Décret nº 00290/79/PR/MEF/MMM portant réglementation de la pêche au chalut et de l'immatriculation des navires de pêche
Made 1979-02-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Gabon
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, fishing vessel, fishing authorization, fishing gear/fishing method, registration, fishery management and conservation, authorization/permit
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97 d) DECRET N° 290 DU 12 FEVRIER 1979 PORTAN'r REGLEMENTATION DE LA PECHE AU CHALtrr ET DE L' n,n-fATRICULATION DES NAVIRES DE PECHE Chalutiers pourvus d'un ou de deux moteurs dont la puissan ce tractrice totale est inferieure ou egale a 600 CV ; Chalutiers pourvus d'un ou de deux moteurs dont 1a puissan cetractrice totale est inferieure ou ega1e a 600 CV ; Chalutiers pourvus d'un ou de deux moteurs dont 1a puissan ce tractrice totale est superieure a 1 200 ev. 2ema categorie 3eme categorie Article premier : Des arr~tcs du Ministre des Eaux et Forats fixeront pour cha~ue cam pagne annuclle depeche au chalut des poissons ou des crevettes 10 Le nombre maximum de navires autorises a pecher ; 20 Les zones de peche ouvertes a chacune des 3 categories de navires definies ci-dessous : lere categoric Article 2 : II est interdit de rejeter a la mer des tetes de crustaces entieres. Les na vires crevettiers equipes pour Ie conditionnement commercial de queues de crevettes doivent etre obligatoirement pourvus d'un appareil de broyage permettant la pulvcrisation des tetes de crevettes avant leur rcjet a la mer. ;\rticle 3 : Tout projct d'instailation d'une nouvelle entreprise de peche doit etre pre sente a l'avis prealable du Ministre des £aux et Foret5 qui est charge d'in diquer la possibilite ou l'impossibilite d'accorder 1es licences de p8che necessaires nux navires prevus par 1e projct, compte tenu de 1a reglementation en vigueur et plus pnrticulierement des dispositions ci-dessus. Article 4 : Le renouvellement des licences de p~che s'effectue de droit par tacite re conduction sous reserve que Ie montant de la taxe relative a la nouvelle li cence soit verse avant la date d'expiration de la licence en cours, Ie cachet appose sur Ie re~u delivre par 1e Trasor faisant foi. Dependant 1e retrait de la licence de p~che pourra intervenir a tout moment ~ l'encontre des armements qui <luraient contrevenu a la reglementation de 1a p~che, sans prejudice des sanctions pzevues a l'article 7 de l'ordonnance N° 63-72 du 29 AoOt 1972. Article 5 Dans la limite du quota defini a l'article premier ci-dessus, les licences de p@che sont dplivrees par la Direction des P~ches dans les conditions sui~ vantes : 10 Depot d'un dossier comprenant obligatolrement la cople des pieces iustifiant la nationalite, Ifimmatriculation, les caracteristiques specifiques du navi re ainsi que Ie nom du proprietaire et de lfarmatcur du bateau; 20 Presentation du re~u~elivre par Ie Tresor et attestant du paiement effectif prealable de la tro:e correspondant at la licence de p~che. Le nurnero et 1a date de ce re~u seront obligatoirement mentionnes sur la licen ce de peche. Article 6 : Les immatriculation~ dans un port gabonais de tous les navires de p~che, quel 1e que soit Ia nature de 1a peche pratiquee, feront l'~bjet d'un arr~te 51 gne conjointement par Ie Ministre charge de la Marine marchande et par Ie Ministre charge des Eaux et Forets. Les autorisations d'introduction tempora1re de tout naVire de p~che feront l'objet d'une procedure identique • •••