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Laws of Gabon

Décret n°0461/PR/MPITPTHTAT du 10 octobre 2012 portant création et organisation de la Zone Economique à Régime Privilégié de Nkok

Made 2012-10-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Gabon
Subjects
Forestry
Keywords
timber, processing/handling, transport/storage

Where to read it

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  1. 24 au 31 OCTOBRE 2012 - Wl28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1103 ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE MINISTERE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS, DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS, DE L'HABITAT ET DU TOURISME, CHARGE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret 1I°046lIPRlMPITPTHTAT du la octobre 2012 portant création et organisation de la Zone Economique à Régime Privilégié de Nkok . LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT; Vu la Constitution; Vu le décret n00140IPR du 27 février 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret nOOl41IPR du 28 février 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de la République; Vu la loi nOl0/2011 du 18 juillet 2011 portant règlementation des Zones Economiques à Régime Privilégié en République Gabonaise; Vu la loi n05/85 du 27 juin 1985 portant règlement général sur la Comptabilité Publique de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents; Le Conseil d'Elat consulté; Le Conseil des Ministres entendu; DECRETE: Article 1" : Le présent décret, pris en application des dispositions de la loi nOIO/2011 du 18 juillet 2011 susvisée, porte création et organisation de la Zone Economique à Régime Privilégié de Nkok. Titre 1 : De la création, de l'objet et des limites Article 2 : Il est créé, dans le département du Komo-Mondab au lieu dit Nkok, une Zone Economique à Régime Privilégié dénommée Zone Economique à Régime Privilégié de Nkok, en abrégé« ZERP de Nkok », ci-après désigoée« Zone ». Article 3 : La ZERP de Nkok est ouverte à toutes activités Economiques et particulièrement à celles touchant: au développement des activités liées à la transformation et à l'exportation du bois; aux prestations de services en rapport avec les activités liées à la filière bois; à la fabrication, à l'assemblage, au stockage de produits finis et d'autres biens issus du traitement et de la transformation du bois brut; à la transfonnation des ressources naturelles et à la production de l'énergie électrique. La ZERP de Nkok peut accueillir dans ses différentes zones des entreprises dont les activités sont destinées exclusivement à rapprovisionnement du marché national. Article 4 : La Zone Economique à Régime Privilégié de Nkok s'étend sur une superficie de mille trois cent quatre-vingt-dix hectares, telle que définie dans le plan cadastral annexé au présent décret. Article 5 : La ZERP de Nkok comprend une zone industrielle, une zone commerciale et une zone résidentielle délimitée chacune par l'Organe d'Aménagement et de Gestion de la ZERP de Nkok, après avis de l'Autorité Administrative de ladite Zone. Titre II : Des définitions Article 6 : Aux sens du présent décret, on entend par : agrément l'autorisation donnée par l'Organe d'Aménagement et de Gestion de la Zone Economique à Régime Privilégié de Nkok à toute entreprise manifestant le désir de s'implanter dans ladite Zone dans les conditions fixées par la réglementation en vigoeur ; Bien{s) : tous actifs corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, situés dans la Zone Economique à Régime Privilégié de Nkok, incluant les terrains, les bâtiments, les usines, les équipements, les infrastructures et autres installations ou actifs et tous droits en découlant; Certificat d'origine: tout document délivré par le Guichet Unique attestant que les marchandises sortant de la Zone Economique à Régime Privilégié de Nkok remplissent les critères requis pour bénéficier de l'origine gabonaise ou de l'origine CEMAC ; Certificat dtenregistrement et d'exonération : le document délivré par le Guichet Unique attestant qu'un Sous-traitant ZERP ou une Société Affiliée ZERP d'une entreprise agréée ou de l'Organe d'Aménagement et de Gestion, tous opérant dans la ZERP de Nkok, bénéficie des exonérations pour les prestations, les ventes ou les i~portations réalisées au profit de ce dernier; Devise : toute unité monétaire étrangère acceptée par le Gabon, librement convertible et transférable sur les marchés financiers nationaux et internationaux ; Entreprise{s) : toute structure économique, sociale et juridique qui regroupe des moyens humains, matériels, immatériels, services et financiers, qui sont combinés de manière organisée, sous forme de société ou entreprise individuelle à rexclusion des associations ou des sociétés de fait, pour fournir des biens ou des services à des clients, constituée, dont le siège social et/ou la direction effective se trouve dans la Zone Economique à Régime Privilégié de Nkok; investissement(s) : tous biens mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels incluant tous capitaux employés par toute personne physique ou morale pour assurer le financement des travaux de mise en place d'un premier établissement, ou de l'extension de ce dernier ou d'une ou plusieurs entreprises, ainsi que les besoins en fonds de roulement, indispensables à la création ou à rextension d'une ou plusieurs entreprises et au fonctionnement dudit établissement et de leur extension dans la Zone Economique à Régime Privilégié de Nkok ; investisseur{s) : toute personne physique ou morale, privée ou publique, gabonaise ou non, agréée par l'Organe d'Aménagement et de Gestion de la ZERP de Nkok et réalisant dans les conditions définies par la loi nO 10/2011 du gnahoua Highlight 1104 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 24 au 31 OCTOBRE 2012 - Wl28 18 juillet 20 Il susvisée et du présent décret, des opérations d'investissement exclusivement dans ladite-Zone; Marché National: le territoire national à l'exclusion des. territoires concédés aux Zones Economiques à Régime Privilégié créées en application des dispositions la loi nOlO/2011 du 18juillet.2011 susvisée; Société Affiliée ZERP : une société ou toute autre entreprise opérant exclusivement dans la ZERP de Nkok : qui contrôle lin ou plusieurs investisseurs