Décret n° 0190/PR/MAA du 05/08/2022 fixant les conditions d’implantation, de production, de contrôle sanitaire des élevages avicoles et de commercialisation de leurs produits
Made 2022-08-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Gabon
- Subjects
- Agricultural and rural development, Livestock, Food and nutrition, Waste and hazardous substances
- Keywords
- financial agricultural measures, animal production, animal by-products, animal feed/feedstuffs, animal health, authorization/permit, certification, disinfection/disinfestation, drugs, equipment, feed additives, financing, good practices, hygiene/sanitary procedures, inspection, internal trade, livestock water use, marking/identification, offences/penalties, packaging/labelling, pests/diseases, poultry, processing/handling, registration, residues, slaughtering, traceability, transport/storage, birds, meat, effluent waste water/discharge, waste disposal, waste management
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JOURNAL OFFICIEL N°177 DU 1ER AU 7 SEPTEMBRE 2022 DU 1 SEPTEMBRE 2022 Décret N° 0190/PR/MAA du 05/08/2022 fixant les conditions d’implantation, de production, de contrôle sanitaire des élevages avicoles et de commercialisation de leurs produits Le Président de la République, Chef de l'Etat ; Vu la Constitution ; Vu la loi n°02/65 du 05 juin 1965 organisant la Police Sanitaire en matière des maladies contagieuses du bétail ; Vu la loi n°15/65 du 12 décembre 1965 relative à l'Inspection Sanitaire des denrées alimentaires, produits et sous-produits d'origine Animale ; Vu la loi n°022/2008 du 10 décembre 2008 portant Code Agricole en République Gabonaise ; Vu la loi n°023/2008 du 10 décembre 2008 portant politique de développement agricole durable ; Vu le décret n°0578/PR/MAEAMOPG du 26 novembre 2015 fixant les conditions sanitaires et d'hygiène applicables aux établissements du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale ; Vu le décret n°0292/PR/MAEPDR du 18 février 2011 portant création et organisation de l'Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire, modifié par le décret n°0667/PR/MAEPDR du 10 juillet 2013 ; Vu le décret n°0334/PR/MAEPSA du 28 février 2013 portant attributions et réorganisation du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du Développement Rural, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n°332/PR/MEEDD du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie, de l'Emploi et du Développement Durable ; Vu le décret n°257/PR/MAEPSA du 28 avril 2015 portant réorganisation de la Direction Générale de l'élevage ; Vu le décret n°000227/PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°000228/PR/PM du 17 juillet 2020 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Le Conseil d'Etat consulté ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE : Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 4 de la loi n°023/2008 du 10 décembre 2008 susvisée, fixe les conditions d’implantation, de production, de contrôle sanitaire des élevages avicoles et de commercialisation de leurs produits. Chapitre Ier : Des dispositions générales Section 1 : De l’objet et du champ d’application Article 2 : Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions techniques, sanitaires et d’hygiène applicables aux activités d'élevage avicole, d’abattage, de découpe, de couvaison d'œufs, de transport et de commercialisation de volailles vivantes, de viande de volaille et d'œufs de consommation. Section 2 : Des définitions Article 3 : Au sens du présent décret, on entend par : abattoir : tout établissement public ou privé, approuvé, homologué ou enregistré par l’autorité compétente, destiné à l’abattage et l’habillage des animaux de boucherie et dont les viandes et les abats sont destinés à la consommation humaine ; agrément technique : document obligatoire, délivré par l'autorité compétente attestant de la conformité technique d'un abattoir ou d'une aire d'abattage subordonnant sa mise en exploitation ; agrément sanitaire : document obligatoire, délivré par l’autorité compétente, pour tous les établissements préparant, transformant ou entreposant et distribuant des denrées et produits alimentaires ; aire d’abattage : une surface aménagée, habituellement cimentée et pourvue de commodités requises pour recevoir les carcasses d’animaux abattus en vue de l’inspection sanitaire post-mortem ; bonnes pratiques d’hygiène : Toutes pratiques concernant les conditions et mesures nécessaires à assurer la sécurité sanitaire et la salubrité des denrées alimentaires tout au long de la chaîne alimentaire ; contrôle sanitaire : toute forme de contrôle effectué par l’Autorité compétente sanitaire pour vérifier l’ensemble des conditions et mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la salubrité des aliments à toutes les étapes de la chaîne alimentaire ; élevage avicole : élevage des poules, dindes, canards, oies, pintades, cailles, pigeons, faisans, perdrix et autruches et toute espèce d'oiseaux tenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande, d'œufs de consommation et d'œufs à couver ; étiquetage : ensemble des informations figurant sur le produit ou son emballage, destinées à l’information du consommateur ; œufs de consommation ou de table : œufs dans leur coquille, à l’exclusion des œufs cassés, incubés ou cuits qui sont produits par des oiseaux d’élevage et qui sont propres à la consommation humaine directe ou à la préparation d’ovo-produits ; ovo-produits : produits transformés résultant de la transformation d’œufs ou de leurs différents composants ou mélanges ou d’une nouvelle transformation de ces produits transformés alimentaires d'origine animale ou végétale ; sécurité sanitaire : garantie de l'innocuité des produits et denrées alimentaires, c'est-à-dire que leur consommation n'aura pas de conséquences néfastes sur la santé ; traçabilité : capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le cheminement d’une denrée alimentaire, d’un aliment pour animaux, d’un animal producteur de denrées alimentaires ou d’une substance destinée à être incorporée ou susceptible d’être incorporée dans une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux ; viande : Toute partie d’animaux de boucherie et des volailles destinées à la consommation humaine et ont été jugées saines et propres à cette fin ; volailles : tous oiseaux domestiques de l’espèce des poules, des dindes, des canards, des oies et des oiseaux élevés selon des méthodes modernes et industrielles. Chapitre II : Des conditions générales d’implantation, de production, de contrôle sanitaire des élevages avicoles et de commercialisation Article 4 : L'exercice des activités d'élevage avicole dont l'effectif par bande dépasse 500 volailles, de couvaison d'œufs, de transport et de distribution de volailles vivantes et d'œufs à couver ainsi que l’implantation et l’équipement des abattoirs et aires d’abattage avicoles est soumis à la délivrance d’un agrément technique d’exploitation dans les conditions prévues par le présent décret. Article 5 : Les activités d’abattage, de découpe, de transformation, de conditionnement, de transport et de commercialisation des viandes de volaille et des œufs de consommation sont soumises à la délivrance d’un agrément sanitaire, conformément aux textes en vigueur. Article 6 : L’agrément technique d’exploitation et l’agrément sanitaire prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus sont délivrés respectivement par les autorités compétentes en charge de l’élevage et de la sécurité sanitaire des aliments. http://www.toupie.org/Dictionnaire/Garantie.htm http://www.toupie.org/Dictionnaire/Consommation.htm Article 7 : Les modalités de délivrance, de suspension et de retrait des agréments cités aux articles 4 et 5 du présent décret sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage et de l’Alimentation. Chapitre III : Des conditions particulières d’implantation, de production, de contrôle sanitaire des élevages avicoles et de commercialisation Section 1 : De l’implantation des fermes d'élevage avicole ou des couvoirs Article 8 : L’installation d’une ferme d’élevage avicole ou d’un couvoir prend en compte : la distance minimale à respecter entre une ferme d'élevage avicole et une autre ou entre une ferme d'élevage avicole et un couvoir ou entre deux couvoirs ; le plan des locaux et leurs équipements ; les dispositions techniques relatives à la protection vis-à-vis des vecteurs d'agents pathogènes, à l'évacuation des fumiers et eaux usées, à l'élimination des cadavres et des déchets, à l'aménagement et l'équipement, au nettoyage et à la désinfection ; la mise en place d'un plan de prophylaxie sanitaire et médicale ; les informations qui devront être portées sur les registres tenus obligatoirement sous la responsabilité du propriétaire. Section 2 : Des centres de transformation et de conditionnement des viandes de volaille et d’œufs de consommation Article 9 : L’implantation et le fonctionnement des centres de transformation et de conditionnement des viandes de volaille et d’œufs de consommation tiennent compte notamment : des conditions techniques, sanitaires et d'hygiène à respecter en matière d’emplacement des locaux et d’équipement, d’hygiène du personnel et de qualité des produits ; de l'étiquetage ; des moyens utilisés pour le calibrage, le marquage et l'emballage. Section 3 : Des établissements d’abattage, des aires d’abattage et de découpes de viandes de volailles