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Laws of Gabon

Décret nº 01746/PR/MEF fixant les attributions et l'organisation du Ministère des Eaux et des Forêts

Made 1983-12-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Gabon
Subjects
Forestry, Water
Keywords
institution, governance

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  1. Decret n°17 46/PP/MEF, 29 Decembre 1983, fixant Jes attributions et /'organisation du ministere, des eaux et forets. Le president de la Republique, chef de l'Etat, Vu la Constitution; Vu les decrets n°381/PR et n°382/PR du 5 mars 1983, fixant la composition du gouve11nement et les textes modificatifs subsequents; Vu la loi n°2/81 du 8 juin 1981, portant statut general des fonctionnaires; Vu la loi d'orientation en matiere des eaux et forets n°1/82 du 22 juillet 1982; Apres avis du comite consultatif de la fonction publique; La Chambre administrative de la Gour supreme consultee; Le Conseil des ministres entendu; Decrete: Article 1er.- Le present decret a pour objet de fixer les attributions et !'organisation duiministere des eaux et forets. Titre I : Attributions. Article 2.- Le ministere des earn<'. et fon'!ts a pour attributions· la realisation des objectifs de la politique definie par le gouvernement en matiere des P.aux et forets; la gestion du domaine forestier et de la faune sauvage; la gestion des ressources halieutiques, notamment lacustres, lagunaires, fluviales etlmaritimes; le controle general et !'application de la reglementation forestiere dans les foretb relevant du domaine public; II est charge notamment en collaboration avec les services competents relevant d'autres departements ministerie\s: de la constitution, de la delimitation, de la conservation, de l'amenagement du re~oisement, de /'enrichissernent, de /'exploitation du domaine forestier, maritime, lacustre et fluvial e l'Etat et de toutes les collectivites publiques en ce qui concerne les ressources forestieres et hali utiques; de la determination des perimetres de reboisement et de restauration vegetale et d -~ travaux a y effectuer; de !'application des mesures de protection et de restauration des sols cultives, dans11e cadre de la politique generale de la conservation des sols; de l'etude, du classement et de la surveillance des pares nationaux, reserves naturelles, integrales et de toutes autres reserves de ff ore et de faune. A cet effet, ii pourra consulter les autres ministeres concernes; de la regularisation et de !'amelioration generale du regime des eaux; de la tutelle technique de tout etablissement public ou societe d'Etat dont l'actil,rite principale conccrnc la production forcstiere, la commercialisation des bois ou les produits de la loeche en eau douce, saumatre ou salee et de la faune; de l'etude, en liaison avec les divers organismes qualifies, des mesures reconnuf. , ,Jcessaires d'une part a \a protection de \a t1ore, des especes anima\es et ha\ieutiques contre le r exploitation abusive et, d'autre part, a !'amelioration de ces especes ainsi que de !'application de s mesures; de !'organisation et de la surveillance de la chasse ainsi que de la pechE~ fluvia e, lacustre et maritime; de la pisciculture et des cultures marines; de l'etude, du controle et du contentieux en matiere de reglementation des normes et classifications applicables aux produits forestiers. des peches et chasses ainsi que du controle des industries du bois; de la recherche, de la constatation et des poursuites des infractions en matiere de foret, de chasse, de peche, de faune et de la conservation des sols non cultives ainsi que des actions en reparation devant les juridictions repressives; de l'enseignement des sciences et des techniques relevant des attributions du departement des eaux et forets en liaison avec les ministeres de !'education nationale et de l'enseignement superieur ou de tout autre ministere conceme; de la definition des objectifs locaux en matiere de recherche forestiere, faunique ou halieutique, de !'elaboration des programmes et du controle de leur realisation; de la presidence du comite national de l'economie forestiere institue par l'ordonnance nQ7f16 du 23 janvier 1976. L'avis du ministre des eaux et forets est obligatoire a l'appui de toute proposition d'acte de disposition definitive ou temporaire d'une partie du domaine forestier, lacustre, fluvial ou maritime public, notamment en matiere de concession rurale, lacustre, fluviale et d'exploitation de carriere. Le ministre des eaux et fon~ts etablit les cahiers des charges des permis d'exploitation, propose les parties du domaine forestier de l'Etat ou des collectivites publiques qui, pour des raisons d'amenagel);lent ou de conseNation, doivent etre soustraites temporairement a !'exploitation. Article 3.