Décret nº 00176/PR/MEFPE relatif au suivi des activités des navires de pêche
Made 2005-02-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Gabon
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, data collection/reporting, fishing vessel, fishing gear/fishing method, marking/identification, fishery management and conservation
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L'ECONOMIE FORESTIERE, DES EAUX, DE LA PECHE, DE L'ENVIRONNEMENT, CHARGE DE LA PROTECTION DE LA NA TIJRE Decret n°0 0 0 1 7 6- /PR/MEFEPEPN relatif au suivi des activites des navires de peche Le President de la Republique, Chef de l'Etat ; Vu la Constitution; Vu le decret n°0O07,1-~/PR du 4 septembre 2004 fixant la composition du Gouvemement de la Republique · Vu la loi n°01/82 du 22 juillet 1982 dite loi d'orientation en matiere des Eaux et F orets ; Vu le decret n°01746!P]l!MECFR du 29 decembre 1993 portant attributions et organisation du Mm.istere des Eaux et F orets ; . Vu le decret ·u0 062IP!WvffiFEPE du 10 3anv1er 1994 portant reglementation de la peche en Republique· Gabonaise ; Vu ·le decrei. n°1260f?~TPN du 09 novembre "!995 ~!Jortant creation, attributioi'is et organisation de la Direction Generale des Peches et de I' Aquaculture ; Le Conseil d'Etat co~ulte; Le Conseil des-MioistryS enrendu ; ~~ · DECRETE: ~eGe~ . . rticle 1 er : Le present decret, pris en applicatiop. des dispositions des articles 71 et 117 de la loi n° 01/82/PR du 22 juillet 1982.°susvisee, fixe certaines conditions permettant al' Administration de suivre les-activites des navires de peche. Dispositions generales Article 2: Tout navire de peche pratiquant la peche clans les eaux sous juridiction gabonaise est tenu d'installer a son bord ou de posseder un dispositif de positionnement et de localisation continu en parfaite etat de fonctionnement. Ce dispositif permet a l' Ad.ministration de localiser en permanence le navire conceme a l'effet de suivre et, le cas echeant) de controler ses activites conformement a la reglernentation en vigueur. Chapitre Premier - Des obligations du Capitaine et de l'armateur Article 3: Les navires de peche operant clans les eaux sous juridiction gabonaise sont tenus de transmettre a 1' administration des Peches toutes les informations sur leur positionnernent et leur localisation. A cette fin, le capitaine et I1armateu.r doivent s~assurer que le dispositif de communication installe a bord est en permarience operationnel. Article 4: En cas de panile technique ou de non-fonctionnement du dispositif installe a bord, il est fait obligation au ·capitainei.ou a l'arrnateur du navire: de transmettr.e, par. vingt quatre heqres et par tout autre moyen de communication approprie; les positions ·horaires du navire a 1' administration des Peches ;" de remettre le dispositif de transmission en etat de fonctionnement normal ditns '1es delais les plus brefs, au plus tard le mois suivant le jour ou la defaillance a ete COO!itatee, sous peine de retrait de la licence de peche. Article 5: Est passible des.sanctions prevues par les textes en vigueur, not.amment de la mesure aru:pmistrative 'de retrait de la. ~icence de peche~ l' annateur OU le capitaine qui, de s,on fait ou du fait de son •,equipage, aura, en conn,aissance de cause; d.eplace OU rendu ino~erant le clispositif.installe a bord ; omis de signaler les defaillances techniques ou accidentelles o bservees · ·' altere; 4,etoume, OU. falsifie les don:nees emises OU enregistrees par le 4ispositif. 1 , ..,. • • \ ;:, \' · ... , ' .. '.· :. . I; \Y- ... L: .-, t ~-' I ~.: iJ ... I • ,, . Chapitre II- Du dispositif de posit.ftjp~ement /· .. ;;/. et de loc.alisation et de la confiden't~~life-ses-fftforn,ations •,~/ Article 6 : L'administration des Peches determine les modalites d'installation du dispositif de positionnement et de localisation dont elle contr61e la conformite. Article 7 : Les frais d'acquisition, d'installation et de fonctionnement du dispos·1tif de positionnement et localisation, alnsi que ceux relatffs au pre-traitement des donnees par les stations de reception sont a la charge exclusive des armateurs. Article 8 : Les informations resultant du dispositif de positionnement et de localisation sont soumises au regime de la confidentialite. Elles ne sont accessibtes qu'a la personne de l'armateur et aux agents assermentes de !'administration des Peches dQment designes par l'autorite cornpetente. Chapitre III- Disposit:ions diverses et finales Article 9 : Des textes reglementaires determinent en tant que besoinF les dispositions de toute nature necessaires a !'application du present decret. Article 11 : Le present decret, qui abroge toutes dispositions anterieures contraires 1 sera enregistre, publie selori la procedure d'urgence et communique partout ou besoin sera. Par le President de la Republique, Chef de l'Etat ; OUME-EMANE Pait a Libreville, le ·) ·-. ~ -~~ ,..,.,,,:--,, t t 'j. e de la S ............ ~ blique et Pimmigration ; en ~ s . ,.,. ,,,··1-~ . · 1:..~~\'~•·'. «'s'; ~ Le ··-;;;~stre de la;Justice ;. »,.\ -::'-:..\ ., ':: \ :;) .- ; ·=·' <{:. • "" UJ. Honor1 -=--.'-- :;~ ..,. Le Ministre .d,Etat, Ministre des Affaires E~geres, de la Coope Francophonie.; Jean PING