Décret n°0023/PR/MEEDD du 16 janvier 2013, fixant la nature des pires formes de travail et les catégories d'entreprises interdites aux enfants de moins de 18 ans
Made 2013-01-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Gabon
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- child labour, human rights, institution, labour, governance
Where to read it
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Text
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Décret n°0023/PR/MEEDD du 16 janvier 2013, fixant la nature des pires formes de travail et les catégories d'entreprises interdites aux enfants de moins de 18 ans LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT ; Vu la Constitution ; Vu le décret n°0140 du 27 février 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°0141/PR du 28 février 2012 portant nomination des membres Gouvernement de la République ; Vu la loi n°3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du Travail en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n°16/66 du 9 août 1966 portant organisation générale de l'Enseignement dans la République Gabonaise ; Vu le décret n°275 du 05 décembre 1962 sur les dérogations d'emploi des jeunes travailleurs; Vu le décret n°1692/PR/MEN du 27 décembre 1982 portant attributions et organisation du Ministère de l'Education Nationale, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n°1158/PR/MSPP du 4 septembre 1997 fixant les attributions et l'organisation du Ministère de la Santé Publique et de la Population ; Vu le décret n°01376/PR/MTEPS du 20 novembre 2011 portant attributions et organisation du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance Sociale ; Le Conseil d'Etat consulté ; Le Conseil des Ministres entendu ; D E C R E T E : Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 177 nouveau du Code du Travail, fixe la nature des pires formes de travail et les catégories d'entreprises interdites aux enfants de moins de 18 ans. Article 2 : L'expression « pires formes de travail des enfants » comprend : - toute forme d'esclavage ou pratiques analogues telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage, ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés ; l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacle pornographique ; l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites notamment pour la production et le trafic des stupéfiants telles que le définissent les conventions internationales pertinentes ; tout autre type d'emploi ou de travail qui, de par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant tel que : le graissage, le nettoyage, la visite ou la réparation des machines ou mécanismes en marche ; les travaux nécessitant la présence ou le passage dans un local où se trouvent des machines actionnées à la main ou par moteur animal ou mécanique, des moteurs, transmission et mécanismes dont les parties dangereuses ne sont point couvertes d'organes protecteurs appropriés; la conduite ou manœuvre d'appareils de levage ou de manutention ; les travaux des abattoirs, l'équarrissage, la buanderie, les tanneries etc. ; - l'extraction de minerai, stériles, matériaux et débris dans les mines et carrières, ainsi que dans les travaux de terrassement ; la conduite de moteurs, véhicules et engins mécaniques; - le travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, utilisation de jiggers et tables à secousses mus à la main ou au pied ; l'usage et l'alimentation des scies circulaires ou à ruban ou à lames multiples, le travail sur cisailles ou limes tranchantes mécaniques et sur meules ; les travaux du bâtiment, sauf toutefois les finitions ne nécessitant pas l'emploi d'échafaudages. Article 3 : Les enfants de moins de 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements, des charges d'un poids supérieur aux poids suivants : Port des fardeaux : Garçons de 16 à 17 ans 15 Kg Garçons de 17 à18 ans 20 Kg Filles de 17 à 18 ans 10 Kg Transport sur brouette (véhicules compris) : Garçons de 16 à 17 ans 35 Kg Garçons de 17 à18 ans 45 Kg Filles de 17 à 18 ans 35 Kg Transport sur véhicule à trois et quatre roues (véhicule compris) : Garçons de 16 à 17 ans 400 Kg Garçons de 17 à18 ans 500 Kg Filles de 17 à 18 ans 50 Kg Filles au-dessus de 16 ans 300 Kg Transport par wagonnets circulant sur les voies ferrées (véhicules compris) : Garçons de 16 à 17 ans 45 Kg Garçons de 17 à18 ans 60 Kg Filles de 17 à 18 ans 45 Kg Le transport de toute charge sur diable ou véhicule analogue est interdit aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Article 4 : la preuve de l'âge est établie sur production d'un acte de naissance, d'un jugement supplétif ou, à défaut, par déclaration de l'intéressé ou par témoignage. Article 5 : Les catégories d'entreprises ci-après sont interdites aux enfants de moins de 18 ans : - les entreprises extractives ; - les industries manufacturières ; le bâtiment et les travaux publics ; - l'électricité, le gaz et l'eau ; les services sanitaires ; - les transports, entrepôts et communications ; - les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales. L'énumération ci-dessus n'est pas exhaustive ; elle peut être complétée en cas de nécessité, par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Emploi et de la Santé. Article 6 : Lorsqu' il est prouvé que le jeune travailleur est inapte physiquement au travail auquel il est employé, il doit être affecté à un travail correspondant à son aptitude physique, ou licencié sans que les conséquences de ce licenciement soient mises à sa charge. Article 7 : Toute embauche de jeunes travailleurs de 16 à 18 ans donne lieu dans les huit jours qui suivent à l'établissement d'un état nominatif adressé à l'inspecteur du travail du ressort. La copie de cet état doit figurer dans le registre de l'employeur. Article 8 : Toute entreprise employant des enfants de 16 à 18 ans au jour de la publication du présent décret doit faire parvenir la liste nominative à l'inspecteur du travail du ressort. Article 9 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout ou besoin sera. Fait à Libreville, le 16 janvier 2013 Par le Président de la République, Chef de l’Etat Ali BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Raymond NDONG SIMA Le Ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Développement Durable Luc OYOUBI Le Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et Technique, de la Formation Professionnelle et de la Recherche Scientifique, chargé de la Culture, de la Jeunesse et des Sports Séraphin MOUNDOUNGA Le Ministre de la Santé Professeur Léon NZOUBA