agréés par l'Organe d'Aménagement et de Gestion; ou qui est contrôlée par un ou plusieurs investisseurs agréés par l'Organe d'Aménagement et de Gestion; ou qui est contrôlée par une entité qui contrôle elle même l'investisseur agréé par l'Organe d'Aménagement et de Gestion. Ce contrôle signifie. la propriété, directe ou indirecte, de plus de cinquante pour cent (50%) du capital de la société contrôlée, conférant· à l'entreprise détenant le contrôle la majorité absolue des droits de vote. Sous-traitant ZERP : une socIété ou toute autre entreprise opérant exclusivement dans la ZERP de Nkok pour le compte d'un ou plusieurs investisseurs, d'une ou plusieurs de leurs Sociétés Affiliées ZERP ou d'un ou plusieurs de leurs Sous-traitants ZERP agréés par l'Organe d'Aménagement et de Gestion dà1i.Scles -conditions prévues par les textes en vigueur; Phase de construction.: la période qui précède le démarrage effectif des activités 'de procluction et/ou de prestation de s,ervices, au cours de laquelle tous ceux qui bénéficient des avantages associés à la ZERP de Nkok conformément aux dispositions des textes en vigueur, effe,ctuent directement ou indirectement, sur le sÎte de cette dernière des trav~ux de constructions et d'installations de toute sorte notamment, des bâtiments, des usines, des équipements, des infrastructures, qui sont ensuite utilisés pour le développement de leurs activités de production et/ou de prestation de services Cette période ne peut excéder deux ans pour compter de la délivrance de l'agrément ou du certificat d'enregistrement et d'exonération. Titre III : Du cadre institutionnel Article 7 : Le cadre institutionnel de la Zone Economique à Régime Privilégié de Nkok comprend: l'Organe d'Aménagement et de Gestion; l'Autorité Adrninistrati"e ; le Comité d. Suivi. Chapitre 1: De l'Organe d'Aménagement et de Gestion Article 8 : L'Aménagement et la Gestion de la Zone Economique à Régime Privilégié de Nkok sont attribués à la société de droit gabonais, dénommée GABON SPECIAL ECONOMIC ZONE SA, en abrégé GSEZ SA. Article 9 : La société GSEZ SA, Organe d'Aménagement et de Gestion de la ZERP de Nkok, assure l'aménagement, l'organisation, la promotion et la gestion de la ZERP de Nkok confonnément aux dispositions de la loi nOlO/2011 du 18 juîllet 20 Il susvisée, au présent décret et aux dispositions du cahier des charges annexé à-celui-ci. Article 10 : L'Organe d'Aménagement et de Gestion de la ZERP de Nkok exerce les missions qui lui sont dévolues pendant une durée de 45 ans, et bénéficie de tous les droits et avantages dans les con.ditions et limites prévues par la loi et le présent décret Article Il : La société GSEZ SA est concessionnaire du terrain constituant le périmètre de la ZERP de Nkok ainsi que des servitudes créées sur les terrains de la ZERP et les propriétés adjacentes tels que définis dans le plan cadastral annexé au présent décret et le titre foncier nOl6747 correspondant. Article 12 : La société GSEZ SA loue, y compris par voie de bail à construction, les terrains et les immeubles nécessaires aux investisseurs, Sociétés Affiliées ZERP et leurs Sous traitants ZERP intéressés de s'installer dans la ZERP de Nkok. Article 13 : La société GSEZ SA est tenue de mettre en place les infrastructures et équipements communs nécessaires au développement des activités exercées à l'intérieur de la Zone. La construction, l'exploitation et la détention d'infrastructures et d'équipements communs nécessaires au bon développement de la Zone, et notamment ceux pennettant l'approvisionnement à usage industriel d'eau et d'électricité en p:ïüvèî1âî1Cè dt: i't;û6rÎt;ur ùe la ZERP de Nkok au profit d;une ou de plusieurs entreprises installées dans la ZERP de Nkok, peuvent être réalisées directement par la société GSEZ SA ou confiées à des entreprises qui y sont établies, sous réserve de l'obtention de l'accord préalable de l'Autorité Administrative. Article 14 : La construction d'infrastructures et d'équipements communs nécessaires au bon développement de la ZERP de Nkok peut être confiée par l'Organe d'Aménagement et de Gestion à d'autres entreprises après accord préalable de l'Autorité Administrative, l'Organe d'Aménagement et de Gestion peut prévoir notamment de rembourser les coûts de construction afférents à ces infrastructures dans la limite de ses revenus, ou d'exonérer les entreprises ayant procédé à la construction desdites infrastructures au paiement de redevances pour leur usage. Article 15 : Les infrastructures et terrains qui peuvent être nécessaires au bon développement de la ZERP de Nkok et/ou qui peuvent être d'usage commun pour ladite ZERP et qui seraient la propriété d'autres entités que l'Organe d'Aménagement et de Gestion, peuvent faire l'objet d'une cession ou de servitudes au bénéfice dudit Organe d'Aménagement et de Gestion. Article 16 : L'Organe d'Aménagement et de Gestion assure l'exploitation des infrastructures et équipements communs nécessaires au bon développement de la Zone, sans préjudice des éventuels contrats de délégation qui seraient conclus par l'Organe d'Aménagement et de Gestion à cet effet. Cette exploitation peut donner lieu au paiement de redevances de la part des entreprises présentes dans la ZERP de Nkok en plus des frais de gestion courante défmis dans le cahier des charges y afférent. 24 au 31 OCTOBRE 2012 - WI28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE llOS Article 17 : Pour l'exploitation des infrastructures situées hors de la ZERP, réalisées sur délégation de l'Autorité Administrative ou de l'Etat, la perception de la redevance par l'Organe d'Aménagement et de Gestion est limitée à la période de retour sur investissement. A rissue de cette période, l'affectation du produit de la redevance résulte d'une convention signée entre l'Organe d'Aménagement et de Gestion et J'Autorité Administrative. Article 18 : l'Organe d'Aménagement et de Gestion délivre l'agrément à l'investisseur et notifie son octroi conformément à la procédure énoncée à l'article 27 de la loi n° 101201 1 du 18 juillet 20 Il susvisée. L'agrément dont le modèle est annexé au présent décret contient les informations suivantes: les éléments d'identification de l'entreprise : nom et adresse, Numéro d'Identification Fiscal en abrégé NIF, Registre du Commerce et du Crédit Mobilier en abrégé RCCM; les