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Laws of Gabon

Décret n° 0136/PR/MERH du 7 mai 2010 portant attributions et organisation du Ministère de l'Energie et des Ressources Hydrauliques

Made 2010-05-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Gabon
Subjects
Energy, Water
Keywords
institution, governance, policy/planning

Where to read it

Text

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  1. Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de la loi n°020/2005 du 3 janvier 2006 susvisée, porte attributions et organisation du Ministère de l'Energie et des Ressources Hydrauliques, ci-après désigné « ministère ». TITRE I : DES ATTRIBUTIONS

  2. Article 2 : Le ministère a pour mission d'élaborer, de proposer et de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière d'énergie, de ressources hydrauliques et de rayonnements ionisants.

  3. Article 3 : En matière d'énergie, le ministère a pour missions : - d'élaborer les textes législatifs et réglementaires du secteur et de veiller à leur application ; - d'élaborer les politiques sectorielles ; - d'effectuer l'inventaire des potentialités nationales ; - d'établir des prévisions de consommation ; - d'adapter les ouvrages de production, de transport et de distribution à la demande ; - d'étudier et de réaliser des échanges internationaux ; - de coordonner, dans le domaine de sa compétence, la participation de l'Etat aux différentes instances nationales, régionales ou internationales ; - de négocier et de suivre l'exécution des contrats, conventions ou accords liant l'Etat aux sociétés opérant dans le secteur électricité ; - d'établir des bilans énergétiques: de promouvoir les énergies nouvelles ; - de contribuer à la préservation de l'environnement, du climat et à la réduction des émissions des gaz à effet de serre par la promotion des énergies propres ; - de se prononcer sur toute question de stratégie avant trait à la production, à l'importation ou à la commercialisation des produits énergétiques.

  4. Article 4 : En matière de ressources hydrauliques, le ministère a pour missions : - d'élaborer les textes législatifs et réglementaires du secteur et de veiller à leur application ; - d'élaborer les politiques sectorielles ; - de veiller à la sécurité hydrique en quantité et en qualité ; - d'effectuer l'inventaire des potentialités nationales ; - d'établir des prévisions de consommation ; - d'adapter les ouvrages de production, de transport et de distribution à la demande ; - d'étudier et de réaliser des échanges internationaux ; - de coordonner, dans le domaine de sa compétence, la participation de l'Etat aux différentes instances nationales, régionales ou internationales ; - de négocier et de suivre l'exécution des contrats, conventions ou accords liant l'Etat aux sociétés opérant dans le secteur eau ; - d'établir des bilans hydrologiques nationaux d'assurer la gestion des bassins versants ; - de contribuer à la préservation de l'environnement, du climat et à la sauvegarde des zones humides par la mise en place d'une gestion intégrée des ressources en eau ; - d'assurer la gestion des zones transfrontalières par la création des comités techniques ou à travers des conventions et/ou accords appropriés conclus entre les pays riverains concernés ; - de se prononcer sur toute question de stratégie avant trait à la production, au transfert, à l'importation ou à la commercialisation des équipements de collecte et de protection des ressources hydriques.

  5. Article 5 : En matière des rayonnements ionisants, le ministère a pour missions : - d'élaborer les textes législatifs et réglementaires du secteur et de veiller à leur application ; - d'élaborer les politiques sectorielles ; - d'assurer l'appui technique à l'organisme de réglementation en matière de radioprotection et de sûreté radiologique ; - de réaliser la promotion des techniques nucléaires ; - d'assurer la traçabilité, le suivi et la gestion des déchets radioactifs sur le plan national ; - de mettre en place et de tenir le registre national des sources de rayonnements ionisants et de déchets radioactifs actuels et potentiels ; - de délivrer les autorisations d'importation, de détention, de stockage ou de toute utilisation de sources de rayonnements ionisants ; - de prendre des mesures administratives nécessaires pour faire respecter les prescriptions réglementaires.

  6. Article 6 : Le ministère peut recevoir du Gouvernement ou du Président de la République toute autre mission en rapport avec son domaine d'activité. TITRE Il : DE L 'ORGANISATION

  7. Article 7 : Le ministère comprend : - le Cabinet du Ministre ; - les Services Rattachés ; - le Secrétariat Général ; - les Organismes Sous Tutelle ; - l'Inspection Générale des Services. Chapitre I : Du Cabinet du Ministre

  8. Article 8 : La composition du Cabinet du Ministre de l'Energie et des Ressources Hydrauliques est arrêtée conformément aux dispositions des textes en vigueur. Chapitre II : Des Services Rattachés

  9. Article 9 : Est rattaché au Cabinet du Ministre le Conseil National de l'Eau et de l'Electricité dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers. Chapitre III : Du Secrétaire Général

  10. Article 10 : Outre les dispositions des textes en vigueur régissant les attributions et le fonctionnement du Secrétariat Général de ministère, le Secrétariat Général comprend : - la Direction Générale de l'Energie ; - la Direction Générale des Ressources Hydrauliques ; - la Direction Générale des Techniques Nucléaires ; - la Direction des Etudes et de la Programmation des Projets ; - la Direction des Personnels ; - la Direction Centrale des Affaires Financières ; - la Direction de l'Informatique, des Systèmes d'Information et de Communication ; - le Centre de Documentation, des Publications et des Archives ; - le Service Central du Courrier ; - le Service Accueil. Section 1 : De la Direction Générale de l'Energie

  11. Article 11 : La Direction Générale de l'Energie met en œuvre la politique de l'Etat et définit les stratégies en matière de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l'énergie. A ce titre, elle est notamment chargée : - d'étudier et de mettre en œuvre les moyens propres à satisfaire les besoins de l'ensemble des activités du pays et à développer l'utilisation de l'énergie ; - de proposer tous projets de textes législatifs et réglementaires ayant trait aux questions relevant de sa compétence ; - de veiller à l'application des lois et règlements en vigueur dans le secteur de l'énergie ; - d'effectuer tous contrôles techniques sur les installations électriques ; - d'effectuer tous contrôles administratifs et financiers sur les entreprises et établissements opérant dans le secteur de l'énergie ; - d'élaborer les plans de développement de toute l'Orme d'énergie ; - de contrôler leur réalisation et d'orienter les choix des équipements ; - d'effectuer les études, d'établir les marchés et de contrôler la réalisation des projets dont le ministère assure la maîtrise d'œuvre ; - d'assister et de conseiller les collectivités publiques ou tout promoteur privé dans leurs relations avec les opérateurs ; - de promouvoir l'utilisation des énergies nouvelles ; - d'étudier toutes questions d'ordre administratif, technique, économique ou financier relatives à l'utilisation des énergies et techniques nouvelles ; - de promouvoir des actions de maîtrise d'énergie visant à rationaliser la demande d'énergie et à en maîtriser la croissance ; - d'établir et de tenir à jour l'inventaire des ressources énergétiques ; - de contribuer à l'élaboration chaque année, en collaboration avec les autres services concernés, du bilan énergétique national.

  12. Article 12 : La Direction Générale de l'Energie est placée sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Energie, parmi les agents publics permanents de première catégorie des corps des ingénieurs électriciens ou électromécaniciens justifiant de compétences en matière d'énergie et totalisant une ancienneté d'au moins dix ans.