Article 10 : L’installation et le fonctionnement d’un abattoir avicole, d’une aire d’abattage ou d’un atelier de découpe de viandes de volailles comprennent notamment : le site d'implantation ; la conception des locaux et leur équipement ; les conditions techniques, sanitaires et d’hygiène de la chaîne de production. Section 4 : Des moyens et équipements de transport des volailles vivantes, des viandes de volaille et des œufs de consommation Article 11 : Le transport des volailles vivantes, des viandes de volaille et des œufs de consommation prend notamment en compte : les moyens et les équipements affectés au transport ; les conditions d'exercice de l'activité de transport ; les modalités de nettoyage et désinfection des moyens et équipement de transport. Section 5 : De la commercialisation des viandes de volailles et des œufs de consommation Article 12 : Le transport des volailles vivantes, des viandes de volaille et des œufs de consommation prend notamment en compte : les moyens et les équipements affectés au transport ; les conditions d'exercice de l'activité de transport ; les modalités de nettoyage et désinfection des moyens et équipement de transport. Article 13 : Les conditions spécifiques prévues par les articles 8, 9, 10, 11 et 12 du présent décret sont détaillées par arrêtés du Ministre chargé de l’Elevage et de l’Alimentation. Chapitre IV : Du contrôle des activités avicoles, de la production à la distribution Article 14 : Les fermes d'élevage avicole de reproducteurs et les couvoirs sont soumis à un contrôle technique, sanitaire et d'hygiène dont les modalités et les conditions sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage et de l’Alimentation. Article 15 : Les frais afférents aux prélèvements, analyses et investigations sanitaires sont à la charge du dirigeant de l’établissement de production ou de distribution. Article 16 : Lorsque pour quelque motif que ce soit, les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus ne sont plus remplies, ou si les résultats des analyses prescrites se révèlent non conformes, les opérations de certification ainsi que toute marque de labellisation ou de distinction sont suspendues ou retirées. Article 17 : Dans le cadre du programme national de lutte contre les maladies contagieuses affectant les volailles, les propriétaires de volailles doivent prendre toutes les dispositions édictées par l'autorité compétente chargée de l’élevage pour assurer l'exécution des opérations de prophylaxie sanitaire. Les propriétaires des fermes d'élevage avicole et des couvoirs sont tenus de désigner un médecin vétérinaire dûment autorisé à exercer, la médecine et la pharmacie vétérinaires conformément à la législation en vigueur en vue de l'exécution des opérations de prophylaxie sanitaire contre les maladies contagieuses citées à l'alinéa précédent. Des indemnités pour abattage sanitaire ou pour sinistre épizootique peuvent être accordées par l'autorité compétente en matière d’élevage. Les modalités relatives au versement de cette indemnité sont prévues par voie règlementaire. Article 18 : Ne peuvent prétendre aux indemnités prévues à l’article précédent que les propriétaires détenteurs d’agréments technique et sanitaire. Article 19 : Il est interdit d'alimenter les volailles avec des additifs ou aliments non autorisés par les autorités compétentes en matière d’élevage et de sécurité sanitaire des aliments. Il est également interdit d'administrer, par quelque moyen que ce soit, toute substance chimique médicamenteuse dont l'utilisation n'est pas autorisée par l’autorité compétente en matière d’Elevage. L'inobservation des prescriptions d'utilisation de ces produits, notamment celles relatives au respect des délais d'attente au cours desquels l'utilisation desdits produits est interdite, est passible de sanctions fixées par le présent décret. Article 20 : Les volailles destinées aux abattoirs avicoles et aires d’abattage doivent être accompagnées d'un document établi et signé conjointement par le propriétaire de la ferme d'élevage ou son représentant et par le vétérinaire affecté à la ferme ou chargé de la certification, justifiant l'origine de ces volailles. Article 21 : Lorsque le vétérinaire inspecteur chargé de l'inspection sanitaire décèle lors des opérations d'inspection et sur la base des investigations, la présence de médicaments vétérinaires, ou d'additifs non autorisés, de résidus de médicaments vétérinaires ou résidus d’additifs ainsi que toute autre substance à des teneurs dépassant les limites dûment admises, il est tenu de procéder à une enquête permettant de s'enquérir de la qualité des produits avicoles destinés à la consommation humaine. Les propriétaires de ces produits avicoles sont