principaux éléments du programme d'investissement ayant servi de base à la demande d'agrément, tel qu'éventuellement ajusté sur demande de l'Organe d'Aménagement et de Gestion, notamment l'activité à développer, le montant de rinvestissement initial, le volume annuel de production et d'exportation, le nombre d'emplois en distinguant ceux des nationaux et ceux des expatriés; les délais dans lesquels doit être réalisé l'investissement projeté par l'entrepnse, le cas échéant par référence à son programme d'investissement. Toute modification substantielle du programme d'investissement est préalablement autorisée par l'Organe d'Aménagement et de Gestion. L'Agrément détenu par l'investisseur est modifié en conséquence sous réserve du visa de l'Autorité Administrative. Article 19 : Un investisseur déjà agréé dans le cadre d'un investissement antérieur peut, moyennant présentation d'un nouveau programme d'investissement, obtenir un nouvel agrément et bénéficier du régime de la ZERP de Nkok pendant une période de dix ans pour les besoins de l'extension de . l'Investissement, sans pour autant que la délivrance de ce nouvel agrément ne vienne modifier les conditions d'exonérations relatives à l'investissement initial. Le coût du nouvel investissement devra représenter au minimum cinquante pour cent du coût de l'investissement initial ou un coût supérieur à cent millions de dollars US. Les investisseurs, les Sociétés Affiliées ZERP et leurs Sous-traitants ZERP sont dispensés de l'obtention des permis et autorisations nécessaires pour les constructions et installations qu'elles réalisent en application de leur programme d'investissement si ce dernier a été expressément agréé par l'Organe d'Aménagement et de Gestion et visé par l'Autorité Administrative. Article 20 : Avant toute décision de retrait de l'agrément, l'Organe d'Aménagement et de Gestion procède à une enquête dont les résultats sont communiqués à l'investisseur mis en cause et à l'Autorité Administrative en son Guichet Unique. Dans les quinze jours suivant la communication des résultats de cette enquête, une procédure de médiation doit être mise en place par l'Organe d'Aménagement et de Gestion. Article 21 : La procédure de médiation dure au maximum six mois au cours desquels l'investisseur et l'Organe d'Aménagement et de Gestion tentent de mettre en place de manière concertée les mesures nécessaires pour mettre fin à la défaillance ou au manquement de l'investisseur. Si à l'expiration de ce délai la médiation n'a pas abouti à un accord, l'Organe d'Aménagement et de Gestion peut mettre en demeure l'investisseur de remédier au manquement constaté. . A défaut d'effet dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la mise en demeure, l'Organe d'Aménagement et de Gestion peut demander le retrait de l'agrément de l'investisseur défaillant à l'Autorité Administrative. Chapitre II : De l'Autorité Administrative Section 1 : Des attributions Article 22 : L'Autorité Administrative instituée dans la ZERP de Nkok par la loi nOIO/2011 du 18 juillet 201l susvisée est constituée par le regroupement géographique et fonctionnel de l'ensemble des administrations et services de l'Etat intervenant dans le processus de création, de supervision, de contrôle et de gestion du fonctionnement des entreprises installées dans ladite ZERP. Article 23 : L'Autorité Administrative coordonne, supervise et assure la tutelle opérationnelle du fonctionnement de toutes les administrations et services de l'Etat installés dans la ZERP de Nkok et intervenant dans le processus de création, de supervision, de contrôle et de gestion du fonctionnement des entreprises installées dans la Zone. Article 24 : L'Autorité Administrative est chargée de veiller à . l'application et au respect des lois et règlements en vigueur en République Gabonaise par l'Organe d'Aménagement et de Gestion ainsi que par toutes les entreprises installées dans la ZERP de Nkok et autres intervenants dans ladite ZERP. Article 25 : L'Autorité Administrative contrôle le respect par les investisseurs, les Sociétés Affiliées ZERP, les Sous traitants ZERP et l'Organe d'Aménagement et de Gestion, du cahier des charges conclu par ce dernier avec l'Etat. Article 26 : L'Autorité Administrative est tenue de tout mettre en œuvre pour permettre la connexion ou le raccordement de la ZERP de Nkok à toutes les infrastructures et commodités publiques ou services publics nécessaires pour assurer la réalisation du programme de développement de ladite ZERP et pour en assurer le bon fonctionnement, notamment la connexion et le raccordement: aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité; aux ~nfrastructures permettant raccès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication en abrégé NTI C ; aux pipelines de gaz situés en dehors de la ZERP citée ci dessus. 1106 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 24 au 31 OCTOBRE 2012 - Wl28 Section Il .' De l'organisation ·Article 27: L'Autorité Administrative comprend: * l'Administrateur Général; le Guichet Unique; .-l'Agence Comptable. Sous-section 1 : De l'Administrateur Général Article 28 : L'Autorité Administrative est placée sous l'autorité d'un Administrateur Général, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Promotion des investissements"parmi les agents publics permanents ou des contractuels de la première catégorie des spécialités économie, gestion, droit, administration, justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins. L'Administi'ateur Général est assisté d'un Administrateur Général Adjoint nommé dans les mêmes fonnes et conditions. L'Administrateur Général et l'Administrateur Général Adjoint ont rang et prérogatives, respectivement de Directeur Général d'Administration et de Directeur Général Adjoint d'Administration centrale. Article 29 : L'Administrateur Général a seul pouvoir <fengager et repré~enterl'Autorité. Administrative de la ZERP en tous. 1ieux~ notamment vis-à-vis de POrgane d'Aménagement et de Gestion, des entreprises et des tiers qui .y sont installés, ArtiCle 30 : L'Administrateur Général peut toutefois déléguer à l'Administrateur Général Adjoint ou à tout autre membre de l'Autorité Administrative le pOU'loir d'engager l'Autorité Administrative, notamment pgur la délivrance des agréments et des visas de conformité et autres documents