  13. Article 13 : Le Directeur Général de l'Energie est assisté d'un Directeur Général Adjoint, nommé dans les mêmes formes et conditions. Il est également assisté de conseillers et de chargés d'études nommés par décrets pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Energie, parmi les agents titularisés de première catégorie.

  14. Article 14 : La Direction Générale de l'Energie comprend La Direction de l'Electricité La Direction des Energies Nouvelles et des Energies Renouvelables La Direction de la Maîtrise de l'Energie. Sous-section 1 : De la Direction de l'Electricité

  15. Article 15 : La Direction de l'Electricité est notamment chargée : - de collecter les données de production d'électricité en vue de l'élaboration des bilans énergétiques ; - de planifier et de développer des nouvelles infrastructures de production d'électricité, en collaboration avec les autres services ; - de préparer les dossiers d'appels d'offre, des conventions et des contrats relatifs aux projets de construction des ouvrages et aux équipements de transport et de distribution d'électricité, en collaboration avec les autres services ; - de suivre les travaux de construction des centrales hydro-électriques et des centrales thermiques ; - de planifier le développement des réseaux urbains et ruraux de transport et de distribution de l'électricité ; - de proposer tous projets de textes législatifs et réglementaires ayant trait aux questions relevant de sa compétence ; - d'assurer le suivi et le contrôle de l'exploitation de tous les équipements de transport et de distribution d'électricité.

  16. Article 16 : La Direction de l'Electricité est placée sous l'autorité d'un Directeur nominé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Energie, parmi les agents publics permanents de première catégorie des corps des ingénieurs électriciens ou électromécaniciens justifiant de compétences en matière d'énergie et totalisant une ancienneté d'au moins cinq ans. Le Directeur de l'Electricité est assisté d'un Directeur Adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.

  17. Article 17 : La Direction de l'Électricité comprend : - le Service de la Production de l'Electricité ; - le Service Transport de l'Electricité ; - le Service Distribution de l'Electricité.

  18. Article 18 : Le Service de la Production de l'Electricité est notamment chargé : - de mener les études techniques d'ouvrages de production d'électricité ; - de rédiger les cahiers de charge pour la construction des nouveaux ouvrages de production d'électricité ; - de préparer les dossiers d'appels d'offres de préparer les contrats pour la construction des ouvrages de production d'électricité financés par l'Etat ; - de veiller à l'application de la réglementation en vigueur ; - de définir les contrôles techniques à effectuer sur les opérateurs de la distribution publique et sur les auto- producteurs et de veiller à leur application ; - de suivre techniquement et financièrement les réalisations sur le terrain ; - de suivre l'activité des concessionnaires et des producteurs indépendants.

  19. Article 19 : Le Service Transport de l'Electricité est notamment chargé : - d'élaborer et de suivre toute politique d'interconnexion d'assurer le suivi et le contrôle de l'exploitation de tous moyens de transport de l'électricité ; - d'examiner et d'élaborer les règles relatives au transport ; - de préparer les dossiers d'appels d'offres des projets retenus, des conventions et des contrats relatifs aux projets de construction des lignes de transport, en collaboration avec les autres services ; - de définir et de suivre l'application des contrôles techniques sur les réseaux de transport et des interconnexions électriques ; - de suivre sur les plans technique et financier les réalisations sur le terrain.

  20. Article 20 : Le Service Distribution de l'Electricité est notamment chargé : - d'élaborer et de suivre toute politique de distribution de l'électricité ; - d'assurer le suivi et le contrôle de l'exploitation de tous moyens de distribution de l'électricité ; - d'examiner et d'élaborer les règles relatives à la distribution de l'électricité ; - de préparer les dossiers d'appels d'offres, des conventions et des contrats relatifs aux équipements de distribution de l'électricité, en collaboration avec les autres services ; - de définir et de suivre l'application des contrôles techniques sur les réseaux de distribution ; - de suivre sur le plan technique et financier les réalisations sur le terrain.

  21. Article 21 : Les services visés aux articles 18, 19 et 20 ci -dessus sont placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Energie, parmi les agents publics permanents des première et deuxième catégories justifiant de compétences en matière d'électricité et totalisant une ancienneté d'au moins trois ans. Sous -section 2 : De la Direction des Energies Nouvelles et Renouvelables

  22. Article 22 : La Direction des Energies Nouvelles et Renouvelables est chargée : - d'étudier les possibilités d'interconnexion entre les lignes de transport de l'électricité conventionnelles et les lignes de transport d'électricité provenant des énergies nouvelles ; - d'étudier et de proposer toutes mesures permettant de promouvoir l'utilisation des énergies nouvelles ; - de valoriser et de vulgariser les techniques et les technologies éprouvées ; - de participer à l'élaboration de la politique énergétique nationale ; - de proposer tous projets de textes législatifs et réglementaires ayant trait aux questions relevant de sa compétence ; - de préparer les dossiers d'appels d'offres, en collaboration avec les autres services ; - de mener les études techniques pour la détermination des sources d'énergie nouvelle à utiliser ; - de rédiger les cahiers de charges pour la construction d'ouvrage de production d'électricité à partir des énergies nouvelles ; - de suivre techniquement et financièrement les réalisations sur le terrain.

  23. Article 23 : La Direction des Energies Nouvelles et Renouvelables est placée sous l'autorité d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’Energie, parmi les agents publics permanents de première catégorie des corps des ingénieurs électriciens ou électromécaniciens justifiant de compétences en matière d'énergie et totalisant une ancienneté d'au moins cinq ans. Le Directeur des Énergies Nouvelles et Renouvelables est assisté d'un Directeur Adjoint nommé dans les mêmes normes et conditions.

  24. Article 24 : La Direction des Energies Nouvelles et Renouvelables comprend : - le Service des Energies Nouvelles et Renouvelables ; - le Service de l'Electrification Rurale Décentralisée ; - le Service de la Maintenance et de l'Entretien des Equipements.

  25. Article 25 : Le Service des Energies Nouvelles et Renouvelables est notamment chargé : - de promouvoir les énergies nouvelles et renouvelables ; - de suivre les projets initiés dans ce secteur tant par le ministère que par les promoteurs privés ; - d'inventorier les potentialités nationales ; - de préparer les plans de développement.

  26. Article 26 : Le Service de l'Electrification Rurale Décentralisée est notamment chargé : - de promouvoir l'électrification rurale à partir des énergies nouvelles et renouvelables ; - de suivre les projets initiés dans ce secteur tant par le ministère que par les promoteurs privés ; - d'inventorier les potentialités nationales ; - de préparer les plans de développement.

  27. Article 27 : Le Service de la Maintenance et de l'Entretien des Equipements est notamment chargé : - d'évaluer et de proposer toutes mesures permettant d'entretenir les équipements ; - de préparer les programmes d'actions ; - de suivre et de réceptionner les travaux réalisés.