tenus de se soumettre à cette enquête. Article 22 : La destruction des cadavres ou de déchets provenant des fermes d'élevage avicole, des couvoirs, des abattoirs, des centres de conditionnement ou de transformation d'œufs et des marchés de gros de volailles, est interdite en dehors des lieux autorisés par les administrations compétentes en matière d’élevage et de sécurité sanitaire à cette fin. Les cadavres de volailles doivent être éliminés par incinération ou par tout moyen autorisé par l'administration, sans que cette élimination nuise à la population, aux établissements et à l'environnement limitrophes. Article 23 : Le stockage et l'épandage des fumiers et des lisiers en vue de leur enfouissement doivent être réalisés sans que cela représente une nuisance ou un danger pour les habitants ou les établissements du voisinage ou pour l'environnement, les eaux de surface ou la nappe phréatique. Article 24 : Les moyens de transport des volailles vivantes, viandes de volaille et des œufs de consommation et à couver doivent être aménagés suivant le type d'activité. Ils doivent être régulièrement nettoyés et désinfectés. Les volailles vivantes doivent être transportées dans des cageots fabriqués avec des matériaux qui peuvent être lavés et désinfectés. Article 25 : Un système de lutte contre les rongeurs doit être mis en place dans tous les lieux où les activités citées à l'article 2 ci-dessus sont exercées. A la demande des services de contrôle, le propriétaire est tenu d'apporter la preuve matérielle justifiant que ledit système est mis en œuvre. Article 26 : Il est interdit d'utiliser sur les emballages des produits avicoles des mentions ou marques pouvant laisser croire que lesdits produits sont issus d'un mode d'élevage particulier ou d'une pratique de production spéciale sans que ces produits répondent à des prescriptions et des engagements relatifs à ces modes de productions, qui auraient fait l'objet de cahiers de charges ou conditions établies par l’autorité compétente en charge de l’élevage. Article 27 : Le commerce simultané, dans un même local, des volailles vivantes et des viandes de volailles est interdit. Chapitre V : De la répression des infractions Article 28 : Constituent des infractions au présent décret : le fait de jeter dans les endroits non autorisés par l'administration les cadavres et déchets provenant des fermes d'élevage avicole, des couvoirs, des centres de conditionnement ou de transformation d'œufs, des abattoirs avicoles, des aires d’abattage ou des marchés de gros de volailles ; le fait d’utiliser sur les emballages des produits avicoles des mentions ou marques faisant croire qu'ils sont issus d'un mode d'élevage particulier ou d'une pratique de production spéciale sans respecter les dispositions de l'article 25 ci-dessus ; le fait de s'adonner aux activités citées à l'article premier sans y avoir été autorisé ; le fait d’alimenter les volailles de substances ou additifs alimentaires non autorisés ou des aliments contenant ces produits ; le fait d’administrer aux volailles des substances chimiques ou médicamenteuses, par quelque moyen que ce soit, dont l'utilisation n'est pas autorisée conformément à la législation en vigueur ; le fait de ne pas observer les prescriptions d'utilisation des substances chimiques et médicamenteuses autorisées, notamment, celles relatives au respect du délai d'attente au cours duquel l'utilisation desdits produits est interdite. Les infractions énumérées ci-dessus exposent leurs auteurs aux sanctions administratives et pénales prévues par les textes en vigueur. Article 29 : Les inspecteurs sont chargés des fonctions de contrôle et de constatation des infractions aux dispositions du présent décret. Chapitre VI : Des dispositions transitoires et finales Article 30 : Les personnes exerçant les activités mentionnées à l'article 2 du présent décret disposent d'une période transitoire d'un an pour se mettre aux normes, à compter de la publication au Journal Officiel des textes pris pour l'application du présent décret. Article 31 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaire à l’application du présent décret. Article 32 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville le, 05 août 2022 Par le Président de la République, Chef de l’Etat Ali BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA Le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation Charles MVE ELLAH Le Ministre de l’Economie et de la Relance Nicole Jeanine Lydie ROBOTY épouse MBOU Le Ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l’Environnement, chargé du Plan Climat et du Plan d’Affectation des Terres Lee WHITE Le Ministre du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises Yves Fernand MANFOUMBI