administratifs. La délégation de pouvoir est écrite et ne dessaisit pas l'Administrateur Général de ses compétences. Sous-section 2 : Du Guichet Unique Ar(icJe.31 : Placé sous l'a\ltorité de· l'Administrateur Général, le Guichet Unique regroupe toutes les administrations auprès desquelles les entreprises vont effectuer les formalités et démarches en vue d'obtenir la délivrance des autorisations adminJstratives de toutes sortes nécessaires à leur installation ou à leur maintien dans la ZERP de Nkok. Article 32 : Le Guichet Unique est notamment composé de tout ·ou partie de représentants des administrations suivantes: la.pirectiol1 .. Générale des Impôts; ..... la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects; la Direction Générale des Hydrocarbures; la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation; la Direction Générale de l'Environnement et de la Protection de la Nature; , le Centre de Développement des Entreprises; la Caisse Nationale de Sécurité Sociale; la Direction Générale du Travail et de l'Emploi et de la Main-d'œuvre; le Greffe du Tribunal de Commerce compétent; la Direction Générale de la Documentation et de l'Immigration; la Direction Générale des Affaires Consulaires; le Conseil Gabonais des Chargeurs; la Direction Générale de l'Energie et l'autorité de régulation du secteur; . la Direction Générale des Ressources Hydrauliques; la Direction Générale des Infrastructures; la Direction Générale de l'Urbanisme. Le Guichet Unique peut être complété, en tant que de besoin, par toute entité administrative. Article 33 : Les représentants des différentes administrations réunies au sein du Guichet Unique disposent d'une délégation de siguature permanente, Ils rendent compte' à leur administration œorigine au moins une fois par semestre. Article 34 : Les représentants des différentes administrations au Guichet Unique sont désigués par les autorités dont ils relèvent et nommés par arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Article 35 : Le Guichet Unique est placé sous l'autorité de l'Administrateur Général Adjoint sous le contrôle de l'Administrateur Général auquel il rend régulièrement compte, Article 36 : A l'exception de l'agrément, le Guichet Unique est chargé, à titre exclusif, de l'accomplissement de l'ensemble des formalités administratives relatives à rimplantation et à rexploitation des investissements dans la Zone, notamment: de liquider, contrôler et recouvrer l'ensemble des impôts, taxes, redevances et droits de douanes et de tout autre prélèvement effectué au cordon douanier de la ZERP de Nkok, ou versés par les entreprises installées dans ladite ZERP ou par l'Organe d'Aménagement et de Gestion; de veiller en matière sociale au respect des lois et règlements en vigueur en République Gabonaise, notamment pour ce qui concerne : le recrutement du personnel; l'immigration, à cet effet ledit Guichet Unique délivre: les autorisations d'entrée sur le territoire national; les cartes de résidents ou carte de séjour et les prolongations de séjour; les autorisations de sortie, sortie/retour, sortie simple, pennanente, sortie/retour du territoire national; les conditions de travail; les cotisations sociales. de veiller à la réalisation des études d'impact environnemental et social, par les entreprises installées dans la ZERP de Nkok ou par l'Organe d'Aménagement et de Gestion et au respect en général de la législation et la réglementation environnementale; de contrôler conjointement avec l'Organe d'Aménagement et de Gestion, l'acheminement et le stockage des matières dangereuses; de délivrer l'ensemble des pernùs, visas et toutes autres autorisations nécessaires au bon fonctionnement des entreprises; de recevoir, traiter et contrôler l'ensemble des déclarations en matière fiscales, douanières et sociales ainsi que toutes autres conununications imposées aux entreprises; 24au3l0CTOBRE2012-WI28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1107 d'enregistrer les entreprises de la ZERP de Nkok au registre du commerce et du crédit mobilier, de Pémission de leur numéro statistique, de rémission de leur numéro de code personne physique et morale ainsi que leur enregistrement auprès des organes compétents, notamment la CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale) ; de délivrer aux investisseurs des certificats d'origine attestant que les marchandises sortant de la ZERP de Nkok remplissent les critères requis pour bénéficier de l'origine gabonaise ou de l'origine CEMAC ; de délivrer aux Sociétés Affiliées ZERP ou à aux Sous traitants ZERP des certificats d'enregistrement et d'exonération sous l'intitulé « ZERP de Nkok : Entreprise agréée }). Pour tout Sous-traitant ZERP ou pour toute Société Affiliée ZERP, le certificat est établi pour une durée d'au plus un an, renouvelable, et doit préciser le nom de l'entreprise agréée dans ladite ZERP pour laquelle il ou elle intervient. Section III: Du fonctionnement de l'Autorité Administrative Article 37 : L'Administrateur. Général et l'Administrateur Général Adjoint de l'Autorité Administrative ont pouvoir administratif hiérarchique de coordination et de direction sur l'ensemble des services des administrations constituant le Guichet Unique. Article 38 : Le P7rsonnel de l'Autorité Administrative est constitué d'agents de 'l'Etat et de personnel recruté sur une base conventionnelle. Article 39 : Les agents de l'Etat mis à la disposition de l'Autorité Administrative conservent le traitement et les avantages de leurs corps d'origine qui en assurent le service et le règlement sans discrimination d'aucune sorte avec les agents continuant à exercer dans ces entités. Les agents recrutés sur une base conventionnelle sont rémunérés par le budget de l'Autorité Administrative. Article 40 : Les personnels, fonctionnaires et contractuels, en poste dans les services administratifs constituant le Guichet Unique, demeurent juridiquement rattachés à leur administration ou corps d'origine en ce qui concerne: révolution de leur carrière relative à la notation, l'avancement, le grade; la discipline et le régime des sanctions disciplinaires éventuelles; le régime de leur rémunération et traitement salarial et social. Article 41 : L'Administrateur Général est habilité à donner des instructions aux services administratifs constituant le Guichet Unique, à