Décret n°0728/PR/MECIT du 21 juin 2011 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, d'Agriculture, d'Industrie, des Mines et d'Artisanat du Gabon
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Gabon
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- agricultural development, institution, governance
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370 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 8 au 15 AOÛT 2011 - N°62 Décret n°0728/PR/MECIT du 21 juin 2011 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, d'Agriculture, d'Industrie, des Mines et d'Artisanat du Gabon LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT ; Vu la Constitution ; Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n°20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services publics de l'Etat ; Vu l'ordonnance n°41/78/PR du 15 avril 1978 portant statuts et organisation de la Chambre de Commerce, d'Agriculture, d'Industrie et des Mines du Gabon ; Vu la loi n°12/82 du 24 janvier 1983 portant organisation de la tutelle de l'Etat sur les établissements publics, les sociétés d'économie mixte et les sociétés à participation financière publique ; Vu l'ordonnance n°006/2000/PR du 12 février 2000 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence de Promotion des Investissements Privés ; Vu le décret n°0917/PR/MECIT du 29 décembre 2010 portant attributions et organisation du Ministère de L4Economie, du Commerce, de l'industrie et du Tourisme ; Le Conseil d'Etat consulté ; Le Conseil des Ministres entendu ; D E C R E T E : Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 51 de la Constitution, porte réorganisation de la Chambre de Commerce, d'Agriculture, d'Industrie, des Mines et d'Artisanat du Gabon, ci-après désignée « La Chambre de Commerce ». Article 2 : La réorganisation de la Chambre de Commerce consacrée par le présent décret porte sur la redéfinition de la nature, des missions et de l'organisation de cette structure. Chapitre I : Des attributions Article 3 : La Chambre de Commerce est un organisme représentatif et consultatif des intérêts de l'ensemble des opérateurs économiques exerçant légalement sur le territoire national, qui en sont obligatoirement ressortissants sans qu'il soit nécessaire de faire acte d'adhésion. La Chambre de Commerce contribue à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de promotion des investissements privés. Article 4 : Dans le cadre de sa mission de représentation, la Chambre de Commerce assure l'identification, l'information, la sensibilisation, la formation et l'assistance à tous ses ressortissants. A ce titre, elle est notamment chargée : de représenter les entreprises et les partenaires économiques auprès des pouvoirs publics et des milieux institutionnels ; d'instaurer le dialogue, la coopération et la solidarité entre ses ressortissants ; d'être l'interlocuteur des pouvoirs publics en matière de politique de promotion de l'économie nationale ; de former des compétences en matière économique ; d'être un centre d'appui aux entreprises, un lieu d'accueil, d'écoute, de conseils et d'échanges ; d'établir et développer la coopération économique internationale en rapport avec ses missions ; de contribuer à la promotion des Petites et Moyennes Entreprises et des Petites et Moyennes Industries ; de servir de pôle de référence pour la création, la transmission et la reprise des entreprises ; de vérifier la traçabilité des produits importés ; de procéder à la certification des produits nationaux mis sur le marché et à l'exportation. Article 5 : Dans sa mission consultative, la Chambre de Commerce est obligatoirement consultée : sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ainsi que sur toute réforme du régime du Commerce, de l'Industrie, de la Forêt, de l'Agriculture, des Mines, de l'Artisanat et du Secteur des Métiers ; sur la création de bourses de commerce, de courtiers maritimes, de tribunaux de commerce, de magasins généraux, de salles de ventes publiques de marchandises ; ainsi que sur la modification ou la suppression de ces organes ; sur l'établissement des mercuriales pour tous produits et services, denrées et matériels d'importation ou du cru, à l'exclusion des marchés vivriers locaux, lorsque ses attributions dans ce domaine n'ont pas été expressément transférées à des organismes ou commissions spécialisées au sein desquelles elle est représentée ; sur toutes taxes et tous impôts frappant les activités de commerce, d'agriculture, de forêt, d'industrie, des mines et d'artisanat ; sur toutes les questions intéressant l'économie nationale, notamment sur l'orientation générale des plans pluriannuels d'équipement et de modernisation ; sur toute question relative à la concurrence et à la libre entreprise. Article 6 : Dans l'exercice de sa mission consultative visée à l'article 5 ci-dessus, la Chambre de Commerce dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour répondre. Ce délai peut -être prolongé de quinze jours à raison de l'intérêt de l'objet de la saisine. Il est ramené à quinze jours en cas d'urgence. Article 7 : La Chambre de Commerce peut, de sa propre initiative, ou à la demande des pouvoirs publics, formuler des recommandations qu'elle soumet à sa tutelle, sur toute question d'ordre économique. Article 8 : La Chambre de Commerce exerce en outre des activités économiques et commerciales en rapport avec ses attributions. 