  28. Article 28 : Les services visés aux articles 25, 26 et 27 ci-dessus sont placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Energie, parmi les agents publics permanents des première et deuxième catégories justifiant de compétences en matière d'énergie ou de maintenance des équipements et totalisant une ancienneté d'au moins trois ans. Sous-section 3 : De la Direction de la Maitrise de l'Energie

  29. Article 29 : La Direction de la Maîtrise de l'Energie est notamment chargée : - d'étudier, de proposer et de mettre en œuvre toutes mesures permettant des économies d'énergie ; - de veiller au respect des normes internationales édictées en matière de maîtrise d'énergie ; - de participer à l'élaboration des normes des équipements électriques industriels et domestiques et den suivre l'application ; - de veiller à l'application et au respect des règles édictées par les pouvoirs publics en vue de la maitrise énergétique ; - d'évaluer l'impact de cette maîtrise de l'énergie sur le bilan énergétique national ; - de proposer tous projets de textes législatifs et réglementaires ayant trait aux questions relevant de sa compétence ; - d'étudier et de participer à tout projet en rapport avec la maîtrise de l'énergie.

  30. Article 30 : La Direction de la Maîtrise de l'Energie est placée sous l'autorité d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Energie, parmi les agents publics permanents de première catégorie des corps des ingénieurs électriciens ou électromécaniciens justifiant de compétences en matière énergétique et totalisant une ancienneté d'au moins cinq ans. Le Directeur de la Maîtrise de l'Energie est assisté d'un Directeur Adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.

  31. Article 31 : La Direction de la Maîtrise de l'Energie comprend : - le Service de la Réglementation et de la Normalisation ; - le Service Maîtrise de l'Energie dans les Bâtiments et l'Industrie ; - le Service Maîtrise de l'Energie dans les Infrastructures et les Transports.

  32. Article 32 : Le Service de la Réglementation et de la Normalisation est notamment chargé : - d'élaborer la réglementation autorisant la normalisation et l'étiquetage des appareils électriques dans l'industrie ; - d'élaborer la réglementation favorisant l'utilisation des procédés industriels sobres en énergie et pouvant concourir à la mise en œuvre d'une stratégie d'efficacité énergétique ; - de veiller à l'évaluation et à l'adaptation des projets d'économie d'énergie en tenant compte de la performance des programmes mis en place d'analyser et de quantifier la rentabilité des différentes mesures proposées ; - de connaitre les stratégies et les intérêts des acteurs concernés ; - d'établir les relations contractuelles entre les organismes publics et privés chargés de la mise en œuvre de la politique de maîtrise de l'énergie ; - d'élaborer les programmes afin d'en assurer la convergence et la compatibilité, en collaboration avec les organismes concernés ; - de participer à la réglementation du secteur des transports pour permettre la diminution des consommations énergétiques et des nuisances induites par les activités des transports ; - d'initier les normes dans le secteur de l'urbanisme et des transports conformes à la dimension de l'efficacité énergétique dans le cadre de la révision des schémas d'aménagement des municipalités.

  33. Article 33 : Le Service Maîtrise de l'Energie dans les Bâtiments et l'Industrie est notamment chargé : - de participer à l'élaboration des normes des équipements électriques industriels ou domestiques et d'en suivre l'application ; - d'assurer la promotion de la qualité des produits et services associés à la consommation de l'énergie électrique dans les bâtiments et dans l'industrie ; - d'établir un cadre législatif prenant en compte la réglementation sur la construction des bâtiments, les labels ou normes sur la consommation des appareils et équipements, les mesures fiscales incitatives ; - d'organiser des campagnes d'information des consommateurs, des professionnels, des décideurs et des programmes de formation aux techniques et méthodes de la maîtrise de l'énergie ; - d'élaborer et de mettre en œuvre un code d'efficacité énergétique et thermique autorisant la réhabilitation des anciens bâtiments et visant à assurer, dès la construction de nouveaux bâtiments, l'utilisation de matériaux et de méthodes de construction à économie d'énergie.

  34. Article 34 : Le Service Maîtrise de l'Energie dans les Infrastructures et les Transports est notamment chargé : - d'initier des actions permettant la prise en compte de la dimension de l'efficacité énergétique dans le cadre de la révision des schémas d'aménagement des municipalités ; - d'initier des mesures permettant la substitution des feux de synchronisation par des échangeurs dans des carrefours où la mise en œuvre de telles infrastructures est techniquement possible ; - d'initier, en collaboration avec le ministère des transports et les opérateurs intervenant dans le secteur des transports, des mesures permettant le renforcement du cadre général des activités de transport.

  35. Article 35 : Les services visés aux articles 32. 33 et 34 ci-dessus sont placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Energie, parmi les agents publics permanents des première et deuxième catégorie, justifiant de compétences en matière d'énergie ou de réglementation et totalisant une ancienneté d'au moins trois ans. Section 2 : De la Direction Générale des Ressources Hydrauliques

  36. Article 36 : La Direction Générale des Ressources Hydrauliques met en œuvre la politique de l'Etat et définit les stratégies en matière de production, de transport, de distribution et de commercialisation des ressources hydrauliques. A ce titre, elle est notamment chargée : - d'étudier et de mettre en œuvre les moyens propres à satisfaire les besoins en eau potable pour l'ensemble des activités du pays: de proposer tous projets de textes législatifs et réglementaires ayant trait aux questions relevant de sa compétence ; - de veiller au respect de l'application des lois et règlements en vigueur dans le secteur des ressources hydrauliques ; - de contrôler le fonctionnement des entreprises et établissements opérant dans le secteur des ressources hydrauliques ; - d'élaborer les plans d'équipements en eau. de contrôler leur réalisation et d'orienter les choix correspondants ; - d'élaborer les plans d'utilisation des ressources hydrauliques d'effectuer toutes études et recherches hydrogéologiques et hydrologiques permettant d'établir l'inventaire des ressources hydrauliques ; - de réaliser des études, d'établir les marchés et de contrôler la réalisation des projets dont le ministère assure la maîtrise d'œuvre ; - d'évaluer le potentiel hydrique national en ternies de qualité et de quantité ; - de dresser les cartes hydrogéologiques et de mettre au point les annuaires hydrologiques d'établir et de tenir à jour l'inventaire des ressources hydrauliques et les spécifications des marchés ; - d'élaborer, de proposer et de veiller à la mise en œuvre, en collaboration avec les autres départements concernés, les bilans hydrauliques nationaux d'étudier et proposer toutes mesures liées à la lutte contre la pollution des eaux ; - d'effectuer tous les contrôles sur toutes les installations hydrauliques, les réseaux d'eau ainsi que sur celles des auto-producteurs d'assurer la mission de conseil en matière hydraulique auprès de l'administration, des collectivités locales ou des promoteurs ; - de veiller au bon fonctionnement des organes nationaux de concertation et de coordination en la matière, ainsi qu'au suivi des relations avec les institutions et organismes internationaux spécialisés dans le domaine de l'eau ; - d'élaborer des plans de gestion ou schéma directeur des bassins qui fixent clairement les objectifs à atteindre à long terme pour garantir l'intégrité des ressources en eau ; - d'élaborer la politique de Gestion Intégrée des Ressources en Eau, en abrégé GIRE, par bassin versant et des systèmes aquifères ; - de mettre en place une politique de gestion des eaux de surface au niveau des bassins des rivières, des fleuves, des lacs ou des lagunes et des eaux souterraines au niveau des aquifères.

  37. Article 37 : La Direction Générale des Ressources Hydrauliques est placée sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Ressources Hydrauliques, parmi les agents publics permanents de première catégorie des corps des ingénieurs hydrauliciens ou hydrogéologues justifiant clé compétences en matière de ressources hydrauliques et totalisant une ancienneté d'au moins dix ans.