l'effet notamment: d'organiser les interactions entre les différents services pour accroitre et garantir l'efficacité du dispositif du Guichet Unique; d'assurer la coordination des services du Guichet Unique; d'améliorer les relations avec les usagers des services publics installés dans la ZERP de Nkok et avec l'Organe d'Aménagement et de Gestion. Article 42 : L'Administrateur Général est le supérieur hiérarchique opérationnel des fonctionnaires et contractuels de toutes les administrations constituant le Guichet Unique. A ce titre, il peut notamment: émettre des avis et ,recommandations aux administrations d'origine sur le comportement disciplinaire de ceux de leurs agents en poste au Guichet Unique de la ZERP de Nkok, y compris fonnuler des demandes motivées de sanctions disciplinaires auprès des administrations d'origine; proposer aux administrations d'origine des fonctionnaires ou des contractuels des promotions, ou avancements objectivement motivés par la manière de servir dans ledit Guichet Unique; demander aux administrations d'origine, des mutations d'agents fonctionnaires ou contractuels, en service au Guichet Unique, pour raison de service. Article 43 : L'Administrateur Général fait, une fois par an, des propositions de notation, évaluation, appréciation sur les états de services des différents agents, fonctionnaires et contractuels en fonction au sein du Guichet Unique. Article 44 : L'Administrateur Général doit une fois par semestre, se réunir avec les directions générales des administrations installées dans le Guichet Unique, afin notamment de faire le point sur le fonctionnement du Guichet Unique et des différentes administrations y installées. Les réunions sont convoquées par l'Administrateur Général, au moins trente jours avant la date prévue pour chaque réunion. Article 45 : L'Administrateur Général établi le compte-rendu de chaque réunion et le communique aux différents services du Guichet Unique et à leur Direction Générale, au plus tard dans les trente jours suivant la tenue de la réunion objet du compte-rendu. Article 46 : Les services administratifs constituant le Guichet Unique sont tenus, au plus tard le 28 février de chaque année, d'établir un rapport de leurs activités au cours de l'année écoulée et de le communiquer à l'Autorité Administrative et à leur administration centrale. Article 47 : L'Administrateur Général établi chaque année et au plus tard le 31 mars, le 'rapport d'activités de l'Autorité Administrative et le communique à l'ensemble des services du Guichet Unique, à leurs administrations centrales, et au Ministre chargé de la Promotion des investissements et au Ministre chargé de l'Economie. Section IV : De l'Agence Comptable Article 48 : L'Agence Comptable de la ZERP de Nkok est dirigée et organisée confOImément aux dispositions des textes en vigueur. Section V: Des ressources Article 49 : L'Etat affecte chaque année au budget de fonctionnement de l'Autorité Administrative: une subvention de fonctionnement; vingt pour cent des droits, taxes et redevances diverses versées par les entreprises installées dans la ZERP de Nkok. Chapitre HI : Du Comité de Suivi 1108 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 24 au 31 OCTOBRE 2012 - W128 Article 50 : Le Comité de Suivi se réunit sur convocation de son Président, d'un représentant de 'l'Organe d'Aménagement et de Gestion ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres. Article 51 : Le Comité de Suivi ne peut se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée sur première convocation. Lorsque ce quorum nlest pas atteint, le Comité de Suivi se réunit sur seconde convocation, en présence d'un quart au moins de ses membres, dont les deux représentants de l'Etat et au moins un représentant de l'Organe d'Aménagement et de Gestion. Les décisions du Comité de Suivi sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le Comité de Suivi peut inviter à ses travaux, avec voix consultative, toute autre personne qualifiée. Article 52 : Toute saisine de l'Autorité Administrative par le Comité de Suivi nécessite une décision prise à la majorité simple des membres présents ou représentés. Article 53 Les autres dispositions relatives au fonctionnement du Comité de Suivi sont fixées par son règlement intérieur, celui-ci matérialisé par arrêté du Ministre chargé de la Promotion des investissements. TitrêîV : Des régimes applicables Article 54 : Les régimes applicables à la zone sont déterminés par les dispositions de la loi nOOI0/2011 du 18 juillet 2011 susvisée. Ces dispositions sont complétées par le présent décret. Chapitre 1 : Du régime général et commercial Article 55 : En phase de construction et jusqu'à l'achèvement des travaux d'un investisseur, les Sociétés Affiliées ZERP et leurs Sous-traitants ZERP bénéficient, pour les ventes et prestations rendues au seul bénéfice d'un ou plusieurs investisseurs, de l'Organe d'Aménagement et de Gestion, d'une Société Affiliée ZERP ou d'un Sous-traitant ZERP, du régime applicable à l'investisseur admis au bénéfice de la ZERP tel que défini par la loi nOOl0/2011 du 18 juillet 2011 susvisée. Article 56 : Afin d'être admis dans la ZERP de Nkok COmme Société Affiliée ZERP ou Sous-traitant ZERP, toute personne physique ou morale revendiquant cette qualité doit, pour être valablement agréée comme tel, présenter à l'Organe d'Aménagement et de Gestion, un dossier complet signé des personnes habilitées comprenant: un engagement d'immatriculation auprès du Guichet Unique; une copie du contrat signé avec l'investisseur, ou l'Organe d'Aménagement et de Gestion, ou la Société Affiliée ZERP, ou le Sous-traitant ZERP, à l'origine de sa demande d'installation dans la ZERP de Nkok et détaillant notamment l'objet, la nature, le coût, le calendrier, les investissements, les matériels, équipements et matériaux, personnel nécessaires à l'exécution du contrat en question; un engagement de se conformer à la règlementation et au cahier des charges de la ZERP de Nkok ; et sur demande expresse de l'Organe d'Aménagement et de Gestion, une caution bancaire de garantie sera requise. Article 57 : L'Agrément de Société Affiliée ZERP ou de Sous-traitant ZERP est accordé par l'Organe d'Aménagement et de Gestion pour un an renouvelable, après visa de l'Autorité Administrative. Il doit préciser le nom de l'entreprise