- Le ministre des eaux et fon~ts est responsable de !'ensemble des seNices relevant de ses attributions et a autorite sur les personnels affectes a ces services. II etablit chaque annee le projet de budget relatif a !'ensemble du ministere et des services qui lui sont rattaches et administre les credits qui sont alloues a son departement. Titre II : Organisation. Article 4.- Le ministere des eaux et forets comprend : le cabinet du ministre, la direction generale des eaux et forets, les etablissements et societes sous tutelle. Chapitre premier : Le cabinet du ministre. Article 5.- Le cabinet du ministre comprend : un directeur de cabinet, un chef de cabinet, un(e) secretaire particulier(e}, un ou plusieurs conseillers. Chapitre deuxieme : La direction generale des eaux et forets. Article 6.- La direction generale des eaux et forets est placee sous l'autorite d'un directeur general nomme par decret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre des eaux et fon~ts. Le directeur general est choisi parmi les fonctionnaires de la categorie A, hierarchie A 1 du corps des ingenieurs des eaux et forets. II peut etre assiste d'un directeur general adjoint choisi dans les memes conditions. Article 7.- La direction generale des eaux et fon~ts est chargee : de preparer et d'appliquer des textes legislatifs et reglementalres relatlfs aux actlvites du departement; d'animer et de contrOler les services places sous son autorite; d'assister le ministre des eaux et forets dans le traitement des affaires a soumettre au conseil des ministres et a l'Assemb!ee nationa!e ainsi que de le representer en tant que de besoin; de preparer chaque annee le projet de budget et de gerer les credits affectes a ses services; d'assurer la liaison entre le departement et les autres ministeres, les assemblees et les cours; de suivre, pour le compte du ministre, les activites des organismes ou societes d'Etat places sous la tutelle du ministere des eaux et foni!lts. Article 8.- La direction generale des eaux et fo~ts comprend : des services centraux, des services provinciaux. Article 9.- Les services centraux de la direction generale des eaux et forets sont : la direction de la production forestiere, la direction du reboisement, la direction des inventaires et de l'amenagement des for~ts. la direction de la faune et de la chasse, la direction des industries du bois, des normes et classifications, la diredl'on des peches continentales et de la pisciculture, la direction des peches maritimes et des cultures marines, la direction des etudes, la direction du personnel et de la formation, la direction de !'assistance technique aux exploitants gabonais, les services rattaches a la direction generale des eaux et for~ts. I. La direction de la production forestiere. Article '.10.- La direction de la production forestiere est chargee: d'elaborer les directives generales concemant la gestion de la fo~t. la conservation des sols ainsi que le contr61e de leur execution; de mettre en oeuvre les techniques de gestion, de conservation, d'organisation et d'exploitation des ressources forestieres; de contr61er la production forestiere en liaison avec la direction competente du ministere des domaines; d'assurer !'instruction des demandes d'attribution de permis forestiers presentees au ministere; de proposer les conditions d'attribution des permis; de centraliser et de gerer les dossiers des permis; de tenir le tichier des entreprises d'exploitation forestiere; de rediger le rapport annuel concemant les activites de ses services; de coorctonner et de controler les activites de ses services et des inspections des eaux et forets pour les questions relevant de ses attributions; de proposer toutes mesures relatives a !'organisation generale ou locale de ses services, notamment en ce qui conceme les engagements, affectations, mutations et avancements de son personnel; de gerer les archives de ses services. Article 11.- La direction de la production forestiere comprend: le service de la gestion du domaine forestier hors zone d'attraction du chemin de fer; le service de la gestion du domaine forestier dans la zone d'attraction du chemin de fer. Article 12,- Le service de la gestion du domaine forestier hors 2.one d'attraction du chemin de fer, sous l'autorite du directeur de la production forestiere, est charge: de controler la production forestiere; d'appliquer la reglementation forestiere: d'instruire les demandes d'attribution de permis forestiers; de rediger les cahiers des charges et les arretes d'attribution des permis en liaison avec la direction des etudes et la direction des inventaires et de l'amenagement des forets; d'organiser les adjudications des permis et des produits forestiers; de tenir a jour la carte et l'echeancier des permis; de rassembler les statistiques de la production forestiere et des recettes forestieres en liaison avec les autres ministeres. Article 13.