  38. Article 38 : Le Directeur Général des Ressources Hydrauliques est assisté d'un Directeur Général Adjoint, nommé dans les mêmes formes et conditions. Il est également assisté de conseillers et de chargés d'études nommés, par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Ressources Hydrauliques, parmi les agents titularisés de première catégorie.

  39. Article 39 : La Direction Générale des Ressources Hydrauliques comprend la Direction de la Gestion des Ressources Hydrauliques la Direction de l'Hydraulique Rurale la Direction de l'Hydraulique Urbaine la Direction de l'Assainissement. Sous-section 1 : De la Direction de la Gestion des Ressources Hydrauliques

  40. Article 40 : La Direction de la Gestion des Ressources Hydrauliques est notamment chargée : - d'établir la planification nationale d'utilisation d'eau potable ; - d'évaluer le potentiel hydrique national en termes de qualité et de quantité ; - d'établir le bilan hydrologique national ; - d'étudier et de mettre en œuvre les moyens propres à satisfaire les demandes en eau potable pour l'ensemble du pays ; - d'étudier les mesures à prendre pour la mise en valeur et la répartition des potentialités nationales ; - d'élaborer les schémas d'aménagement, les plans de développement et de conservation des ressources en eau au niveau des bassins pour les besoins humains, industriels, énergétiques et agricoles ; - de réaliser des études et des travaux d'aménagement des cours d'eau ; - d'établir les spécifications et les marchés ; - de contrôler la réalisation des projets dont le ministère assure la maîtrise d'œuvre ; - d'assurer le développement et la maintenance du réseau hydrologique national ; - d'effectuer tous contrôles techniques et administratifs sur toutes les installations hydrauliques, y compris sur celles des auto-producteurs ; - d'étudier et de proposer toutes les mesures tendant à lutter contre les effets destructeurs de l'eau ; - d'étudier et de proposer toute mesure pour la conservation et pour la lutte contre la pollution des eaux ; - d'assurer la mise en place et la conservation des équipements d'assainissement, de production et de distribution des eaux potables, propriété de l'Etat ou des collectivités publiques ; - de contrôler la pollution des eaux ; - de participer à l'élaboration, en collaboration avec les autres services concernés, de la législation et la réglementation relatives à la production, à la distribution, à la consommation de l'eau potable et au traitement des eaux industrielles et aux mesures d'hygiène ; - de veiller au respect de la réglementation en matière de ressources hydrauliques ; - d'assurer une activité de conseil en matière d'hydraulique aux collectivités locales ; - de suivre la participation du ministère dans les différents organes nationaux de concertation en matière des eaux de distribution et dans les organismes internationaux spécialisés en matière de ressources hydrauliques et d'assainissement.

  41. Article 41 : La Direction de la Gestion des Ressources Hydrauliques est placée sous l'autorité d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Ressources hydrauliques, parmi les agents publics permanents de première catégorie des corps des ingénieurs hydrauliciens ou hydrogéologues justifiant de compétences en matière de ressources hydrauliques et totalisant une ancienneté d'au moins cinq ans. Le Directeur de la Gestion des Ressources Hydrauliques est assisté d'un Directeur Adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.

  42. Article 42 : La Direction des Ressources Hydrauliques comprend : - le Service des Etudes Hydrologiques et Hydrogéologiques ; - le Service du Contrôle et de la Réglementation ; - le Service de la Planification Hydraulique.

  43. Article 43 : Le Service des Etudes Hydrologiques et Hydrogéologiques est notamment chargé : - de collecter toutes les données pluviométriques relatives à la qualité et à la quantité de l'eau ; - d'inventorier les ressources hydrauliques nationales ; - de réaliser les études hydrauliques, hydrogéologiques et hydrologiques - d'évaluer la pollution des eaux ; - de développer et de maintenir le système de collecte des données du réseau hydrologique national - d'établir le bilan hydrologique national - de veiller à l'application de la réglementation édictée en la matière.

  44. Article 44 : Le Service du Contrôle et de la Réglementation est notamment chargé : - d'étudier et de faire appliquer la réglementation en matière de protection, de planification, d'utilisation et de conservation des ressources hydrauliques ; - d'élaborer et de diffuser les normes sur la construction des ouvrages hydrauliques ; - d'élaborer et de diffuser la réglementation générale et technique, les documents types et les directives relatives aux infrastructures ; - d'assurer la police de l'eau, de coordonner et de suivre l'activité des sociétés et établissements relevant du secteur de l'hydraulique.

  45. Article 45 : Le Service de la Planification Hydraulique est notamment chargé : - de collecter et d'exploiter les données statistiques en matière hydraulique ; - de participer à l'élaboration des bilans hydrauliques nationaux ; - de recenser le potentiel hydraulique national ; - d'analyser les facteurs déterminants de la demande et d'effectuer toutes projections sur les besoins en matière hydraulique ; - d'établir la planification nationale de l'eau potable et des installations hydrauliques ; - de proposer des mesures de politique hydraulique nationale; de suivre le contrôle des projets.

  46. Article 46 : Les services visés aux articles 43. 44 et 45 ci-dessus sont placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Ressources Hydrauliques parmi les agents publics permanents des première et deuxième catégories justifiant de compétences en matière de ressources hydrauliques ou de réglementation et totalisant une ancienneté d'au moins trois ans. Sous-section 2 : De la Direction de l'Hydraulique Urbaine

  47. Article 47 : La Direction de l'Hydraulique Urbaine est notamment chargée : - d'élaborer la politique générale en matière d'eau potable en milieu urbain; - de coordonner les activités en matière d'eau potable en milieu urbain ; - de contrôler la réalisation des projets dont le ministère assure la maîtrise de l'œuvre ; - de préparer les appels d'offres types pour faciliter les procédures.

  48. Article 48 : La Direction de l'Hydraulique Urbaine est placée sous l'autorité d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Ressources Hydrauliques, parmi les agents publics permanents de première catégorie des corps des ingénieurs hydrauliciens ou hydrogéologues justifiant de compétences en matière de ressources hydrauliques et totalisant une ancienneté d'au moins cinq ans. Le Directeur de l'Hydraulique Urbaine est assisté d'un Directeur Adjoint nommé dans les ramie,, forme; et conditions.

  49. Article 49 : La Direction de l'Hydraulique Urbaine comprend : - le Service des Approvisionnements en Eau ; - le Service du Contrôle de la Continuité de Service ; - le Service du Contrôle de la Qualité de l'Eau.

  50. Article 50 : Le Service des Approvisionnements en Eau est notamment chargé : - d'étudier et de proposer toutes mesures permettant d'assurer l'approvisionnement en eau potable en milieu urbain ; - de veiller au respect de l'application des règles édictées en matière d'approvisionnement en eau potable en milieu urbain ; - d'établir les normes en matière de construction des infrastructures servant à l'approvisionnement en eau ; - de suivre les travaux d'approvisionnement en eau potable en milieu urbain.

  51. Article 51 : Le Service du Contrôle de la Continuité de Service est notamment chargé : - d'assurer la conduite des analyses de pression sur le réseau de distribution ; - d'effectuer le diagnostic du réseau d'alimentation en eau potable ; - de veiller à l'application de la réglementation édictée en matière de continuité de service ; - de faire des recommandations d'amélioration du service de l'eau potable en milieu urbain.