agréée dans ladite ZERP pour laquelle intervient la Société Affiliée ZERP ou le Sous-traitant ZERP. Article 58 : Toutes les entreprises accueillies dans les différentes zones de la ZERP de Nkok, y compris dans la zone industrielle, ne sont pas toutes habilitées à bénéficier de tous les avantages prévus dans la Zone. Article 59 : Par application des dispositions de la loi nOOl0/2011 du 18 juillet 2011 susvisée, les produits fabriqués et/ou les services fournis par les entreprises admises au régime de la Zone Economique à Régime Privilégié de Nkok sont destinés, pour au moins 75% à l'exportation. Les produits fabriqués et/ou les services fournis par les entreprises admises au régime de la Zone Economique à Régime Privilégié de Nkok peuvent être vendus sur le marché national, dans la limite de 25% au plus du total de leur production et/ou services. Le non-respect de cette limite entraîne l'application de pénalités mentionnées au présent décret. Article 60 : Les investisseurs installés dans la Zone qui ne peuvent justifier du seuil minimal d'exportation ne peuvent pas bénéficier du régime particulier applicable aux investisseurs ayant obtenu un agrément et en particulier des dispositions prévues aux articles 44 et 46 de la loi nOOl01201l du 18 juillet 2011 susvisée. Toutefois les investisseurs visés par l'alinéa ci-dessus peuvent obtenir les avantages indiqués ci-après: les services du Guichet Unique; la gestion de leurs stocks peut être réalisée sous un régime d'entrepôt fictif accordé et contrôlé par le Guichet Unique; tout autre avantage n'étant pas prévu par les dispositions de la loi n° 1 0/20 Il susvisée, mais que peut offrir l'Organe d'Aménagement et de Gestion, telle que la réduction du coût de l'électricité, ou l'Autorité Administrative, aux entreprises installées dans la ZERP de Nkok. Article 61 : Toutes les entreprises situées dans la ZERP de Nkok, y compris celles situées dans les zones commerciale et résidentielle sont tenues de respecter le cahier des charges annexé au présent décret. Article 62 : Sont des exportations: les ventes réalisées de la ZERP de Nkok en direction des Etats de la CEMAC autres que le Gabon; les ventes réalisées de la ZERP de Nkok en direction des pays hors CEMAC ; les ventes réalisées par une entreprise admise au régime de la ZERP de Nkok au profit d'une autre entreprise admise au même régime de la ZERP de Nkok ou d'une autre Zone Economique à Régime Privilégié du Gabon. Les exportations depuis la Zone peuvent, le cas échéant, s'opérer après avoir transité par le territoire douanier national à condition que le transit soit effectué sous le contrôle de l'administration des douanes. 24 au 31 OCTOBRE 2012 - WI28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1109 Article 63 : En application de l'article 44 alinéa 3 de la loi n'10/20ll du 18 juillet 2011 susvisée, si l'entreprise agréée vient à vendre sur le marché national plus de vingt~cinq pour cent de sa production ou ces services, ces ventes en totalité, Année de lm 2eme 3eme 4cme dépassement du d'activité d'activité d'activité d'activité plafond de production vers le territoire douanier national fixé dans l'agrément Assiettes des impôts 90% 80% 70% et droits (en % de l'assiette de droit commun) Le tableau ci-dessus s'applique pour l'ensemble des impôts et taxes dont l'entreprise a effectivement bénéficié de l'exonération. Ainsi, à titre d'exemple, si la première année de dépassement intervient au cours de la cinquième année d'activité de l'entreprise, le reversement correspondra à cinquante pour cent du cumul des impôts dont elle a été effectivement exonérée au cours de cette période de cinq ans. La pénalité ci-dessus est forfaitaire et exclusive de toute autre sanction civile et administrative, et notamment du retrait de l'agrément prèvu aux articles 29 et suivants de la loi n'1O/20ll du 18 juillet 2011 susvisée. La pénalité ci-dessus s'applique nonobstant l'application des dispositions de l'article 42 de la loi indiquée ci-dessus. Article 64 En cas d'insuffisance averee dans l'approvisionnement du marché national, pour un produit donné, par la production nationale, l'Autorité Administrative peut, à tout moment, autoriser une entreprise agréée au régime :le la ZERP de Nkok à vendre sur le marché national jusqu'à ;aixante quinze pour cent du total de sa production etlou de ies services pour une période de cinq ans renouvelable une rois, sans application de la pénalité prévue ci-dessus. Le cas échéant, rentreprise agréée au régime de la ŒRP de Nkok et qui est autorisée à vendre sur le marclié lational jusqu'à soixante quinze pour cent du total de sa >roduction, continue à bénéficier de l'ensemble des :xonérations prévues aux articles 44 et 46 de la loi nOlO/2011 lu 18 juillet 2011 susvisée. Chapitre II : Du régime fiscal "ticle 65 : A compter de la délivrance de l'agrément, les lvestisseurs bénéficient de l'ensemble des exonérations révueJ aux articles 44 et 45 de la loi n' 1 0/20 II du 18 juillet 011 susvisée. .rôcle 66 : Vexonération de la retenue à la source, valable lsqu'au terme des vingt-cinq ans suivant la première vente de :!ntreprise, concerne notamment: la retenue de 10% sur notamment les paiements au proflt de prestataires non-résidents et établissements stables installés au Gabon et appartenant à une société de capitaux dont le siège est à l'étranger, de Sociétés Affiliées ZERP et Sous-traitant ZERP, sur l'Organe d'Aménagement et de Gestion, ses sous-traitants et ses sociétés affiliées; 60% sont soumises, à titre de pénalité, aux impôts et droits de douane applicables au Gabon sur la base de l'assiette définie au tableau ci-dessous: Seme 6eme 7=' 8=' geme d'activité d'activité d'activité d'activité d'activité 50% 40% 30% 20% 10% les précomptes de 9,5% de l'Impôt sur les Revenus des Personnes Physiques en abrégé IRPP et de l'Impôt sur les Sociétés en abrégé IS des entreprises non assujetties à la TVA; le précompte de 5% sur les importations de marchandises; le précompte forestier sur les ventes et les achats de grumes de bois. L'exonération de retenue à la source ne concerne pas les retenùes sur salaires. Article 67 : Sont exonérées de tout droit de mutation et d'enregistrement ainsi que de tout impôt sur les plus-values, pour une durée de vingt-cinq ans à compter de la première vente de l'entreprise: les