8 au 15 AOÛT 2011 - N°62 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 371 A ce titre, à l'exception d'autres régimes spéciaux ou de dispositions légales contraires, elle est notamment habilitée à : acquérir ou construire des immeubles ; fonder, acquérir ou administrer, des établissements à usage de commerce tels que magasins généraux, dépôts douanes, entrepôts, salles de vente publiques, écoles de commerce, bureaux de conditionnement ainsi que toutes autres installations industrielles ou commerciales ; souscrire au capital des sociétés commerciales; prêter son concours aux œuvres et organismes qui peuvent avoir une influence directe et avantageuse sur le développement économique. Article 9 : Dans le cadre de sa mission de promotion des investissements privés, la Chambre de Commerce est notamment chargée : de diffuser l'information économique auprès des investisseurs et des partenaires économiques; de rechercher des investisseurs et des partenaires économiques ; d'organiser la concertation régulière et des rencontres thématiques entre les administrations et les représentants du secteur privé et soumettre au ministre de tutelle les analyses et recommandations issues de ces rencontres ; de conseiller les ministres de tutelle sur les projets d'octroi des avantages prévus par les codes spécifiques ; de constituer et gérer une ou plusieurs banques de données. Article 10 : La Chambre de Commerce peut créer une chambre d'arbitrage, de médiation et de conciliation dont les modalités de création et d'organisation sont fixées par les statuts. Chapitre II : De la composition Article 11 : Seuls les opérateurs économiques inscrits sur les listes électorales de la Chambre de Commerce forment le collège électoral chargé d'élire leurs représentants comme membres de l'Assemblée Générale, par secteurs d'activités et catégories. Ils sont organisés, regroupés et répartis en sections correspondant à des ensembles de secteurs économiques. Article 12 : La Chambre de Commerce comprend cinq sections qui sont : la section Agriculture, Elevage, Forêts, Pêche et Environnement regroupant les opérateurs économiques des secteurs Agriculture, Elevage, Eaux et Forêt, Pêche, Pisciculture, Sylviculture et Environnement ; la section Industrie et Mines regroupant les opérateurs économiques des secteurs Energie, Travaux Publics, Bâtiments, Transformation du bois, Mines, Hydrocarbure et autres Industries ; la section Commerce regroupant les opérateurs des secteurs Commerce, Vente et Services après Vente Automobile et autres Commerces ; la section Services regroupant les opérateurs économiques des secteurs Transport, Acconage, Transit. Banques. Assurances. Poste. Technologie de l'Information et de la Communication et autres Services ; la section Artisanat et Métiers regroupant les opérateurs économiques exerçant les activités dans tous les Métiers de l'Alimentation, de l'Industrie, de la Culture, des Sport et des Services, comportant au maximum dix employés. Article 13 : Les Sections de la Chambre de Commerce sont subdivisées en catégories ainsi qu'il suit : La Section Agriculture, Elevage, Eaux et Forêts, Pêche et Environnement comprend quatre catégories qui sont : eaux et forêts ; environnement ; agriculture et pêche ; élevage, pisciculture et sylviculture. La Section Industrie et Mines comprend six catégories qui sont : transformation du bois ; travaux publics et bâtiments, logistique ; agro-industrie ; énergies ; mines et hydrocarbures ; autres industries. La Section Commerce comprend cinq catégories qui sont : grande distribution ; commerce de gros ; commerce de détail ; vente et service après vente automobiles ; autres commerces. La Section Artisanat et Métiers comprend six catégories qui sont : services ; alimentation et industrie alimentaire Travaux publics et bâtiments ; industrie et production ; artisanat ; sport et œuvre de l'esprit. La Section Services comprend sept catégories : transports et services connexes ; activités médicales et paramédicales Services financiers ; postes et technologie de l'information et de la communication ; informatique ; services de conseil et métiers de l'aménagement ; autres services. Article 14 : La Chambre de Commerce comporte des membres associés et des membres honoraires. Les membres associés sont des personnalités choisies par la Chambre de Commerce susceptibles d'éclairer, par leurs conseils, les travaux de l'Assemblée Générale ou des commissions consulaires. Les membres honoraires sont les anciens Présidents. Secrétaires Généraux ou Directeurs Généraux de la Chambre de Commerce. Chapitre III : De l'organisation Article 15 : La Chambre de Commerce est un établissement public à caractère professionnel dotée de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière et de gestion. Article 16 : La Chambre de Commerce a son siège à Libreville. Toutefois, ce siège peut être transféré dans un autre chef lieu de province par décision de l'Assemblée Générale réunie en session extraordinaire. 