- Le service de la gestion du domaine forestier dans la zone d'attraction du chemin de fer, sous l'autorite du directeur de la production forestiere, est charge: de veiller a !'application et a la revision des clauses des contrats; de controler !'exploitation des permis; de veiller a la reglementation forestiere. II - La direction du reboisement Article 14.- La direction du reboisement est chargee: d'elaborer les directives generales concernant le reboisement ainsi que leur mise en application; de mlttre en oeuvre les techniques sylvicoles en matiere de reboisement ou de ressources forestieres; de coordonner et de controler les activites de ses services centraux et des brigades de reboisement; de rediger chaque annee le rapport d'activite de ses services; de preparer le programme de travail pour l'annee suivante; de tenir a jour la carte forestiere en liaison avec le service central charge de la cartographie; de proposer toutes rnesures relatives a !'organisation generale ou locale de ses services, notamment en ce qui conceme les engagements, affectations, mutations et avancements du personnel mis a sa disposition. Article 15.- La direction du reboisement comprend: le service de la sylviculture; le service de la comptabilite et du materiel; le service des infrastructures; cinq brigades de reboisement. D'autres brigades pourront etre creees en tant que de besoin par decret. Article 16.- Le service de la sylviculture, sous l'autorite du directeur du reboisement, est charge: d'appliquer les techniques sylvicoles en matiere de reboisement en collaboration avec les brigades de reboisement; de preparer le programme de travail annuel des brigades; de coordonner et de controler les experiences en matiere de sylviculture. Article 17.- Le service de la comptabilite et du materiel, sous l'autorite du directeur du reboisement, est charge: de preparer le projet de budget de la direction du reboisement; d'assurer la comptabilite matiere; de gerer le materiel et le personnel joumalier en service a la direction du reboisement; de suivre !'execution du budget de la direction du reboisement; de gerer les archives de la direction du reboisement. Article 18.- Le service des infrastructures, sous l'autorite du dirccteur du reboisement, est charge de creer et de gerer les infrastructures: batiments, routes et ponts. Article 19.- La brigade de reboisement, placee sous l'autorite d'un chef de brigade, assure !'execution des travaux programmes par la direction du reboisement. nr • ta direction des inventaJres et de l'amenagement des fcrits Ar®J,t ZJJ.~ La direction des inventaires et de l'arnenagernent des fo~ts est charge~: d'elaborer les directives generales ceincemant les inventalres et t' amenagement des forets ainsi que leur mise en application; de mettre en oeuvre les techniques saenftftques en matiere d'mventaire et d'amensgement des fo~ts; de coon:fonner et de O(Jntroler !es aclivites de ses se!'\/ices et des inspections des eaux et forets pour !es questions relevant tie ses attributions et traitees par ces unites; de preparer chaque annee ie projet de budget de ses services; de redlger le rapport annueJ des adlvites de ses servic&s; de preparer $on programme d'acuon pour l'annee suivante; de proposer toutes mesures re1auves a i'organisation genera1e ou )ocale de ses services. notamment en ce qui conceme ies engagements, affectations, mutations et avancements de son personne. A~f! 2.1..~ la direct,on des ,nventaires et de l'amenagement des ft:irl!ts comprew:t ~ le service des 1nventaires; ~ le setviee da.c. amenagerrients: • une brigade d'inventalre et une brigade d'amenagement. O'autres brigades pourront ~tre creees en tant que de besoin, par decret. ~- Le service des invent8ires, sous l'autorite du directeur des lnventalres et de l'arnensgemeot des forets, est Charge: de proceder aux inventaireS dei forots afin d'en pmparar fexploitatiort ratkmnel!e en foumissant les renselgnements qualitatifs et quanttta~; ~ de rassembler \es resuitats d'inventaire~ foumis par les exploitations forestteres et !es organismes publics &t plives; • d'apporter des indications concemant l'etat des forets sur la carte fore&tiere en COl\aboratkin avec ie seNlce de la cartographle foresuere et maritime; de traitiar \e-s donn~ rewe\\\ie~ sur \El terrain. ~ l't· l~ ser11ice ae t'amenageroent des forets et cnarge: de proposer !es object!fs et !es directives d'amenagement apres one etude prea!able cte la foret; de proposer !e rythme d'exploitation des forets naturellas et artlfidelles et leur reforestation; de paroaper a la COllception et a ta redaction des cattiers des charges refatifu a f'exploitstion des pennis fore&tiers; ~ de centraliser !es renselgnements d'lnventaires fournis tant oar !es entreprises d'ex:p{oftation forestlere que par !e service des inventaires. Artii;;lQ 2.4:.