Décret nº0207/PR/MAEPDR fixant les conditions de fabrication, de vente et de controle des produits de charcuterie
Made 2014-06-11 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Gabon
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- standards, treated food, meat, hygiene/sanitary procedures, food safety and quality, fraud
Where to read it
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e -· 8 au 15 JUILLET 2014 - N°2l3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1939 ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAJSE MINISTERE DE L'AGR!CULTURE, DE L'ELEVAGE, DE LA PECHE ET DE LA SECURITE ALIMENT AIRE Décret n°0207/PRIMAEPDR du JJ juin 2014 jixant les conditions de fabrication, de vente et de cont,-óle des produits de charcuterie LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ET A T ; Vu la Constitution ; Vu la loi nº022/2008 du 1 O décembre 2008 portant Code Agricole en République Gabonaise ; Vu la loi nº023/2008 du 1 O décembre 2008 portant politique d<:; développement agricole durable ; Vu la loi nº02/65 du 5 juin 1965 organisant la Police Sanitaire en matiere de maladies contagieuses du bétail ; Vu la loi nº 15/65 du 12 décembre 1965 relative a l'Inspection Sanitaire de Denrées Alimentaires, Produits et Sous produits d'origine animale ; Vu le décret n°0292/PR/MAEPDR du 18 février 2011 portant création et organisation de l'Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret nº294/PR/MAEPDR du 30 juin 201 O portant attributions et réorganisation du Ministere de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Peche et du Développement Rural, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret nº0033/PR du 24 janvier 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvemement ; Vu le décret nº0040/PR du 28 janvier 2014 portant nomination des membres du Gouvernement de la République ; Le Conseil d'Etat consulté; Le Conseil des Ministres enten<l11 ; DECRETE: Chapitre 1 : Des définitions Article 1 er : Au sens du présent décret on entend par : produits de charcuterie : toutes préparations composées de viandes, d'abats, de graisses animales et d'ingrédients nécessaires a la fabrication, additionnées d'additifs autorisés, a l'exclusion des plats cuisinés, des extraits de viandes, des bouillons de viandes, des sauces de viandes, des produits a base de viandes traditionnels ; établissement : atelier, usine et/ou unité qui procedent a la fabrication et a la préparation des produits de charcuterie ; marquage de salubrité : procédé par legue] le vétérinaire inspecteur, a l'issue de l'inspection sanitaire favorable, atteste que la viande ne contient pas de danger pour la santé des consommateurs. Chapitre 2 : De la fabrication Article 2 : Les produits de charcuterie sont fabriqués au Gabon par des établissements agréés par l'Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire, en abrégé A GASA. Article 3 : Le responsable de l'établissement doit procéder au moins une fois par semaine a des controles de sa production pour en vérifier la conformité aux normes techniques et sanitaires exigées. Les résultats de <;es contróles doivcnt ctrc cnrcgüitrés et mis a la disposition des services compétents. Chapitre 3 : Du conditionnement et du marquage Article 4 : Les produits de charcuterie doivent etre conditionnés dans les emballages agréés. Article 5 : Le marquage de salubrité des produits de charcuterie doit etre effectué par l'exploitant, a ses frais, sous la responsabilité des services compétents. Article 6 : Les produits de charcuterie doivent porter une mentíon indiquant les conditions d'entreposage du produit. Chapitre 4 : Du controle Article 7 : Pour etre reconnus propres a la consommation humaine, les produits de charcuterie doivent satisfaire aux criteres sanitaires fixés par arreté du Ministre compétent. Article 8 : Lorsque l'interdiction de vente est prononcée conformément aux textes reglementaires en vigueur, les services compétents décident du retrait de tous les dispositifs de marquage. Chapitre S : Des dispositions divcrses et finales Article 9 : Les établissements en activité a la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois a compter de cette date pour se conformer aux dispositions du présent décret. Article 10 : Les produits de charcuterie importés doivent etre conformes aux dispositions de la reglementation en vigueur. Article 11 : La violation des dispositions du présent décret expose leur auteur aux sanctions prévues par les textes en vigueur. .. 