372 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 8 au 15 AOÛT 2011 - N°62 Elle est représentée par une Direction dans chaque province. Article 17 : La Chambre de Commerce est placée sous la tutelle du Ministre chargé de l'Economie. Article 18 : La Chambre de Commerce comprend : l'Assemblée Générale ; le Bureau ; la Direction Générale ; les Directions Provinciales. Section 1 : De l'Assemblée Générale Article 19 : L'Assemblée Générale est l'organe délibérant de la Chambre de Commerce. Elle est constituée de membres titulaires et de membres suppléants élus, représentants de l'ensemble des ressortissants par secteurs d'activités et par catégories. Article 20 : Les membres titulaires sont éligibles au Bureau de la Chambre de Commerce. Ils délibèrent au cours des Assemblées Générales. Ils peuvent être mandatés par la Chambre de Commerce pour la représenter, auprès des autorités administratives, ou au sein des diverses commissions et manifestations. Article 21 : En cas d'absence ou de vacance dûment constatée, les membres suppléants remplacent les membres titulaires conformément au règlement intérieur. Article 22 : Les membres de l'Assemblée Générale sont élus pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Article 23 : L'Assemblée Générale se réunit deux fois par an en session ordinaire sur convocation du Président. Elle se réunit en session extraordinaire sur convocation du Président, à la demande des deux tiers de ses membres ou du ministre de tutelle. Article 24 : L'Assemblée Générale ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins des membres ou de leurs représentants. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. Article 25 : L'Assemblée Générale procède à l'élection du Président et des membres du Bureau et désigne les Commissaires aux Comptes. Article 26 : L'Assemblée Générale crée en son sein des commissions techniques dont les conclusions et recommandations sont soumises au Bureau qui les soumet ensuite à l'Assemblée Générale. Article 27 : L'Assemblée Générale compte deux membres titulaires et un membre suppléant par catégorie. Article 28 : Les fonctions de membre de l'Assemblée Générale sont gratuites. Toutefois, la participation aux sessions des Assemblées Générales de la Chambre de Commerce peut donner droit à des indemnités. Section 2 : Du Bureau Article 29 : le Bureau est l'organe d'exécution de la Chambre de Commerce. Il organise les travaux, prépare et propose les décisions à prendre par l'Assemblée Générale dont il assure le secrétariat. Il se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son Président ou exceptionnellement, à la demande des deux tiers de ses membres. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents y relatifs, doivent parvenir aux membres du Bureau au moins huit jours francs avant la tenue de la réunion. Le Directeur Général peut assister aux réunions du Bureau à titre consultatif. Article 30 : Le Bureau comprend : le Président ; le Premier Vice-président ; les Vice-présidents sectoriels ; le Trésorier. Article 31 : Le Président du Bureau porte le titre de Président de la Chambre de Commerce dans ses rapports avec les pouvoirs publics, les tiers ainsi que dans tous les actes de la vie civile. Le Président propose à l'Assemblée Générale la stratégie et la politique de la Chambre de Commerce et met en œuvre les résolutions de l'Assemblée Générale. Il est l'ordonnateur du budget de la Chambre de Commerce. Article 32 : Le Président du Bureau convoque les réunions des Assemblées Générales et celles du Bureau dont il fixe l'ordre du jour et préside les séances. Article 33 : En cas d'empêchement grave dûment constaté, de démission ou de décès du Président, les élections sont organisées dans un délai de trois mois. L'intérim du Président est assuré par le Premier Vice-président. Article 34 : Le Premier Vice-président assiste le Président dans l'administration de la Chambre de Commerce. Les autres Vice-présidents peuvent se voir attribuer par délégation expresse du Président, ou du Premier Vice-président selon le cas, des fonctions spécifiques. Article 35 : Les membres du Bureau perçoivent les frais de représentation liés à leur activité au service de la Chambre de Commerce. Ces frais sont fixés par l'Assemblée Générale. Article 36 : Le Trésorier assure la gestion financière de la Chambre de Commerce et le contrôle de la comptabilité des organes administratifs. A ce titre, il est notamment chargé : de signer