· la brigade d'inventaires et la brigade d'amenagement placees respectlvernenc saus l'autorite d'un chef de brigade, $<:mt chargees, chacun en ca qui {a concerne, du fonctionnement et de f'execuoon des travaux de la brigade programmes par la direQion des 1nventalres et de !'amenagemeut W ~ La direction de la faune et de la Chasse Attis;f.t 2§,- La direction de la faune et de la chass.e est chargee; ~ d'elaboter d~s d\rect.\'lles 9enet~ies concern.ml \a 9~\on e\ \a cori1:,0Na~en tie \a iaune a s1 que leur m!Se en appllcation; ~ tle rne\tre en oeuvre 1es techniques de gestiOn et de ccn$e!'1att<Jh ctes ,es'OOufO'!'.s C\{n~tiQ.~~ • de coordonner et de controler !es activites de ses services et des inspections des eaux et forE~ts pour !es questions relevant de ses attributions; d'etablir !es statistiques relatives aux activites dans les secteurs de sa competence; de preparer chaque annee !e projet de budget de ses services; d'elaborer le rapport annuel des activites de ses services; de faire la liaison avec les organismes nationaux et internationaux specialises en matiere de chasse et faune; de proposer toutes mesures relatives a !'organisation generale ou locale de ses services, notamment en ce qui conceme !es engagements, affectations, mutations et avancements de son personnel. Article 26,- La direction de !a faune et de la chasse comprend: le service de l'amenagement de la faune; le service de la chasse·, deux brigades de faune. D'autres brigades de faune pourront etre creees en tant que de besoin, par decret Article 27,- Le service de !'amenagement de la faune est charge: de delimiter les aires d'exploitation rationnelle de la faune; d'amenager des pares et reserves notamment en ce qui concerne leur repeuplement, l'inventaire des sto~. des lieux de rassemblement (culling et cropping) et les captures; de proposer le dassement des reserves de faune, des pares nationaux et d'assurer leur gestion; • de constituer une documentation sur la faune. Article 28.- Le service de la chasse est charge: d'elaborer la reglementation en matiere de chasse et d'en assurer !'application; d'ins-truire les permis de chasse et de tenir le fichier des chasseurs; de travailler en relation avec les seNices du tourisme exploitant les domaines de chasse et les services du ministere de !'administration du territoire et des collectivites locales delivrant !es autorisations d'achat d'arrnes et les bons d'achat de munitions; de proceder a l'inventaire des arrnes de chasse detenues sur !'ensemble du territoire national; d'instruire !es differents permis de chasse et d'etablir les certificats d'origine; de faire des statistiques sur les taxes afferentes a tous !es modes de chasse et a !'exportation d'animaux vivants et des trophees. Article 29.- La brigade de la faune, placee sous l'autorite d'un chef de brigade, est chargee du fonctionnement et de !'execution des travaux de la brigade programmes par la direction de la faune. V - La direction des industries du bois, des nonnes et classifications Article 30.- La direction des industries du bois, des normes et classifications est chargee: de gerer !es pennis industriels; de coordonner et de controler les activites de ses services et des inspections des eaux et forets pour les questions relevant de ses attributions; de preparer le rapport annuel des activites de ses services; de proposer toutes mesures relatives a !'organisation generale ou locale de ses services, notamment en ce qui c.onceme !es engagements, affectations, mutations et avancements de son personnel. Article 31.- La direction des industries du bois et des normes et classifications cornprend: le service des industries du bois; le service des normes et classifications. Article 32.- Le service des industries du bois est charge: d'etudier les dossiers industriels en ce qui conceme la delivrance des permis et l'etablissement des cahiers des charges; d'instruire les perrnis industriels; de tenir et de mettre a jour le fichier des entreprises industrielles; d'etudier et de contrdler la transformation des bois et /es marches des produits oeuvres; d'61aborer et d'appliquer la reglementation en matiere d'industrie du bois; de centraliser les statistiques dans le domaine de sa competence. Artii;;le 33.