acquisitions, cessions de biens, transferts ou apports entre entreprises admises au régime de la ZERP de Nkok, y compris l'Organe d'Aménagement et de Gestion ainsi que leurs Sociétés Affiliés ZERP et Sous-traitants ZERP ; les cessions immobilières initiales de l'Organe d'Aménagement et de Gestion, à toute personne physique ou morale, qu'elle soit ou non agréée au régime de la ZERP de Nkok. On entend par "cession immobilière initiale" la première cession d'un bien immobilier opérée par POrgane d'Aménagement et de Gestion à l'issue de l'aménagement de laZone. Article 68 : Les activités ne constituant pas des exportations au sens de l'article 13 ci-dessus, réalisées par une entreprise agréée au régime de la ZERP de Nkok sur le marché national, sont soumises aux taxes, impôts et redevances de droit cqmmun applicables en République Gabonaise, y compris notamment la taxe d'abattage et la taxe de superficie. Toutefois, les activités réalisées sur le marché national par une entreprise admise au régime de la ZERP de Nkok pour le compte exclusif d'un processus de transformation mis en œuvre dans la ZERP bénéficient, dans les mêmes limites que l'activité agréée, des exonérations de retenues à la source, de TVA, de droit de douanes et de l'impôt sur les sociétés. Article 69 : Les ventes de biens ou de services réalisées, y compris les produits du bois et de l'industrie minière achetés ou produits sur le territoire douanier national et destinés à des investisseurs, à l'Organe d'Aménagement et de Gestion, à leurs Sociétés Affiliées ZERP ou à leurs Sous-traitants ZERP sont, conformément à l'article 46 de la loi n' 10/20 Il du 18 juillet ./ 1110 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 24au310CTOBRE2012-W128 20 Il susvisée, exonérés de droits de sortie, droits de douanes et autres taxes collectés à l'exportation du territoire douanier national ou à l'importation sur la ZERP de Nkok. Article 70 : Nonobstant les exonérations et avantages résultant de l'application des . dispositions légales et réglementaires encadrant la Zone EcollQmique à Régime Privilégié de Nkok, tout investisseur, toute Société Affiliée ZERP et tout Sous-traitant ZERP reste soumis au respect des obligations déclaratives générales prévues par le Code Général des Impôts. Chapitre III : Du régime douanier Section 1: Des importations et des exportations Article 71 : La taxe prévue par l'articl.e 47 de la loi nOO 1 0120 Il du 18 juillet 20 Il susvisée, à laquelle sont soumises les exportations de biens hors d" la ZERP de Nkok et hors du territoire douanier national, est déterminée en fonction des investissements réalisés, conformément au tableau ci-dessous: Montant de l'investissement Inférieur à 2 000 000 000 FCF A 2% De 2 000 000 000 FCF A à la 000 000 000 FCF A 1% Suoérieur à 10 000 000 000 FCF A 0% La taxe s(appHqùe aux exportations, à l'exclusion des ventes réalisées au p~ofit d1une entreprise admise au régime d'une ZERP installée au Gabon ou à destination du marché national. L'assiette de la taxe est constituée par .la valeur FOB des exportations. Article 72 : Pour chaque année, l'assiette du montant des investissements retenus est celui figurant 4ans la déclaration statistique et fiscale déposée le. trente avril de chaque année au titre de l'exercice précédent. Le règlement des sormnes dues sera effectué dans un délai de trente jours, à compter de la réception de la notific~tioii de la mise en recouvrement effectuée par l'Autorité Administrative. Section II : De la procédure de dédouanement Article 73 : Les marchandises destinées aux entreprises admises au régime de la ZERP de Nkok y sont transférées selon une procédure simplifiée qui consiste en l'enlèvement direct des marchandises sous le couvert d'un état de déchargement ou de réception tenant lieu de déclaration visée par la douaJ).e à l'entrée, à, l'exception d~s marchandises origiQaires du GaQon qui font égalem~nt l'objet d'une déclaration d'exportation. Article 74 : Les produits fabriqués par les entreprises admises alI régime de la ZERP de Nkok sont exportés sur la base d'un état de chargement ou d'expédition qui tient lieu de déclaration visée par la douane à la sortie. Les produits fabriqués par les entrep.rises admises au régime de la ZERP de Nkok, vendus sur le marché national, sont soumis aux dispositions du Code des douanes de la CEMAC et font l'objet notarmnent d'une déclaration de mise à la consommation et sont soumis aux droits et taxes de douane inscrits au tarif des douanes de la CEMAC. Article 75 : Les contrôles des états de déchargement ou de réception, de chargement ou expédition et de vente des marchandises des entreprises admises au régime de la ZERP de Nkok sont exécutés en matière de douane. Article 76 : Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et réprimées comme en matière de douane. Article 77 : Les importntions réalisées par les investisseurs, les Sociétés Affiliées ZERP, les Sous-traitants. ZERP ou l'Organe d'Aménagement et de Gestion bénéficient des avantages prévus aux articles 44, 46 et 48 de la loi nOlO/201l du 18 juillet 2011 susvisée, exclusivement pour les opérations réalisées au bénéfice d1un investisseur ou de l'Organe d'Aménagement et de Gestion. Vexonération de droits de douane prévue aux articles 44, 46 et suivants visés à l'alinéa ci-dessus s1étend également au bénéfice du régime de l'Admission Temporaire Normale (ArN) pour les matériels, matériaux, fournitures, machines, équipements et véhicules utilitaires importés provisoirement pendant la phase de construction, d'aménagement et d'installation de la ZERP ou pour les besoins des investisseurs, de leurs Sociétés Affiliées ZERP, de leurs Sous-traitants ZÊRP ou de l'Organe d'Aménagement et de Gestion. Le régime de l'A TN est accordé en exonération de tout droit et taxes et de toute caution. Chapitre IV : Du régime social Article 78 : Tous les avantages décrits ci-dessous profitent à l'Organe d'Aménagement et de Gestion et à ses filiales intervenant exclusivement dans la réalisation, l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de la ZERP de Nkok ainsi qu'à tout investisseur, ses Sociétés Affiliées ZERP et Sous-traitants ZERP, pour leurs opérations réalisées à l'intérieur de la Zone ou au profit exclusif de l'Organe d'Aménagement et de Gestion de la ZERP de Nkok ou d'un investisseur, leurs Sociétés