avec le Président ou le premier vice-président en cas d'indisponibilité, les chèques sur les compte de la Chambre de Commerce; de donner son avis sur les nouvelles dépenses ; de recouvrer les recettes ; 8 au 15 AOÛT 2011 - N°62 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 373 de participer à la préparation, à l'adoption et à l'exécution du budget et des comptes ; de rendre compte de sa gestion au Bureau. Section 3 : De la Direction Générale Article 37 : La Direction Générale est l'organe administratif de la Chambre de Commerce. Elle est dirigée par un Directeur Général placé sous l'autorité du Président du Bureau. Article 38 : Le Directeur Général est recruté par le Bureau de la Chambre de Commerce, après appel à candidature. Il est assisté d'un Directeur Général Adjoint recruté dans les mêmes formes. Article 39 : Les autres dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Direction Générale sont fixées par les statuts. Section 4 : Les Directions Provinciales Article 40 : La Chambre de Commerce dispose de Directions Provinciales chargées d'animer l'action consulaire à l'échelle locale notamment en facilitant le regroupement, l'encadrement et l'assistance aux opérateurs économiques de leurs zones respectives. Article 41 : Les Directions Provinciales sont placées chacune, sous l'autorité d'un Directeur recruté par le Bureau par appel à candidature. Chaque Direction Provinciale comprend un comptable et un Secrétaire Administratif recruté par le Bureau. Article 42 : Les autres dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des organes visés à l'article 18 ci-dessus sont fixées par les statuts et le règlement intérieur de la Chambre de Commerce. Chapitre IV : Des élections Article 43 : Les élections à la Chambre de Commerce comporte deux scrutins successifs : l'élection des membres de l'Assemblée Générale par l'ensemble des ressortissants de la Chambre de Commerce ; l'élection du Bureau et du Président par l'Assemblée Générale. Article 44 : Le collège électoral appelé à élire les membres de l'Assemblée Générale est constitué de l'ensemble des ressortissants de la Chambre de Commerce. Chaque ressortissant dispose d'une voix d'office. Il dispose en outre : d'une voix supplémentaire lorsque l'entreprise compte de 20 à 49 salariés ; de deux voix supplémentaires lorsque l'entreprise compte de 50 à 199 salariés ; de trois voix supplémentaires lorsque l'entreprise compte de 200 à 499 salariés de quatre voix supplémentaire lorsque l'entreprise compte de 500 à 1999 salariés ; de cinq voix supplémentaires lorsque l'entreprise compte plus de 2000 salariés. Section 1 : Des conditions d'éligibilité Article 45 : Sont éligibles comme membres de l'Assemblée Générale de la Chambre de Commerce, les propriétaires ou mandataires d'une entreprise en activité âgés de vingt et un ans au moins le premier janvier de l'année précédent l'élection et ayant la qualité d'électeur. Article 46 : Est éligible comme Président du Bureau tout membre de l'Assemblée Générale de nationalité gabonaise non frappé d'inéligibilité aux termes de l'article 49 ci-dessous. Article 47 : Sont inéligibles : les personnes morales ou leurs représentants condamnés à des peines criminelles ou correctionnelles pour des faits qualifiés crimes ou délits ; les représentants de personnes morales condamnés à une peine de six jours fermes ou à une amende de plus de 500 000 francs CFA pour des infractions à la réglementation douanière ou aux droits indirects, à la réglementation sur le transport par la poste des valeurs déclarées ou à la réglementation de change et économique ; les anciens notaires, greffiers et officiers ministériels destitués en vertu de décisions judiciaires ou disciplinaires ; les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée par les tribunaux gabonais ou par des juridictions étrangères ; les administrateurs délégués, les directeurs des sociétés anonymes, les gérants des sociétés à responsabilité limitée dont les sociétés auront été déclarées en faillite, à la condition que ces administrateurs délégués ou directeurs gérants en frappés de déchéance par décisions juridictionnelles contradictoires ou réputées contradictoires à leur égard ; les citoyens ne jouissant pas de leurs droits civiques et politiques. Section 2 : Des dossiers de candidature Article 48 : Le dossier de candidature comprend : une fiche de candidature dûment complétée et signée ; une pièce d'identité en cours de validité ; un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois un quitus fiscal ; une attestation de non faillite ; quatre photos d'identité. Article 49 : Les dossiers de candidature sont adressés à la commission électorale. En cas d'omission d'inscription d'un ou de plusieurs candidats sur les listes électorales arrêtées par la commission, les candidats concernés peuvent se faire inscrire sur présentation d'une décision du juge ordonnant leur inscription. Article 50 : Les dossiers de candidature