- Le service des normes et classlflcatlons est charge: d'elaborer et d'appliquer la reglementation fixant les normes et la classification des produits forestiers, de la peche et de la faune ainsi que des produits oeuvres; d'arbitrer et de regler tout litige en la matiere; de suivre les problemes de commercialisation des bois; de centraliser les statistiques dans le domaine de sa competence. VI - La direction des ~ches continentales et de la pisciculture Article aA,,- La direction des peches continentales et de la pisciculture est chargee: de gerer la peche dans les eaux deuces continentales, le terme peche continentale designant toute aciivite de peche pratiquee en eau douce; d'effectuer la recherche et !'experimentation de moyens et des methodes capables d'augmenter le stock exploitable dans les eaux douces des fleuves, des lacs et des etangs de pisciculture, soit en perfectionnant les techniques de capture, soit en ameliorant les methodes piscicoles; d'exercer la tutelle des etablissements frigoritiques construits par le departement des eaux et forets en faveur du developpement de la peche continentale; d'effectuer la repartition des subventions eventuelles conformement aux dispositions prises par !es organismes publics en faveur du deve/oppement de la peche continentale; de presenter son programme d'activite annuel; de preparer le projet de budget de ses services; de rediger le rapport annuef des activites de ses services; de proposer toutes mesures relatives a !'organisation generale ou locale de ses services, notamment en ce qui concerne les engagements, affectations, mutations et avancements de son personnel. Article 35.- La direction des peches continentales et de la pisciculture comprend: le service des peches continentales; le service de la pisciculture; cinq brigades de peches et de pisciculture; D'autres brigades des peches et pisciculture pourront etre creees en tant que de besoin. Article 36.- Le service des peches continentales est charge: d'inventorier, de gerer et de conserver les ressources halieutiques des eaux deuces; de gerer !a peche dans les eaux douces continentales; de perfectionner les methodes de capture en eau douce; d'elaborer des textes reglementant la peche continentale et de contrOler leur application; de recenser les pecheurs, leurs embarcations et moyens de peche; d'instruire les demandes de pret d'equipement en matiere de peche continentale et d'en controler !'utilisation. Article 37.- Le service de la pisciculture est charge: de promouvoir les methodes piscicoles; d'elaborer des textes reglementant la pisciculture et d'en controler !'application; d'instruire les demandes de pret d'equipement en matiere piscicole et de contrOler leur utmsatlon; 71 72 de tenir le fichier des etablissements piscicoles publics ou prives et d'assumer le controle de !'exploitation des etablissements publics; d'assurer la gestion des centres experimentaux de recherche piscicole et d'alevinage; d'approvisionner les pisciculteurs en alevins; de rediger les rapports periodiques d'activites. Article 38.- Les brigades de peches et les brigades de pisciculture, placees respectivernent sous l'autorite d'un chef de brigade, sont chargees, chacune en ce qui la concerne, du fonctionnement et de !'execution des travaux de la brigade programmes par la direction des peches continentales et de la pisciculture. VII - La direction des peches maritimes et des cultures marines Article 39,- La direction des peches maritimes et des cultures marines est chargee: de gerer la peche dans les eaux salees et saumatres; d'assurer l'inventaire, la gestion et la conservation des ressources halieutiques ainsi que du regime de leur exploitation au moyen de navires ou d'embarcations de toutes categories; de controler les armaments a la peche et les entreprises de cultures marines, en collaboration avec les autres services competents; de preparer les projets de budget de ses services; de rediger les rapports des activites de ses services; de participer aux negociations des accords de peche, aux seminaires et conferences internationales; de repartir les subventions accordees par les organismes publics en faveur du developpement de la peche maritime; de proposer toutes mesures relatives a /'organisation generale ou locale de ses services, notamment en ce qui concerne les engagements, affectations, mutations et avancements de son personnel. Article 40.- La direction des peches maritimes et des cultures marines comprend: le service des peches maritimes; le service des cultures marines. Des centres d'experimentation de cultures marines pourront etre crees en tant que de besoin. Article 41.