Du Service des Prévisions Météorologiques Article 15 : Le Service des Prévisions Météorologiques est notamment chargé : d'exploiter toutes les données d'observations météorologiques ; d'élaborer, valider et diffuser toutes formes de prévisions météorologiques. Paragraphe II : Du Service de Climatologie Article 16 : Le Service de Climatologie est notamment chargé : d'étudier les paramètres météorologiques ; de faire les études relatives aux changements climatiques ; d'élaborer le bulletin climatologique mensuel et les prévisions climatiques saisonnières ; de concevoir les atlas climatologiques nationaux ; de participer aux différents programmes climatologiques mondiaux ; de préparer les conventions avec les organismes de surveillance du climat ; de centraliser et traiter les observations provenant des stations ; de vérifier les documents techniques de base et corriger les erreurs décelées, de les transmettre aux responsables des stations ; d'échanger les données et messages avec les centres régionaux et mondiaux ; d'assurer la sauvegarde et la conservation des données. Paragraphe III : Du Service de Publication Article 17 : Le Service de Publication est notamment chargé : de publier les études relatives à la climatologie, à l'agro météorologie, à l'hydrométéorologie, à la météorologie maritime et autres ; de tenir à jour les archives et le répertoire des abonnés ; d'assurer la conservation des archives et de la documentation. Sous-section 2 : De la Direction des Applications Météorologiques Article 18 : La Direction des Applications Météorologiques est notamment chargée : d'apporter une assistance technique à tout secteur d'activité qui en fait la demande ; d'établir les relevés des phénomènes météorologiques locaux les plus significatifs et leurs effets sur l'environnement et les activités socio-économiques ; d'assurer la participation aux commissions nationales et internationales de météorologie agricole, d'hydrométéorologie et de météorologie maritime ; d'élaborer les prévisions d'ordre agrométéorologiques et de météorologie maritime. Article 19 : La Direction des applications Météorologiques comprend : le Service d'Agrométéorologie ; le Service d'Hydrométéorologie ; le Service de Météorologie Maritime ; le Service de Météorologie Aéronautique. Paragraphe I : Du Service d'Agrométéorologie Article 20 : Le Service d'Agrométéorologie est notamment chargé : de fournir aux agriculteurs et autres usagers du secteur agricole, toutes les informations indispensables aux développements de leurs activités ; de vulgariser l'information agrométéorologique ; d'étudier les rendements agricoles par rapport aux conditions météorologiques ; d'établir des relations fréquentielles entre les sommes de température et la précocité des cultures ; de sélectionner et analyser les espèces et leurs variétés cultivées par rapport à leur cycle végétatif ; de tenir à jour un carnet d'observation phénologique des principales cultures vivrières et maraîchères du pays ; de préparer les conventions avec les organismes de développement agricole ; de fournir un bulletin de prévisions agrométéorologiques décadaires et saisonnières. Paragraphe II : Du Service de L'Hydrométéorologie Article 21 : Le Service de l'Hydrométéorologie est notamment chargé : de faire des jaugeages sur les principaux cours d’eau et d’interpréter les hydrogrammes ; d'établir des courbes de tarage et les tenir à jour ; d'étudier le régime des crues des grands et moyens bassins versants ; d'étudier le degré de transport des matières solides et des dépôts de sédiments dans l'exutoire des bassins ; de préparer les conventions avec les organismes de recherche et d'exploitation en hydrométéorologie. 68 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 8 au 15 JANVIER 2011 - N°31 Paragraphe III : Du Service de Météorologie Maritime Article 22 : Le Service de Météorologie Maritime est chargé : d'élaborer des prévisions de navigation maritime ; de mesurer les courants marins, les vagues et les températures à la surface de la mer ; d'informer les pêcheurs sur les mouvements de bancs de poissons en mer ; de participer aux différents programmes de commissions internationales de Météorologie maritime ; de préparer les conventions avec les pêcheurs et les autres usagers de la mer et les organismes relevant du domaine maritime. Paragraphe IV: Du Service de Météorologie Aéronautique Article 23 : Le Service de Météorologie Aéronautique est notamment chargé : d'élaborer des prévisions aéronautiques ; de participer aux différents programmes de commissions internationales de Météorologie Aéronautique ; de préparer les conventions avec les autres usagers de la mer et les organismes relevant du domaine aéronautique. Sous-section 3 : De la Direction de la Recherche, du Risque et du Contentieux Article 24 : La Direction de la Recherche, du Risque et du Contentieux est chargée : de veiller à l'acquisition des données météorologiques nécessaires à la recherche et aux études des cas ; de normaliser les méthodes et les systèmes de recherche et d'études ; de veiller à la recherche d'indices des cas en biométéorologie ; de veiller à l'application et à la règlementation en matière de météorologie ; de superviser l'ensemble des contentieux et litiges. Article 25 : La Direction de la Recherche, du Risque et du Contentieux comprend : le Service des litiges et du contentieux ; le Service des études et de la recherche ; le Service de météo satellitaire et de télédétection. Paragraphe I : Du Service des Litiges et du Contentieux Article 26 : Le Service des Litiges et du Contentieux est notamment chargé : de veiller à l'application de la réglementation en vigueur en matière de météorologie ; de préparer et soumettre les dossiers litigieux à la hiérarchie. Paragraphe II : Du Service d'Etudes et de la Recherche Article 27 : Le Service d'Etudes et de la Recherche est notamment chargé : d'effectuer les recherches en biométéorologie ; d'étudier l'impact du climat sur les activités environnementales ; d'effectuer les recherches en Agrométéorologie relative à l'étude de l'impact des changements climatiques sur l'activité et la production agroalimentaire ; d'effectuer les recherches en hydrologie concernant l'étude de la variation de l'intensité de la distribution spatiotemporelle des précipitations