sont établis en quatre exemplaires sur des imprimés tenus à la disposition des candidats par les Gouverneurs ainsi que par la Chambre de Commerce et les groupements professionnels intéressés. Ils sont immédiatement enregistrés par l'autorité concernée. Article 51 : Un exemplaire du dossier est conservé pour les archives de la province, le second est transmis au ministère de tutelle au terme du délai fixé pour réception des demandes d'inscription, le troisième est destiné à la Chambre de 374 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 8 au 15 AOÛT 2011 - N°62 Commerce et le quatrième est remis au candidat à titre d'accusé de réception de sa demande d'inscription. Section 3 : De la commission électorale Article 52 : La commission électorale a pour mission d'examiner et valider la liste d'électeurs ainsi que les candidatures. Elle propose au ministre de tutelle la répartition des sièges à pourvoir à l'Assemblée Générale, par sections et catégories. Article 53 : La commission électorale comprend : le Ministre chargé de l'Economie ou son représentant, Président ; le représentant des services du Premier Ministre, Premier Vice-Président ; le Ministre chargé de l'Intérieur ou son représentant, Deuxième Vice-président ; le Directeur Général de l'Economie ou son représentant, Premier rapporteur ; le Directeur Général des Impôts ou son représentant, Deuxième rapporteur ; le Directeur Général des Douanes ou son représentant, membre ; le Directeur Général du Commerce ou son représentant, membre ; le Directeur Général de l'Industrie ou son représentant, membre ; le Directeur Général des PME ou son représentant, membre ; le représentant du Ministère de l'Agriculture, membre. Section 4 : Des listes électorales Article 54 : Les électeurs des membres de l'Assemblée Générale de la Chambre de Commerce sont de droit inscrits sur les listes électorales de la Chambre de Commerce ou de la Province où elles exercent leur activité principale sur la base des informations dont dispose la Chambre de Commerce. Article 55 : Les listes sont établies sur des imprimés en trois exemplaires fournis par la Chambre de Commerce et tenus à la disposition des électeurs par les Gouverneurs ainsi que par la Chambre de Commerce et les groupements professionnels intéressés. Elles sont immédiatement enregistrées par les autorités concernées. Article 56 : Le Président de la Commission électorale dresse une liste des électeurs de la Chambre de Commerce de chaque province en fonction des demandes d'inscription qui lui sont transmises par les Gouverneurs et les délégations provinciales de la Chambre de Commerce. Un exemplaire de cette liste est adressé aux Gouverneurs et autorités concernées pour affichage pendant quinze jours. Pendant ce délai, toute personne intéressée peut réclamer la radiation d'une inscription qu'elle estime irrégulière ou non conforme. Ces réclamations sont formulées par écrit par les réclamants sur un registre tenu à leur disposition au bureau d'affichage des listes électorales. Article 57 : Dès l'expiration du délai d'affichage, visé à l'article 58 ci-dessus, le registre des réclamations et le certificat d'affichage sont adressés au Président de la commission électorale. Après avoir statué sur les réclamations, le Président de la commission arrête les listes définitives pour affichage. Section 5 : Du déroulement de l'élection des membres de l'Assemblée Générale Article 58 : Le Ministre de tutelle fixe par arrêté : la date limite de dépôt des candidatures vingt jours après l'affichage des listes électorales définitives ; la date des élections ; les listes des bureaux de vote ; les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote. Les élections ont lieu un jour ouvrable. Article 59 : Les bureaux de vote sont composés des trois membres ci-après : le Gouverneur, le Préfet, le Sous-préfet ou le Maire, ou leurs représentants respectifs préside le bureau de vote selon la circonscription considérée ; le plus jeune des électeurs présents à l'ouverture du scrutin ; le plus âgé des électeurs présents à l'ouverture du scrutin. En cas d'absence de l'un des membres, le Président pourvoit à son remplacement. Le scrutin est public. Article 60 : Nul ne peut voter, s'il n'est inscrit sur les listes électorales, à moins qu'il ne soit porteur d'une décision du juge ordonnant son inscription sur les listes. L'électeur absent le jour du vote peut se faire représenter par un mandataire porteur d'une procuration écrite. Aucun électeur ne peut être porteur de plus d'une procuration. Le vote est secret et chaque votant doit émarger sur la liste électorale. Article 61 : L'élection est un scrutin à un tour et elle est acquise à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, l'élection est acquise au candidat le plus âgé. Chaque électeur vote pour les candidats de la section et de la catégorie auxquelles il appartient. Dans chaque catégorie, les sièges sont affectés dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessus, d'abord aux membres titulaires, puis aux membres suppléants par rapport au nombre de voix recueillies par chacun d'eux. Article 62 : Dès la clôture du scrutin, le bureau procède au dépouillement des votes, après s'être assuré de la concordance entre le nombre des électeurs ayant émargé sur les listes électorales et celui des bulletins trouvés dans les urnes. Le procès-verbal mentionne la date du scrutin, le nombre d'électeurs inscrits, celui des votants d'après l'émargement de la liste, le nombre de bulletins trouvés dans les urnes. Le nombre de bulletins blancs ou nuls n'entre pas en ligne de compte dans le calcul des suffrages exprimés. 