- Le service des peches maritimes est charge: de gerer les ressources halieutiques du domaine maritime public; d'effectuer la collecte des donnees statistiques de production des differentes societes de peche maritime implantees au Gabon, afin d'avoir une vue sur l'etat des differents stocks de poissons, de crevettes et de mollusques; d'instruire les demandes de licences de peche conformement aux textes en vigueur ainsi que les dossiers des demandes de creation de nouvelles entreprises destinees a !'exploitation de leurs produits; de promouvoir de nouvelles activites de peche; de tenir a jour le fichier des entreprises de peche maritime; de preparer son programme d'activite; d'effectuer la delivrance des bons de soutien carburant; de participer a !'elaboration des textes legislatrrs et reglementaires en matiere de pi!lche; de participer au controle technique des societes de peche. Article 42.- Le service des cultures marines est charge: de col/aborer a l'elaboration des textes concemant les cultures marines; de suivre la gestion des centres d'experimentation des cultures; de favoriser la mise en valeur des sites littoraux et lagunaires propices au developpement des cultures marines; de controler les entreprises des cultures marines; de favoriser des missions de vulgarisation avec les agents des cultures marines a travers la region a vocation aquicole; d'etablir la cartographie des zones favorables a !'implantation des cultures marines. Article 43.- Le centre d'experimentation des cultures marines est place sous l'autorite d'un chef de centre qui est un ingenieur des eaux et forets ou a defaut un ingenieur des techniques des eaux et forets nomme par decret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre des eaux et fon~ts. Le chef de centre a rang et prerogatives de chef de service d'administration centrale. II est charge du fonctionnement et de !'execution des travaux du centre programmes par la direction des peches maritimes et des cultures marines. VIII - La direction des etudes Article 44.- La direction des etudes est chargee: ,d'effectuer les etudes relatives a !'organisation et aux activites du departement en liaison avec les aut~s d~ctions et services; de centraliser les statistiques du departement; d'elaborer les rapports generaux concernant les activites du departement, notamment le rapport annuel du ministere; de coordonner les activites des bureaux des statistiques de chacune des directions et services; de constituer et de gerer une documentation generale et une bibliotheque relatives a toutes les activites du ministere; - d'assurer la liaison avec les organismes sclentlflques ou techniques nationaux et lnternatlonaux; d'etablir les projets de budget de ses services; de participer a la redaction des textes legislatifs et reglementaires, de centraliser les documents du contentieux, d'assurer !'instruction et l'aboutissement des affaires contentieuses; d'effectuer le partage du produit des penalites en matiere de foret, chasse et peche; de proposer toutes mesures relatives a !'organisation generale ou locale de ses services, notamment en ce qui concerne tes engagements, affectations, mutations et avancement cle son personnel. Article 45.· La direction des etudes comprend: le service des etudes economiques et statistiques; le service juridique; le service des archives et de la documentation. Article 46.· Le service des etudes economiques et statistiques est charge: de recueillir des statistiques aupres d'organismes nationaux et internationaux et aupres des autres directions et services du ministere; d'elaborer des etudes economiques; de publier des periodiques sous forme de bulletins d'information ou de fiches statistiques et economiques. Article 47.- Le service juridique est charge: de participer a la redaction des textes legislatifs et reglementaires; de centraliser les proces-verbaux et les documents du contentieux; • d'examiner des delits et infractions a la reglementation forestiere; d'introduire des poursuites devant les juridictions competentes; de verifier aupres des services coimpetents le recouvrement des amendes et des transactions en matiere des eaux et fonl}ts; d'effectuer la repartition du produit des penalites revenant a !'administration des eaux et fon~ts par application de !'article 102 de la loi n6 1/82 du 22 juillet 1982 dite loi d'orientation en matiere des eaux et fort~ts. 74 Article 48.- Le service des archives et de la documentation est charge: de centraliser les rapports mensuels en vue de !'elaboration des rapports annuels d'activites du departement; de constituer une documentation generale interessant le departement des eaux et forets; de gerer la bibliotheque et les archives du departement. IX - La direction du personnel et de la fonnation Article 49.