sur les différents cours d'eau ; d’étudier l'impact des vagues sur l'érosion côtière. Paragraphe III : Du Service de Météo Satellitaire et de Télédétection Article 28 : Le Service de Météo Satellitaire et de Télédétection est notamment chargé : de concevoir des modèles de prévisions météorologiques ; de détecter, suivre et prévoir les évolutions des phénomènes météorologiques dangereux ; de localiser des zones agricoles déterminantes. Sous-section 4 : De la Direction des Réseaux Météorologiques Article 29 : La Direction des Réseaux Météorologiques est notamment chargée : de gérer et assurer la maintenance des équipements météorologiques et informatiques ; de créer, aménager et entretenir les stations météorologiques ; de superviser l'ensemble des réseaux et veiller à leur bon fonctionnement ; de normaliser les méthodes et les systèmes d'observation et mettre à jour les manuels d'instruction ; de tenir à jour les registres et les dossiers des stations ; d'actualiser les Codes d'observations météorologiques ; de soumettre à la Direction Générale de la Météorologie les conventions avec les organismes de développement des équipements météorologiques ; de participer aux programmes de la commission internationale des instruments et des méthodes d'observation. Paragraphe I : Du Service d'Installation et de Maintenance Article 30 : Le Service d'Installation et de Maintenance est notamment chargé : d'installer les réseaux des stations météorologiques ; de veiller au fonctionnement régulier des instruments de mesure et des équipements informatiques ; de contrôler l'étalonnage des équipements ; d'assurer la mise aux normes des instruments. Paragraphe II : Du Service d'Infrastructures, de l'Approvisionnement et du Magasinage Article 31 : Le Service des Infrastructures, de l'Approvisionnement et du Magasinage est notamment chargé : d'assurer l'acquisition des équipements météorologiques et informatiques ; de veiller à la commande des pièces de rechange ; de contrôler et gérer les stocks ; de réaliser les études et les travaux d'implantation des stations météorologiques. Paragraphe II : Du Service de Normalisation des Codes et des Méthodes d'Observation Article 32 : Le Service de Normalisation des Codes et des Méthodes d'Observation est notamment chargé : de veiller à l'application des Codes et des méthodes d'observation conformément à la réglementation internationale ; de mettre à la disposition des observateurs les manuels des Codes et méthodes d'observation. 69 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 8 au 15 JANVIER 2011 - N°31 Sous-section 5 : Des Directions Territoriales Article 33 : Les Directions Territoriales sont des services déconcentrés de la Direction Générale de la Météorologie investies de mêmes missions. Article 34 : Les Directions Territoriales sont reparties par zones ainsi qu’ii suit : zone Nord : Woleu Ntem-Ogooué Ivindo ; zone Ouest : Estuaire-Ogooué Maritime ; zone Centre : Ngounié-Nyanga-Moyen Ogooué ; zone Est : Ogooué Lolo-Haut Ogooué. Article 35 : Les Directions Territoriales de la Météorologie comprennent : le Service de la Climatologie ; le Service de l'Agrométéorologie ; le Service des Réseaux Météorologiques. Chapitre III : Dispositions diverses et finales Article 36 : Les Directions visées au présent décret sont placées chacune sous l'autorité d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres parmi les agents publics permanents de la 1ère catégorie du corps des Ingénieurs de la Météorologie et justifiant d'une ancienneté de cinq ans au moins. Article 37 : Les Services visés au présent décret sont placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres parmi les agents publics permanents des 1ère et 2ème catégories du corps des Ingénieurs et des Techniciens Supérieurs de la Météorologie et justifiant d'une expérience de trois ans au moins. Article 38 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute autre nature nécessaires à l'application du présent décret. Article 39 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°001245/MACC du 31 août 1983 susvisé, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 29 décembre 2010 Par le Président de la République, Chef de l'Etat Ali BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Paul BIYOGHE MBA Le Ministre des Transports Rémy OSSELE NDONG Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l’Etat Blaise LOUEMBE Décret n°0920/PR/MERH du 29 décembre 2010 réglementant la suspension des fournitures d'eau et d'électricité en République Gabonaise LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT ; Vu la Constitution ; Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n°0136/PR/MERH du 7 mai 2010 portant attributions et organisation du Ministère de l'Energie et des Ressources Hydrauliques ; Le Conseil d'Etat consulté ; Le Conseil des Ministres entendu ; D E C R E T E : Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 51 de la Constitution, règlemente la suspension des fournitures d'eau et d'électricité en République Gabonaise. Article 2 : Pour des raisons d'ordre public, toute suspension des fournitures d'eau et d'électricité, pour cause de non paiement, est interdite les vendredi, samedi et dimanche, ainsi que les jours fériés. Article 3 : Sans préjudice des dommages et intérêts, le non respect des dispositions de l'article 2 ci-dessus expose tout contrevenant aux sanctions prévues par les textes en vigueur. Article 4 : Des textes réglementaires déterminent en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret. Article 5 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 29 décembre 2010 Par le Président de la République, Chef de l'Etat Ali BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Paul BIYOGHE MBA Le Ministre de l'Energie et des Ressources Hydrauliques Régis IMMONGAULT ACTES EN ABREGE Attributions de terrains Monsieur IGOUWE Jean Louis, né le 7 Juillet 1956 à Omboué, fils de IGOUWE Théophile et de OGUIAMA Florentine, Directeur Général Adjoint de C.N.I, domicilié au Cap Santa-Clara, de nationalité Gabonaise, est autorisé à occuper une parcelle de terrain, à titre de terrain rural d'une superficie de 54.600m2 situé au Cap Santa-Clara (Vieux village). Ses dimensions et ses points de repères sont définis au plan annexé à la demande présentée par l'intéressé.