8 au 15 AOÛT 2011 - N°62 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 375 Ces mentions valent pour chaque section et catégorie. Article 63 : Les bureaux de vote statuent séance tenante, sur tous les incidents enregistrés à l'occasion du scrutin. Les contestations relatives à la liste électorale ne sont pas de la compétence des bureaux de vote. Article 64 : Après le dépouillement du scrutin, les présidents des bureaux de vote transmettent les résultats aux Gouverneurs pour annonce au public. Article 65 : Les Gouverneurs et les autres autorités concernés transmettent les résultats dans les vingt quatre heures. à la commission électorale qui en dresse procès verbal et en assure la transmission au Ministre de tutelle pour proclamation et insertion au Journal Officiel des résultats. Article 66 : Le délai de recours est de quinze jours après la proclamation des résultats. Article 67 : Les contestations sur la validité des élections sont de la compétence du juge administratif. En cas d'annulation partielle ou totale des opérations électorales, le collège électoral intéressé est convoqué dans les deux mois qui suivent la décision d'annulation, en vue de l'organisation de nouvelles élections. Section 6 : Du déroulement de l'élection du Bureau et du Président de la Chambre de Commerce Article 68 : L'élection du Président du Bureau et partant du Président de la Chambre de Commerce se déroule une semaine au plus tard après l'élection des membres de l'Assemblée Générale dans les locaux de la Chambre de Commerce. Article 69 : L'élection est un scrutin de liste à un tour. Elle est acquise à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, la liste ayant à sa tête le candidat le plus âgé l'emporte. Chapitre V : Des personnels Article 70 : Les personnels de la Chambre de Commerce sont constitués d'agents publics en détachement ou mis à disposition à la demande de la Chambre de Commerce, et d'agents régis par le Code du Travail. Chapitre VI : Des ressources Article 71 : Les ressources de la Chambre de Commerce sont constituées par : les subventions de l'Etat ; les ressources propres ; le produit des emprunts ; les dons et legs. Article 72 : Un tableau d'amortissement des emprunts de la Chambre de Commerce est joint au compte annuel ainsi qu'au compte rendu adressé à l'Assemblée Générale et au ministre de tutelle. Article 73 : Le budget doit être voté avant le 31 décembre de chaque année par l'Assemblée Générale. Article 74 : Les comptes de la Chambre de Commerce sont soumis au contrôle des commissaires aux comptes désignés par l'Assemblée Générale selon les modalités prévues dans le Règlement Intérieur. Chapitre VII : Des dispositions diverses et finales Article 75 : Les dispositions relatives aux secteurs d'activités sont fixées par voie règlementaire. Article 76 : Les fonctions dans les organes de la Chambre de Commerce sont incompatibles avec tout autre mandat électif ou toute fonction ministérielle. Article 77 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoins, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret. Article 78 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l'ordonnance n°41/78 du 15 avril 1978 susvisée, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 21 juin 2011 Par le Président de la République, Chef de l'Etat Ali BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Paul BIYOGHE MBA Le Ministre de l'Economie, du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme Magloire NGAMBIA Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l’Etat Emmanuel ISSOZE NGONDET COUR CONSTITUTIONNELLE Décision n°024 /Cc du 3 juin 2011 relative a la requête du Premier Ministre tendant au report des élections législatives devant être organisées au courant de l'année 2011 AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ; LA COUR CONSTITUTIONNELLE ; Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 16 mai 2011 sous le n° 025/GCC, par laquelle le Premier Ministre a saisi la Cour Constitutionnelle d'une demande de report des élections législatives qui doivent être organisées au courant de l'année 2011 ; Vu la Constitution ; Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°003/2003 du 2 juin 2003 ; Vu la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée par la loi