  52. Article 52 : Le Service du Contrôle de la Qualité de l'eau est notamment chargé : - d'assurer la conduite des analyses de l'eau sur le réseau de distribution ; - de veiller à l'application de la réglementation édictée en matière de contrôle de l'eau ; - de faire des recommandations d'amélioration de la qualité de l'eau potable ; - d'examiner et de proposer toutes mesures préventives visant à l'amélioration de la qualité de l'eau ; - de traiter les problèmes relatifs aux eaux usées, notamment à leur impact sur l'environnement ; - d'effectuer tous contrôles sur les installations hydrauliques, sur les réseaux d'eau et sur les réseaux auto- producteurs.

  53. Article 53 : Les services visés aux articles 50, 51 et 52 ci-dessus sont placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Ressources Hydrauliques parmi les agents publics permanents des première et deuxième catégories justifiant de compétences en matière de ressources hydrauliques ou de réglementation et totalisant une ancienneté d'au moins trois ans. Sous-section 3 : De la Direction de l'Hydraulique Rurale

  54. Article 54 : La Direction de l'Hydraulique Rurale est notamment chargée : - d'élaborer la politique générale en matière d'eau potable en milieu rural ; - d'établir les spécifications des marchés ; - de contrôler la réalisation des projets dont le ministère assure la maîtrise de l'œuvre ; - d'assurer le contrôle technique de tous les ouvrages d'approvisionnement en eau en milieu rural ; - d'assurer l'appui technique aux réseaux d'eau des centres semi-urbains et ruraux ; - d'assurer l'appui-conseil aux collectivités locales dans leur rôle de maîtrise d'ouvrage dans la réalisation de projets d'alimentation en eau potable en milieu rural.

  55. Article 55 : La Direction de l'Hydraulique Rurale est placée sous l'autorité d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Ressources Hydrauliques, parmi les agents publics permanents de première catégorie des corps des ingénieurs hydrauliciens ou hydrogéologues justifiant de compétences en matière de ressources hydrauliques et totalisant une ancienneté d'au moins cinq ans. Le Directeur de l'Hydraulique Rurale est assisté d'un Directeur Adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.

  56. Article 56 : La Direction de l'Hydraulique Rurale comprend : - le Service des Adductions en Eau Potable en milieu rural ; - le Service de l'Hydraulique Villageoise ; - le Service de la Maintenance des Équipements.

  57. Article 57 : Le Service des Adductions en Eau Potable en Milieu Rural est notamment chargé : - d'initier des mesures de mise en place d'un service durable d'eau potable en milieu rural ; - d'accompagner les collectivités locales en matière de construction, d'exploitation des ouvrages et des infrastructures d'approvisionnement en eau potable ; - de planifier, d'identifier et d'étudier les réalisations des projets de fourniture d'eau potable en milieu rural ; - de coordonner et de contrôler la réalisation des ouvrages publics de production d'eau potable en milieu rural ; - d'élaborer des schémas Directeurs d'approvisionnement en eau potable en milieu rural.

  58. Article 58 : Le Service de l'Hydraulique Villageoise est notamment chargé : - d'initier des mesures de mise en place d'un service durable des pompes à motricité humaine en milieu rural ; - d'accompagner les collectivités locales en matière d'exploitation des ouvrages et des infrastructures d'approvisionnement en eau potable ; - de planifier, d'identifier et d'étudier les réalisations des projets d'hydraulique villageoise ; - de concevoir, de coordonner et de contrôler la réalisation des projets d'hydraulique villageoise ; - de participer à l'élaboration des schémas Directeurs d'approvisionnement en eau potable des villages, des centres à forte densité démographique situés en milieu rural.

  59. Article 59 : Le Service de la Maintenance des Equipements est notamment chargé : - de suivre la maintenance des pompes à motricité humaines en milieu rural ; - de suivre la maintenance des équipements hydrauliques en milieu rural ; - d'assister les collectivités locales dans la maintenance des ouvrages et des infrastructures d'approvisionnement en eau potable ; - d'assister les collectivités locales en matière de formation de techniciens pour la réparation des ouvrages hydrauliques.

  60. Article 60 : Les services visés aux articles 24, 25 et 26 ci-dessus sont placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Ressources Hydrauliques parmi les agents publics permanents des première et deuxième catégories justifiant de compétences en matière de ressources hydrauliques ou de maintenance des équipements et totalisant une ancienneté d'au moins trois ans. Sous-section 4 : De la Direction de l'Assainissement

  61. Article 61 : La Direction de l'Assainissement est notamment chargée : - de préparer en collaboration avec les autres services compétents du département, la législation et la réglementation relatives à l'assainissement et de veiller à leur application ; - d'assurer la mise en place et la conservation des équipements d'assainissement ; - d'effectuer tous contrôles sur les installations d'assainissement relevant de la compétence du ministère - de suivre la participation du ministère aux différents organes nationaux de concertation en matière d'assainissement - de mettre en œuvre de la politique d'assainissement du ministère ; - d'élaborer et de mettre en œuvre les stratégies et les politiques de l'Etat dans le secteur ; - de procéder à la mise en place de système de traitement, d'épuration et de réutilisation des eaux usées en milieu Urbain ; - de réaliser les études de planification des infrastructures d'assainissement ; - de suivre et de contrôler l'exécution des programmes des études et planification ; - de procéder ou de veiller à l'exploitation des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées ; - d'assurer la coordination entre les différents opérateurs travaillant dans le domaine ; - de procéder à l'analyse des écarts par rapport aux prévisions et suggérer des mesures nécessaires ; - d'évaluer les résultats acquis - de suivre les projets initiés dans ce secteur tant par le ministère que par les promoteurs privés.

  62. Article 62 : La Direction de l'Assainissement est placée sous l'autorité d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Ressources Hydrauliques, parmi les agents publics permanents de première catégorie des corps des ingénieurs hydrauliciens ou hydrogéologues justifiant de compétences en matière de ressources hydrauliques et totalisant une ancienneté d'au moins cinq ans. Le Directeur de l'Assainissement est assisté d'un Directeur Adjoint nommé dans les noèmes formes et conditions.

  63. Article 63 : La Direction de l'Assainissement comprend : - le Service de la Programmation et du Suivi-Evaluation de l'Assainissement ; - le Service de l'Assainissement ; - le Service des Normes et de la Réglementation.

  64. Article 64 : Le Service de la Programmation et du Suivi-Evaluation de l'Assainissement est notamment chargé : - de préparer les politiques et les stratégies nationales dans le domaine de l'assainissement ; - d'élaborer des bilans annuels ; - d'évaluer la pollution des eaux ; - d'évaluer l'impact de la politique nationale d'assainissement sur l'amélioration des conditions de vie des populations.

  65. Article 65 : Le Service de l’Assainissement est notamment chargé : - de suivre et de contrôler l'exécution des programmes d'assainissement en milieu urbain, semi-urbain et rural ; - de suivre l'état des infrastructures, notamment les réseaux de collecte des eaux usées, des eaux de ruissellement et des stations d'épuration avec ou sans émissaire continental ou marin pour le rejet des eaux usées ; - d'identifier des points d'exutoires convenables du point de vue environnemental ; - d'élaborer des conventions de gestion et d'entretien des infrastructures ; - d'encourager la construction d'ouvrages d'assainissement et de lieux d'aisance en milieu urbain, périurbain et en zone rurale.