Affiliées ZERP ou leurs Sous-traitants ZERP. Article 79 : Les investisseurs ou l'Organe d'Aménagement et de Gestion, leurs Sociétés Affiliées ZERP, leurs Sous-traitants ZERP, tous opérant exclusivement dans la ZERP de Nkok bénéficient de l'ensemble des dispositions prévues aux articles 49 à 53 de la loi nOJO/2011 du 18 juillet 2011 susvisée et notamment de l'assouplissement de la procédure de délivrance des visas d1entrée et des cartes de résidents économiques valant permis de travail pour les salariés expatriés des entreprises. La carte de résident constitue également la carte de séjour de tout salarié expatrié vivant dans la ZERP de Nkok. Article 80 : La notion d'assouplissement de la procédure de délivrance des visas d1entrée et des cartes de résidents doit se conformer avec les missions assignées au Guichet Unique telles que défmies à l'article 20 de la loi nOOlO/2011 du 18 juillet 2011 susvisée. Les visas d'entrée sont délivrés pour les visiteurs temporaires par les représentations diplomatiques du Gabon à l'étranger. 24 au 31 OCTOBRE 2012 - Wl28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1111 Les autorisations d'entrée sont délivrées aux prétendants au titre de résident par l'Autorité Administrative à travers le Guichet Unique. Article 81 : Les salariés expatriés, représentant 'i'uQe' des catégories pouvant prétendre au titre de résident,' doivent au préalable obtenir une autorisation individuelle d'emploi délivrée par l'Autorité Administrative via le Guichet Unique suivant une procédure accélérée et simplifiée. Article 82 : La résiliation ou la rupture du contrat de travail et 1'-interdiction pour un salarié expatrié d'occuper un emploi sur le territoire national, entraînent le retrait de la carte de résident et son rapatriement vers son pays d'origine à la charge de l'employeur ou de l'Organe d'Aménagement et de Gestion, sous le contrôle de l'Autorité Administrative. Le retrait de la carte' de résident et le rapatriement, peuvent également être consécutives à un manquement à l'ordre public et à la sécurité publique par le ressortissant étrangèr établi dans la ZERP de Nkok arrivé sur le territoire national pour motif de travail ou rapprochement familial. Titre V : Du règlement des litiges et des différends Article 83 Tous les litiges nés entre l'Organe d'Aménagement et de Gestion de la ZERP de Nkok et un investisseur ou une"e:çltreprise installée dans la Zone ainsi que ses Sociétés Affiliées ZERP ou Sous-traitants ZERP, portant sur l'interprétation ou l'application' des dispositions de la loi nOOIO/2011 du 18 juillet 2011 susvisée, du présent décret ou du cahier des charges relatif à cette ZERP, sont réglés par les juridictions gabonaises compétentes conformément aux lois et règlements en vigueur en République Gabonaise. Article 84 : Les litiges relatifs à la territorialité de parcelles ou de lots, d'empiètements au sein de la ZERP de Nkok donnent lieu, en priorité, à la négociation d'un règlement à Pamiable. A défaut de règlement à l'amiable, le différend est réglé par les juridictions gabonaises compétentes conformément aux lois et règlements de la République Gabonaise. Titre VI : Des dispositions diverses et finales ArtiCle 85 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret. Article 86 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié s'etan la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 10 octobre 2012 Par le Président de la République, Chef de l'Etat Ali BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Raymond NDONG SIMA Le Ministre de la Promotion des investissemelits, des Travaux Publics, des Transports, de, l'Habitat et du Tourisme, Chargé de l'Aménagement du Territoire Magloire NGAMBIA Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Développement Durable LucOYOUBI Le Ministre du Pétrole, de l'Eizergie id des Ressources Hydrauliques E.tienne Dieudonné NGOUBOU Le Ministre des Eaux et Forêts Gabriel NTCHANGO Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA COUR CONSTITUTIONNELLE Avis n0075/CC du 13 septembre 2012 relatif à la question du Premier Ministre, tendant à savoir d'une part, si les dispositions législatives relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics d'enseignement supérieur peuvent être abrogées par ordonnattce pour que la réorganisation et le fonctionnement de ces établissements puissent intervenir par voie réglementaire et, d'autre part, s'N est possible d'envisager l'abrogation par une seule ordonnance de l'ensemble de ces dispositions, ou prendre une ordonnance spécifique pour chacun desdits établissements AU NOM DU PEUPLE GABONAIS; LA COUR CONSTITUTIONNELLE; Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 29 août 2012 sous le numéro 066/GCC, par laquelle le Premier Ministre a saisi la Cour Constitutionnelle d'une demande d'avis sur les questions de savoir, d'une part, si les dispositions législatives relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics d'enseignement supérieur peuvent être abrogées par ordonnance et leur réorganisation et fonctionnement intervenir par voie règlementairc, et, d'autre part, s'il est possible d'envisager rabrogation par une seule ordonnance de l'ensemble de ces dispositions, ou faut-il prendre une ordonnance spécifique pour chacun de ces établissements; Vu la Constitution; Vu la loi organique n09/9l du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la 101 organique n0009/2011 du 25 septembre 2011 ; Vu la loi n02112000 du 10 janvier 2001 détenninant les principes fondamentaux de l'enseignement supérieur en République Gabonaise; Vu la loi n00021120 Il du 14 lëvrier 2012 pOliant orientation générale de l'Education, de la Formation et de la ., Recherche; ;~ Le Rapporteur ayant été entendu; 1- Considérant que par requête susvisée, le Premier Ministre a saisi la Cour Constitutionnelle d'une demande d'avis sur les questions de savoir, d'une part, si les dispositions législatives relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics d'enseignement supérieur peuvent être abrogées par ordonnance et leur réorganisation et fonctionnement intervenir par voie règlementaire, et, d'autre part, s'il est possible d'envisager Jlabrogation par une seule

Décret n°0461/PR/MPITPTHTAT du 10 octobre 2012 portant création et organisation de la Zone Economique à Régime Privilégié de Nkok · Nelum