- La direction du personnel et de la formation est chargee: de la coordination et du controle des activites de ses services et des inspections des eaux et forets pour des questions relevant de sa competence; de la preparation du rapport annuel des activites de ses services; de la gestion du logernent du personnel; de la liaison entre le departement des eaux et forets et les ministeres charges de la fonction publique et du travail; de la proposition de toutes mesures relatives a !'organisation generale ou locale de ses services, notamment en ce qui concerne les engagements, affectations, mutations et avancements du personnel en activite au sein du departement des eaux et forets. Article 50.- La direction du personnel et de la formation comprend: le service du personnel;" le service de la formation. Article 51,- Le service du personnel est charge: de la gestion du personnel relevant du statut particulier des corps des eaux et forets et du statut general de la fonction publique ou de tout autre statut particulier et du code du travail, notamment en matiere d'affectation, de mutation, de discipline et d'avancement; de l'etablissement et de la tenue a jour des dossiers et du fichier du personnel; de la proposition des distinctions honorifiques; de la comptabilite matiere et de la preparation du projet de budget de la direction du personnel et de la formation; de la gestion du materiel mis a la disposition de la direction du personnel et de la formation; de la preparation des rapports periodiques de ses activites. Article 52.- Le service de la formation est charge: de la formation continue, notamment en matiere de stages, seminaires, conferences, colloques et recyclages du personnel mis a la disposition du ministere des eaux et forets; de la planification des ressources humaines en collaboration avec les autres services du ministere, notamment en matiere de recrutement, de formation et de mise en retraite; de la definition des objectifs de formation en liaison avec les etablissements d'enseignement forestier; de la gestion des uniformes; de la prestation de serment; de la formation militaire des agents des eaux et fon~ts; de \'actualisation des textes organiques du ministere des eaux et forets; de la preparation des rapports periodiques de ses activites. X - La direction de !'assistance technique aux exploitants gabonais Article 53,- La direction de !'assistance technique aux exploitants gabonais (ATEG) est chargee: de la coordination des activites de ses services; de !'assistance technique, mecanique et pedagogique des nationaux et des entreprises a participation majoritaire gabonaise effectivement dirigees par des Gabonais desireux de se livrer a !'exploitation des ressources ligneuses; de la promotion de petites unites de transformation du bois, en relation avec le departement charge de la petite et moyenne entreprise. Article 54.- La direction de !'assistance technique aux exploitants gabonais comprend: le service d'assistance technique; le service d'intervention mecanique. Article 55.- Le service de !'assistance technique est charge: de !'instruction des dossiers de demande de credits forestiers en liaison avec les organismes concernes; de !'assistance technique aux exploitants gabonais notamment dans: 1. !'implantation de leurs entreprises et differents chantiers; 2. la prospection et la delimitation des permis; 3. la construction des routes forestieres et le transport du materiel forestier par tous les moyens mis a la disposition de la direction; 4. la prdfnotion des petites unites de transformation de bois. Article 56.- Le service d'intervention mecanique est charge: de !'assistance dans l'achat et l'entretien du materiel; du transport du materiel forestier et divers par tous moyens dont dispose le departement des eaux et forets. XI - Les services rattaches a la direction generale des eaux et forets Article 57.- Sant directement rattaches a la direction generale des eaux et forets: le service de la cartographie forestiere et maritime; le service de la comptabilite et du materiel. Article 58,- Le service de la cartographie forestiere et maritime est charge: de reunir et de classer toutes les cartes forestieres et maritimes relatives aux eaux sous juridiction nationales; d'etablir en liaison avec l'lnstitut national de cartographie.des documents cartographiques sectoriels necessaires a l'activite des directions et services; de preparer son budget; de rediger les rapports de ses activities; de proposer toutes mesures relatives a son organisation, notamment en ce qui concerne les engagements, affectations, mutations et avancements de son personnel. Ad;icle 59.- Le service de la comptabilite et du materiel est charge: de preparer son projet de budget, d'elaborer la synthese des projets de budget prepares par les differentes directions de la direction generale des eaux et forets; d'etablir periodiquement les situations des credits des differentes directions, services centraux et provinciaux; de tenir a jour la comptabilite matiere des services centraux et provinciaux de la direction generale des eaux et forets; • de proposer toutes mesures relatives a !'organisation generale ou locale de ses services , notamment en ce qui concerne les engagements, affectations, mutations et avancements de son personnel. Section 2 - Services provinciaux de la direction generale des eaux et forets Article 60.