  66. Article 66 : Le Service des Normes et de la Réglementation est notamment chargé : - de proposer des normes environnementales et d'hygiène pour les eaux rejetées ; - d'étudier et d'appliquer la réglementation en matière d'équipements ; - d'effectuer tout contrôle sur les installations publiques et dévolues à l'assainissement industrielles ; - de réaliser des tests d'homologation des matériels et techniques spécifiques aux filières ; - de mettre en application la réglementation en matière de sécurisation des personnes et des biens conformément aux normes internationales relatives au secteur ; - de participer à la conception et à l'application des consignes et procédures de sécurité des opérations dans le secteur.

  67. Article 67 : Les Services visés aux articles 64, 65 et 66 ci-dessus sont placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Ressources Hydrauliques parmi les agents publics permanents des première et deuxième catégories justifiant de compétences en matière de ressources hydrauliques, d'assainissement ou de réglementation et totalisant une ancienneté d'au moins trois ans. Section 3 : De la Direction Générale des Techniques Nucléaires

  68. Article 68 : La Direction Générale des Techniques Nucléaires prépare et met en œuvre la politique du ministère en matière de radioprotection et de sûreté radiologique opérationnelle, de gestion des déchets radioactifs et de promotion des techniques nucléaires. A ce titre, elle est notamment chargée : -de participer, en collaboration avec l'organisme de réglementation, à la veille permanente en matière de radioprotection, notamment en concourant à la surveillance radiologique de l'environnement et en assurant le suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ; - d'assurer l'étalonnage des équipements de contrôle radiologique ; - de réaliser des expertises, des recherches et des travaux, notamment d'analyses, de mesures ou de dosages, pour des organismes publics et privés ; - d'élaborer et de mettre en œuvre les stratégies et les politiques de gestion sûre des déchets radioactifs ; - de promouvoir l'utilisation des techniques nucléaires notamment dans les secteurs de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, des travaux publics ; - de la recherche scientifique, de l'hydraulique et de l'énergie; - de contribuer à la formation en radioprotection des personnes professionnellement exposées ; -d'assurer la traçabilité, le suivi et la gestion des déchets radioactifs sur le plan national ; -de suivre les autorisations d'importation, de détention, de stockage ou de toute autre utilisation, délivrées par le ministère.

  69. Article 69 : La Direction Générale des Techniques Nucléaires est placée sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Techniques Nucléaires, parmi les agents publics permanents de première catégorie des corps des physiciens, des ingénieurs des corps de l'industrie ou des corps de la santé totalisant une ancienneté d'au moins dix ans.

  70. Article 70 : Le Directeur Général des Techniques Nucléaires est assisté d'un Directeur Général Adjoint, nommé dans les mêmes formes et conditions. Il est également assisté de conseillers et de chargés d'études nommés parmi les agents titularisés de première catégorie, sur proposition du Ministre chargé des Techniques Nucléaires.

  71. Article 71 : La Direction Générale des Techniques Nucléaires comprend : - la Direction des Services Techniques d'Appui ; - la Direction de la Gestion des Déchets Radioactifs ; - la Direction de la Promotion des Techniques Nucléaires. Sous-section 1 : De la Direction des Services Techniques d'Appui

  72. Article 72 : La Direction des Services Techniques d'Appui est notamment chargée : - d'assurer le suivi dosimétrique des personnes professionnellement exposées ; - de procéder à une surveillance radiologique des lieux de travail et de l'environnement ; - d'effectuer des essais et des mesures destinées au contrôle de la qualité de l'air et de l'environnement ; - de réaliser l'étalonnage des équipements et autres sources radioactives.

  73. Article 73 : La Direction des Services Techniques d'Appui est placée sous l'autorité d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Techniques Nucléaires, parmi les agents publics permanents de première catégorie des corps des physiciens, des ingénieurs des corps de l'industrie ou des corps de la santé totalisant une ancienneté d'au moins cinq ans. Le Directeur des Services Techniques d'Appui est assisté d'un Directeur Adjoint nommé dans les mêmes termes et conditions.

  74. Article 74 : La Direction des Services Techniques d'Appui comprend : - le Service de Dosimétrie ; - le Service de Radio-Analyses ; - le Laboratoire Secondaire d'Etalonnage.

  75. Article 75 : Le Service de Dosimétrie des Rayonnements Ionisants est notamment chargé : - de contrôler et d'évaluer la dose de rayonnements des travailleurs exposés ; - de surveiller la radioactivité environnementale par le réseau de télémesure et par les mesures de l'air ; - de mesurer et de surveiller les niveaux de concentration du radon, des débits de dose gamma et des matières radioactives d'origine naturelle; -de réaliser la dosimétrie rétrospective.

  76. Article 76 : Le Service de Radio-Analyses est notamment chargé : - de contrôler la radioactivité de l'eau ; - de contrôler la radioactivité des sédiments terrestres et marins ; - de contrôler la radioactivité de la chaîne alimentaire et des denrées alimentaires.

  77. Article 77 : Le Laboratoire Secondaire d'étalonnage est notamment chargé : - d'assister les services de radiologie et de radiothérapie pour l'étalonnage des faisceaux ; - d'étalonner les détecteurs utilisés en radioprotection et les détecteurs de radioactivité ; - de réaliser les irradiations de référence à des fins d'étalonnage.

  78. Article 78 : Les Services visés aux articles 75, 76 et 77 ci-dessus sont placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Techniques Nucléaires parmi les agents publics permanents des première et deuxième catégories justifiant de compétences dans le domaine de leurs attributions et totalisant une ancienneté d'au moins trois ans. Sous-section 2 : De la Direction de la Gestion des Déchets Radioactifs

  79. Article 79 : La Direction de la Gestion des Déchets Radioactifs est chargée de mettre en œuvre un ensemble d'activités administratives et techniques ayant trait à la collecte, au conditionnement, au transport et au stockage temporaire des déchets radioactifs.

  80. Article 80 : La Direction de la Gestion des Déchets Radioactifs est placée sous l'autorité d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Techniques Nucléaires, parmi les agents publics permanents de première catégorie justifiant de compétences dans le domaine de leurs attributions et totalisant une ancienneté d'au moins cinq ans. Le Directeur de la Gestion des Déchets Radioactifs est assisté d'un Directeur Adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.

  81. Article 81 : La Direction de la Gestion des Déchets Radioactifs comprend : - le Service Collecte ; - le Service Conditionnement et Stockage ; - le Service Statistiques.

  82. Article 82 : Le Service Collecte est notamment chargé : - d'établir un système de collecte des sources radioactives scellées usées ou orphelines ; - de collecter des informations relatives aux sources qui ont échappé au contrôle réglementaire et aux sources qui n'ont pas fait l'objet de convention de retour au fournisseur en tin de vie.

  83. Article 83 : Le Service Conditionnement et Stockage est notamment chargé : - d'élaborer des plans de conditionnement des déchets radioactifs ; - de procéder au choix de la méthode de conditionnement en fonction de la source ; - d'assurer la conservation des déchets radioactifs scellés sous un radiologique et sécurisé.