8 au 15 JUILLET 2014 - Nº213 JOURNAL OFFJCIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1941 le taux butyreux. Article 9 : Nul ne peut mettre sur le marché, du lait et des produits laitiers qui ne sarisfont pas aux normes sanitaires, qualitatives et de conservations requises. Article 10 : Les normes sanitaires et qualitatives du lait et des produits laitiers a la fabrication, au conditionnement et a la vente sont déterminées par arreté du Ministre chargé de l'Agriculture et de l'Elevage. Article 11 : Le lait ne peut etre reconditionné que dans des ateliers agréés par les services compétents de l'Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire. Article 12 : Le lait en poudre utilisé pour la reconstitution doit répondre au mínimum aux normes du Codex Alimentarius. L'emballage du lait en poudre doit comporter les indications suivantes : le nom et l'adresse du fabricant; la date de fabrication ; la date limite de consummation, en abrégé DLC. Article 13 : Le lait et les produits laitiers fabriqués totalement ou partiellement avec du lait en poudre doivent comporter sur l'emballage de vente la mention « produit fabriqué a base de lait en poudre ». Article 14 : Le reconditionnement du lait en poudre industrie! en petits sachets pour la vente en détail n'est autorisé que dans des ateliers spécialement équipés et agréés a cet effet. Article 15 : Il est interdit de mettre sur le marché du lait et des produits laitiers contaminés, frelatés ou de mauvaise qualité sanitaire. Article 16 : Le lait d'allaitement destiné a l'alimentation anímale ne peut etre importé que s'il est additionné d'un additif traceur autorisé par le ministere en charge de l'Agriculture et de l'Elevage. Le lait d'allaitement pour animaux contenant dans leur composition des graisses animales non butyriques est interdit a l'importation. Article 17 : Le lait destiné a l'alimentation des animaux ne peut etre importé que dans des récipients ou emballages indiquant, notamment : la marque ou la raison sociale du fabricant ; le numéro d'autorisation d'importation; ta mention « lait destiné a l 'alimentation anímale » ; la date de péremption. Article 18 : Les établissements en activité a la date de pubtication du présent décret disposent d'un délai de six mois a compter de cette date pour se conformer aux dispositions du présent décret. Article 19 : La violation des dispositions du présent décret expose leurs auteurs aux sanctions prévues par les textes en vigueur. Article 20 : Des textes reglementaires déterminent, en tant que de besoin, les mesures de toute nature nécessaires a l'application du présent décret. Article 21 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout ou beso in sera. Fait a Libreville, le 11 juin 2014 Par le Président de la République, Chef de l'Etat Ali BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Daniel ONA ONDO Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Péche et de la Sécurité Alimentaire LucOYOUBI Le Ministre de la Santé Pr Fidele MENGUE ME ENGOUANG Le Ministre du CanmercR, des Peliles et Moyennes Entreprises, de l 'Artisanat et du Développement des Services Gabriel NTCHANGO Le Ministre de l'Economie et de la Prospective Christophe AKAGHA MBA PRIMATURE Arrété n°632/PMIMESRSIMBCP du 3 juin 2014 portan! modification de certaines dispositions de l'arrété n°1247/PM du 15 avril 2013 portant modi.fication de certaines dispositions de l'arrété nº000773/PMIMENESRITRIC du 7 juin 2000 portan! régularisation et revalorisation de la Prime d'Incitation a la Recherche servie : aux enseignants des Universités publiques ; aux enseignants des Etablisséments publics d'Enseignement Supérieur placés sous la tutelle du Ministere en charge de l'Enseignement Supérieur ; . - aux chercheurs du CENAREST LE PREMIER l'v1INISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENf; Vu la Constitution ;.