- Les services provinciaux de la direction generale des eaux et forets sont constitues d'inspections subdivises en cantonnements. Article 61.- L'inspection provinciale des eaux et fonets est placee sous l'autorite d'un chef d'inspection des eaux et forets nomme par decret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre des eaux et forets, et choisi parmi les ingenieurs des eaux et forets ou les ingenieurs des techniques des eaux et fon~ts. Article 62.- Les inspections des eaux et forets ont pour attributions: a) !'execution des directives elaborees par toutes les directions et services centraux; b) l'exercice des activites relatives aux eaux et forets au niveau de la province; c) le contrOle de l'activite des cantonnements relevant de leur autorite; d) la representation du ministere charge des eaux et forets aupres des autorites administratives provinciales; e) la preparation du projet de budget; f) l'etablissement des rapports periodiques de leurs activites; g) la propesition de toutes mesures relatives a \'organisation generale ou locale de leurs services, notamment en ce qui concerne les engagements, affectations, mutations et avancements de leur personnel. Article 63.- Chaque inspection des eaux et forets peut comprendre suivant !'importance de ses forets et de ses ressources animales ou halieutiques un ou plusieurs cantonnements des eaux et for~ts. Le cantonnement des eaux et fon~ts est place sous l'autorite d'un chef de cantonnement qui est un ingenieur des techniques des eaux et forets ou un adjoint technique des eaux et forets. Article 64,- Les chefs de cantonnements des eaux et forets sont nommes par decision du ministre des eaux et fon~ts sur proposition du directeur general des eaux et forets. Article 69.- Sous l'autorite du chef d'inspection, les chefs de cantonriements sont charges de !'execution des directives et de l'exercice de toutes les activites relatives aux eaux et forets au niveau de leur circonscription. Chapitre troisieme - Les organismes ou societes sous tutelle du ministere des eaux et forets Article 66,- Les organismes et societes sous tutelle sont: !'Ecole nationale des eaux et forets; les societes et autres organismes prevus par la loi. L'organisation, le fonctionnement et le statut de ces organisrnes ou societes font l'objet de textes particuliers. Tjtre Ill - Dispositions finales Article 67.- Le directeur general et le directeur general adjoint ant respectivement rang et prerogatives de directeurs generaux et directeurs generaux adjoints d'administration centrale. Les directeurs sont nommes en conseil des ministres sur proposition du mlnlstre des eaux et forets et choisis parmi les ingenieurs des eaux et forets ou a defaut parmi les ingenieurs des techniques des eaux et fon~ts. tis ont rang et prerogatives de directeurs d'administration centrale. Les chefs de services centraux, les chefs d'inspections, les chefs de brlgades sont nommes en conseil des ministres sur proposition du ministre des eaux et forets et choisis parmi les ingenieurs des eaux et forets ou a defaut parmi les ingenieurs des techniques des eaux et forets. lls ont rang et prerogatives de chefs de service d'administration centrale. Article 68.- Sont abrogees toutes dispositions anterieures au present decret, notamment le decret n"146/PR/MEF du 30 janvier 1973 portant modification des attributions et de !'organisation du ministere des eaux et forets et complete par le decret n°120/PR/MEF du 23 janvier 1976 portant creation de la direction des normes et dasslflcations de bois. Article 69.- Le ministre des eaux et for6ts, le ministre de l'economie et des finances et le ministre de .la fonction publique sont charges, chacun en ce qui le conceme, de !'execution du present decret qui sera enregistre, publie selon la procedure d'urgence et communique partout ou besoin sera. Fait a Libreville, le 29 decembre 1983. Par le president de la Republique, chef de l'Etat, El Hadj Omar Bongo. Le premier ministre, chef du gouvemement, Leon Mebiame. Le ministre des eaux et forets, charge du reboisement, Dr.Herve Moutsinga. Le troisieme vice-premier ministre, ministre de la fonction publique et de la reforme administrative, Emile Kassa Mapsi. le ministre de l'economie et des finances, charge des participations, Jean-Pierre Lemboumba Lepandou.

Décret nº 01746/PR/MEF fixant les attributions et l'organisation du Ministère des Eaux et des Forêts · Nelum