  84. Article 84 : Le Service Statistiques est notamment chargé : - de centraliser l'ensemble des données ; - d'exploiter les données statistiques ; - d'effectuer des projections sur les besoins d'agrandissement ou de modification de l'installation d'entreposage temporaire.

  85. Article 85 : Les services visés aux articles 82, 83 et 84 ci-dessus sont placés chacun sous l'autorité d'un chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Techniques Nucléaires parmi les agents publics permanents des première et deuxième catégories, justifiant de compétences dans le domaine de leurs attributions et totalisant une ancienneté d'au moins trois ans. Sous-section 3 : De la Direction de la Promotion des Techniques Nucléaires

  86. Article 86 : La Direction de la Promotion des Techniques Nucléaires est chargée : - de conduire la recherche appliquée en matière de technologie nucléaire ; - d'assurer et de promouvoir l'utilisation des techniques nucléaires ; - de développer et de renforcer les capacités humaines en matière de technologie nucléaire.

  87. Article 87 : La Direction de la Promotion des Techniques Nucléaires est placée sous l'autorité d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Techniques Nucléaires, parmi les agents publics permanents de première catégorie des corps des physiciens, des ingénieurs des corps de l'industrie ou des corps de la santé totalisant une ancienneté d'au moins cinq ans. Le Directeur de la Promotion des Techniques Nucléaires est assisté d'un Directeur Adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.

  88. Article 88 : La Direction de la Promotion des Techniques Nucléaires comprend : - le Service Recherche Appliquée ; - le Service Promotion des Techniques Nucléaires ; - le Service Formation.

  89. Article 89 : Le Service Recherche appliquée est notamment chargé : - d'entreprendre des travaux de recherche et de développement - de publier les résultats.

  90. Article 90 : Le Service Promotion des Techniques Nucléaires est chargé de promouvoir l'utilisation des techniques nucléaires.

  91. Article 91 : Le Service Formation est notamment chargé de développer et de renforcer les capacités humaines en matière de technologie nucléaire.

  92. Article 92 : Les services visés aux articles 89, 90 et 91 ci-dessus sont placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Techniques Nucléaires parmi les agents publics permanents des première et deuxième catégories justifiant de compétences dans le domaine de leurs attributions et totalisant une ancienneté d'au moins trois ans. Section 4 : De la Direction de la Prospective et de la Programmation des Projets

  93. Article 93 : La Direction de la Prospective et de la Programmation des Projets est notamment chargée : - de l'étude prospective des indicateurs de chaque secteur, en liaison avec les autres directions techniques et les administrations concernées ; - de l'élaboration des projets et des stratégies de développement en matière d'énergie, d'eau, d'assainissement et de technologies nucléaires ; - de la conduite et de la réalisation des études des projets et des programmes, en liaison avec les autres directions techniques, les administrations et les partenaires concernés ; - de la constitution et de la mise à jour d'une banque de projets ; - de l'élaboration des plans d'actions ; - de l'identification des projets à soumettre à divers partenaires ; - de commettre des audits des projets ; - du suivi de la passation des marchés ; - de la planification, de l'exécution et du contrôle des projets et programmes ; - de la planification opérationnelle et du contrôle des projets ; - de la mise en place d'un outil de suivi évaluation en matière de gestion des projets ; - de l'élaboration d'indicateurs de performance pour le suivi des projets ; - du suivi de la gestion administrative et financière des institutions et des projets-programmes ; - de l'élaboration des études d'impact des projets et des programmes.

  94. Article 94 : La Direction de la Prospective et de la Programmation des Projets est placée sous l'autorité d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Techniques Nucléaires, parmi les agents publics permanents de première catégorie justifiant de compétences dans le domaine de leurs attributions totalisant une ancienneté d'au moins cinq ans. Le Directeur de la Prospective et de la Programmation des Projets est assisté d'un Directeur Adjoint, nommé dans les mêmes formes et conditions.

  95. Article 95 : La Direction de la Prospective et de la Programmation des Projets comprend : - le Service des Etudes des Projets ; - le Service des Etudes Economiques et Financières des Projets ; - le Service de la Programmation et de l'Evaluation des Projets.

  96. Article 96 : Le Service des Etudes des Projets est notamment chargé : - de l'étude prospective des indicateurs de chaque secteur, en liaison avec les autres directions techniques et les administrations concernées ; - de l'élaboration des projets et des stratégies de développement en matière d'énergie, d'eau, d'assainissement et de technologies nucléaires, en liaison avec les autres directions techniques concernées ; - de la conduite et de la réalisation des études des projets et programmes, en liaison avec les autres directions techniques, les administrations et les partenaires concernés ; - de l'identification des projets à soumettre à divers partenaires ; - de la réalisation d'études techniques en régie ou par des bureaux spécialisés, en liaison avec les autres directions techniques concernées ; - de la préparation des cahiers des clauses techniques particulières des projets, en liaison avec les autres directions techniques concernées ; - de l'approbation des projets d'exécution ; - de la centralisation de l'ensemble des données relatives à tous les projets en cours de réalisation ou à réaliser ; - de l'étude et de la mise en forme des documents de projets à soumettre aux bailleurs de tends.

  97. Article 97 : L'organisation détaillée du Service des Etudes des Projets est fixée par arrêté du ministre chargé de, Techniques Nucléaires.

  98. Article 98 : Les services visés à l'article 95 ci -dessus sont placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Energie et des Ressources Hydrauliques parmi les agents publics permanents des première et deuxième catégories justifiant de compétences dans le domaine de leurs attributions et totalisant une ancienneté d'au moins trois ans Section 5 : De la Direction du Personnel et de la Direction Centrale des Affaires Financières

  99. Article 99 : Les attributions et l'organisation de la Direction du Personnel et de la Direction Centrale des Affaires Financières du ministère sont fixées conformément aux dispositions des textes en vigueur. Section 6 : De la Direction de l'Informatique et des Systèmes d'Information et de Communication

  100. Article 100 : La Direction de l'informatique et des Systèmes d'Information et de Communication prépare et met en œuvre la politique du ministère en matière d'informatique, de télécommunications, des systèmes d'information et de communication. A ce titre, elle est notamment chargée : - d'élaborer et de mettre en œuvre le plan d'informatisation du ministère ; - de concevoir et de mettre en œuvre les projets informatiques ; - d'exploiter les systèmes informatiques ; - de mettre en place une base de données ; - de développer de nouvelles technologies de communication ; - de réaliser ou de faire réaliser tous travaux informatiques ; - de préparer, de gérer et de coordonner le budget des opérations d'informatisation du ministère ; - d'assurer la gestion des fichiers ; - de tenir la comptabilité du matériel informatique ; - d'assurer la maintenance du parc informatique ; - d'assurer l'encadrement et la formation continue des agents du ministère.

  101. Article 101 : La Direction de l'Informatique et des Systèmes d'information et de Communication est placée sous l'autorité d'un Directeur, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Energie et des Ressources Hydrauliques, parmi les agents publics permanents de première catégorie des corps des Ingénieurs en informatique et totalisant une ancienneté d'au moins cinq ans. Le Directeur de l'informatique et des Systèmes d'information et de Communication est assisté d'un Directeur Adjoint, nommé dans les mêmes formes et conditions.

  102. Article 102 : La Direction de l'Informatique et des Systèmes de l'information et de Communication comprend : - le Service Etudes-Développement ; - le Service Opérations ; - le Service Maintenance.

  103. Article 103 : Le Service Etudes-Développement est notamment chargé : - d'analyser les besoins et d'en réaliser l'application informatique ; - de concevoir des plans stratégiques ; - de réaliser ou de faire réaliser tous les travaux informatiques du département ; - de veiller à la sécurité des données ; - de mettre en place un système de collecte des informations en collaboration avec les autres directions ; - de définir les besoins des utilisateurs ; - de réaliser l'audit informatique et de mettre en place les mesures correctives ; - de vulgariser les nouvelles technologies de l'information ; - de former et d'encadrer les utilisateurs.

  104. Article 104 : Le Service Opérations est notamment chargé : - d'exploiter les systèmes informatiques ; - de développer de nouvelles technologies de communication ; - de réaliser ou faire réaliser tous travaux informatiques ; - de veiller à l'homogénéité du parc informatique et des applications ; - d'assurer la maintenance du parc informatique et des applications - de gérer les approvisionnements en fournitures informatiques ; - de développer ou d'adapter de nouvelles applications.

  105. Article 105 : Le Service de la Maintenance est notamment chargé : - d'assurer l'installation des logiciels ; - d'assurer la maintenance du parc informatique ; - d'instruire les dossiers de demande d'informations ; - d'apporter aux services un soutien méthodologique à l'élaboration de fiches de recueil de données, de fiches de suivi, de tableaux de bord et autres supports ; - d'apporter, aux différents services, les informations et le soutien méthodologique nécessaires à la réalisation d'études ou enquêtes spécifiques.

  106. Article 106 : Les services visés aux articles 103, 104 et 105 ci-dessus sont placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Energie et des Ressources Hydrauliques, parmi les agents publics permanents des première et deuxième catégories justifiant de compétences en matière d'informatique et totalisant une ancienneté d'au moins trois ans. Section 7 : Du Centre de Documentation, des Publications et des Archives

  107. Article 107 : Le Centre de Documentation, des Publications et des Archives est notamment chargé : - de veiller à la mise en place d'une bibliothèque de référence au sein du ministère ; - de centraliser la documentation du ministère ; - de conserver l'ensemble des textes relatifs à l'organisation des services de l'Etat ; - de conserver et de mettre à jour les dossiers individuels des agents en activité au ministère ; - d'approvisionner le Centre en ouvrages, périodiques et autres documents intéressant les secteurs du département ; - de collecter et de conserver les mémoires et thèses des personnes suivies ou encadrées par le ministère ; - de conserver l'ensemble des textes relatifs à la gestion des ressources humaines ; - de diffuser la réglementation relative à la gestion des ressources humaines auprès des différents centres de gestion ; - de collecter et de diffuser toute information utile à la recherche ; -d'automatiser la gestion du Centre de la Documentation. -de participer à la mise en place des unités de documentation dans tous les services provinciaux.

  108. Article 108 : Le Centre de Documentation, des Publications et des Archives est placé sous l'autorité d'un Directeur, nominé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Energie et des Ressources Hydrauliques, parmi les agents publics permanents de première catégorie justifiant de compétences en matière de documentation ou d'archives et totalisant une ancienneté d'au moins cinq ans.

  109. Article 109 : Le Centre de Documentation, des Publications et des Archives comprend : - le Service des Publications ; - le Service de la Bibliothèque ; - le Service Central des Archives.

  110. Article 110 : Le Service des Publications est notamment chargé : - de reproduire tout document destiné à la conservation ; - de collecter les informations nécessaires à l'édition du bulletin d'informations ; - de recueillir les textes législatifs et réglementaires intéressant l'administration ; -d'assurer la publication des manuels d'organisation et des cahiers de procédure.

  111. Article 111 : Le Service de la Bibliothèque est notamment chargé : - de sélectionner et de proposer l'achat des ouvrages, périodiques et autres documents intéressant l'Administration et notamment ceux intéressant les secteurs du ministère ; -d'assurer la gestion de la bibliothèque du ministère.

  112. Article 112 : Le Service Central des Archives est notamment chargé : - de collecter et de conserver les mémoires et thèses ayant trait aux secteurs relevant du ministère ; - de recueillir, de produire et de diffuser tout document élaboré par les services du ministère ; - de collecter et de diffuser toute information utile à la recherche ; - d'éditer et de publier le bulletin d'informations du ministère ; - de participer à la mise en place des unités de documentation dans tous les services provinciaux ; - de conserver et de centraliser la documentation du ministère ; - de veiller à la mise en place d'une bibliothèque de référence au sein du ministère ; - d'automatiser la gestion du Centre de la Documentation ; -de conserver et de mettre à jour les dossiers individuels des agents en activité au ministère.

  113. Article 113 : Les services visés aux articles 110, 111 et 112 ci-dessus sont placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Energie et des Ressources Hydrauliques, parmi les agents publics permanents des première et deuxième catégories justifiant de compétences en matière de documentation ou d'archives et totalisant une ancienneté d'au moins trois ans. Section 8 : Du Service Central du Courrier

  114. Article 114 : Le Service Central du Courrier est notamment chargé : - de recevoir, d'enregistrer et de ventiler le courrier à l'arrivée ; - de centraliser, d'enregistrer et d'expédier le courrier au départ ; - de tenir à jour et de classer les fichiers et cahiers d'enregistrement du courrier départ et arrivée.

  115. Article 115 : Le Service Central du Courrier est placé sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Energie et des Ressources Hydrauliques, parmi les agents publics permanents des première et deuxième catégories justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans. Section 9 : Du Service Accueil

  116. Article 116 : Le Service Accueil est chargé : - d'assurer le renseignement et l'orientation des usagers - d'expliquer et de diffuser auprès des usagers les informations sur les activités du ministère - de servir de relais entre les usagers et les services - d'assurer le bon fonctionnement du standard téléphonique.

  117. Article 117 : Le Service Accueil est placé sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé l'Energie et des Ressources Hydrauliques, parmi les agents publics permanents des première et deuxième catégories justifiant de compétences en matière de communication ou de relations publiques et totalisant une ancienneté d'au moins trois ans. Chapitre IV : Des Organismes sous Tutelle

  118. Article 118 : Le ministère assure la tutelle technique des organismes créés ou à créer dans son domaine d'activité. Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ces organismes sont fixés par voie réglementaire. Chapitre V : De l'Inspection Générale des Services

  119. Article 119 : Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Inspection Générale des Services du ministère sont fixés conformément aux textes en vigueur. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

  120. Article 121 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

  121. Article 122 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 7 mai 2010 Par le Président de la République, Chef de l'Etat Ali BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Paul BIYOGHE MBA Le Ministre de l'Energie et des Ressources Hydrauliques Régis IMMONGAULT Le Ministre du Budget, des comptes Publics et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l’Etat Blaise LOUEMBE

Décret n° 0136/PR/MERH du 7 mai 2010 portant attributions et organisation du Ministère de l'Energie et des Ressources Hydrauliques · Nelum